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Arrêté ministériel du 12 novembre 2003 portant approbation de la modification des statuts de la société de secours mutuels « Mutuelle de l’ALEBA » . .

1179 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B –– N° 78 29 décembre 2003 Sommaire SOCIETES DE SECOURS MUTUELS Arrêté ministériel du 12 novembre 2003 portant approbation de la modification des statuts de la société de secours mutuels « Mutuelle de l’ALEBA » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 12 novembre 2003 portant approbation du nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels « Mutuelle de la Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table (M.F.L.T.T.) » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 12 novembre 2003 portant approbation de la modification des statuts de la société de secours mutuels « Mutuelle du Personnel Chrétien des Transports » . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 4 décembre 2003 portant approbation définitive des statuts de la société de secours mutuels « Mutuelle du CCIL » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 4 décembre 2003 portant approbation de la modification des statuts de la société de secours mutuels « Caisse Complémentaire Mutualiste Dudelange » . . . . . . . . . . . . 1180 1180 1184 1184 1185 1180 Arrêté ministériel du 12 novembre 2003 portant approbation de la modification des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle de l’ALEBA» Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité; Constatant que la modification des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle de l’ALEBA» est conforme avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. La modification des statuts de la société de secours mutuels « Mutuelle de l’ALEBA » est approuvée. Art. 2. Le présent arrêté, avec en annexe les nouvelles dispositions statutaires, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 novembre 2003. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner ANNEXE Modification des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle de l’ALEBA» L’article 12 est modifié comme suit: «Art.12. Dans les limites de ses disponibilités et dans les conditions définies par le règlement du Fonds Social, reproduit à l’annexe et qui fait partie intégrale des présents statuts, la Mutuelle procure à ses membres effectifs des prestations suivant ce règlement en vigueur. L’indemnité de décès est de 150 € après une année d’affiliation, elle est fixée à 200 € à partir de la 11ème année d’affiliation et à 250 € à partir de la 21ème année d’affiliation.» Arrêté ministériel du 12 novembre 2003 portant approbation du nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle de la Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table (M.F.L.T.T.)» Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité; Constatant que le nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle de la Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table» est conforme avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. Le nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle de la Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table» est approuvé et entre en vigueur le 1er janvier 2004. Art. 2. Le présent arrêté, avec en annexe le nouveau texte des statuts, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 novembre 2003. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner 1181 ANNEXE Nouveaux statuts de la Société de secours mutuels Mutuelle de la Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table (M. F. L. T. T.) Art. 1er. Dénomination et siège Il est institué au sein de la Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table, désignée ci-après par FLTT, une société de secours mutuels régie par la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels et le règlement grandducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels tel qu'il a été modifié par celui du 8 mars 1967. La société prend le titre de «Mutuelle de la Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table» en abrégé MFLTT. Son siège est à Luxembourg. Art. 2. Objet La MFLTT a pour but d’accorder aux membres licenciés de la Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table à l’occasion d’accidents survenant lors de la pratique du sport de tennis de table ou lors des activités en relation avec la pratique de ce sport des participations aux frais médicaux, d’hospitalisation, pharmaceutiques, thérapeutiques, frais de transport ou autres frais en relation avec des lésions corporelles pour autant que ces frais ne soient pas supportés par un organisme de sécurité sociale, d’assurance ou de la mutualité, le tout dans les conditions prévues par les présents statuts. Est considéré comme accident un événement provenant d’une cause fortuite, extérieure, violente et indépendante de la volonté de l’accidenté. Les distorsions, élongations, déchirures et luxations de muscles ou de tendons provenant d’un effort soudain sont également considérés comme accident au sens des présents statuts. Sont couverts les accidents survenant aux membres effectifs 1. lors des entraînements, tournois ou compétitions organisés sous l’égide de la FLTT, de l’Union Européenne de Tennis de Table, de la Fédération Internationale de Tennis de Table ou des clubs affiliés à ces trois organisations, 2. dans les vestiaires ou les douches ainsi que sur le trajet entre les vestiaires, douches ou salles de jeu, à l’occasion des activités pré-décrites, 3. sur le trajet direct entre le domicile du membre et le lieu de l’activité exercée et sans délai avant ou après les activités définies au point 1 ci-dessus, 4. lors de l’exécution de leur mandat pendant les activités pré-décrites aux arbitres et officiels de la FLTT. Ne sont pas considérés comme accidents les conséquences de l'ivresse, de l'absorption de stupéfiants ou de dopage, de l'exécution d'actes notoirement téméraires ainsi que les lésions corporelles à la suite d'une faute intentionnelle, d'une rixe ou de toute autre activité n'ayant aucun rapport avec le sport de tennis de table. L'affiliation à la MFLTT, soit en qualité de membre effectif, soit en qualité de membre honoraire, permet l'adhésion à toutes les institutions existantes ou à créer de la Mutualité luxembourgeoise (par exemple Caisse Médico Chirurgicale Mutualiste etc.) Art. 3. Conditions d'admission, de démission et d'exclusion des membres

  1. a)membres effectifs Tous les membres licenciés de la FLTT sont d’office membres effectifs de la MFLTT. Les membres effectifs qui se conforment aux présents statuts participent aux avantages de la MFLTT. Les droits et devoirs d’un nouveau membre effectif envers la MFLTT prennent cours le jour de l’établissement de la licence par la FLTT.
  2. b)membres honoraires Les membres honoraires sont ceux qui, par leurs bienfaits, leurs conseils ou leurs souscriptions, contribuent à la prospérité de la MFLTT. Ils renoncent aux prestations matérielles accordées par la MFLTT. Ils sont admis par le Conseil d'Administration de la MFLTT. Les membres honoraires sont admis à assister aux assemblées générales sans voix délibérative.
  3. c)perte de la qualité de membre, exclusion La qualité de membre effectif se perd par la désaffiliation auprès de la FLTT. Le membre qui perd ou renonce à son affiliation auprès de la FLTT peut continuer son affiliation auprès de la MFLTT en qualité de membre honoraire aux conditions prévues à cet effet. La qualité de membre honoraire se perd par la démission volontaire à adresser au Conseil d’Administration de la MFLTT. Les membres honoraires qui sont en défaut de payement de leurs cotisations pendant une année sont invités, par lettre recommandée du comité, à se libérer de leurs obligations envers la MFLTT dans un délai de quinze jours. Lorsque cette invitation reste sans réponse l’exclusion est prononcée de droit. L'exclusion peut en outre être prononcée, sur proposition du Conseil d'Administration, par l'assemblée générale pour inobservation des statuts ou pour des actions préjudiciables au bon fonctionnement ou à la bonne réputation de la MFLTT. 1182 Art 4. Attributions et mode de convocation de l’assemblée générale L’assemblée générale a lieu au cours du premier trimestre de l’année. Cette assemblée a notamment pour attributions: - l’approbation du rapport d’activité et du bilan financier de la MFLTT - la désignation des membres du conseil d’administration - la désignation des commissaires aux comptes - de se prononcer sur l’exclusion de membres. L’assemblée générale est convoquée au moins quinze jours avant la date fixée par un avis publié dans l’organe officiel de la FLTT. La convocation comporte l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu de la réunion ainsi que le rapport financier de l’exercice écoulé de la société. L’assemblée générale est formée par les membres effectifs de la MFLTT. Elle peut siéger valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que le Conseil d’Administration le juge utile. Il doit être procédé à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire lorsque au moins deux cents membres effectifs de la MFLTT en font la demande par lettre recommandée adressée au président du Conseil d‘Administration. Dans ce dernier cas l’assemblée doit être convoquée dans les trente jours de la date de la réception de la demande. Le compte rendu de chaque assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est publié dans l'organe officiel de la FLTT dans un délai de trois mois. Art. 5. Conseil d’Administration La MFLTT est administrée par un Conseil d’Administration composé de sept membres comprenant un président, un vice-président, un secrétaire-trésorier et quatre assesseurs dont un est à désigner par le Comité Directeur de la FLTT. Les membres du Conseil d’Administration, excepté celui à désigner par le Comité Directeur de la FLTT, sont élus par l’assemblée générale au scrutin secret et à la majorité absolue des voix exprimées. S’il y a parité des voix, le candidat le plus âgé est élu. Si le nombre de candidats est égal ou inférieur à celui des sièges à pourvoir, les candidats peuvent être élus par acclamation. La durée du mandat des membres du Conseil d’Administration désignés par l’assemblée générale est de quatre ans. Le renouvellement des membres a lieu par moitié tous les deux ans. La première série sortante comprend le président et deux assesseurs qui seront désignés par tirage au sort lors de la première réunion du Conseil d’Administration. Les membres sortants sont rééligibles. Les candidats aux postes d’Administrateur doivent être membre effectif de la MFLTT et avoir l’âge de dix-huit ans au moins le jour de l’élection. Les candidatures doivent être remises au Président du Conseil d’Administration avant le début de l’assemblée générale. Le Conseil d’Administration choisit en son sein le président, le vice-président et le secrétaire-trésorier. Le Conseil d’Administration se réunit chaque fois que les besoins de la société l’exigent. Il prend ses décisions à la majorité absolue des voix. Pour pouvoir délibérer valablement il doit réunir au moins quatre membres. Le président surveille et assure l’exécution des statuts. Il est chargé de l’ordre dans les assemblées, il signe tous les actes et représente la MFLTT judiciairement et extrajudiciairement. Il convoque les réunions du Conseil d’Administration et les assemblées générales. Le vice-président remplace le président en cas d’empêchement de ce dernier. Si le vice-président est également empêché, la présidence est assurée par le membre du Conseil d’Administration le plus âgé. En cas de décès ou de démission d'un membre, le premier suppléant de la dernière élection achèvera le mandat vacant. A défaut de suppléant, la première assemblée générale suppléera à la vacance et le membre élu achèvera le mandat de son prédécesseur. Si un membre du Conseil d'Administration s’absente trois fois au cours d'une année sans excuse valable des réunions du Conseil d'Administration, il est considéré de plein droit comme démissionnaire et le membre suppléant premier en rang suppléera à la vacance. Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont honorifiques. Les membres du Conseil d’Administration ont toutefois droit au remboursement de leurs frais de déplacement et à un jeton de présence fixés par le Conseil d’Administration. Art. 6. Cotisations La cotisation annuelle due par chaque membre-licencié et encaissée par la FLTT est à virer par la FLTT au plus tard le 1er novembre de chaque exercice à la MFLTT. Les membres licenciés de la FLTT de moins de 16 ans d’âge sont dispensés du paiement de la cotisation. Pour la fixation du total des cotisations à verser par la FLTT il est fait référence au total des membres licenciés publié par la FLTT pour l’exercice en cours. La MFLTT se réserve le droit de vérifier les indications fournies. La cotisation annuelle par membre effectif est fixée à 0,25 €. La cotisation annuelle des membres honoraires est fixée à 3,00 €. 1183 Art. 7. Prestations 1. Les prestations de la MFLTT se font sur base de la différence, appelée ci-après découvert, entre les tarifs officiels appliqués par l’Union des Caisses de Maladie et le total des remboursements obtenus de la part des institutions du régime obligatoire, des institutions mutualistes et des assurances privées. 2. Lors de chaque déclaration de sinistre, l’accidenté est tenu de déclarer à la MFLTT l’existence de toute assurance privée pouvant intervenir dans le règlement des frais. 3. Les remboursements ont lieu jusqu’à concurrence des taux de participation fixés par l’UCM sans que le remboursement ne puisse dépasser le montant du découvert par prestation. 4. La prestation de la MFLTT par membre et par accident ne peut excéder cinq pour cent de l’avoir en caisse détenu par la MFLTT au début de l’année civile au cours de laquelle l’accident a eu lieu. 5. Pour pouvoir bénéficier des prestations statutaires, les affiliés doivent présenter les pièces justificatives, c’est-àdire les copies ou photocopies des factures acquittées relatives aux frais exposés ainsi que les fiches de remboursement ou décomptes périodiques des caisses de maladie, des pharmacies, de la caisse médicochirurgicale mutualiste ou de toute autre assurance éventuelle. 6. Toute omission de faire valoir ses droits à l'égard de la caisse de maladie compétente et de la caisse médicochirurgicale mutualiste ne peut en aucun cas donner lieu à un remboursement compensatoire de la part de la MFLTT. 7. Le délai de forclusion, au-delà duquel les sportifs licenciés ou leurs ayants droit ne sont plus fondés à faire valoir leurs droits aux prestations statutaires, est fixé à une année à compter de la date de l'accident. Art. 8. Organisation financière Les recettes de la MFLTT sont notamment constituées par:
  4. a)les cotisations des membres effectifs;
  5. b)les cotisations et versements des membres honoraires;
  6. c)les dons et legs des particuliers;
  7. d)les subventions accordées par l'Etat et les communes;
  8. e)les intérêts des fonds placés. Les dépenses de la MFLTT se composent notamment: 1. des versements des prestations; 2. des frais de gestion et de publication; 3. des cotisations à des organismes poursuivant un but mutualiste. Les fonds de la MFLTT peuvent être placés conformément aux dispositions de la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels. L’exercice financier s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Les commissaires aux comptes au nombre de trois, élus pour une période de trois ans par l'assemblée générale, sont chargés de la surveillance des opérations comptables et financières. Ils présentent leur rapport sur la gestion financière de la MFLTT à l’assemblée générale. Leur mandats sont renouvelables par tiers chaque année. Ils ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et à un jeton de présence par réunion. Art. 9. Mode de règlement de litiges Toutes les difficultés ou contestations qui pourraient surgir au sein de la MFLTT soit entre les membres, soit entre ceux-ci et le Conseil d'Administration, seront jugées par deux arbitres nommés par les parties intéressées. En cas de désaccord entre les deux arbitres, un tiers-arbitre sera nommé par les deux premiers arbitres et, à leur défaut, par le président du CSM. La décision du collège des trois arbitres sera définitive. Art. 10. Modification des statuts Une modification des statuts ne peut être votée que par une assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet dans la forme prévue par l’article 4 alinéa 4 des statuts de la MFLTT avec indication expresse des changements à opérer. Les décisions afférentes sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents. Art. 11. Dissolution de la société La dissolution de la MFLTT ne peut être prononcée que dans une assemblée spécialement convoquée à cet effet au moins un mois à l'avance avec indication expresse de l'ordre du jour. Cette décision doit réunir les suffrages de deux tiers des membres présents. En cas de dissolution, la liquidation s'opérera suivant les dispositions légales et réglementaires applicables à la mutualité. Art. 12. Dispositions finales Tous les cas non prévus par les présents statuts sont tranchés par le Conseil d'Administration de la MFLTT. 1184 Arrêté ministériel du 12 novembre 2003 portant approbation de la modification des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle du Personnel Chrétien des Transports» Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité; Constatant que la modification des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle du Personnel Chrétien des Transports» est conforme avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. La modification des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle du Personnel Chrétien des Transport» est approuvée. Art. 2. Le présent arrêté, avec en annexe les nouvelles dispositions statutaires, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 novembre 2003. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner ANNEXE Modification des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle du Personnel Chrétien des Transports» L’article 13 est modifié comme suit: «Art.13. Der Beitrag der Ehrenmitglieder beträgt 2,00 € pro Jahr.» Arrêté ministériel du 4 décembre 2003 portant approbation définitive des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle du CCIL» Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels; Vu l’arrêté du 14 mars 2001 portant approbation provisoire des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle du CCIL», Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité; Constatant que les statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle du CCIL» sont conformes avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. Le texte des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle du CCIL» est approuvé définitivement. Art. 2. Le présent arrêté est publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 décembre 2003. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale Carlo Wagner 1185 Arrêté ministériel du 4 décembre 2003 portant approbation de la modification des statuts de la société de secours mutuels «Caisse Complémentaire Mutualiste Dudelange» Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité; Constatant que la modification des statuts de la société de secours mutuels «Caisse Complémentaire Mutualiste Dudelange» est conforme avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. La modification des statuts de la société de secours mutuels «Caisse Complémentaire Mutualiste Dudelange» est approuvée. Art. 2. Le présent arrêté, avec en annexe les nouvelles dispositions statutaires, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 décembre 2003. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale Carlo Wagner ANNEXE Modification des statuts de la société de secours mutuels «Caisse Complémentaire Mutualiste Dudelange» Les articles 15 à 27 sont modifiés comme suit: «Kapitel VI. Die Leistungen der Gesellschaft. A – Sterbegeld Art. 15. Beim Tode eines Mitgliedes wird ein Sterbegeld an diejenige Person ausgezahlt, die eine amtliche Sterbeurkunde vorlegt und belegen kann, die Begräbniskosten bezahlt zu haben. Die Summe des auszuzahlenden Sterbegeldes beläuft sich auf : - € 200,00 wenn das Mitglied bei seinem Eintritt in die Gesellschaft das 55te Lebensjahr noch nicht erreicht hatte; - € 100,00 wenn das Mitglied bei seinem Eintritt in die Gesellschaft das 55te Lebensjahr bereits erreicht hatte; - € 50,00 wenn das Mitglied bei seinem Eintritt in die Gesellschaft das 65te Lebensjahr bereits erreicht hatte. Art. 16. In Ermangelung eines Empfangsberechtigten übernimmt die Gesellschaft die Beerdigungskosten in Höhe des Sterbegeldes. Ein etwaiger Restbetrag verbleibt in der Gesellschaft. Art. 17. Das Sterbegeld kann unter keinen Umständen und von keiner Seite mit Beschlag belegt oder abgetreten werden. B – Unterstützung bei Krankenhausaufenthalt Art. 18. Die Mitglieder haben, bei Erfüllung der unter Art. 26 aufgeführten Bedingungen, Anrecht auf die in Art. 19 festgesetzte Unterstützung, wenn sie durch ärztliche Verordnung in ein Krankenhaus eingewiesen werden. Kuren sind ausgeschlossen. Art. 19. Die Höhe der auszuzahlenden Unterstützung beträgt € 5,00 pro Aufenthaltstag im Krankenhaus. Sie wird für eine maximale Dauer von 30 Tagen Krankenhausaufenthalt pro Kalenderjahr gewährt. 1186 Art. 20. Die unter Art. 19 aufgeführte Unterstützung wird auch an Kinder unter 14 Jahre gewährt, ohne dass sie einen Beitrag entrichten, unter der Voraussetzung, dass beide, in gemeinsamem Haushalt lebenden Elternteile die unter Art. 26 aufgeführten Bedingungen erfüllen. Lebt das Kind mit einem Elternteil allein, genügt es, wenn dieses die Bedingungen des Art. 26 erfüllt. C – Geburtsvorbereitungskurse Art. 21. Die Kosten für Geburtsvorbereitungskurse werden bis zu einem Höchstbetrag von € 75,00 von der Gesellschaft zurückerstattet. D – Geburtsprämie Art. 22. Bei der Geburt eines Kindes wird jedem Mitglied, gegen Vorlage der Geburtsurkunde, eine Unterstützung von € 100,00 gewährt. E – Begleitperson Art. 23. Bei Hospitalisierung eines Kindes unter 14 Jahren werden die Unkosten für eine Begleitperson bis zu € 15,00 pro Tag, während maximal 15 Tagen pro Kalenderjahr übernommen. Diese Unterstützung wird gewährt, ohne dass für das Kind einen Beitrag entrichtet wird, wenn die gleichen Bedingungen, wie unter Art. 20 aufgeführt, erfüllt sind. F – Ausserordentliche Unterstützung Art. 24. Durch Beschluss, mit einfacher Stimmenmehrheit, kann der Vorstand einem Mitglied, einmal pro Jahr, eine Sonderunterstützung bis zu maximal € 125,00 gewähren. Art. 25. Der Vorstand kann nur eine Sonderunterstützung gewähren, wenn die finanzielle Lage der Gesellschaft dies ermöglicht. G – Schlussbestimmungen Art. 26. Um in den Genuss der im Kapitel VI aufgeführten Leistungen zu kommen, muss das Mitglied der Gesellschaft seit wenigstens 12 Monaten angehören, die unter Art. 11 und 12 aufgeführten Beiträge entrichtet haben und innerhalb einer Frist von 3 Monaten die entsprechenden Leistungen durch Vorlage der benötigten Belege beantragt haben. Art. 27. Sämtliche Leistungen werden zu Beginn des auf die Antragstellung folgenden Monats ausgezahlt.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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