769 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B –– N° 49 13 juillet 2005 Sommaire Administration des Services Techniques de l’Agriculture – Nomination . . . . . . . . . . . . . . . . page Corps diplomatique – Nomination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centre Hospitalier Neuropsychiatrique – Démission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laboratoire National de Santé – Nomination – Démission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 22 juin 2005 portant approbation de la modification des statuts de la société de secours mutuels «Société de Prévoyance Mutuelle du Personnel de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 770 770 770 770 770 Administration des services techniques de l’agriculture. – Nomination. – Par arrêté grand-ducal du 26 juin 2005, Madame Renée HABSCHEID, ingénieur-technicien hors cadre à l’Administration des services techniques de l’agriculture a été nommée ingénieur-technicien principal hors cadre auprès de la même administration. Corps diplomatique. – Nomination. – Par arrêté grand-ducal du 26 juin 2005 Monsieur Marc COURTE, Conseiller de légation première classe en service ordinaire, a été nommé Chef de la mission diplomatique luxembourgeoise en Ukraine, avec résidence à Luxembourg. Centre hospitalier neuropsychiatrique. – Démission. – Par arrêté grand-ducal du 26 juin 2005, démission honorable de ses fonctions a été accordée sur sa demande à Monsieur Norbert TERRES, psychologue auprès du Centre hospitalier neuropsychiatrique à partir du 1er août 2005. Par arrêté grand-ducal du même jour, le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à Monsieur Norbert TERRES. Laboratoire national de Santé. – Nomination. – Par arrêté grand-ducal du 26 juin 2005, Monsieur Frédéric GRANDJEAN a été nommé laborantin auprès du Laboratoire national de Santé. Laboratoire national de Santé. – Démission. – Par arrêté grand-ducal du 26 juin 2005, démission de ses fonctions a été accordée sur sa demande à Madame Elisabeth SCHILTZ-CLEES, laborantine auprès du Laboratoire national de Santé. Arrêté ministériel du 22 juin 2005 portant approbation de la modification des statuts de la société de secours mutuels «Société de Prévoyance Mutuelle du Personnel de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat». Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Mutualité; Constatant que les modifications des statuts de la société de secours mutuels «Société de Prévoyance Mutuelle du Personnel de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat» sont conformes aux dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. Les modifications des statuts de la société de secours mutuels «Société de Prévoyance Mutuelle du Personnel de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat» sont approuvées. Art. 2. Le présent arrété, avec en annexe les nouvelles dispositions statutaires, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 juin 2005. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo ANNEXE Modifications des statuts de la société de secours mutuels «Société de Prévoyance Mutuelle du Personnel de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat» 1° L’article 3 est modifié comme suit: Art. 3. – Admission 1. Peuvent être admis comme affiliés les personnes occupées à titre principal et permanent auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat. Sont assimilées à l’affilié les personnes énumérées ci-après et désignées par «coaffilié» dans les présents statuts:
- a)le conjoint marié;
- b)le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats; 771
- c)les enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs pour autant qu’ils bénéficient de la coassurance du chef de leur père ou mère auprès d’une caisse de maladie;
- d)les enfants recueillis d’une manière durable dans le ménage de l’affilié et auxquels celui-ci assure l’éducation et l’entretien complet, pour autant qu’ils bénéficient de la coassurance du chef de l’affilié ou de son conjoint resp, partenaire auprès d’une caisse de maladie. 2. Des époux ou partenaires ne peuvent être simultanément affiliés de la société. 3. Les candidats doivent être âgés de 16 ans au moins et de 54 ans au plus et être au service de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat depuis au moins deux mois. Le candidat doit présenter sa demande d’admission par écrit au président de la société dans les douze mois qui suivent son entrée en service à la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat. Le candidat qui n’a pas procédé à son inscription comme affilié dans le délai prévu, en conserve la faculté passé ce délai. II paiera alors un droit d’entrée équivalent aux cotisations non perçues depuis son entrée en service à la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat. Toutefois il ne pourra faire valoir ses droits qu’après un délai de douze mois à compter de son admission. 4. Le comité statue sur les demandes d’admission au plus tard dans le délai d’un mois à partir du jour où elles auront été présentées. En cas de rejet de la demande, l’intéressé peut recourir à la décision de la prochaine assemblée générale. L’affiliation ainsi que les droits et devoirs d’un nouvel affilié prennent cours le premier jour du mois qui suit l’entrée de la demande auprès de la société. Tout changement de l’état civil d’un affilié (mariage, partenariat, divorce, fin du partenariat, décès) doit être déclaré par écrit à la société de prévoyance dans les six mois au plus tard. 5. Un affilié qui démissionne auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat restera affilié s’il continue à assumer le paiement des cotisations statutaires. Il peut rester membre sans pour autant se prévaloir des avantages accordés par la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat.» 2° L’article 4 prend la teneur suivante: «Art. 4. – Mariage ou Partenariat En cas de mariage ou de partenariat d’un affilié avec un autre affilié de la société, la qualité d’affilié se perd pour l’un d’eux, qui dorénavant sera considéré comme coaffilié. II est loisible à ce coaffilié de continuer à cotiser par un supplément de 40% de la cotisation de l’affilié, en vue de l’indemnité prévue au dernier alinéa de l’art. 13.» 3° L’article 8 est modifié comme suit: «Art. 8. – Fixation des cotisations La cotisation des affiliés est fixée d’après le tarif des cotisations en fonction de l’âge et de la carrière suivie au moment de leur entrée à la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat. Les cotisations sont annuelles et payables d’avance. Pour les nouvelles admissions en cours d’année, un prorata est calculé pour les mois entiers non encore écoulés. Par l’admission à la société tout affilié donne pouvoir au comité de recouvrer les cotisations par voie de débit sur son compte traitement ou pension. La cotisation des affiliés ayant démissionné à la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat sera recalculée le cas échéant, suivant sa nouvelle carrière.» 4° L’article 10 prend la teneur suivante: «Art. 10. La cotisation se détermine d’après le tarif des cotisations en fonction de l’âge de l’affilié au premier anniversaire suivant son admission ainsi que de la carrière dans laquelle il est classé auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat.
- a)Pour les affiliés mariés resp. en partenariat légal, les chiffres du tarif qui suivent subissent une majoration de 60%; si le mariage ou partenariat a lieu postérieurement à l’admission, cette majoration est de 60% de la cotisation correspondant à l’âge de l’affilié au moment du mariage resp. partenariat.
- b)En cas de changement de carrière d’un affilié, celui-ci aura à payer dès sa nomination, la cotisation correspondant à sa nouvelle carrière.
- c)En cas de décès de l’affilié, le conjoint resp. partenaire survivant continuera à payer sa part de la cotisation pendant la durée prévue pour l’affilié jusqu’à l’échéance de la dernière cotisation (fixée à l’art. 9) de l’affilié décédé.» 5° L’article 13 est modifié comme suit: «Art. 13. – Indemnités de décès La société paie une indemnité de décès: 1. En cas de décès d’un affilié; 2. En cas de décès du conjoint marié; 772 3. En cas de décès du partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats; 4. En cas de décès des enfants coaffiliés. Cette indemnité s’élève: Dans le cas sub 1. à Euro 1.735 Dans les cas sub 2. et sub 3. à Euro 1.041 Dans le cas sub 4. à Euro 521 Indépendamment de l’indemnité prévue pour les cas sub 2. et sub 3. ci-dessus, une indemnité supplémentaire de 40% de l’indemnité prévue sub 1 est due en cas de décès d’un coaffilié, qui avait fait usage de la faculté réservée par le dernier alinéa de l’article 4.» 6° L’article 14 prend la teneur suivante: «Art. 14. – Caisse de maladie complémentaire 1. La société paie à ses affiliés des secours en cas de maladie fixés lors de chaque assemblée générale et qui sont calculés sur le découvert:
- a)qui se dégage des frais exposés pour dépenses médicales et paramédicales après déduction des remboursements de la part de la Caisse de Maladie, de la Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste, de toutes autres institutions de sécurité sociale, société et police d’assurance; L’exposé maximum pris en charge pour les montures de lunettes est de 37 Euro à l’indice 100, mais seulement en cas de remboursement par la caisse de maladie;
- b)pendant une période de 12 mois consécutifs, dont le début est déterminé par la date la plus ancienne des soins et des produits fournis. La prestation s’élève à 30% du découvert subi par l’affilié et ses coaffiliés sans pouvoir dépasser 5.000 Euro. Le découvert final restant à charge du membre doit s’élever au moins à 250 Euro. Le règlement d’une prestation n’aura lieu que si le montant à payer s’élève au moins à 10 Euro. Les documents à présenter sont les suivants:
- a)les originaux des décomptes délivrés par la caisse de maladie, la Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste, de toutes autres institutions de sécurité sociale, société et police d’assurance;
- b)les originaux des décomptes délivrés par les fournisseurs de soins participant au système du tiers payant, tels que pharmaciens, kinésithérapeutes, centre thermal etc. Les décomptes doivent correspondre à l’ordonnance médicale et à l’identité des ayants droit (indication du n° d’ordonnance et du n° matricule ou du nom de l’assuré). Sont seulement pris en considération les documents résultant de prescriptions médicales. En cas de litige sur l’interprétation et l’opportunité des soins et services fournis, la société se réserve le droit de consulter un médecinconseil. Ne sont pas pris en charge par la caisse de maladie complémentaire, les hospitalisations, traitements et fournitures non-autorisés ou refusés par l’assurance maladie ainsi que les mémoires d’honoraires émanant des médecins non-conventionnés ou non agréés par la Sécurité Sociale Luxembourgeoise. Dérogation de ce qui précède peut être faite par une décision du comité de la société. Délai de présentation: La demande en obtention d’une prestation n’est à introduire qu’au terme de la période de référence de 12 mois consécutifs et au plus tard dans les six mois qui suivent cette période. Aucune demande en obtention d’une prestation ne sera acceptée sans qu’une déclaration ne soit remplie (voir formulaire spécial annexé à la présente). Au cas où le découvert dépasse le montant de 10.000 Euro avant la fin de la période concernée de douze mois, la demande pour une prestation peut déjà être introduite avant terme. Une demande subséquente ne peut être prise en considération que pour une nouvelle période débutant après la fin de la période précédente. Tout cumul de période, même partiel, est inadmissible. La société se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier toutes les déclarations faites par l’affilié au moment où il sollicite la prestation dont il s’agit. En cas de fausse déclaration l’intégralité de la prestation est à restituer.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck