1059 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B –– N° 78 14 novembre 2005 Sommaire FONDS DE COMPENSATION – STATUTS Statuts du Fonds de compensation commun au régime général de pension, institué par la loi du 6 mai 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1060 1060 Fonds de compensation. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 24 octobre 2005 les statuts du Fonds de compensation, tels qu’ils ont été établis par l’assemblée générale du fonds dans sa réunion du 14 juillet 2005 et tels qu’ils figurent à l’annexe, ont été approuvés. ANNEXE Statuts du Fonds de compensation commun au régime général de pension, institué par la loi du 6 mai 2004. I. Service intérieur de l’assemblée générale Art. 1er. L’assemblée générale est convoquée par le président quinze jours avant le jour de la réunion. La convocation porte l’indication sommaire des objets formant l’ordre du jour. Elle s’effectue par lettres individuelles ou par courrier électronique adressés aux membres. La convocation et l’ordre du jour doivent également être envoyés aux membres du conseil d’administration n’appartenant pas à l’assemblée générale. Art. 2. L’assemblée générale, convoquée conformément à l’article qui précède, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification des statuts. Art. 3. Les membres de l’assemblée générale qui sont empêchés d’assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président, qui convoquera leurs remplaçants; dans cette hypothèse, le délai prévu à l’article 1er ne doit pas être observé. Art. 4. Chaque année l’assemblée générale se réunit deux fois en séance ordinaire. Le président peut convoquer l’assemblée générale en réunions extraordinaires s’il le juge nécessaire. Il doit le faire dans le délai de trois semaines, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l’ordre du jour, par six membres au moins de l’assemblée générale. Six membres de l’assemblée générale pourront, chaque fois que la convocation n’aura pas été provoquée par eux, demander que l’ordre du jour soit complété par les objets qu’ils indiqueront, pourvu que cette demande soit faite par écrit et qu’elle parvienne au président trois jours francs avant la réunion. Dans ce cas le président portera le complément de l’ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés par lettre individuelle ou courrier électronique. Art. 5. Les membres du conseil d’administration qui n’appartiennent pas à l’assemblée générale sont autorisés à assister aux réunions avec voix consultative. Des fonctionnaires ou agents peuvent être chargés de faire le rapport, de fournir des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire. Art. 6. Après avoir constaté le nombre des membres présents, le président provoque la désignation d’un secrétaire. Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations. Art. 7. A moins qu’il ne s’agisse d’une modification des statuts, les décisions sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés, les abstentions n’étant pas prises en considération. En cas de partage de voix sur un point soumis au vote la voix du président prévaut. Art. 8. Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour, conformément aux articles 1er et 4, ne peuvent donner lieu à une décision que s’il ne s’élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande tendant à la convocation d’une réunion extraordinaire. Les décisions prises font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et indiquant la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté. Toutefois les décisions en rapport avec un des objets visés sous les points 1) à 3) de l’article 263-3, alinéa 1er du code des assurances sociales sont signées séance tenante par les membres présents à l’assemblée générale en cause. Le procès-verbal est soumis pour approbation à l’assemblée générale subséquente qui décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui le modifie en conséquence. Art. 9. L’assemblée générale ne peut procéder à une modification des statuts que si six des délégués ou représentants respectivement visés sous les points 1), 2) et 3), ainsi que 4) et 5) de l’article 263-2, alinéa 1 du code des assurances sociales sont présents à la réunion et si les trois quarts au moins des suffrages valablement exprimés, les abstentions n’étant pas prises en considération, sont favorables à la proposition. Si une première réunion ne peut délibérer valablement, la modification des statuts peut être décrétée valablement dans une seconde réunion de l’assemblée générale qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents, si les trois quarts au moins des suffrages valablement exprimés, les abstentions n’étant pas prises en considération, sont favorables à la proposition et si les convocations ont rendu attentif à la validité du vote intervenu dans ces conditions. Cette seconde réunion est à convoquer dans les trois jours dans le respect des délais prévus à l’article 10, alinéa 2. 1061 II. Service intérieur du conseil d’administration et du comité d’investissement Art. 10. Le conseil d’administration fixe ses séances selon les besoins du service. Le président peut convoquer le conseil d’administration en séance extraordinaire s’il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de huit jours, si la demande écrite en est faite par trois des membres du conseil d’administration avec indication de l’ordre du jour. Pour toutes les séances qui n’ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes par le conseil d’administration, le président doit convoquer les membres par écrit à sept jours. En cas d’urgence le conseil d’administration peut être convoqué par tous les moyens et sans délai. La convocation portant indication sommaire de l’ordre du jour est adressée aux membres par la voie postale ou par courrier électronique. Les membres du conseil d’administration qui sont empêchés d’assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président qui convoquera leurs remplaçants. Le conseil d’administration délibère valablement si la majorité de ses membres est présente et si chaque groupe visé à l’article 263-4, alinéa 1er, sous les lettres
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.