965 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B –– N° 61 24 juillet 2012 Sommaire RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE Règlement intérieur du Conseil de la concurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 966 966 LUXEMBOURG Règlement intérieur du Conseil de la concurrence. (Le présent règlement est adopté en application des articles 7
(3), 25
(2)et 26
(4), 2e alinéa de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence. Il détermine dès lors à la fois les règles de fonctionnement interne du Conseil et les procédures dans lesquelles sont impliquées des personnes tierces) Chapitre 1er: Définitions et organisation générale du Conseil de la concurrence Section 1: Définitions Art. 1er Au sens du présent règlement, il faut entendre par: 1° Conseillers, les quatre conseillers effectifs, y compris le président, tels que visés à l’article 7 de la loi du 23 octobre 2011; 2° Conseiller désigné, le Conseiller désigné par ordonnance, conformément à l’article 7
(4)de la loi de 2011; 3° Loi de 2011, la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, publiée au Mémorial A n° 218 du 28 octobre 2011; 4° Entreprise visée, l’entreprise visée par la plainte; 5° Plaignant, la personne morale ou physique qui saisit le Conseil conformément à l’article 10 de la loi de 2011; 6° Plainte, l’acte de saisine du Conseil par le plaignant. Au sens de la loi de 2011 et du présent règlement, il faut entendre par Conseil, soit l’administration du Conseil prise au sens large, soit le président, soit le collège des conseillers siégeant dans une des formations prévues aux articles 11 et 12, soit le conseiller désigné tel que visé à l’article
(4)de la loi de 2011, soit les enquêteurs en fonction du contexte dans lequel le terme est utilisé. Section 2: Organisation générale Art. 2 (adresse) Les bureaux du Conseil de la concurrence sont établis à L-2449 Luxembourg, 19-21, boulevard Royal. E-mail: info@concurrence.public.lu Art. 3 (affaires courantes et contact vers l’extérieur) Les affaires courantes et la gestion quotidienne des tâches et services du Conseil incombent au président. Le président assure le contact avec l’extérieur et représente le Conseil lors de manifestations publiques. Le président réfère régulièrement de ses activités aux conseillers effectifs du Conseil. Il peut confier certaines tâches aux conseillers ou les y associer, soit d’office, soit à leur demande. Art. 4 (incompatibilités) Toute modification, en cours de mandat, de la situation d’un conseiller ou d’un conseiller suppléant susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’article 7
(2), alinéa 4 de la loi de 2011, doit être portée immédiatement à la connaissance du Conseil. Le président communique les informations obtenues à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 5 (empêchements) Le conseiller désigné au sens de l’article 7
(4)de la loi de 2011 qui connaît, apprend, acquiert ou suspecte une cause d’empêchement dans son chef, en avertit immédiatement le président. Celui-ci pourvoit à son remplacement immédiat. Cette décision est sans recours. Art. 6 (greffe) Sous l’autorité du président, le greffe est chargé de la gestion interne et des travaux administratifs liés à l’activité du Conseil. Il tient les registres appropriés à l’exécution de cette tâche. Il veille à la notification ou à la transmission des décisions, des avis, convocations, autres communications prévues par la loi et le présent règlement. Il assume la conservation des archives et des documents du Conseil. Sauf avis contraire du président, le greffier assiste aux réunions du Conseil dont il rédige les procès-verbaux. Il ne prend pas part au vote. Il offre aux conseillers son assistance pour tout ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions. En cas d’absence du greffier, le conseiller le plus jeune assure la rédaction des procès-verbaux. Les minutes des procès-verbaux et décisions du Conseil de la concurrence sont conservées dans les archives. Les ampliations des procès-verbaux et décisions sont certifiées conformes par le président. Art. 7 (convocation aux réunions) Le président convoque les conseillers toutes les fois que les besoins l’exigent et, en principe, le lundi matin. La convocation est de droit à la demande de deux conseillers. Le Conseil se réunit dans les quinze jours de la demande. 967 LUXEMBOURG Les convocations aux réunions du Conseil sont faites dans les meilleurs délais par écrit et précisent l’ordre du jour. Le président fixe le lieu, la date et l’heure des réunions. Art. 8 (déroulement des réunions du Conseil) Le président ouvre et clôt les réunions du Conseil. II dirige les débats. Les réunions sont documentées par des procès-verbaux confidentiels numérotés. Ils comportent la liste des membres présents et un compte-rendu succinct des débats et des décisions prises par le Conseil avec, le cas échéant, l’indication de la répartition des voix pour chaque vote intervenu. Les opinions exprimées et les votes émis ne sont pas documentés nominativement, sauf lorsqu’un des membres en fait la demande pour ce qui le concerne. Les projets de procès-verbaux sont envoyés aux membres du Conseil et ils sont soumis pour approbation lors d’une de ses réunions suivantes. Les procès-verbaux approuvés sont signés par le conseiller qui a présidé la réunion sur laquelle ils portent, ou, en cas d’impossibilité de ce faire, par le conseiller qui a présidé la réunion au cours de laquelle ils ont été approuvés. Art. 9 (décisions du Conseil) Les décisions du Conseil doivent indiquer la composition, les noms des conseillers ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de la décision. Les décisions du Conseil prévues à la section 3 du présent règlement sont prises à la majorité des voix1. Les abstentions ne sont pas recevables. En cas d’égalité des voix, celle du président prévaut. Les délibérations du Conseil ne sont pas publiques. Les décisions du Conseil relatives à l’application des articles 3 à 5 de la loi de 2011 et/ou des articles 101 et 102 TFUE seront publiées sur le site Internet du Conseil et peuvent faire l’objet d’un recueil périodique reprenant les décisions adoptées par le Conseil. Section 3: Des différentes formations du Conseil Art. 10 (formation collégiale à quatre) La formation collégiale à quatre est compétente: a) pour s’autosaisir; b) pour rendre des avis, conformément à l’article 29 de la loi de 2011; c) pour modifier le présent règlement intérieur; d) pour établir le rapport annuel, conformément à l’article 7
(5)de la loi de 2011;
- e)pour décider de mener des enquêtes sectorielles, conformément à l’article 30 de la loi de 2011, et pour en arrêter et publier les résultats;
- f)pour rejeter une plainte, conformément à l’article 15 du présent règlement. Art. 11 (formation collégiale à trois) Conformément à l’article 7
(4)alinéa 2 de la loi de 2011, la formation collégiale à trois est compétente:
- a)pour constater et faire cesser une infraction aux articles 3 à 5 de la loi de 2011 et/ou aux articles 101 et 102 du TFUE, y compris l’imposition de tout remède, conformément à l’article 11, dernière phrase de la loi de 2011;
- b)pour prendre la décision de rendre obligatoires des engagements des entreprises concernées, conformément à l’article 13
(1)dé la loi de 2011;
- c)pour imposer des astreintes et des amendes, conformément aux articles 20 à 22 de la loi de 2011;
- d)pour rendre un avis de clémence, conformément à l’article 21
(6)de la loi de 2011; e) pour retirer le bénéfice d’un règlement d’exemption, conformément à l’article 6
(3)de la loi de 2011; f) pour rouvrir la procédure après une décision de rendre obligatoires des engagements des entreprises concernées, conformément à l’article 13
(2)de la loi de 2011; g) pour rejeter la plainte ou poursuivre l’instruction, conformément à l’article 17 alinéa 2 du présent règlement. Art. 12 (remplacement du président) En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le conseiller ayant la plus grande ancienneté et, en cas d’égalité d’ancienneté, par le plus âgé
- La cause du remplacement est mentionnée dans les procès-verbaux et/ou décisions. Ce remplacement s’effectue sans qu’il ne soit besoin de délégation spécifique. Un conseiller suppléant siège dans ce cas en remplacement du conseiller présidant le collège. Art. 13 (mesures conservatoires) Le président peut prendre des mesures conservatoires à la demande de toute partie concernée et après avoir entendu les parties en cause
- 1 2 3 Article 7
(3)alinéa 4 de la loi de 2011. Article 7
(3)alinéa 3 de la loi de
- Article 12 de la loi de
- 968 LUXEMBOURG Chapitre 2: De l’ouverture de la procédure et de l’enquête menée par le conseiller désigné et les enquêteurs Art. 14 (plainte) La plainte émanant d’une personne physique ou morale justifiant d’un intérêt légitime doit comporter au moins les éléments suivants:
- l’identité du plaignant (nom, prénom, profession et domicile, respectivement dénomination ou raison sociale, forme, siège social) et, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, l’identité de son représentant légal;
- l’adresse à laquelle toutes les notifications et convocations doivent être envoyées;
- une description détaillée du fait dénoncé;
- tous les éléments de l’existence présumée du fait dénoncé qui sont à la disposition de l’auteur de la plainte1;
- l’identité de l’entreprise visée par la plainte. Les plaintes sont inscrites sur un registre d’ordre et se voient affecter un numéro d’enregistrement qui constitue une référence pour toute correspondance ultérieure. Le plaignant se voit adresser un accusé de dépôt et est informé des suites réservées au dossier. Art. 15 (traitement de la plainte) Si la plainte est manifestement irrecevable pour incompétence, absence d’objet, absence de cause, absence d’intérêt à agir ou libellé obscur ou est manifestement dénuée de tout fondement, le président informe le plaignant que le Conseil ne procède pas à l’ouverture de la procédure telle que prévue à l’article 7
(4)de la loi de 2011. Si le Conseil estime que sur la base des informations dont il dispose il n’existe pas de motifs suffisants pour donner suite à une plainte, le président en informe le plaignant et lui impartit un délai pour faire connaître son point de vue par écrit. Si le plaignant fait connaître son point de vue dans le délai fixé par le Conseil et que ses observations ne mènent pas à une appréciation différente de la plainte, le Conseil rejette la plainte. Si le plaignant ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé par le Conseil, le Conseil rejette la plainte. Dans les autres cas le président désigne un conseiller, conformément à l’article 7
(4)de la loi de 2011. L’ordonnance de désignation est communiquée au plaignant sans délais. Art. 16 (secret des affaires et demande de confidentialité) Conformément à l’article 26
(3)de la loi de 2011, à tout stade de la procédure, une demande de confidentialité peut être faite selon les modalités prévues à l’alinéa suivant ou à l’article 19 du présent règlement. Le conseiller désigné examine la demande de confidentialité présentée par les entreprises ou les personnes intéressées, conformément à l’article 26
(3)de la loi de
- S’il refuse de faire droit à cette demande totalement ou partiellement, sa décision est notifiée à ces dernières par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant les délais et voie de recours ouvertes contre la décision. Art. 17 (rapport au Conseil) Lorsqu’au terme de son enquête et pour autant que le plaignant ne se soit pas désisté, le conseiller désigné estime qu’il n’y a aucun reproche à retenir contre des entreprises, il peut convoquer le plaignant. Le cas échéant, il rédige un rapport à destination du Conseil dans lequel il demande que l’affaire instruite soit classée. Ce rapport est transmis aux plaignants et aux entreprises visées qui peuvent prendre position dans un délai d’un mois. Après avoir pris connaissance des observations, le Conseil, siégeant à trois, prononce la décision définitive de rejet de la plainte où décide de poursuivre l’instruction. Art. 18 (communication des griefs) Lorsque le conseiller désigné retient des charges à l’encontre d’une ou de plusieurs entreprises, il adresse une communication des griefs aux entreprises visées puis la transmet au Conseil. La communication des griefs précise clairement la nature et l’appréciation juridique des faits à l’origine de l’ouverture de la procédure et le délai accordé au destinataire de la communication pour y répondre, qui ne saurait être inférieur à un mois
- Chapitre 3: De l’instruction menée par le collège et de ses décisions Art. 19 (accès au dossier et mise à disposition de pièces) Les parties ont accès au dossier, conformément à l’article 26
(1)de la loi de 2011, et peuvent prendre librement connaissance de toutes les pièces qui seront ajoutées après la communication des griefs. 1 2 Article 10 de la loi de
- Article 25 de la loi de
- 969 LUXEMBOURG Les secrets d’affaires ou les informations confidentielles transmises par les entreprises ou saisies au cours de l’enquête et dont les entreprisés ont sollicité la non-divulgation par une demande écrite et spécialement motivée, ne sont pas communicables lorsque la confidentialité de tout ou partie de ces documents est avérée
- Sous le contrôle du Conseil, le greffier retire du dossier les pièces considérées et/ou occulte certaines mentions et la version non confidentielle du dossier est établie et conservée par le greffier. La version confidentielle du dossier est conservée par le conseiller désigné sous clef. Les parties disposent d’un délai de trois mois à compter du jour où la décision du Conseil est coulée en force de chose décidée pour venir retirer leurs pièces ayant fait l’objet d’un traitement confidentiel, faute de quoi les pièces confidentielles seront détruites. Art. 20 (Modalités d’accès au dossier) Les consultations des pièces du dossier, sous réserve des dispositions prises pour assurer la protection des secrets d’affaires en application de l’article 26
(2)de la loi de 2011, peuvent avoir lieu entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 17 heures au bureau du Conseil. Elles sont effectuées dans les conditions suivantes: 1) les parties doivent prendre au préalable rendez-vous auprès du secrétariat du Conseil; 2) la consultation s’opère en présence du greffier ou de son délégué qui permet à la partie ou à son conseil d’accéder à la totalité du dossier à l’exception des informations, documents ou parties de documents ayant fait l’objet, à l’égard de cette partie, d’une mesure de protection des secrets d’affaires. Les parties peuvent, sous la surveillance d’un membre du greffe, réaliser une copie de documents ou de parties de documents. Tous les documents sont mis à la disposition des parties ou de leurs mandataires dans les bureaux du Conseil ou sur support électronique à fournir par le Conseil. Les personnes habilitées à consulter le dossier peuvent à leurs frais prendre copie sur papier des documents mis à leur disposition
- Art. 21 (convocation à une audition) Avant de prendre les décisions prévues aux articles 11 et 20, paragraphe 2 de la loi de 2011, le Conseil donne aux entreprises et associations d’entreprises, lors d’une audition qui ne peut avoir lieu qu’après un délai qui ne peut être inférieur à deux mois qui suit la notification de la communication des griefs, l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus
- Lors de l’audition, le Conseil entend successivement le conseiller désigné, les parties plaignantes, le ministre ou son représentant, muni d’un pouvoir spécial, et les parties poursuivies. Si le Conseil le juge nécessaire, il peut également, lors d’une audition, entendre d’autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suffisant demandent à être entendues, il doit être fait droit à leur demande
- Les convocations sont faites par courrier recommandé avec accusé de réception. Art. 22 (supplément d’information) A la suite de la communication des griefs, du rapport ou de l’audition, le Conseil peut renvoyer le dossier au conseiller désigné pour procéder à un supplément d’enquête. Art. 23 (forme et notification des décisions du Conseil) Les décisions sont rédigées par écrit, motivées et signées par les conseillers ou conseillers suppléants qui ont participé à leur adoption. Elles sont notifiées aux personnes concernées, notamment aux parties plaignantes, le ministre et les entreprises visées par courrier recommandé avec accusé de réception. 1 2 3 4 Article 26
(2)de la loi de 2011. Article 26
(1)de la loi de 2011. Article 26
(5)alinéa 1er de la loi de 2011. Article 26
(5)alinéas 2 et 3 de la loi de
- 970 LUXEMBOURG Art. 24 (entrée en vigueur) Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa signature. Il sera publié au Mémorial B et sur le site internet du Conseil de la concurrence. Luxembourg, le 11 juin
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