1599 1 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE ––N° N°88 BB–– 3 septembre2009 2014 Sommaire ENVIRONNEMENT Instruction ministérielle du 7 août 2014 à appliquer par l’Administration de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1600 1600 LUXEMBOURG Instruction ministérielle du 7 août 2014 à appliquer par l’Administration de l’environnement. Seuils recommandés pour les rejets dans l’air en provenance des établissements soumis à autorisation au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés La Ministre de l’Environnement, Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; Vu la loi du 31 juillet 1990 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou de leurs flux transfrontières, fait à Sofia, le 31 octobre 1988; Vu la loi du 29 juillet 1993 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou de leurs flux transfrontières, fait à Genève, le 18 novembre 1991; Vu la loi du 26 avril 1996 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994; Vu la loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998; Vu la loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus, le 24 juin 1998; Vu la loi du 14 juin 2001 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à Göteborg, le 30 novembre 1999; Vu le règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés; Vu la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustibles liquides; Vu le règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence, de la distribution de l’essence des terminaux aux stationsservice et du ravitaillement en essence auprès des stations-service; Vu le règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217/CE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement par l’amiante; Vu le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 portant application de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion; Vu le règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 2011 relatif aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC et à l’inspection des systèmes de climatisation; Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules; Vu le règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz; Vu la circulaire ministérielle du 27 mai 1994 portant application de la meilleure technologie disponible par la détermination de seuils recommandés pour les rejets dans l’air en provenance des établissements industriels et artisanaux; Considérant qu’il y a lieu d’adapter à l’évolution des meilleures techniques disponibles les seuils prévus par la circulaire du 27 mai 1994 portant application de la meilleure technologie disponible par la détermination de seuils recommandés pour les rejets dans l’air en provenance des établissements industriels et artisanaux et partant de remplacer ladite circulaire. Décide: Art. 1er. Objet
(2005)2,3,7,8 - Tétrachlorodibenzodioxine (TCDD) 1 1 1,2,3,7,8 - Pentachlorodibenzodioxine (PeCDD) 0,5 1 1,2,3,4,7,8 - Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) 0.1 0,1 1,2,3,7,8,9 - Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) 0,1 0,1 1,2,3,6,7,8 - Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) 0,1 0,1 1,2,3,4,6,7,8 - Heptachlorodibenzodioxine (HpCDD) 0,01 0,01 Octachlorodibenzodioxine (OCDD) 0,001 0,0003 2,3,7,8 - Tétrachlorodibenzofuranne (TCDF) 0,1 0,1 1,2,3,7,8 - Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF) 0,05 0,03 2,3,4,7,8 - Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF) 0,5 0,3 1,2,3,4,7,8 - Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,1 0,1 1,2,3,7,8,9 - Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,1 0,1 1,2,3,6,7,8 - Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,1 0,1 2,3,4,6,7,8 - Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,1 0,1 1,2,3,4,6,7,8 - Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF) 0,01 0,01 1,2,3,4,7,8,9 - Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF) 0,01 0,01 0,001 0,0003 Octachlorodibenzofuranne (OCDF) PCB 3,3’,4,4’-Tetrachlorobiphényle (PCB 77) 0,0001 3,4,4’,5-Tetrachlorobiphényle (PCB 81) 0,0003 3,3’,4,4’,5-Pentachlorobiphényle (PCB 126) 0,1 1613 LUXEMBOURG 822 9 10 101 3,3’,4,4’,5,5’-Hexachlorobiphényle (PCB 169) 0,03 2,3,3’,4,4’-Pentachlorobiphényle (PCB 105) 0,00003 2,3,4,4’,5-Pentachlorobiphényle (PCB 114) 0,00003 2,3’,4,4’,5-Pentachlorobiphényle (PCB 118) 0,00003 2’,3,4,4’,5-Pentachlorobiphényle (PCB 123) 0,00003 2,3,3’,4,4’,5-Hexachlorobiphényle (PCB 156) 0,00003 2,3,3’,4,4’,5’-Hexachlorobiphényle (PCB 157) 0,00003 2,3’,4,4’,5,5’-Hexachlorobiphényle (PCB 167) 0,00003 2,3,3’,4,4’,5,5’-Heptachlorobiphényle (PCB 189) 0,00003 On distingue deux systèmes: – les facteurs d’équivalence selon I-TEF (NATO/CCMS) sont appliqués pour démontrer le respect des valeurs limites tel que prévu au chiffre 82, – les facteurs d’équivalence selon OMS sont de plus en plus souvent utilisés pour exprimer la pollution de l’environnement en dioxines, furannes et en PCB de type dioxine. Contrôle des émissions Les mesures à l’émission pour les substances du chiffre 821 sont à exécuter pendant une durée d’au moins six heures. Mesures préventives contre les mauvaises odeurs Pour les installations qui en raison de leur exploitation normale ou d’une exploitation anormale résultant d’un incident, peuvent émettre des odeurs, des mesures doivent être prises pour réduire les émissions, comme p.ex. l’encapsulage de l’ensemble de l’installation ou de parties de l’installation, la mise en dépression du local encapsulé, le stockage adéquat des matières premières, des produits finis et des déchets. D’une manière générale, les effluents gazeux chargés d’odeurs doivent être amenés à une installation de dépollution ou des mesures équivalentes doivent être mises en œuvre. Lors de la fixation des mesures spécifiques dans le cadre des autorisations d’exploitation, il y a lieu de prendre en compte notamment le débit des effluents gazeux, le flux massique des produits odorants, les conditions de diffusion locales, la fluctuation des émissions dans le temps et la distance par rapport aux zones d’habitation et/ou aux zones d’activités les plus proches existantes ou planifiées. Contrôle des émissions en continu Si les seuils cités ci-dessous sont dépassés aux sources individuelles pendant au moins 10% du temps de fonctionnement de l’installation par année, il importe de mesurer les polluants indiqués en continu. Seuils Substance à mesurer en continu Seuil 1) poussières > 1 kg/h poussières 2) > 3 kg/h poussières totale de substances des chiffres 5 ou 7 (classe 1) ou 8 de l’annexe I dépassement de 5 fois d’un débit massique indiqué aux différents chiffres substances de la classe 1 et 2 du chiffre 5 ou substances du chiffre 8 dépassement de 5 fois d’un débit massique indiqué aux différents chiffres substances du chiffre 7 classe 1, exprimées en carbone totale 1 kg/h autres substances du chiffre 7, exprimées en carbone totale 2,5 kg/h dioxyde de soufre 30 kg/h 3) monoxyde et dioxyde d’azote, exprimés en tant que dioxyde d’azote 30 kg/h monoxyde de carbone pour contrôler la combustion 5 kg/h monoxyde de carbone dans les autres cas 100 kg/h fluor et ses composants inorganiques, exprimées en fluorure d’hydrogène 0,3 kg/h composants gazeux inorganiques de chlore, exprimés en chlorure d’hydrogène 1,5 kg/h 4) 1614 LUXEMBOURG chlore 0,3 kg/h sulfure d’hydrogène 0,3 kg/h mercure et ses composants, exprimés en Hg 2,5 g/h 1) contrôle qualitatif 2) contrôle quantitatif 3) Si le dioxyde de soufre est mesuré en continu, le trioxyde de soufre est à mesurer lors du calibrage et à considérer par calcul. 4) Si la part de dioxyde d’azote est en dessous de 10% dans les émissions d’oxyde d’azote, le mesurage en continu du dioxyde d’azote n’est pas nécessaire. Son pourcentage est à considérer par calcul. ANNEXE II Limitations spécifiques des émissions pour certains établissements Table des matières 1 11 12 13 14 141 142 15 151 152 153 16 17 18 19 Installations de combustion Champ d’application Applicabilité de l’annexe I Prescriptions particulières pour les installations de combustion composées de plusieurs foyers Installations de combustion alimentées en combustibles liquides [1)] Installations de combustion alimentées en gasoil Installations de combustion alimentées en fuel-oil moyen et lourd Installations de combustion alimentées en charbon, en bois, et en tourbe [103)] Installations de combustion alimentées en charbon, en briquettes, en coke et en tourbe [103)] Installations de combustion alimentées en bois [103)] Installations de combustion alimentées en paille ou autres substances végétales similaires Installations de combustion alimentées en gaz [4)] Installations de combustion avec une puissance calorifique supérieure à 10 MW [100)] Installations avec une puissance supérieure à 50 MW [ 2), 102), 103), 104), 105)] Installations de combustion dans les foyers domestiques [103)] 2 21 22 23 24 Roches et terres Fours à ciment [2), 100), 103), 104), 105)] Installations pour la cuisson d’objets en céramique Installations pour la fabrication du verre [104)] Installations d’enrobage et de malaxage pour produits bitumineux utilisés pour la construction des routes 3 31 32 33 Chimie Fabrication et préparation de produits pour le traitement des plantes Installations pour la fabrication de noir de fumée Installations de production d’acide nitrique [100), 105)] 4 41 Industrie pétrolière Stockage de l’essence, distribution de l’essence des terminaux aux stations-service et ravitaillement en essence auprès des stations-service [3),101), 105)] 5 501 502 503 503a 504 505 Métaux Fonderies [104)] Cubilots Installations pour l’agglomération de minerais de fer [104), 105)] Ateliers de boulettage [104)] Hauts fourneaux [104)] Installations pour la production de l’acier dans des convertisseurs, des fours à arc électrique et des fours par élaboration sous vide [103), 104)] Installations de production de ferro-alliages suivant le procédé électrothermique et métallurgique Fours de refusion sous laitier conducteur 506 507 1615 LUXEMBOURG 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 Fours de refusion pour l’aluminium [103)] Fours de refusion, y compris les installations de raffinage, pour les métaux non ferreux et leurs alliages, à l’exception de l’aluminium [103)] Fours pour traitement thermique Installations de laminage des métaux Installations de zingage à chaud Installations de traitement surfacique de métaux par l’acide nitrique Installations pour la fabrication d’accumulateurs au plomb Calcinateurs WAELZ Production de cuivre et de zinc, y compris dans les fours «Imperial Smelting» [103), 104)] Production de plomb [103), 104)] Procédés métallurgiques thermiques [103)] 6 61 62 63 64 65 Agriculture [101), 105)] et denrées alimentaires Fumoirs Abattoirs Installations d’équarrissage, de séchage de matières fécales et de fusion de graisses animales Séchoirs pour fourrage vert Torréfaction du café, de produits de substitution pour le café, de céréales ou du cacao 7 71 72 Revêtements et impression (voir chiffre 10) Installations pour l’application de revêtements et pour l’impression à base de matières organiques Installations pour l’application de revêtements à base de plastisols 8 81 82 Déchets Incinération des déchets et coïncinération [2), 103), 104)] Incinération de bois (déchets) [103)] 9 91 Autres installations Installations dans lesquelles des produits sont directement traités au moyen des effluents gazeux de la combustion Moteurs à combustion stationnaires [100), 105)] Turbines à gaz [ 2), 100), 105)] Installations pour la fabrication de panneaux en fibres de bois ou de panneaux d’aggloméré Crématoires Installations de sablage et de métallisation Tours de refroidissement Industrie du chlore et de la soude caustique [104)] 92 93 94 95 96 97 98 10 101 102 103 104 105 106 107 108 109 1010 1011 Activités et installations utilisant des composés organiques volatils [ 2), 7), 101), 105)] Impression sur rotative offset à sécheur thermique (>15 tonnes/
- an)Héliogravures d’édition (>25 tonnes/
- an)Autres unités d’héliogravure, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage (>15 tonnes/an), impression sérigraphique en rotative sur textile/cartons (>30 tonnes/
- an)Nettoyage de surface (>1 tonne/
- an)Autres nettoyages de surface (>2 tonnes/
- an)Revêtement (<15 tonnes/
- an)et retouche de véhicule (en ce qui concerne l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et les peintures et dans les produits de retouche de véhicules, voir législation 7)) Laquage en continu (>25 tonnes/
- an)Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles et de papiers (>5 tonnes/
- an)Revêtement de fil de bobinage (>5 tonnes/
- an)Revêtement de surfaces en bois (>15 tonnes/
- an)Nettoyage à sec 1616 LUXEMBOURG 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 Imprégnation du bois (>25 tonnes/
- an)Revêtement du cuir (>10 tonnes/
- an)Fabrication de chaussures (>5 tonnes/
- an)Stratification de bois et de plastique (>5 tonnes/
- an)Revêtement adhésif (>5 tonnes/
- an)Fabrication de préparation, revêtement, vernis, encres et colles (>100 tonnes) Conversion de caoutchouc (>15 tonnes/
- an)Extraction d’huiles végétales et de graisse animale et activités de raffinage d’huile végétale (>10 tonnes/
- an)Fabrication de produits pharmaceutiques (>50 tonnes/
- an)11 Equipements frigorifiques et climatiques [6)] 1617 LUXEMBOURG 1 11 12 13 14 141 1411 Installations de combustion Champ d’application Les prescriptions du chiffre 1 s’appliquent aux installations de combustion alimentées exclusivement à l’aide des combustibles suivants:
- a)Charbon, briquettes, coke et tourbe.
- b)Paille ou autres substances végétales similaires.
- c)Combustibles ligneux tels que caractérisés ci-dessous: aa. bois débité, non traité et sous écorce, sous forme de bois de quartier ou de copeaux grossiers, ainsi que menu bois, ramilles et cônes; bb. bois non débité et non traité, sous forme de copeaux; cc. sciure de bois, poussières fines ou écorce;
- d)Pellet de bois naturel non traité et normé;
- e)Huiles de chauffage extra-légers, moyens et lourds (gasoil, fuel oil moyen, lourd et extra lourd), méthanol, éthanol, huile végétale à l’état naturel et methylester d’huile végétale
- f)Gaz, tels que caractérisés ci-dessous: aa. gaz de la distribution publique, tels que le gaz naturel, le gaz de raffineries ou le gaz de ville; bb. gaz liquéfié; cc. hydrogène; dd. gaz en provenance de stations d’épuration ou en provenance de l’agriculture; ee. gaz industriels, tels que le gaz de cokeries, le gaz de hauts-fourneaux, le gaz de raffineries ou le gaz synthétique. Le chiffre 1 ne s’applique pas aux installations d’incinération de déchets, aux fours de cokeries, aux turbines à gaz, aux moteurs de combustion et aux installations de postcombustion ainsi qu’aux installations de combustion dans lesquelles des produits sont chauffés, séchés ou traités d’une autre manière directement au moyen des flammes ou des effluents gazeux de la combustion. Par conséquent, pour les installations d’incinération de déchets utilisant du bois traité et/ou susceptible de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds, le chiffre 8 concernant les déchets est à considérer. Applicabilité de l’annexe I Les chiffres 41 et 5 à 7 de l’annexe I ne s’appliquent pas aux installations de combustion. Prescriptions particulières pour les installations de combustion composées de plusieurs foyers Si plusieurs foyers forment ensemble une unité d’exploitation, la puissance calorifique de l’ensemble de l’exploitation (puissance calorifique totale) est déterminante pour la limitation des émissions de chacun des foyers. La puissance calorifique totale est la somme des puissances calorifiques de tous les foyers dont se compose l’unité d’exploitation. Installations de combustion alimentées en combustibles liquides annexe VI [1)] Installations de combustions alimentées en gasoil, méthanol, éthanol, huile végétale à l’état naturel et méthylester d’huile végétale Seuils recommandés d’émission Les émissions des installations de combustion alimentées en gasoil, méthanol, éthanol, huile végétale à l’état naturel et méthylester d’huile végétale ne doivent pas dépasser les seuils recommandés ci-après, indépendamment des flux massiques: * grandeur de référence: les seuils recommandés se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3%vol; * indice de suie 1; 80 mg/m3; * monoxyde de carbone * monoxyde d’azote et dioxyde d’azote, exprimés en tant que dioxyde d’azote installations alimentées en gasoil ne dépassant pas: une température: < 110 °C ou une pression: < 0,05 MPa 0,18 g/m3; une température: 110 °C à 210 °C ou une pression: 0,05 MPa à 1,8MPa 0,20 g/m3; une température: > 210 °C ou une pression: > 1,8 MPa 0,25 g/m3; installations alimentées en autres combustibles 0,35 g/m3; les possibilités de réduire les émissions d’oxydes d’azote au-delà des seuils recommandés sont à épuiser. 1618 LUXEMBOURG 142 15 151 Installations de combustion mixte alimentées en gaz et en gasoil Le chiffre 1411 n’est pas applicable pour les installations de combustion alimentées en gaz, lesquelles fonctionnent en cas de rupture d’approvisionnement de gaz, au gasoil et ceci pour une durée de 50 heures par année. Installations de combustion alimentées en charbon, en briquettes, en coke, en bois, en paille et en tourbe [103)] Installations de combustion alimentées en charbon, en briquettes, en coke et en tourbe [103)] Les émissions des installations de combustions alimentées en charbon, aux briquettes, au coke et à la tourbe ne doivent pas dépasser les seuils recommandés ci-après, indépendamment des flux massiques: * grandeur de référence: les seuils recommandés se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux comme suit: – installation de combustion alimentée en charbon, en briquettes, en coke 7%vol; – installation de combustion alimentée en tourbe 11%vol; * particules solides: – installation d’une puissance ≥ 1 MW 20 mg/m3; · il importe d’équiper les installations de combustion d’une puissance thermique entre 5 MW et 25 MW d’un instrument de mesurage en continu qualitatif afin d’enregistrer les concentrations massiques de poussières; · il importe d’équiper les installations de combustion d’une puissance thermique supérieure à * 25 MW d’un instrument de mesurage en continu afin d’enregistrer les concentrations massiques de poussières; monoxyde de carbone: – installation d’une puissance ≥ 1 MW 0,15 g/m3; · il importe d’équiper les installations de combustion d’une puissance thermique supérieure à 152 2,5 MW d’un instrument de mesurage en continu afin d’enregistrer les concentrations massiques de monoxyde de carbone; * monoxyde et dioxyde d’azote, exprimés en tant que dioxyde d’azote en cas d’utilisation: – chaudière à lit fluidisé circulant 0,30 g/m3; – autres chaudières: ≥ 10 MW 0,40 g/m3; ≥ 1 MW < 10 MW 0,50 g/m3. En cas d’utilisation du charbon dans des chaudières à lit fluidisé circulant, la valeur limite de 0,15 g/m3 pour le dioxyde d’azote ne doit pas être dépassée. Les possibilités de réduire les émissions d’oxydes d’azote au-delà des seuils recommandés sont à épuiser; * dioxyde et trioxyde de soufre, exprimés en tant que dioxyde de soufre: – chaudière à lit fluidisé circulant 0,35 g/m3; – autres chaudières 1,0 g/m3; * les installations équipées d’un système de dénitrification des fumées: ammoniac et composés d’ammonium: 30 mg/m3. Installations de combustion alimentées en bois [103)] Les émissions des installations de combustions au bois respectant le chiffre 11, alinéa 1, lettre
- c)ou
- d)ne doivent pas dépasser les seuils recommandés ci-après, indépendamment des flux massiques: * grandeur de référence: les seuils recommandés se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 11%vol; * particules solides: – installation d’une puissance ≥ 1 MW 20 mg/m3; · il importe d’équiper les installations de combustion d’une puissance thermique entre 5 MW et 25 MW d’un instrument de mesurage en continu qualitatif afin d’enregistrer les concentrations massiques de poussières; · il importe d’équiper les installations de combustion d’une puissance thermique supérieure à * 25 MW d’un instrument de mesurage en continu afin d’enregistrer les concentrations massiques de poussières; monoxyde de carbone: – installation d’une puissance ≥ 1 MW 0,15 g/m3; · il importe d’équiper les installations de combustion d’une puissance thermique supérieure à 2,5 MW d’un instrument de mesurage en continu afin d’enregistrer les concentrations massiques de monoxyde de carbone; 1619 LUXEMBOURG * 153 monoxyde et dioxyde d’azote exprimés en tant que dioxyde d’azote: – installation d’une puissance ≥ 1 MW 0,25 g/m3; les possibilités de réduire les émissions d’oxydes d’azote au-delà des seuils recommandés sont à épuiser; * composés organiques volatils, exprimés en tant que carbone total: – installation d’une puissance ≥ 1 MW 10 mg/m3; * les installations équipées d’un système de dénitrification des fumées: ammoniac et composés d’ammonium: 30 mg/m3. Installations de combustion alimentées en paille ou autres substances végétales similaires Les émissions des installations de combustion alimentées en paille ou autres substances végétales similaires ne doivent pas dépasser les seuils recommandés ci-après, indépendamment des flux massiques: * grandeur de référence: les seuils recommandés se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 11%vol; * particules solides: – installation ≥ 1MW 20 mg/m3 · il importe d’équiper les installations de combustion d’une puissance thermique entre 5 MW et 25 MW d’un instrument de mesurage en continu qualitatif afin d’enregistrer les concentrations massiques de poussières; · il importe d’équiper les installations de combustion d’une puissance thermique supérieure à * 25 MW d’un instrument de mesurage en continu afin d’enregistrer les concentrations massiques de poussières; monoxyde de carbone: – installation ≥ 1 MW 0,25 g/m3; · il importe d’équiper les installations de combustion d’une puissance thermique supérieure à 16 161 2,5 MW d’un instrument de mesurage en continu afin d’enregistrer les concentrations massiques de monoxyde de carbone; * monoxyde et dioxyde d’azote exprimés en tant que dioxyde d’azote: – installation ≥ 1 MW 0,40 g/m3; les possibilités de réduire les émissions d’oxydes d’azote au-delà des seuils recommandés sont à épuiser; * composés organiques volatiles, exprimés en tant que carbone total: 50 mg/m3; * les installations équipées d’un système de dénitrification des fumées: ammoniac et composés d’ammonium: 30 mg/m3. Installations de combustion alimentées en gaz voir annexe VI [4)] pour les installations inférieures à 3 MW Seuils recommandés à l’émission Les émissions des installations de combustion alimentées en gaz ne doivent pas dépasser les seuils recommandés ci-après, indépendamment des flux massiques: * grandeur de référence: les seuils recommandés se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3%vol; * particules solides: – gaz de distribution public, gaz liquéfié, hydrogène, gaz de raffinerie, gaz en provenance de stations d’épuration ou en provenance de l’agriculture 5 mg/m3; – autres gaz 10 mg/m3; * monoxyde de carbone – gaz de distribution publique 50 mg/m3; – autres gaz 80 mg/m3; * monoxyde et dioxyde d’azote exprimés en tant que dioxyde d’azote: – en cas d’utilisation de gaz du réseau publique – d’une température: < 110 °C ou d’une pression: < 0,05 MPa 0,10 g/m3; – d’une température: 110 °C à 210 °C ou d’une pression: 0,05 MPa à 1,8MPa 0,11 g/m3; – d’une température: > 210 °C ou d’une pression: > 1,8 MPa 0,15 g/m3; – en cas d’utilisation d’autres gaz 0,20 g/m3. Les possibilités de réduire les émissions d’oxydes d’azote au-delà des seuils recommandés sont à épuiser; 1620 LUXEMBOURG * 17 18 19 2 21 211 212 213 214 215 22 221 222 223 23 231 232 233 dioxyde et trioxyde de soufre, exprimés en tant que dioxyde de soufre: – gaz liquéfié 5 mg/m3; – gaz en provenance de stations d’épuration ou en provenance de l’agriculture 0,35 g/m3; – autres gaz à l’exception du gaz de distribution public 35 mg/m3; * les installations équipées d’un système de dénitrification des fumées: ammoniac et composés d’ammonium: 30 mg/m3. Installations de combustion avec une puissance calorifique supérieure à 10 MW voir annexe VI [100)] Installations de combustion avec une puissance supérieure à 50 MW voir annexe VI [ 2), 102), 103), 104), 105)] Installation de combustion dans les foyers domestiques voir annexe VI [103)] Roches et terres Fours à ciment voir annexe VI [2), 100), 103), 104), 105)] Grandeur de référence Les seuils recommandés d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 10 pour cent (%vol). Oxydes d’azote Les émissions de monoxyde et de dioxyde d’azote, exprimés en tant que dioxyde d’azote, ne doivent pas dépasser 500 mg/Nm3 et pour les installations existantes 800 mg/Nm3. Les possibilités de réduire les émissions d’oxydes d’azote au-delà des seuils recommandés sont à épuiser. Oxydes de soufre Lés émissions d’oxydes de soufre, exprimées en tant que dioxyde de soufre, ne doivent pas dépasser 200 mg/m3. Poussières Les émissions de poussières ne doivent pas dépasser 30 mg/m3. Composés organiques Les limitations des émissions au sens de l’annexe I, chiffre 71 et 72 ne sont pas applicables. Les émissions de composés organiques ne doivent pas dépasser 30 mg/m3, exprimées en tant que carbone organique total. Installations pour la cuisson d’objets en céramique Grandeur de référence Les seuils recommandés d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 17 pour cent (%vol). Oxydes de soufre Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en tant que dioxyde de soufre, ne doivent pas dépasser 250 mg/m3. Substances organiques Pour le cas où une installation de post-combustion est utilisée pour réduire les émissions, les émissions de composés organiques ne doivent pas dépasser 20 mg/m3, exprimées en tant que carbone organique total. Installations pour la fabrication du verre annexe VI [104)] Grandeur de référence Les seuils recommandés d’émission se rapportent aux teneurs suivantes en oxygène des effluents gazeux: a. Fours à bassin, chauffés à la flamme 8 pour cent (%vol). b. Fours à pot, chauffés à la flamme 13 pour cent (%vol). Poussières Les émissions de poussières ne doivent pas dépasser 20 mg/m3. Oxydes d’azote Les émissions de monoxyde et de dioxyde d’azote, exprimés en tant que dioxyde d’azote, ne doivent pas dépasser pour les: – installations nouvelles 500 mg/m3; – installations existantes 800 mg/m3. Les possibilités de réduire les émissions d’oxydes d’azote au-delà des seuils recommandés sont à épuiser. 1621 LUXEMBOURG 234 24 241 242 3 31 32 33 4 41 5 501 5011 5012 Oxydes de soufre Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en tant que dioxyde de soufre, ne doivent pas dépasser 500 mg/m3. Installations d’enrobage et de malaxage pour produits bitumineux utilisés pour la construction des routes Grandeur de référence Les seuils recommandés d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 17 pour cent (%vol). Seuils recommandés à l’émission Les effluents gazeux rejetés dans l’atmosphère à la sortie de l’installation de dépollution destinée au traitement des effluents gazeux en provenance du tambour sécheur, du «tambour parallèle» (le cas échéant), et de l’unité de malaxage (silo de stockage de minéraux chauds, élévateur à godets pour minéraux chauds, installation de tamisage pour minéraux chauds, les installations de pesage et de dosage et du malaxeur) doivent respecter les valeurs limites suivantes: * poussières 20 mg/m3; * monoxyde de carbone 0,50 g/m3; * carbone organique total (TOC) 50 mg/m3; * oxydes d’azote exprimés en tant que NO2, pour un débit massique égal ou supérieur à 2,5 kg/h 250 mg/m3; * oxydes de soufre exprimé en tant que SO2, pour un débit massique égal ou supérieur à 2,5 kg/h 250 mg/m3; * benzène, pour un débit massique égal ou supérieur à 2,5 g/h valeur maximale 5 mg/m3 valeur cible 1 mg/m3; * indice de noircissement des fumées (échelle Ringelmann) ≤ 2. Au cas où il est procédé au recyclage de granulat d’asphalte la valeur limite suivante doit également être respectée: * benzo(a)pyrène pour un débit massique égal ou supérieur à 0,0005 kg/h 0,05 mg/m3. Les concentrations en NO2, en SO2, en benzène et en benzo(a)pyrène dans les effluents gazeux ne doivent pas dépasser les valeurs limites ci-avant, si les débits massiques sont atteints ou dépassés. Les émissions des substances organiques, provenant du remplissage des réservoirs de bitume, sont à réduire ou à éviter en utilisant le système de retour des gaz (Gaspendelung). Au cas où il est procédé au recyclage de déchets autres que le granulat d’asphalte, la détermination des valeurs limites supplémentaires et des seuils à respecter se fera cas par cas en tenant compte de la spécificité du ou des déchets en question. Chimie Fabrication et préparation de produits pour le traitement des plantes Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 5 mg/m3. Installations pour la fabrication et le traitement de noir de fumée Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3. Installations de production d’acide nitrique annexe VI [100), 105)] Industrie pétrolière Stockage de l’essence, distribution de l’essence des terminaux aux stations-service et ravitaillement en essence auprès des stations-service annexe VI [3), 101), 105)] Métaux Fonderies annexe VI [104)] Amines Les émissions d’amines qui se forment lors de la fabrication des noyaux ne doivent pas dépasser 5 mg/m3. Poussières Les émissions de poussières ne doivent pas dépasser 20 mg/m3. 1622 LUXEMBOURG 502 5021 Cubilots Poussières Les émissions de poussières ne doivent pas dépasser 5022 a. pour des cubilots à récupération des gaz au-dessus du gueulard 20 mg/m3; b. pour des cubilots à récupération des gaz en dessous du gueulard 50 mg/m3. Monoxyde de carbone Les émissions de monoxyde de carbone dans les effluents gazeux des fours à air chaud avec récupérateur auto-alimenté en aval ne doivent pas dépasser 1000 mg/m3. 503 Installations pour l’agglomération de minerais de fer voir annexe VI [104), 105)] 503a Ateliers de boulettage voir annexe VI [104)] 504 Hauts fourneaux voir annexe VI [104)] 505 Installations pour la production de l’acier dans des convertisseurs, des fours électriques et des fours par élaboration sous vide voir annexe VI [103), 104)] 5051 Poussières Les effluents gazeux contenant des poussières sont à capter dans la mesure du possible et à amener à une installation dépoussiérage. Dans les effluents gazeux des fours électriques et des fours à inductions les émissions de poussières ne doivent pas dépasser 5 mg/m3. 5052 Composés organiques Les limitations des émissions au sens de l’annexe I, chiffres 71 et 72, ne sont pas applicables. Les émissions de composés organiques dans les effluents gazeux ne doivent pas dépasser 20 mg/m3, exprimées en tant que carbone total. 506 Installations pour la production de ferro-alliages suivant le procédé électrothermique et métallothermique Les effluents gazeux contenant des poussières sont à capter et à amener à une installation de dépoussiérage. Dans les effluents gazeux les émissions de poussières ne doivent pas dépasser 5 mg/m3. 507 Fours de refusion sous laitier conducteur Les émissions de composés inorganiques gazeux du fluor ne doivent pas dépasser 1 mg/m3 dans les effluents gazeux, exprimées en tant qu’acide fluorhydrique. 508 Fours de refusion d’aluminium [103)] Les émissions sont à capter à la source, p.ex. lors de l’alimentation, de la refusion, du raffinage, de l’alliage, du coulage. Le hexachloroéthane ne doit pas être utilisé lors de la refusion. 5081 Poussières Les effluents gazeux contenant des poussières sont à capter et à amener à une installation de dépoussiérage. Dans les effluents gazeux en provenance des fours, les émissions de poussières ne doivent pas dépasser 10 mg/m3. 5082 Oxydes d’azote Les émissions de monoxyde et de dioxyde d’azote, exprimés en tant que dioxyde d’azote, dans les gaz d’échappement des fours à tambour rotatif, ne doivent pas dépasser 0,50 g/m3. 5083 Chlore Dans les effluents gazeux en provenance des installations de raffinage (chlorination), les émissions de chlore ne doivent pas dépasser 3 mg/m3. 5084 Composés organiques Les limitations des émissions au sens de l’annexe I, chiffres 71 et 72 ne sont pas applicables. Les émissions de composés organiques, exprimées en carbone total, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3. 509 Fours de refusion y compris les installations de raffinage, pour les métaux non ferreux et leurs alliages, à l’exception de l’aluminium [103)] Les émissions sont à capter à la source, p.ex. lors de l’alimentation, de la refusion, du raffinage, de l’alliage, du coulage. Le hexachloroéthane ne doit pas être utilisé lors de la refusion. 1623 LUXEMBOURG 5091 5092 510 5101 5102 5103 511 512 5121 5122 5123 5124 513 514 5141 5142 515 Poussières Les effluents gazeux contenant des poussières sont à capter et à amener à une installation de dépoussiérage. Dans les effluents gazeux en provenance des installations de fusion ou de raffinage les émissions de poussières ne doivent pas dépasser 5 mg/m3 pour un flux massique de 50 g/h ou plus. Pour les installations de raffinage de plomb, les émissions de poussières des substances du chiffre 51 classe 2 doivent être inférieures à 1 mg/m3. Dans les effluents gazeux en provenance de la fusion de cuivre cathodique dans des fours cubilots, les émissions de cuivre et de ses composés ne doivent pas dépasser 10 mg/m3. Composés organiques Les limitations des émissions au sens de l’annexe I, chiffres 71 et 72 ne sont pas applicables. Les émissions de composés organiques, exprimées en carbone total, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3. Fours de recuit Champ d’application Les prescriptions de ce chiffre s’appliquent seulement aux fours thermiques et fours de traitement thermique chauffés directement. Grandeur de référence Les seuils recommandés d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 5 pour cent (%vol). Oxydes d’azote Les émissions de monoxyde et de dioxyde d’azote, exprimés en tant que dioxyde d’azote, ne doivent pas dépasser 0,30 g/m3. Les possibilités de réduire les émissions d’oxydes d’azote au-delà des seuils recommandés sont à épuiser. Installations de laminage des métaux Les vapeurs d’huile de laminage produites lors du laminage de l’aluminium doivent être captées dans la mesure du possible et amenées à une installation de dépollution. Les limitations des émissions au sens de l’annexe I, chiffres 71 et 72 ne sont pas applicables. Les émissions de composés organiques, exprimées en carbone total, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3. Installations de zingage à chaud Traitement des émissions Les installations de zingage à chaud, dans lesquelles des fondants sont utilisés, sont à équiper d’installations de captage des gaz, comme par exemple une enceinte couverte ou une hotte et les effluents gazeux doivent être amenés à une installation de dépollution. Poussières Les émissions de poussières ne doivent pas dépasser 5 mg/m3. Composés du chlore Les émissions de composés inorganiques gazeux du chlore ne doivent pas dépasser 10 mg/m3, exprimés en tant que chlore. Contrôle des émissions Le résultat d’une mesure est à déterminer sur plusieurs immersions; le temps de mesure correspond à la somme de la durée des différentes immersions et devrait être d’une demi-heure en règle générale; le temps d’immersion s’étend du moment où la pièce à zinguer entre en contact avec le bain jusqu’au moment où elle le quitte. Installations de traitement surfacique des métaux par l’acide nitrique Dans les effluents gazeux d’installations de décapage travaillant en continu, les émissions de monoxyde et de dioxyde d’azote, exprimées en tant que dioxyde d’azote, sont aspirées à atteindre 0,35 g/m3 et ne doivent pas dépasser 0,50 g/m3. Installations pour la fabrication d’accumulateurs au plomb Plomb Les effluents gazeux des installations doivent être captés et amenés vers une installation de dépoussiérage. Les émissions de poussières ne doivent pas dépasser 0,5 mg/m3, pour un débit massique de 5 g/h ou plus. Vapeurs d’acide sulfurique Les vapeurs d’acide sulfurique qui se dégagent lors de l’activation des électrodes doivent être captées et amenées à une installation de dépollution. Les émissions d’acide sulfurique, exprimées en tant que H2SO4, ne doivent pas dépasser 1 mg/m3. Calcinateurs WAELZ Les émissions de poussières ne doivent pas dépasser 5 mg/m3. 1624 LUXEMBOURG 516 Production de cuivre et de zinc, y compris dans les fours «Imperial Smelting» voir annexe VI [103), 104)] 517 Production de plomb voir annexe VI [103), 104)] 518 Procédés métallurgiques thermiques voir annexe VI [103)] 6 Agriculture et denrées alimentaires voir annexe VI [101), 105)] 61 Fumoirs 611 Champ d’application Le présent chiffre s’applique aux fumoirs pour la viande, la charcuterie et les poissons. 612 Composés organiques La limitation des émissions au sens de l’annexe I, chiffre 7, n’est pas applicable. Les émissions de composés organiques sont exprimées en carbone total. Elles ne doivent pas dépasser les seuils suivants: a. fumage à chaud, pour un débit massique de 50 g/h et plus 50 mg/m3; b. fumage à froid, pour un débit massique de 50 g/h à 300 g/h 120 mg/m3; c. fumage à froid, pour un débit massique supérieur à 300 g/h 62 Abattoirs 621 Distance minimale 50 mg/m3. Pour toute nouvelle exploitation, une distance minimale de 350 mètres devrait être respectée dans la mesure du possible des maisons les plus proches ou des terrains susceptibles d’être bâtis suivant le plan d’aménagement communal; si cette distance minimale n’est pas respectée, une évaluation spéciale est nécessaire. 622 Mauvaises odeurs a. la stabulation, l’abattoir lui-même, ainsi que les installations pour le traitement des produits secondaires et des déchets, où l’on peut s’attendre à de mauvaises odeurs, sont à aménager dans des locaux fermés; b. les produits secondaires, susceptibles d’émettre de mauvaises odeurs, sont à stocker dans des conteneurs étanches ou dans des locaux fermés et en principe à basse température; c. les effluents gazeux contenant de mauvaises odeurs en provenance des installations de production, des installations de traitement ou de stockage de produits secondaires ou déchets sont à capter et à amener à une installation de dépollution ou bien des mesures équivalentes pour la réduction des émissions doivent être mises en œuvre. 63 Installations d’équarrissage, de séchage de matières fécales et de graisses animales 631 Définition et champ d’application Le présent chiffre s’applique aux: a. installations d’équarrissage; b. installations dans lesquelles sont rassemblés et entreposés les dépouilles d’animaux, entières ou débitées, ainsi que les produits d’origine animale pour être ensuite recyclés ou éliminés dans des clos d’équarrissage; c. installations pour la fonte des graisses animales; d. installations pour la fabrication de gélatine, d’hémoglobine et d’aliments pour le bétail; e. installations pour le séchage des matières fécales. 632 Exigences relatives à la construction et à l’exploitation Les installations de production automatisées et les entrepôts pouvant dégager des odeurs seront aménagés dans des locaux fermés. Les effluents gazeux dégageant de mauvaises odeurs seront récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz. Les produits bruts et les produits intermédiaires seront entreposés dans des conteneurs fermés. 1625 LUXEMBOURG 64 641 642 65 651 652 7 71 711 712 713 714 715 72 Séchoirs pour fourrage vert Champ d’application Les prescriptions du présent chiffre sont applicables aux installations destinées au séchage d’herbes, de plantes de maïs ou de fourrage vert analogue. Poussières Les émissions de poussières ne doivent pas dépasser 200 mg/m3 au total. Torréfaction du café, de produits de substitution pour le café, de céréales et du cacao Mauvaises odeurs a. Les installations de production, y compris les installations de stockage, où l’on peut s’attendre à la production de mauvaises odeurs, doivent se trouver dans des locaux fermés; b. les effluents gazeux en provenance des installations de torréfaction sont à capter et à amener à une installation de dépollution ou bien des mesures équivalentes sont à prévoir; c. si les effluents gazeux sont traités dans un incinérateur, il faut préciser dans le cadre de l’autorisation d’exploitation que même lors des conditions d’exploitation les plus défavorables la valeur limite d’émission soit respectée. Ceci peut être fait p.ex. par une surveillance en continu de la concentration du monoxyde de carbone correspondante ou alors de la température minimale de la chambre d’incinération en rapport avec le temps de séjour minimal nécessaire. Composés organiques Les limitations des émissions suivant annexe I, chiffre 71 et 72 ne sont pas applicables. Pour les installations de torréfaction du café, les émissions de composés organiques volatils dans les effluents gazeux de la torréfaction ne doivent pas dépasser 50 mg/m3, exprimés en tant que carbone total. Revêtements et impression Installations pour l’application de revêtements et pour l’impression à base de matières organiques annexe VI [ 7)] (voir également le chiffre 10) Champ d’application Le présent chiffre s’applique aux: a. Installations pour l’application de revêtements et pour l’impression à l’aide de matières organiques, telles que peintures, vernis ou matières plastiques; b. Installations pour l’imprégnation. II est valable pour la zone d’application, la zone d’évaporation, les installations de séchage et de cuisson. Pour les revêtements à base de plastisol, le chiffre 72 est applicable. Poussières Les émissions de poussières ne doivent pas dépasser 3 mg/m3 au total. Composés organiques Les limitations des émissions de l’annexe I, chiffre 7 sont applicables à partir d’une consommation de solvants de 3 kg/h. Pour le cas où les effluents gazeux sont traités par postcombustion, leur teneur en composés organiques ne doit pas dépasser 20 mg/m3. Mauvaises odeurs Les effluents gazeux produits lors des différentes étapes de la production doivent être captés et rejetés à une hauteur suffisante au-dessus de la toiture. Distance minimale La distance minimale par rapport à une zone d’habitation existante ou prévue dans le cadre du plan d’aménagement communal doit être de 100 m. Si la distance prévue à l’alinéa précédent ne peut pas être respectée, des mesures supplémentaires, à préciser dans le cadre de l’autorisation d’exploitation, sont à mettre en œuvre pour réduire les nuisances possibles pour le voisinage. Installations pour l’application de revêtements sur base de plastisols Les effluents gazeux en provenance des différentes étapes de production sont à capter et à amener à une installation de dépollution. Les émissions de composés organiques ne doivent pas dépasser 20 mg/m3, exprimées en tant que carbone organique total. En dérogation du seuil précité pour le cas de l’utilisation d’une installation de dépollution par biofiltration, la concentration des émissions de composés organiques, exprimées en tant que carbone organique total, ne doit pas dépasser la valeur limite de 50 mg/m3. Les possibilités de réduire les émissions d’oxydes d’azote au-delà du seuil précité sont à épuiser. 1626 LUXEMBOURG Déchets 81 Incinération des déchets et coïncinération annexe VI [2), 103), 104)] 82 Incinération de bois (déchets) [103)] 821 Champ d’application Les prescriptions du présent chiffre s’appliquent aux installations d’incinération de bois alimentées à l’aide des combustibles suivants: a. bois peint, laqué ou contreplaqué y compris leurs déchets, pour tant que ces bois ne sont traités à l’aide de produits de conservation et pour autant que les contre-plaqués ne contiennent de composés halogénés et de métaux lourds; b. bois contre-plaqué, panneaux en fibres de bois, panneaux d’aggloméré ou tout autre bois collé, ainsi que leurs déchets, pour autant que ces bois ne sont pas traités, peints ou imprégnés à l’aide de produits de conservation du bois et pour autant que les contre-plaqués ne contiennent de composés halogénés et de métaux lourds. Ces installations doivent avoir une puissance nominale supérieure ou égale à 30 kW et ne peuvent être installées que dans des établissements travaillant le bois. Pour les combustibles ligneux tels que caractérisés ci-dessous: a. bois débité, non traité et sous écorce, sous forme de bois de quartier ou de copeaux grossiers, ainsi que menu bois, ramilles et cônes, b. bois non débité et non traité, sous forme de copeaux et c. sciure de bois, poussières fines ou écorce veuillez voir le chiffre 1 concernant les installations de combustion. Pour les combustibles ligneux tels que déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition, le chiffre 81 concernant l’incinération des déchets et coïncinération est d’application. Valeurs limites d’émission 822 Les émissions des installations de combustions au bois ne doivent pas dépasser les seuils recommandés ci-après, indépendamment des flux massiques (les valeurs indiquées dans les parenthèses sont valables à partir du 1er janvier 2015): * grandeur de référence: les seuils recommandés se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 11%vol; * 13%vol; installation marquée d’un point · particules solides: – installation d’une puissance ≥ 30 kW < 1 MW · – installation d’une puissance ≥ 1 MW 0,10 g/m3 20 mg/m3 (0,02 g/m3); · il importe d’équiper les installations de combustion d’une puissance thermique entre 5 MW et 25 MW d’un instrument de mesurage en continu qualitatif afin d’enregistrer les concentrations massiques de poussières; · il importe d’équiper les installations de combustion d’une puissance thermique supérieure à * 25 MW d’un instrument de mesurage en continu afin d’enregistrer les concentrations massiques de poussières; monoxyde de carbone: – installation d’une puissance ≥ 30 kW ≤ 100 kW ·: 0,8 g/m3 (0,4 g/m3); – installation d’une puissance > 100 kW ≤ 500 kW ·: 0,5 g/m (0,4 g/m3); – installation d’une puissance > 500 kW < 1 MW ·: – installation d’une puissance ≥ 1 MW 0,3 g/m3 150 mg/m3 3 · il importe d’équiper les installations de combustion d’une puissance thermique supérieure à * * 2,5 MW d’un instrument de mesurage en continu afin d’enregistrer les concentrations massiques de monoxyde de carbone; monoxyde et dioxyde d’azote exprimés en tant que dioxyde d’azote: – installation d’une puissance ≥ 1 MW 0,40 g/m3; les possibilités de réduire les émissions d’oxydes d’azote au-delà des seuils recommandés sont à épuiser; composés organiques volatils, exprimés en tant que carbone total: – installation d’une puissance ≥ 1 MW 10 mg/m3. 1627 LUXEMBOURG 823 9 91 911 912 92 921 922 923 924 925 926 927 928 Distance minimale pour les installations d’incinération de bois La distance minimale par rapport à une zone d’habitation existante ou prévue dans le cadre du plan d’aménagement communal doit être de 100 m. Si la distance prévue à l’alinéa précédent n’est pas respectée pour des installations existantes, des mesures supplémentaires, à fixer dans le cadre de l’autorisation d’exploitation, sont à mettre en œuvre pour réduire les nuisances possibles pour le voisinage. Autres installations Installations dans lesquelles des produits sont directement traités au moyen des effluents gazeux de la combustion Champ d’application Les prescriptions du chiffre 1 sont applicables aux installations dans lesquelles des produits sont directement traités au moyen des effluents gazeux de la combustion, tant que d’autres chiffres de l’annexe II ne prévoient des prescriptions spécifiques. Valeur de référence Les seuils recommandés d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 17 pour cent (%vol). Moteurs à combustion stationnaires annexe VI [100), 105)] Champ d’application Le présent chiffre s’applique aux moteurs à allumage commandé et aux moteurs à allumage par compression, stationnaires, dont la puissance mécanique maximale est supérieure à 200 kW. Pour les moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours, sauf en cas de situation de secours, le temps de fonctionnement du groupe électrogène est limité à 30 heures par an pour des raisons de test et d’entretien, le chiffre 925 (limitation du monoxyde de carbone) et le chiffre 926 (limitation des oxydes d’azote) n’est pas applicable. Lors du contrôle des émissions de poussières, la charge minimale du groupe électrogène de secours doit être de 30%. Les moteurs à combustion qui sont utilisés pour couvrir les charges de pointe doivent respecter les différentes limitations. Grandeur de référence Les seuils recommandés d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 5 pour cent (%vol). Carburant En cas de remplacement du gasoil routier par un autre carburant, le débit massique d’oxydes de soufre, exprimés en dioxyde de soufre, ne doit pas dépasser celui du gasoil routier. Poussières Les émissions de poussières des moteurs à allumage par compression, alimentés en combustible liquide, ne doivent pas dépasser 20 mg/m3. Pour les moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours les émissions de poussières ne doivent pas dépasser 80 mg/m3. Monoxyde de carbone Les émissions de monoxyde de carbone ne doivent pas dépasser:
- a)gaz en provenance de stations d’épuration ou en provenance de l’agriculture 650 mg/m3;
- b)autres combustibles 300 mg/m3. Oxydes d’azote Les émissions de monoxyde et de dioxyde d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, ne doivent pas dépasser la valeur limite de 500 mg/m3 et pour les moteurs à allumage commandé à l’exception de ceux alimentés en gaz en provenance de stations d’épuration ou en provenance de l’agriculture, elles ne doivent pas dépasser 250 mg/m3. Les possibilités de réduire les émissions d’oxydes d’azote au-delà des seuils recommandés ci-dessus doivent être mises en œuvre. Formaldéhyde Les émissions de formaldéhyde ne doivent pas dépasser 60 mg/m3. Bancs d’essai L’annexe I et le présent chiffre ne sont pas applicables aux bancs d’essai pour les moteurs à combustion. 1628 LUXEMBOURG 93 931 932 933 934 935 936 94 941 942 95 951 952 96 961 962 97 Turbines à gaz annexe VI [ 2), 100), 105)] Grandeur de référence Les seuils recommandés d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 15 pour cent (%vol). Carburant En cas de remplacement du gasoil routier par un autre carburant, le débit massique d’oxydes de soufre, exprimés en dioxyde de soufre ne doit pas dépasser celui du gasoil routier. Indice de suie Pour les installations fonctionnant au combustible liquide l’indice de suie ne doit pas dépasser: – en régime permanent 2; – lors du démarrage 4. Monoxyde de carbone En régime permanent les émissions de monoxyde de carbone ne doivent pas dépasser 0,10 g/m3. Oxydes d’azote Les émissions de monoxyde d’azote et de dioxyde d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, ne doivent pas dépasser les seuils suivants: – lors de l’utilisation de gaz naturel ou de gaz de charbon 50 mg/m3; – lors de l’utilisation de gasoil ou d’autres gaz 150 mg/m3. Les possibilités de réduire les émissions d’oxydes d’azote au-delà des seuils recommandés ci-dessus doivent être mises en œuvre. Bancs d’essai L’annexe I et le présent chiffre ne sont pas applicables aux bancs d’essai pour les turbines à gaz. Installations pour la fabrication de panneaux en fibres de bois ou de panneaux d’aggloméré Poussières Les émissions de poussières ne doivent pas dépasser 10 mg/m3. Composés organiques Les limitations des émissions au sens de l’annexe I, chiffres 71 et 72 ne sont pas applicables. Dans les effluents gazeux des presses, les émissions de composés organiques, exprimés en tant que carbone organique total, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3. Dans les effluents gazeux des installations de séchage, les émissions de composés organiques, exprimés en tant que carbone organique total, ne doivent pas dépasser 20 mg/m3. Les émissions de formaldéhyde ne doivent pas dépasser 5 mg/m3. Crématoires [103)] Composés organiques Les limitations des émissions suivant annexe I, chiffres 71 et 72 ne sont pas applicables. Les émissions de composés organiques volatils exprimés en carbone total, ne doivent pas dépasser 20 mg/m3. Monoxyde de carbone Les émissions de monoxyde de carbone ne doivent pas dépasser 50 mg/m3. Installations de sablage et de métallisation Poussières Les effluents gazeux sont à capter dans la mesure du possible et à amener à une installation de dépollution ou bien des mesures équivalentes sont à prévoir. Les émissions de poussières ne doivent pas dépasser 20 mg/m3. Distance minimale La distance minimale par rapport à une zone d’habitation existante ou prévue dans le cadre du plan d’aménagement communal doit être de 100 m. Si la distance prévue à l’alinéa précédent n’est pas respectée pour des installations existantes, des mesures supplémentaires, à fixer dans le cadre des autorisations d’exploitation, sont à mettre en œuvre pour réduire les nuisances possibles pour le voisinage. Tours de refroidissement L’eau à refroidir dans des tours de refroidissement ouvertes ne doit pas contenir des impuretés autres que celles utilisées pour le traitement de l’eau. 1629 LUXEMBOURG 98 10 101 102 103 104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 11 Industrie du chlore et de la soude caustique annexe VI [104)] Activités et installations utilisant des composés organiques volatils voir annexe VI [ 2), 7), 101), 105)] Impression sur rotative offset à sécheur thermique (> 15 tonnes/
- an)Héliogravures d’édition (>25 tonnes/
- an)Autres unités d’héliogravure, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage (> 15 tonnes/an), impression sérigraphique en rotative sur textile/cartons (> 30 tonnes/
- an)Nettoyage de surface (> 1 tonne/
- an)Autres nettoyages de surface (> 2 tonnes/
- an)Revêtement (< 15 tonnes/
- an)et retouche de véhicule (en ce qui concerne l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et les peintures et dans les produits de retouche de véhicules, voir législation 7)) Laquage en continu (> 25 tonnes/
- an)Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles et de papiers (> 5 tonnes/
- an)Revêtement de fil de bobinage (> 5 tonnes/
- an)Revêtement de surfaces en bois (> 15 tonnes/
- an)Nettoyage à sec Imprégnation du bois (> 25 tonnes/
- an)Revêtement du cuir (> 10 tonnes/
- an)Fabrication de chaussures (> 5 tonnes/
- an)Stratification de bois et de plastique (> 5 tonnes/
- an)Revêtement adhésif (> 5 tonnes/
- an)Fabrication de préparation, revêtement, vernis, encres et colles (> 100 tonnes) Conversion de caoutchouc (> 15 tonnes/
- an)Extraction d’huiles végétales et de graisse animales et activités de raffinage d’huile végétale (> 10 tonnes/
- an)Fabrication de produits pharmaceutiques (> 50 tonnes/
- an)[101)] Le protocole à pour but d’aider les Parties à la Convention à recenser les meilleures technologies disponibles pour atteindre une réduction des COV. Equipements frigorifiques et climatiques voir annexe VI [6)] ANNEXE III Etablissements figurant dans la 6e colonne intitulée «E. ind.» (Emissions industrielles) du règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés reprenant les chiffres de l’annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles Les autorisations des établissements figurant dans la 6e colonne intitulée «E. ind.» (Emissions industrielles) du règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés reprenant les chiffres de l’annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, doivent être basées sur la meilleure technique disponible, décrite dans les documents BREF. Les documents BREF peuvent être téléchargés du site du bureau IPPC: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ Les différents documents sont écrits en langue anglaise. Cependant des traductions partielles et des résumés des différents BREF existent également en langue allemande et française et peuvent être téléchargés des sites: http://www.bvt.umweltbundesamt.de/sevilla/kurzue.htm et http://aida.ineris.fr/bref/index.htm. 1630 LUXEMBOURG ANNEXE IV Etablissements tombant sous la loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998 [103)] Dans le cadre de la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants, les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales sont décrites dans des documents «BATBEP guidance». Les documents peuvent être téléchargés du site du «Stockholm Convention Secretariat»: http://chm.pops.int/Programmes/BATBEP/Guidelines/tabid/187/language/en-US/Default.aspx Les différents «BATBEP guidance» sont notamment: Waste incinerators Cement kilns firing hazardous waste Production of pulp using elemental chlorine or chemicals generating elemental chlorine Thermal processes in the metallurgical industry Open burning of waste, including burning of landfill sites Thermal processes in the metallurgical industry not mentioned in annex C part II Residential combustion sources Fossil fuel-fired utility and industrial boilers Firing installations for wood and other biomass fuels Specific chemical production processes releasing chemicals listed in annex C Crematoria Motor vehicles, particularly those burning leaded gasoline Destruction of animal carcasses Textile and leather dyeing (with chloranil) and finishing (with alkaline extraction) Shredder plants for the treatment of end-of-life vehicles Smouldering of copper cables Waste oil refineries 1631 LUXEMBOURG ANNEXE V Calcul de la hauteur minimale des cheminées 1 2 3 4 5 6 Généralités Les effluents gazeux sont à évacuer de façon que la diffusion dans l’air, circulant librement, soit garantie. Des couvertures sur les cheminées, empêchant cette diffusion, ne sont pas admissibles. S’il résulte des cheminées de différentes hauteurs en application de cette annexe, la valeur la plus élevée est à retenir. Schéma de décision pour le calcul de la hauteur des cheminées Le chiffre 3 s’applique aux installations à combustible solide (installations visées au chiffre 8 de l’annexe II) d’une puissance supérieure à 30 kW et inférieure à 1,1 MW. Si la grandeur Q/S est inférieure à la valeur de 10, le chiffre 4 s’applique pour les installations de combustion et le chiffre 5 pour les autres installations. Si la grandeur Q/S dépasse la valeur de 10, le chiffre 6 s’applique. Les paramètres Q et S sont définis de la manière suivante: Q [kg/h] débit massique du polluant atmosphérique S valeur selon le chiffre 63. Exigences relatives aux cheminées d’installations à combustible solide (installations visées au chiffre 8 de l’annexe II) d’une puissance supérieure à 30 kW et inférieure à 1,1 MW La hauteur de la cheminée est à dimensionner selon les exigences de la VDI 3781 feuille 4. Hauteur des cheminées des installations de combustion pour lesquelles la grandeur Q/S est inférieure à la valeur de 10 et supérieure à la valeur de 1 Les effluents gazeux des installations à combustible solide ou fonctionnant au gasoil d’une puissance supérieure ou égale à 1,1 MW et des installations fonctionnant au gaz naturel ou gaz liquéfié d’une puissance supérieure à 2,2 MW s’effectuent en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d’évacuation ayant une hauteur minimale de 10 mètres au-dessus du sol, dépassant le faîtage d’au moins 3 m. Pour une inclinaison de la toiture de moins de 20°, la hauteur du faîtage se détermine selon la règle de 20°. Hauteur des cheminées évacuant des solvants organiques pour lesquelles la grandeur Q/S est inférieure à la valeur de 10 Le rejet des gaz de solvants organiques s’effectue au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d’évacuation ayant une hauteur minimale de 10 mètres au-dessus du sol et dépassant: – le faîtage d’un toit à pignon d’au moins 3 m (inclinaison supérieure à 20°), – les toitures plate (inclinaison inférieure ou égale à 20°) ou en shed d’au moins 5 m et – 5 m le faîtage des maisons d’habitation dans un rayon de 50 m. Le diamètre de la cheminée doit être choisi de sorte que le rejet des gaz se fait à une vitesse d’évacuation d’au moins 7 m/s. Le cas échéant, la hauteur de la cheminée peut être adaptée aux exigences relatives aux nuisances olfactives. Détermination de la hauteur des cheminées résultant des émissions (grandeur Q/S dépasse la valeur de 10) Si plusieurs polluants atmosphériques sont émis, la hauteur de la cheminée se calculera sur la base de la substance pour laquelle la grandeur Q/S est la plus élevée. Pour t, R et Q sont à introduire les valeurs qui résultent si l’installation est exploitée en fonctionnement normal, mais dans les conditions les plus défavorables en matière de la lutte contre la pollution atmosphérique. Pour les émissions de monoxyde d’azote un grade de conversion de 60 sur 100 par rapport au dioxyde d’azote est à prendre pour base, c.-à-d. que le débit massique du monoxyde d’azote est à multiplier par un facteur 0,92 et que la valeur Q résultante est à introduire en tant que débit massique pour le dioxyde d’azote dans le nomogramme (diagramme 1). 1632 LUXEMBOURG 61 Détermination de H’ Le paramètre H’ est déterminé au moyen du diagramme 1. Diagramme 1: Détermination de la hauteur de la cheminée 1633 LUXEMBOURG 62 63 Symboles H’ [m] d [m] t [°C] R [m3/h] Q [kg/h] S Valeurs S hauteur de la cheminée suivant le diagramme 1 diamètre intérieur de la cheminée température des effluents gazeux à la sortie de la cheminée débit volumétrique des effluents gazeux dans les conditions standard (0 °C, 1013 mbar) et après déduction de l’humidité (état sec), sans conversion au taux d’oxygène de référence débit massique du polluant atmosphérique paramètre selon le chiffre 63. Polluant S Poussières en suspension 0,08 Plomb et ses composés anorganiques, exprimé en Pb 0,0025 Cadmium et ses composés anorganiques, exprimé en Cd 0,00013 Mercure et ses composés anorganiques, exprimé en Hg 0,00013 Composés de chlore anorganique sous forme de gaz, exprimé en HCI 0,1 Chlore 0,09 Fluor et ses composés gazeux inorganiques, exprimés en HF 0,0018 Monoxyde de carbone 7,5 Oxydes de soufre (dioxydes et trioxydes de soufre), exprimés en dioxyde de soufre 0,14 Hydrogène sulfuré 0,003 Oxydes d’azote, exprimés en dioxyde d’azote 0,1 Substances selon l’annexe I, chiffre 5 – classe 1 0,005 – classe 2 0,05 – classe 3 0,1 Substances selon l’annexe I, chiffre 7: – carbone total 0,1 – classe 1 0,05 – classe 2 0,1 Substances selon l’annexe I, chiffre 8: 64 – classe 1 0,00005 – classe 2 0,0005 – classe 3 0,005 Considération des constructions et de la végétation Dans le cas d’une urbanisation close, existante ou admise par le plan d’aménagement ou d’une végétation close couvrant plus de 5% de la surface d’influence, un complément J est ajouté à la hauteur H’ déterminée par la méthode visée au chiffre 61. Dans ce cas les bâtiments hauts isolés ne sont pas pris en compte. La surface d’influence est définie comme la surface se trouvant dans un rayon de 50 fois la hauteur de la cheminée H’ et où aux points d’immission la charge supplémentaire dépasse la valeur limite de longue durée de 3%. Pour les cheminées ayant une hauteur H’ de moins de 20 mètres, le rayon d’influence est de 1 km au moins. La valeur J est exprimée en m et est déterminée à l’aide du diagramme 2. 1634 LUXEMBOURG Diagramme 2: Détermination de la valeur J Symboles H (
- m)hauteur de construction de la cheminée (H=H’+J) J’ (
- m)hauteur moyenne au-dessus du sol des constructions closes et existantes ou admises suivant le plan d’aménagement ou de la végétation close 7 Application de la règle de 20° Les cheminées doivent avoir une hauteur minimale de 10 mètres au-dessus du sol et dépasser le faîtage d’au moins 3 m. Pour une inclinaison de la toiture de moins de 20°, la hauteur du faîtage se détermine selon la règle de 20°. Pour déterminer la hauteur du faîtage, la largeur du bâtiment (côté étroit) lc est à utiliser. Ainsi la hauteur de la cheminée H20° résulte de la somme de la hauteur du chéneau (hch), la hauteur du toit (
- ht)et le dépassement du faîtage de 3 m: H20° = hch + ht + 3 m avec ht = lc / 2 * tan 20° H20° hauteur de la cheminée sous prise de base d’une inclinaison de 20° hauteur du chéneau hch hauteur du faîtage moins la hauteur du chéneau ht largeur du bâtiment (côté étroit) lc 641 3m ht H20° 20° hch lc La hauteur de la cheminée ne peut cependant dépasser le double de la hauteur du bâtiment. 1635 LUXEMBOURG 8 9 Considération de plusieurs cheminées S’il en résulte plusieurs cheminées d’environ la même hauteur et émettant des effluents gazeux similaires, il est à vérifier dans quelle mesure ces émissions sont à regrouper pour la détermination de la hauteur de chaque cheminée. Cette vérification est à effectuer notamment dans le cas où la distance horizontale entre les différentes cheminées est inférieure à 1,4 fois la hauteur de la cheminée et supérieure à 5 fois le diamètre de la cheminée. Dans ce cas, la hauteur de la cheminée est calculée en additionnant les différents débits massiques des différentes sources d’émission, et en conservant les autres paramètres. Si la distance horizontale entre les différentes cheminées est inférieure à 5 fois le diamètre de la cheminée, la hauteur de la cheminée est calculée en additionnant les différents débits massiques et les différents débits volumétriques des différentes sources d’émission et en supposant un diamètre fictif équivalent. Selon le cas, une évaluation spécifique doit être réalisée, s’il ne peut pas être exclu que les fumées des différentes sources pourraient se superposer. Considération de bâtiments hauts isolés Des bâtiments hauts isolés peuvent empêcher que les effluents gazeux soient évacués dans l’air circulant librement. La hauteur de la cheminée doit alors être corrigée. Ceci vaut pour les bâtiments hauts situés dans l’axe des vents dominants par rapport à la cheminée. S’il n’y a pas de points d’immission pertinents à apprécier dans ces zones, une correction de la cheminée ne s’impose pas nécessairement. Pour ce cas de figure, la DIN 3783 feuille 10 donne des indications, qui sont reprises ci-après. La valeur ltp est calculée par la formule suivante: ltp = 1,75 * l / [1 + 0,25 (l/h)] avec: étendue horizontale de la zone de tourbillonnement proche ltp l largeur du bâtiment haut perpendiculairement à la ligne centre du bâtiment - cheminée h hauteur du bâtiment haut La hauteur de la cheminée dépend de la zone et est calculée d’après les formules suivantes: – la cheminée se trouve dans la zone ltp: HS = H20° – la cheminée se trouve dans la zone ltp < x < lch: HS = (lch -
- x)* H20° / (lch - ltp) La hauteur de la cheminée H est celle dont la valeur entre HS et HN est la plus haute. H20° h Hs Itp x Ich H H20° HS HN x lch ltp l h hauteur de la cheminée hauteur de la cheminée suivant la règle 20° hauteur de la cheminée corrigée hauteur de la cheminée distance entre le bâtiment haut et la cheminée étendue horizontale de la zone de considération pour la correction de la hauteur de la cheminée (lch = 5 * ltp) étendue horizontale de la zone de tourbillonnement proche largeur du bâtiment perpendiculairement à la ligne centre du bâtiment - cheminée hauteur du bâtiment haut 1636 LUXEMBOURG 10 11 Considération de la topographie du terrain La détermination de la hauteur de la cheminée requiert de prendre en considération les caractéristiques du terrain dans le cas où l’installation est située dans une vallée ou dans le cas où des élévations du terrain gênent la propagation des émissions. Dans ce cas la norme VDI 3781 feuille 2 est à consulter. Exigences supplémentaires Si les circonstances le justifient, l’autorité exigera des cheminées plus élevées, par exemple lorsque: a. Le bâtiment a une forme particulière; b. L’emplacement présente des conditions météorologiques de dispersion particulièrement désavantageuses; c. La détermination de la hauteur de la cheminée requiert de prendre en considération des bâtiments ou des obstacles autour de la cheminée gênant la dispersion des fumées. ANNEXE VI Législation et réglementation directement concernées Législation nationale 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustibles liquides; loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles; règlement grand-ducal du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence, de la distribution de l’essence des terminaux aux stationsservice et du ravitaillement en essence auprès des stations-service; règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz; règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217/CE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement par l’amiante; règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 relatif aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC et à l’inspection des systèmes de climatisation; règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules. Conventions internationales 100) 101) 102) 103) 104) 105) Loi du 31 juillet 1990 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou de leurs flux transfrontières, fait à Sofia, le 31 octobre 1988; loi du 29 juillet 1993 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou de leurs flux transfrontières, fait à Genève, le 18 novembre 1991; loi du 26 avril 1996 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994; loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998; loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus, le 24 juin 1998; loi du 14 juin 2001 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à Göteborg, le 30 novembre 1999. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck