1475 1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B –– N° 74 19 juillet 2016 Sommaire Arrêté ministériel du 8 juillet 2016 autorisant Amsterdam Trade Bank N.V., dont le siège social est à Amsterdam (Pays-Bas) à se faire consentir des gages sur fonds de commerce . . . . page 1476 Arrêté ministériel du 8 juillet 2016 autorisant Brown Brothers Harriman & Co., dont le siège social est à New York (Etats-Unis), à se faire consentir des gages sur fonds de commerce . . . 1476 Arrêté ministériel du 8 juillet 2016 autorisant Deutsche Bank AG, London Branch, dont le siège social est à Londres (Royaume-Uni), à se faire consentir des gages sur fonds de commerce . . 1477 Arrêté ministériel du 8 juillet 2016 autorisant GarantiBank International N.V., dont le siège social est à Amsterdam (Pays-Bas), à se faire consentir des gages sur fonds de commerce . . . . . . 1477 Arrêté ministériel du 8 juillet 2016 autorisant Nedbank Limited, London Branch, dont le siège social est à Londres (Royaume-Uni), à se faire consentir des gages sur fonds de commerce . . 1478 Arrêté ministériel du 8 juillet 2016 autorisant Raiffeisen Bank International AG, dont le siège social est à Vienne (Autriche), à se faire consentir des gages sur fonds de commerce . . . . . . 1478 1476 Arrêté ministériel du 8 juillet 2016 autorisant Amsterdam Trade Bank N.V., dont le siège social est à Amsterdam (Pays-Bas) à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre des Finances, Vu la requête présentée par Amsterdam Trade Bank N.V., dont le siège social est à Amsterdam (Pays-Bas) par laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce; Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Art. 1er. Amsterdam Trade Bank N.V., dont le siège est à Amsterdam (Pays-Bas), est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2. Art. 2.
- a)Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour des opérations du même genre.
- b)Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un règlement grand-ducal. La commission éventuelle, qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.
- c)II est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat du prêt en cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique. Luxembourg, le 8 juillet 2016. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Arrêté ministériel du 8 juillet 2016 autorisant Brown Brothers Harriman & Co., dont le siège social est à New York (Etats-Unis), à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre des Finances, Vu la requête présentée par Brown Brothers Harriman & Co., dont le siège social est à New York (Etats-Unis) par laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce; Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Art. 1er. Brown Brothers Harriman & Co., dont le siège est à New York (Etats-Unis), est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2. Art. 2.
- a)Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour des opérations du même genre.
- b)Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un règlement grand-ducal. La commission éventuelle, qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.
- c)II est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat du prêt en cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique. Luxembourg, le 8 juillet 2016. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Mémorial B – N° 74 du 19 juillet 2016 1477 Arrêté ministériel du 8 juillet 2016 autorisant Deutsche Bank AG, London Branch, dont le siège social est à Londres (Royaume-Uni), à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre des Finances, Vu la requête présentée par Deutsche Bank AG, London Branch, dont le siège social est à Londres (Royaume-Uni) par laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce; Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Art. 1er. Deutsche Bank AG, London Branch, dont le siège est à Londres (Royaume-Uni), est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2. Art. 2.
- a)Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour des opérations du même genre.
- b)Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un règlement grand-ducal. La commission éventuelle, qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.
- c)II est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat du prêt en cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique. Luxembourg, le 8 juillet 2016. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Arrêté ministériel du 8 juillet 2016 autorisant GarantiBank International N.V., dont le siège social est à Amsterdam (Pays-Bas), à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre des Finances, Vu la requête présentée par GarantiBank International N.V., dont le siège social est à Amsterdam (Pays-Bas) par laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce; Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Art. 1 . GarantiBank International N.V., dont le siège est à Amsterdam (Pays-Bas), est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2. er Art. 2.
- a)Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour des opérations du même genre.
- b)Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un règlement grand-ducal. La commission éventuelle, qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.
- c)II est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat du prêt en cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique. Luxembourg, le 8 juillet 2016. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Mémorial B – N° 74 du 19 juillet 2016 1478 Arrêté ministériel du 8 juillet 2016 autorisant Nedbank Limited, London Branch, dont le siège social est à Londres (Royaume-Uni), à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre des Finances, Vu la requête présentée par Nedbank Limited, London Branch, dont le siège social est à Londres (Royaume-Uni) par laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce; Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Art. 1er. Nedbank Limited, London Branch, dont le siège est à Londres (Royaume-Uni), est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2. Art. 2.
- a)Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour des opérations du même genre.
- b)Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un règlement grand-ducal. La commission éventuelle, qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.
- c)II est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat du prêt en cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique. Luxembourg, le 8 juillet 2016. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Arrêté ministériel du 8 juillet 2016 autorisant Raiffeisen Bank International AG, dont le siège social est à Vienne (Autriche), à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre des Finances, Vu la requête présentée par Raiffeisen Bank International AG, dont le siège social est à Vienne (Autriche) par laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce; Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Art. 1 . Raiffeisen Bank International AG, dont le siège est à Vienne (Autriche), est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2. er Art. 2.
- a)Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour des opérations du même genre.
- b)Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un règlement grand-ducal. La commission éventuelle, qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.
- c)II est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat du prêt en cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique. Luxembourg, le 8 juillet 2016. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial B – N° 74 du 19 juillet 2016