b0853110.qxd 29/10/2007 20:43 Page 1151 1151 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B –– N° 85 31 octobre 2007 Sommaire Règlement ministériel du 22 octobre 2007 concernant l’organisation des formations aux professions de santé sanctionnées par l’obtention du Brevet de technicien supérieur (BTS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1152 Règlement ministériel du 22 octobre 2007 ayant pour objet d’approuver les plans d’études des formations aux professions de santé sanctionnées par l’obtention du Brevet de technicien supérieur (BTS) offertes au Lycée Technique pour Professions de Santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1154 b0853110.qxd 29/10/2007 20:43 Page 1152 1152 Règlement ministériel du 22 octobre 2007 concernant l’organisation des formations aux professions de santé sanctionnées par l’obtention du Brevet de technicien supérieur (BTS). Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l’article 27; Arrête: Chapitre I: De l’organisation des études des infirmiers spécialisés sanctionnées par l’obtention du Brevet de technicien supérieur Art. 1er. Les études des infirmiers spécialisés sont organisées au Lycée technique pour Professions de Santé, dénommé ci-après le lycée. Il s’agit des formations suivantes: – assistant technique médical de chirurgie – infirmier en anesthésie et réanimation – infirmier en pédiatrie – infirmier psychiatrique – sage femme La réussite des études des infirmiers spécialisés est sanctionnée par l’obtention du Brevet de technicien supérieur. Art. 2. Pour être admissible aux études des infirmiers, le candidat doit remplir les conditions suivantes: • être détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, d’un diplôme de technicien ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions. • être détenteur, outre d’un des diplômes prévus à l’alinéa précédent, d’un des diplômes d’infirmier tel que prévu par l’article 1er de la directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable de soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestations de service. • être autorisé à exercer la profession d’infirmier au Luxembourg. Art. 3. Le nombre de candidats pouvant être admis aux différentes formations mentionnées à l’article 1er ci-dessus est fixé annuellement par la direction du lycée en fonction de la capacité d’accueil et du nombre de places d’enseignement clinique disponibles. Les délais d’inscription sont fixés par le lycée. Outre les conditions d’études à remplir en vue de l’admission aux études visées, l’admission des candidats peut être sujette à une vérification de l’adéquation du profil du candidat avec les objectifs de la formation visée. Dans ce cas, l’admission est prononcée par le directeur de l’établissement d’accueil, après qu’une commission d’admission formée principalement d’enseignants de la spécialisation demandée a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant. Le directeur prononce soit une admission, soit une admission conditionnelle soit un refus. Art. 4. Les études en vue de l’obtention du Brevet de technicien supérieur sont organisées sur une durée maximale de deux ans et exigent l’accomplissement d’un programme complet de 120 crédits ECTS (European Credit Transfer System) au moins et de 135 crédits ECTS au plus. Le programme est organisé en modules affectés d’un certain nombre de crédits ECTS. Chaque module comporte entre 5 et 20 crédits ECTS et est composé d’une ou de plusieurs unités constitutives, désignées par le terme «cours». Il est affecté au moins un crédit ECTS à chaque cours. Un crédit correspond à une prestation d’études exigeant entre 25 et 30 heures de travail. Art. 5. Pour chaque formation, il est créé un groupe curriculaire qui se compose, d’un membre de la direction du lycée, des régents de classe, de titulaires de cours et d’experts du milieu professionnel et qui a les missions suivantes: • Etablissement d’un plan d’études indiquant les différents modules et la répartition des crédits ECTS. • Définition pour chaque module:
- a)des objectifs et des contenus;
- b)des pré-requis;
- c)des modalités d’organisation des cours sous la forme d’enseignements magistraux, d’enseignements cliniques en situation réelle ou en situation simulée, de séminaires, travaux tutorés, travaux dirigés ou travaux de recherche, visites et stages, activités individuelles ou en groupe;
- d)des modalités de participation des étudiants;
- e)de la répartition des différents cours dans le temps;
- f)des modalités d’évaluation; l’évaluation pour chaque cour peut se faire sous forme d’un examen écrit, et/ou pratique et/ou oral; elle peut prendre la forme d’un exposé ou d’un travail écrit; elle vise à confirmer la participation active de l’étudiant au cours ou à vérifier ce que l’étudiant a acquis. b0853110.qxd 29/10/2007 20:43 Page 1153 1153 La direction du lycée assure la coordination entre les différents groupes curriculaires. Les plans d’études et les programmes de modules sont approuvés par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions, dénommé ci-après le ministre. Le lycée porte les informations concernant l’organisation des études à la connaissance des étudiants au début de chaque semestre par les moyens appropriés. Chapitre II: Conditions de délivrance Art. 6. Les candidats ont l’obligation de suivre régulièrement les cours théoriques/cliniques et stages pratiques et de se soumettre aux épreuves de contrôle des connaissances, exercices et interrogations imposées et de participer à toute autre activité d’ordre pédagogique organisée dans le cadre de la formation. Art. 7. Les aptitudes et l’acquisition des connaissances des étudiants dans chaque module sont appréciées, soit par un contrôle continu, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Chaque module, respectivement chaque cours fait l’objet d’un contrôle des connaissances qui donne lieu à une et une seule note. Une session d’examen au moins est organisée chaque année scolaire. Art. 8. La condition pour se présenter aux épreuves de contrôle des connaissances est d’être inscrit aux études concernées et d’avoir suivi régulièrement les cours tels que définis dans le plan d’études. L’étudiant qui ne se présente pas à l’examen ou l’étudiant qui n’a pas réussi un cours ayant fait l’objet d’un examen, peut se réinscrire à la prochaine session. Art. 9. La notation de chaque module, respectivement de chaque cours est établie selon l’échelle de 0 à 20. Un module est validé si l’étudiant s’est soumis à toutes les modalités d’évaluation prévues et s’il a obtenu une note globale pondérée supérieure ou égale à 10 sur 20. La pondération se fonde sur l’affectation des crédits ECTS. Si le module n’est pas validé, la note supérieure ou égale à 10 obtenue dans l’un des cours ainsi que les crédits ECTS correspondants restent acquis. Les candidats peuvent à chaque session soit conserver et reporter, dans la limite de 18 mois à compter de leur obtention, les notes inférieures à 10 sur 20, soit se soumettre à un nouveau contrôle des connaissances. Dans ce dernier cas, c’est la dernière note obtenue qui est prise en compte. L’obtention d’une note supérieure ou égale à 10 sur 20 est valable cinq ans à compter de sa date d’obtention. Elle peut donner lieu à délivrance par le directeur de l’établissement concerné d’attestation de réussite valable pour cette durée. Après les deux premiers semestres, l’étudiant doit avoir validé 25 crédits ECTS. A défaut, l’étudiant est exclu du programme. Art. 10. Les personnes ayant des besoins spécifiques pourront demander au directeur, une dérogation aux dispositions de l’article 6 ci-dessus et aux dispositions du dernier alinéa de l’article 10 ci-dessus. Art. 11. Le Brevet de technicien supérieur est délivré aux candidats qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à chacun des modules qui composent le programme de formation. Le Brevet de technicien supérieur est décerné avec une des mentions suivantes: «Assez bien» si la moyenne pondérée est au moins égale à 12 sur 20 et inférieure à 14 sur 20, «Bien» si la moyenne pondérée est au moins égale à 14 sur 20 et inférieure à 16 sur 20, «Très bien» si la moyenne pondérée est au moins égale à 16 sur 20 et inférieure à 18 sur 20, «Excellent» si la moyenne pondérée est au moins égale à 18 sur 20. Le Brevet de technicien supérieur indique la division, spécialisation ainsi que la mention attribuée. Chapitre III: Des jurys d’examen Art. 12. Il est nommé par le ministre, un jury d’examen pour chaque spécialité pour la durée d’une année. Le jury est présidé par un commissaire du gouvernement et il est composé outre du directeur de l’établissement ou de son délégué, d’au moins cinq membres choisis parmi les personnes ayant enseigné effectivement un des cours du plan d’études. Le jury ainsi constitué pourra s’adjoindre, soit une ou deux personnes qualifiées, soit un ou deux membres de la profession intéressée. Aucun membre du jury ne peut prendre part à l’examen de son conjoint ou d’un parent ou d’un allié jusqu’au quatrième degré, ni assister à la délibération de ses résultats, ni signer son diplôme ou son certificat. Le commissaire du gouvernement désigne le suppléant de l’examinateur. Art. 13. Le jury d’examen est chargé: 1) de reconnaître, le cas échéant, l’équivalence de crédits acquis au cours d’études supérieures ou parties d’études supérieures suivies dans un autre établissement d’enseignement supérieur; 2) de valider le bon déroulement du contrôle des connaissances; b0853110.qxd 29/10/2007 20:43 Page 1154 1154 3) d’attribuer les notes et les crédits ECTS à l’ensemble des modules et des cours prévus dans le plan d’études. A cette fin, chaque jury:
- a)s’assure de la régularité des inscriptions aux examens;
- b)veille au respect des dispositions légales et réglementaires;
- c)enregistre les notes et les vérifie;
- d)délibère sur l’ensemble des notes de chaque étudiant et veille au secret des délibérations;
- e)octroie les crédits associés lorsqu’il juge les résultats satisfaisants. Le directeur du lycée assure la communication des résultats et délivre les attestations de validation des modules et des cours. Art. 14. S’il y a matière à vote, le jury statue à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du commissaire du Gouvernement est prépondérante. Sauf cas de force majeure, tous les membres du jury participent aux délibérations. Le jury ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres sont présents, l’abstention n’étant pas permise. Le jury délibère à huis clos, aux lieux et jours fixés. Art. 15. Dans le cas où la formation comporte un travail de fin d’études, le directeur du lycée ou son délégué constitue, sur proposition du régent de classe, un jury de deux membres dont un enseignant du lycée. Le jury de travail de fin d’études peut s’adjoindre d’un troisième membre venant du secteur professionnel concerné. Chapitre IV: Des dispositions relatives à la délivrance de certificats de formation continue Art. 16. Dans le cadre de la formation continue, des candidats en exercice remplissant les conditions définies à l’article 2, peuvent être inscrits dans un ou plusieurs modules organisés dans le cadre des études des infirmiers spécialisés. Les modalités d’organisation et les conditions de réussite sont celles définies par le présent règlement ministériel. Après réussite d’un ou de plusieurs modules, il est délivré aux candidats un ou plusieurs certificats de formation continue indiquant la note et le nombre de crédits ECTS obtenu. Chapitre V: Validation des acquis professionnels Art. 17. Toute personne pouvant se prévaloir d’une expérience et d’acquis professionnels peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l’obtention du Brevet de technicien supérieur. Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu’elle a accomplies, notamment à l’étranger. L’accès est subordonné à la présentation d’un dossier et à un entretien devant une commission ad hoc instaurée à cet effet par le directeur de l’établissement. La commission ad hoc se prononce sur l’étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire. La validation produit les mêmes effets que le succès à l’épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu’elle remplace. Art. 18. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 octobre 2007. Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen Règlement ministériel du 22 octobre 2007 ayant pour objet d’approuver les plans d’études des formations aux professions de santé sanctionnées par l’obtention du Brevet de technicien supérieur (BTS) offertes au Lycée Technique pour Professions de Santé. Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l’article 27; Arrête: Art. 1er. Pour les sections Infirmier en pédiatrie, Infirmier en anesthésie et réanimation, Infirmier psychiatrique et Assistant technique médical de chirurgie, des formations sanctionnées par l’obtention du Brevet de technicien supérieur (BTS) offertes au Lycée Technique pour Professions de Santé, les plans d’études sont approuvés dans la forme ci-annexée. b0853110.qxd 29/10/2007 20:43 Page 1155 1155 Art. 2. Le présent règlement, valable à partir de l’année scolaire 2007/2008, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 octobre 2007. Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur, et de la Recherche, François Biltgen BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR Domaine des professions de santé Formation de l'infirmier/ère en anesthésie et réanimation 2007-08 PLAN D'ÉTUDES 1.SEM ECTS L* Enseignement théorique 1 6 3 3 Prise en charge du bds** en réanimation Soins intensifs de bases 2008-09 2.SEM ECTS L* 3.SEM ECTS L* 4.SEM ECTS L* 132 72 60 Enseignement théorique 2 6 105 Soins intensifs spécifiques Prise en charge du bds* en anesthésie 3 3 58 47 Enseignement théorique 3 6 97 Soins spécifiques en anesthésie Pharmacologie en ansthésie 4 2 70 27 Enseignement théorique 4 5 84 Les soins spécifiques en réanimation Soins et techniques en aide médicale d'urgence 2 3 30 48 Travail de fin d'études 4 6 30 864 ENSCLA 3: Anesthésie selon spécialités chirurgicales + SAMU 8 224 ENSCLR 4: Perfectionement en réanimation 14 416 ENSCLA 4: Perfectionement en anesthésie 8 224 Enseignement clinique en anesthésie (ENSCLA) Enseignement clinique en réanimation (ENSCLR) 27 840 ENSCLR 2: Soins intensifs généraux 8 200 ENSCLA 1: Généralités en anesthésie 14 416 ENSCLR 3 : Stage à option 5 224 ENSCLR 1: Soins de bases 18 544 18 544 ENSCLA 2: Anesthésie selon spécialités chirurgicales ECTS LECONS/HEURES * Enseignement clinique exprimé en heures de 60 minutes * Enseignement théorique exprimé en leçons de 50 minutes ** Bénéficiaire de soins Cours organisés pendant le 2e semestre et la période des vacances 24 33 676 18 576 18 576 24 945 39 673 948 120 3242 b0853110.qxd 29/10/2007 20:43 Page 1156 1156 BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR Domaine des professions de santé Formation de l'assistant(
- e)technique médical(
- e)de chirurgie 2007-08 PLAN D'ÉTUDES Circulant 1.SEM ECTS L/H* 6,0 70 Théorie professionnelle Physique 1 4,5 1,5 52 18 Instrumentation 6,0 74 Théorie professionnelle 2 Physique 2 Anesthésie 3,5 1,5 1,0 44 18 12 2008-09 2.SEM ECTS L/H* Orthopédie/Traumatologie 6,0 88 Anatomie/Pathologie Technique opératoire Théorie professionnelle 1,0 2,0 3,0 12 38 38 Chirurgie abdominale/plastique 8,0 108 Anatomie/Pathologie Technique opératoire Théorie professionnelle 1,0 3,0 4,0 24 42 42 3.SEM ECTS L/H* ORL/Maxillo/Ophtalmologie/Neuro 7,0 92 Anatomie/Pathologie Technique opératoire Théorie professionnelle 1,0 2,5 3,5 16 38 38 Hygiène/Stérilisation 8,0 74 Hygiène Microbiologie Stérilisation 2,0 1,0 5,0 28 12 34 Psychologie organisationnelle 7,0 64 Psychologie organisationnelle/Gestion Communication Formation 3,0 3,0 1,0 22 30 12 4.SEM ECTS L/H* Chirurgie cardio-vasculaire/ thoracique 5,0 60 Anatomie/Pathologie Technique opératoire Théorie professionnelle 1,0 2,0 2,0 10 24 26 Gynécologie/Urologie 5,0 78 Anatomie/Pathologie ext. Technique opératoire Théorie professionnelle 1,0 2,0 2,0 24 26 28 Travail de fin d'études 4,0 6 16,0 360 Enseignement clinique 4 16,0 360 Circulant 1 Instrumentation 1 Circulant 2 Instrumentation 2 2,0 6,0 2,0 6,0 40 140 40 140 Enseignement clinique 18,0 272 16,0 360 8,0 180 Enseignement clinique 1 18,0 272 Circulant Instrumentation 9,0 9,0 136 136 Enseignement clinique 2 16,0 360 Circulant 1 Instrumentation 1 Circulant 2 Instrumentation 2 2,0 6,0 2,0 6,0 40 140 40 140 Enseignement clinique 3 8,0 180 Circulant Instrumentation 2,0 6,0 40 140 ECTS 30 LECONS/HEURES 416 * Enseignement clinique exprimé en heures de 60 minutes * Enseignement théorique exprimé en leçons de 50 minutes 30 30 556 30 410 504 120 1886 b0853110.qxd 29/10/2007 20:43 Page 1157 1157 BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR Domaine des professions de santé Formation de l'infirmier/ière en pédiatrie 2007-08 PLAN D'ÉTUDES 1.SEM ECTS L/H* Nouveau-Né/Nourrisson 6,0 80 Connaissances Professionnelles Sciences fondamentales Sciences humaines/sociales 3,0 1,5 1,5 40 20 20 Enfant - Adolescent 6,0 80 Connaissances Professionnelles Sciences fondamentales Sciences humaines/sociales 3,0 1,5 1,5 40 20 20 2008-09 2.SEM ECTS L/H* Médico-Chirurgical 10,0 140 Connaissances Professionnelles 1 Sciences fondamentales 1 Sciences humaines/sociales 1 Connaissances Professionnelles 2: Nourrisson Sciences fondamentales 2: Nourrisson Sciences humaines/sociales 2: Nourisson 2,0 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 30 20 20 30 20 20 Connaissance du monde professionnel 5,0 34 3.SEM ECTS L/H* Néonatologie et Soins intensifs 8,0 110 Connaissances Professionnelles Sciences fondamentales Sciences humaines/sociales 3,5 2,5 2,0 50 40 20 Pédopsychiatrie 5,0 80 Connaissances Professionnelles Sciences fondamentales Sciences humaines/sociales 1,5 2,0 1,5 25 30 25 4.SEM ECTS L/H* Pédiatrie/Spécialités 10,0 160 Connaissances Professionnelles 1 Sciences fondamentales 1 Sciences humaines/sociales 1 Connaissances Professionnelles 2 Sciences fondamentales 2 Sciences humaines/sociales 2 1,5 2,0 1,5 1,5 2,0 1,5 25 30 25 25 30 25 Intégration/Travail de fin d'études 5,0 20 15,0 350 Enseignement clinique 6 15,0 350 Pédiatrie/Chirurgie Neuropédiatrie Urgences/Hôpital de jour Pédiatrie/Médecine 3,0 2,0 6,0 4,0 70 60 140 80 Enseignement clinique 18,0 402 15,0 420 17,0 364 Enseignement clinique 3 10,0 280 Chirurgie Pédiatrique 1 Pédiatrie 1 Chirurgie Pédiatrique 2 Pédiatrie 2,5 2,5 2,5 2,5 70 70 70 70 Enseignement clinique 4 5,0 140 Stage à option 5,0 Enseignement clinique 5 140 17,0 364 Prématurés Soins intensifs Néonatologie Soins intensifs Pédiatriques Pédopsychiatrie/Foyer de jour 3,5 3,0 2,5 8,0 84 64 56 160 Enseignement clinique 1 8,5 195 Maternité Mère/enfant 4,5 4,0 99 96 Enseignement clinique 2 9,5 207 Crèche 3,5 3,0 74 70 3,0 63 Consultation Nourrisson/Méd.Scol. Enfant sain avec soins spéciaux ECTS 30,0 LECONS/HEURES * Enseignement clinique exprimé en heures de 60 minutes * Enseignement théorique exprimé en leçons de 50 minutes 30,0 562 30,0 594 30,0 554 530 120 2240 b0853110.qxd 29/10/2007 20:43 Page 1158 1158 BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR Domaine des professions de santé Formation de l'infirmier / infirmière psychiatrique 2007-08 PLAN D'ÉTUDES 1.SEM ECTS L/H* SOINS PSYCHIATRIQUES 1 7,5 113 Animation de groupe Communication et relation d'aide Démarche de soins psychiatriques Soins infirmiers Soins psychiatriques généraux 4,0 3,5 60 53 10 10 SOINS PSYCHIATRIQUES 2 Soins infirmiers psychiatriques spécifiques Principes généraux de recherche en soins infirmiers 2008-09 2.SEM ECTS L/H* 5,0 3,5 1,5 3/4. SEM ECTS L/H* 57 42 15 SOINS PSYCHIATRIQUES 3 8,0 1,0 7,0 120 15 105 PATHOLOGIES PSYCHIATRIQUES 3 5,0 75 Situation de crise et psychiatrie judiciaire/ Psychopathologie des enfants et adolescents Pathologies névrotiques et psychosomatique 3,0 2,0 45 30 SCIENCES HUMAINES 2 5 75 Education pour la santé/ Interventions infirmièrres en situation de crise/ Santé mentale et gestion de stress Psychologie pédagogique et sociologie 3,00 2,0 45,00 30 5,0 1,0 2,0 2,0 7,0 135 25 50 60 6 34,0 750 Soins infirmier aux adolescants Soins infirmiers psychiatriques spécifiques PATHOLOGIES PSYCHIATRIQUES 1 Troubles de la personnalité/ Psychogériatrie/Addictologie Thérapeutiques psychiatriques biologiques 5,0 75 3,5 52 1,5 23 30 30 PATHOLOGIES PSYCHIATRIQUES 2 Psychopathologie générale et nosologie Thérapeutiques psychiatriques non-biologiques SCIENCES HUMAINES 1 23 23 Psychologie clinique Psychologie de l'enfant et de l'adolescent Anthropologie CONNAISSANCE DU MONDE PROFESSIONNEL Approche pluridisciplinaire/ Législation-Déontologie Hygiène mentale 5,0 3,0 2,0 SOINS PSYCHIATRIQUES/TRAVAUX DIRIGÉS 1 Education physique Situation simulée Travail de groupe 75 45 30 195 25 80 90 5,0 3,5 1,5 45 23 22 5,5 4,5 60 45 1,0 15 8,0 1,0 4,0 3,0 20 20 SOINS PSYCHIATRIQUES/TRAVAUX DIRIGÉS 2 Education physique Situation simulée Travail de groupe TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES ENSEIGNEMENT CLINIQUE (ENSCL) ENSCL1: Service hospitalier ENSCL2: Psychogériatrie ENSCL3: Stage à option ENSCL4: Extrahospitalier ENSCL5: Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ENSCL6: Addictologie ECTS LECONS/HEURES * Enseignement clinique exprimé en heures de 60 minutes * Enseignement théorique exprimé en leçons de 50 minutes Cours organisés pendant 2 semestres Editeur: 475 9,0 225 6,0 150 100 17,5 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck 15,0 38,5 521 657 7,0 75 9,0 225 9,0 225 9,0 64,0 225 1161 120 2339