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666.) ARRÊTÉ du Directoire exécutif, portant défenses à tous autres que les notaires, greffiers et huissiers, de s'immis

666.) ARRÊTÉ du Directoire exécutif, portant défenses à tous autres que les notaires, greffiers et huissiers, de s'immiscer dans les prisées, estimations et ventes publiques de meubles et effets mobiliers. (N.° Du 12 Fructidor. après avoir entendu le rapport du ministre de la justice sur les abus résultant du droit que des particuliers s'arrogent, dans quelques cantons, de faire des ventes publiques de meubles et effets mobiliers; Considérant que l'article I. de la loi du 17 septembre 1793 en autorisant les notaires, greffiers et huissiers, à faire des ventes publiques, a suffisamment fait connaître que ce droit ne pouvait être exercé par des citoyens ou même par des fonctionnaires publics qui ne seraient ni huissiers, ni greffiers, ni notaires; que l'intention de LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, er cette loi est encore plus clairement manifestée par l'exception qu'elle établit, art. II, en faveur de ceux d'entre les huissierspriseurs qui avaient le droit d'exercer les autres fonctions d'huissiers, et à qui elle accorde, par cette raison, la faculté de les remplir concurremment avec les huissiers, greffiers et notaires, faculté qu'il serait illusoire et sans objet d'accorder par une disposition expresse, si elle appartenait de droit à tous les individus; Considérant que cette vérité acquiert encore un nouveau degré d'évidence, lorsqu'on réfléchit que par la loi qui vient d'être citée, ainsi que par celle du 26 juillet 1 7 9 0 , les notaires, les greffiers et les huissiers ont été subrogés aux droits des ci-devant huissiers-priseurs, a qui une foule de réglem e n s , et notamment l'edit de février 1771, avaient attribué celui de faire seuls, et à l'exclusion de tous autres, la prisée, exposition et vente de tous biens meubles, soit qu'elles fussent faites volontairement, après inventaire, ou par autorité de justice, en quelque sorte et manière que ce pût être, et sans aucune exception; Considérant qu'il est instant d'assurer au trésor public le recouvrement de tous les droits d'enregistrement et de timbre auxquels sont assujettis les prisées, inventaires et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, et qu'éludent presque toujours les citoyens q u i , sans caractère l é g a l , se permettent de procéder à ces a c t e s , ARRÊTE ce qui suit : ART. I. Conformément aux lois des 26 juillet 1 7 9 0 et 17 septembre 1 7 9 3 , et aux réglemens antérieurs, maintenus provisoirement par le décret de la Convention nationale du 21 septembre 1792, il est défendu à tous autres que les notaires, greffiers et huissiers, de s'immiscer dans les prisées, estimations et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, soit qu'elles soient faites volontairement, après inventaire, ou par autorité de justice, en quelque sorte et manière que ce puisse être, et sans aucune exception. er II. Les contrèvenans seront poursuivis devant les tribun a u x , à la requête et diligence des commissaires du Directoire exécutif près les administrations, pour être condamnés aux amendes portées par les réglemens non abrogés, sans préjudice des dommages-intérêts des notaires, greffiers et huissiers, pour raison desquels ceux-ci se pourvoiront contre eux ainsi qu'ils aviseront. L e présent arrêté sera imprimé au Bulletin des lois; il sera publié et exécuté dans les neuf départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier, avec les lois des 26 juillet 1 7 9 0 et 17 septembre 1793. Pour LÉPEAUX, général, expédition président, LAGARDE. conforme, signé par le Directoire L. M. REVELLIÈREexécutif, le secrétaire

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