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Arrêté royal grand-ducal du 10 octobre 1862, betreffend die Veröffentlichung der belgischrelatif à la publication de la convention französisch preußis

85 Memorial MÉMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAN-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Erster Theil. PREMIÈRE PARTIE. N°

  1. Acte der Gesetzgebung, und der allgemeinen Verwaltung. S a m s t a g ,
  2. October 1 8 6 2 . ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. SAMEDI, 11 octobre
  3. Königl.-Großh. Beschluß vom
  4. October 1862 Arrêté royal grand-ducal du 10 octobre 1862, betreffend die Veröffentlichung der belgischrelatif à la publication de la convention französisch preußischen Convention vom
  5. belge-franco-prussienne du 30 juin 1858 sur Juni 1858 über den Dienst der elektrischen le service de la télégraphie électrique. Telegraphen. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Vu la convention conclue à Bruxelles le 30 juin Nach Einsicht der am
  6. Juni 1858 zu Brüssel zwischen Belgien, Frankreich und Preußen abge- 1858, entre la Belgique, la France et la Prusse, schlossenen Convention über die Beförderung der pour régler la transmission des dépcêhes télételegraphischen Depeschen; der besondern zwischen graphiques; la convention particulière du Granddem Großherzogthum und Preußen am
  7. März Duché avec la Prusse du 31 mars 1854 pour l'ex1854 abgeschlossenen Convention über den einst- ploitation temporaire dans le Grand-Duché du weiligen Betrieb des Telegraphen-Dienstes mit service télégraphique avec ce pays ; et l'arrangeletzterm Lande im Großherzogthum, und des be- ment particulier avec la Belgique du 7 mars 1862, sondern Uebereinkommens mit Belgien vom
  8. pour réduire les tarifs des dépêches à échanger März 1862 bezüglich der Reduction des Tarifes entre bureaux frontières; der zwischen den Grenz-Büreaux zu wechselnden Depeschen; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  9. December Vu la loi du 22 décembre 1854 pour protéger 1854 zum Schutz der elektrischen Telegraphie, und le service télégraphique, et celle du 14 décembre desjenigen vom
  10. December 1861, wodurch die 1861 autorisant le Gouvernement à régler proRegierung ermächtigt wird die Tarife und Be- visoirement les tarifs et les conditions des corresdingungen der telegraphischen Korrespondenzen pondances télégraphiques ; vorläufig zu regeln; I. 14 86 Eu égard à N o t r e accession à la susdite convenM i t Rücksicht auf unfern Beitritt zu vorertion internationale du 30 juin 1858 pour le Grandwähnter internationalen Convention vom
  11. Duché ; Juni 1858 fürs Großherzogthum; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, PrésiAuf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Einsicht der dent du Gouvernement, et vu la délibération ; Jenem Berichte beigefügten Conseils-Berathung der annexée prise par le Gouvernement en Conseil; Regierung; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1er Art.
  12. La convention c o n c l u e à Bruxelles le 30 Juin Die am
  13. Juni 1858 zu Brüssel zwischen 1858 entre la Belgique, la France et la Prusse, Belgien, Frankreich und Preußen abgeschlossene pour régler la transmission des dépêches téléConvention zur Regelung der Beförderung der graphiques, la ratification de l'acte d'accession telegraphischen Depeschen, die Ratification der Urkunde über den Beitritt des Großherzogthums zu du Grand-Duché à celte convention, enfin l'arbesagter Convention, schließlich das Uebereinkom- rangement du 7 mars 1862 seront publiés au men vom
  14. März 1862 sollen, behufs Vollziehung, Mémorial du Grand-Duché, avec le présent mit gegenwärtigem Beschluß durchs „Memorial" arrêté, à fin d'exécution. d e s Großherzogthums veröffentlicht werden. Art.
  15. Art.
  16. L'exécution de c e s conventions et arrangement Die Vollziehung dieser Conventionen und Uebereinkommen findet statt, unbeschadet der be- ne préjudiciera pas à celle de la convention parsondern am
  17. März 1854 mit Preußen abge- ticulière avec la Prusse du 31 mars
  18. schlossenen Convention. Art.
  19. Art.
  20. Les dispositions réglementaires admises par la D i e durch im obigen Art. 1 erwähnte interconvention internationale mentionnée à l'article nationale Convention feftgestellten reglementarischen er 1 seront également applicables, à partir de sa Bestimmungen find vom Tage der Veröffentlichpublication, aux communications télégraphiques ung ab ebenfalls anwendbar auf die innern telegraphischen Verbindungen des Großherzogthums. à l'intérieur du Grand-Duché. Art.
  21. Art. 4 Wenn in Gemäßheit von Art. 20, § 6 der Est fixé à soixante-quinze centimes le droit Convention vom
  22. Juni 1858 eine Rückerstat- acquis à l'office d'origine, toutes les fois qu'il y a tung der Taxe wegen einer zum voraus bezahlten lieu, en conformité de l'art. 20, § 6 de la contelegraphischen Antwort stattfindet, so beträgt die vention du 30 juin 1858, à un remboursement der Aufgabeverwaltung zuständige Gebühr fünf de taxe du chef d'une réponse télégraphique payée und siebenzig Centimes. d'avance. Art.
  23. Art.
  24. Für jede, es sei vom Absender oder vom AdresUn droit de soixante-quinze centimes sera perçu 87 caten verlangte Supplementar-Abschrist einer De- pour toute copie supplémentaire de dépêche, depesche wird eine Gebühr von fünf und siebenzig mandée soit par l'expéditeur, soit par le destinataire. Centimes bezogen. Art.
  25. Art.
  26. Le Gouvernement déterminera, par une insDie Regierung wirb durch eine besondere Instruktion die Befugnisse und Pflichten des Tele- truction spéciale, les attributions et les devoirs grapben-Personals, die Polizei der Büreaux, die du personnel, la police des bureaux, les règles Regeln und Muster der Comptabilität bestimmen. et les modèles pour la comptabilité des télégraphes. Art.
  27. Art.
  28. Les communications télégraphiques seront taDie telegraphischen Mittheilungen werden gemäß rifiées conformément au tableau ci~annexé, qui der angefügten Tabelle tarifirt; dieselbe gibt ebenfalls die Dienststunden an und soll in den tele- détermine également les heures de service ,et qui sera affiché dans les bureaux télégraphiques. graphischen Büreaux angeheftet werden. Art.
  29. Art.
  30. Notre Ministre d'État , Président du GouverneUnser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses ment, est chargé de l'exécution du présent arrêté. beaustragt. Luxemburg den
  31. October
  32. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, Für dm König-Großherzog : Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, HENRI, Prinz der Niederlande. Der Staatsminister, Durch den Prinzen: Präsid. der Regierung, Baren V. de Tornaco. Der Secretär, G. d'Olimart. Le Ministre d'Etat , Prési- Par le Prince: dent du Gouvernement. Le Secrétaire, Baron V. DE TORNACO G-D'OLIMART CONVENTION entre le Belgique, la France et la Prusse pour régler la transmission des dépêches télégraphiques. S. M. Roi des Belges,S. M. l'Empereur des Français et S. M le Roi de Prusse-stipulant taut en son nom qu'au nom de l'Empire d'Autriche , du royaume de Bavière , de Saxe , de Hanovre, de Wurtemberg,dePays-Bas,etdesgrands-duchésdeBadeetdeMecklembourg-Schwerin, désirant assurer aux correspondances télégraphiques les avantages d'un tarif uniforme, ap- 88 plicable à toutes les relations internationales, et apporter à la convention spéciale conclue entre leurs États respectifs le vingt-neuf juin mil huit cent cinquante-cinq, les modifications dont l'expérience a faite reconnaître l'utilité, sont convenus de reviser ladite convention conformément au vœu inscrit à l'art. 38, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires : S. M. le Roi des Belges, M. Jean-Baptiste Masui, directeur-général de l'administration des chemins de fer, postes et télégraphes, commandeur de l'ordre de Léopold, commandeur des ordres de la Légion d'honneur, de Sainte-Anne et de Saint-Stanislas de Russie, de la Branche Ernestine de Saxe, de l'Aigle-Rouge de Prusse, du Lion néerlandais, de François-Joseph d'Autriebe, et des Saints-Maurice et Lazare, chevalier de l'ordre du Mérite civil de Saxe, etc., etc. ; S. M. l'Empereur des Français, M. Prosper Bourée, Ministre plénipotentiaire, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand'croix de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand e de l'ordre Royale de Perse, grand officier de l'ordre du Medjidié, etc., etc., et M. Pierre Auguste Alexandre, directeur de l'administration des lignes télégraphiques, chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre royal de Léopold de Belgique, chevalier de l'ordre royal de Charles III, commandeur de l'ordre royal d'Isabelle la Catholique, etc., etc. ; S. M. le Roi de Prusse: M . François Chauvin, major du génie, directeur des lignes télégraphiques de Prusse, chevalier de quatrième classe de l'Aigle-Rouge, commandeur de l'ordre impérial dé Saint-Stanislas, etc., etc. ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus d'appliquer aux correspondances télégraphiques échangées entre leurs États respectifs les dispositions ci-après : Art. 1er. Tout individu aura le droit de se servir des télégraphes électriques internationaux des États contractants; mais chaque gouvernement se réserve la faculté de faire constater l'identité de tout expéditeur. Art. 2, Le service des Lignes de télégraphes électriques établi ou à établir par les États contractants sera soumis, en ce qui concerne la transmission et la taxe des dépêches internationales, aux dispositions ci-après, chaque gouvernement se réservant expressément le droit de régler a sa convenance le service et le tarif télégraphiques pour les correspondances à transmettre dans les limites de ses propres lignes et restant, dans ce dernier cas, entièrement libre quant au choix des appareils à employer. Chaque État reste également juge des mesures à prendre pour la sécurité de ses lignes et pour la police et le contrôle des correspondances de toute nature. Les dépêches internationales sont celles qui empruntent, pour être transmises à destination, les lignes de deux au moins des États contractants. Art.
  33. Les hautes parties contractantes prennent l'engagement de se communiquer réciproquement tous les documents relatifs à l'organisation et au service de leurs lignes télégraphiques, aux appareils qu'elles emploient, comme aussi tout perfectionnement qui viendrait à avoir lieu dans le service. Chacune d'elles enverra à toutes les autres, savoir : 1° A la fin de chaque semestre, un tableau indiquant le nom des stations et le nombre de fils affectés a la correspondance publique ou privée, sur les diverses sections de son réseau ; 89 Et 2° au commencement de chaque année, une carte résumant les changements survenus égard dans toute l'étendue de son réseau, pendant la dernière période annuelle. L'appareil Morse reste provisoirement adopté pour la transmission des correspondances nationales. Art.
  34. Chaque gouvernement conserve la faculté d'interrompre le service de la télégraphie internationale, pour un temps indéterminé, s'il le juge convenable, soit pour toutes les correspondances, soit seulement pour certaines natures de correspondances , soit enfin pour certaines lignes; mais, aussitôt qu'un gouvernement aura adopté une mesure de ce genre, i l devra en donner immédiatement connaissance à tous les autres gouvernements contractants. Art.
  35. Les États contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que les dépêches ne soient communiquées qu'aux ayants-droit et pour assurer le secret rigoureux des correspondances. Art.
  36. Les bureaux télégraphiques seront divisés, quant aux heures de service, en trois catégories, savoir: a. Service permanent ; b. Service de jour complet; c. Service de joui limité. Les bureaux de la première catégorie seront ouverts le jour et la nuit sans interruption. Les heures du service de jour complet sont: 1° Du 1er avril à la fin de septembre, depuis sept heures du matin jusqu'à neuf heures du soir; 2° Du 1er octobre à la fin de mars, depuis huit heures du matin jusqu'à neuf heures du soir. Les heures de service de jour limité sont pour tous les jours (fêtes comprises), autres que les dimanches, de neuf heures à midi, et de deux à sept heures du soir; les dimanches de deux à cinq heures du soir. L'heure de tous les bureaux d'un même État est celle du temps moyen de Ja capitale de cet État. Dans les bureaux où le service n'est pas permanent, la transmission d'une dépêche commencée avant l'heure de fermeture, sera achevée entre les deux bureaux où elle est engagée. Art.
  37. Les dépêches télégraphiques seront acceptées pour toutes les destinations. S'il n'y a pas de bureau télégraphique au lieu de destination indiqué, ou si l'expéditeur désire que la transmission par voie télégraphique n'ait pas lieu jusqu'au bureau le plus rapproché du lieu de destination, la dépêche sera expédiée par poste, exprès ou estafette, à partir du bureau désigné par l'expéditeur. Les télégraphes des chemins de fer, dont l'usage est autorisé, seront employés, le cas échéant, conformément aux prescriptions spéciales sur cette matière. S i , toutefois, le bureau destinataire reconnaît que la dépêche arrivera plus promptement par la poste ou par exprès, il emploiera l'un de ces deux moyens sans avoir égard à la taxe perçue. Lorsque le bureau destinataire n'aura reçu aucune indication sur le mode de transport, il emploiera la poste. 90 La taxe correspondante sera supposée perçue. Art,
  38. La minute de la dépêche à transmettre devra être écrite lisiblement et en caractères que les appareils télégraphiques puissent reproduire. Elle devra être rédigée avec clarté et dans un langage intelligible. Elle ne pourra renfermer ni combinaisons de mots, ni constructions inusitées, ni abréviations. En tête devra se trouver l'adresse et, s'il y a lieu, le mode de transport au delà du dernier bureau télégraphique; ensuite, le texte et, à la fin, la signature et, le cas échéant, la légalisation de la signature. L'adresse devra indiquer le destinataire et sa résidence de manière à ne laisser aucun doute. L'expéditeur supportera les conséquences d'une adresse inexacte ou incomplète. Il ne pourra compléter, après coup, une adresse insuffisante, qu'en présentant et en payant une nouvelle dépêche. L'expéditeur sera admis à faire ajouter à sa signature telle légalisation qu'il jugera convenable. Art.
  39. Les dépêches seront classées dans l'ordre suivant : 1° Dépêches d'État, c'est-à-dire celles qui émanent du chef de l'État, des Ministres, des commandants en chef des forces de terre ou de mer et des agents diplomatiques ou consulaires des gouvernements qui ont pris part à la présente convention, ou qui y auront ultérieurement adhéré. Cet avantage de priorité, et les autres priviléges ci-après consacrés en faveur des dépêches d'État seront étendus de plein droit, mais sous réserve de réciprocité, aux dépêches d'État des pays avec lesquels l'une ou l'autre des parties contractantes aurait déjà conclu ou viendrait à conclure des conventions télégraphiques particulières. Les dépêches diplomatiques des autres puissances seront considérées et traitées comme celles des particuliers. 2° Dépêches de service exclusivement consacrées au service des télégraphes internationaux, ou relatives à des mesures urgentes ou à des accidents graves sur le chemin de fer; 3° Enfin, les dépêches des particuliers. Art.
  40. Les dépêches d'État pourront être conçues en toutes langues, mais elles seront toujours écrites en caractères romains dans les pays ou ces caractères sont généralement employés. Elles pourront être écrites en chiffres arabes ou en caractères alphabétiques en usage. Elles devront être désignées comme dépêches d État par l'expéditeur et revêtues de son sceau ou de son cachet. Art.
  41. Dans les dépêches privées l'allemand et le français seront admis par tous les bureaux. Les bureaux admettant une autre langue seront spécialement désignés. L'emploi d'un chiffre secret sera interdit, mais il sera permis de transmettre en chiffres seulement, les cours de la bourse, des marchandises, etc., sauf les restrictions que chaque gouvernement jugera nécessaires pour prévenir les abus. Les dépêches privées devront être écrites en caractères romains dans les pays où ces caractères sont généralement employés. Les dépêches de service échangées entre les chefs des administrations centrales pourront être écrites en chiffres. Art.
  42. Toute dépêche privée dont le contenu est contraire aux lois, ou semble inadmissible au 91 point de vue de la sûreté publique ou des bonnes mœurs, pourra être refusées par le bureau d'origine ou par le bureau de destination. Le recours contre une semblable décision sera adressé à l'administration centrale dont relève le bureau qui aura arrêté la dépêche, laquelle, prononcera sans appel. Les administrations centrales de chaque État auront la faculté d'arrêter la transmission de toute dépêche qui leur paraîtrait offrir quoique danger. Si le refus n'a lieu qu'après l'acceptation, l'expéditeur en sera informé sans retard. Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur le contenu des dépêches d'État. Art. 13, Toutes les taxes sans distinction devront être acquittées par l'expéditeur, Art. 14, Les hautes parties contractantes adoptent pour la formation des tarifs dont la réunion constituera le tarif international, les bases dont la teneur suit ; Taxe supplémentaire Taxe pour une dépêche de 1 à 20 mots, par série de 10 mots en sur DISTANCE Zones, En Belgique et en France, En BelEn Belgique et En Prusse. gique et En Prusse en France en France En Prusse. Fr, c 1 De 1 à 100 inclusivement. De 1 à 10 inclusivement II Plus de 100 jusqu'à 250 Plus de 10 jusqu'à 23 . 1 50 4 50 450 700 23 43 700 1000 70 100 7 50 1000 1830 100 135 9 VII 1350 1750 135 173 10 50 VIII IX X 1750 2200 175 220 12 2200 2700 820 270 13 50 IV V VI. 230 2700 Th. sbg. sbg Fr. Meilen. Kilomètres III Th. 270 70 6 15 12 75 6 24 1 50 12 3 24 1 1 18 18 3 73 12 4 50 1 1 1 12 6 3 18 4 1 18 75 1 24 7 50 Art.
  43. Pour l'application de, taxe, la distance parcourue par une dépêche sera comptée en ligne droite sur le territoire de chaque État, depuis le lieu de départ jusqu'au point frontière où elle arrive, et de celui-ci au point de sa destination. Il en sera de même pour son transit de frontière à frontière dans chaque État. 92 Afin de rendre immuables les bases du tarif, les États contractants conviennent d'adopter un ou deux points d'entrée ou de sortie déterminés d'un commun accord par les administrations i n téressées. ; Lorsque, par suite d'interruption ou d'encombrement des correspondances,. les dépêches emprunteront les lignes d'un État non compris dans le parcours qui a servi de base à la taxe, l'office qui aura détourné la gépêche tiendra compte à cet État de la taxe d'une zone pour le transit, plus la taxe jusqu'à destination à partir de la frontière qui suit. Art.
  44. Les règles suivantes seront observées pour appliquer la taxe au nombre de mots. 1° Tout ce que l'expéditeur a inscrit sur sa minute pour être transmis, entre dans le compte des mots. Tout mot qui n'a pas plus de sept syllabes est compté pour un mot; dans les mots plus longs, l'excédant est compté encore pour un mot; 2° Tout mot composé écrit en un seul mot est compté pour un, lorsqu'il n'a pas plus de sept syllabes. Si les parties sont écrites séparément, elles comptent pour autant de mots, lors même qu'elles seraient réunies par des traits d'union ; 3° Tout caractère alphabétique ou numérique isolé, tout mot ou particule suivi de l'apostrophe est compté pour un mot. Les signes de la ponctuation, les alinéas, les apostrophes, traits d'union, guillemets et parenthèses ne sont pas comptés. Les soulignés sont comptés pour deux mots. Tous les signes que l'appareil doit exprimer par des mots sont comptés pour le nombre de mots employés à les exprimer ; 4° Les nombres écrits en chiffres sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour l'excédant Les virgules et les barres de division comptent pour autant de chiffres. Les nombres écrits en toutes lettres sont comptés pour le nombre de mots employés à les exprimer dans les limites fixées par le premier paragraphe du présent article; 5° Dans les dépêches chiffrées, tous les chiffres et lettres, ainsi que les virgules et autres signes employés dans le texte chiffré sont additionnés, le total divisé par trois donne pour quotient le nombre de mots à taxer dans le texte chiffré. L'excédant est compté pour un mot. Au nombre de mots du texte chiffré est ajouté le nombre de mots en langage ordinaire compté d'après la règle générale ; 6° Sont comprises dans le compte des mots: l'adresse, la signature, les indications sur le mode de transport au delà des lignes télégraphiques, la légalisation de la signature et les mots : Réponse payée pour mots; 7°Les noms propres des personnes, des villes, places, rues., boulevards, etc., les titres, prénoms, particules et qualifications sont comptés pour le nombre de mots employés à les exprimer ; 8° Les mots, nombres ou signes ajoutés par le bureau dans l'intérêt du service, ne sont pas taxés. La date, l'heure et la minute du dépôt et le lieu d'origine sont transmis d'office au destinataire. 93 Ces indications ne sont pas taxées, à moins que l'expéditeur ne les ait inscrites en outre sur sa dépêche. Art.
  45. Lorsque les dépêches pourront être transmises par plusieurs voies, les taxes seront calculées d'après la moins coûteuse, à moins que l'expéditeur n'en ait expressément désigné une autre. Si le bureau sait, à l'instant de la présentation, que la voie la moins coûteuse ou celle qu'a désignée l'expéditeur n'est pas disponible, par suite de dérangement, d'interruption ou d'encombrement , l'expéditeur devra être prévenu et laissé libre de choisir une autre voie en payant la taxe correspondante. La transmission d'une dépêche par une voie insolite ou s'écartant de la voie désignée par l'expéditeur, ne pourra donner droit au remboursement de la taxe. Si, pour un motif quelconque, un des États contractants fait suivre à une dépêche, sans qu'il en soit fait mention dans le préambule, une voie plus coûteuse, il ne pourra réclamer la différence de taxe à l'office d'origine. Art.
  46. Les frais de transport au delà des lignes télégraphiques seront perçus au bureau d'origine d'après le tarif uniforme suivant : a. Poste (lettre recommandée), un franc (huit gros), pour toutes les destinations de l'Europe, et deux francs cinquante centimes (vingt gros), pour les autres parties du monde,. Ces taxes seront applicables aux dépêches qui doivent être déposées, poste restante. b. Exprès, trois francs (vingt-quatre gros). Ce mode de transport ne sera admis que dans un rayon maximum de 15 kilomètres (deux meilen). c. Exprès à plus de 15 kilomètres (deux meilen), ou estafette. Prix à déposer, quatre francs par myriamètre (vingt-quatre gros par meile). Dans ce cas, le bureau destinataire informe le bureau d'origine par télégraphe et dans le plus bref délai, du montant des frais déboursés. A défaut d'estafette, le bureau destinataire emploiera le moyen le plus prompt dont il puisse disposer. Art.
  47. Une dépêche pourra être adressée à plusieurs destinataires; pour les copies à délivrer par le même bureau, il sera perçu, en sus de la taxe de la première dépêche, un droit d'ampliation de soixante et quinze centimes (six gros) pour chaque copie supplémentaire. Lorsque la dépêche est destinée à plusieurs bureaux, la taxe sera perçue autant de fois qu'il y a de bureaux de destination. Art.
  48. L'expéditeur sera admis à payer d'avance la réponse à la dépêche qu'il présente, en fixant à son gré le nombre de mots. En pareil cas, la dépêche portera, immédiatement avant la signature, l'indication : Réponse payée pour.... mots. Si la réponse a moins de mots qu'il n'en a été payé, l'excédant ne sera pas restitué; si elle en a plus, elle sera considérée comme une nouvelle dépêche et devra être payée par celui qui présente la réponse. Lorsque la réponse sera expédiée par une autre voie que celle qu'a suivie la dépêche première, la différence de taxe sera supportée par l'office qui aura employé cette autre voie. La réponse sera toujours portée en compte, comme dépêche ordinaire par l'office qui l'aura I. 14a 94 transmise. A. cet effet, l'office d'origine qui aura perçu la somme déposée en portera le montant intégral au compte de l'office expéditeur de la réponse. La réponse devra être accompagnée de l'indication : Réponse payée à n0..., qui n'entrera pas dans le compte des mots. Toute réponse qui n'est pas présentée dans les huit jours qui suivent la date de la dépêche première, sera refusée comme réponse par le bureau destinataire de cette dépêche. Si la réponse n'est pas arrivée dans les dix jours ou si l'expéditeur de la réponse, dépassant le nombre de mots, l'a payée lui-même, l'expéditeur de la demande pourra réclamer la taxe déposée sous déduction d'un droit à fixer par chaque administration et qui sera acquis au bureau d'origine. Cinq jours en sus du premier délai de dix jours, seront accordés pour réclamer la taxe déposée; après ce dernier délai, elle sera acquise à l'office d'origine. L'expéditeur pourra comprendre dans sa dépêche la demande de collationnement ou d'accusé de réception par le bureau de destination ou par le destinataire lui-même. La taxe du collationnement sera égale à celle de la dépêche La taxe de l'accusé de réception sera fixée d'après le nombre de mots indiqués par l'expéditeur. Ces taxes seront perçues et comptées comme pour les réponses payées d'avance. Les noms propres et les groupes de lettres et de chiffres seront répétés d'office, de bureau à bureau, sans augmentation de taxe. Cette disposition est spécialement applicable aux dépêches d'État chiffrées. Art.
  49. La transmission des dépêches aura lieu dans l'ordre de leur remise par les expéditeurs ou de leur arrivée dans les bureaux intermédiaires ou de destination, en observant les règles de priorité ci-après : 1° Dépêches d'Etat; 2° Dépêches de service spécifiées à l'art. 9 ; 3° Dépêches des particuliers. Une dépêche commencée ne pourra être interrompue, à moins qu'il n'y ait urgence extrême à transmettre une communication d'un rang supérieur. Entre deux bureaux en relation immédiate et quand il s'agit de dépêches du même rang, on passera ces dépêches dans l'ordre alternatif. Il est convenu qu'une dépêche d'Etat ou de service ne serapas comptée dans l'ordre alternatif que suivent les dépêches privées entre deux bureaux correspondants. Art.
  50. Lorsque, à l'instant de la présentation ou après, i l est constate que la transmission ne peut être effectuée sans retard notable, l'expéditeur devra, autant que possible, en être averti. Il pourra alors retirer sa dépêche et la taxe lui sera remboursée intégralement. Art.
  51. Lorsqu'une interruption dans les communications sera signalée après l'acceptation d'une dépêche, le bureau à partir duquel la transmission sera devenue impossible, mettra à la poste et par lettre recommandée, une copie de la dépêche, sous chargement d'office, ou la transmettra en service par le plus prochain convoi. Il l'adressera, selon les circonstances, soit au bureau le plus rapproché en mesure de lui faire continuera voie télégraphique, soit au bureau de destinaton, qui la traitera comme dépêche ordinaire. 95 Aussitôt que la communication sera rétablie, la dépêche sera transmise de nouveau, au moyeu du télégraphe et comme ampliation, par le bureau qui aura employé la poste ou le chemin de fer. Cette transmission n'aura pas lieu si Ie bureau qui a reçu la dépêche par une autre voie en a accusé réception des le rétablissement de la correspondance. Art.
  52. Toute dépêche pourra, avant transmission commencée, être retirée par l'expéditeur ou son délégué contre remise du récépissé. En pareil cas, la taxe sera restituée sous déduction de soixante et quinze centimes (six gros). Une transmission commencée pourra être arrêtée, mais sans que la dépêche puisse être retirée. On pourra également demander qu'une dépêche déjà transmise ne soit pas remise au destinataire s'il en est encore temps. Le réclamant devra justifier de sa qualité d'expéditeur ou de sa délégation par ce dernier. L'arrêt ou la suppression d'une dépêche en cours de transmission ne sera pas soumis a une taxe spéciale, mais la taxe perçue demeurera acquise. Par contre, la demande de ne point remettre une dépêche transmise devra se faire au moyen d'une nouvelle dépêche adressée par l'expéditeur au bureau destinataire et passible de la taxe. La taxe de la dépêche primitive ne .sera point restituée. Art,
  53. Les dépêches seront portées, sans frais, aux destinataires. En cas d'absence du destinataire, elles pourront être remises aux membres adultes de sa famille, à ses employés, domestiques locataires ou bôtes, à moins qu'il n'ait désigné, par écrit, au bureau, un délégué spécial. La personne qui reçoit ainsi une dépêche au nom du destinataire, devra signer le reçu, en ajoutant le mot pour, suivi du nom du destinataire. Art. 26 Lorsqu'une dépêche ne pourra être remise au destinataire, le bureau d'origine en sera prévenu par dépêche de service; il en informera l'expéditeur. Si le destinataire est inconnu, l'adresse sera affichée au bureau de destination, La dépêche sera anéantie au bout de six semaines, si le destinataire ne s'est pas présenté pour la réclamer. La réclamation tardive ne sera pas notifiée au bureau d'origine par dépêche de service. Art. 27, Les administrations télégraphiques ne garantissent en aucune façon l'exactitude et la promptitude doit transmissions, et n'ont pas à supporter les dommages résultant de la perte, de l'altération ou du retard des dépêches. Le remboursement de la taxe aura lieu si la dépêche a été perdue ou bien s'il est constaté qu'elle a été dénaturée au point de ne pouvoir remplir son objet, ou enfin, si elle a été remise entre les mains du destinataire plus tard qu'elle, n'y serait parvenue par la poste, avec la même adresse. Il faut que la réclamation soit présentée dans les six mois qui suivent le jour de l'acceptation. Les frais de restitution seront supportés par les administrations auxquelles les négligences ou les erreurs seraient imputable. La restitution des taxes des dépêches perdue, dénaturée ou retardées pourra être refusée si le fait est imputable aux télégraphes des chemins ou aux lignes étrangères aux Etats contractantes;. Dans ce dernier cas, l'administration en cause s'emploiera auprès des administrations étrangères pour obtenir le remboursement des taxes. Les retards survenus dans le transport par postes exprès ou estafete, ne donneront pas droit au remboursement de la taxe ni des frais accessoires. 96 Lorsqu'une dépêche sera interceptée par un des motifs indiqués à l'art. 12, il ne sera restitué sur la taxe perçue que la somme payée pour la distance que la dépêche n'aurait pas parcourue. Art.
  54. Les taxes perçues en moins, par erreur, pour des dépêches transmises, devront être complétées par les expéditeurs. Les taxes perçues en plus, par erreur, leur seront remboursées. Art.
  55. Les minutes des dépêches présentées, les bandes de papier portant les signaux télégraphiques et les feuillets de réception ou copies de dépêches seront conservés au moins pendant une année, avec les précautions voulues pour assurer le secret des correspondances. Après ce délai, on pourra les anéantir. Art.
  56. Dans les rapports internationaux, il n'y aura de franchise de taxe que pour les dépêches relatives aux services des télégraphes. Art.
  57. Les droits perçus pour expédition de copies seront dévolus à l'office télégraphique sur le territoire duquel cette expédition aura été faite. Il en sera de même des taxes accessoires perçues pour le transport de dépêches au delà des bureaux télégraphiques. Art.
  58. Le règlement réciproque des comptes aura lieu au plus tard à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se feront à la fin de chaque trimestre. : La réduction des monnaies se fera au taux suivant : 3 francs 75 centimes pour un thaler; 12 centimes cinq dixièmes pour un gros. Les fractions de moins d'un demi-gros ne seront pas comptées. Celles d'un demi-gros et audessus compteront pour un gros. , Art.
  59. Le solde résultant de la liquidation trimestrielle sera payé en monnaie courante dans l'État au profit duquel le solde sera établi. Art.
  60. Deux ans après l'échange des ratifications de la présente convention, des conférences auront lieu à Paris, entre les délégués des États contractants, a l'effet de proposer les modifications que l'expérience aurait suggérées pour étendre les avantages que les gouvernements et les particuliers doivent se promettre de la télégraphie électrique. Ces modifications devront être consenties de commun accord par tous les États contractants, le refus de l'un d'eux entraînant nécessairement le maintien des dispositions en vigueur. Art.
  61. Le gouvernement de S. M. le Roi de Prusse déclare conclure la présente convention, tant en son nom qu'au nom de tous les États qui font actuellement partie de l'union télégraphique austro-allemande et de ceux qui y adhéreront par la suite. Art.
  62. La présente convention sera mise à exécution le plus tôt que faire se pourra, et demeurera en vigueur pendant 3 ans, à compter du jour de l'échange des ratifications. Toutefois les hautes parties contractantes pourront, d'un commun accord, en prolonger les effets au delà de ce terme. Dans ce dernier cas, elle sera considérée comme étant en vigueur pour un temps indéterminé, et jusqu'à l'expiration d'une année, à compter du jour où la dénonciation en sera faite. Art.
  63. Les États qui n'ont point pris part à la présente convention seront admis, sur leur demande, à y accéder. 97 Art.
  64. La présente convention sera ratifié et les ratifications respectives en seront échangées à. Bruxelles dans le plus bref délai possible. Toutefois, le gouvernement prussien ne s'engage a ratifier la présente convention, qu'après avoir reçu l'adhésion des divers Etats faisant partie de l'union télégraphique austro-allemande. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Bruxelles, le trente juin de l'an de grâce mil huit cent cinquante-huit. (L, S.) Signé, MASUI. (L. S.) Signé, F, BOURÉE. (L. S.) Signé, ALEXANDRE. (L. S) Signé, FRANZ CHAUVIN. ACTE DE RATIFICATION. NOUS GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc, etc., etc.; Ayant vu l'acte signé à Bruxelles, le 5 septembre 1861, au Nom de Sa Majesté la Roi des Belges, par M. le baron de Vrière, Ministre des affaires étrangères de Belgique, acte par lequel le dit Ministre a déclaré être autorisé à accepter Notre accession de la convention télégraphique conclue à Bruxelles, le 30 juin 1858, entre la Belgique, la France et la Prusse, telle que la dite accession se trouve formulée dans la déclaration signée, le 2 août 1861, en Notre nom et en vertu de Notre autorisation, par M. le baron de Tornaco, Ministre d'État , Président du Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg, et dont la teneur suit : Le soussigné Ministre d'État, Président du Gouvernement en Grand-Duché de Luxembourg, autorise par arrêté royal grand-ducal en date du 22 juillet 1861, N° 469, à négocier l'accession du Grand-Duché à la convention conclue, le 30 juin 1858, entre la Belgique, la France et la Prusse, pour régler la transmission des dépêches télégraphiques, et désirant profiter du bénéfice y accordé par l'article 37 aux États, qui demanderaient à y adhérer, déclare adhérer par la présente aux stipulations contenues dans la dite convention. La présente déclaration d'adhésion sera ratifiée, aussitôt après la remise de l'acte d'acceptation, et l'échange des ratification se fera à Bruxelles. En foi de quoi le soussigné signe la présente munie du cachet de ses armes. A Luxembourg, le 2 août
  65. signé: Baron V. de TORNACO. Nous ayant pour agréable la déclaration qui précède, l'approuvons ratifions et confirmons promettant de ta faire exécuter et observer selon sa forme et teneur, sans permettre qu'il y soit contrevenu en aucune sorte et manière que ce soit 98 En foi de quoi nous avons signé les présentes lettres de ratifications et y avons fait apposer Notre sceau royal. Donné à la Haye le 21me jour du mois de septembre de l'an de grâce mil huit cent soixante-un. GUILLAUME. Par le Roi Grand-Duc : Le Secrétaire pour les affaires du Grand-Duché, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Baron V. DE TORNACO. G. D'OLIMART. L'échange des ratifications de l'acte d'accession et de la déclaration d'acceptation a eu lieu à Bruxelles le 16 octobre
  66. Arrangement du 7 maus
  67. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement belge, voulant assurer a u x villes frontières respectives de plus grandes facilités pour l'échange de leurs dépêches télégraphiques et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxes, les soussignés, autorisés à cet effet, ont arrêté dans ce but les dispositions suivantes : Toutes les fois que les deux bureaux télégraphiques frontières ne seront pas éloignés l'un de l'autre de plus de cinquante kilomètres en ligne directe, la taxe a appliquer aux dépêches de vingt mois pour le parcours sur les deux territoires voisins ne sera que d'un franc cinquane centimes, chaque série de dix mots ou fraction de série de dix mots en sus sera taxée suivant les règles établies par la convention signée à Bruxelles, le 30 juin
  68. Le montant de la taxe sera partagée par moitié entre les offices des deux pays contigus sans égard à la différence réelle de parcours sur le territoire de chacun d'eux. Le présent arrangement aura la même durée que la convention précitée du 30 juin 1858, et entrera en vigueur a la date qui sera fixée ultérieurement, de commun accord, par les administrations respectives. Fait à Bruxelles en double original, le 7 mars
  69. L'envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg. GERICKE. Le Ministre des affaires Étrangères de Sa Majesté le Roi des Belges. ROGIER. Heures de service du bureau télégraphique de Luxembourg, et tarifs des correspondances. Le bureau télégraphique de l'État à Luxembourg sera ouvert au public : 1° du 1er avril à la fin de septembre, depuis sept heures du matin jusqu'à neuf heures du soir ; 2° du 1eroctobre à la fin de mars, depuis huit heures du matin jusqu'à neuf heures du soir. 99 Les taxas a percevoir pour le parcours des correspondances télégraphiques internationales sur le territoire, du Grand-Duché, soit entre le bureau de Luxembourg et la frontière, soit de frontière a frontière, sont fixées a un franc cinquante centimes (fr. 1,50) pour une dépêche simple do 1 à 20 mots et à soixante-quinze centimes (fr. 0,75) pour chaque série ou fraction de série de 10 mots en sus. Ces taxes, complétées par celles à percevoir pour le parcours des correspondances télégraphique internationales sur les territoires étrangers, forment le tarif international général , dont le public pourra prendre connaissance au dit bureau télégraphique de Luxembourg, Les taxes à appliquer aux correspondances télégraphiques à échanger entre le bureau télégraphique de Luxembourg, d'une part, et ceux d'Arlon, Athus, Habay, Marbehan, Messancy et Sterpenich, d'autre part, sont fixées pour tout le parcours sur les deux territoires, à un franc cinquante centimes (fr, 1,50) pour une dépêche simple de 1 à 20 mots et à soixante-quinze centimes (fr. 0,75) pour chaque série ou fraction de série de 10 mots eu sus. Beschluß vom
  70. October 1862, durch welchen das Wahl -Collegium des Cantons Echternach zur Wahl eines Mitgliedes der Ständeversammlung einberufen wird. Der Staatsminister, Regierung; Präsident der Nach Einsicht des Schreibens des Hrn. Becker, Arzt zu Echternach, durch welches derselbe auf sein Mandat als Mitglied der Ständeversammlung für den Canton Echternach verzichtet; Nach Einsicht des Art. 47 des Gesetzes vom
  71. December 1860; Beschließt : Art.
  72. Arrêté du 11 octobre 1862, portant convocation du collégeélectoral du canton d'Echternach pour l'élection d'un membre den Etats. LeMINISTRED'ÉTAT , PRESIDENT DU GOUVERNEMENT; Vu la lettre du sieur Becker, médecin a Echternach, par laquelle il résigne son mandat de membre de l'assemblée des Etats pour le canton d'Echternach; Vu l'art. 47 de la loi du 1erdécembre 1860; Arrête : Art. 1er Les électeurs du canton d'Echternach sont conDie Wähler des Cantons Echternach find aus voqués pour le samedi, 25 octobre courant, et ne Samstag, den
  73. Oktober c., um 10 Uhr Vorréuniront au chef-lieu du canton, à 10 heures du mittags, im Hauptorte des Cantons einberufen, matin, pour procéder a l'élection d'un membre um zur Wahl eines Mitglied der Ständeversamdes États en remplacement du sieur Becker. lung in Erseßung des Herrn Becker zu schreiten. Art, 2 Art.
  74. Le présent arrêté sera au Mémorial du Gegenwärtiger Beschluß soll .in's Memorial" des Großherzogthums eingerückt werden, um von Grand-Duché, pour être exécuté par tous ceux qu'il concerne, Allen, die es betrifft, vollzogen zu werden. Luxembourg, le 11 octobre 1862 Luxemburg den
  75. October
  76. Le Ministre d'Etat, Président du Der Staatsminister, Präsident der Gouvernement Regierung, Baron V. de. TORNACO. Baron V. de Tornaco. 100 Bekanntmachung. - Aufhebung des Moselzolles. In Folge einer zwischen der Königlich-Großherzoglichen Regierung und der Königlich-Preußischen Regierung getroffenen Vereinbarung ist die Erhebung des Mosel-Zolles und des Rekognitionsgeldes auf der Mosel vom
  77. October dieses Jahres ab vorbehaltlich legislativer Genehmig. ung bis auf Weiteres eingestellt worden. Luxemburg den
  78. October
  79. Der General-Director der Finanzen, Ulveling. Luxemburg. — Druck von V. Bück.

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