25 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Samstag,
- Januar
- N° 5 SAMEDI, 22 JANVIER
- Königl.- Großherzogl. Beschluß vom
- Ja- Arrêté royal grand-ducal du 18 janvier 1876, qui nuar 1876, wodurch die Veröffentlichung ordonne la publication du traité d'extradition des am
- September 1875 zwischen dem conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg Großherzogthum Luxemburg und Frankreich et la France, le 12 septembre 1875, pour l'exabgeschlossenen Auslieferungs - Vertrages tradition réciproque des malfaiteurs étrangers. verordnet wird. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß- Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; herzog von Luxemburg, u., u., u.; Vu le traité d'extradition conclu le 12 septembre Nach Einsicht des am
- September 1875 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und 1875 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Frankreich abgeschlossenen Auslieferungsvertrages; France ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- März 1870, Vu la loi du 13 mars 1870, concernant l'extradie Auslieferung ausländischer Uebelthäter betref- dition des malfaiteurs étrangers ; fend ; Notre Conseil d'État entendu dans son avis du Nach Anhörung Unseres Staatsrathes i n seinem 13 août 1875 ; Gutachten vom
- August 1875; Sur le rapport collectif de Notre ministre d'État, Auf den Collectiv-Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres président du Gouvernement, et de Notre directeur General-Directors der Justiz, und nach Berathung général de la justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ; der Regierung im Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1er. Der am
- September 1875 zwischen dem Le traité d'extradition conclu le 12 septembre Großherzogthum Luxemburg und Frankreich ab- 1875 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la geschlossene Auslieferungsvertrag, dessen Ratifi- France, et dont les ratifications ont été échancations-Urkunden am
- Januar 1876 zu Paris gées à Paris le 6 janvier 1876, sera publié par ausgewechselt worden sind, soll behufs Ausführung la voie du Mémorial, afin d'exécution. durch's „Memorial" veröffentlicht werden. Art. 1 .
- 26 Art. Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der Justiz sind, jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Notre ministre d'État, président du Gouvernement, et Notre directeur général de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, dé l'exécution du présent arrêté. Weimar, le 18 janvier
- Weimar den
- Januar
- Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter Der Staatsminister, im Großherzogthum, Präsident der Regierung, Heinrich, F. de Blochausen. Prinz der Niederlande. Der General-Director der Justiz, Alph. Funck. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, Le Ministre d'État, HENRI, Président du Gouvernement F. DE BLOCHAUSEN. PRINCE DES PAYS-BAS. Le Directeur général de la justice, Alph. FUNCK. CONVENTION. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et le Président de la République française, ayant résolu, d'un commun accord, de conclure, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, une nouvelle convention pour l'extradition des malfaiteurs, ont nommé pour Leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir : Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. Jonas, grand officier de Son ordre royal et grand-ducal de la Couronne de chêne, officier de l'ordre de la Légion d'honneur, etc., conseiller d'État, chargé d'affaires du Grand-Duché de Luxembourg à Paris ; Le Président de la République française, M. le duc Decazes, député à l'Assemblée Nationale, commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur, etc., ministre des affaires étrangères ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1er. Les gouvernements luxembourgeois et français s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du Grand-Duché de Luxembourg en France et dans les colonies françaises, ou de France et des colonies françaises dans le Grand-Duché, et mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux de celui des deux pays où l'infraction a été commise, pour les crimes et délits énumérés dans l'article ci-après Art.
- Les crimes et délits sont : 1° L'assassinat, l'empoisonnement, le parricide et l'infanticide ; 2° Le meurtre ; 3° Les menaces d'un attentat contre les personnes, punissables de peines criminelles ; 27 4° Les coups portés et les blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une incapacité permanente de travail personnel de plus de vingt jours, ou la mort sans intention de la donner ; 5° L'avortement ; 6° L'enlèvement, le recel, la suppression, la substitution ou la supposition d'enfant ; 7° L'exposition ou le délaissement d'enfant ; 8° L'enlèvement de mineur ; 9° Le viol ; 10° L'attentat à la pudeur avec violence; 11° L'attentat à la pudeur sans violence, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe, âgé de moins de quatorze ans ; 12° L'attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe ; 13° Les attentats à la liberté individuelle ; 14° La bigamie ; 15° L'association de malfaiteurs ; 16° La contrefaçon ou la falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, l'usage, l'émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, le faux en écritures et l'usage d'écritures falsifiées ; 17° La fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ; 18° La contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, l'usage de sceaux, timbres, poinçons et marques, contrefaits ou falsifiés, et l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ; 19° Le faux témoignage et la subornation de témoins ; 20° Le faux serment ; 21° La concussion et les détournements commis par des fonctionnaires publics ; 22° La corruption de fonctionnaires publics; 23° L'incendie ; 24° Le vol ; 25° L'extorsion dans le cas prévu par l'article 400, § 1er, du code pénal français, et par l'article 400 du code pénal de 1810; 26° L'escroquerie ; 27° L'abus de confiance ; 28° La tromperie en matière de vente de marchandises, prévue par l'article 423 du code pénal; 29° La banqueroute frauduleuse ; 30° Les actes attentatoires à la libre circulation sur les chemins de fer, prévus à la fois par les articles 16 et 17 de la loi française du 15 juillet 1845 et par les articles 16 et 17 de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 1859 ; 31° La destruction de constructions ; 32° La dégradation de monuments, la destruction de registres, titres, billets, documents ou autres papiers ; 28 33° Les pillages ou dégâts de denrées ou marchandises, effets et propriétés mobilières, commis à bande ou force ouverte ; 34° La destruction ou dévastation des récoltes, plants, arbres ou greffes ; 35° La destruction d'instruments d'agriculture, la destruction ou l'empoisonnement de bestiaux ou autres animaux ; 36° L'opposition à l'exécution de travaux publics ; 37° Le recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus dans l'énumération qui précède. Sont comprises dans les qualifications précédentes, les tentatives, lorsqu'elles sont prévues par les législations des deux pays. En matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu, dans les cas prévus ci-dessus : 1° Pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque le total des peines prononcées sera au moins d'un mois d'emprisonnement ; 2° Pour les prévenus, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, au moins de deux ans d'emprisonnement ou d'une peine équivalente, ou lorsque le prévenu aura déjà été condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement de plus d'un an. Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne peut avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande est adressée. Art.
- Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention. Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un État étranger ni contre celle d'un des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. Art.
- La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique. Art.
- L'extradition sera accordée sur la production, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés en original ou en expédition authentique. Art.
- L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'article 2, sur la production, par voie diplomatique, d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement réclamant. Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement auquel elle est demandée. Art.
- En cas d'urgence, l'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, 29 transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au gouvernement du pays où l'inculpé s'est réfugié. L'arrestation sera facultative, si la demande d'arrestation provisoire est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États ; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée. Toutefois, dans ces cas, l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si, dans le délai de quinze jours, il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente. Art.
- L'étranger, arrêté provisoirement aux termes de l'art. 6, ou maintenu en état d'arrestation suivant le § 3 de l'article 7, sera mis en liberté, si, dans les deux mois de son arrestation, il ne reçoit notification, soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance de la chambre du conseil, ou d'un arrêt de la chambre des mises en accusation ou d'un acte de' procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive. Art.
- Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou le délit qui lui est imputé, ainsi que toutes les pièces de conviction, seront livrés à l'État requérant, si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la remise. Art.
- Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine. Art. 1 1 . L'extradition sera accordée, lors même que l'accusé ou le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir des engagements contractés envers les particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes. Art.
- L'extradition pourra être refusée si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié. Art.
- Les gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation relative à la restitution des frais auxquels auront donné lieu la recherche, l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée, et ils consentent réciproquement à les prendre à leur charge. Art.
- Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera en- 30 voyée, à cet effet, par la voie diplomatique ou directement, et il y sera donné suite par les officiers compétents en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu. Toutefois, les commissions rogatoires tendant à faire opérer, soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces de conviction, ne seront exécutées que pour l'un des faits énumérés à l'article 2 du présent traité. Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires, dans le cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu, toutefois, que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation. Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays, pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur le territoire par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie, conformément aux articles 5 et 6 du code d'instruction criminelle. Art.
- Les simples notifications d'actes, jugements ou pièces de procédure réclamées par la justice de l'un des deux pays, seront faites à tout individu résidant sur le territoire de l'autre pays sans engager la responsabilité de l'État, qui se bornera à en assurer l'authenticité. A cet effet la pièce transmise diplomatiquement ou directement au ministère public du lieu de la résidence sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins d'un officier compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification. Art.
- Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, des frais de voyage et de séjour, calculés depuis sa résidence, lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu ; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage qui seront ensuite remboursés par le gouvernement intéressé. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminelles antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objets du procès où il figurera comme témoin. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre ou la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, ou directement s'il s'agit de pièces à conviction ou de documents judiciaires, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces. Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents. Art.
- I l est formellement stipulé que l'extradition, par voie de transit à travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'un individu livré à l'autre partie, sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'article 5 ci-dessus, lorsqu'elle sera requise par l'un des États contractants au profit d'un État 31 étranger ou par un État étranger au profit de l'un desdits États, liés l'un et l'autre, avec l'État requis, par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les articles 3 et 12 de la présente convention. Art.
- Les parties contractantes s'obligent à se communiquer réciproquement les condamnations pour crimes ou délits prononcées dans un pays à charge des nationaux de l'autre. Art.
- La présente convention, remplaçant celle du 26 septembre 1844, ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays. Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des deux huiles parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 12 septembre
- (L.S.) JONAS. (L.S.) DECAZES. Beschluß, das Grasrupfen und Laubsammeln in den Gemeinde-Waldungen betreffend. Der General-Director des Innern; In Erwägung, daß wegen Mangels an Futter und Streu es angemessen erscheint, den Einwohnern in Bezug auf den Unterhalt ihres Viehes zu Hülfe zu kommen; Auf den Bericht des Hrn. Wasser- und ForstInspectors vom
- laufenden Monats; Beschließt: Die Einwohner der waldbesitzenden Gemeinden oder Sectionen sind ermächtigt unter nachstehenden Bedingungen in den Gemeindewäldern zur Fütterung und Streu des Viehes Gras zu rupfen und dürres Laub zu sammeln: a) das Rupfen des Grases soll mit der Hand und ohne Schneidewerkzeuge geschehen; b) beim Sammeln des dürren Laubes dürfen nur hölzerne Rechen gebraucht und der Boden an keiner Stelle gänzlich von Laub entblößt werden; c) die Hinwegnahme des Grases und des Arrêté relatif à l'enlèvement d'herbes et de feuilles mortes dans les bois communaux. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ; Attendu qu'à raison du manque de fourrages et de litière, il convient de venir en aide aux habitants pour l'entretien de leur bétail ; Sur le rapport de M . l'inspecteur des eaux et forêts, du 14 de ce mois ; Arrête : Les habitants des communes ou sections propriétaires de bois sont autorisés à arracher de l'herbe et à enlever les feuilles mortes dans les bois communaux, pour les faire servir de nourriture ou de litière au bétail, sous les conditions suivantes : a) l'arrachis de l'herbe devra se faire à la main, sans instrument tranchant ; b) les feuilles mortes devront être amassées au moyen de râteaux en bois et non autrement, et la couche ne pourra nulle part être enlevée entièrement ; c) l'enlèvement de l'herbe ou des feuilles mortes 32 Laubes darf nur mittels menschlicher Tragkraft stattfinden; die Einfuhr jeglichen Gespannes in den Wald zu diesem Zwecke bleibt untersagt; d) die hierzu den Einwohnern zu überlassenden Waldstrecken werden von den HH. Oberförstern im Einvernehmen mit der betreffenden Ortsbehörde bezeichnet; ausgeschlossen werden jedoch besonders jene Waldtheile, welche im Laufe des Jahres 1875 Eicheln oder Bücheln erzeugt haben, deren Erhaltung sich empfiehlt; e) die Tage und Stunden, an welchen von gegenwärtiger Erlaubnis Gebrauch gemacht werden darf, sollen ebenfalls von der Forstverwaltung im Einverständnis mit der Ortsbehörde festgesetzt werden; f) diese Erlaubnis hört mit dem
- April 1876 auf. Luxemburg den
- Januar
- Der General-Director des Innern, N. Salentiny. ne pourra se faire qu'à dos d'homme et l'entrée au bois de tout attelage à cette fin restera interdite ; d) les parties de bois à abandonner aux habitants aux fins précitées seront désignées par MM. les gardes-généraux de commun accord avec les autorités locales respectives; on en exceptera notamment les districts qui en 1875 ont produit des glands et de la faîne qu'il importe de conserver ; e) les jours et heures pendant lesquels il pourra être fait usage de la présente permission, seront également fixés par l'administration forestière, de concert avec l'autorité locale intéressée ; f) cette permission cessera au 1er avril
- Luxembourg, le 20 janvier
- Le Directeur général de l'intérieur, N . SALENTINY. Luxemburg. — Druck von V. Bück.
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