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Loi du 12 décembre 1878, qui approuve le traité conclu à Paris le 1 e r juin 1878, concernant la création de l'Union postale universelle, et les arran

165 Memorial MEMORIAL DU des GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. Montag. 24. März 1879. Nr. 19. Lundi, 24 mars 1879. Gesetz vom 12. Dezember 1878, wodurch der am 1. J u n i 1878 zu Paris abgeschlossene und die Bildung eines Universal-Postvereins betreffende Vertrag, sowie die am 1. und 4. J u n i 1878 zu Paris abgeschlossenen Übereinkommen in Betreff des Austausches von Briefen mit Werthangabe und von Postanweisungen genehmigt wird. Loi du 12 décembre 1878, qui approuve le traité conclu à Paris le 1 e r juin 1878, concernant la création de l'Union postale universelle, et les arrangements conclus à Paris les 1 e r et 4 juin 1878 au sujet de l'échange de lettres avec valeur déclarée et de l'échange de mandats de poste. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 19. November 1878 und derjenigen des Staatsrathes vom 6. d. Mts., gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Haben verordnet und verordnen: Art. 1. Der zu Paris am 1. Juni 1878 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg, Deutschland, der Argentinischen Republik, OestreichUngarn, Belgien, Brasilien, Dänemark und den dänischen Colonien, Egypten, Spanien und den spanischen Colonien, den Vereinigten Staaten Nord-Amerika's, Frankreich und den französischen Colonien, Groß-Britanien und verschiedenen brittischen Colonien, Britisch-Indien, Canada, Griechenland, Italien, Japan, Mexico, Montenegro, Norwegen, den Niederlanden und den Niederländischen Colonien, Peru, Persien, Portugal und Vu la décision de la Chambre des députés du 19 novembre 1878 et celle du Conseil d'État du 6 de ce mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 e r . Sont approuvés: 1° Le traité conclu à Paris le 1er juin 1878 entre le Grand-Duché de Luxembourg, l'Allemagne, la République argentine, l'AutricheHongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark et les colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et les colonies espagnoles, les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, la France et les colonies françaises, la Grande-Bretagne et diverses colonies anglaises, l'Inde britannique, le Canada , la Grèce, l'Italie, le Japon, le Mexique, le Monténégro , la Norvège, les Pays-Bas et les colonies néerlan- 166 den portugiesischen Colonien, Rumänien, Ruß- daises, le Pérou, la Perse, le Portugal et les coland, Serbien, Salvador, Schweden, der Schweiz lonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la und der Türkei abgeschlossene Vertrag, die Serbie, le Salvador, la Suède, la Suisse et la Bildung eines Universal-Postvereines betreffend, Turquie, au sujet de la création de l'Union unisowie verselle des postes ; 2. die zu Paris am 1. und 4. Juni 1878 2° Les arrangements conclus à Paris les 1 er et vereinbarten Uebereinkommen 4 juin 1878 au sujet:

  1. a)de l'échange de lettres avec valeur déclarée,
  2. a)wegen des Austausches von Briefen mit Werthangabe zwischen dem Großherzogthum Luxem- entre le Grand-Duché de Luxembourg, l'Alleburg, Deutschland, Oestreich-Ungarn, Belgien, magne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le DaneDänemark und den dänischen Colonien, Egypten, mark et les colonies danoises, l'Egypte, la France Frankreich und den französischen Colonien, Italien, et les colonies françaises, l'Italie, la Norvège, les Norwegen, den Niederlanden, Portugal und den Pays-Bas, le Portugal et les colonies portugaises, portugiesischen Colonien, Rumänien, Rußland, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède et Serbien, Schweden und der Schweiz, la Suisse ;
  3. b)wegen des Austausches von Postanweisungen
  4. b)de l'échange de mandats de poste entre le zwischen dem Großherzogthum Luxemburg, Deutsch- Grand-Duché de Luxembourg, l'Allemagne, l'Auland, Oestreich-Ungarn; Belgien, Dänemark, Egyp- triche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, ten, Frankreich und den französischen Colonien, l'Egypte, la France et les colonies françaises, Italien, Norwegen, den Niederlanden, Portugal, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas , le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse. Rumänien, Schweden und der Schweiz, sind genehmigt. Art 2. Die Regierung ist ermächtigt alle zur A r t . 2. Le Gouvernement est autorisé à prenAusführung des genannten Vertrags und der dre toutes les mesures nécessaires pour l'exéobenbezogenenUebereinkommenerforderlichen Maß- cution du traité et des arrangements susvisés, et nahmen zu treffen und nöthigen Falls die betref- à déterminer, s'il y a lieu, les tarifs afférents. fenden Tarife festzustellen. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz Mandons et ordonnons que la présente loi soit ins „Memorial'' eingerückt werde, um von allen, insérée au Mémorial, pour être exécutée et obserdie es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. vée par tous ceux que la chose concerne. Walferdingen den 12. Dezember 1878. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter Der Staatsminister, im Großherzugthum, Präsident der Regierung, Heinrich, F. de Blochausen. Prinz der Niederlande. Der General-Director der Finanzen, V. v. Röbe. Walferdange, le 12 décembre 1878. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre d'État, dans le Grand-Duché, Prés, du Gouvernement, HENRI, F. DE BLOCHAUSEN. Le Directeur général des finances, V. DE ROEBË. PRINCE DES PAYS-BAS. 167 CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE er conclue, le 1 juin 1878 à Paris, entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République argentine, l'AutricheHongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et les Colonies espagnoles, les États-Unis de l'Amérique du Nord, la France et les Colonies françaises, la GrandeBretagne et diverses Colonies anglaises, l'Inde britanique, le Canada, la Grèce, l'Italie, le Japon, le Mexique, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas et les Colonies néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal et les Colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Salvador, la Suède, la Suisse et la Turquie. Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en Congrès à Paris, en vertu de l'art. 18 du Traité constitutif de l'Union générale des postes, conclu à Berne le 9 octobre 1874, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé ledit Traité, conformément aux dispositions suivantes: Art. 1 er . Les pays entre lesquels est conclue la présente Convention, ainsi que ceux qui y adhéreront ultérieurement, forment, sous la dénomination d'Union postale universelle, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste. Art. 2. Les dispositions de celte Convention s'étendent aux lettres, aux cartes postales, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'affaires et aux échantillons de marchandises, originaires de l'un des pays de l'Union et à destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliquent également, quant au parcours dans le ressort de l'Union, à l'échange postal des objets ci-dessus entre les pays de l'Union et les pays étrangers à l'Union, toutes les fois que cet échange emprunte les services de" deux des parties contractantes an moins. Art. 3. Les administrations des postes des pays limitrophes ou aptes à correspondre directement entre eux, sans emprunter l'intermédiaire des services d'une tierce administration, déterminent, d'un commun accord, les conditions de transport de leurs dépêches réciproques à travers la frontière ou d'une frontière à l'autre. A moins d'arrangement contraire, on considère comme service tiers les transports maritimes effectués directement entre deux pays, au moyen de paquebots ou bâtiments dépendant de l'un d'eux, et ces transports, de même que ceux effectués entre deux bureaux d'un même pays, par l'intermédiaire de services maritimes ou territoriaux dépendant d'un autre pays, sont régis par les dispositions de l'article suivant. Art. 4. La liberté du transit est garantie dans le territoire entier de l'Union. En conséquence, les diverses administrations postales de l'Union peuvent s'expédier réciproquement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, tant des dépêches closes que des correspondances à découvert, suivant les besoins du trafic et les convenances du service postal. Les correspondances échangées, soit à découvert, soit en dépêches closes, entre deux administrations de l'Union, au moyen des services d'une ou de plusieurs autres administrations de 168 l'Union, sont soumises, au profit de chacun des pays traversés ou dont les services participent au transport, aux frais de transit suivants, savoir : 1° Pour les parcours territoriaux, 2 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et 25 centimes par kilogramme d'autres objets. 2° Pour les parcours maritimes, 15 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et 1 franc par kilogramme d'autres objets. Il est toutefois entendu: 1° Que partout où le transit est déjà actuellement gratuit ou soumis à des conditions plus avantageuses, ce régime est maintenu, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 3° ci-après. 2° Que partout où les frais de transit maritimes sont fixés jusqu'à présent à 6 fr. 50 ct. par kilogramme de lettres ou cartes postales, ces frais sont réduits à 5 francs. 3° Que tout parcours maritime n'excédant pas 300 milles marins est gratuit, si l'administration intéressée a déjà droit, du chef des dépêches ou correspondances bénéficiant de ce parcours, à la rémunération afférente au transit territorial; dans le cas contraire, il est rétribué à raison de 2 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales et de 25 centimes par kilogramme d'autres objets. 4° Que, en cas de transport maritime effectué par deux ou plusieurs administrations, les frais du parcours total ne peuvent dépasser 15 francs par kilogramme de lettres ou caries postales et 1 franc par kilogramme d'antres objets; ces frais, le cas échéant, sont répartis entre ces administrations au prorata des distances parcourues, sans préjudice aux arrangements différents entre les parties intéressées. 5° Que les prix spécifiés au présent article ne s'appliquent ni aux transports au moyen de services dépendant d'administrations étrangères à l'Union, ni aux transports dans l'Union au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une administration, soit dans l'intérêt, soit sur la demande d'une ou de plusieurs administrations. Les conditions de ces deux catégories de transports sont réglées de gré à gré entre les administrations intéressées. Les frais de transit sont à la charge de l'administration du pays d'origine. Le décompte général de ces frais a lieu sur la base de relevés établis tous les deux ans, pendant un mois à déterminer dans le règlement d'exécution prévu par l'art. 14 ci-après. Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime, la correspondance des administrations postales entre elles, les objets réexpédiés ou mal dirigés, les rebuts, les avis de réception, les mandats de poste ou avis d'émission de mandats, et tous autres documents relatifs au service postal. Art. 5. Les taxes pour le transport des envois postaux dans toute l'étendue de l'Union, y compris leur remise au domicile des destinataires dans les pays de l'Union où le service de distribution est ou sera organisé, sont fixées comme suit: 1° Pour les lettres, à 25 centimes en cas d'affranchissement, et au double dans le cas contraire, par chaque lettre et par chaque poids de 15 grammes ou fraction de 15 grammes. 2° Pour les cartes postales, à 10 centimes par carte. 3° Pour les imprimés de toute nature, les papiers d'affaires et les échantillons de marchan- 169 dises, à 5 centimes par chaque objet ou paquet portant une adresse particulière et par chaque poids de 50 grammes ou fraction de 50 grammes, pourvu que cet objet ou paquet ne contienne aucune lettre ou note manuscrite ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, et soit conditionné de manière à pouvoir être facilement vérifié. La taxe des papiers d'affaires ne peut être inférieure à 25 centimes par envoi, et la taxe des échantillons ne peut être inférieure à 10 centimes par envoi. Il peut être perçu, en sus des taxes et des minima fixés par les paragraphes précédents : 1° Pour tout envoi soumis à des frais de transit maritime de 15 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales et de 1 franc par kilogramme d'autres objets, une surtaxe qui ne peut dépasser 25 centimes par port simple pour les lettres, 5 centimes par carte postale et 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes pour les autres objets. Par mesure de transition, il peut être perçu une surtaxe jusqu'à concurrence de 10 centimes par port simple pour les lettres soumises à des frais de transit maritime de 5 francs par kilogramme. 2° Pour tout objet transporté par des services dépendant d'administrations étrangères à l'Union ou par des services extraordinaires dans l'Union, donnant lieu à des frais spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces irais. En cas d'insuffisance d'affranchissement, les objets de correspondance de toute nature sont passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe double du montant de l'insuffisance. Il n'est pas donné cours : 1° Aux objets, autres que les lettres, qui ne sont pas affranchis au moins partiellement ou ne remplissent pas les conditions requises ci-dessus pour jouir de la modération de taxe. 2° Aux envois de nature à salir ou détériorer les correspondances. 3° Aux paquets d'échantillons de marchandises qui ont une valeur marchande, non plus qu'à ceux dont le poids dépasse 250 grammes, ou qui présentent des dimensions supérieures à 20 centimètres de longueur, 10 de largeur et 5 d'épaisseur. 4° Enfin, aux paquets de papiers d'affaires et d'imprimés de toute nature dont le poids dépasse 2 kilogrammes. Art. 6. Les objets désignés dans l'art. 5 peuvent être expédiés sous recommandation. Tout envoi recommandé est passible, à la charge de l'envoyeur : 1° Du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi, selon sa nature. 2° D'un droit fixe de recommandation de 25 centimes au maximum dans les États européens, et de 50 centimes au maximum dans les autres pays, y compris la délivrance d'un bulletin de dépôt à l'expéditeur. L'envoyeur d'un objet recommandé peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe de 25 centimes au maximum. En cas de perte d'un envoi recommandé, et sauf le cas de force majeure, il est dû une indemnité de 50 francs à l'expéditeur, ou, sur la demande de celui-ci, au destinataire, par l'administration sur le territoire ou dans le service maritime de laquelle la perte a eu lieu, c'est-à-dire où la trace de l'objet a disparu. Par mesure de transition, i l est permis aux administrations des pays hors d'Europe, dont la 170 législation est actuellement contraire au principe de la responsabilité, d'ajourner l'application de la clause qui précède jusqu'au jour où elles auront pu obtenir du pouvoir législatif l'autorisation d'y souscrire. Jusqu'à ce moment, les autres administrations de l'Union ne sont pas astreintes à payer une indemnité pour la perte, dans leurs services respectifs, d ' e n v o i s recommandés à destination ou provenant desdits pays. S'il est impossible de découvrir le service dans lequel la perte a eu lieu, l'indemnité est supportée, par moitié par les deux offices correspondants. Le paiement de cette indemnité est effectué dans le plus bref délai possible, et au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. Toute réclamation d'indemnité est prescrite, si elle n'a pas été f o r m u l é e dans le délai d'un an à partir de la remise à la poste de l'objet recommandé. Art. 7. Ceux des pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour unité m o n é t a i r e fixent leurs taxes à l'équivalent, dans leur monnaie respective, des taux déterminés par l e s a r t . 5 et 6 précédents. Ces pays ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au tableau inséré au Règlement d'exécution mentionné à l'art. 14 de la présente Convention. Art. 8. L'affranchissement de tout envoi quelconque ne peut être opéré qu'au moyen de timbresposte valables dans le pays d'origine pour la correspondance des particuliers. Les correspondances officielles relatives au service des postes et échangées entre les administrations postales sont seules exemptées de cette obligation et admises à la franchise. Art. 9. Chaque administration garde en entier les sommes qu'elle a p e r ç u e s en exécution des art. S, 6, 7 et 8 précédents. En conséquence, il n'y a pas lieu, de ce chef, à un décompte entre les diverses administrations de l'Union. Les lettres et autres envois postaux ne peuvent, dans le pays d'origine, comme dans celui de destination , être frappés, à la charge des expéditeurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que ceux prévus par les articles susmentionnés. Art. 10. Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition d ' e n v o i s postaux dans l'intérieur de l'Union. Art. 11. Il est interdit au public d'expédier, par la voie de la poste: '1° Des lettres ou paquets contenant soit des matières d'or ou d ' a r g e n t , soit des pièces de monnaie, soit des bijoux ou des objets précieux; 2° Des envois quelconques contenant des objets passibles de d r o i t s de douane. Dans le cas où un envoi tombant sous l'une de ces prohibitions est livré par une administration de l'Union à une autre administration de l'Union, celle-ci p r o c è d e de la manière et dans les formes, prévues par sa législation ou par ses règlements i n t é r i e u r s . 171 • Est d'ailleurs réservé le droit du Gouvernement de tout pays de l'Union de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport ou la distribution, tant des objets jouissant de la modération de taxe, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce pays, que des correspondances de toute nature qui portent ostensiblement des inscriptions interdites par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans Je môme pays. Art. 12. Les offices de l'Union qui ont des relations avec des pays situés en dehors de l'Union admettent tous les autres offices à profiter de ces relations pour l'échange des correspondances avec lesdits pays. Les correspondances échangées à découvert entre un pays de l'Union et un pays étranger à celle-ci, par l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, sont traitées, pour ce qui concerne le transport en dehors des limites de l'Union, d'après les conventions, arrangements ou dispositions particulières régissant les rapports de poste entre ce dernier pays et le pays étranger à l'Union. Les taxes applicables aux correspondances dont il s'agit se composent de deux éléments distincts, savoir : 1° La taxe de l'Union fixée par les art. 5, 6 et 7 de la présente Convention; 2° Une taxe afférente au transport en dehors des limites de l'Union. La première de ces taxes est attribuée :
  5. a)Pour les correspondances originaires de l'Union à destination des pays étrangers, à l'office expéditeur, en cas d'affranchissement, et à l'office d'échange, en cas de non-affranchissement;
  6. b)Pour les correspondances provenant des pays étrangers à destination de l'Union, à l'office d'échange, en cas d'affranchissement, et à l'office destinataire, en cas de non-affranchissement. La seconde de ces taxes est bonifiée à l'office d'échange, dans tous les cas. A l'égard des frais de transit dans l'Union, les correspondances originaires ou à destination d'un pays étranger sont assimilées à celles de ou pour le pays de l'Union qui entretient des relations avec le pays étranger à l'Union, à moins que ces relations n'impliquent l'affranchissement obligatoire et partiel, auquel cas ledit pays de l'Union a droit à la bonification des prix de transît territorial fixés par l'art. 4 précédent. LE décompte général des taxes afférentes au transport en dehors des limites de l'Union a lieu sur la base de relevés, qui sont établis en même temps que les relevés dressés, en vertu de l'art. 4 précédent, pour l'évaluation des frais de transit dans l'Union. Quant aux correspondances échangées en dépêches closes entre un pays de l'Union et un pays étranger à celle-ci, par l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, le transit en est soumis, savoir : Dans le ressort de l'Union, aux prix déterminés par l'art. 4 de la présente Convention ; En dehors des limites de l'Union, aux conditions résultant des arrangements particuliers conclus ou à conclure à cet effet entre les administrations intéressées. Art. 13. Le service des lettres avec valeurs déclarées et celui des mandats de poste font l'objet d'arrangements particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union. 172 Art. 14. Les administrations postales des divers pays qui composent l'Union sont compétentes pour arrêter, d'un commun accord, dans un règlement d'exécution, toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont jugées nécessaires. Les différentes administrations peuvent, en outre, prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union, pourvu que ces arrangements ne dérogent pas a la présente Convention. Il est toutefois permis aux administrations intéressées de s'entendre mutuellement pour l'adoption de taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres, pour les conditions de la remise des lettres pur exprès, ainsi que pour l'échange des caries postales avec réponse payée. Dans ce dernier V le renvoi des cartes-réponse au pays d'origine jouit de l'exemption de frais de transit stipulée par le dernier alinéa de l'art. 4 de la présente Convention. Art. 15. La présente Convention ne porte point altération à la législation postale de chaque pays dans tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette Convention. Elle ne restreint pas le droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des traités, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de l'amélioration des relations postales. Art. 16. Est maintenue l'institution, sous le nom de Bureau international de l'Union postale universelle, d'un office central qui fonctionne sous la haute surveillance de l'Administration des postes suisses et dont les frais sont supportés par toutes les administrations de l'Union. Ce bureau demeure chargé de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service international des postes; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses, d'instruire les demandes en. modification des actes du Congrès; de notifier les changements adoptés, et en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale. Art. 17. En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relativement à l'interprétation de la présente Convention, la question en litige est réglée par jugement arbitral. A cet effet, chacune des administrations en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire. La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre administration également désintéressée dans le litige. Art. 18. Les pays qui n'ont point pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion est notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la Confédération suisse, et par ce Gouvernement, à tous les pays de l'Union. 173 Elle emporte, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention. Il appartient au Gouvernement de la Confédération suisse de déterminer, d'un commun accord avec le Gouvernement du pays intéressé, la part contributive de l'administration de ce dernier pays dans les frais du Bureau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir par cette administration en conformité de l'art. 7 précédent. Art. 19. Des congrès de plénipotentiaires des pays contractants ou de simples conférences administratives, selon l'importance des questions à résoudre, sont réunis, lorsque la demande en est faite ou approuvée par les deux tiers, au moins, des Gouvernements ou administrations, suivant le cas. Toutefois, un congrès doit avoir lieu au moins tous les cinq ans. Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays. Mais il est entendu que le délégué ou les délégués d'un pays ne peuvent être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'ils représentent. Dans les délibérations, chaque pays dispose d'une seule voix. Chaque congrès fixe le lieu de la réunion du prochain congrès. Pour les conférences, les administrations fixent les lieux de réunion sur la proposition du Bureau international. Art. 20. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concernant le régime de l'Union. Mais, pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir : 1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. 2, 3, 4, 5, 6 et 9 précédents. 2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la Convention autres que celles des art. 2, 3, 4, 5, 6 et 9. 3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de la Convention, hors le cas de litige prévu à l'art. 17 précédent. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, que le Gouvernement de la Confédération suisse est chargé d'établir et de transmettre à tous les Gouvernements des pays contractants, et, dans le troisième cas, par une simple notification du Bureau international à toutes les administrations de l'Union. Art. 21. Sont considérés comme formant, pour l'application des art. 16, 19 et 20 précédents, un seul pays ou une seule administration, suivant le cas : 1° l'empire de l'Inde britannique; 2° le dominion du Canada; 3° l'ensemble des colonies danoises; 4° l'ensemble des colonies espagnoles ; 19a 174 5° l'ensemble des colonies françaises; 6° l'ensemble des colonies néerlandaises; 7° l'ensemble des colonies portugaises. Art. 22. La présente Convention sera mise à exécution le 1 e r avril 1879 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé; mais chaque partie contractante a le droit de se retirer de l'Union, moyennant un avertissement donné une année à l'avance par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse. Art. 23. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes les dispositions des traités, conventions, arrangements ou autres actes conclus antérieurement entre les divers pays ou administrations, pour autant que ces dispositions ne seraient pus conciliables avec les termes de la présente Convention, et sans préjudice des droits réservés par l'art. 15 ci-dessus. La présente Convention sera ratifiée aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés a Paris. En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé la présente Convention à Paris, le premier juin mil huit cent soixante et dix-huit. Pour le Luxembourg: V. de Rœbe. Pour l'Allemagne: Dr Stephan. Günther. Sachse. Pour la République Argentine: Carlos Calvo. Pour l'Autriche: Dewez. Pour la Hongrie : Gervay. Pour la Belgique: J. Vinchent. F. Gife. Pour le Brésil: Vicomte d'Itajuba. Pour le Danemark et les Colonies danoises: Schou. Pour l'Egypte ; A. Caillard. Pour l'Espagne et les Colonies espagnoles : G. Cruzada Villaamil. Emilio C. de Navasqües. Pour les États-Unis de l'Amérique du Nord: James N. Tyner. Joseph-H. Blackfan. Pour la France: Léon Say. Ad. Cochery. A. Besnier. Pour les Colonies françaises: E. Roy. Pour la Grande-Bretagne et diverses Colonies anglaises: F. O Adams. W. J. Page. A. Maclean. Pour l'Inde britannique: Fréd.-R. Hogg. Pour le Canada : F. O. Adams. W. J. Page. A. Maclean. Pour la Grèce: N. P. Delyanni. A. Mansolas. Pour l'Italie: G. B. Tantesio. Pour le Japon: Naonobou Sameshima. Samuel M. Bryan. Pour le Mexique: G. Barreda. Pour le Monténégro Dewez. Pour la Norvège: Chr. Hefty. 175 Pour les Pays-Bas et les Colonies néerlandaises: Hofstede. Baron Sweerts de Landas-Wyborgh. Pour le Pérou : Juan M. de Goyeneche. Pour la Perse : Pour le Portugal et les Colonies portugaises : G. A. de Barros. Pour la Roumanie: C. F. Robesco. Pour la Russie : Baron Velho. Georges Poggenpohl. Pour le Salvador: J. M. Torrès-Caïcedo. Pour la Serbie: Mladen F. Radoycovitch. Pour la Suède: W. Roos. Pour la Suisse: Dr Kern. Ed. Höhn. Pour la Turquie : Bedros Couyoumgian. Protocole final. Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays qui ont signé aujourd'hui la Convention de Paris, sont convenus de ce qui suit: I . La Perse, qui fait partie de l'Union, n'étant pas représentée, sera admise néanmoins à signer ultérieurement la Convention, moyennant qu'elle consacre son adhésion par un acte diplomatique avec le Gouvernement suisse, avant le 1 e r avril 1879.*) II. Les pays étrangers à l'Union, qui ont ajourné leur adhésion ou qui ne se sont pas encore prononcés, entreront dans l'Union en remplissant les conditions prévues par l'art. 48 de la Convention. III. Dans le cas ou l'une ou l'autre des parties contractantes ne ratifierait pas la Convention, cette Convention n'en sera pas moins valable pour les parties. IV. Les diverses Colonies anglaises, autres que le Canada et l'Inde britannique, qui prennent part à la Convention sont: Ceylan, Straits-Settlements, Laboan, Hong-Kong, Maurice et dépendances, les Bermudes, la Guyane anglaise, la Jamaïque et la Trinité. En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent protocole final, qui aura la même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans la Convention elle-même, et ils l'ont signé en un exemplaire qui sera déposé aux archives du Gouvernement français et dont une copie sera remise à chaque partie. Paris, le 1 er juin 1878. (Suivent les Signatures.) (La Convention qui précède a été ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 6 mars 1879.) *) Le 15 août 1878, la Perse a adhéré à la Convention postale universelle. 176 RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE pour l'exécution de la Convention conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République argentine, I'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et les Colonies espagnoles, les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, la France et les Colonies françaises, la Grande-Bretagne et diverses Colonies anglaises. l'Inde britannique, le Canada, la Grèce, l'Italie, le Japon, le Mexique, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas et les Colonies néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal et les Colonies portugaises, In Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, la Suède, la Suisse et la Turquie. Les soussignés, vu l'art. 14 de la Convention conclue à Paris, le 1 e r juin 1878, pour la révision du pacte fondamental de l'Union générale des postes, ont, au n o m de leurs administrations respectives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes, p o u r assurer l'exécution de ladite Convention. I . — Direction des correspondances. 1. Chaque administration est obligée d'expédier, par les voies les plus rapides dont elle peut disposer pour ses propres envois, les dépêches closes et les correspondances à découvert qui lui sont livrées par une autre administration. 2. Les administrations qui usent de la faculté de percevoir des taxes supplémentaires, en représentation des frais extraordinaires afférents à certaines voies, sont libres de ne pas diriger par ces voies, lorsqu'il existe d'autres moyens de communication, celles des correspondances insuffisamment affranchies pour lesquelles l'emploi desdites voies n'a pas été réclamé expressément par les envoyeurs. II. — Échange en dépêches closes. 1. L'échange des correspondances en dépêches closes, entre les administrations de l'Union, est réglé d'un commun accord et selon les nécessités du service entre les administrations en cause. 2. S'il s'agit d'un échange à faire par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, les administrations de ces pays doivent en être prévenues en temps opportun. 3. Il est, d'ailleurs, obligatoire, dans ce dernier cas, de former des dépêches closes, toutes les fois que le nombre des correspondances est de nature à. entraver les opérations d'une administration intermédiaire, d'après la déclaration de cette administration. 4. En cas de changement dans un service d'échange en dépêches closes, établi entre deux administrations par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, l'administration qui a provoqué le changement en donne connaissance aux administrations des pays par l'entremise desquels cet échange s'effectue. III. — Services extraordinaires. Les services extraordinaires de l'Union, donnant lieu à des frais spéciaux dont la fixation est réservée par l'art. 4 de la Convention, à des arrangements entre les administrations intéressées, sont exclusivement : . . .. 1° Ceux qui sont entretenus pour le transport territorial accéléré de la Malle dite des Indes; 2° Celui que l'administration des postes des États-Unis d'Amérique entretient sur son territoire pour le transport des dépêches closes entre l'Océan Atlantique et l'Océan Pacifique. 177 IV. — Fixation des taxes. 1. En exécution de l'art. 7 de la Convention, les administrations des pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour unité monétaire perçoivent leurs taxes d'après les équivalents ci-dessous : PAYS. Allemagne... Argentine Autriche-Hongrie... Brésil... Danemark... Colonies danoises Egypte... États-Unis Grande-Bretagne... Inde (République)... Groënland... Antilles... d'Amérique... 25 centimes. 10 centimes. 5 centimes. 20 pfennig. 8 centavos. 10 kreuzer. 100 reis. 20 öre. 20 öre. 5 cents. 1 piastre. 5 cents. 2½ pence. 2 annas. 10 pfennig. 4 centavos. 5. kreuzer. 50 reis. 10 öre. 10 öre. 2 cents. 20 paras. 2 cents. 1 penny. ¾ anna. 5 pfennig. 2 centavos. 3 kreuzer. 25 reis. 5 öre. 5 öre. 1 cent. 10 paras. 1 cent. ½ penny. ½ anna. britannique... Jamaïque, Trinité, Guyane ' ½ penny. 1 penny. 2½ pence. anglaise, Laboan, Maurice Colonies anglaises • et dépendances, Bermudes. Ceylan, Straits Settlements, 1 cent. 2 cents. 5 cents. Hong-Kong, Canada. 1 sen. 2 sen. 5 sen. Japon ... 3 soldi. 5 soldi. 10 soldi. Monténégro... 5 öre. 10 öre. 20 öre. Norvège... 2½ cents. 5 cents. Pays-Bas et Colonies néerlandaises... 12½ cents. 1 shahi. 2 shahis. 5 shahis. Perse... 10 reis. 20 reis. 50 reis. Portugal et Colonies portugaises... 2 kopeks. 3 kopeks. 7. kopeks. Russie... 10 paras. 20 paras. SO paras. Serbie... 5 öre. 10 öre. 20 öre. Suède... 10 paras. 20 paras. 50 paras. Turquie... 6 centavos. 3 centavos. 2 centavos. Mexique... 1 centavo. 5 centavos. 2 centavos. Pérou... 1 centavo. 5 centavos. 2 centavos. Salvador... de peso. de peso. de peso. 2. En cas de changement du système monétaire dans l'un des pays susmentionnés, l'administration de ce pays doit s'entendre avec l'Administration des Postes suisses pour modifier lés équivalents ci-dessus; il appartient à cette dernière administration de faire notifier la modification à tous les autres offices de l'Union par l'intermédiaire du Bureau international. 178 3. Toute administration a la faculté de recourir, si elle le juge nécessaire, a l'entente prévue au paragraphe précédent en cas de modification importante dans la valeur de sa monnaie. 4. Les fractions monétaires résultant soit du complément de taxe applicable aux correspondances insuffisamment affranchies, soit de la combinaison des taxes de l'Union avec les taxes étrangères ou avec les surtaxes prévues par l'art. 5 de la Convention, peuvent être arrondies par les administrations qui en effectuent la perception. Mais la somme à ajouter de ce chef ne peut, dans aucun cas, excéder la valeur d'un vingtième de franc (cinq centimes). V. — Correspondance avec les pays étrangers à l'Union. 4. Les offices de l'Union qui ont des relations avec des pays étrangers à l'Union fournissent aux autres offices de l'Union un tableau conforme au modèle C annexé au présent Règlement, et indiquant, avec les conditions d'envoi, les taxes dues pour le transport en dehors de l'Union des correspondances à destination ou provenant des pays précités. Dans le cas prévu par le dixième alinéa de l'art. 12 de la Convention, il peut être ajouté cinq centimes par port simple de lettres et deux centimes par port simple d'autres objets. 2. Par application de l'art. 12 de la Convention, il est perçu, en sus des taxes étrangères indiquées au tableau C : 1° Par l'office de l'Union expéditeur de correspondances affranchies pour l'étranger, les prix d'affranchissement respectivement applicables aux correspondances de même nature pour le pays de sortie de l'Union ; 2° Par l'office de l'Union destinataire de correspondances non affranchies ou partiellement affranchies d'origine étrangère, savoir : a. Pour les lettres, la taxe applicable aux lettres non affranchies provenant du pays de l'Union qui sert d'intermédiaire ; b. Pour les autres objets, une taxe égale au prix d'affranchissement des objets similaires qui sont adressés du pays de l'Union destinataire dans le pays de l'Union servant d'intermédiaire. VI. — Application des timbres. 1. Les correspondances originaires des pays de l'Union sont frappées d'un timbre indiquant le lieu d'origine et la date du dépôt à la poste. 2. Les correspondances originaires des pays étrangers à l'Union sont frappées, par l'office de l'Union qui les a recueillies, d'un timbre indiquant le point et la date d'entrée dans le service de cet office. 3. Les correspondances non affranchies ou insuffisamment affranchies sont, en outre, frappées du timbre T (taxe à payer) dont l'application incombe a l'office du pays d'origine, s'il s'agit de correspondances originaires de l'Union, et à l'office du pays d'entrée s'il s'agit de correspondances originaires des pays étrangers a l'Union. 4. Les objets recommandés doivent porter la marque spéciale (étiquette ou timbre) adoptée pour les envois de l'espèce par le pays d'origine. 5. Les timbres ou marques dont l'emploi est prescrit au présent article sont apposés du côté de la suscription de l'envoi. 6. Tout objet de correspondance ne portant pas le timbre T est considéré comme affranchi et traité en conséquence, sauf erreur évidente. 179 VII. — Indication du nombre de ports et du montant des taxes étrangères. 1. Lorsqu'une lettre ou tout autre objet de correspondance est passible, en raison de son poids, de plus d'un port simple, l'office d'origine ou d'entrée dans l'Union, suivant le cas, indique, à l'angle gauche supérieur de la suscription, en chiffres ordinaires, le nombre des ports perçus ou à percevoir. 2. Cette mesure n'est pas de rigueur pour les correspondances dûment affranchies. 3. Les taxes étrangères dues, en vertu de l'art. 12 de la Convention et de l'art. V du présent Règlement, pour le parcours en dehors de l'Union des correspondances a destination ou provenant des pays étrangers à l'Union, sont indiquées, à l'angle gauche inférieur de la suscription de chaque objet, savoir: 1° Par l'office du pays d'origine et en chiffres rouges, s'il s'agit de correspondances régulièrement affranchies originaires de l'Union ; 2° Par l'office du pays d'entrée dans l'Union et en chiffres bleus, s'il s'agit de correspondances d'origine étrangère, à taxer par l'office de l'Union destinataire. VIII. — Affranchissement insuffisant. 1. Lorsqu'un objet est insuffisamment affranchi au moyen de timbres-poste, l'office expéditeur indique en chiffres noirs, apposés à côté des timbres-poste, le montant de l'insuffisance en l'exprimant en francs et centimes. 2. D'après cette indication, le bureau d'échange du pays de destination taxe l'objet au double de l'insuffisance constatée. 3. Dans le cas où il a été fait usage de timbres-poste non valables pour l'affranchissement, il n'en est tenu aucun compte. Cette circonstance est indiquée par le chiffre zéro

(0), placé à côté des timbres-poste. IX. — Feuilles d'avis.
  1. Les feuilles d'avis accompagnant les dépêches échangées entre deux administrations de l'Union sont conformes au modèle A joint au présent Règlement.
  2. Les objets recommandés sont inscrits au tableau n° 1 de la feuille d'avis avec les détails suivants : le nom du bureau d'origine, le nom du destinataire et le lieu de destination, ou seulement le nom du bureau d'origine et le numéro d'inscription de l'objet à ce bureau.
  3. Lorsque le nombre des objets recommandés expédiés habituellement d'un bureau d'échange à un autre le comporte, il peut être fait usage d'une liste spéciale et détachée, pour remplacer le tableau n° 1 de la feuille d'avis.
  4. Au tableau n° I I , on inscrit, avec les détails que ce tableau comporte, les dépêches closes qui accompagnent les envois directs.
  5. Lorsqu'il est jugé nécessaire, pour certaines relations, de créer d'autres tableaux ou rubriques sur la feuille d'avis, la mesure peut être réalisée d'un commun accord entre les administrations intéressées.
  6. Lorsqu'un bureau d'échange n'a aucun objet à livrer à un bureau correspondant, il n'en 180 doit pas moins envoyer, dans la forme ordinaire, une dépêche qui se compose uniquement de la feuille d'avis. X . — Objets recommandés.
  7. Les objets recommandés et, s'il y a lieu, la liste spéciale prévue au paragraphe 3 de l'art. IX, sont réunis en un paquet distinct, qui doit être convenablement enveloppé et cacheté de manière a en préserver le contenu.
  8. Ce paquet, entouré de la feuille d'avis, est placé au centre de la dépêche.
  9. La présence, dans la dépêche, d'un paquet d'objets recommandés, dont la description est faite sur la liste spéciale mentionnée au paragraphe 1 e r ci-dessus, doit être annoncée par l'application, en tête de la feuille d'avis, soit d'une annotation spéciale, soit de l'étiquette ou du timbre de recommandation en usage dans le pays d'origine.
  10. I l est entendu que le mode d'emballage et de transmission des objets recommandés, prescrit par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, s'applique seulement aux relations ordinaires. Pour les relations importantes, i l appartient aux administrations intéressées de prescrire, d'un commun accord, des dispositions particulières, sous réserve, dans l'un comme dans l'autre cas, des mesures exceptionnelles à prendre par les chefs des bureaux d'échange, lorsqu'ils ont à assurer la transmission d'objets recommandés qui, par leur nature, leur forme ou leur volume, ne seraient pas susceptibles d'être insérés dans la dépêche. XI. — Indemnité pour la perte d'un envoi recommandé. L'obligation de payer l'indemnité, en cas de perte d'un objet recommandé, incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur, sauf recours, s'il y a lieu, contre l'administration responsable. XII. — Confection des dépêches.
  11. En règle générale, les objets qui composent les dépêches doivent être classés et enliassés par nature de correspondance.
  12. Toute dépêche, après avoir été ficelée intérieurement, est enveloppée de papier fort en quantité suffisante pour éviter toute détérioration du contenu, puis ficelée extérieurement et cachetée à la cire ou au moyen d'un cachet en papier gommé, avec l'empreinte du cachet du bureau. Elle est munie d'une suscription imprimée portant, en petits caractères, le nom du bureau expéditeur et, en caractères plus forts, le nom du bureau destinataire : « de . . . pour . . . »
  13. Si le volume de la dépêche le comporte, elle est renfermée dans un sac convenablement fermé, cacheté et étiqueté.
  14. Les sacs, doivent être renvoyés vides au bureau expéditeur par le prochain courrier, sauf autre arrangement entre les offices correspondants. XIII. — Vérification des dépêches.
  15. Le bureau d'échange qui reçoit une dépêche constate, en premier lieu, si les inscriptions sur la feuille d'avis et, le cas échéant, sur la liste des objets recommandés, sont exactes.
  16. Lorsqu'il reconnaît des erreurs ou des omissions, il opère immédiatement les rectifications 181 nécessaires sur les feuilles ou listes, en ayant soin de biffer d'un trait de plume les indications erronées, de manière à laisser reconnaître les inscriptions primitives.
  17. Ces rectifications s'effectuent par le concours de deux agents. A moins d'une erreur évidente, elles prévalent sur la déclaration originale.
  18. Un bulletin de vérification, conforme au modèle B annexé au présent Règlement, est dressé par le bureau destinataire et envoyé sans délai, sous recommandation d'office, au bureau expéditeur.
  19. Celui-ci, après examen, le renvoie avec ses observations, s'il y a lieu.
  20. En cas de manque d'une dépêche, d'un objet recommandé, de la feuille d'avis ou de la liste spéciale, le fait est constaté immédiatement dans la forme voulue par deux agents du bureau d'échange destinataire, et porté à la connaissance du bureau d'échange expéditeur au moyen du bulletin de vérification. Si le cas le comporte, ce dernier bureau peut, en outre, être avisé par télégramme aux frais de l'office expéditeur du télégramme.
  21. Lorsque le bureau destinataire n'a pas fait parvenir par le premier courrier au bureau expéditeur un bulletin de vérification constatant des erreurs ou des irrégularités quelconques, l'absence de ce document vaut comme accusé de réception de la dépêche et de son contenu, jusqu'à preuve du contraire. XIV. — Objets recommandés. Conditions de forme et de fermeture. Aucune condition spéciale de forme ou de fermeture n'est exigée pour les objets recommandés. Chaque office a la faculté d'appliquer a ces envois les règles établies dans son service intérieur. XV. — Cartes postales.
  22. Les cartes postales doivent être expédiées à découvert. L'une des faces est réservée à l'adresse seule. La correspondance est inscrite au verso.
  23. Les cartes postales ne peuvent excéder les dimensions suivantes : Longueur, 14 centimètres ; Largeur, 9 centimètres.
  24. Autant que possible, les cartes postales émises spécialement en vue de la circulation dans l'Union, doivent porter un timbre fixe et le titre Union postale universelle, suivi du nom du pays d'origine. Ce titre, lorsqu'il n'est pas en langue française, est reproduit en cette langue.
  25. Les caries postales émanant des offices de l'Union sont seules admises à la circulation dans le service international.
  26. Il est interdit de joindre ou d'attacher aux cartes postales des objets quelconques. X V I . — Papiers d'affaires.
  27. Sont considérés comme papiers d'affaires et admis comme tels à la modération de port consacrée par l'art. 5 de la Convention, toutes les pièces et tous les documents, écrits ou dessinés en tout ou en partie à la main , qui n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle, tels que les pièces de procédure, les actes de tout genre dressés par les officiers ministériels, les lettres de voiture ou connaissements, les,factures, les différents documents de service des compagnies d'assurance, les copies ou extraits d'actes sous seing privé écrits sur papier timbré 19 b 182 ou non timbré, les partitions ou feuilles de musique manuscrites, les manuscrits d'ouvrage expédiés isolément, etc.
  28. Les papiers d'affaires doivent être envoyés sous bande ou dans une enveloppe ouverte. XVII. — Imprimés de toute nature.
  29. Sont considérés comme imprimés, et admis comme tels à la modération de port consacrée par l'art. 5 de la Convention, les journaux et ouvrages périodiques, les livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les caries de visite, les cartes-adresses, les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y rapportant, les gravures, les photographies, les dessins, plans, cartes géographiques, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, et, en général, toutes les impressions ou reproductions obtenues sur papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie, de la lithographie ou de tout autre procédé mécanique facile à reconnaître, hormis le décalque.
  30. Sont exclus de la modération de port, les timbres ou formules d'affranchissement, oblitérés ou non, ainsi que tous imprimés constituant le signe représentatif d'une valeur.
  31. Le caractère de correspondance actuelle et personnelle ne peut pas être attribué aux indications ci-après, savoir : 1° A la signature de l'envoyeur ou à la désignation de son nom ou de sa raison sociale, de sa qualité, du lieu d'origine et de la date de l'envoi; 2° A la dédicace ou a l'hommage de l'auteur ; 3° Aux traits ou signes simplement destinés à marquer les passages d'un texte, pour appeler 'attention ; 4° Aux prix ajoutés sur les cotes ou prix courants de bourse ou de marchés ; 5° Enfin, aux annotations ou corrections faites sur les épreuves d'imprimerie ou de composition musicale et se rapportant au texte ou à la confection de l'ouvrage.
  32. Les imprimés doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert d'un côté ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée, soit simplement pliés de manière à ne pas dissimuler la nature de l'envoi, soit enfin entourés d'une ficelle facile à dénouer.
  33. Les cartes-adresses et tous imprimés présentant la forme et la consistance d'une carte non pliée peuvent être expédiés sans bande, enveloppe, lien ou pli. XVIII. — Échantillons.
  34. Les échantillons de marchandises ne sont admis à bénéficier de la modération de port qui leur est attribuée par l'art. 5 de la Convention que sous les conditions suivantes :
  35. Ils doivent être placés dans des sacs, des boîtes ou des enveloppes mobiles, de manière à permettre une facile vérification.
  36. Ils ne peuvent avoir aucune valeur marchande, ni porter aucune écriture à la main que le nom ou la raison sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix. 183 X I X . — Objets groupés. Il est permis de réunir dans un même envoi des échantillons de marchandises, des imprimés et des papiers d'affaires, mais sous réserve des conditions suivantes : 1° Que chaque objet pris isolément ne dépassera pas les limites qui lui sont applicables quant au poids et quant à la dimension ; 2° Que le poids total ne peut pas dépasser 2 kilogrammes par envoi ; 3° Que la taxe sera au minimum de 25 centimes si l'envoi contient des papiers d'affaires, et de 10 centimes s'il se compose d'imprimés et d'échantillons. XX. — Correspondances réexpédiées.
  37. En exécution de l'art. 10 de la Conventionnel sauf les exceptions prévues au § 2 du présent article, les correspondances de toute nature adressées, dans l'Union, à des destinataires ayant changé de résidence, sont traitées par l'office distributeur comme si elles avaient été adressées directement du lieu d'origine au lieu de la nouvelle destination.
  38. A l'égard des envois du service interne de l'un des pays de l'Union qui entrent, par suite de réexpédition, dans le service d'un autre pays de l'Union, on observe les règles suivantes : 1° Les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis pour leur premier parcours sont traités comme correspondances internationales et frappés, par l'office distributeur, de la taxe applicable aux envois de même nature directement adressés du pays d'origine dans le pays où se trouve le destinataire ; 2° Les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours, et dont le complément de taxe afférent au parcours ultérieur n'a pas été acquitté avant leur réexpédition, sont frappés, suivant leur nature, par l'office distributeur, d'une taxe égale à la différence entre le prix d'affranchissement déjà acquitté et celui qui aurait été perçu, si les envois avaient été expédiés p r i mitivement sur la nouvelle destination. Le montant de cette différence doit être exprimé en francs et centimes à côté des timbres-poste par l'office réexpéditeur. Dans l'un et l'autre cas, les taxes prévues ci-dessus restent exigibles du destinataire, alors même que, par suite de réexpéditions successives, les envois reviennent dans le pays d'origine.
  39. Les objets de toute nature mal dirigés sont, sans aucun délai, réexpédiés par la voie la plus prompte sur leur destination. X X I . — Rebuts.
  40. Les correspondances de toute nature qui sont tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, doivent être renvoyées, aussitôt après les délais de conservation voulus par les règlements du pays destinataire, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée: Rebuts.
  41. Toutefois, les correspondances recommandées, tombées en rebut, sont renvoyées au bureau d'échange du pays d'origine et comme s'il s'agissait de correspondances recommandées à destination de ce pays, sauf qu'en regard de l'inscription nominative au tableau n° 1 de la feuille d'avis ou sur la liste détachée, la mention Rebuts est consignée dans la colonne d'observations par le bureau réexpéditeur. 184 3° Par exception, deux offices correspondants peuvent, d'un commun accord, adopter un autre mode de renvoi de rebuts, ainsi que se dispenser de se renvoyer réciproquement certains imprimés considérés comme dénués de valeur. X X I I . — Statistique des frais de transit.
  42. Les statistiques à effectuer une fois tous les deux ans, en exécution des art. 4 et 12 de la Convention, pour le décompte, tant des frais de transit dans l'Union que des taxes afférentes au transport en dehors des limites de l'Union, sont établies d'après les dispositions des articles suivants, pendant toute la durée du mois de mai ou du mois de novembre alternativement, de manière que la première statistique aura lieu en novembre 1879, la seconde en mai 1881, la troisième en novembre 1883, et ainsi de suite.
  43. La statistique de novembre 1879 sortira ses effets à partir du 1 e r avril de la même année jusqu'au 31 décembre
  44. Chaque statistique ultérieure servira de base pour les paiements se rapportant à l'année courante et à celle qui suit.
  45. Si pendant la période d'application de la statistique, il vient à entrer dans l'Union un pays ayant des relations importantes, les pays de l'Union dont la situation pourrait, par suite de cette circonstance, se trouver modifiée sous le rapport du paiement des droits de transit, ont la faculté de réclamer une statistique spéciale se rapportant exclusivement au pays nouvellement entré. XXIII. — Correspondances à découvert.
  46. L'office servant d'intermédiaire pour la transmission des correspondances échangées à découvert, soit entre deux pays de l'Union, soit entre un pays de l'Union et un pays étranger à celle-ci, dresse d'avance, pour chacun de ses correspondants de l'Union, un tableau conforme au modèle D annexé au présent Règlement et dans lequel il indique, en distinguant, s'il y a lieu, les diverses voies d'acheminement, les prix de port au poids lui revenant pour le transport dans l'Union de l'une ou de l'autre catégorie de ces correspondances au moyen des services dont il dispose, ainsi que les prix de port au poids à bonifier, le cas échéant, par lui-même, à d'autres offices de l'Union, pour le transport ultérieur desdites correspondances dans l'Union. Au besoin, i l se renseigne en temps utile, auprès des offices des pays à traverser, sur les voies que devront suivre les correspondances et sur les prix à leur appliquer.
  47. Un exemplaire du tableau D est remis par ledit office à l'office correspondant intéressé et sert de base à un décompte spécial à établir entre eux, du chef du port intermédiaire dans l'Union des correspondances dont il s'agit. Ce décompte est dressé par l'office qui reçoit les correspondances et soumis à la vérification de l'office expéditeur.
  48. L'office expéditeur établit, d'après les données de la formule D, fournie par son correspondant, des tableaux conformes au modèle E ci-annexé et destinés à relater, pour chaque dépêche, les frais de port intermédiaire dans l'Union des correspondances sans distinction d'origine, comprises dans la dépêche pour être acheminées par l'intermédiaire dudit correspondant. A cet effet, le bureau d'échange expéditeur inscrit au cadre n° 1 d'une formule E, qu'il joint à son envoi, le poids total, selon leur nature, des correspondances de l'espèce qu'il livre à découvert au bureau d'échange correspondant, et celui-ci, après vérification, prend livraison de ces correspondances, 185 pour les acheminer vers leurs destinations, en les confondant avec les siennes propres pour le paiement, s'il y a lieu, des prix de port ultérieurs.
  49. Quant aux frais de transport en dehors du ressort de l'Union des correspondances à destination ou provenant des pays étrangers à l'Union, il sont évalués d'après les données du tableau C mentionné à l'art. V du présent Règlement, et inscrits en bloc sur la formule E, savoir : Au cadre n° I I , s'il s'agit de correspondances affranchies pour l'étranger (frais à la charge de l'office de l'Union expéditeur) ; Au cadre n° III, s'il s'agit de correspondances non affranchies venant de l'étranger et de correspondances réexpédiées ou tombées en rebut qui sont grevées de taxes étrangères à rembourser (frais à la charge de l'office de l'Union destinataire).
  50. Toute erreur dans la déclaration du bureau d'échange expéditeur du tableau E est signalée immédiatement à ce bureau au moyen d'un bulletin de vérification, nonobstant la rectification opérée sur le tableau lui-même.
  51. A défaut de correspondances passibles d'un port intermédiaire ou étranger, il n'est pas dressé de tableau E. Dans le cas de l'omission non justifiée de ce tableau, l'irrégularité est également signalée, au moyen d'un bulletin de vérification, au bureau en faute, et doit être réparée immédiatement par ce dernier. XXIV. — Dépêches closes.
  52. Les correspondances échangées en dépêches closes, entre deux offices de l'Union ou entre un office de l'Union et un office étranger à l'Union, à travers le territoire ou au moyen des services d'un ou de plusieurs autres offices, font l'objet d'un relevé conforme au modèle F annexé au présent Règlement, et qui est établi d'après les dispositions suivantes :
  53. En ce qui concerne les dépêches d'un pays de l'Union pour un autre pays de l'Union, le bureau d'échange expéditeur inscrit, à la feuille d'avis pour le bureau d'échange destinataire de la dépêche, le poids net des lettres et des cartes postales et celui des autres objets, sans distinction de l'origine ni de la destination des correspondances. Ces indications sont vérifiées par le bureau destinataire, lequel dresse, à la fin de la période de statistique, le relevé mentionné cidessus, en autant d'expéditions qu'il y a d'offices intéressés y compris celui du lieu de départ.
  54. Dans les quatre jours qui suivent la clôture des opérations de statistique, les relevés F sont transmis, par les bureaux d'échange qui les ont établis, aux bureaux d'échange de l'office débiteur pour être revêtus de leur acceptation. Ceux-ci, après avoir accepté ces relevés, les transmettent à l'administration centrale dont ils relèvent, chargée de les répartir entre les offices i n téressés.
  55. En ce qui concerne les dépêches closes échangées entre un pays de l'Union et un pays étranger à l'Union, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs offices de l'Union, le transport s'en effectue, dans les deux sens, à la charge dudit pays de l'Union, et les bureaux d'échange de ce pays dressent eux-mêmes, pour chaque dépêche expédiée ou reçue, un relevé F qu'ils transmettent à l'office de sortie ou d'entrée, lequel établit, à la fin de la période de statistique, un relevé général en autant d'expéditions qu'il y a d'offices intéressés, y compris lui-même et l'office de l'Union débiteur. Une expédition de ce relevé est transmise a l'office débiteur, ainsi qu'à chacun des offices qui ont pris part au transport des dépêches. 186 XXV. — Compte des frais de transit. 1 . Les tableaux E et F sont résumés dans un compte particulier par lequel on établit, en francs e t centimes, le prix annuel de transit revenant à chaque office, en multipliant les totaux par
  56. L e soin d'établir ce compte incombe à l'office créditeur, qui le transmet à l'office débiteur.
  57. Le solde résultant de la balance des comptes réciproques entre deux offices est payé par l'office débiteur à l'office créditeur, en francs effectifs et au moyen de traites tirées sur la capit a l e ou sur une place commerciale de ce dernier office.
  58. L'établissement, l'envoi et le paiement des comptes des frais de transit, afférents à un exercice, doivent être effectués dans le plus bref délai possible, et, au plus tard, avant l'expirat i o n du premier semestre de l'exercice suivant. Passé ce délai, les sommes dues par un office à u n autre office sont productives d'intérêts, à raison de cinq pour cent l'an et à dater du jour de l'expiration dudit délai.
  59. Est réservée, toutefois, aux offices intéressés la faculté de prendre, d'un commun accord, d'autres dispositions que celles qui sont formulées dans le présent article. X X V I . — Exceptions en matière de poids, Il est admis, par mesure d'exception, que les États qui, à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le type de poids décimal métrique, ont la faculté d'y substituer l'once avoir du poids (28 gr. 3465), en assimilant une demi-once à 15 grammes et deux onces à 50 grammes, et d'élever, au besoin, la limite du port simple des journaux a quatre onces, mais sous la condition expresse que, dans ce dernier cas, le port des journaux ne soit pas inférieur à 10 centimes et qu'il soit perçu un port entier par numéro de journal, alors même que plusieurs journaux se trouveraient groupés dans un même envoi. XXVII. — Réclamation d'objets ordinaires non parvenus.
  60. Toute réclamation relative à un objet de correspondance ordinaire non parvenu à destination donne lieu au procédé suivant : 1° Il est remis au réclamant une formule conforme au modèle G ci-annexé, avec prière d'en remplir, aussi exactement que possible, la partie qui le concerne ; 2° Le bureau où la réclamation s'est produite transmet la formule directement au bureau correspondant. La transmission s'effectue d'office et sans aucun écrit ; 3° Le bureau correspondant l'ait présenter la formule au destinataire ou à l'expéditeur, selon le cas, avec prière de fournir des renseignements à ce sujet; 4° Munie de ces renseignements, la formule est renvoyée d'office au bureau qui l'a dressée ; 5° Dans le cas où la réclamation est reconnue fondée, elle est transmise à l'Administration centrale pour servir de base aux investigations ultérieures; 6° A moins d'entente contraire, la formule est rédigée en français ou porte une traduction française.
  61. Toute administration peut exiger, par une notification adressée au Bureau international, que l'échange des réclamations, en ce qui la concerne, soit effectué par l'entremise des administrations centrales, ou par l'intermédiaire d'un bureau spécialement désigné. 187 XXVIII. — Répartition des frais du Bureau international.
  62. Les frais communs du Bureau international ne doivent pas dépasser, par année, la somme de 100,000 francs, non compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'un congrès ou d'une conférence.
  63. L'Administration des Postes suisses surveille les dépenses du Bureau international, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel, qui est communiqué à toutes les autres administrations.
  64. Pour la répartition des frais, les pays de l'Union sont divisés en sept classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir : 1 re 2e ... 3e ... 4e ... 5e ... 6e ... 7e ... classe... 25 unités 20 15 10 5 3 1
  65. Ces coëfficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.
  66. Les pays de l'Union sont classés ainsi qu'il suit, en vue de la répartition des frais: 1re classe: Allemagne, Autriche-Hongrie, États-Unis d'Amérique, France, Inde britannique, ensemble des autres Colonies britanniques moins le Canada. Grande-Bretagne, Italie, Russie, Turquie ; 2e classe : Espagne ; 3e classe: Belgique, Brésil, Canada, Egypte, Japon, Pays-Bas, Roumanie, Suède, Colonies ou Provinces espagnoles d'outre-mer, Colonies françaises, Indes orientales néerlandaises; 4e classe: Danemark, Norvège , Portugal, Suisse, Colonies portugaises; 5e classe: Argentine (République), Grèce, Mexique, Pérou, Serbie; 6e classe : Colonie de Surinam (ou Guyane néerlandaise), Colonie de Curaçao (ou Antilles néerlandaises), Luxembourg, Perse, Colonies danoises, Salvador; 7e classe : Monténégro. XXIX. — Communications à adresser au Bureau international.
  67. Le Bureau international sert d'intermédiaire aux notifications régulières et générales qui intéressent les relations internationales.
  68. Les administrations faisant partie de l'Union doivent se communiquer notamment par l'intermédiaire du Bureau international : 1° L'indication des surtaxes qu'elles perçoivent, par application de l'art. 5 de la Convention, en plus de la taxe de l'Union, soit pour port maritime, soit pour frais de transport extraordinaire, ainsi que la nomenclature des pays par rapport auxquels ces surtaxes sont perçues, et, s'il y a lieu, la désignation des voies qui en motivent la perception ; 188 2° L'empreinte du timbre spécial ou de la marque servant à constater la recommandation; 3° Le modèle de leur formule d'avis de réception; 4° La collection de leurs timbres-poste; 5° Enfin, les tableaux C dont l'établissement est prescrit par l'art. V du présent Règlement.
  69. Toute modification apportée ultérieurement, à l'égard de l'un ou l'autre des cinq points cidessus mentionnés, doit être notifiée sans retard de la même manière.
  70. Le Bureau international reçoit également de toutes les administrations de l'Union deux exemplaires de tous les documents qu'elles publient, tant sur le service intérieur que sur le service international.
  71. En outre, chaque administration fait parvenir, dans le premier semestre de chaque année, au Bureau international, une série complète de renseignements statistiques, se rapportant à l'année précédente, sous forme de tableaux dressés d'après les indications du Bureau international, qui distribue à cet effet des formules toutes préparées.
  72. Les correspondances adressées par les administrations de l'Union au Bureau international, et vice versa, sont assimilées, pour la franchise de port, aux correspondances échangées entre les administrations. XXX. — Attributions du Bureau international.
  73. Le Bureau international dresse une statistique générale pour chaque année.
  74. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, un journal spécial en langues allemande, anglaise et française.
  75. Tous les documents publiés par le Bureau international sont distribués aux administrations de l'Union, dans la proportion du nombre d'unités contributives assignées à chacune d'elle par l'art. XXVIII précédent.
  76. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés par ces administrations sont payés à part, d'après leur prix de revient.
  77. Le Bureau international doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union, pour leur fournir sur les questions relatives au service international des postes, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.
  78. Le Bureau international instruit les demandes de modification ou d'interprétation des dispositions qui régissent l'Union. Il notifie les résultats de chaque instruction, et toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois, au moins, après sa notification.
  79. Dans les questions à résoudre par l'assentiment unanime ou par la majorité des administrations de l'Union, celles qui n'ont point fait parvenir leur réponse dans le délai maximum de quatre mois sont considérées comme s'abstenant.
  80. Le Bureau international prépare les travaux des congrès ou conférences. I l pourvoit aux copies et impressions nécessaires, à la rédaction et à la distribution des amendements, procèsverbaux et autres renseignements.
  81. Le directeur de ce Bureau assiste aux séances des congrès ou conférences, et prend part aux discussions sans voix délibérative. 189
  82. I l fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à toutes les administrations de l'Union.
  83. La langue officielle du Bureau international est la langue française. X X X I . — Langue.
  84. Les feuilles d'avis, tableaux, relevés et autres formules à l'usage des administrations de l'Union pour leurs relations réciproques, doivent, en règle générale, être rédigés en langue française, à moins que les administrations intéressées n'en disposent autrement par une entente directe.
  85. En ce qui concerne la correspondance de service, l'état de choses actuel est maintenu, sauf autre arrangement à intervenir ultérieurement et d'un commun accord entre les administrations intéressées. X X X I I . — Ressort de l'Union. Sont considérés comme appartenant à l'Union postale universelle : 1° L'île de Héligoland, comme assimilée à l'Allemagne, au point de vue postal ; 2° La principauté de Lichtenstein, comme relevant de l'administration des postes d'Autriche; 3° L'Islande et les îles Féroé, comme faisant partie du Danemark ; 4° Les îles Baléares, les îles Canaries et les possessions espagnoles rie la côte septentrionale d'Afrique, comme faisant partie de l'Espagne; la République du Val d'Andorre, les établissements de poste de l'Espagne sur la côte occidentale du Maroc, comme relevant de l'administration des postes espagnoles; 5° L'Algérie, comme faisant partie de la France; la principauté de Monaco et les bureaux de poste français établis à Tunis, à Tanger (Maroc) et à Shang-Haï (Chine), comme relevant de l'administration des postes de France, le Cambodge et leTonkin, comme assimilés, quant au service postal, à la colonie française de Cochinchine; 6° Gibraltar, ainsi que Malte et dépendances, comme relevant de l'administration des postes de la Grande-Bretagne ; 7° Les bureaux de poste que l'administration de la colonie anglaise de Hong-Kong entretient à Kiung-Schow, Canton, Swatow, Amoy, Foo-Chow, Ningpo, Shang-Haï et Hankow (Chine), et à Haï-Phung et Hanoi (Tonkin) ; 8° Les établissements de poste indiens d'Aden, de Mascate, du golfe Persique, de Guadur et de Mandalay, comme relevant de l'administration des postes de l'Inde britannique ; 9° La République de Saint-Marin et les bureaux italiens de Tunis et de Tripoli, de Barbarie, comme relevant de l'administration des postes d'Italie ; 10° Les bureaux de poste que l'administration japonaise a établis à Shang-Haï, Chefoo, Chinkiang, Hankow, Ningpo, Foo-Chow, Newchwang, Kiukiang et Tien-Tsin (Chine), et à Fusanpo (Corée); 11° Madère et les Açores, comme faisant partie du Portugal ; 12° Le Grand-Duché de Finlande, comme faisant partie intégrante de l'Empire de Russie. . XXXIII. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute administration des postes d'un pays de 19.c 190 l'Union a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant les dispositions du présent Règlement. Mais, pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir: 1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. III, IV, V, X I , X X V I , X X X I I I et X X X I V ; 2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. I , II, V I I I , X , XIII, XIV, X V , X V I , X V I I , XVIII, X I X , XX X X I I , XXIII, XXIV, X X V , XXVII, X X X I et XXXII ; 3° La simple majorité absolue, s'il s'agit soit de la modification des dispositions autres que celles indiquées ci-dessus, soit de l'interprétation des diverses dispositions du Règlement. Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du Bureau international à joules les administrations de l'Union. XXXIV. — Durée du Règlement. Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de la Convention, du 1 e r juin
  86. Il aura la même durée que cette Convention, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les parties intéressées. Fait à Paris, le 1 e r juin
  87. (Signatures.) ARRANGEMENT concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées, conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, la France et les Colonies françaises, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal cl les Colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède et la Suisse. Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, vu l'art. 13 de la Convention conclue à Paris, le 1 e r juin 1878, pour la révision du pacte fondamental de l'Union générale des postes, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant : Art. 1 e r . Il peut être expédié, de l'un des pays mentionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des lettres contenant des valeurs-papier déclarées, avec assurance du montant de la déclaration. Les divers offices, pour leurs rapports respectifs, ont la faculté de déterminer un maximum qui, dans aucun cas, ne peut être inférieur à 5000 francs par lettre, et il est entendu que les diverses administrations intervenant dans le transport ne sont engagées que jusqu'à concurrence du maximum qu'elles ont respectivement adopté. Art.
  88. La liberté du transit est garantie sur le territoire de chacun des pays adhérents, et la responsabilité des offices, qui participent à ce transport, est engagée dans les limites déterminées par l'art. 8 ci-après. 191 Il en est de même à l'égard du transport maritime effectué ou assuré par les offices des pays adhérents, pourvu toutefois que ces offices soient en mesure d'accepter la responsabilité des valeurs, à bord des paquebots ou bâtiments dont ils font emploi.
  89. A moins d'arrangement contraire entre les offices d'origine et de destination, la transmission des valeurs déclarées échangées entre pays non limitrophes s'opère à découvert et par les voies utilisées pour l'acheminement des correspondances ordinaires.
  90. L'échange de lettres contenant des valeurs déclarées, entre deux pays qui correspondent, pour les relations ordinaires, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays non participant au présent arrangement, ou au moyen de services maritimes dégagés de responsabilité, est subordonné a l'adoption de mesures spéciales à concerter entre les administrations des pays d'origine et de destination, telles que l'emploi d'une voie détournée, l'expédition en dépêches closes, etc. Art.
  91. Les frais de transit prévus par l'art. 4 de la Convention du 1er juin 1878 sont bonifiés aux offices qui participent au transport intermédiaire, à découvert ou en dépêches closes, des lettres contenant des valeurs déclarées.
  92. Indépendamment de ces frais du transit, l'administration du pays d'origine est redevable, à titre de droit d'assurance, envers l'administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des administrations participant au transit territorial avec responsabilité, d'un droit proportionnel de 5 centimes par chaque somme de 200 francs ou fraction de 200 francs déclarée.
  93. En outre, s'il y a un ou plusieurs transports par mer donnant lieu à rétribution spéciale, d'après les art. 3 et 4 de la Convention du 1er juin 1878, et susceptibles d'engager la responsabilité des offices qui les effectuent ou les assurent, il est dû à chacun desdits offices un droit maritime d'assurance de 10 centimes par chaque somme de 200 francs ou fraction de 200 francs déclarée. Art.
  94. La taxe des lettres contenant des valeurs déclarées doit être acquittée à l'avance, et se compose : 1° Du port et du droit fixe, applicables à une lettre recommandée du même poids et pour la -même destination, — port et droit acquis en entier à l'office expéditeur. 2° D'un droit proportionnel d'assurance calculé, par 200 francs ou fraction de 200 francs déclarés, à raison de 10 centimes pour les pays limitrophes ou reliés entre eux par un service maritime direct, et, à raison de 25 centimes pour les autres pays, avec addition, s'il y a lieu, dans l'un et l'autre cas, du droit d'assurance maritime prévu par le dernier alinéa de l'art. 3 précédent. Toutefois, comme mesure de transition, est réservée à chacune des parties contractantes, pour tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir un droit autre que celui indiqué ci-dessus, moyennant que ce droit ne dépasse pas ½ pCt. de la somme déclarée.
  95. L'expéditeur d'une lettre contenant des valeurs déclarées reçoit, sans frais, au moment du dépôt, un récépissé sommaire de son envoi.
  96. Il est formellement convenu que, sauf dans le cas de réexpédition prévu au § 2 de l'art. 7 ci-après, les lettres renfermant des valeurs déclarées ne peuvent être frappées, à la charge des destinataires, d'aucun droit postal autre que celui de remise a domicile, s'il y a lieu. 192 Art.
  97. L'expéditeur d'une lettre contenant des valeurs déclarées peut obtenir, aux conditions déterminées par l'art. 6 de la Convention du 1 er juin 1878, en ce qui concerne les objets recommandés, qu'il lui soit donné avis de la remise de cette lettre au destinataire.
  98. Le produit du droit applicable aux avis de réception est acquis en entier à l'office du pays d'origine. Art.
  99. Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre est interdite. Art.
  100. Une lettre de valeurs déclarées réexpédiée, par suite du changement de résidence du destinataire, à l'intérieur du pays de destination, n'est passible d'aucune axe supplémentaire.
  101. En cas de réexpédition sur un des pays contractants autre que le pays de destination, les droits d'assurance fixés par les §§ 2 et 3 de l'art. 3 du présent arrangement sont perçus sur le destinataire, du chef de la réexpédition, au profit de chacun des offices intervenant dans le nouveau transport.
  102. La réexpédition par suite de fausse direction ou de mise en rebut ne donne lieu à aucune perception supplémentaire à la charge du public. Art.
  103. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'une lettre contenant des valeurs déclarées a été perdue ou spoliée, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire, a droit à une indemnité égale à la valeur déclarée. Toutefois, en cas de perte partielle inférieure à la valeur déclarée, i l n'est remboursé que le montant de la perte. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à celle administration le recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte ou la spoliation a eu lieu. ' Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'administration suivante. Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an, à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser, sans retard, à l'office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci. 11 est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de la lettre portant déclaration; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.
  104. L'administration qui opère le remboursement du montant des valeurs déclarées non parvenues à destination est subrogée dans tous les droits du propriétaire.
  105. Si la perte ou la spoliation a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange de 193 deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux administrations en cause supportent le dommage par moitié. Il en est de même en cas d'échange en dépêches closes, si la perte ou la spoliation a eu lieu sur le territoire ou dans le service d'un office intermédiaire non responsable.
  106. Les administrations cessent d'être responsables des valeurs déclarées contenues dans les lettres dont les ayants-droit ont donné reçu et pris livraison. Art.
  107. Est réservé le droit de chaque pays d'appliquer aux lettres contenant des valeurs déclarées, à destination ou provenant d'autres pays, ses lois ou règlements intérieurs, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent arrangement.
  108. Les stipulations du présent arrangement ne portent pas restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de l'amélioration du service des lettres contenant des valeurs déclarées. Art.
  109. Chacune des administrations des pays contractants peut, dans des circonstances extraordinaires de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des valeurs déclarées, tant a l'expédition qu'à la réception et d'une manière générale ou partielle, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'administration ou aux administrations intéressées. Art.
  110. Les pays de l'Union qui n'ont point pris part au présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'art. 18 de la Convention du 1er juin 1878, en ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle. Art.
  111. Les administrations des postes des pays contractants règlent la forme et le mode de transmission des lettres contenant des valeurs déclarées et arrêtent toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrangement. Art.
  112. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'art. 19 de la Convention du 1 e r juin 1878, toute administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant le service des lettres avec valeurs déclarées. Mais, pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir: 1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. 1, 2, 3, 4 et 8 précédents. 2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent arrangement, autres que celles des art. 1, 2, 3, 4 et
  113. 3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent arrangement. 194 Les résolutions valables sont consacrées, dans lès deux premiers cas, par une déclaration d i plomatique et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée au dernier alinéa de l'art. 20 de la Convention du 1er juin
  114. Art.
  115. 1 . Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er avril
  116. 2 . I l sera ratifié en même temps et aura la même durée que la Convention du 1 e r juin 1878, s a n s préjudice du droit, réservé à chaque pays, de se retirer de cet arrangement moyennant un a v i s donné, un an à l'avance, par son gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse. 3 . Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent arrangement, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers pays contractants ou entre leurs administrations, pour autant qu'elles ne sont pas conciliables avec les termes du présent arrangement, e t sans préjudice des dispositions de l'art. 9 précédent. 4 . Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification s e r o n t échangés à Paris. E n foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent arrangem e n t , à Paris le premier juin mil huit cent soixante et dix-huit. (Suivent les Signatures.) (L'arrangement qui précède a été ratifié et l'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 6 mars 1879.) RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE pour l'exécution de l'arrangement concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, la France et les Colonies françaises, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et les Colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Sertie, la Suède et la Suisse. Les soussignés, vu l'art. 14 de la Convention conclue à Paris, le 1 e r juin 1878, pour la révis i o n du pacte fondamental de l'Union générale des Postes, et l'art. 12 de l'arrangement concern a n t l'échange des lettres avec valeurs déclarées, signé à Paris, le 1 e r juin 1878, ont, au nom de leurs administrations respectives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes, pour assurer l'exécution dudit arrangement. I. 1 . Les administrations postales des pays adhérents qui entretiennent des services maritimes réguliers, utilisés pour le transport des correspondances ordinaires, dans le ressort de l'Union, désignent aux offices des autres pays adhérents ceux de ces services qui peuvent être affectés au transport des lettres contenant des valeurs déclarées, avec garantie de responsabilité. 2 . Les administrations des pays contractants se notifient mutuellement, au moyen de tableaux conformes au modèle A ci-annexé, savoir : 1° La nomenclature des pays par rapport auxquels elles peuvent respectivement se servir d'intermédiaires pour le transport des lettres de valeurs déclarées ; 2° Les voies ouvertes à l'acheminement desdites lettres, à partir de l'entrée sur leurs territoires o u dans leurs services ; 195 3° Le total des droits d'assurance qui doivent leur être bonifiés de ce chef, pour chaque destination , par l'office qui leur livre les objets à découvert.
  117. Au moyen des tableaux A reçus de ses correspondants, chaque administration détermine les voies à employer pour la transmission de ses valeurs déclarées et les droits d'assurance à percevoir sur les expéditeurs, d'après les conditions dans lesquelles s'effectue le transport intermédiaire.
  118. Chaque administration doit faire connaître directement au premier office intermédiaire quels sont les pays pour lesquels elle se propose de lui livrer a découvert des lettres contenant des valeurs déclarées. II.
  119. Les lettres contenant des valeurs déclarées ne peuvent être admises que sous une enveloppe fermée au moyen de cachets, en cire fine, reproduisant un signe particulier et appliqués en nombre suffisant pour retenir tous les plis de l'enveloppe.
  120. Chaque lettre doit, d'ailleurs, être conditionnée de manière qu'il ne puisse être porté atteinte à son contenu, sans endommager extérieurement et visiblement l'enveloppe ou les cachets.
  121. Les timbres-poste employés à l'affranchissement doivent être espacés, afin qu'ils ne puissent servir à cacher des lésions de l'enveloppe. Ils ne doivent pas non plus être repliés sur les deux faces de l'enveloppe de manière à couvrir la bordure. III.
  122. La déclaration des valeurs doit être exprimée en francs et centimes ou dans la monnaie du pays d'origine et être inscrite par l'expéditeur sur l'adresse de l'envoi, en toutes lettres et en chiffres, sans rature ni surcharge, même approuvées.
  123. Lorsque la déclaration est formulée en une monnaie autre que la monnaie de francs, l'office du pays d'origine est tenu d'en opérer la réduction en cette dernière monnaie, au pair, en indiquant, par de nouveaux chiffres placés à côté ou au-dessous des chiffres représentatifs du montant de la déclaration, l'équivalent de celle-ci en francs et centimes. Cette disposition n'est pas applicable aux relations directes entre pays ayant une monnaie commune. IV. Lorsque des circonstances fortuites ou les réclamations des intéressés viennent à révéler l'existence d'une déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réelle insérée dans une lettre, avis en est donné à l'administration du pays d'origine, dans le plus bref délai possible, et, le cas échéant, avec les pièces de l'enquête à l'appui. V.
  124. Le poids exact, en grammes, de chaque lettre contenant des valeurs déclarées, doit être inscrit sur la lettre, par l'office d'origine, à l'angle gauche supérieur de la suscription.
  125. La lettre est, en outre, frappée par le bureau d'origine, du côté de la suscription, du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt et, le cas échéant, du timbre spécial en usage dans le pays d'origine pour les lettres contenant des valeurs déclarées.
  126. Le bureau destinataire applique, au verso, son propre timbre, à la date de la réception. 196 VI.
  127. L'échange des lettres contenant des valeurs déclarées, entre pays limitrophes ou reliés entre eux au moyen d'un service maritime direct, est effectué par les bureaux servant d'intermédiaires pour l'échange des correspondances ordinaires.
  128. Dans les rapports entre pays séparés par un ou plusieurs services intermédiaires, les lettres de valeurs déclarées doivent toujours suivre la voie la plus directe et être livrées à découvert au premier office intermédiaire, si cet office est à même d'assurer la transmission dans les conditions déterminées par l'art. 1 e r du présent règlement.
  129. Toutefois, est réservée aux offices correspondants, la faculté de s'entendre, soit pour échanger des valeurs déclarées en dépêches closes, au moyen des services d'un ou de plusieurs pays intermédiaires participant ou non à l'arrangement du 1 er juin 1878, soit pour assurer la transmission à découvert par des voies détournées, au cas où. ce mode de transmission ne comporte pas, par la voie directe, la garantie de responsabilité sur tout le parcours. VII.
  130. Les lettres contenant des valeurs déclarées sont inscrites par le bureau d'échange expéditeur sur une feuille d'envoi spéciale, conforme au modèle B annexé au présent règlement, avec tous les détails que celte formule comporte.
  131. Elles forment avec cette feuille un paquet spécial qui est ficelé intérieurement et enveloppé de papier solide, puis ficelé extérieurement et cacheté à la cire fine sur tous les plis au moyen du cachet du bureau d'échange expéditeur. Ce paquet porte pour suscription les mots « Valeurs déclarées» et, au-dessous, l'indication du poids brut en grammes. Il doit être inséré au centre de la dépêche.
  132. La présence d'un tel paquet dans une dépêche est signalée au bas du tableau N° 1 de la feuille d'avis sous le titre «Recommandation d'office» et par une note ainsi conçue : «Un paquet de valeurs déclarées pesant . . . grammes».
  133. Le paquet des valeurs déclarées est réuni par un croisé de ficelle au paquet des objets recommandés, et les bouts de cette ficelle sont attachés au bas de la feuille d'avis, au moyen d'un cachet avec empreinte en cire fine ou sur papier gommé. A défautd'un paquet d'objets commandés, les bouts de la ficelle qui enveloppe extérieurement le paquet des valeurs déclarées, conformément au § 2 ci-dessus, sont scellés eux-mêmes au bas de la feuille d'avis.
  134. Les dispositions du présent article peuvent être modifiées d'un commun accord entre deux offices correspondants, dans les relations où ces dispositions seraient incompatibles avec le régime particulier de l'un deux. VIII.
  135. A la réception d'un paquet de valeurs déclarées, le bureau d'échange destinataire commence par rechercher si ce paquet ne présente aucune irrégularité, soit dans son état ou sa confection extérieure, soit dans l'accomplissement des formalités auxquelles la transmission est soumise par l'article précédent. II vérifie également le poids brut du paquet.
  136. Ce bureau procède ensuite à la vérification particulière des lettres contenant des valeurs déclarées et, s'il y a lieu , à la constatation des manquants ou autres irrégularités, ainsi qu'à la rectification des feuilles d'envoi, en se conformant aux règles tracées pour les objets recommandés par l'art. XIII du règlement de détail et d'ordre de la Convention du 1 e r juin
  137. 197
  138. La constatation, soit d'un manquant, soit d'une altération ou irrégularité de nature à engager la responsabilité des administrations respectives, est opérée au moyen d'un procès-verbal qui est transmis, accompagné des enveloppes, ficelles et cachets du paquet, à l'administration centrale du pays auquel appartient le bureau d'échange destinataire, Un double de ce document est en même temps adressé, sous recommandation d'office, à l'administration centrale a laquelle ressortit le bureau d'échange expéditeur, indépendamment du bulletin de vérification à transmettre immédiatement à ce bureau. IX.
  139. Les lettres de valeurs déclarées réexpédiées, par suite de fausse direction, sont acheminées sur leur destination par la voie la plus rapide dont peut disposer l'office réexpéditeur. Lorsque la réexpédition entraîne restitution des lettres de l'espèce à l'office expéditeur, les bonifications inscrites à la feuille d'envoi de cet office sont annulées et le bureau d'échange réexpéditeur livre ces lettres pour mémoire à son correspondant, après avoir signalé l'erreur par un bulletin de vérification. Dans le cas contraire, et si les droits d'assurance bonifiés à l'office réexpéditeur sont insuffisants pour couvrir les frais de réexpédition qui lui incombent, il se crédite de la différence en forçant la somme inscrite à son avoir sur la feuille d'envoi du bureau d'échange expéditeur. Le motif de cette rectification est notifié audit bureau, au moyen d'un bulletin de vérification.
  140. Les lettres de valeurs déclarées réexpédiées, par suite du changement de résidence des, destinataires, sur un des pays contractants, sont frappées du timbre Tpar l'office réexpéditeur et grevées à la charge du destinataire, par l'office distributeur, d'une taxe représentant le droit d'assurance revenant à ce dernier office et, s'il y a lieu, à chacun des offices intermédiaires. Dans ce dernier cas, le premier office intermédiaire qui reçoit une valeur déclarée réexpédiée se crédite du montant de son droit d'assurance vis-à-vis de l'office auquel il livre cette lettre; et ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-même qu'un intermédiaire, répète sur l'office suivant son propre droit d'assurance cumulé avec celui dont il a tenu compte à l'office précédent. La même opération se poursuit dans les rapports entre les différents offices participant au transport jusqu'à ce que la lettre parvienne à l'office distributeur. Toutefois, si les droits d'assurance exigibles pour le parcours ultérieur d'une lettre à réexpédier sont acquittés au moment de la réexpédition, cette lettre est traitée comme si elle était adressée directement du pays réexpéditeur dans le pays de destination et remise sans taxe au destinataire.
  141. Toute lettre de valeurs déclarées dont le destinataire est parti pour un pays non participant au présent Arrangement est renvoyée immédiatement en rebut au pays d'origine pour être rendue à l'expéditeur, à moins que l'office de la première destination ne soit en mesure de la faire parvenir.
  142. Les lettres de valeurs déclarées qui sont tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, sont réciproquement renvoyées aussitôt après leur mise en rebut et par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs. Ces lettres sont inscrites pour mémoire sur la feuille spéciale B , avec la mention Rebuts dans la colonne d'observations, et comprises dans le paquet intitulé « Valeurs déclarées. X. Jusqu'à preuve du contraire, l'administration qui a transmis une lettre contenant des valeurs 19 d 198 déclarées à une autre administration est déchargée de toute responsabilité par rapport à ces valeurs, si le bureau d'échange auquel la lettre a été livrée n'a pas fait parvenir, par le premier courrier, à l'administration expéditrice un procès-verbal constatant l'absence ou l'altération soit du paquet entier des valeurs déclarées, soit de la lettre elle-même. XI. Les prix dus à chaque office participant, conformément au premier alinéa de l'art. 3 de l'Arrangement, pour le transit territorial ou maritime des lettres avec valeurs déclarées, sont calculées dans les conditions fixées par l'art. XXII du Règlement de détail et d'ordre de la Convention du 1er juin
  143. XII. \. Chaque administration fait établir mensuellement, par chacun de ses bureaux d'échange et pour tous les envois reçus des bureaux d'échange d'un seul et même office, un état, conforme au modèle C annexé au présent Règlement, des sommes inscrites sur chaque feuille d'envoi, soit à son crédit, pour sa part et celle de chacune des administrations intéressées, s'il y a lieu, dans les droits d'assurance perçus par l'expéditeur; soit à son débit, pour la part revenant aux offices intermédiaires, en cas de réexpédition, dans les droits d'assurance à recouvrer sur les destinataires.
  144. Les états C sont ensuite récapitulés par les soins de la même administration, dans un compte conforme au modèle D, également annexé au présent Règlement.
  145. Ce compte, accompagné des états partiels, des feuilles d'envoi et, s'il y a lieu, des bulletins de vérification y afférents, est soumis à l'examen de l'office correspondant, dans le courant du mois qui suit celui auquel il se rapporte.
  146. Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et acceptés de part et d'autre, sont résumés dans un compte général annuel par les soins de l'administration créditrice, sauf autre arrangement h prendre par les offices intéressés.
  147. La liquidation du compte général des valeurs déclarées s'opère en même temps que celle d u compte annuel des frais de transit ou de port étranger afférents aux correspondances ordinaires; les soldes des deux comptes dont il s'agit sont réduits par balance, toutes les fois qu'ils sont respectivement contraires. XIII.
  148. Les administrations se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'Arrangement du 1 e r juin 1878, savoir: ' 1° Le tarif des droits d'assurance, applicable dans leur service aux lettres de valeurs déclarées pour chacun des pays contractants, en conformité de l'art. 4 de l'Arrangement du 1 e r juin 1878 et de l'art. I e r du présent Règlement; 2° Le cas échéant, l'empreinte du timbre spécial en usage dans leur service pour les valeurs déclarées; 3° Le maximum jusqu'à concurrence duquel elles admettent les valeurs déclarées, par application de l'art. 1er de l'Arrangement; 199 4° Le tableau A prescrit par l'art. 1er du présent Règlement.
  149. Toute modification apportée ultérieurement à l'égard de l'un ou l'autre des quatre points ci-dessus mentionnés doit être notifiée sans retard, de la même manière. XIV. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'art. 19 de la Convention du 1 er juin 1878, toute administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions pour la modification ou l'interprétation du présent Règlement. Mais, pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir; savoir: 1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. XIV et XV; 2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. II, III, V, VI, VII, VIII, X et XI; ; 3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement. Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du Bureau international à toutes les administrations de l'Union. XV. Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrangement du 1er juin
  150. Il aura la même durée que cet Arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les parties intéressées. Fait à Paris, le 1 er juin
  151. (Signatures.) ARRANGEMENT concernant l'échange des mandats de poste conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Egypte, la France et les Colonies françaises, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et Ja Suisse. Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, Vu l'art. 13 de la Convention conclue à Paris, le 1 er juin 1878, pour la révision du pacte fondamental de l'Union générale des postes, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant : Art. 1er. L'échange des envois de fonds par la voie de la poste et au. moyen de mandats, entre ceux des pays contractants qui conviennent d'établir ce service, est régi par les dispositions du présent Arrangement. Art.
  152. En principe, le montant des mandats doit être versé par les déposants et payé aux bénéficiaires en numéraire; mais chaque administration à la faculté de recevoir et d'employer elle- 200 même, à cet effet, tout papier-monnaie ayant cours légal dans son pays, sous réserve de tenir compte, le cas échéant, de la différence de cours.
  153. Aucun mandat ne peut excéder la somme de 500 francs effectifs ou une somme approximative dans la monnaie respective de chaque pays.
  154. Sauf arrangement contraire entre les administrations intéressées, le montant de chaque mandat est exprimé dans la monnaie métallique du pays où le paiement doit avoir lieu. A cet effet, l'administration du pays d'origine détermine elle-même, s'il y a lieu, le taux de conversion de sa monnaie en monnaie métallique du pays de destination.
  155. Est réservé à chacun des pays contractants le droit de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats de poste provenant d'un autre de ces pays. Art.
  156. La taxe générale à payer par l'expéditeur, pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent, est fixée, valeur métallique, à 25 cent. par 25 francs ou fraction de 25 francs, ou à l'équivalent dans la monnaie respective des pays contractants, avec faculté d'arrondir les fractions, le cas échéant. Toutefois, les administrations des pays contractants sont autorisées à percevoir au minimum 50 centimes pour tout mandat n'excédant pas 50 francs.
  157. L'administration qui a délivré des mandais paye à l'administration qui les a acquittés la moitié du produit de la taxe perçue en vertu du paragraphe précédent.
  158. Les mandats de poste et les acquits donnés sur ces mandats, de même que les récépissés •délivrés aux déposants, ne peuvent être soumis, à la charge des expéditeurs ou des destinataires des fonds, à un droit ou à une taxe quelconque, en sus de la taxe perçue en vertu du § 1 er du présent article, sauf toutefois le droit de factage pour le payement à domicile, s'il y a lieu. Art.
  159. Les administrations des postes des pays contractants dressent, aux époques fixées par le règlement ci-après, les comptes sur lesquels sont récapitulées toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs, ainsi que les taxes perçues pour l'émission des mandats; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, sont soldés, sauf arrangement contraire, en monnaie métallique du pays créancier, par l'administration qui est reconnue redevable envers une autre, dans le délai fixé par le même règlement.
  160. A cet effet, lorsque les mandats ont été payés dans des monnaies différentes, la créance la plus faible est convertie en même monnaie que la créance la plus forte, en prenant pour base de la conversion le taux moyen du change dans la capitale du pays débiteur, pendant la période a laquelle le compte se rapporte.
  161. En cas de non-paiement du solde d'un compte dans les délais fixés, le montant de ce solde est productif d'intérêts, à dater du jour de l'expiration desdits délais, jusqu'au jour où le paiement a lieu. Ces intérêts sont calculés à raison de 5 pCt. l'an et sont portés au débit de l'administration retardataire sur le compte suivant. Art.
  162. Les sommes converties en mandats de poste sont garanties aux déposants, jusqu'au moment où elles ont été régulièrement payées aux destinataires ou aux mandataires de ceux-ci. 201
  163. Les sommes encaissées par chaque administration, en échange des mandats de poste dont le montant n'a pas été réclamé par les ayants-droit dans les délais fixés par les lois ou règlements du pays d'origine, sont définitivement acquises à l'administration qui a délivré ces mandats. Art.
  164. Les stipulations du présent arrangement ne portent pas restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes en vue de l'échange des mandats par voie télégraphique et, en général, de l'amélioration du service des mandats de poste internationaux. Art.
  165. Chaque administration peut, dans des circonstances extraordinaires qui sont de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des mandats internationaux, d'une manière générale ou partielle, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'administration ou aux administrations intéressées. Art.
  166. Les pays de l'Union qui n'ont point pris part au présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par l'art. 18 de la Convention du 1 er juin 1878, en ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle. Art.
  167. Les administrations des postes des pays contractants désignent, chacune pour ce qui la concerne, les bureaux qui doivent délivrer et payer les mandats à émettre en vertu des articles précédents. Elles règlent la forme et le mode de transmission des mandats, la forme des comptes désignés à l'art. 4 et toute autre mesure de détail ou d'ordre, nécessaire pour assurer l'exécution du présent arrangement. Art.
  168. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'art. 19 de la Convention du 1er juin 1878, toute administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant le service des mandats de poste. Mais pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir: 1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. 1, 2, 3, 4, 10 et 11 du présent Arrangement; 2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions autres que celles des art. 1, 2, 3, 4, 10 et 11 ; 3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée au dernier alinéa de l'art. 20 de la Convention du 1 e r juin
  169. Art.
  170. Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1 e r avril
  171. 202
  172. Il sera ratifié en même temps et aura la même durée que la Convention du 1er juin 1878, sans préjudice du droit réservé à chaque pays de se retirer de cet Arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse.
  173. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent Arrangement, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers Gouvernements ou administrations des parties contractantes, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du présent Arrangement, le tout sans préjudice des droits réservés par l'art.
  174. Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Paris. En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement à Paris, le quatre juin mil huit cent soixante et dix-huit. , (Signatures.) (L'arrangement qui précède a été ratifié et l'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 6 mars 1879.) REGLEMENT DE DETAIL ET D'ORDRE pour l'exécution de l'Arrangement concernant l'échange des mandats de poste, conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Egypte, la France et les Colonies françaises, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse. Les soussignés, vu l'art. 14 de la Convention conclue à Paris, le 1er juin 1878, pour la révision du pacte fondamental de l'Union générale des Postes, et l'art. 9 de l'Arrangement concernant l'échange des mandats de poste, signé à Paris, le 4 juin 1878, ont, au nom de leurs administrations respectives, arrêté, d'un commun accord, les mesures suivantes pour assurer l'exécution dudit Arrangement. . .I. Un récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration de versement des sommes en échange desquelles un mandat de poste international est émis, doit être délivré sans frais au déposant, dans la forme adoptée par chaque administration. II.
  175. Les mandats de poste internationaux sont établis sur une formule conforme ou analogue au modèle A, n° 1, annexé au présent Règlement. Néanmoins, les administrations qui le préfèrent peuvent adopter une formule conforme ou analogue au modèle A, n° 2 , également annexé au présent. Règlement. 2.. Les formules de mandats qui ne sont pas imprimées en langue française doivent porter une traduction sublinéaire dans cette langue; et les inscriptions manuscrites que leur texte comporte doivent être formulées en chiffres arabes et en caractères romains, suivant le cas, sans rature ni surcharge, même approuvées.
  176. La taxe perçue pour chaque, mandat doit être indiquée en monnaie du pays d'origine et à l'angle droit supérieur du recto du titre. 203
  177. Il est interdit de consigner, soit sur les mandats, soit sur les coupons adhérents à la formule A n° 1, d'autres annulations que celles que comporte la contexture des formules, et notamment toute mention pouvant tenir lieu de correspondance ou de note particulière de l'envoyeur ou destinataire des fonds. Toutefois, les administrations qui ont admis jusqu'à présent un usage plus étendu du coupon, dans leurs rapports réciproques, peuvent maintenir cette mesure, d'un commun accord. III. L'emploi de la formule A, n° 1 entraîne avec lui les obligations suivantes : 1° Pour l'administration du pays d'origine : a) Transmission des mandats aux bureaux destinataires, à découvert ou, sur la demande, de l'office destinataire, sous une enveloppe conforme au modèle B ci-annexé; b) Réunion en un seul paquet de tous les mandats à comprendre dans chaque dépêche, après subdivision, s'il y a lieu, en autant de liasses qu'il y a de pays destinataires; 2° Pour l'administration du pays de destination, livraison et paiement du mandat à l'ayantdroit, selon les règles applicables au service intérieur ou adoptées spécialement à cet égard par cette administration. IV. L'emploi de la formule A n° 2 entraîne avec lui les obligations suivantes : 1° Pour l'administration du pays d'origine : Établissement immédiat, pour chaque mandat délivré, d'un avis d'émission conforme au modèle C, annexé au présent règlement, et transmission de cet avis au bureau payeur par le premier courrier et sous une enveloppe conforme au modèle D, ci-annexé également; 1° Pour l'administration du pays de destination : a) Paiement, contre remise par l'ayant-droit du mandat dûment acquitté, et moyennant que l'avis d'émission respectif soit en la possession du bureau destinataire, que les inscriptions du mandat soient reconnues conformes à celles de l'avis d'émission et que le porteur du mandat puisse justifier son droit au paiement par l'indication du nom et du prénom ou de la raison sociale, tant de l'expéditeur que du destinataire; b) En cas de non-arrivée d'un avis d'émission, réclamation d'un duplicata au bureau d'origine, au moyen d'une formule conforme au modèle E , annexé au présent règlement, et expédiée sous une enveloppe B. V.
  178. Les mandats dont le paiement n'a pu être effectué pour l'une des causes suivantes : 1° Indication inexacte, insuffisante ou douteuse du nom ou du domicile des bénéficiaires; 2° Différences ou omissions de noms ou de sommes, tant sur l'avis que sur le mandat; 3° Ratures ou surcharges dans les inscriptions; 4° Omissions de timbres ou de signatures; Sont régularisés par les soins de l'administration qui les a émis.
  179. A cet effet, ces mandats sont renvoyés sous recommandation d'office, le plus tôt possible, au bureau d'origine par le bureau de destination. Les deux administrations postales en cause doivent être averties de ce renvoi et de la suite donnée. 204 VI.
  180. Les mandats sont valables pendant un délai de trois mois à partir du jour de leur émission. Ce délai est porté à six mois dans les relations avec les pays hors d'Europe ou de ces pays entre eux.
  181. Passé ce terme, ils ne peuvent plus être payés que sur un visa pour date donné par l'administration qui les a émis et à la requête de l'administration dont dépend le bureau destinataire. VII.
  182. Les mandats peuvent être remboursés aux envoyeurs, sur la demande de ceux-ci, aussitôt que l'administration du pays d'origine est rentrée en possession du titre non payé et, le cas échéant, de l'avis d'émission.
  183. Pour obtenir le remboursement d'un mandat égaré, perdu ou détruit, l'envoyeur doit fournir, avec son récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration de versement, une attestation du destinataire, portant que le mandat n'a pas été aliéné, qu'il ne lui est pas parvenu ou qu'il a été adiré ou détruit après réception. L'administration du pays d'origine accorde le remboursement après s'être assurée que l'office de destination n'a pas payé et ne paiera pas le mandat.
  184. A défaut du remboursement prévu par le paragraphe 2 précédent, les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être remplacés, sur la demande de l'envoyeur ou du destinataire, par des autorisations de paiement ou des duplicatas que délivre l'administration du pays d'origine, après avoir constaté, d'accord avec l'administration du pays de destination , que le mandat n'a été ni payé, ni remboursé. VIII.
  185. Chaque administration dresse, à la fin de chaque mois, pour chacune des autres administrations, un compte particulier conforme au modèle F annexé au présent Règlement, et sur lequel sont récapitulés et, autant que possible, classés par ordre alphabétique des noms des bureaux d'émission, tous les mandats payés par ses bureaux, pour le compte de l'office correspondant, pendant le mois précédent.
  186. Elle reproduit également sur ce compte, et en regard du montant de chaque mandat, le montant effectif du droit perçu par le bureau d'origine; puis elle ajoute au total des sommes payées, et en même monnaie, la moitié du total des droits perçus, dont, le cas échéant, elle effectue la conversion au pair.
  187. Le compte particulier, accompagné des mandats payés et quittancés, est transmis sans retard à l'administration correspondante. IX.
  188. Aussitôt que les comptes particuliers réciproques ont été débattus et arrêtés contradictoirement, la balance est établie dans un compte général, que dresse l'administration créditrice (sauf autre arrangement entre les offices intéressés), en se conformant, pour la conversion des monnaies, s'il y a lieu, au deuxième alinéa de l'art. 4 de l'arrangement.
  189. Le compte général doit être arrêté dans un délai de deux mois après l'expiration du mois auquel il se rapporte. Ce délai est porté à quatre mois dans les relations avec les pays situés hors d'Europe ou de ces pays entre eux. En cas de débat, la somme en litige est reportée au compte suivant. 205
  190. Sauf arrangement contraire, la différence formant le solde du compte est payée au moyen de traites sur la capitale ou sur une place commerciale du pays créditeur, en monnaie métallique de ce pays et sans aucune perte pour lui, les frais du paiement restant à la charge de l'office débiteur.
  191. Ce paiement doit être effectué au plus tard quinze jours après que le compte général a été contradictoirement arrêté. Seulement, toute administration qui se trouve à découvert, vis-à-vis d'une autre administration, d'une somme supérieure à 50,000 francs, a le droit de réclamer un acompte ou solde provisoire jusqu'à concurrence des trois quarts du montant de sa créance. Le cas échéant, il doit être satisfait à sa demande dans le délai de huit jours. X.
  192. Les administrations des pays contractants doivent se notifier réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international de l'Union postale universelle et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'arrangement du 4 juin 1878, savoir: 1° Le tarif et, s'il y a lieu, le taux de conversion monétaire qu'elles appliquent en exécution de l'art. 2 de l'arrangement; 2° La nomenclature de ceux de leurs bureaux respectifs qu'elles autorisent à émettre et à payer des mandats internationaux; 3° L'option qu'elles ont faite entre les deux modèles de mandats, ainsi que le texte authentique et complet de la formule qu'elles emploient; 4° L'orthographe des noms de nombre, de 1 à 500, qui peuvent être écrits en toutes lettres, dans leur langue respective, sur les mandats émis par elles; 5° La durée des délais après lesquels leur législation respective attribue définitivement à l'État le montant des mandats dont le paiement n'a pas été réclamé par les ayants-droit.
  193. Toute modification apportée ultérieurement, à l'égard de l'un ou de l'autre des cinq points ci dessus mentionnés, doit être notifiée sans retard, de la même manière. XI. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, les propositions concernant les dispositions du présent Règlement. Mais, pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir : 1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. II, XI et XII du présent Règlement ; 2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. I, III, IV et VII; 3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement. Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du Bureau international à toutes les administrations de l'Union. XII. Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrangement du 4 iuin
  194. 19e 206 I l aura la même durée que cet Arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé, d'un commua accord, entre les parties intéressées. Fait à Paris, le 4 juin
  195. (Suivent les signatures.) CONVENTION DE POSTE entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, conclue le 6 mars
  196. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi des Belges, Voulant assurer à leurs nationaux respectifs des avantages plus étendus que ceux consacrés par les actes du Congrès postal, ont résolu de conclure une convention spéciale en exécution de l'art. 15 de la convention signée à Paris le 4 juin 1878, concernant les mandats de poste; Et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir : Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. Gustave d'Olimart, commandeur de Son Ordre grand-ducal de la Couronne de chêne, officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, chevalier des Ordres du Lion Néerlandais et de la Légion d'honneur, Son secrétaire pour les affaires du Grand-Duché de Luxembourg, Et Sa Majesté le Roi des Belges, M.

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