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Arrêté royal grand-ducal du 21 novembre 1888, Königl.-Großh. Beschluß vom 21. November 1888, wodurch die am 22. August 1864 zu portant publication de

621 Memorial MÉMORIAL DU des Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG. Vendredi, 21 décembre 1888 N° 68 Freitag, 2 1 . Dezember

  1. Arrêté royal grand-ducal du 21 novembre 1888, Königl.-Großh. Beschluß vom
  2. November 1888, wodurch die am
  3. August 1864 zu portant publication de la Convention internaGenf unterzeichnete internationale Uebereintionale de Genève du 22 août 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les kunft wegen Linderung des Looses der Verwundeten im Kriege, veröffentlicht wird. armées en campagne. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Vu la Convention internationale signée à Genève le 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne ; Vu la déclaration d'accession faite par Notre Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sous la date du 5 octobre 1888, en vertu de l'art. 9 de la dite Convention et ensuite de Notre autorisation expresse ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . La convention prémentionnée sera insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée dans le Grand-Duché de Luxembourg. Haben beschlossen und beschließen : er Art.
  4. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Au Loo, le 21 novembre
  5. Nach Einsicht der am
  6. August 1864 zu Genf unterzeichneten internationalen Uebereinkunft wegen Linderung des Looses der Verwundeten im Kriege; Nach Einsicht der seitens Unserer Regierung des Großherzogthums Luxemburg unterm
  7. Oktober 1888, auf Grund des Art. 9 jenes Uebereinkommens und mit Unserer ausdrücklichen Ermächtigung abgegebenen Beitrittserklärung ; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Art.
  8. Die vorerwähnte Uebereinkunft soll ins „Memorial" eingerückt, um im Großherzogthum Luxemburg ausgeführt und befolgt zu werden. A r t .
  9. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. Im Loo, den
  10. November
  11. Wilhelm. GUILLAUME. Le Ministre d'État, président du Gouvernement, P. EYSCHEN. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Eyschen. 622 CONVENTION. Art. 1 — Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés. La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire. Art.
  12. — Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, le service de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité, lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir. Art.
  13. — Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent. Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront' remises aux avant-postes ennemis par les soins de l'armée occupante. Art.
  14. — Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui seront leur propriété particulière. Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel. Art. 5.— Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés, seront respectés et demeureront libres. Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence. Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauve-garde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés, sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées. Art.
  15. — Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent. Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement, aux avant-postes ennemis, les militaires ennemis blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux parties. Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir. Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre. Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue. Art.
  16. — U n drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. I l devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national. Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire. Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc. er 623 Art.
  17. — Les détails d'exécution de la présente Convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligérantes, d'après les instructions de leurs gouvernements respectifs, et conformément aux principes généraux énoncés dans cette Convention. Art.
  18. — Les hautes puissances contractantes sont convenues de communiquer la présente Convention aux gouvernements qui n'ont pu envoyer des plénipotentiaires à la Conférence internationale de Genève, en les invitant à y accéder; le protocole est, à cet effet, laissé ouvert. Art.
  19. — La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne, dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Genève le vingt-deuxième jour du mois d'août de l'an mil huit cent soixante-quatre. (Suivent les signatures.) Avis. — Emprunt communal. Bekanntmachung. — Gemeindeanleihe. Les porteurs d'obligations de l'emprunt de 1886 de la commune de Perlé sont informés que les titres à 100 frs. nos 40 et 54 sont sortis ensuite du tirage au sort qui vient d'avoir lieu et sont remboursables à la caisse de la banque Werling, Lambert et Cie à Luxembourg, à partir du 1 er janvier
  20. Den Inhabern von Obligationen der Anleihe von 1886 der Gemeinde Perl wird zur Kenntnis gebracht, daß bei der stattgefundenen Verlosung die Nrn. 40 und 54, der Titel zu 100 Fr., gezogen worden sind und vom
  21. Januar k. ab an der Kasse der Bank Werling, Lambert u. Comp. zu Luxemburg heimgezahlt werden. Luxembourg, le 10 décembre
  22. le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Avis. — Assurances. La compagnie d'assurances contre les accidents «La France industrielle», établie à Paris, a été autorisée par arrêté royal grand-ducal du 4 juillet 1886 à étendre ses opérations sur le Grand-Duché de Luxembourg. La compagnie a déposé dans la Caisse de l'État le cautionnement prescrit par les dispositions sur la matière. MM. Maximilien-Léopold Dupont et JosephArthur Knaff, agents d'assurances à Luxembourg, ont été agréés comme agents généraux de cette compagnie pour le Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 13 décembre
  23. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Luxemburg, den
  24. Dezember
  25. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Bekanntmachung. — Versicherungswesen. Die Unfall-Versicherungsgesellschaft La France industrielle, mit dem Sitze zu Paris, ist durch Königl-Großh. Beschluß vom
  26. Juni 1886 ermächtigt worden, ihren Geschäftsbetrieb auf das Großherzogthum Luxemburg auszudehnen. Genannte Gesellschaft hat die durch bis einschlägigen Bestimmungen vorgeschriebene Caution in die Staatskasse hinterlegt. Die HH. Maximilian Leopold D ü p o n t und Joseph Arthur Knaff, Versicherungsagenten zu Luxemburg, sind als General Agenten dieser Gesellschaft für das Großherzogthum Luxemburg bestätigt worden. Luxemburg, den
  27. Dezember
  28. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. 624 Arrêté du 18 décembre 1888, relatif à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1889 Beschluß vom
  29. Dezember 1888, die Untersuchung der zur Beschälung während 1889 bestimmten Hengste betreffend. LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT; Der Staatsminister, Präsident der Regierung; Nach Einsicht des Reglements vom 14.—
  30. Dezember 1861, über die Veredlung der Pferde-, Hornvieh- und Schweinezucht; Nach Einsicht der Anträge der Ackerbau-Commission in Betreff der Untersuchung der zur Beschälung während 1889 bestimmten Hengste; Vu le règlement du 14—21 décembre 1861, concernant l'amélioration de la race des chevaux, des bêles à cornes et des porcs; Vu les propositions de la Commission d'agriculture pour l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1889; Arrête: er Art. 1 . Il sera procédé, au chef-lieu de chacun des deux arrondissements judiciaires, chaque fois à 10 heures précises du matin, à l'examen des étalons destinés à la monte des juments d'autrui pendant l'année 1889, à Luxembourg, les jeudi et vendredi, 27 et 28 décembre courant, et à Diekirch, le lundi, 31 décembre courant. Art.
  31. Sont nommés membres de la commission: MM. Eug. Fischer, président de la Commission d'agriculture à Luxembourg, président; J.-B. Weicker, membre de la Commission d'agriculture à Sandweiler; Elsen-Hilpert, cultivateur à Mertzig; Eug. Knepper, vétérinaire du Gouvernement à Echternach, et Th. Welbes, bourgmestre à Kuborn. Le secrétaire de la Commission d'agriculture remplira les fonctions de secrétaire de la commission d'examen (art. 20 du règlement). Art.
  32. Les étalons reçus sont marqués sous la crinière du côté gauche au moyen d'un fer chaud portant le chiffre
  33. Cette réception est en outre constatée par un permis de saillie pour un an, contenant le signalement de l'étalon (art. 9 du règlement), ainsi que l'indication du ressort dans lequel l'étalon peut saillir (art. 3 du règlement, modifié par arrêté royal grand-ducal du 8 février 1867). Art.
  34. Avant la marque au fer et avant la délivrance du permis de saillie, le propriétaire de chaque étalon admis paie entre les mains du président de la commission d'examen une Beschließt: A r t . 1 . Die Untersuchung der während 1889 zur Beschälung fremder Stuten bestimmten Hengste geschieht in den Hauptorten der beiden Gerichtsbezirke, jedesmal um 10 Uhr präzis Vormittags, zu Luxemburg, am Donnerstag und Freitag,
  35. und
  36. Dezember c., zu Diekirch, am Montag, den
  37. Dezember. A r t .
  38. Zu Mitgliedern der Körungs-Commission sind ernannt: die HH. Eug. Fischer, Präsident derAckerbau-Commissionzu Luxemburg, Präsident; J.B. Weicker, Mitglied der AckerbauCommission zu Sandweiler; E l s e n - H i p p e r t , Landwirth zu Mertzig; Eug. Knepper, Staatsthierarzt zu Echternach, und Th. W e l b e s , Bürgermeister zu Küborn. Der Secretär der Ackerbau-Commission wird als Secretär der Körungs-Commission fungiren (Art. 20 des Reglements). Art.
  39. Die angekörten Hengste werden auf der linken Seite unter der Mähne mittels eines Brenneisens mit der Ziffer 4 gezeichnet. Die Ankörung wird außerdem durch einen Beschälungsschein auf ein Jahr constatirt. Derselbe gibt das Signalement des Hengstes an (Art. 9 des Reglements), sowie dessen BeschälungsReffort (Art. 3 des abgeänderten Reglements vom
  40. Februar 1867). A r t .
  41. Vor dem Brennen und vor der Ausstellung des Beschälungsscheines zahlt der Eigenthümer jeden angekörten Hengstes in die Hände des Präsidenten der Schau-Commission den Be- 625 somme de six francs, que celui-ci verse entre les mains du receveur des contributions à Luxembourg et resp. à Diekirch. Art.
  42. Les propriétaires des étalons admis pour la saillie des juments d'autrui présentent ces reproducteurs, une fois par mois, durant le temps de la monte, au vétérinaire du ressort de leur domicile, le jour que ce dernier leur désigne à cet effet, pour constater la situation de ces étalons. Ils lui soumettent en même temps leurs registres (art. 17 du règlement). Les frais de ces visites sont à charge du propriétaire de chaque étalon. Art.
  43. Les propriétaires des étalons présentés à l'examen doivent être pourvus d'un certificat délivré par le collége des bourgmestre et échevins de la commune de leur domicile, contenant le signalement de l'étalon et attestant qu'il est la propriété de celui qui en demande la réception (art. 19 du règlement). Art.
  44. Le présent arrêté sera publié et affiché dans toutes les communes du GrandDuché; il sera en outre inséré au Mémorial, et un exemplaire en sera adressé à chacun des membres de la commission d'examen, pour leur servir de titre. Luxembourg, le 18 décembre
  45. Le Ministre d'État, président du Gouvernement, P. EYSCHEN. trag von sechs Franken, welche letzterer an den Steuer-Empfänger zu Luxemburg bzw. zu Diekirch abliefert. Art.
  46. Die Eigenthümer der zur Beschälung fremder Stuten angekörten Hengfe sollen diese Reproductoren einmal monatlich während der Beschälzeit dem Thierarzt des Nessorts ihres Domicils an dem von ihm dazu angesetzten Tage vorführen, damit derselbe den Zustand besagter Hengste constatire. Auch werden die Eigenthümer ihm zur selben Zeit ihre Register vorlegen (Art. 17 des Reglements). Der Eigenthümer jeden Hengstes hat die Kosten dieser Untersuchung zu tragen. Art.
  47. Die Eigenthümer der zur Untersuchung Vorgeführten Hengste müssen Inhaber einer vom Schöffencollegium der Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgestellten Bescheinigung sein, welche das Signalement des Hengstes enthält und enthält, daß letzterer Eigenthum desjenigen ist, der dessen Ankörung verlangt (Art. 19 des Reglements). Art.
  48. Gegenwärtiger Beschluß soll i n allen Gemeinden des Großherzogthums bekannt gemacht und angeschlagen werden ; derselbe wird außerdem ins „Memorial" eingerückt und ein Exemplar davon jedem Mitglied der Körungs-Commission als Ernennungsurkunde zugeschickt. Luxemburg, den
  49. Dezember
  50. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Eyschen. Avis. — Primes pour l'amélioration de la race Bekanntmachung. — Prämien zur Veredlung des chevaux. der Pferdezucht. Dans le courant du mois de juillet 1889 les Im Laufe des Monats Juli 1889 werden in primes suivantes seront décernées par arron- jedem der beiden Gerichtsbezirke folgende Prämien dissement judiciaire : vertheilt werden : A. Une prime générale de 750 fr. au proprié- A. Eine General-Prämie von 750 Fr. zu taire du meilleur étalon de trait admis pour la Gunsten des Eigenthümers des besten zur Bemonte pour
  51. schälung während 1889 zugelassenen Zughengstes. B. Primes spéciales : une prime de 500 fr., B. Besondere Prämien : eine Prämie von une prime de 400 fr., une prime de 300 fr,, une 500 Fr., eine von 400 Fr., eine von 300 Fr., prime de 200 fr., une prime de 150 fr. et une eine von 200 Fr., eine von 150 Fr. und eine prime de 100 fr,, aux propriétaires des meil- von 100 Fr., zu Gunsten der Eigenthümer der 626 leurs étalons âgés de trois ans ou servant la première année à la monte dans le Grand-Duché. C. Primes de conservation : une prime de 500 fr., une prime de 400 fr., une prime de 300 fr. et une prime de 200 fr., aux propriétaires des meilleurs étalons ayant déjà servi antérieurement à la monte dans le Grand-Duché. D. Une prime de 100 fr., au propriétaire du meilleur étalon élevé dans le Grand-Duché et s'y livrant à la monte. E. Une prime de 300 fr., une prime de 250 fr., une prime de 200 fr., une prime de 150 fr., deux primes de 125 fr., deux primes de 100 fr., deux primes de 75 fr. et quatre primes de 50 fr., aux propriétaires des meilleurs juments poulinières de trait. Luxembourg, le 18 décembre
  52. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, P. EYSCHEN. besten dreijährigen oder während des ersten Jahres zur Beschälung zugelassenen Hengste. C. B e i b e h a l t u n g s - P r ä m i e n : eine Prämie von 500 Fr., eine von 400 Fr., eine von 300 Fr. und eine von 200 Fr., zu Gunsten der Eigenthümer der besten Hengste, welche schon früher zur Beschälung im Großherzogthum gedient haben. D Eine Prämie von 100 Fr. zu Gunsten des Eigenthümers des besten im Großherzogthum gezogenen Hengstes, welcher daselbst zur Beschälung dient. E. Eine Prämie von 300 Fr., eine von 250 Fr., eine von 200 Fr., eine von 150 Fr, zwei von je 125 Fr, zwei von je 100 Fr., zwei von je 75 Fr., und vier von je 50 Fr., zu Gunsten der Eigenthümer der besten zur Zucht geeigneten Zugstuten. Luxemburg, den
  53. Dezember
  54. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Eyschen. Arrêté du 16 décembre 1888, relatif à la répar- Beschluß vom
  55. Dezember 1888, betreffend tition des subsides alloués aux communes dans die Vertheilung der den Gemeinden im Interesse der öffentlichen Wohlthätigkeit bewill'intérêt de la bienfaisance publique. ligten Subsidien. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS ; Vu les propositions des comités cantonaux de secours au sujet de la répartition; entre les communes du Grand-Duché, des subsides dans l'intérêt de la bienfaisance publique ; Vu les propositions des commissaires de district; Vu l'art. 206 du budget des dépenses de l'exercice 1888; Arrête ; Les subsides indiqués au relevé ci-après, au montant de 36,600 frs., sont accordés aux communes y dénommées. dans l'intérêt de la bienfaisance publique. Luxembourg, le 16 décembre
  56. Le Directeur général des travaux publics, V. THORN. Der General-Director der öffentlichen Bauten ; Nach Einsicht der von den Cantonal-HülfsComite's gemachten Vorschlägen, betreffend die unter die Gemeinden des Großherzogthums zu Nutzen der öffentlichen Wohlthätigkeit zu vertheilenden Subsidien ; Nach Einsicht der Vorschläge der Districtscommissare; Nach Einsicht des Art. 206 des Ausgabenbüdgets für 1888 ; Beschließt : Die in beifolgendem Verzeichnisse erwähnten Subsidien, im Gesammtbetrage von 36,600 Fr., sind den daselbst bezeichneten Gemeinden im Interesse der öffentlichen Wohlthätigkeit bewilligt. Luxemburg, den
  57. Dezember
  58. Der General-Director der öffentlichen Bauten, V. T h o r n . 627 500 Luxembourg... 200 500 500
  59. 200 200 200 200 600 400 1000 100 500 100 300 100 100 400 1400 200 200 1000 200 600 100 100 200 300 200 200 300 200 1000 100 100 38 Basbellain... 39 Bœvange... 40 Clervaux... 41 Consthum... 42 Hachiville... 43 Heinerscheid... 44 Hosingen... 45 Munshausen... 46 Bastendorf... 47 Bettendorf... Bourscheid... 48 Diekirch... 49 50 Erpeldange... 51 Ettelbruck... 52 Hascheid... 53 Merzig... 54 Arsdorf ... Beckerich... 55 56 Bettborn... Ell... Folschette... 58 Perlé... 59 60 Redange... Useldange... fit Vichten... Wahl... 63 Alscheid... 64 Boulaide... 65 Esch-sur-la-Sûre... 66 Eschweiler ... 67 Gœsdorf... 68 Harlange... 69 Heiderscheid... 70 Mecher... 71 Neunhausen... 72 Oberwampach... 73 Wiltz... 74 id. (arrêté du 13 juin 1888.)... 75 300 76 77 78 District de Luxembourg. 2 3 4 5 6 7 Garnich... Hobscheid ... Kehlen... Kœrich... Kopstal... Mamer... Septfontaines... Bettembourg... Differdange... Dudelange... Esch-sur-I'Alzette... Frisange... Kayl... Mondercange... Pétange... Rœser... Sanem... Schifflange... Eich... Hamm... Hesperange... Hollerich... Niederanven... Rollingergrund... Strassen... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Walferdange 29 Bœvange... 30 31 Heffingen... 32 Larochette... 33 Lorentzweiler... 34 Mersch... 35 Nommern... 36 Tuntingen... Berg... District de Diekirch. 37 Asselborn... Montant des subsides. COMMUNES. N° d'ordre. COMMUNES. N° d'ordre. 1 Montant des subsides. Relevé des subsides dans l'intérêt de la bienfaisance publique, accordés par arrêté du 16 décembre 1888 aux communes du Grand-Duché. 400 500 400 200 100 400 400 300 200 400 600 800 200 800 800 200 100 100 100 200 800 200 300 100 500 1000 100 300 300 400 500 500 500 400 100 500 800

(600)Wilwerwiltz... Winseler... 200 500 Fouhren... 200 628 79 80 200 500 Putscheid... Vianden... District de Grevenmacher. 81 82 85 84, 85 86 87 88 89 800 200 400 150 350 300 500 100 Beaufort... Bech... Consdorf... Mompach... Rosport... Waldbillig... Betzdorf... Biver... Flaxweiler... Grevenmacher... Junglinster... Manternach... Mertert... 90 91 92 95 94 95 Wormeldange... Dalheim... 1000 600 100 500 700 200 96 97 98 Lenningen... Mondorf-les-bains... Remerschen... 200 500 150 99 100 101 Remich... Stadtbredimus... Wellenstein... 250 500 100 500 Avis. — Postes et télégraphes. Pour faciliter et accélérer l'expédition et assurer la remise en temps utile des envois postaux expédiés à l'occasion du renouvellement de l'année, l'administration dés postes et télégraphes a pris les dispositions suivantes ; 1° le public est autorisé à remettre aux guichets, à partir de ce jour, les envois postaux qu'il entend voir présenter au destinataire le jour du nouvel an, que ces envois soient destinés pour l'intérieur ou pour l'étranger ; 2° ces envois doivent être affranchis et porter, en haut de l'adresse, au coin gauche, les initiales «N.A.» ou "N.J." Les personnes qui déposent en une seule fois plusieurs envois de l'espèce, peuvent les remettre aux guichets dans un seul paquet étiqueté « nouvel an » ou "Neujahr" ; dans ce cas, ces personnes sont dispensées de munir chaque envoi de l'annotation « N.A. » ou "N.J." L'administration prendra dès mesures pour que les envois ainsi conditionnés et destinés pour l'intérieur soient compris dans la première distribution du 1 er janvier, et que ceux à destination de l'étranger soient expédiés parle premier courrier du 31 décembre vers leur destination. Luxembourg, le 18 décembre
  1. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Bekanntmachung — Posten und Telegraphen. Zur Erzielung einer schnelleren Beförderung und rechtzeitigen Abgabe der Correspondenzen für Neujahr sind seitens der Post- und Telegraphenverwaltung folgende Anordnungen getroffen worden : 1° das Publikum kann von heute ab Postsendungen sowohl für das In- wie für das Ausland, welche am Neujahrstage zur Abgabe an den Empfänger gelangen sollen, bei den Postschaltern einliefern ; 2° diese Sendungen müssen frankirt und links, oberhalb der Aufschrift, mit dem Vermerk „N.A." oder „N.J." versehen sein. Die Personen, welche in einem Male mehrere solcher Sendungen aufliefern, können dieselben in einem Bunde mit dem Vermerk ,,Nouvel an" oder „Neujahr" bei den Postschaltern abgeben ; in diesem Falle ist es nicht erfordert, daß jede einzelne Sendung mit dem Vermerk N.A. oder „N.J" versehen sei. Die Verwaltung wird Maßregeln dahin treffen, daß die so beschaffenen Sendungen für das Inland den Adressaten bei der ersten Vertheilung am
  2. Januar zugestellt und diejenigen für das Ausland mit der ersten, Expedition vom
  3. Dezember ihrem Bestimmungsorte zugeführt werden. Luxemburg, den
  4. Dezember
  5. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour V. Bück.

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