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Arrêté du 17 juillet 1893, portant reconnaissance Beschlutz vom 17. Juli 1893, die gesetzliche A n erkennung und die Genehmigung der Stalégale et appr

389 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Mercredi, 19 juillet 1893. N° 35. Mittwoch, 19. J u l i 1893. M. de Bulow a remis le 8 juillet, avec le cérémonial ac

sucht, dieser religiösen Feierlichkeit beizuwohnen. Die Schöffen-Collegien der Städte und Gemeinden haben das Programm dieses öffentlichen Festes anzuordnen, und ihre Berichte über den Verlauf desselben durch die HH. Districtscommissäre an mich gelangen zu lassen. Der Bericht der Stadt Luxemburg ist direkt an mich einzusenden. Luxemburg, den 14. Juli 1893. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Arrêté du 17 juillet 1893, portant reconnaissance Beschlutz vom 17. Juli 1893, die gesetzliche A n

kennung und die Genehmigung der Stalégale et approbation des statuts de la société tuten des Unterstützungsvereins der Gede secours mutuels des secrétaires communaux meindesekretäre des Großherzogthums bedu Grand-Duché. treffend. L E MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Der Staatsminister, Präsident der Regierung; Nach Einsicht des Gesuches des Unterstützungsvereines der Gemeindesekretäre des Großherzogthums Luxemburg wegen gesetzlicher Anerkennung, sowie Genehmigung des Statuts dieses Vereines; Nach Einsicht des Gutachtens der Gemeindeverwaltung von Wiltz, Sitz des Vereines, vom

  1. Vu la demande en reconnaissance légale présentée par la société de secours mutuels des secrétaires communaux du Grand-Duché de Luxembourg, ensemble les statuts de cette société; Vu l'avis émis le 3 mai 1893 par l'administration communale de Wiltz, siège de ladite société ; Mai 1893; Vu l'avis de la Commission supérieure d'enNach Einsicht des Gutachtens der höheren Comcouragement des sociétés de secours mutuels, mission zur Förderung der auf Gegenseitigkeit en date du 13 juillet 1893 ; beruhenden Hilfskassen, vom
  2. J u l i 1893; Vu la loi du 11 juillet 1891 et l'arrêté grandNach Einsicht des Gesetzes vom
  3. Juli 1891 ducal du 22 du même mois ; und des Großh. Beschlusses vom
  4. dess. M t s . ; Attendu que les statuts de ladite société sont In Anbetracht, daß das Statut genannten en concordance avec les dispositions des lois Vereins mit den Bestimmungen der Gesetze und et règlements ; Reglemente in Einklang steht; Attendu que les recettes assurées de la même In Anbetracht, daß die gesicherten Einkünfte société sont suffisantes pour faire face à ses der Gesellschaft zur Bestreitung der ordnungsdépenses obligatoires ; mäßigen Ausgaben derselben hinreichen; 391 Beschließt: Arrête :

Art. 1

. La société de secours mutuels des serétaires communaux du Grand-Duché de Luxembourg est légalement reconnue et ses statuts sont approuvés. Art. 2. Le présent arrêté, avec les statuts y annexés, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 juillet 1895. Art. 1 . Der Unterstützungsverein der Gemeindesekretäre des Großherzogthums Luxemburg wird hiermit gesetzlich anerkannt und dessen Statut genehmigt. Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß, nebst dem dazu gehörigen Vereinsstatut, soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 17. Juli 1893. Le Ministre d'Étal, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, EYSCHEN. Eyschen. Statuts de la mutualité des secrétaires communaux du Grand-Duché de Luxembourg. CHAPITRE I e r . — Formation et but de la société. CHAPITRE I I I . — Conditions d'admission et d'exclusion. A r t . 1 e r . I l est formé une société de secours mutuels entre les secrétaires communaux du Grand-Duché de Luxembourg, qui se soumettent aux présents statuts. Cette société prend le nom de « Mutualité des secrétaires communaux du Grand-Duché de Luxembourg». Son siège social est au domicile de son président temporaire. Elle a pour but : 1° d'accorder des secours à ses membres malades ou blessés ; 2° d'assurer au sociétaire :

  1. a)en cas de décès de son épouse,
  2. b)en cas de décès d'un enfant, et
  3. c)à la veuve d'un membre ou, a defaut de celle-ci, à ses héritiers légaux jusqu'au troisième degré inclusivement, des indemnités pour subvenir convenablement aux frais de l'enterrement et du service funèbre. A r t . 5. Le comité a le droit d'admission et d'exclusion des membres effectifs. CHAPITRE I I . — Composition de la société. A r t . 2 . L'association comprend des membres participants ou effectifs et des membres honoraires. A r t . 3 . Seuls les secrétaires communaux qui se soumettent aux présents statuts sont membres effectifs. Les sociétaires dont l'adhésion a été antérieure au 2 juin 1889 ont le titre de membres fondateurs. A r t . 4 . Les membres honoraires sont ceux qui, par leurs bienfaits, leurs conseils ou leurs souscriptions contribuent à la prospérité de la société, sans participer aux secours qu'elle accorde. Ils ont le droit d'assister aux séances. Dans le but d'être constamment en communauté d'idées avec leurs chefs immediats et de leur témoigner leur entier dévouement, l'association a pour président d'honneur M. le Directeur général de l'intérieur, et pour membres d'honneur MM. les commissaires et secrétaires de district et MM. les chef et sous-chef de bureau du département de l'intérieur. A r t . 6. Pour être admis, l'aspirant devra produire une copie certifiée par le bourgmestre de la délibération du conseil communal et de la décision ministérielle, par lesquelles i l est nommé définitivement aux fonctions de secrétaire communal. A sa demande i l devra ajouter le droit d'admission fixé par l'art. 25, outre la cotisation pour la première année. A r t . 7. Les membres honoraires sont nommés par l'assemblée générale sur la proposition du comité. Par dérogation à l'art. 4 des présents statuts, et en conformité du vote de l'assemblée générale du 14 septembre 1890, M. le commissaire actuel du district de Luxembourg est nommé vice-président d'honneur, en reconnaissance des services éminents que ce haut fonctionnaire n'a cessé de rendre à nos collègues durant sa longue et glorieuse carrière. A r t . 8. Sont exclus de plein droit tous les membres effectifs qui pendant une année n'auront pas payé leur cotisation. A r t . 9. L'exclusion est prononcée au scrutin et sans discussion par le comité : 1° pour condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement entachant la moralité on l'honorabilité du sociétaire ; 2° pour préjudice causé volontairement aux intérêts de la société ; 3° pour conduite notoirement scandaleuse et déréglée. Sauf le cas de condamnation prévu par le n° 1 ci-dessus, le sociétaire dont l'exclusion est proposée, sera invité a se présenter devant le comité pour être entendu sur les laits qui lui sont imputés ; s'il ne se présente pas 392 aux jour et heure fixés, son exclusion est prononcée par le comité. A r t . 10. Les membres effectifs qui sont nommés à d'autres fonctions ou qui se démettent de leurs fonctions de secrétaire resteront membres et jouiront des avantages que la société accorde, à condition de supporter également toutes les charges de ce chef. A r t . 11. La démission, la radiation et l'exclusion ne donnent lieu à aucun remboursement. CHAPITRE IV. — Administration. A r t . 12. L'association est dirigée par un comité de quinze membres, dont douze effectifs et trois membres d'honneur. Les membres participants doivent représenter pour autant que possible les douze cantons, et les membres honoraires les trois districts du pays. A r t . 13. Les membres du comité sont nommés et révoqués par l'assemblée générale. Le comité se renouvelle par cinquième tous les ans. Cette opération se fera d'abord par tirage au sort et ensuite par rang d'ancienneté. Les membres sortants sont rééligibles. Les nominations sont faites sur une liste double de candidats proposés par le comité. Il est loisible aux votants d'y ajouter d'autres candidats. A r t . 14. Le bureau ou le comité permanent est composé du président, du vice-président et du secrétaire-trésorier. Ils sont nommés par l'assemblée générale au scrutin ou par acclamation. A r t . 15 Le président préside les reunions du comité et les assemblées générales. En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président et éventuellement par le secrétaire-trésorier. Art. 16. Les fonctions de membre du comité et du bureau sont gratuites. Des indemnités pourront toutefois être accordées aux membres du bureau par rassemblée générale, en dehors des indemnités pour déboursés et voyages extraordinaires. Art. 17. Le secrétaire-trésorier est chargé du recouvrement des recettes et du payement des dépenses ordonnancées par le président ou son remplaçant. A r t . 18. Il est surveillé dans ses opérations par le président ou son délégué. Les livres et la caisse du trésorier sont vérifiés au moins deux fois l'an par le président ou son délégué. A r t . 19. L'exercice financier est clos le 1 e r juillet. Le secrétaire-trésorier établira son compte, qui sera vérifié et arrêté par le comité dans sa séance du mois d'août et soumis à l'approbation de l'assemblée générale fixée par l'art. 23. Art. 2 0 . Pour la vérification du compte annuel il pourra être nommé par le comité une commission choisie parmi ses membres. Art. 2 1 . Le comité se réunit sur la convocation du président en assemblée ordinaire deux fois par an, aux mois de mars et d'août, et en assemblée extraordinaire aussi souvent que les intérêts de l'association l'exigent. Tout membre du comité qui sans excuses reconnues valables, se sera abstenu de répondre à deux convocations successives, pourra être déclarée démissionnaire par le comité. Le comité détermine lui-même les conditions d'administration intérieure et toutes les dispositions propres à assurer l'exécution des statuts. A r t . 2 2 . Le comité ne peut prendre de résolution que s'il réunit la majorité de ses membres. En cas de partage, la voix du président de la séance sera prépondérante. Art. 2 3 . L'assemblée générale se réunit une fois l'an, au mois de septembre, sur la convocation du comité. Elle peut décider sur toutes les affaires figurant à l'ordre du jour, quelque soit le nombre des membres présents, sauf ce qui est stipulé au chapitre VIII sur les changements aux statuts, la dissolution et la liquidation de la société. CHAPITRE V. A r t . 2 4 . Les membres effectifs paient une cotisation annuelle de 6 francs, outre une cotisation de 3 francs pour chaque décès. Si au décès d'un membre , la caisse de l'association ne contenait pas les fonds suffisants pour le payement du secours prévu par l'art. 37, les membres de l'association y suppléeront au moyen d'une cotisation extraordinaire à fixer par le comité. A r t . 2 5 . Les nouveaux membres effectifs paient en outre un droit fixe d'admission de 50 francs. Ce droit d'admission sera majoré de 10 francs par année de service à partir de l'approbation des présents statuts. Art. 2 6 . 11 est loisible aux membres d'honneur de venir en aide à la société par des dons volontaires. A r t . 2 7 . Dans le cas de décès d'un membre honoraire ou effectif, les sociétaires du canton se feront un devoir d'assister à ses funérailles. Art. 2 8 . I l ne sera perçu des sociétaires aucune contribution pour des objets non prévus par les statuts. CHAPITRE VI. A r t . 2 9 . Les secours à accorder aux membres malades ou blessés sont fixés à 1 franc par jour, sans que la somme totale des secours à accorder pendant une année puisse excéder 150 francs. Si la maladie se prolonge pendant plus de cinq mois, le comité décide, selon l'état de la caisse, s'il y a lieu de 393 continuer, de réduire ou de supprimer cette indemnité, et il en fixe, le cas échéant, le chiffre et la durée. A r t . 3 0 . Une indisposition de moins de trois jours ne donne pas lieu à une indemnité. — Une maladie plus prolongée donne droit à l'indemnité à partir du premier jour. A r t . 3 1 . Pour avoir droit aux avantages de l'association, le sociétaire devra avoir acquitté le montant intégral des cotisations échues. A r t . 3 2 . Lorsqu'un membre effectif tombe malade, il aura soin d'eu faire informer le président, qui provoquera le pavement des secours fixés par l'art. 29 sur la production d'un certificat médical. A r t . 3 3 . Le comité ou, en cas d'urgence, le bureau peut accorder des secours à des collègues nécessiteux, le membre du canton entendu. A r t . 3 4 . Aucun secours n'est dû pour les maladies causées par la débauche ou l'intempérance, ni pour blessures reçues dans une rixe, lorsqu'il est prouvé que le sociétaire a été l'agresseur, ou pour les blessures reçues dans une émeute à laquelle il aura pris une part volontaire, ou encore dans les cabarets. A r t . 3 5 . Le payement de l'indemnité cesse à partir du jour où le médecin traitant aura certifié le rétablissement du sociétaire. A r t . 3 6 . Le sociétaire qui sera réputé incurable ou infirme, pourra recevoir un secours extraordinaire et temporaire, dont le montant sera déterminé chaque année par le comité, en raison des ressources de la caisse. A r t . 3 7 . Pour faire face aux dépenses résultant des maladies et pour subvenir aux frais d'enterrement et du service funèbre, des secours sont accordés 1° au sociétaire:
  4. a)100 fr. en cas de décès d'un enfant non marié;
  5. b)200 fr. en cas de décès de l'épouse ; 2° à l'épouse en cas de décès du mari :
  6. a)600 fr. si aucun de ses enfants n'est décédé ;
  7. b)500 fr. en cas de prédécès d'un enfant ;
  8. c)400 fr. en cas de prédécès de deux ou de plusieurs enfants pour lesquels les secours sub n° 1a ont déjà été payés ; 3° aux enfants ou aux héritiers légaux :
  9. a)400 fr. en cas de décès des père et mère, si tous les enfants survivent et si le secours sub n° 1b a été payé;
  10. b)300 fr. en cas de prédécès d'un ou de plusieurs enfants, pour lesquels les secours sub n° la ont été payés. CHAPITRE VIL — Fonds sodat et placement. A r t . 3 8 . Le fonds social se compose : 1° des versements des membres effectifs ; 2° du payement des amendes et des droits d'entrée ; 3° des versements des membres honoraires ; 4° des dons ou legs particuliers ; 5° des subventions accordées par l'Etat ou la commune ; 6° des intérêts des fonds placés. A r t . 3 9 . Les fonds disponibles en caisse devront trouver leur emploi conformément à l'art. 7 de la loi du 11 juillet 1891 sur les sociétés de secours mutuels. A r t . 4 0 . Lorsque les fonds sociaux réunis en caisse excéderont mille francs, le surplus sera versé sans retard à la Caisse d'épargne, ou suivant avis du comité, employé conformément à la loi et de la manière la plus avantageuse aux intérêts de la société, soit en achat d'obligations de la dette luxembourgeoise, soit, sous l'autorisation gouvernementale, en achat d'autres fonds publics ou d'obligations d'emprunts communaux. Le cas échéant les obligations sont déposées à la Recette générale au fur et à mesure de leur acquisition. Pour les titres de l'État du Grand-Duché, il sera fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom de la société. A r t . 4 1 . La mutualité possède un fonds de réserve de 15,000 francs au minimum. La réserve sera, le cas échéant, complétée jusqu'à concurrence de ce chiffre. Les recettes extraordinaires y seront ajoutées, à moins que les donataires n'en disposent autrement. L'excédant des recettes ordinaires sur les dépenses sera ajouté au fonds de réserve jusqu'à ce que ce dernier ait atteint 30,000 francs. A partir de ce moment, toutes les recettes ordinaires seront distribuées en secours, qui pourront alors être majorées dans la mesure que le comité jugera à propos. Il ne pourra être touché à ce fonds de réserve ainsi constitué qu'avec l'assentiment de la société et par un vote de l'assemblée générale. La vente de tout titre au porteur et le retrait des fonds déposés faisant partie de cette réserve devront être autorisés par le comité, dont la décision sera signée par tous les membres présents. Les fonds ne peuvent en aucun cas être distraits du but que leur assignent expressément les statuts. CHAPITRE VIII. — Changements aux statuts. Dissolution et liquidation. Jugement des contestations. A r t . 4 2 . Toute proposition tendant à modifier les statuts et les règlements doit être soumise au comité, qui juge s'il y a lieu d'y donner suite. Aucune modification aux statuts ne pourra être admise que par une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet, par lettres ou imprimés, adressés à chaque membre individuellement au moins un mois à l'avance, avec indication expresse de l'ordre du jour, et composée des trois quarts au moins des membres inscrits. 394 d'encouragement des sociétés de secours mutuels remplacera le président de la société pour la désignation des arbitres et tiers-arbitres, dont question aux deux paragraphes précédents. CHAPITRE IX. — Dispositions additionnelles. Art. 4 5 . Toute manifestation politique est rigoureuArt. 4 3 . La société ne peut se dissoudre d'elle- sement interdite dans les réunions tant du comité que de même qu'en cas d'insuffisance constatée des ressources. La l'assemblée générale. dissolution ne peut être prononcée que dans une asA r t . 4 6 . L'association pourra faire publier un bulletin semblée spécialement convoquée à cet effet, par lettres par les soins du comité. Ce bulletin contiendra le compteindividuelles, au moins deux mois à l'avance, avec indi- rendu de l'assemblée générale, les décisions du comité et, cation expresse de l'ordre du jour et composée des trois en général, tout ce qui peut intéresser les secrétaires quarts au moins des sociétaires ayant droit de vote. Cette communaux. décision ne pourra être prise qu'après délibération par la Toutes affaires étrangères à l'état de secrétaire et de même assemblée générale sur la création éventuelle de l'association en sont rigoureusement exclues. nouvelles ressources cl doit réunir les suffrages des trois Art. 4 7 . Pour toutes autres conditions non prévues par quarts des membres présents. La dissolution ne sera valable qu'après l'approbation de les présents statuts, la société se conformera à la loi du l'autorité supérieure. En cas de dissolution, la liquidation 11 juillet 1891 prérappelée et à l'arrêté grand-ducal du 22 s'opérera suivant les conditions prescrites par l'art. 9 de juillet suivant, déterminant le règlement des sociétés de secours mutuels. l'arrêté grand-ducal du 22 juillet 1891. A r t . 4 8 . Le comité est autorisé à apporter aux statuts Art. 4 4 . Toutes les difficultés ou contestations qui les modifications que le Gouvernement jugera nécessaires pourraient surgir au sein de la société, soit entre les sociétaires, soit entre ceux-ci et le comité, seront toujours avant l'approbation définitive. Les présents statuts ont été approuvés dans la réunion jugées par deux arbitres, nommés par les parties intéressées. Si l'une des parties néglige de faire cette désignation, du comité du 26 février 1893, conformément aux pouvoirs accordés au comité par l'assemblée générale du 13 seple président de la société pourra y procéder. tembre 1891. S'il y a partage, il sera vidé par un tiers-arbitre, qui Le Bureau du Comité permanent : sera nommé par les deux autres, et, à leur défaut, par le BAULER. président. président de la société. La décision de ces arbitres sera CLAUDE, vice-président. définitive. Si la société se trouve être personnellement inéressée au litige, le président de la commission supérieure Ross, secrétaire-trésorier. Les décisions de celle assemblée doivent, pour être valables, réunir la majorité des trois quarts des membres présents, et être homologuées par le Gouvernement suivant les formes déterminées par l'art. 2 de l'arrêté grandducal du 22 juillet 1892, déterminant le règlement des sociétés de secours mutuels. Arrêté du 19 juillet 4893, portant convocation du Beschluß vom 19. Juli 1893, wodurch das Wahl« collège électoral de Luxembourg-campagne pour collegium des Cantons Luxemburg-Land zur Wahl eines Ungeordneten einberufen wird. l'élection d'un député. LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Attendu que M. Auguste Fischer, député du canton de Luxembourg-campagne, est décédé le 46 juillet courant ; Vu les art. 80, al. 2,82,93, .130 et 184 de la loi électorale du 5 mars 4884, modifiée par celle du 30 juin 1892 ; Arrête :

Art. 1

. Le collège électoral du canton de Luxembourg-campagne est convoqué pour jeudi, Der S t a a t s m i n i s t e r , der R e g i e r u n g ; Präsident In Anbetracht, daß Hr. August F i s c h e r , Deputirter für den Canton Luxemburg-Land, am

  1. d. Mts. verstorben ist; Nach Einsicht der Art. 80, Abs. 2, 82, 93, 130 und 184 des Wahlgesetzes vom
  2. März 1884, abgeändert durch Gesetz vom
  3. Juni 1892; Beschließt: Art. 1 . Das Wahlcollegium des Cantons Luxemburg-Land ist auf Donnerstag,
  4. August 395 10 août prochain, à neuf heures du matin, à l'effet de procéder à l'élection d'un membre de la Chambre des députés, en remplacement de feu M. Auguste Fischer. En cas de ballottage celui ci aura lieu le jeudi, 17 août suivant, à neuf heures du matin. Les candidats devront poser leur candidature et faire la remise de leur déclaration au moins cinq jours francs avant le jour du scrutin, c'està-dire au plus tard le 4 août, avant six heures du soir. künftig, 9 Uhr Morgens, einberufen, um zur Wahl eines Mitgliedes der Abgeordnelen Kammer, in

setzung des verstorbenen Hrn. August F i s c h e r , zu schreiten. Im Falle einer Stichwahl findet diese am Donnerstag,

  1. August, um 9 Uhr Morgens statt. Die Candidaten müssen ihre Candidatur wenigstens fünf volle Tage vor dem Wahlgange, also spätestens am
  2. August, vor 6 Uhr Abends, aufgestellt und ihre diesbezügliche

klärung abgegeben haben. Art.

  1. M. le commissaire de district de Luxembourg veillera plus spécialement à l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. Art.
  2. Der Hr. Districtscommissär zu Luxemburg wird des Näheren für die Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher in's „Memorial" eingerückt werden soll, Sorge tragen. Luxembourg, le 19 juillet
  3. Luxemburg, den
  4. Juli
  5. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Arrêté du 18 juillet 1893, concernant l'interdiction de la pêche. LE DIRECTEUR GÉNERAL DE L'INTÉRIEUR ; Vu les lois des 6 avril 1872 et 7 décembre 1881, sur la pêche; Eu égard à la baisse des eaux provoquée par la sécheresse de la saison ; Arrête :

Art. 1

. La pêche est interdite, jusqu'à disposition contraire, et ce à partir du 25 juillet prochain inclusivement, dans tous les cours d'eau à l'exclusion des eaux mitoyennes et de la partie de la Sûre comprise entre le pont d'Ettelbruck et le confluent de l'Our près de Wallendorf; en conséquence, notre arrêté du 23 juin dernier, en tant qu'il autorise la pêche à la ligne flottante, amorcée d'appâts naturels, dans les cours d'eau qu'affectionne la truite, est rapporté. Beschluß vom

  1. Juli 1893, das Verbot der Fischerei betreffend Der G e n e r a l - D i r e c t o r des Innern; Nach Einsicht der Gesetze über die Fischerei, vom
  2. April 1872 und
  3. Dezember 1881; Angesichts des durch die herrschende Trockenheit herbeigeführten niedrigen Wasserstandes; Beschließt: Art. 1 . Vom
  4. d. Mts. an einschließlich bis auf anderweitige Bestimmung, ist die Fischerei, in allen Gewässern, mit Ausnahme der Grenzgewässer und des zwischen der Brücke von Ettelbrück und dem Zufluß der Our bei Wallendorf begriffenen Theiles der Sauer untersagt; infolge dessen ist unser Beschluß vom
  5. Juni letzthin aufgehoben, insofern

das Fischen mit der schwimmenden Angel und mit natürlichem Köder in den von der Forelle gesuchten Wasserläufen gestattet. 396 Art.

  1. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; i l sera, en outre, publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 18 juillet
  2. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Avis. — Règlement communal. Dans sa séance du 5 mai 1893, le conseil communal de Rumelange a arrêté un règlement de police sur les marchés hebdomadaires de Rumelange. — Ce règlement a été dûment publié et approuvé. Luxembourg, le 10 juillet
  3. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Art.
  4. Gegenwärtiger Beschluß soll in's „Memorial" eingerückt und außerdem in allen Gemeinden des Großherzogthums bekannt gemacht und angeschlagen werden. Luxemburg, den
  5. J u l i
  6. Der General-Director des Innern, H. K i r p a c h . Bekanntmachung. — Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom
  7. Mai 1893 hat der Gemeinderath von Rümelingen ein Polizeireglement über die Wochenmärkte von Rümelingen

lassen. — Fragliches Reglement ist vorschriftsmäßig angeschlagen und genehmigt worden. Luxemburg, den

  1. J u l i
  2. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Avis. — Règlement communal. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. Dans leurs séances respectives des 2 avril et 3 juin 1893, le conseil de la fabrique d'église et le conseil communal de Mersch ont arrêté, d'accord avec le bureau des marguilliers et le curé-doyen de Mersch, un règlement de police sur l'usage du jubé dans la chapelle de Schœnfels. — Ce règlement a été dûment publié et approuvé. In ihren Sitzungen vom
  3. April resp.
  4. Juni 1893 haben der Kirchenfabrikrath und der Gemeinderath von Mersch, im Einverständniß mit dem Kirchenvorsteheramte und dem Dechanten von Mersch, ein Polizeireglement über den Zutritt zur Empore in der Kapelle von Schönfels

lassen. — Fragliches Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht und genehmigt worden. Luxembourg, le 12 juillet

  1. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Luxemburg, den
  2. J u l i
  3. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Avis. — Téléphone. Bekanntmachung. — Telephonwesen. Il est porté à la connaissance du public qu'une cabine téléphonique est établie à Consdorf et qu'elle est ouverte pendant les jours de la semaine, de 8 à 12 heures du matin et de 2 à 7 heures du soir, et pendant les dimanches et jours légalement fériés, de 8 à 10 heures du matin et de 4 à 6 heures du soir. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß eine öffentliche Fernsprechstelle in Consdorf

richtet und dieselbe an den Wochentagen von 8 bis 12 Uhr Morgens und von 2 bis 7 Uhr Abends, an den Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 8 bis 10 Uhr Morgens und von 4 bis 6 Uhr Abends geöffnet ist. Luxembourg, le 17 juillet

  1. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Luxemburg, den
  2. J u l i
  3. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . 397 Circulaire concernant la surveillance de la pêche Rundschreiben, betreffend die Aufsicht über die et de la chasse. Fischerei und die Jagd. Dans les derniers temps des plaintes se sont In letzter Zeit sind Klagen laut geworden in élevées au sujet de la manière défectueuse dont Betreff der mangelhaft ausgeführten Aufsicht über s'exerce la surveillance de la pêche et de la die Fischerei und die Jagd; es scheint, daß gechasse ; il paraît que certaines administrations wisse Verwaltungen, welche zur Ausübung beappelées à exercer cette police s'en désinté- sagter Polzei berufen sind, sich derselben vollständig entziehen. ressent complètement. Art. 2 des Gesetzes vom
  4. April 1872 stellt L'art. 2 de la loi du 6 avril 1872 met plus spécialement la conservation, la surveillance et die

haltung, die Aufsicht und die Polizei der la police de la pêche dans les attributions de Fischerei in die besondern Befugnisse der Forstl'administration forestière ; l'art. 22 de la même verwaltung ; Art. 22 desselben Gesetzes schreibt loi prescrit que les délits de pêche seront cons- vor, daß die Fischereivergehen festgestellt werden tatés par les procès-verbaux à dresser par les sollen durch Protokolle, welche durch die Agenten agents et gardes-forestiers, les fonctionnaires der Forstverwaltung, die Beamten der Bau-, de l'administration des travaux publics, des der Zoll- und der Accisenverwaltung, die Bürdouanes et des accises, les bourgmestres et germeister und Schöffen, die Polizei-Kommissäre échevins, les commissaires et les agents de po- und Polizei-Agenten, die Gendarmen, die Feld- und lice, les gendarmes, les gardes-champêtres et Privathüter

richtet werden. Desgleichen betraut les gardes-particuliers. De même, dans l'intérêt Art. 29 des Gesetzes vom

  1. M a i 1885 mit der de la surveillance de la chasse, l'art. 29 de la Jagdüberwachung die Bürgermeister, Schöffen, loi du 19 mai 1885 a recours aux bourgmestres, Polizei-Kommissäre, Gendarmerieoffiziere, Gendaréchevins, commissaires de police, officiers de men, Flurschützen oder beeidigte Privathüter, und gendarmerie, gendarmes, gardes-champêtres ou mißt ihren Protokollen bis zum Gegenbeweise gardes assermentés des particuliers, et accorde Glauben bei. Durch Art. 30 desselben Gesetzes à leurs procès-verbaux la présomption de vérité hat der Gesetzgeber die durch schon bestehende jusqu'à preuve contraire. Par l'art. 30 de la Gesetze vorgesehene beschützende Gewalt der Bemême loi, le législateur a renforcé l'action tuté- amten und Vorgesetzten der Forstverwaltung noch laire des agents ou préposés de l'administration verstärkt. Jene Gesetze gelten sowohl für Fischerei des eaux et forêts prévue par des lois existantes. wie für Jagd, namentlich Art. 15 der Königl.Ces dernières consistent tant pour la pêche que Großh. Ordonnanz vom
  2. Juni 1840 über die pour la chasse, notamment dans l'art. 15 de Organisation der Forstverwaltung, Art. 15 der l'ordonnance royale grand-ducale du 1

juin 1840 Instruktion für die Förster sowie Art. 12 der sur l'organisation de la partie forestière, l'art. 15 Instruktion für die Oberförster, Instruktionen, de l'instruction pour les gardes-forestiers et welche obenerwähnter Königl.-Großh. Ordonnanz l'art. 12 de celles pour les gardes-généraux, beigefügt sind. instructions annexées à l'ordonnance royale grand-ducale susvisée. La surveillance et la police de la pêche et de Die Aufsicht und Polizei der Fischerei und der la chasse incombent donc indistinctement aux Jagd obliegen also ohne Unterschied den Agenten agents de la police générale, locale, rurale et der allgemeinen, lokalen, Feld- und Waldpolizei, forestière, celle de la pêche en outre aux fonc- die der Fischerei insbesondere noch den Beamten tionnaires et agents de l'administration des tra- und Agenten der Bau-, der Zoll- und Accisenvaux publics, des douanes et des accises. verwaltung. 35a 398 Les collèges des bourgmestre et échevins et les chefs des administrations prérappelées voudront en conséquence recommander à ceux de leurs agents ou subordonnés que la chose concerne, de vouer dorénavant plus de sollicitude à l'exercice de la police tant de la pêche que de la chasse. Luxembourg, le 18 juillet

  1. Die Collegien der Bürgermeister und Schöffen und die Chefs vorerwähnter Verwaltungen wollen daher ihren betreffenden Agenten und Untergeordneten anempfehlen, sich fürderhin die Ausübung sowohl der Fischerei- wie der Jagdpolizei eifriger angelegen sein zu lassen. Luxemburg, den
  2. J u l i
  3. Le Directeur général de l'intérieur, Der General-Director des Innern, H. Kirpach. H . KlRPACH. Relevé des personnes qui ont fait la déclaration prévue pour acquérir la qualité de Luxembourgeois. *) N° Noms et prénoms des déclarants. Profession. Domicile. 1 Kujawa, François. Luxembourg. Tailleur. 2 Klemmer, Jean-Nîc. Sans état. Clervaux. 3 Reuter, J.-B.-Théoph. Ingénieur. Differdange. 4 Poos, Jean. Merscheid. Journalier. 5 Zahnen, Léonard. Grauenstein. Journalier. 6 Rossels, Jean-Pierre. Ferblantier. Wiltz. 7 Schwartz, Ch.-Rud. Apprenti de com. Troisvierges. 8 Dienhardt, Angèle. Sans état. Luxembourg. 9 Hirschberger, Léon. Employé de com. Hamm. 10 Bormann, Pierre. Hœsdorf. Cultivateur. 11 Genetten, Christophe Basbellain. id. 12 Thill, J.-P. Buschdorf. id. 13 Wolsfeld-Mathurin,M. Menuisier. Echternach. 14 Rajeck, Nic. Luxembourg. Machiniste. 15 Rajeck, Fr.-Xavier. id. id. 16 Renoir, Jean. Cordonnier. Dudelange. 17 Cresto, Math. Esch-s.-l'Alz. Cabaretier. 18 Grasser, Martin. Clemency. Cultivateur. 19 Bachim, Pierre. Empl. d. ch. d. fer. Bettingen. 20 Decker, Luc.-L.-V. Empl. de fabrique. Wasserbillig. Date de la naissance. Date des déclarations. 13 août
  4. 25 janv.
  5. 21 janv.
  6. 1er janv.
  7. 4 nov.
  8. 18 mai
  9. 10 mai
  10. 26 juin
  11. 10 juin
  12. 22 mai
  13. 27 mars
  14. 12 mai
  15. 2 déc.
  16. 28 nov.
  17. 12 mars
  18. 1 e r oct.
  19. 11 fév.
  20. 23 fév.
  21. 29 nov.
  22. 8 mai
  23. 31 mars
  24. 20 mars
  25. 28 avril
  26. 1 e r sept.
  27. 20 déc.
  28. 26 mai
  29. 2 juin
  30. 16 juin
  31. 13 juin
  32. 18 juin
  33. 19 juin
  34. 23 mai
  35. 5 mars
  36. 30 avril
  37. 30 avril
  38. 28 mars
  39. 25 avril
  40. 8 mai
  41. 2 juin
  42. 23 juin
  43. *) Les onze premiers ont fait la déclaration prévue à l'art. 9 du Code civil, les huit suivants celle prévue à l'art. 10 du même Code et le dernier celle prévue à l'art. 10 de la Constitution. Luxembourg, le 18 juillet
  44. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. 399 Bekanntmachung. — Zollwesen. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß vom
  45. J u l i d. J. ab der allgemeine Zolltarif auf spanische Provenienzen anzuwenden ist. Dagegen sind, nachdem das Handelsprovisorium mit Rumänien bis einschließlich
  46. Dezember 1893 verlängert worden, die vertragsmäßigen Zölle für Weizen — Pos. 9a des Zolltarifs — Roggen — Pos. 9 b α , Hafer — Pos. 9 b β , Buchweizen — Pos. 9bγ, andere im deutschen Tarif nicht besonders genannte Getreidearten Pos. 9bε — Gerste — Pos. 9c — Raps und andere Oelfrüchte Pos. 9dα — Mais Pos. 9e und Malz — Pos. 9f des Zolltarifs den rumänischen Bodenerzeugnissen bei der Einfuhr in das deutsche Zollgebiet weiter zugestanden worden. Luxemburg, den
  47. Juli
  48. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché: 170 kilom.*) RECETTES. Voyageurs. Marchandises. Recettes diverses. Recettes totales. 1893 fr. 105,000 00 222,500 00 fr. 638,750 00 2,020,000 00 fr. 62,500 00 150,000 00 fr. 806,250 00 2,392,500 00 Du 1er janvier au 30 avril... 1893 1892 fr. 327,500 00 321,250 00 fr. 2,658,750 00 2,627,500 00 fr. 212,500 00 171,250 00 fr. 3,198,750 00 3,120,000 00 Différence en faveur de... 1893 6,250 00 31,250 00 41,250 00 78,750 00 Du 1er au 30 avril... Du 1

janvier au 31 mars . . . 1892 1893 fr. 56,448

  1. 1892 fr. 55,058
  2. *) Les produits des embranchements de Bettembourg-Dudelange et du bassin de Rumelange, ainsi que celui de la section de la ligne d'Esch-Redange située dans le Grand-Duché, ne sont pas compris dans les recettes. Produit kilométrique correspondant à Chemins de fer et minières Prince-Henri. — Recettes des lignes. (1 e r et 2e réseau.) Longueur en exploitation : 167 kilomètres. Voyageurs. Marchandises. fr. 28,148 90 67,933 84 fr. 96,082 74 92,498 76 RECETTES. Du 1

au 30 avril... Du 1 e r janvier au 31 mars *). 1893 Du 1

janvier au 30 a v r i l . . . 1893 1892 Recettes totales. fr. 238,400 23 766,296 67 fr. 1,070 29 3,161 72 fr. 267,619 42 837,392 23 fr. 1,004,696 90 940,900 41 fr. 4,232 01 6,169 54 fr. 1,105,011 65 1,039,568 71 63,796 49 65,442 94 1,937 53 1893 fr. 20,126 20, soit par jour-kilomètre fr. 55,

  1. Produit kilométrique correspondant à \ 1892 » 18,829 25, » » fr. 51,
  2. Différence en faveur de .. 1893 1892 Recettes diverses. *) Recettes arrêtées au 31 janvier. 3,583 98 400 Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larochette. Longueur en exploitation : 41 kilomètres. RECETTES. Voyageurs. Du 1

au 30 avril... Du 1

janvier au 31 mars . . . Du 1

janvier au 30 a v r i l . . . Différence en faveur de... 1893 1892 1893 1892 Marchandises. Recettes diverses. Recettes totales. fr. 7,396 10 17,610 30 fr. 4,283 80 10,665 25 fr. 369 00 1,107 00 fr. 12,048 90 29,382 55 fr. 25,006 40 2,548 30 1.458 10 fr. 14,949 05 14,696 55 252 50 fr. 1,476 00 1,488 30 fr. 41,431 45 39,733 15 1,698 30 Produit kilométrique correspondant à 12 30 1893 fr. 3,031 57. 1892 fr. 2,907 30. Luxbg. Imp. Lib. d. I. C. V. Bück; L. Bück, Succ.

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