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Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1896, qui autorise l'établissement de la société anonyme des ardoisières d'Asselborn et en approuve les statuts. Groß

545 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Jeudi, 16 juillet 1896. N° 44. Donnerstag, 16. Juli 1896. Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1896, qui autorise l'établissement de la société anonyme des ardoisières d'Asselborn et en approuve les statuts. Großh. Beschluß vom 11. J u l i 1896, wodurch die Errichtung der anonymen Usselborner Schieferbruch-Gefellschaft gestattet und deren Statut genehmigt wird. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc, e t c , etc. ; Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le 26 juin 1896 par le notaire Crocius de Luxembourg, acte portant constitution et renfermant les statuts d'une société anonyme, dite « des ardoisières d'Asselborn », pour l'établissement de laquelle l'autorisation et l'approbation prévues par l'art. 37 du Code de commerce sont sollicitées ; Vu également les art. 29 et ss. du Code de commerce ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog Von Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung des am 26. J u n i 1896 durch den Notar C r o c i u s in Luxemburg aufgenommenen Aktes, betreffend die Errichtung und das Statut der „Anonymen Asselborner Schieferbruch-Gesellschaft", für welche die durch Art. 37 des Handelsgesetzbuches vorgesehene Ermächtigung bezw Genehmigung nachgesucht w i r d ; Nach Einsicht der Art. 29 ff. des Handelsgesetzbuches ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: er Art. 1 . L'établissement de la « Société anonyme des ardoisières d'Asselborn » est autorisé et ses statuts, tels qu'ils sont relatés dans l'acte Crocius susmentionné, dont une expédition est jointe au présent, sont approuvés. Art. 1 . Die Errichtung der „Anonymen Asselborner Schieferbruch-Gesellschaft" ist gestattet und ihre Statuten in der Fassung wie sie sich aus vorerwähntem Akt C r o c i u s ergeben, wovon eine Ausfertigung hier angeschlossen ist, sind genehmigt. Art. 2. Ces approbation et autorisation sont accordées sans préjudice du droit des intéressés et Nous Nous réservons de les retirer en cas de violation ou de non-exécution des statuts. Art. 2. Diese Ermächtigung und Genehmigung sind unbeschadet des Rechtes der Betheiligten ertheilt und behalten Wir Uns vor, dieselben bei Verletzung oder Nichtbefolgung des Statuts zurückzunehmen. 546 Art. 3. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 3. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den 11. J u l i 1886. Luxembourg, le 11 juillet 1896. Adolph. ADOLPHE. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. (ANNEXE.) Statuts de la Société anonyme des ardoisières d'Asselborn. Par-devant M e Charles Crocius, notaire résidant à Luxembourg, en présence des témoins. Ont comparu : 1° M . Jean-Nicolas Klensch, ingénieur ; 2° M. Tony Dutreux, ingénieur, agissant tant en son nom personnel que comme se portant fort pour:

  1. a)M . René-Auguste-Anatole comte de Berthier, propriétaire au château La Grange, Lorraine allemande;
  2. b)M. Maurice Letellier, docteur en droit, demeurant à Luxembourg; 3° M. Joseph Brincour, avocat, agissant tant en son nom personnel que comme se portant fort pour:
  3. a)M m e Marie Huber, son épouse;
  4. b)M m e veuve Jean Huber, née Marie Wahlen, rentière, les deux demeurant à Luxembourg ; 4° M. Pierre Funck, architecte, agissant tant en son nom personnel que comme se portant fort pour :
  5. a)M. Joseph Steichen, conseiller à la Cour supérieure de justice de Luxembourg ;
  6. b)M. Antoine Orban-de Xivry, propriétaire, demeurant à Stavelot ;
  7. c)M. Henri Braunshausen, directeur, demeurant à Saaralbe ; 5° M. Georges Wittenauer, ingénieur ; 6° M. Albert Klensch, directeur d'assurances, agissant tant en son nom personnel que comme se portant fort pour :
  8. a)M. Tony Wenger, comptable, demeurant à Luxembourg ;
  9. b)M. Joseph Heuskin, employé du chemin de fer, demeurant à Wecker ;
  10. c)M. Jean Klensch, rentier ;
  11. d)M lle Catherine Klensch, rentière, ces deux demeurant à Bettembourg ; Tous les comparants demeurant à Luxembourg, à l'exception de M . Dutreux, qui demeure à Paris ; Lesquels nous ont exposé que suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 22 octobre 1890, i l a été formé une société en commandite par actions sous la raison de « J.-N. Klensch & Cie » : Entre M. Jean-Nicolas Klensch, susdit, comme seul associé en nom et indéfiniment responsable, d'une part, et les souscripteurs ou propriétaires d'une ou de plusieurs des actions ci-après créées, comme simples commanditaires, d'autre part, savoir : 1° M. Frédéric Barich, négociant à Winterthur, souscripteur de cinq actions ; 2° M. le comte de Berthier susdit, souscripteur de vingt actions ; 5° M. Braunshausen susdit, souscripteur de deux actions ; 547 4° M. Brincour susdit, souscripteur de vingt actions ; 5° Mme Brincour susdite, souscripteur de dix actions ; 6° M. Charles Buffet, propriétaire à Wiltz, souscripteur de dix actions ; 7° M. Jean-Pierre Dondelinger, commerçant à Kayl, souscripteur de six actions ; 8° M. Dutreux susdit, souscripteur de soixante actions ; 9° M. Funck susdit, souscripteur de dix actions ; 10° M. Joseph Heuskin, ingénieur à Pétange, souscripteur de cinq actions ; 11° M me Huber susdite, souscripteur de dix actions ; 12° M. Gustave Keller, docteur en droit, demeurant à Winterthur, souscripteur de trente actions ; 13° MlIe Catherine Klensch susdite, souscripteur de vingt actions ; 14° M. Jean Klensch susdit, souscripteur de cinq actions ; 15° M. Letellier susdit, souscripteur de cinq actions ; 16° M. Ferdinand Schœfer, rentier à Luxembourg, souscripteur de vingt-deux actions ; 17° M. Orban-de Xivry susdit, souscripteur de dix actions ; 18° M. Steichen susdit, souscripteur de vingt actions ; 19° M. Wittenauer susdit, souscripteur de vingt actions ; 20° M, Mathias Zens, ingénieur en chef des chemins de fer départementaux, demeurant à Paris, souscripteur de dix actions ; Qu'en vertu de l'art. 48 des statuts de la dite société, la transformation de la commandite en société anonyme a été décrétée par une assemblée générale qui a eu lieu le 43 janvier dernier et pour laquelle les convocations ont été faites régulièrement en vertu de l'art. 43 des Qu'en conséquence et en exécution de cette décision, les comparants "ont déclaré s'être réunis en assemblée générale ; . Que des sept cents actions émises, six cent trois actions se trouvent déposées en vertu de l'art. 39 des statuts ; Que ces actions se trouvent représentées comme suit ; 1° M. Jean-Nicolas Klensch susdit, représentant trois cent dix actions pour sa personne ; 2° M. Tony .Dutreux susdit, représentant pour sa personne vingt actions, et comme fondé de pouvoir:
  12. a)de M. de Berthier susdit, quarante actions;
  13. b)de M. Letellier susdit, cinq . actions ; 3° M. Brincour susdit, en nom personnel, vingt actions; comme fondé de pouvoir de Mme Brincour susdite, dix actions, et de M me Huber susdite, dix actions ; 4° M. Pierre Funck susdit, pour sa personne, vingt actions, et comme fondé de pouvoir :
  14. a)de M. Steichen susdit, quatre-vingts actions ;
  15. b)de M. Orban-de Xivry susdit, dix actions ;
  16. c)de M. Braunshausen susdit, deux actions ; 5° M. Georges Wittenauer susdit, pour sa personne, vingt actions ; 6° M. Albert Klensch susdit, pour sa personne, vingt actions, et comme fondé de pouvoir :
  17. a)de M. Tony Wenger, dix actions ;
  18. b)de M. Joseph Heuskin, cinq actions ;
  19. c)de M. Jean Kleinsch, cinq actions ;
  20. d)de Mlle Catherine Klensch, tous susdits, dix actions. M. Dondelinger susénoncé a déposé six actions, mais il ne les a pas fait représenter. L'assemblée peut donc voter valablement sur son ordre du jour, en vertu des art. 47 et 48 548 des statuts de la société J.-N. Klensch & Cie et rien qu'en comptant les actions appartenant aux comparants. Après la constitution de rassemblée, celle-ci a abordé l'examen du seul article porté à son ordre du jour et a voté, à l'unanimité des membres présents, les statuts ci-après transcrits, lesquels documentent la transformation de la commandite J.-N. Klensch & Cie en société anonyme, ainsi que les changements aux statuts votés dans l'assemblée générale du 13 janvier 1896. er TITRE I . — Objet de la société. Dénomination. Siège. Durée. Art, 1er — La société en commandite J.-N. Klensch & Cie est transformée en société anonyme. Art. 2. — Cette société a pour objet l'extraction, la fabrication, l'achat et la vente des ardoises ou de tous autres objets pouvant être fabriqués avec le schiste ardoisier, ainsi que toutes les opérations quelconques se rattachant à cette industrie, ou de nature à en favoriser le développement. Art. 3.. — La société prend la dénomination de « Société anonyme des ardoisières d'Asselborn». Art. 4. — Le siège et le domicile de la société sont établis à Dehmeschbach, commune d'Asselborn. Ils peuvent être transportés ailleurs par décision de l'assemblée générale. Art, 5. — La présente transformation n'aura d'effet qu'à partir du 1er juillet 1896. La durée de la société n'aura d'autres limites que l'épuisement des schistes ardoisiers qu'elle possède actuellement, ou qu'elle pourra acquérir par la suite. TITRE II. — Fonds social. Actions. Art. 6, — Le fonds social est fixé à 500,000 francs et divisé en 1250 actions, de 400 fr. chacune, dont 425 actions resteront à la souche et seront seulement émises, toutes ou en partie, en vertu d'une décision de l'assemblée générale, et dans les conditions à fixer par elle, sans qu'aucune action ne puisse être émise au-dessous du pair. Les autres 825 actions sont réparties comme il est dit dans l'article suivant. Le conseil d'administration déterminera la forme de ces titres. Art. 7. — Les porteurs des 700 actions complètement libérées de la société J.-N. Klensch & Cie reçoivent 700 actions de la société anonyme, d'un montant nominal de 400 fr, chacune, entièrement libérées. Les 125 actions restant encore disponibles sont présentement souscrites ainsi qu'il suit : .1° Jean-Nicolas Klensch susdit, vingt-cinq actions ; 2° Tony Dutreux susdit, treize actions ; 3° Pierre Kihn-Welter, propriétaire à Rumelange, dix-neuf actions ; 4° Jacques Kihn-Klensch, propriétaire et échevin à Rumelange, dix-neuf actions ; 5° Nicolas Stümper, ingénieur-directeur à Dehmeschbach, dix actions ; 6° M m e veuve Jean Huber susdite, et M m e Brincour susdite, six actions ; 549 7° Joseph Brincour susdit, six actions ; 8° Jean-Pierre Dondelinger susdit, cinq actions ; 9° Comte de Berthier susdit, dix actions ; 10° Georges Wittenauer susdit, cinq actions ; 11° Jean Klensch susdit, deux actions ; 12° Pierre Funck susdit, une action ; 13° Frédéric Barich susdit, une action ; 14e Maurice Letellier susdit, trois actions. Art. 8. — Le montant des 125 actions présentement souscrites est payable, en une seule fois, le 1er juillet 1896. Art. 9. — En cas de retard de versement par les souscripteurs, il sera dû par eux, de plein droit, à compter de l'échéance et jusqu'à parfait payement, un intérêt moratoire de 6 pCt. l'an. Il sera loisible aux souscripteurs de verser, dès maintenant, tout ou partie de leur souscription chez le banquier de la société J.-N. Klensch & Cie, et pour le compte de celle-ci. Dans ce cas, il leur sera bonifié un intérêt de 4 pCt. l'an par l'intermédiaire du banquier. Art. 10. — Les titres sont au porteur ou nominatifs, au choix de l'ayant-droit. Ils ne peuvent être mis au porteur qu'après leur complète libération. Ils sont extraits d'un registre à souches, portant un numéro d'ordre, sont signés par deux administrateurs et frappés du timbre de la société. Art. 11. — La cession des actions au porteur a lieu par la simple tradition du titre. Celle des actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert, inscrite sur les registres de la société et signée du cédant ou de son fondé de pouvoir. Il est fait mention du transfert au dos de l'action. Art, 12. — Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe. La possession d'une action emporte adhésion aux statuts sociaux. Art. 13. — L'action est indivisible à l'égard de la société, qui n'en reconnaît aucun fractionnement. Tous les copropriétaires par indivis d'une action sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne. Art. 14. — Les héritiers ou créanciers des actionnaires ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. TITRE III. — Administration et surveillance de la société. Art. 15. — La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de cinq au plus. Les opérations du conseil d'administration sont surveillées par un ou deux commissaires. 550 Si l'assemblée générale nomme deux commissaires, un seul d'entre eux peut opérer en cas d'empêchement ou de décès de l'autre. Art. 16. — Les administrateurs et les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, les premiers pour un terme de cinq ans, et les seconds pour un terme de deux ans. Leurs mandats prennent fin, chaque année, le jour de l'assemblée générale ordinaire, dans l'ordre à déterminer par un tirage au sort. Les administrateurs et les commissaires sortants sont rééligibles. Art. 17. — Par dérogation au premier alinéa de l'article qui précède, sont nommés pour la première fois : Administrateurs: MM. Joseph Brincour, avocat à Luxembourg; —-Tony Dutreux, ingénieur civil à Paris ; — Pierre Funck, ingénieur-architecte à Luxembourg ; — Albert Klensch, directeur d'assurances à Luxembourg; — et Georges Wittenauer, ingénieur civil à Luxembourg. Commissaire : M. Tony Wenger, comptable à Luxembourg. Art. 18. — L'administrateur, ou le commissaire nommé en remplacement, d'un autre, ne demeure en fonctions que jusqu'à l'époque où devaient expirer les fonctions de celui qu'il remplace. Art. 19. — Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, pour l'expédition des affaires courantes, à un ou plusieurs de ses membres, et même à une ou plusieurs personnes prises en dehors de son sein. Il peut en outre, par un mandat spécial pour une ou plusieurs affaires déterminées, déléguer ses pouvoirs à telle personne que bon lui semble, tant dans le Grand-Duché qu'à l'étranger. Art. 20. — Chaque année, à la première séance qui suit l'assemblée générale ordinaire, le conseil d'administration nomme, parmi ses membres, un président et, s'il le juge convenable, un vice-président. Ils peuvent être indéfiniment réélus. En cas d'absence du président et du vice-président, le conseil désigne celui des membres qui doit provisoirement en remplir les fonctions. Art. 21. — Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, et au moins deux fois par an. Les réunions ont lieu, sur la convocation du président, au siège social ou à Luxembourg. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, pourvu que la moitié au moins des membres composant le conseil assiste à la séance. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante. Art. 22. — Chaque administrateur doit être propriétaire de vingt actions," et chaque commissaire de dix actions, inaliénables pendant la durée de ses fonctions, lesquelles actions sont déposées chez le banquier de la société, à titre de gage et pour garantie de sa gestion, resp. de sa mission. Mention de cette affectation est faite sur le certificat de dépôt. 551 Ces dépôts ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une déclaration du conseil d'administration, certifiant que la personne désirant faire ce retrait a cessé ses fonctions. S'il s'agit d'un administrateur, il doit produire, en outre, une attestation du conseil d'administration qu'il a reçu décharge, de sa gestion par l'assemblée générale. Art 23. — Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procèsverbaux, inscrits sur un registre ad hoc, et signés du président et de tous les membres présents. Les copies ou extraits de ces délibérations, à produire en justice ou ailleurs, sont certifiés par le président ou le membre qui en remplit les fonctions. Art. 24. — Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la société. 1° II fixe les dépenses générales d'administration ; 2° II passe tous traités et marchés de toute nature ; i l peut traiter soit au comptant, soit à terme, même par annuités ; il peut même accepter en payement des actions ou des obligations des sociétés avec lesquelles i l traite, mais seulement jusqu'à concurrence du cinquième du prix des fournitures ou des travaux ; 3° II autorise tous achats et ventes de biens meubles ou immeubles que comporte l'exploitation de la société, ainsi que tous baux et locations ; i l peut emprunter et lever toutes hypothèques, nantissements et autres garanties ; 4° II détermine également le placement des fonds disponibles et règle l'emploi des fonds de réserve et de prévision ; 5° II autorise toute main-levée d'opposition ou d'inscription hypothécaire, ainsi que .tous désistements de privilège, le tout avec ou sans payements ; 6° II autorise tous retraits, transferts, aliénations de fonds, rentes, créances et valeurs appartenant à la société ;. 7° II touche toutes sommes dues à la société ; 8° II autorise toute action judiciaire, tout compromis et toute transaction ; 9° II traite, transige et compromet sur tous les intérêts de la société ; 10° II autorise tous crédits, toutes soumissions ; 11° II soumet à l'assemblée générale toutes propositions de modifications ou additions aux présents statuts, d'augmentation du fonds social, d'émission de tous ou d'une partie des titres restant à la souche en vertu de l'art. 6, et de dissolution anticipée de la société ; 12° II nomme et révoque tous employés de la société, fixe leurs attributions et traitements; il leur alloue toutes gratifications ; 13° II arrête les comptes, fait un rapport sur la situation des affaires sociales et propose la fixation des dividendes à répartir; 14° Enfin, il statue sur tous les intérêts qui rentrent dans l'administration. Art. 25. — Les membres du conseil d'administration ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société. Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat. Art. 26. — Indépendamment du tantième alloué aux administrateurs et aux commissaires par l'art. 31 ci-après, ils ont droit à un jeton de présence de 25 francs par séance ou assemblée. Cette somme comprend les frais éventuels de déplacement. 552 Art 27, — Le conseil d'administration détermine les allocations des administrateurs délégués, directeurs, agents et employés de la société. Le tout est porté au compte des frais généraux. Art, 28, — Les commissaires veillent à la stricte exécution des statuts et exercent un droit de contrôle illimité sur toutes les opérations de la société. Les livres, les comptes, la correspondance, et généralement toutes les écritures sociales doivent leur être communiqués, mais sans déplacement. Ils peuvent en tout temps vérifier l'état de la caisse et du portefeuille de la société. TITRE IV. — Inventaire. Bilan, Dividende. Réserve. Art 29. — Chaque année, au 30 juin, le conseil d'administration fait un inventaire de toutes les valeurs sociales, lequel est contrôlé par les commissaires. Il fait arrêter les livres et dresser un bilan, en ayant égard à la dépréciation ou usure, et en ne comptant les créances actives que pour leur valeur réelle, et non pour leur valeur nominale. Au moins vingt jours avant l'assemblée générale ordinaire, ce bilan, avec toutes les pièces à l'appui, est soumis aux commissaires, qui le vérifient, avec toute la comptabilité, et font leur rapport à l'assemblée générale ordinaire. Art. 30. — Dans le bilan, les créances et marchandises ne figurent à l'actif que pour la valeur réelle, le matériel et les machines que sous déduction d'un amortissement minimum de 10 pCt., les constructions d'un amortissement minimum de 5 pCt., et l'immeuble de celui de 2 pCt Lorsqu'il y a diminution du capital social constatée par inventaire, le capital sera rétabli à son état normal par les premiers et les subséquents bénéfices. Art. 31. — L'excédant favorable du bilan constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, i l est prélevé d'abord 5 pCt. pour former un fonds de réserve, destiné à parer aux pertes imprévues et à maintenir ainsi l'intégrité du capital social. Il est pris ensuite, sur le surplus, une somme suffisante pour payer 4 pCt. à toutes les actions, à titre de premier dividende. Si ce premier dividende n'atteint pas 2 pCt., il est reporté à l'exercice suivant. Le restant, enfin, est distribué comme suit : 10 pCt. au fonds de réserve ; 20 pCt. au conseil d'administration et aux commissaires ; 10 pCt. à la disposition du conseil d'administration, pour être employés dans l'intérêt du personnel ; 60 pCt. aux actions, à titre de deuxième dividende. Art. 32. — Si le deuxième dividende dépasse 1 pCt. du capital social, l'excédant est appliqué au remboursement des actions, qui a lieu au pair, en suite d'un tirage au sort fait en assemblée générale. L'action remboursée est remplacée par un titre de jouissance, qui a les mêmes droits que l'action primitive, sauf qu'il ne participe pas au premier dividende de 4 pCt. Les retenues faites de ce chef sont à leur tour appliquées au remboursement des actions, jusqu'à complet amortissement. 553 Lorsque toutes les actions sont remboursées, les bénéfices, après déduction des prélèvements prévus par l'art. 31 pour le fonds de réserve, les administrateurs, les commissaires et le personnel, sont partagés entre les propriétaires des titres de jouissance. Art. 33. — Les tantièmes alloués au conseil d'administration et aux commissaires sont répartis entre les membres, pour moitié par parts égales et pour moitié au prorata des présences. Toutefois, un commissaire ne touchera, sur ces deux moitiés, que le tiers de ce qui revient à un administrateur dans les mêmes conditions. Art. 34. — Tous les dividendes et les remboursements sont payables à partir du quarantième jour après l'assemblée générale qui les a fixés. Ils se prescrivent, au profit de la société, et plus spécialement au profit du fonds de réserve, par cinq ans à partir de leur échéance. Art. 35. — La réserve doit s'accumuler jusqu'à concurrence du huitième du capital émis ; mais elle peut continuer si l'assemblée générale le décide. L'assemblée générale peut toujours majorer la somme à porter à la réserve. La réserve est exclusivement destinée a subvenir aux pertes et événements imprévus et à maintenir l'intégrité du capital social. Lorsque des prélèvements l'ont amenée en-dessous de la limite fixée plus haut, les prélèvements sur les bénéfices recommencent de droit. Toutefois, si les bénéfices annuels n'atteignent pas 4 pCt. du capital versé, la somme nécessaire pour compléter ce chiffre peut, sous l'agrément de l'assemblée générale, être prélevée sur le fonds de reserve, mais alors seulement que ce fonds excède le dixième du capital versé. La réserve est productive d'intérêts à 3 pCt. l'an, jusqu'à l'époque où elle aura atteint le huitième du capital social. TITRE V. — De l'assemblée générale. Art. 36. — Pour avoir de plein droit accès et vote à l'assemblée générale, il faut être propriétaire de cinq actions au moins. Peuvent toutefois les propriétaires de moins de cinq actions réunir leurs titres au nombre de cinq actions au moins et se faire représenter, soit par l'un d'entre eux, soit par un actionnaire ayant lui-même droit de vote. Art. 37. — La représentation peut se faire par une simple lettre missive, mais les litres au porteur doivent être déposés au siège social ou chez le banquier de la société dix jours au moins avant la réunion. Il est remis à chaque déposant une carte d'admission. Cette carte est nominative et personnelle ; elle constate le nombre d'actions déposées. Dans tous les cas, la représentation ne peut avoir lieu que par un mandataire actionnaire lui-même. Art. 38. — Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède de fois cinq actions, sans que cependant le même actionnaire puisse, dans aucun cas, réunir plus de vingt voix, soit par lui-même, soit par fondé de pouvoir. Les actions excédant le nombre de cent, nécessaire pour donner vingt voix, entrent toutefois en ligne de compte, pourvu, bien entendu, qu'elles soient dûment produites ou représentées, lorsqu'il s'agit de savoir si rassemblée générale est régulièrement constituée, d'après les conditions de présence des art. 45 al 1er. al. 3 554 De plus, toutes les actions, sans exception, et quand même elles ne seraient pas réunies au nombre de cinq, suivant l'art. 36, sont admises pour demander au conseil d'administration la convocation de l'assemblée générale ou la mise à l'ordre du jour d'une proposition émanée des actionnaires, conformément aux art. 40 et 42. Art 39. — L'assemblée générale ordinaire se réunit, chaque année, dans le courant du mois de septembre, pour vérifier le bilan, fixer les dividendes et, d'une façon plus générale, pour procéder à tous les devoirs imposés à l'assemblée ordinaire par les présents statuts. Quinze jours au moins avant la réunion de cette assemblée, tout actionnaire peut prendre, par lui-même ou par un fondé de pouvoir, au siège social, communication du bilan, des i n ventaires et des rapports du conseil d'administration et des commissaires. Art. 40. — L'assemblée générale se réunit, en outre, extraordinairement, toutes les fois que le conseil d'administration ou les commissaires en reconnaissent l'utilité, ou que la convocation est demandée au conseil d'administration par des actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social émis, Art. 41. — Dans tous les cas, la convocation doit être faite par un avis inséré, quinze jours au moins avant l'époque de la réunion, dans deux journaux du Grand-Duché. Les actionnaires sont avertis, dans le même délai, sous pli recommandé à la poste, pourvu, bien entendu, que les propriétaires des actions au porteur se soient fait inscrire au siègesocial sur un registre ad hoc. Art. 42. — Les avis de convocation indiquent l'ordre du jour, qui ne pourra comprendre que les propositions du conseil d'administration, celles des commissaires,' et enfin celles signées par des actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social émis. Aucune proposition ne peut être mise en délibération si elle ne figure pas à Tordre du jour. Art. 43. — Les réunions de l'assemblée générale ont lieu à Luxembourg ou à Dehmeschbach, aux jour, heure et lieu qui sont indiqués dans l'avis de convocation. Art. 44. — L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration, et, à son défaut, par le vice-président et, subsidiairement, par celui des membres désignés par le conseil. ' Les deux plus forts actionnaires présents remplissent les fonctions de scrutateurs. Le président désigne le secrétaire. Art. 45. — L'assemblée délibère valablement lorsque les actions représentées réunissent un tiers du capital social émis. Dans le cas où, sur une première convocation, cette condition ne serait pas remplie, i l est procédé à une deuxième convocation, à un mois d'intervalle. Dans cette seconde réunion, l'assemblée délibère valablement,.quel que soit le nombre des actions représentées, mais seulement sur les objets qui étaient à l'ordre du jour de la première réunion. LES délibérations sont prises à la majorité des voix. Art. 46. — L'assemblée générale, constituée et votant dans les conditions qui précèdent, prononce sur tous les intérêts de la société, en se renfermant dans les limites des statuts. Les décisions régulièrement prises sont obligatoires même pour les actionnaires qui n'y ont pas pris part, 555 , Mais lorsqu'il s'agit de propositions tendant à modifier les statuts, soit directement, soit indirectement, tels que de traités de réunion ou fusion avec d'autres sociétés ou des particuliers, d'augmentation ou de diminution du capital social, d'émission d'obligations, de dissolution anticipée de la société, les délibérations ne peuvent être votées que dans une assemblée réunissant au moins la moitié du fonds social émis, et à la majorité des trois quarts des voix. Dans le cas où, sur une première convocation, la moitié du fonds émis n'est pas représentée, il sera procédé à une deuxième convocation, à un mois d'intervalle ; toutefois la proposition est considérée comme rejetée lorsque, sur la seconde convocation, les actions représentées ne réunissent pas la moitié du capital social émis. Art. 41. — Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux, inscrits sur un registre ad hoc et signés par le président, le secrétaire et les scrutateurs formant le bureau, d'après l'art. 44 ; les extraits de ces procès-verbaux, à produire partout où besoin sera, sont certifiés par le président du conseil d'administration ou par celui des membres qui en remplit les fonctions. Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres assistant à l'assemblée et celui des actions représentées par chacun d'eux, demeure annexée à la minute du procès-verbal, ainsi que les pouvoirs. Cette feuille est signée par chaque actionnaire à son entrée en séance. TITRE VI. — Dissolution et liquidation de la société. Art. 48. — L'assemblée générale, constituée et votant d'après les conditions de présence et de majorité de l'art, 46, alinéa 3, peut prononcer la dissolution anticipée de la société. Mais cette dissolution ne sera définitive que pour autant qu'elle aura été confirmée dans une seconde réunion, convoquée à six mois d'intervalle et délibérant dans les mêmes conditions de présence et de majorité. Art. 49. — A moins de décision contraire de l'assemblée générale, la liquidation, lors de la dissolution de la société, s'opère par les soins du conseil d'administration alors en exercice, lequel peut exercer les droits de délégation visés à l'art. 19. Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser à l'amiable l'actif social. Art. 50. — Après la dissolution, et jusqu'à la fin des opérations de la liquidation, rassemblée générale des actionnaires conservera les mêmes pouvoirs et attributions que pendant le cours de la société ; elle peut changer le mode de liquidation d'abord adopté, nommer de nouveaux liquidateurs, fixer leurs traitements, déterminer leurs pouvoirs, recevoir les comptes et leur donner décharge. Le produit de la liquidation, après l'acquittement du passif et le remboursement des actions non amorties, est réparti proportionnellement entre toutes les actions. TITRE VII. — Contestations. Art. 51. — En cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile à Luxembourg. Toutes notifications et assignations sont valablement faites au domicile par lui élu, sans avoir égard à sa demeure réelle. A défaut d'élection de domicile, les assignations ou notifications, judiciaires et extrajudi- 556 claires, sont faites au parquet de M. le procureur d'État près le tribunal de première instance à Luxembourg. Disposition transitoire. — Les présentes ne ressortiront leurs pleins et entiers effets quesous condition des approbation et autorisation gouvernementales, prévues par l'art. 37 du Code de commerce. Tous pouvoirs sont donnés au gérant de la société J.-N. Klensch & Cie pour apporter aux présentes, d'accord avec le conseil de surveillance, toutes les modifications de rédaction que l'autorité supérieure serait dans le cas d'exiger, en vue de l'approbation lui demandée. Dont acte, fait et passé à Luxembourg, l'an 1896, le 26 juin, en présence de MM. JeanPierre Knebgen, entrepreneur de grande remise, et Jean Meyer, maréchal-ferrant, les deux demeurant à Luxembourg, témoins à ce requis, connus de nous notaire par nom, état et demeure, de même que les comparants. Lecture faite et interprétation en langue du pays donnée aux comparants et aux témoins en leur présence, tous ont signé avec le notaire. (Suivent les signatures et la mention de l'enregistrement.) Pour expédition conforme, (Signé) Ch. CROCIUS. Beschluß vom 15. Juli 1896, die Bezeichnung der von der Forelle gesuchten Wasserlaufe betreffend. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ; Der General-Director des Innern; Vu les lois sur la pêche des 6 avril 1872 et Nach Einsicht der Gesetze über die Fischerei 7 décembre 1881, ainsi que le règlement d'exé- vom 6. April 1872 und 7. Dezember 1881, socution du 1er juin 1872 et l'arrêté modifiant ce wie des Ausführungsreglementes vom 1. Juni règlement du 15 juin 1883 ; 1872 und des Beschlusses vom 15. Juni 1883, wodurch letzteres Reglement abgeändert wird; Sur la proposition de M. l'inspecteur des Auf den Antrag des Hrn. Inspektors der Geeaux et forêts et vu l'avis du Conseil d'État ; wässer und Forsten und nach Einsicht des Gutachtens des Staatsrathes; Arrête : Beschließt: Art. 1er. Sont classés dans la catégorie des Art. 1. In die Reihe der von der Forelle gecours d'eau qu'affectionne la truite, et où la suchten Wasserläufe, in welchen die Fischerei vom pêche est interdite du 15 octobre au 1er avril, 15. Oktober bis 1. April untersagt ist, sind les ruisseaux suivants : geordnet: 1° la Schlammbach ou Lelligerbach, avec 1. der Schlammbach oder Lelligerbach, mit ses affluents ; seinen Nebenflüssen; 2° la Canicher- et Lenningerbach. 2. der Canicher- und Lenningerbach. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß soll ins „MeMémorial. morial" eingerückt werden. A r r ê t édu 15 juillet 1896, relatif à la classification des cours d'eau affectionnés par la truite. Luxembourg, le 15 juillet 1896. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Luxemburg, dm 18. Juli 1896. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. 557 Arrêté du 13 juillet 1896, concernant la distribu- Beschluß vom 13. Juli 1896, betreffend die tion des primes pour l'amélioration de la race Berttheilung der Prämien zur Veredlung des chevaux en 1896. der Pferdezucht während 1896. LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT; Der S t a a t s m i n i s t e r , Präsident der Regierung; Vu le règlement du 14 décembre 1861, pour Nach Einsicht des Reglements vom 14. Dezember l'amélioration des races d'animaux domestiques; 1861, über die Veredlung der Hauschiere; Vu les arrêtés des 23 décembre 1895 et 8 féNach Einsicht der Beschlüsse vom 23. Dezember vrier 1896, concernant l'examen des étalons 1895 und 8. Februar 1896, betreffend die Unteret la publication de la liste des propriétaires suchung der Hengste und die Veröffentlichung der des reproducteurs admis pour la saillie pendant Liste der Eigenthümer der für 1896 zur Beschäl'année courante ; lung angekörten Reproductoren; Arrête : Beschließt: Art. 1er. La commission qui a procédé à Art. 1. Die Kommission, welche die während l'examen des étalons destinés à la monte pen- 1896 zur Beschälung bestimmten Hengste unterdant l'année 1896, se réunira à Luxembourg, le sucht hat, wird zu Luxemburg, am Montag, den lundi, 27 juillet courant, à neuf heures du matin, 27. Juli u., um 9 Uhr Vormittags, für die pour les étalons, et le lendemain, 28 du même Hengste, und am folgenden Tage, um dieselbe mois, à la même heure, pour les juments ; elle Zeit, für die Stuten zusammentreten; sie wird se réunira à Diekirch, le jeudi, 30 juillet cou- zu Diekirch, am Donnerstag, den 30. Juli c., um rant, à neuf heures du matin, pour les étalons, 9 Uhr Vormittags, für die Hengste, und am selben et le même jour, à une heure de relevée, pour Tage, um 1 Uhr Nachmittags, für die Stuten zules juments, pour décerner les primes ci-après, sammentreten, um für jeden Gerichtsbezirk nachpar arrondissement judiciaire, savoir : benannte Prämien zuzuerkennen: 1° une prime générale de 750 fr. au proprié1° eine Hauptprämie von 750 Fr. zu Gunsten taire du meilleur étalon de trait présenté au des Eigenthümers des besten zum Concurs vorconcours ; geführten Zughengstes; 2° une prime de 500 fr., une prime de 400 fr., 2° eine Prämie von 500 Fr., eine von 400 une prime de 300 fr., une prime de 200 fr., Fr., eine von 300 Fr., eine von 200 Fr., eine une prime de 150 fr. et une prime de 100 fr. au von 150 Fr. und eine von 100 Fr. zu Gunsten propriétaire du meilleur étalon âgé de quatre des Eigenthümers des besten vierjährigen Hengstes, ans ou servant la première année à la monte oder eines solchen, welcher das erste Jahr zur Beschälung im Großherzogthum dient; dans le Grand-Duché ; 3° une prime de 500 fr., une prime de 400 fr., 3° eine Prämie von 500 Fr., eine von 400 une prime de 300 fr. et une prime de 200 fr. Fr., eine von 300 Fr. und eine von 200 Fr. zu aux propriétaires des meilleurs étalons ayant Gunsten der Eigenthümer der besten Hengste, déjà servi antérieurement à la monte dans le welche schon vorher zur Beschälung im Lande Grand-Duché ; gedient haben; 4° eine Prämie von 100 Fr. zu Gunsten des 4° une prime de 100 fr. au propriétaire du meilleur étalon élevé dans le Grand-Duché et Eigenthümers des besten im Lande gezogenen Hengstes, welcher daselbst zur Beschälung dient; s'y livrant à la monte ; 5° eine Prämie von 300 Fr., eine von 250 5° une prime de 300 fr., une prime de 250 fr., une prime de 200 fr., une prime de 150 fr., Fr., eine von 200 Fr., eine von 150 Fr., zwei 558 deux primes de 125 fr., quatre primes de 100 fr., quatre primes de 75 fr. et six primes de 50 fr. aux propriétaires des meilleurs juments poulinières de trait. Art 2. Un subside de 250 fr. est alloué aux propriétaires des étalons admis, spécialement désignés par la commission d'admission, lesquels se sont obligés à ne laisser saillir ces reproducteurs que dans le ressort de la commune de leur domicile. Ce subside sera soldé contre la remise d'un certificat du collège des bourgmestre et échevins portant que depuis le 1er février 1896 jusqu'au 30 juin inclusivement, l'étalon pour lequel i l a été accordé, a été constamment tenu dans le ressort de la commune du domicile du propriétaire à la disposition des habitants, et d'un certificat du vétérinaire du canton attestant également la présence de l'étalon pendant la même période en la dite commune à la disposition des habitants et indiquant, en outre, le nombre des juments saillies inscrites sur le registre tenu en conformité de l'art, 15 du règlement prêvisé. Prämien von je 125 Fr., vier Prämien von je 100 Fr., vier von je 75 Fr. und sechs von je 50 Fr. zu Gunsten der Eigenthümer der besten Zugstuten. Art. 2. Ein Subsid von 250 Fr. wird den Eigenthümern der angekörten und speziell von der Körungs Commission bezeichneten Hengste bewilligt, welche sich verpflichtet haben, diese Thiere nur innerhalb der Gemeinde ihres Wohnsitzes springen zu lassen. Dieses Subsid wird auf eine Bescheinigung des Schöffencollegiums ausbezahlt, welche darthut, daß seit dem 1. Februar bis zum 30. Juni 1896 einschließlich, der Hengst, für den das Subsid bewilligt worden, beständig innerhalb der Gemeinde des Wohnsitzes des Eigenthümers zur Verfügung der Einwohner gestanden hat; außerdem ist ein Attest des Kantonal-Thierarztes darüber beizubringen, daß der Hengst während der nämlichen Zeit in derselben Gemeinde anwesend und zur Verfügung der Einwohner war; die Zahl der bedeckten, in das gemäß Art.. .15 obenerwähnten Reglements geführte Register eingetragenen Stuten ist in diesem Atteste anzugeben. Art. 3. Sont admis à concourir pour les Art. 3. Zum Concurse um die unter Nr. 1 prunes mentionnées sous les n°s 1 à 4 inclus, de bis 4 der im Art 1 erwähnten Prämien werden l'art. 1er ci-dessus tous les étalons indistincte- alle Hengste ohne Unterschied zugelassen, welche ment ayant servi à la monte pendant l'année zur Beschälung während des Jahres gedient courante. haben. Ils doivent toutefois être présentés au chefDieselben müssen jedoch im Hauptort des Belieu de l'arrondissement du domicile de leur zirks, in welchem sich das Domizil ihres Eigenpropriétaire, à moins que celui-ci n'ait déplacé thümers befindet, vorgeführt werden, es sei denn, son entier pour la desserte des juments dans daß letzterer seinen Hengst zur Bedeckung der une autre circonscription. Stuten in einen anderen Bezirk verlegt habe. Art. 4. Les propriétaires des étalons amenés Art. 4 . Die Eigenthümer der zum Prämienau concours pour les primes doivent produire Concurs vorgeführten Beschäler müssen eine vom un certificat délivré par le collège des bourg- Schöffencollegium ihres Wohnsitzes ausgestellte mestre et échevins de la commune de leur do- Bescheinigung vorzeigen, aus welcher hervorgeht, micile, constatant que ces reproducteurs ont daß diese Hengste zur öffentlichen Beschälung servi à la monte publique et indiquant le nombre gedient, und wieviele Stuten sie seit ihrer letzten des juments saillies depuis leur dernière ad- Ankörung bedeckt haben. mission. 559 A r t 5. Les étalons et les juments primés sont marqués sous la crinière gauche d'un A couronné. Art. 6. Sont admises au concours pour les primes mentionnées sous le n° 5 de l'art. 1er ci-dessus toutes les juments du pays âgées de quatre ans au moins et suivies de leur poulain de l'année ou né en 1895. Les propriétaires des juments présentées au concours doivent être porteurs d'un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de leur domicile, contenant le signalement de la jument et attestant qu'elle est la propriété de celui qui en demande la réception. Les poulains doivent être issus d'un étalon admis pour la monte dans le Grand-Duché. Cette dernière condition n'est toutefois pas applicable aux juments pleines introduites de l'étranger après le temps de la monte, lorsque leur origine est attestée par des certificats de l'autorité de la commune d'où elles proviennent et de celle du Grand-Duché dans laquelle elles sont introduites, et qu'elles n'ont pas été vendues par les soins du Gouvernement. La naissance du poulain est justifiée par un certificat du collège des bourgmestre et échevins de la commune du domicile du propriétaire. Ce certificat doit contenir le signalement du poulain. Il est également produit un certificat du propriétaire de l'étalon pour attester que la jument présentée au concours a été réellement saillie par un étalon admis pour la monte dans le Grand-Duché. Art. 7. Les primes décernées aux propriétaires des plus beaux étalons et des plus belles juments sont payées immédiatement après le concours, sur le vu du procès-verbal de la commission chargée de les décerner et contre une quittance à fournir par la partie prenante. Art. 8. Il sera mis aux fins ci-dessus entre les mains de M. J.-P.-J. Koltz, secrétaire de la Art. 5. Den prämirten Hengsten und Stuten wird unter der linken Mähne ein gekröntes A. eingebrannt. Art. 6. Zum Concurse für die unter Nr. 5 des Art. 1 erwähnten Prämien werden alle wenigstens vier Jahre alten Stuten des Landes zugelassen, welche von ihrm Füllen des Jahres oder dem währen 1895 gewiorfenen Füllen begleitet sind. Die Eigenthümer der zum Concurse vorgeführten Stuten müssen Inhaber einer vom Schüffencollegium der Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgestellten Bescheinigung sein, welche das Signalement der Stute angibt und erklärt, daß sie Eigenthum desjenigen ist, welcher ihre Zulassung nachsucht. Die Füllen müssen ebenfalls von einem zur Beschälung im Großherzogthum angekörten Hengste herstammen. Jedoch ist letztere Bedingung nicht anwendbar auf trächtige, nach der Beschälzeit aus dem Auslande eingeführte Stuten, falls deren Herkunft durch Bescheinigung der Ortsbehörde der Gemeinde dieser Herkunft und derjenigen des Großherzogthums, in welche sie eingeführt worden, nachgewiesen wird, und falls dieselben nicht auf Anstehen der Regierung verkauft worden. Die Geburt des Füllens wird durch eine Bescheinigung des Schöffencollegiums der Gemeinde des Wohnsitzes des Eigenthümers nachgewiesen. Diese Bescheinigung muß das Signalement des Füllens enthalten. Auch muß eine Bescheinigung des Eigenthümers des Hengstes beigebracht werden, als Nachweis, daß die zum Concurs vorgeführte Stute wirklich durch einen zur Beschälung im Großherzogthum angekörten Hengste bedeckt worden ist. Art. 7. Die den Besitzern der schönsten Hengste sowie der schönsten Stuten zuerkannten Prämien werden sogleich nach dem Concurse auf Sicht des Protokolles der mit der Zuerkennung beauftragten Commission und gegen eine vom Bezieher ausgestellte Quittung ausgezahlt. Art. 8. Z u vorerwähntem Zwecke wird H r n . I. P. I. Koltz, Sekretär der Ackerbau-Commission 560 zu Luxemburg, eine Summe von 20,600 Franken worüber derselbe vor Ablauf des Jahres 1896 Rechnung ablegen wird, zur Verfügung gestellt. Diese Summe soll sofort an gen. Hrn. Koltz zur Zahlung angewiesen und auf Art. 153 des Ausgabenbüdgets von 1896 verrechnet werden. Art. 9. Gegenwärtiger Beschluß soll in's Art. 9. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ; il sera en outre publié et affiché dans „Memorial" eingerückt und überdies in allen toutes les communes du Grand-Duché, et les Gemeinden des Großherzogthums angeschlagen autorités communales sont invitées à en infor- werden. Die Gemeindebehörden werden zugleich mer spécialement les propriétaires ou déten- ersucht, die Eigenthümer und Inhaber von angekörten Hengsten davon in Kenntniß zu setzen. teurs des étalons admis. Commission d'agriculture à Luxembourg, une somme de 20,600 fr., à charge par lui de rendre compte de l'emploi de ces fonds avant la fin de l'année courante. Cette somme sera ordonnancée immédiatement au profit de M. Koltz et imputée sur l'art, 153 du budget de l'exercice 1896. Luxemburg, den 13. Juli 1896. Luxembourg, le 13 juillet 1896. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Avis. — Caisse d'épargne. II est porté à la connaissance du public qu'en vertu d'une autorisation du conseil d'administration de la Caisse d'épargne du 13 juillet c t . , le livret n° 25169 du bureau central, qui a été perdu, est annulé et a été remplacé par un duplicata. Luxembourg, le 14 juillet 1896. Bekanntmachung. — Sparkasse. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß gemäß einer Ermächtigung des Verwaltungsrathes der Sparkasse vom 13. Juli c t , das verloren gegangene Livret Nr. 25169 des Hauptamts für nichtig erklärt und durch ein Duplikat ersetzt worden ist. Luxemburg, den 14. J u l i 1896. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Avis. — Foires. Par arrêté du soussigné en date de ce jour, la foire à tenir à Wiltz le mardi, 27 octobre prochain, est remise au lendemain, mercredi, 28 du même mois, à cause des élections communales qui auront lieu le dit jour. Luxembourg, le 15 juillet 1896. Der General-Director der Finanzen, M . Mongenast. Bekanntmachung. — Jahrmärkte. Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heutigen Tage ist der am Dinstag, 27. Oktober d. I . in Wiltz abzuhaltende Jahrmarkt wegen der an jenem Tage stattfindenden Gememderathswahlen, auf Mittwoch, den 28. dess. Mts., verlegt worden. Luxemburg, den 15. J u l i 1836. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, EYSCHEN. Luxbg Imp, Lib, d.I. C, V. Bück; L. Bück, Succ Eyschen.

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