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Arrêté grand-ducal du 7 janvier 1899, portant modification du cahier des charges pour l'exploitation de la ligne de chemin de fer à petite section de

9 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. N° 2. Lundi, 9 janvier 1899. Montag, 9. Januar 1899. Arrêté grand-ducal du 7 janvier 1899, portant modification du cahier des charges pour l'exploitation de la ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt. Großh. Beschluß vom 7 Januar 1899, wodurch das Lastenheft für den Betrieb der Schmalspurbahn von Bettemburg nach Aspelt abgeändert wird. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt, et notamment l'art. 4 § 2, qui autorise le Gouvernement à modifier éventuellement, dans la forme des règlements d'administration publique, les clauses du cahier des charges annexé à la dite loi ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil ; Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : er Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. Juni 1897, den Bau und den Betrieb einer Schmalspurbahn von Bettemburg nach Aspelt betreffend, und insbesondere des Art. 4 § 2, wodurch die Regierung ermächtigt wird, in der Form eines öffentlichen Verwaltungsreglements die Bestimmungen des mit diesem Gesetze verbundenen Lastenheftes abzuändern: Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres General-Directors der öffentlichen Arbeiten, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Le cahier des charges pour l'exploitation de la ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt, annexé à la loi du 26 juin 1897, est modifié et remplacé par le texte qui forme annexe au présent arrêté. Art. 1. Das mit dem Gesetze vom 26. Juni 1897 verbundene Lastenheft für den Betrieb der Schmalspurbahn von Bettemburg nach Aspelt ist abgeändert und durch den dem gegenwärtigen Beschluß als Anlage beigegebenen Text ersetzt. Art. 2. Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 2. Unser General-Director der öffentlichen Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxembourg, le 7 janvier 1899. Luxemburg, den 7. Januar 1899. Adolph. ADOLPHE. Le Directeur général des travaux publics, Ch. RISCHARD. Der General-Director der öffentlichen Arbeiten, Rischard. 10 (ANNEXE.) CAHIER DES CHARGES. Objet de l'entreprise. Art. 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet l'entreprise à bail de l'exploitation par locomotives du chemin de fer vicinal de Bettembourg à Aspelt. Art. 2. — L'entrepreneur devra observer les prescriptions tant de la loi du 1 er février 1882, concernant la police des chemins de fer à petite section, que de l'arrêté grand-ducal du 25 janvier 1882, concernant la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer à petite section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques, émanant des pouvoirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité. Il devra se conformer strictement aux prescriptions et obligations imposées par le présent cahier des charges. Art. 3. — Le Gouvernement grand-ducal loue à l'entrepreneur : 1° la voie qui sera établie par les soins du Gouvernement, avec toutes ses dépendances, sauf le mobilier, les outils, les ustensiles, etc., dont il aura à se pourvoir et que le Gouvernement grand-ducal devra agréer et qu'il lui reprendra, en fin de bail, à dire d'experts, qu seront nommés par chacune des parties contractantes ; en cas de désaccord, un troisième expert sera désigné par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; l'évaluation des experts sera sans appel et le Gouvernement ainsi que l'entrepreneur devront s'y conformer ; 2° le matériel roulant suivant inventaire à établir conformément à l'art. 5 du présent cahier des charges. Durée de l'entreprise. Art. 4. — L'entrepreneur exploitera le chemin de fer à ses risques et périls pendant un terme de trente ans, qui prendra cours à partir de l'ordre de mise en exploitation de la ligne. Toutefois les deux parties se réservent le droit de résilier le contrat d'exploitation à l'expiration de la quinzième année, moyennant préavis d'un an. Remise de la ligne et du matériel. — Entretien. Art. 3. — Avant l'ouverture de l'exploitation il sera fait remise, par le bailleur au preneur, de la voie et de ses dépendances, ainsi que du matériel roulant. Il en sera dressé procèsverbal formant inventaire, que l'entrepreneur déclare accepter avec la réserve stipulée à l'art. 6. Il sera fait ultérieurement, s'il y a lieu, un nouveau procès-verbal constatant les changements faits et le complément de la remise du matériel. La longueur approximative de la voie est de 10 kilomètres 200 mètres. Le mesurage en sera fait contradictoirement dans les trois mois de la mise en exploitation. La longueur qui servira de base au calcul des recettes kilométriques sera celle qui résultera de ce mesurage, partant du milieu de la voie principale dans la gare d'Apelt et aboutissant à l'axe du bâtiment des voyageurs dans la gare de Bettembourg. Avant de commencer l'exploitation, l'entrepreneur devra signer, pour acceptation et sans réserve, le procès-verbal de la réception des travaux de la ligne. Le matériel qui sera mis à la disposition de l'entrepreneur comprendra : 2 locomotives pesant 16½ tonnes à vide, 8 voitures à voyageurs, 2 fourgons et 11 wagons chargeant 10 tonnes. 11 Le matériel pourra être augmenté si les besoins du trafic l'exigent. Il pourra aussi être diminué si le Gouvernement reconnaît qu'il y a excès de matériel. Dans ce dernier cas, l'entrepreneur devra, dans le délai de trois mois qu'il en aura reçu notification, restituer le matériel surabondant en bon état d'entretien. Art. 6. — L'entretien, la réparation et la réfection de la voie et de ses dépendances seront entièrement à la charge de l'entrepreneur. I l en sera de même pour le matériel roulant. Le Gouvernement se réserve la faculté de substituer éventuellement le cessionnaire de l'exploitation à tous ses droits : d'une part, vis-à-vis de l'entrepreneur de la construction de la ligne pour ce qui concerne les obligations relatives a l'entretien des travaux, d'autre part, vis-à-vis des constructeurs du matériel roulant et du matériel fixe de la voie pour ce qui concerne leurs obligations pendant la période de garantie. Art. 7. — L'entrepreneur constituera au moyen de versements annuels de 300 fr. par kilomètre exploité, versements à effectuer en douze mensualités égales à la caisse des consignations, un fonds dit de renouvellement, qui fera l'objet d'un compte-courant établi sur la base du taux d'intérêt annuel servi par l'État pour les sommes d'argent qui y sont consignées. Au moyen de ce fonds de renouvellement, le Gouvernement acquittera, sur mandats créés par l'entrepreneur et après vérification, les dépenses en fournitures faites à titre de renouvellement du matériel fixe ou roulant. Les frais de main-d'œuvre occasionnés par de tels travaux de renouvellement, de même que les dépenses dues à des apports en ballast, ne pourront pas être mandatés sur le fonds spécial dont s'agit. Les insuffisances que ce fonds pourra présenter pour le paiement des dépenses ainsi définies seront supportées par l'entrepreneur, lequel restera propriétaire des excédants qui seront éventuellement disponibles en fin de bail. Art. 8. — Aucun changement quelconque ne pourra être apporté soit à la voie ou à ses dépendances, soit au matériel roulant, sans l'assentiment préalable et écrit du Gouvernement. Le Gouvernement se réserve, en outre, le droit d'exécuter, pendant toute la durée de la concession, les modifications aux ouvrages existants ou les nouveaux ouvrages dont l'expérience aura fait reconnaître la nécessité au point de vue de la sécurité publique, de la police des chemins de fer ou de la bonne exploitation, sans que, de ce chef, l'entrepreneur ait un recours contre l'État du chef d'interruption de l'exploitation. Art. 8bis. — L'adjudicataire assumera, à la décharge de l'État, les obligations incombant à celui-ci du chef des conventions conclues ou à conclure, soit avec les administrations des compagnies des chemins de fer pour les traversées des voies, les raccordements dans les gares*) etc., soit avec les différents départements ministériels. Si une autre ligne vicinale ou un embranchement vient à se souder en un point quelconque de la ligne actuelle, i l appartiendra à l'État de déterminer, souverainement et sans appel, les conditions de l'entretien et de l'exploitation de la section qui deviendra, le cas échéant, commune aux deux concessions. En général, l'adjudicataire est, considéré comme étant en lieu et place de l'État; il devra faire tout ce qui eût incombé à celui-ci, s'il avait exploité pour son propre compte. *) Pour la gare de Bettembourg les frais s'élèvent annuellement à la somme de 481 fr. 25, et pour la gare d'Aspelt à... 12 Art. 9. — A toute époque, le Gouvernement aura le droit de modifier le niveau et le profil des voies publiques empruntées par le chemin de fer, de modifier le système de pavage ou d'empierrement de ces voies, d'effectuer ou de faire effectuer les travaux, de quelque nature qu'ils soient, nécessaires dans l'intérêt public, tels que canalisation pour le service des eaux, du gaz, des égouts publics ou privés, etc. Dans tous les cas, le preneur sera tenu de démonter et de replacer les voies ferrées et, au besoin, d'interrompre temporairement l'exploitation du chemin de fer chaque fois qu'il en sera requis par le Gouvernement. Le preneur est tenu de souffrir l'exécution des travaux dont mention au présent article et à l'art. 8, resp. d'exécuter ces travaux lui-même et ce sans avoir droit de ces chefs à aucune indemnité. Art. 10. — Tous les travaux dont l'exécution incombe au preneur d'après les articles précédents s'exécuteront sous le contrôle du Gouvernement ; si les mêmes travaux n'étaient pas faits dans de bonnes conditions ou bien si l'une des obligations de l'entrepreneur n'était pas remplie, le Gouvernement aura le droit de le suppléer et d'exécuter les travaux en souffrance en son lieu et place et à ses frais, après notification par lettre recommandée à la poste, sans aucune autre formalité ni mise en demeure. Art. 11. — A l'expiration de l'entreprise, la ligne et son matériel devront être remis en bon état d'entretien au Gouvernement. Exploitation. Art. 12. — L'entrepreneur prendra possession de la ligne et commencera l'exploitation aussitôt que le Gouvernement lui en aura donné l'ordre écrit. Art. 13. — Avant de commencer l'exploitation, l'entrepreneur devra soumettre au Gouvernement un règlement pour assurer la police, la sûreté et l'exploitation de la ligne. L'arrêté g.-d. qui interviendra pour l'approbation de ce règlement pourra en tout temps en modifier les dispositions. L'entrepreneur soumettra de même, avant le commencement de l'exploitation, à l'approbation du Gouvernement, qui en tout temps pourra en modifier la teneur, un règlement d'ordre intérieur déterminant les devoirs et les obligations des agents de l'entrepreneur, notamment en ce qui concerne la perception des recettes. Art. 14. — L'entrepreneur devra mettre, en tout temps, le nombre des convois et le matériel en rapport avec les besoins à desservir. La marche des trains pourra être combinée de telle façon que le service soit assuré sur la ligne avec un seul jeu de voitures. Néanmoins le nombre des trains transportant les voyageurs sera au moins de trois par jour dans chaque sens. A moins de nécessité ou d'une autorisation du Gouvernement, il ne pourra y avoir de service de nuit. Les heures de nuit compteront :

  1. a)en été de dix heures du soir à cinq heures du matin ;
  2. b)en hiver de neuf heures du soir à six heures du matin. Le Gouvernement se réserve le droit de créer de nouvelles haltes ou de nouveaux points d'arrêt. L'horaire des trains sera soumis à l'approbation du Gouvernement, qui pourra le modifier en tout temps moyennant préavis de quinze jours. 13 Art. 15. — Dans le cas où l'entrepreneur ne commencera pas l'exploitation à la date fixée, ou bien dans le cas où, après la mise en exploitation, l'entrepreneur suspendra le service, il serait passible d'une retenue fixée à la somme de vingt francs par kilomètre et par jour pour la perte totale ou partielle de la recette, sans préjudice aux autres conséquences dommageables. Le Gouvernement sera en droit de pourvoir à l'exploitation aux frais de l'entrepreneur, si, dans les trois mois, ce dernier n'est pas en état de reprendre l'exploitation. S'il ne l'a pas effectivement reprise, le Gouvernement pourra le déclarer déchu de tous ses droits et procéder à une nouvelle adjudication aux risques et périls de l'entrepreneur. Art. 16. — La vitesse de marche des trains ne pourra dépasser quarante kilomètres et la vitesse commerciale des trains de voyageurs ne pourra être inférieure à vingt kilomètres à l'heure. Art. 17. — Tous les emplois seront conférés à des Luxembourgeois, sauf les exceptions autorisées par le Gouvernement. Les agents de l'exploitation en relation avec le public seront vêtus d'un uniforme et porteront sur le devant du képi un numéro d'ordre matricule. Art. 18. — Les voitures à voyageurs seront éclairées au coucher du soleil et chauffées lorsque la température extérieure descend au-dessous de douze degrés centigrades. Tarifs. Art. 19. — Aucune taxe ne pourra être augmentée ni diminuée sans le consentement du Gouvernement. Le tarif des frais accessoires devra être homologué par le Gouvernement. Les taxes maxima sont fixées comme suit : 1. — Voyageurs. —
  3. a)Pour la 2e classe, huit centimes par kilomètre, avec minimum de vingt-cinq centimes ;
  4. b)Pour la 3e classe, cinq centimes par kilomètre, avec minimum de quinze centimes. Le prix du voyage aller et retour sera calculé sur toute la distance parcourue avec une réduction de 25 pCt. Le Gouvernement pourra prescrire l'établissement de cartes d'abonnements pour écoliers, ouvriers, etc., et en fixer les prix. Chaque kilomètre commencé sera dû en entier, tant pour le trafic des voyageurs que pour celui des marchandises, chiens, équipages, chevaux et bestiaux. Les enfants en dessous de trois ans, portés sur les genoux de ceux qui les accompagnent, seront transportés gratuitement. Les enfants de trois à sept ans payeront demi-place. Le transport des bagages de dix kilogrammes et moins se fera gratuitement, pour autant qu'on puisse placer les dits bagages dans les filets ou sous les banquettes et qu'ils n'incommodent pas les voyageurs ;
  5. c)Les bagages payeront six centimes par cent kilogrammes et par kilomètre, avec minimum de trente centimes. 2. — Transport d'animaux vivants. —
  6. a)Les chiens paieront trois centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima sera de quinze centimes ;
  7. b)les bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets et autres animaux de trait paieront dix centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima sera de soixante-dix centimes ; 14
  8. c)les veaux et les porcs paieront quatre centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima sera de trente centimes ;
  9. d)les brebis, moutons et chèvres paieront trois centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima sera de vingt centimes. 3. — Marchandises (par tonne de 1000 kilogrammes et par kilomètre). — Marchandises remises à la station par l'expéditeur et retirées de la station par le destinataire :
  10. a)grande vitesse, trente centimes ; taxe minima, soixante centimes ;
  11. b)petite vitesse, charges incomplètes de toute nature (à l'exception des marchandises encombrantes), vingt centimes ; taxe minima, quarante centimes ;
  12. c)marchandises à charges complètes, quinze centimes ; taxe minima, cinq francs ; pour les wagons de dix tonnes, taxe minima, sept francs cinquante centimes ;
  13. d)voitures a deux ou à quatre roues, par pièce et par kilomètre, soixante-quinze centimes; taxe minima, cinq francs ;
  14. e)outre les taxes fixées ci-dessus, les voitures chargees paieront une taxe supplémentaire de vingt-cinq centimes par tonne et par kilomètre. 4. — Tarif spécial par wagon à charges complètes ou payant pour ce poids, applicable aux transports de sable, pierres brutes, bois de chauffage, briques, briques refractaires, tuiles, chaux, pavés, laitier et scories, engrais, par kilomètre, par 1000 kilogrammes, douze centimes. Marchandises encombrantes. — Les marchandises ci-dessous sont taxées avec augmentation de 50 pCt. de leur poids : Animaux empaillés — arbres et arbustes, plantes et fleurs vivantes — articles de mode — bouchons en liége — cages en fil de fer — caisses de cigares vides — cordes — chapeaux de feutre, de soie, de paille, etc. — emballages neufs tels que : caisses, paniers, cartons, fûts — houblon non pressé — joncs non pressés — instruments aratoires montés — laine en balles non pressées — lits et ressorts de lits — meubles neufs et vieux — objets de ménage non démontés — pianos non emballés — statues en plâtre et en bois — tableaux et cadres — vannerie — voitures d'enfants, de malades — bouteilles vides — canots et bâteaux — varech — ouate — traîneaux — tourbe — chiffons. Transports funèbres. — Le transport d'un ou de plusieurs cercueils donne lieu à la perception de la taxe prévue pour charge complète. Les personnes qui accompagnent ce transport et qui prennent place dans les voitures du train, payent d'après le tarif des voyageurs. Les frais de transbordement aux stations de raccordement avec les lignes principales sont compris dans les prix ci-dessus, pour autant que les marchandises soient de provenance ou à destination d'autres lignes. Les fractions de dix kilogrammes sont comptées pour dix kilogrammes entiers. Les transports de marchandises effectués pour le service de l'exploitation jouiront d'une réduction de 50 pCt., de même que ceux effectués éventuellement par le Gouvernement pour la construction de lignes nouvelles et de tous les ouvrages exécutés pour le compte de l'État. Les échanges de marchandises d'une ligne à voie étroite sur l'autre ne donneront lieu à aucune réinscription ni droit fixe. Ces échanges feront l'objet d'un partage qui sera réglé entre les diverses exploitations en cause d'après les principes en vigueur sur les lignes Prince-Henri et Guillaume-Luxembourg ; il en sera de même pour l'échange du matériel, sauf convention contraire à intervenir entre le Gouvernement et l'entrepreneur. 15 Art. 20. — Les recettes comprennent : 1° le montant des taxes perçues pour le transport des voyageurs, bagages, marchandises, etc., y compris les frais accessoires ; 2° le produit du parcours du matériel sur d'autres lignes, celui des locations des terrains, bâtiments, buffets, etc. ; le produit des herbages et plantations ; celui des indemnités à recevoir, etc. L'exercice commencera le 1 er janvier pour se terminer au 31 décembre de chaque année. Dans le cas où le premier exercice serait incomplet, il ne serait clôturé que le 31 décembre de l'année suivante, et la recette kilométrique annuelle serait calculée d'après la recette totale ramenée à l'année. Art. 21. — Le Gouvernement aura un droit de contrôle absolu sur les recettes de la ligne. Il pourra à ces fins prescrire par voie de règlement toutes les mesures pour rendre ce contrôle utile et l'exploitant devra suivre ces prescriptions ; i l pourra en outre et en tout temps prendre connaissance et copie des livres, documents et pièces quelconques nécessaires à cette fin. Art. 22. — Les états mensuels des recettes devront être remis au Gouvernement dans la première quinzaine du mois suivant. La part de la recette mensuelle accusée par les états et à toucher par le Gouvernement lui sera versée le 15 du mois suivant. Tout retard de quinze jours dans la remise des états sera passible d'une retenue d'un demi pCt. de la recette brute par jour de retard. Pour chaque nouvelle quinzaine de retard, le taux de la retenue sera majoré d'un demi pCt. Il en sera de même pour tout retard dans le versement de la recette ci-dessus indiquée, la retenue étant, dans ce cas, calculée sur la part de la recette payable au Gouvernement. Le Gouvernement se réserve le droit de déterminer le modèle des billets ou cartes d'abonnement pour voyageurs, tickets, feuilles de route ou bulletins de dépôt pour bagages, feuilles de route pour marchandises et, en général, de tous les documents de perception et des formulaires, et d'en prescrire le mode d'emploi. — II est expressément interdit de faire usage de documents de perception qui n'auraient pas été enregistrés et estampillés aux bureaux du commissariat des chemins de fer. Toute infraction à cette disposition donnera lieu à l'application d'une pénalité représentant dix fois la taxe afférente à chaque transport effectué irrégulièrement. La même pénalité sera infligée pour tout transport de marchandises et de bagages effectué sans feuille de route ainsi que pour tout voyageur transporté sans billet ou permis régulier. Les produits de ces pénalités seront ajoutés à la part de recette revenant au Gouvernement. L'adjudicataire demeure dans tous les cas responsable envers le Gouvernement de tous les documents de perception numérotés et enregistrés, non utilisés et qu'il ne pourrait reproduire à chaque inventaire. I l devra communiquer mensuellement au Gouvernement tous les états dressés par les agents distributeurs de billets, ainsi qu'une récapitulation donnant le total par classe des billets délivrés et de la recette. Embranchements éventuels. Art. 23. — S'il s'établit des embranchements, raccordements ou extensions, le Gouvernement pourra, pour l'exploitation de ces voies nouvelles, accorder la préférence à l'entrepreneur de la ligne primitive. Dans tous les cas, l'entrepreneur sera astreint, aux conditions à 16 déterminer par le Gouvernement pour chaque cas particulier, de fournir passage sur les voies aux trains des lignes nouvelles qui viendraient s'y greffer, d'accorder l'usage commun des gares, alimentations d'eau, dépôts, remises et installations diverses, et ce tant pendant la construction que pendant l'exploitation des dites lignes nouvelles. Augmentation éventuelle du matériel. Art. 24. — Le matériel roulant prévu pourra être augmenté ou diminué suivant les besoins du trafic ; il sera augmenté chaque fois qu'il y aura en service journalier pendant six mois consécutifs plus des huit dixièmes des voitures ou wagons ou des six dixièmes des locomotives. Le matériel supplémentaire sera fourni par l'entrepreneur ou par le Gouvernement, au choix de ce dernier. Si le matériel supplémentaire est fourni par le Gouvernement, i l fera l'objet d'un procès-verbal de remise analogue à celui prévu par l'art. 5 et soumis, en ce qui concerne son entretien, aux articles précédents. Dans le premier cas, i l devra être du type agréé par le Gouvernement et l'entrepreneur recevra de ce chef, pour intérêt et amortissement, 7½ pCt. du prix à fixer par le Gouvernement. A l'expiration du bail, le matériel supplémentaire fourni par l'entrepreneur sera repris par le Gouvernement à dire d'experts. Les prescriptions de l'art. 3 ci-dessus sont applicables dans ce cas. Responsabilité de l'entrepreneur. — Mesures de sécurité, assurances, etc. Art. 25. — Toutes les indemnités et tous les frais quelconques auxquels donnerait lieu , au profit de qui que ce soit, l'exploitation du chemin de fer, seront exclusivement à la charge de l'entrepreneur. Il sera civilement responsable de tous les accidents qui pourront survenir pendant la durée de son entreprise et garantira le Gouvernement de toute réclamation de ce chef. Art. 26. — L'entrepreneur ne sera pas admis à invoquer une mauvaise disposition de la ligne ou du matériel, une mal-façon, un défaut quelconque de qualité dans les matières employées, pour dégager sa responsabilité. Le mémoire descriptif et tous autres documents administratifs ne sont communiqués aux soumissionnaires qu'à titre de simple renseignement. L'entrepreneur ne sera pas admis à se prévaloir des erreurs ou des omissions qui pourraient se trouver dans ces documents. Art. 27. — L'entrepreneur devra congédier les agents qui lui seront signalés par le Gouvernement, soit comme ayant fait preuve d'imprudence, d'indélicatesse ou d'incapacité, soit comme ayant manqué de politesse et de convenance vis-à-vis du public ou du personnel préposé au contrôle. Art. 28. — L'entrepreneur reste en tout temps tenu de représenter au Gouvernement les bâtiments et le matériel que celui-ci lui a fournis. Il n'est pas libéré de cette obligation par les cas fortuits, non plus que par la force majeure. Il devra, en outre, faire assurer ses biens au nom et au profit du Gouvernement, mais à ses frais ; à défaut par lui de ce faire, le Gouvernement est, dès-à-présent, autorisé à y procéder, aux frais de l'entrepreneur. Art. 29. — L'entrepreneur est tenu, pour toute la durée de son entreprise, de faire assurer son personnel auprès d'une compagnie d'assurances contre les accidents. 17 Il remettra au Gouvernement, dans les quinze jours de l'ouverture de l'exploitation, un double de la police de l'assurance, et i l fournira ensuite annuellement la preuve que les primes échues ont été payées. Dans le cas où la compagnie d'assurances ne remplirait pas ses obligations, l'entrepreneur resterait responsable vis-à-vis des assurés, même après l'échéance du bail d'affermage. L'entrepreneur est, en outre, tenu d'organiser un service médical en vue de pouvoir secourir les agents blessés ou malades. I l aura constamment aux dépôts d'Aspelt et de Bettembourg des boîtes de secours en parfait état, contenant tout ce qui est nécessaire pour qu'en cas d'accident de personnes, les premiers soins puissent être donnés sans aucun retard. Dans le cas où il serait régulièrement constaté que l'entrepreneur est en défaut d'effectuer tout ou partie des payements des salaires dans les conditions prescrites par l'art. 4 de la loi du 12 juillet 1895, le Gouvernement se réserve la faculté de faire payer d'office les salaires arriérés d'abord sur le montant du cautionnement, et au besoin sur le fonds de renouvellement. Art. 30. — L'affichage dans les voitures, haltes ou stations et leurs dépendances, de réclames ou d'avis quelconques, autres que ceux concernant le service, est interdit, à moins d'autorisation du Gouvernement ; il en est de même pour l'établissement de buvettes. Les sommes touchées du chef d'affichage et de l'établissement de buvettes autorisées entreront clans la recette, conformément à l'art. 20 du présent cahier des charges, sous la rubrique « produits divers ». Surveillance et contrôle. Art. 31. — Le Gouvernement a le droit de contrôle et de surveillance de la présente entreprise dans tous ses détails et à toutes les époques sans qu'il puisse en résulter pour lui une cause de responsabilité quelconque. A cet effet, les agents du Gouvernement auront accès en tout temps dans les stations, haltes, ateliers, bureaux, etc. ; les agents de l'entrepreneur devront leur prêter leur concours chaque fois qu'ils y seront invités. Le parcours de la ligne par les agents du Gouvernement chargés de cette surveillance sera en tout temps gratuit en telle classe que le Gouvernement désignera, et l'adjudicataire versera annuellement, à partir de la date de la mise en exploitation, vingt francs par kilomètre de chemin de fer pour couvrir les frais d'inspection et de surveillance. Le Gouvernement aura le droit de désigner ceux des agents du chemin de fer qui seront assermentés aux fins de remplir les fonctions d'officier de police judiciaire. Art. 32. — L'entrepreneur ne sera point recevable à réclamer des indemnités : 1° à raison des péages qui pourraient être établis sur les voies de communication existantes ; 2° à titre de modifications au tarif des douanes ; 3° à titre de toutes autres mesures prises ou provoquées par l'administration grand ducale dans le cercle de ses attributions et non contraires aux droits loués. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes, canaux ou chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer loué par les présentes, l'entrepreneur ne pourra y mettre obstacle ni réclamer de ce chef d'autre indemnité que le remboursement de l'augmentation éventuelle de dépenses d'entretien et de gardiennage de la voie et, le cas échéant, des signaux de protection, le Gouvernement s'engageant à faire exécuter, sans 2a 18 frais pour l'entrepreneur, tous les ouvrages définitifs ou provisoires qui seraient nécessaires; pour éviter que l'exploitation puisse être entravée ou interrompue. Art. 33. — Avec l'autorisation du Gouvernement il sera loisible à qui que ce soit d'établir, pour son usage privé, le long du chemin de fer et sur un point à son choix, des magasins ou abordages, avec des machines, engins ou attirails propres à faciliter le chargement ou le déchargement des wagons, à condition d'établir en dehors du chemin de fer une ou plusieurs voies de garage latérales, afin que les wagons en chargement ou en déchargement ne puissent ni entraver ni empêcher la libre circulation sur le chemin de fer. L'entrepreneur sera tenu de faire prendre ou déposer par ses convois les wagons à expédier ou en destination de ces gares privées, à charge par les expéditeurs ou destinataires d'acquitter le prix du tarif pour la distance totale parcourue par les wagons. L'entrepreneur sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire des mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-dessus et ci-après, demanderait un embranchement pour relier ses établissements à la gare privée. A défaut d'accord, le Gouvernement statuera sur la demande, l'entrepreneur entendu. Les gares privées, de même que les embranchements qui pourraient y êtres reliés, seront construits aux frais du propriétaire de mines ou d'usines et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour l'entrepreneur. Leur entretien devra être fait avec soin, aux frais de leur propriétaire et sous le contrôle du Gouvernement grand-ducal. L'entrepreneur aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel dans les gares privées et sur les embranchements. Art. 34.—Le Gouvernement pourra, à toutes époques, prescrire las modifications qui seront jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie des dites gares privées et de leurs embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires. Le Gouvernement pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où leurs établissements viendraient à suspendre en tout ou partie leurs transports. L'entrepreneur sera tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés, destinés à faire communiquer les établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale du chemin de fer. L'entrepreneur amènera ses wagons à l'entrée des gares privées ; les expéditeurs et destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements ou à proximité pour les charger ou les décharger et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais. Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'aux transports d'objets ou de marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer. Art. 35. — Le temps pendant lequel les wagons séjourneront dans les gares privées ou sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures ; il sera porté à douze heures, si les wagons entrent à charge et sortent avec une nouvelle charge. Lorsqu'il y aura un embranchement de plus d'un kilomètre de longueur, le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. 19 Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, l'entrepreneur pourra exiger, pour chaque heure de retard, une indemnité de vingt-cinq centimes. Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des gares privées et embranchements autorisés par l'administration seront à la charge du propriétaire des établissements particuliers ; les gardiens seront nommés et payés par l'entrepreneur et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par les dits propriétaires. Les propriétaires de gares privées et embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourra éprouver pendant son parcours ou son séjour dans les gares privées ou sur les embranchements. Art. 36. — Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées cidessus, le Gouvernement pourra, sur une plainte de l'entrepreneur, et après avoir entendu le propriétaire de l'établissement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sans préjudice de tous dommages-intérêts que l'entrepreneur serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions. Pour indemniser l'entrepreneur de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements reliés aux gares privées, il est autorisé à percevoir, indépendamment de la taxe dont il est parlé plus haut, un prix fixe de quinze centimes par tonne pour le premier kilomètre de longueur et de cinq centimes par tonne pour chaque kilomètre en sus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Le chargement et le déchargement dans les gares privées et sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou des destinataires, soit qu'ils le fassent eux-mêmes, soit que l'entrepreneur consente à les opérer; dans ce dernier cas, ces frais feront l'objet d'un règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur. Tout wagon envoyé par l'entrepreneur dans les gares privées ou sur un embranchement devra être payé comme un wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement chargé. La charge des wagons sera déterminée par l'entrepreneur. Toute gare privée et, le cas échéant, tout embranchement devra être muni d'un pont à peser, établi aux frais du propriétaire. L'entrepreneur aura en tout temps le droit de faire contrôler cet appareil par ses agents. Dispositions relatives à divers services publics. Art. 37. — Le service postal sera fait par ceux des trains transportant des voyageurs qui seront désignés à ces fins par le Gouvernement. A cet effet, l'entrepreneur sera tenu de mettre à la disposition de l'administration des postes, dans chaque train indiqué au tableau de service, un fourgon avec compartiment séparé pour la poste. Ce compartiment, qui ne pourra être occupé que par les agents de la poste de service, sera tenu sous clef par l'administration des postes, qui paiera pour son usage à l'entrepreneur une indemnité qui ne dépassera pas quatre centimes par kilomètre parcouru. S'ils en sont requis, les agents de l'entrepreneur seront tenus d'opérer à leurs gares ou haltes le service de l'échange des boîtes aux lettres. Le personnel de surveillance de l'administration des postes et télégraphes jouira d'un libre parcours de deuxième classe sur la ligne louée. Les facteurs ruraux, pour autant qu'ils soient en service, seront transportés gratuitement en troisième classe. 20 Art. 38. — Si, pour desservir le chemin de fer, le Gouvernement établit une ligne télégraphique ou téléphonique, les conditions sous lesquelles ces lignes seront établies et desservies tant dans l'intérêt de l'exploitation du chemin de fer que dans celui du service postal, seront réglées entre le Gouvernement et l'entrepreneur. Cautionnement. Art. 39. — L'entrepreneur donnera au Gouvernement en gage de la complète exécution de ses obligations, par acte en due forme, un cautionnement de 30,000 fr. Chaque soumission, pour être valable, devra être accompagnée de la reconnaissance du dépôt préalable de 1000 fr. à la Recette générale à Luxembourg. Dans les huit jours de l'approbation de sa soumission, l'entrepreneur devra parfaire son cautionnement. I l sera constitué en bonnes valeurs agréées par le Gouvernement. Dans le cas où le cautionnement serait entamé par les retenues que l'entrepreneur aurait encourues et par les dépenses d'office prévues au présent contrat, i l devra être rétabli par l'entrepreneur dans son intégralité endéans les quinze jours de la mise en demeure qui lui serait signifiée par lettre recommandée. Pour le cas où le matériel serait augmenté aux frais de l'Etat, le cautionnement devra être majoré dans les proportions suivantes : 4000 fr. par locomotive, — 1000 fr. par voiture, 300 fr. par fourgon, — 400 fr. par wagon. Soumissions. Art. 40. — L'exploitation des lignes peut être relaissée soit par voie de convention amiable, soit par voie d'adjudication sur soumission. Les soumissions seront faites sur papier timbré ; elles doivent être conformes au modèle annexé au présent cahier des charges ; elles indiquent le nom, les prénoms, la qualité ou profession, le domicile réel du soumissionnaire et, si celui-ci est étranger, un domicile d'élection à Luxembourg. Le Gouvernement a le choix entre les diverses soumissions déposées, ainsi que le droit de ne donner aucune suite à l'adjudication, d'ordonner une nouvelle adjudication ou de prendre toute autre mesure qu'il jugera utile dans son intérêt. Les concurrents à chaque adjudication demeurent engagés sur le pied de leur soumission jusqu'à ce qu'une décision ait été prise. Les soumissions doivent être adressées à M. le Directeur général des travaux publics par lettre recommandée, remise à la poste ; elles doivent arriver a destination un jour franc avant la date fixée pour l'adjudication. Les soumissions seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant pour suscription : Soumission pour l'entreprise de l'entretien et de l'exploitation du chemin de fer à voie étroite de Bettembourg à Aspelt. Une seconde enveloppe, également cachetée, doit recouvrir la première et porter l'adresse de M. le Directeur général des travaux publics. Au jour et à l'heure fixés, le fonctionnaire délégué pour présider à l'adjudication, assisté d'un autre fonctionnaire, procède à cette opération au local désigné. Le fonctionnaire délégué rompt le cachet de chacun des plis et, à mesure de leur ouverture, proclame les noms des concurrents et les prix, rabais, etc. auxquels ceux-ci s'engagent à entreprendre l'entretien et l'exploitation. 21 Contestations. Art. 41. — Pour toutes les contestations qui pourraient exiger une solution judiciaire, l'adjudicataire devra faire élection de domicile à Luxembourg. Ces contestations seront réglées par les tribunaux séant à Luxembourg, auxquels il est fait formellement attribution de juridiction. Les frais d'enregistrement, droits et amendes seront supportés par la partie qui succombera. Modèle du soumission. Je soussigné (nom, prénoms et qualité) demeurant à... et faisant élection de domicile à Luxembourg, rue... N°... , ayant pris connaissance du cahier des charges et conditions relatifs à la mise en adjudication de l'exploitation du chemin de fer à voie étroite de Bettembourg à Aspelt, ainsi que des profils de la dite voie, m'engage, sur mes biens meubles et immeubles, à entretenir et à exploiter la ligne précitée aux clauses et conditions du dit cahier des charges, moyennant prélèvement à mon profit d'un tantième de pCt.*) de la recette brute, étant entendu que la part à m'attribuer ne pourra être inférieure à 1800 fr. par kilométre et par an, sans que cependant j'aie la moindre réclamation à faire valoir si la dite recette annuelle kilométrique n'atteint pas ce chiffre de 1800 fr. et étant, au surplus, entendu que ce tantième décroîtra au-delà d'une recette brute kilométrique annuelle de 5000 fr. à raison de un dixeime par cent francs d'excédant. Fait à... le... Le soumissionnaire. *) L'offre du soumissionnaire ne peut porter que sur le tantième de la recette brute. NB - Les représentants de sociétés, de compagnies ou de particuliers, munis de pouvoirs suffisants pour traiter au nom de ces sociétés, compagnies ou particuliers, devront formuler leurs soumissions en ce sens que ce sont ces sociétés compagnies ou particuliers mêmes qu'ils engagent. Exemple. — « Je soussigné (directeur-gérant ou président, ou administrateur-délégué, mandataire, etc.) de (indiquer la firme sociale, ou les nom, prénoms et domicile du mandant), dûment commissionné à cet effet, prends l'engagement (pour cette société, compagnie ou pour mon mandant) et sur ses biens meubles et immeubles, d'exploiter etc. » Les soumissionnaires qui, bien que portant le titre de directeur-gérant, ou président, ou administrateur délégué de sociétés ou compagnies, etc., ne sont pas munis de pouvoirs suffisants pour les représenter, stipuleront en leur nom personnel. Exemple. — « Je soussigné (directeur-gérant, ou président, administrateur-délégué, etc.) de la (indiquer la firme sociale), m'engage, par la présente, sur mes biens, meubles et immeubles, etc. » Bekanntmachung. — Ersindungspatente. Avis. — Brevets d'invention. Les brevets d'invention ci-après ont été délivrés pendant le mois de décembre écoulé, en vertu de la loi du 30 juin 1880, savoir : Nachstehende Ersindungspatente sind im Laufe des verflossenen Monats Dezember, auf Grund des Gesetzes vom 30. J u n i 1880, ertheilt worden: N° 3414. Le 1 e r décembre. — Une disposition d'électrodes pour accumulateurs. — Ch. Alker & P. Mennessier à Bruxelles. N° 3415. Le 2 décembre. — Appareil collecteur et d'évacuation pour lieux d'aisance. — Clara Hedwig Martini à Leipzig. N° 3416. Le 2 décembre. — Procédé de conservation des œufs. — Max Marx à Crefeld. N° 3417. Le 2 décembre. — Une machine ser- Nr. 3414. Am 1. Dezember. — Elektroden für elektrische Sammler. — K. Alker und P. Mennessier in Brüssel. Nr. 3415. Am 2. Dezember. — Aufstau- und Ablaßvorrichtung für Abort- und Pissoiranlagen. — Clara Hedwig Martini in Leipzig. Nr. 3416. Am 2. Dezember. — Verfahren zum Conserviren der Eier. — M . Marx in Crefeld. Nr. 3417. Am 2. Dezember. — Maschine zur 22 vant à la fabrication des poupes ou intérieurs Herstellung von Cigarrenwickel aus langem, mittelde cigares, soit en tabac long, moyen ou court. großem oder kurzem Tabak. — Fried. H a e h n e l — Frédéric Haehnel à Anvers. in Antwerpen. N° 3418. Le 5 décembre. — Procédé de fabriNr. 3418. Am 5. Dezember. — Verfahren zur cation de pierres au moyen de chaux et de sable. Herstellung von Steinen aus Kalk und Sand. — — La société Sandsteinziegel-Industrie Becker S a n d s t e i n z i e g e l - I n d u s t r i e Becker & K l e e & Klee à Cologne. in Köln. N° 3419. Le 5 décembre. — Brosse à laver Nr. 3419. Am 5. Dezember. —Kopfwaschbürste. la tête, etc. — Frédéric Grunewald à Berlin. — Friedrich Grünewald in Berlin. Nr. 3420. Am 5. Dezember. — Verfahren zur N° 3420. Le 5 décembre. — Procédé de traitement du bois et d'autres matières fibreuses Behandlung von Holz und anderen vegetabilischen végétales. — Frédéric Hasselmann à Munich- Faserstoffen. — Fritz Hasselmann in MünchenNymphenburg. Nymphenburg. Nr. 3421. Am 5. Dezember. — Verfahren zur N° 3421. Le 5 décembre. — Procédé de fabrication à sec, à l'aide de la chaleur et d'une haute Herstellung eines auf trockenem Wege, durch Hitze pression dans des presses à vapeur d'un com- und hohen Druck in Dampfpressen erzeugten bustible sous forme de briquettes de tourbe. — Heizmaterials in Form von Briketts aus Moor. — Ernst Bruns in Leipzig. Ernest Bruns à Leipzig. N° 3422. Le 7 décembre. — Bouts de soulier Nr. 3422. Am 7. Dezember. — Eingeschobene memétalliques. — Marius Gutmann, Alphonse Levy tallische Schuh-Vorderllappe. — M . G u t m a n n , et Arthur Hauser à Mulhouse (Alsace). M. Levy und A. Hauser in Mülhausen. N° 3423. Le 8 décembre. — Appareil automaNr. 3423. Am 8. Dezember. — Automat für tique pour vendre et allumer les cigares, ciga- Tabake mit selbstthätiger Anzündevorrichtung. — S. Landsberger in Berlin. rettes etc. — S. Landsberger à Berlin. N° 3424. Le 8 décembre. — Procédé pour Nr. 3424. Am 8. Dezember. – Verfahren zur l'extraction de l'alcool par la saccharification et Gewinnung des Alkohols mittels Sacchariftkation la fermentation par les mucédinées (certificat und Vergährung durch Schwämme. (Zusatzpatent d'addition au n° 2954 du 6 septembre 1897). zu Nr. 2954 vom 6. September 1897.) Collette Sohn und A. Boidin in — Collette fils et Auguste Boidin à Seclin A. Seclin (Frankreich) (France). Nr. 3425. Am 8. Dezember. — Apparat zur N° 3425. Le 8 décembre. — Système d'appareils employés pour l'extraction de l'alcool par Gewinnung des Alkohols mittels Saccharifikation la saccharification et la fermentation par les und Vergährung durch Schwämme. — A. Sohn und A. Boidin in Seclin mucédinées- — Collette fils et Auguste Boidin à Collette (Frankreich). Seclin (France). Nr. 3426. Am 8. Dezember. —Verbesserungen N° 3426. Le 8 décembre. — Perfectionnements aux machines à peigner, à carder et à an den Maschinen zum Kämmen, Streichen und étirer la laine. — E. Kornhuber à Libau (Bussie). Ziehen der Wolle. — E. K o r n h u b e r in Libau. N° 3427. Le 10 décembre. — Blutoir. — A . Nr. 3427. Am 10. Dezember. — PlansichtMaschke à Berlin. verfahren. — Albert Maschke in Berlin. N° 3428. Le 10 décembre. — Papiers a reflets Nr. 3428. Am 10. Dezember. — Verfahren châtoyants et son procédé de fabrication. — La zur Herstellung von farbenschimmerndem Papier. firme P. Piette à Freiheit (Bohême). — Die Firma P. P i e t t e in Freiheit (Böhmen). 23 N° 3429. Le 12 décembre. — Humecteur pour enveloppes etc. — Comte Conrad de Kanitz à Melkof. N° 3430. Le 13 décembre. — Procédé de fabrication d'étoffes ou de marchandises tissées ou tricotées élastiques ne se rétrécissant que peu par le port et le lavage. — Gottlieb Benger à Stuttgart. N° 3432. Le 44 décembre. — Nouvel accumulateur électrique. — P. Marino à Bruxelles. N° 3433. Le 15 décembre. — Scie électrique à attaque directe. — La société des aciéries de Longwy à Longwy. N° 3435. Le 46 décembre. — Nouveau traitement de la houille en vue de l'extraction des produits accessoirs. — Fr. Brunck à Dortmund. N° 3436. Le 17 décembre. — Procédé de tannage. — Jean Victor Koch à Weil der Stadt (Wurttemberg). N° 3437. Le 19 décembre. — Thermophor. — Deutsche Thermophor-Gesellschaft m. b. II. à Berlin. N° 3438. Le 20 décembre. — Perfectionnements dans le procédé de transformation directe de l'énergie d'un combustible et d'un milieu ou fluide expansif en force motrice et dans les appareils pour l'application de ce procédé. — Willard Reed Green à Paris. N° 3439. Le 20 décembre. — Perfectionnements aux générateurs d'acétylène pour voitures de chemins de fer, système Duderstadt et Kandier. — Allgemeine Acetylengas-Gesellschaft Prometheus G. m. b. H. à Leipzig. N° 3440. Le 20 décembre. — Déclic pour le déchargement automatique des wagons sur des voies en pente. — Guillaume Ellingen à Cologne. N° 3444. Le 20 décembre. — Procédé et appareil de désinfection, de nettoyage et de stérilisation (certificat d'addition au n° 2991 du 25 octobre 1897). — Transportabler Dampfentwickler Gesellschaft m. b. H. à Berlin. N° 3442. Le 20 décembre. — Trieur magnétique. — Metallurgische Gesellschaft A. G. à Francfort s/M. Nr. 3429. Am 12. Dezember. — Anfeuchter für Briefumschläge und dergl. — Graf Konrad v o n Kanitz in Melkof. Nr. 3430. Am 13. Dezember. — Verfahren zur Herstellung von beim Tragen und Waschen nur wenig eingehender, elastischer, sich nicht verschränkender, gewirkter oder gestrikter Stoffe oder Waare. — Gottlieb B e n g e r in Stuttgart. Nr. 3432. Am 14. Dezember.—Neuer elektrischer Sammler. — Pascal Marino in Brüssel. Nr. 3433. Am 15. Dezember. — Elektrische Säge mit direktem Angriff. — Die Gesellschaft der «Aciéries de Longwy» in Longwy. Nr. 3435 Am 16. Dezember. — Neuerung bei der Verkokung mit Gewinnung der Nebenprodukte. — Franz Brunk in Dortmund. Nr. 3436. Am 17. Dezember. – Verfahren zum Gerben von Leder. — Johann Viktor Koch in Weil der Stadt (Württemberg). Nr. 3437. Am 19. Dezember. — Thermophor. — Deutsche T h e r m o p h o r G e s e l l s c h a f t m. b. H. in Berlin. Nr. 3438 Am 20. Dezember. — Verbesserungen in dem Verfahren zur direkten Umsetzung in Arbeitskraft der aus einem Brennstoff oder einem dehnungsfähigem Fluidum gewonnenen Kraftäußerung, sowie an den hierzu verwandten App a r a t e n . — W i l l a r d Reed G r e e n in Paris. Nr. 3439. Am 20. Dezember.—Verbesserungen an Acetylenapparaten für Eisenbahnwagen. System Duderstadt und Kandler. — A l l g e m e i n e Acetylengas-Gesellschaft P r o m e t h e u s G. m. b. H. in Leipzig. Nr. 3440. Am 20. Dezember. — Schrägbahn. Wagenkipper zum selbstthätigen Entladen von Wagen aller Art. —Wilhelm Ellingen in Köln. Nr. 3441. Am 20. Dezember. — Verfahren und Apparat zum Desinfiziren, Reinigen und Sterilisiren. (Zusatzpatent zu Nr. 2991 vom 25. Oktober 1897).— Transportabler Dampfentwickler Gesellschaft m. b. H. in Berlin. Nr. 3442. Am 20. Dezember. — Magnetischer Scheideapparat. — M e t a l l u r g i s c h e G e s e l l schaft A. G. in Frankfurt a/M. 24 N° 3443. Le 21 décembre. — Appareil pour le traitement béliothérapique des malades. — Robert Otto & Charles Otto à Berlin. N° 3444. Le 23 décembre. — Nouveau procédé électro-métallurgique pour la production de fer, acier et ses alliages avec le chrôme, le tungstène, le nickel, le manganèse, etc. — Ernest Stassano à Rome. N° 3445. Le 27 décembre. — Procédé de préparation d'alliages de nickel économiques. — Joseph Patrick à Francfort s/M. N° 3446 Le 27 décembre. — Machine rotative pouvant fonctionner avec ou sans organes de distribution. — L.-J.-J -B. Le Rond à Paris. N° 3447. Le 27 décembre. — Procédé de fabrication d'un ciment artificiel composé de pierres calcaires et de scories.,— Ch. von Forell à Giessen. N° 3448. Le 27 décembre. — Dispositif de ressort pour selles de vélocipèdes. — A. Hinrichs & J. Kruger à Hameln s/W. N° 3449. Le 27 décembre. — Remplissage pour couvertures piquées, etc. de ouate avec tissu respectivement avec remplissage de fil. — J. Spielmans à Rees s/Rhin. N° 3450. Le 28 décembre. — Procédé de fabrication d'un nouveau genre de savon (certificat d'addition au n° 2971 du 23 septembre 1897). — Adolphe Jolies à Vienne. N° 3451. Le 31 décembre. — Frein électrohydraulique, continu, instantané, automatique et modérable pour voitures de chemins de fer etc. (certificat d'addition au n° 2676 du 28 novembre 1896) — Camille Durey à Paris. N° 3452. Le 31 décembre. — Appareil photographique à réflecteur. — Louis Neumayer à Mersebourg (Allemagne). Nr. 3443. Am 21. Dezember. — Apparat zur Behandlung von Kranken mittelst Lichttherapie. — Robert O t t o und Karl O t t o in Berlin. Nr. 3444. Am 23. Dezember. — Neues elektrometallurgisches Verfahren zur Gewinnung von Eisen, Stahl und dessen Chromverbindungen, von Tungstein, Nickel, Mangan, u. s. w. — Ernst S t a s s a n o in Rom. Nr 3445. Am 27. Dezember. — Verfahren zur Herstellung billiger Nickellegirungen. — Josef Patrick in Frankfurt a / M . Nr. 3446. Am 27. Dezember. — Notirende Maschine ohne Distributions-Organe. — L. J. J. B. Le Rond in Paris. Nr. 3447. Am 27. Dezember. — Verfahren zur Herstellung von künstlichem Cement aus Kalkstein und Hochofenschlacke. — Carl v o n Forell in Gießen. Nr. 3448. Am 27. Dezember. — Federvorrichtung für Fahrrad-Sattelstützenröhre. — Albert H i n r i c h s u. Julius K r ü g e r in Hameln a./W. Nr. 3449. Am 27. Dezember. — Einlage für Steppdecken und dergl. aus Vlies mit Gewebe, beziehentlich Fadeneinlagen. — Johann Spielmans in Nees a. Rhein. Nr. 3450 Am 28. Dezember. — Neuartige Seifen und Verfahren zur Herstellung derselben. (Zusatzpatent zu Nr. 2971 vom 23. September 1897.) — Adolf Jolles in Wien. Nr. 3451. Am 31. Dezember. — Continuirliche, selbstthätige und regulirbare elektro-hydraulische Schnell-Bremse für Eisenbahnwagen und andere Zwecke. (Zusatzpatent zu Nr. 2676 vom 28. November 1896.) — Camille D u r e y in Paris. Nr. 3452. Am 31. Dezember. — Photographischer Apparat mit Reflektor — Ludwig N e u m a y e r in Merseburg (Deutschland). Ont été transférés : Le 8 décembre 1898, le brevet n° 2522 du 23 mai 1896 — perfectionnement dans la fabrication des contre-écrous à l'aide de barres de métal tordus en hélice — à la société The Helicoid Locknut Patente (Parent) C° Ltd. à Londres. Es sind übertragen worden: Am 8. Dezember 1898, das Patent Nr. 2522 vom 23. M a i 1896 — Neuerung in der Herstellung von Stellmuttern aus schraubenförmigen Metallbarren — an die Gesellschaft «The Helicoid Locknut Patents (parent) C° Ltd.» in London. 25 Le 15 décembre 1898, le brevet n° 2214 du 9 janvier 1895 — machine à copier pour travaux de statuaire — à la société dite Gesellschaft für Holz- und Steinbildnerei à Berlin. Le 22 décembre 1898, le brevet n° 3424 du 8 décembre 1898 — procédé pour l'extraction de l'alcool par la saccharification et la fermentation par les mucédinées (certificat d'addition au n° 2954 du 6 septembre 1897) — à la société anonyme Amylo à Bruxelles. Le 22 décembre 1898, le brevet n° 3425 du 8 décembre 1898— système d'appareils employés pour l'extraction de l'alcool par la saccharification et la fermentation par les mucédinées — à la société anonyme Amylo à Bruxelles. Am 15. Dezember 1898, das Patent Nr. 2214 vom 9. Januar 1895 — Kopiermaschine für Bildhauerarbeiten — an die Gesellschaft für Holz u. Steinbildnerei in Berlin. Am 22. Dezember 1898, das Patent Nr. 3424 vom 8. Dezember 1898 — Verfahren zur Gewinnung des Alkohols mittels Saccharifikation und Vergährung durch Schwämme — (Zusatzpatent zu Nr. 2954 vom 6. September 1897) — an die anonyme Gesellschaft „ A m y l o " in Brüssel. Am 22. Dezember 1898, das Patent Nr. 3423 vom 8. Dezember 1898 — Apparat zur Gewinnung des Alkohols mittels Saccharifikation und Vergährung durch Schwämme — an die anonyme Gesellschaft „Amylo" in Brüssel. Les brevets ci-après sont éteints pour défaut de paiement de la taxe annuelle : N° 438. — Procédé et appareil pour colorer le papier. Nos 1355 et 1475. — Procédé de préparation de la spermine. N° 1890. — Toitures en tuiles plates. N° 2372. — Machine à écrire avec poignée. N° 2375. — Appareil pour la production industrielle de l'oxygène par son extraction de l'air atmosphérique. N°2384. — Appareil conducteur pour voitures sans chevaux. N° 2602. — Sonnerie pour vélocipédes. N° 2607. — Préparation de plaques d'électrodes pour accumulateurs électriques. N° 2612. — Perfectionnements aux vélocipèdes. Nos 2616 et 2956. — Bandage à ressort pour roues de vélo. Nos 2619 et 2728. — Procédé de fabrication de vases en bois courbé. N°2620. — Système de monte-charges sans danger utilisant le poids de l'ouvrier. N° 2955. — Joint de rails. N° 2960. — Machine à transmission de force. Folgende Ersindungspatente sind erloschen mangels Entrichtung der jährlichen Gebühr: Nr. 438 — Verfahren und Apparat zum Färben von Papier. Nr. 1355 und 1475. — Verfahren zur Darstellung von Spermin. Nr. 1890. — Bedachung mit flachen Ziegeln. Nr. 2372. — Typen-Druckgriff-Schreibmaschine. Nr. 2375. — Apparat zur gewerblichen Herstellung des Sauerstoffes durch dessen Entziehung aus der atmosphärischen Luft. Nr. 2384. — Lenkvorrichtung für Straßenfahrzeuge. Nr. 2602. — Signalglocke für Fahrräder. Nr. 2607. - Herstellung von Elektrodenplatten für elektrische Sammler. Nr. 2612. — Neuerungen an Fahrrädern. Nr. 2616 und 2956. — Federreifen für Fahrräder. Nr. 2619 und 2728. — Verfahren zur Herstellung von Hohlgefäßen aus gebogenem Holz. Nr. 2620. — Hochförderung von Lasten durch das Körpergewicht des Arbeiters. Nr. 2955. — Schienenstoßverbindung. Nr. 2960. — Kraftübertragungsmaschine. 2b 26 N° 2961. — Perfectionnements apportés aux foyers de générateurs à insufflateurs. N° 2967. — Moyen pour prévenir la perforation des bandages pneumatiques. N° 2969. — Procédé de fabrication de composés de cuir, tissus etc. purs ou de tissus d'amiante et préparés avec d'autres substances. N° 2972. — Perfectionnements aux biberons. Luxembourg, le 1 er janvier 1899. Luxemburg, den 1. Januar 1899. Le Conseiller Secrétaire général, P. Nr. 2961. — Verbesserungen an den Feuerheerden der Dampfmaschinen. Nr. 2967. — Mittel, um pneumatische Radbänder gegen Durchlöcherung zu schützen. Nr. 2969. — Herstellung von Combinationen aus Leder, Geweben und reinen oder mit anderen Substanzen präparirten Asbestgeweben. Nr. 2972. — Verbesserung an Nährflaschen. RUPPERT. Arrêté du 3 janvier 1899, fixant le prix de la journée d'ouvrier pour 1899. L E MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT, ET L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ; Der Regierungsrath u. Generalsekretär, P. Ruppert. Beschluß vom 3. Januar 1899, die Feststellung des täglichen Arbeitslohnes für 1899 betreffend Der Staatsminister, Präsident der Regierung, und Der General-Director des Innern; Attendu qu'il y a lieu de déterminer, pour l'année 1899, le prix de la journée de travail qui doit servir de base à l'application de diverses dispositions législatives ; Après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtent : In Erwägung, daß es angezeigt erscheint, für das Jahr 1899 den Preis des täglichen Arbeitslohnes, welcher bei Anwendung gewisser gesetzlicher Bestimmungen als Maßstab dient, festzustellen; Nach Berathung der Regierung im Conseil; Le prix de la journée de travail est fixé, pour l'année 1899, à un franc. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Der Preis des täglichen Arbeitslohnes ist für das Jahr 1899 auf e i n e n Franken festgesetzt. Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial" eingerückt werden. Luxemburg, den 3. Januar 1899. Luxembourg, le 3 janvier 1899. Le Ministre d'État, Le Directeur général Président du Gouvernement, de l'intérieur, EYSCHEN. Beschließen: H. KIRPACH. Avis. — Administration communale. Par arrêté en date de ce jour, ont été nommés échevins des communes ci-après : Hesperange : M. Jean Schneider, négociant à Alzingen ; Der Staatsminister, Der General-Director Präsident der Regierung, des Innern, Eyschen. H. Kirpach. Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung. Durch Beschluß vom heutigen Tage sind zu Schöffen nachbezeichneter Gemeinden ernannt worden: H e s p e r i n g e n : Hr. Johann Schneider, Handelsmann zu Alzingen; 27 Heiderscheid : M. Pierre Hosinger, cultivateur à Merscheid. Luxembourg, le 7 janvier 1899. Heiderscheid: Hr. Peter Hosinger, Land wirth zu Merscheid. Luxemburg, den 7. Januar 1899. Le Directeur général de l'intérieur Der General-Director des Innern, H. K i r p a c h . H . KIRPACH. Avis. — Règlement communal. Dans sa séance du 19 décembre 1898, le conseil communal de Mersch a décrété un règlement concernant l'usage du lavoir public de Rollingen. — Ce règlement a été dûment publié et approuvé. Luxembourg, le 6 janvier 1899. Bekanntmachung.— Gemeindereglement In seiner Sitzung vom 19. Dezember 1898 hat der Gemeinderath von Mersch ein Reglement erlassen über die Benutzung des öffentlichen Waschbrunnens von Rollingen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht und genehmigt worden. Luxemburg, den 6. Januar 1899. Le Directeur général de l'intérieur, Der General-Director des Innern, H. K i r p a c h . H . KIRPACH. Avis. — Règlement communal. Dans sa séance du 24 décembre écoulé, le conseil communal de la ville de Luxembourg a décrété un nouveau règlement de police, concernant la vidange des fosses d'aisances, et abrogé le règlement sur le même objet du 29 octobre 1898 — Le nouveau règlement a été dûment publié et affiché. Luxembourg, le 6 janvier 1899. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom 24. Dezember 1898 hat der Gemeinderath der Stadt Luxemburg ein neues Polizeireglement über die Latrinenreinigung erlassen, und das diesbezügliche Reglement vom 29. Oktober 1898 abgeschafft. — Das neue Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht und angeschlagen worden. Luxemburg, den 6. Januar 1899. Der General-Director des Innern, H. K i r p a c h . Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Avis. — Règlement communal. Dans leurs séances respectives des 26 décembre 1897 et 6 février 1898, le conseil de la fabrique d'église et le conseil communal de Kehlen ont arrêté, d'accord avec le bureau des marguilliers et le curé, un règlement de police concernant l'usage du jubé de l'église de Kehlen. — Ce règlement a été dûment publié. Luxembourg, le 6 janvier 1899. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. In ihren Sitzungen vom 26 Dezember 1897, resp. 6. Februar 1898, haben der Kirchenfabrikrath und der Gemeinderath von Kehlen, im Einverständniß mit dem Kirchenvorsteheramte und dem Pfarrer, ein Polizeireglement über die Benutzung der Empore der Pfarrkirche von Kehlen erlassen. Luxemburg, den 6. Januar 1899. Le Directeur général de l'intérieur, Der General-Director des Innern, H . KIRPACH. Lxbg. Imp Lib d. I.C.V Bück. L. Bück, Succ. H. Kirpach.

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