Loi du 27 février 1903, ayant pour objet d'appor- Gesetz vom 27 Februar 1903, welches bezweckt, gewisse Aenderungen am Gesetz vom 2 1 . ter certaines modifications à la loi du 21 mars März 1896, betre
à second vote ; folgen w i r d ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L'art. 1er §§ 6 et 8, — l'art. 2, II, a, §§ 1 et 2 c , 4°, § 2, — l'art. 32, I , § 2, V, § 1, — l'art. 33, III, — et les art. 34, 35, 36, 37 et 41 de la loi du 21 mars 1896, concernant l'imposition sur les eaux-de-vie, sont modifiés et complétés par les dispositions qui suivent : Art.
- Art. 1, §§ 6 und 8, — Art.
- ll, a. §§ 1 und 2 c, 4° § 2, — Art.
- I, § 2 V, § 1, — Art. 33, III, — und die Art. 34, 35, 36, 37 und 41 des Gesetzes vom
- März 1896, betr. die Branntweinsteuer, sind abgeändert und vervollkommnet durch folgende Bestimmungen: Art. 1 e r . §
- — Les distilleries agricoles et celles de fruits, qui pendant une année produisent une quantité d'alcool ne dépassant pas 10 hectolitres, sont admises A distiller toute leur production au taux réduit. // est loisible aux distillateurs de fruits, auxquels il a été accordé une part annuelle de contingent ne dépassant pas 10 hectolitres d'alcool pur, de distiller, à leur convenance, pendant la période afférente de répartition, la quantité totale de leur contingent quinquennal. Art.
- §
- — Landwirthschaftlichen- und Materialbrennereien, welche in einem Betriebsjahre nicht mehr als 10 Hektoliter reinen Alkohols herstellen, dürfen ihr gesammtes
zeugnis zu dem niedrigeren Abgabesatze herstellen. Den Materialbrennereien, welchen eine jährliche Kontingentsmenge von nicht mehr als 10 Hektolitern reinen Alkohols zugeheilt ist, steht es frei, die fünfjährige Gesammtkontingentsmenge innerhalb der Kontingentsperiode nach Belieben abzubrennen. Haben beschlossen und beschließen: 182 § 8. Die Regierung ist
mächtigt, auch solchen. §
- Le Gouvernement est autorisé à exempter également du droit de consommation les alcools Branntwein von der Verbrauchsabgabe frei zu employés dans les hôpitaux, maisons d'accouche- lassen, der in öffentlichen Kranken-, Entbindungsment et autres établissements publics similaires und ähnlichen Anstalten oder in öffentlichen wissenschaftlichen Anstalten verwendet wird. ou dans des établissements scientifiques publics. Art.
- IIa. Regelmäßiges Verfahren. A r t . 2, IIa. Procédé normal. — §
- Les distilleries auxquelles il a été attribué jusque-là — §
- Die bisher betheiligten Brennereien une partie du contingent, continueront à y par- werden nach Maßgabe der in den vorhergehenticiper d'après la moyenne des quantités d'al- den fünf Betriebsjahren durchschnittlich zum niecool fabriquées au taux réduit pendant les cinq drigeren Abgabesatze hergestellten Alkoholmengen dernières années. Les distilleries qui, pendant Weiler betheiligt. Bei Brennereien die in einem une ou plusieurs de ces cinq années, n'auront oder mehreren der fünf Jahre das Kontingent pas produit leur contingent, ou ne l'auront pro- überhaupt nicht, oder nicht vollständig herstellen, duit que partiellement, seront néanmoins cen- wird für diese Jahre gleichwohl die volle Kontinsées l'avoir produit en entier, pourvu qu'elles gentsmenge als hergestellt angenommen, wenn aient produit l'intégralité de leur contingent pen- wenigstens in einem der fünf Jahre das Kontindant au moins une des cinq dernières années. gent vollständig hergestellt worden ist. §
- Dans les distilleries forfaitaires, on con§
- In Absindungsbrennereien werden die sidérera les contingents comme ayant été produits Kontingente auch dann als hergestellt angenomen entier, même dans le cas où pendant la période men, wenn dieselben in der Kontingentsperiode de répartition ces contingents n'auraient pas été überhaupt nicht oder nicht vollständig hergestellt produits ou ne l'auraient été que partiellement. worden find. c, 4°, §
- Pour les distilleries prédésignées, c)
- §
- Für die bezeichneten Brennereien il y aura lieu de déterminer, sur l'avis de deux ist nach dem Umfange ihrer Betriebseinrichtungen experts à nommer par le Gouvernement et à unter Berücksichtigung des beackerten oder sonst choisir parmi les propriétaires de distilleries landwirthschaftlich genutzten Areals und der geagricoles. la quantité d'alcool dont la production sammten wirthschaftlichen Verhältnisse sowie des répond à l'importance de leur outillage, en te- Betriebsumfanges anderer am Kontingent benant compte de la superficie des terrains la- theiligten Brennereien nach Anhörung zweier von bourés ou autrement mis en culture, et de der Regierung zu
nennender Sachverständigen l'ensemble des conditions économiques de l'ex- aus den Kreisen der Besitzer landwirthschaftlicher ploitation, comme aussi de l'importance d'autres Brennereien diejenige Alkoholmenge zu
mitteln, distilleries participant au contingent. De la deren jährliche Herstellung als angemessen zu
quantité ainsi déterminée, on prendra pour achten ist. Der Bemessung des künftigen Konbase de la fixation du contingent futur la partie tingents ist von dieser Menge derjenige Teil zu correspondant à la proportion moyenne qui, Grunde zu legen, welcher dem Verhältniß entdans les distilleries de la même espèce, con- spricht, das in den ohne Neuveranlagung am Kontinuant à participer au contingent sans nouvelle tingent zu betheiligenden Brennereien derselben fixation, aura existé pendant les cinq dernières Art zwischen ihrer Gesammterzeugung und der années entre leur production totale et la quan- von ihnen zum niedrigeren Abgabesatze hergetité d'alcool fabriquée au taux réduit. stellten Alkoholmenge während der vorhergehenden fünf Jahre durchschnittlich bestanden hat. A r t .
- I. §
- — Pour qu'une distillerie soit à ranger dans la catégorie des distilleries agricoles, il faut que, pendant toute la durée de la campagne, on n'y travaille que des céréales Art.
- I. § 2.— Als landwirthschaftliche Brennereien gelten diejenigen während des ganzen Betriebsjahres ausschließlich Getreide oder Kartoffeln verarbeitenden Brennereien, bei deren Be- 183 ou des pommes de terre ; qu'en temps d'activité trieb die sämmtlichen Rückstände in einer oder on y emploie tous les résidus de la distillation mehreren den Eigenthümern oder Besitzern der à l'alimentation du bétail attaché à un ou à Brennerei gehörenden oder von denselben betrieplusieurs établissements ruraux appartenant au benen Wirthschaften verfüttert werden und der propriétaire ou au fermier de la distillerie
zeugte Dünger vollständig auf dem den Eigenou exploités par ceux-ci ; que tout l'engrais pro- thümern oder Besitzern der Brennerei gehörigen duit y soit employé à la fumure des terres pos- oder von denselben bewirthschafteten Grund und sédées ou exploitées dans les mêmes conditions. Boden verwendet wird. Nach näherer BestimmIl est réservé au Gouvernement, de déterminer ung der Regierung kann der Brennereidetrieb les conditions auxquelles une distillerie pourra als landwirthschaftlicher auch dann behandelt continuer à être considérée comme distillerie werden, wenn eine vorübergehende Veräußerung agricole, dans le cas où elle vendrait passagè- von Schlempe oder Dünger
folgt oder wenn rement des residus ou du fumier, ou lorsque, neben Kartoffeln und Getreide im Zwischenbeà côté de pommes de terre et de céréales, elle triede nicht mehlige Stoffe allein verwendet ne distillerait, dans l'intervalle pendant lequel werden. elle ne travaille pas de ces substances, que des matières non farineuses. Les distilleries nouvelles qui ne sont exploitées Brennereien, welche nach dem 1. J u l i 1903 qu'après le 1er juillet 1903 ne seront considérées betriebsfähig werden, gelten nur dann als landcomme distilleries agricoles que dans le cas où les wirthschaftliche Brennereien, wenn die für die pommes de terre et les céréales employées comme Brennerei
forderlichen Rohstoffe an Kartoffeln matière première proviennent, pour la plus grande und Getreide, mit Ausnahme von Roggen, Weipartie, des détenteurs mêmes de l'usine. Sont ex- zen, Hafer und Gerste in der Hauptsache von ceptées de cette restriction, les céréales consistant den Besitzern der Brennerei selbst gewonnen sind. en seigle, froment, avoine et orge. A l'égard des Bei Genossenschaftsbrennereien müssen die so gedistilleries syndicales, les dites matières pre- wonnenen Rohstoffe in der Hauptsache von den mières ayant la provenance préindiquée devront, einzelnen Theilnehmern auch nach Verhältniß pour la plus grande partie, être fournies par les ihrer Betheiligung an der Brennerei geliefert associés individuellement eu proportion de leur und außerdem die sämtlichen Brennereirückparticipation à la distillerie ; en outre, les résidus stände von den Theilnehmern im gleichen Verde la distillation devront, dans la même propor- hältniß verfüttert werden. Die Regierung ist
tion, être employés par les associés à la nourri- mächtigt im Falle von Mißernten Ausnahmen ture de leur bétail. Le Gouvernement est autorisé zu gestatten. à accorder des exceptions en cas de mauvaise récolte. V. §
- Pour les eaux-de vie exportées à V. §
- Bei der Ausfuhr von Branntwein nach l'étranger en dehors du territoire de l'Union dem Zoll-Ausland kann eine Rückvergütung der douanière il peut être accordé une restitution Branntweinsteuer gewährt werden, deren Betrag des droits de fabrication dont le montant sera durch ein allgemeines Verwaltung-Regulativ zu déterminé par un règlement d'administration bestimmen ist. Die Regierung ist
mächtigt die publique. Le Gouvernement est autorisé à ar- zu diesem Zwecke
forderlichen Bestimmungen zu rêter les mesures nécessaires à cette fin. Il treffen. Eine Rückvergütung der Branntwein-Fapourra également accorder une bonification des brikations- oder Branntwein-Materialsteuer kann droits de fabrication pour les eaux-de-vie qui, nach näherer Bestimmung der Regierung außer en dehors d'un usage industriel, seront em- für gewerbliche Zwecke auch für Branntwein ployées dans les hôpitaux, maisons d'accouche-
folgen, welcher in öffentlichen Kranken.Entbin- 184 ment et établissements publics similaires ou dans dungs- und ähnlichen Anstalten oder in öffentdes établissements scientifiques publics, au net- lichen wissentschaftlichen Anstalten oder zu Putz-,. toyage, au chauffage, à l'éclairage, à la cuisson, Heizungs-, Koch- oder Beleuchtungszwecken Verou encore pour les eaux-de-vie qui, placées wendung findet, oder welcher, so lange
unter sous le contrôle de l'administration, se sont Steuerkontrole steht, durch Verdunstung oder perdues par évaporation ou autres influences sonstige natürliche Einflüsse verloren geht. naturelles. Art.
- III. — A la demande des intéressés, Art.
- III. — Auf Antrag sind auch landles distilleries agricoles et celles de fruits peuvent wirthschaftliche- und Materialbrennereien von der également être exemptées du droit de fabrica-
hebung der Branntwein-Fabrikationssteuer oder tion sur les eaux-de-vie de matières farineuses Branntwein-Materialstener frei zu lassen. et de fruits. Sofern hiervon Gebrauch gemacht wird, werden Pour autant qu'il est fait usage de cette disposition, il sera perçu, à titre de taxe addition- von dem hergestellten Branntwein folgende Zunelle à l'impôt de consommation et par litre schläge zur Verbrauchsabgabe für das Liter reinen Alkohols
hoben: d'alcool pur fabriqué :
- a)an Stelle der Branntwein-Fabrikationssteuer:
- a)en remplacement du droit de fabrication sur les eaux-de-vie de matières farineuses : 1° dans les distilleries dont la production an1. in Brennereien, die in einem Jahre nicht nuelle ne dépasse pas 100 hectolitres d'alcool mehr als 100 Hektoliter reinen Alkohols
zeugen, pur, pour les mois d'activité pendant lesquels elles während derjenigen Monate, in denen sie ohne ne fabriquent pas de levure fr. 0,125 Hesenerzeugung betrieben werden 0,125 Fr. pour les mois d'activité pendant lesquels elles während derjenigen Monate, in denen sie mit fabriquent de la levure fr 0,175 Hefenerzeugung betriebeu werden 0,175 Fr. 2° dans les distilleries dont la production an2. in Brennereien, die in einem Jahre mehr nuelle dépasse 100 hectolitres sans toutefois als 100, jedoch nicht über 150 Hektoliter reinen excéder 150 hectolitres d'alcool pur, Alkohols
zeugen, pour les mois d'activité pendant lesquels elles während derjenigen Monate, in denen sie ohne ne fabriquent pas de levure fr. 0,1375 Hefenerzeugung betrieben werden 0.1375 Fr. pour les mois d'activité pendant lesquels elles während derjenigen Monate, in denen sie mit fabriquent de la levure fr. 0,1875 Hefenerzeugung betrieben werden 0,1875 Fr. 3° dans les distilleries dont la production an3. in Brennereien, die in einem Jahre mehr nuelle dépasse 150 hectolitres sans cependant als 150, jedoch nicht über 300 Hektoliter reinen, excéder 300 hectolitres d'alcool pur : Alkohols
zeugen, pour les mois d'activité pendant lesquels elles während derjenigen Monate, in denen sie ohne ne fabriquent pas de levure fr. 0,15 Hefenerzeugung betrieben werden 0,15 Fr. pour les mois d'activité pendant lesquels elles während derjenigen Monate, in denen sie mit fabriquent de la levure fr. 0,20 Hofenerzeugung betrieben werden 0,20 Fr. 4° dans les distilleries dont la production an4. in Brennereien, die in einem Jahre mehr nuelle dépasse 300 hectolitres sans cependant ex- als 300, jedoch nicht über 500 Hektoliter reinen céder 500 hectolitres d'alcool pur : Alkohols
zeugen, pour les mois d'activité pendant lesquels elles während derjenigen Monate, in denen sie ohne ne fabriquent pas de levure fr. 0,1625 Hefenerzeugung betrieben werden 0,1625 Fr. pour les mois d'activité pendant lesquels elles während derjenigen Monate, in denen sie mit fabriquent de la levure fr. 0,2125 Hefenerzeugung betrieben werden 0,2125 Fr. 185 5° dans les distilleries dont la production annuelle dépasse 500 hectolitres d'alcool pur : pour les mois d'activité pendant lesquels elles ne fabriquent pas de levure fr. 0,20 pour les mois d'activité pendant lesquels elles fabriquent de la levure fr. 0,25 5° in Brennereien, die in einem Jahre mehr als 500 Hektoliter reinen Alkohols
zeugen, während derjenigen Monate, in denen sie ohne Hefenerzeugung betrieben werden 0,20 Fr. während derjenigen Monate, in denen sie mit Hefenerzeugung betrieben werden 0,25 F r .
- b)an Stelle der Branntweinmaterialsteuer:
- b)en remplacement du droit sur les eauxde-vie provenant de fruits : 1. soweit von einem Brenner in einem Jahre 1° lorsque la production annuelle d'une distillerie ne dépasse pas 50 litres d'alcool pur nicht mehr als 50 Liter reinen Alkohols
zeugt werden 0,05 Fr. fr. 0,05 2. soweit von einem Brenner in einem Jahre 2° lorsque la production annuelle d'une distillerie dépasse 50 litres sans excéder 100 litres mehr als 50 Liter, jedoch nicht über 100 Liter 0,10 Fr. d'alcool pur fr. 0,10 reinen Alkohols
zeugt werden 3. soweit von einem Brenner in einem Jahre 3° lorsque la production annuelle d'une distillerie dépasse 100 litres sans cependant excéder mehr als 100 jedoch nicht über 200 Liter reinen 0,15 Fr. 200 litres d'alcool pur fr. 0,15 Alkohols
zeugt werden 4. soweit von einer Brennerei in einem Jahre 4° lorsque la production annuelle d'une distillerie dépasse 200 litres d'alcool pur fr. 0,25 mehr als 200 Liter reinen Alkohols
zeugt werden 0,25 Fr. Art. 34. Neben den bestehenden BranntweinA r t . 34.— Indépendamment des droits dont les eaux de-vie sont frappées, il sera perçu dans les steuern wird in denjenigen Brennereien, welche in distilleries dont la production annuelle dépasse einem Jahre mehr als 200 Hektoliter reinen A l 200 hectolitres d'alcool pur, à raison de la quan- kohols
zeugen, von der mehr
zeugten Alkoholtité excédante d'alcool, une taxe supplémentaire menge ein besonderer Zuschlag zur Verbrauchsau droit de consommation (droit sur la distilla- adgade (Brennsteuer)
hoben und zwar: tion), à savoir : für die
zeugung: pour une production de plus de über 200 bis 300 Hektoliter je 2,50 Fr. 200— 300 hectl. fr. 2,50 par hectl. d'alcool pur, 300 400 3,12 ½ 300— 400 3,12 ½ » » 3,75 400 600 400— 600 3,75 » » 600— 800 4,37 ½ 600 800 4,37 ½ » » 800— 1000 800 5 4000 5, » » » 5,62 ½ 1000— 1200 1000 1200 5,62 ½ » » 1200 6,25 1400 1200— 1400 6,25 » » 1400— 1600 1400 6,87 ½ 1600 6,87 ½ » » 1600— 1800 1600 7,50 1800 7,50 » » 8,12 ½ 1800 Hektoliter 1 800 hectl. 8,12 ½ » » Dans les distilleries employant exclusivement du seigle, du froment, de l'avoine et de l'orge, le droit sur la distillation ne sera pas perçu jusqu'à concurrence d'une production de 300 hectl. ; il ne sera perçu que pour moitié si la production dépasse 300 hectl. sans excéder 600 hectolitres. Dans les distilleries agricoles qui, dans le cou- vom Hektoliter reinen Alkohols. In denjenigen Brennereien, welche ausschließlich Roggen, Weizen, Hafer und Gerste verarbeiten, wird die Brennsteuer für die
zeugung bis zu 300 Hektoliter überhaupt nicht, und für die
zeugung über 300 Hektoliter bis zu 600 Hektoliter nur zur Hälfte
hoben. In landwirthschaftlichen Brennereien, welche i m 186 ant de la campagne, travaillent des pommes de Laufe des Betriebsjahres Kartoffeln oder Mais terre ou du mais, il sera en outre perçu pour verarbeiten, wird außerdem für jedes in der chaque hectolitre d'alcool pur fabriqué dans l'in- Zeit vom 16 Juni bis 15. September hergestelltes tervalle du 16 juin au 15 septembre, un droit sur Hektoliter reinen Alkohols eine Brennsteuer von la distillation de fr. 3,75. Ce droit n'est pas perçu 3,75 Fr.
hoben. Die Steuer fällt weg insoweit en tant que l'eau-de-vie est soumise à la taxe addi- für den Branntwein ein Zuschlag von mindestens tionnelle au taux d'au moins 20 centimes. Pour 0,20 Fr. zu entrichten ist. In Brennereien, die les distilleries qui dans l'intervalle du 16 juin au in der Zeit vom 16. Juni bis 15. September 15 septembre sont passibles du droit de fabrica- der Maischbottichsteuer unterliegen, findet eine
mäßigung statt und zwar: tion, l'impôt sur la distillation est réduit :
- a)sofern während dieser Zeit an einem Tage
- a)pour autant que pendant cet intervalle la quantité de matières mises en macération dépasse durchschnittlich mehr als 1050 aber nicht über une moyenne journalière de 1050 litres de con- 1500 Liter Bottichraum bemaischt werden auf 1,25 F r . tenance de cuve, sans cependant excéder 1500 litres, à fr. 1.25.
- b)sofern während dieser Zeit an einem Tage
- b)pour autant que pendant cet intervalle la quantité de matières mises en macération dépasse durchschnittlich mehr als 1500 aber nicht über une moyenne journalière de 1500 litres de conte- 3000 Liter Bottichraum bemaischt werden, auf 2,50 Fr. nance de cuve, sans cependant excéder 3000 litres, à fr. 2,50. En outre, sont exempts du droit sur la disAußerdem bleiben die Brennereien die während tillation, les distillateurs qui, pendant cet inter- dieser Zeit an einem Tage durchschnittlich nicht valle, ne niellent pas en macération une quantité über 1050 Liter Bottichraum bemaischen, von moyenne de plus de 1050 litres de contenance de der Steuer befreit. Die aus den Sommerbrand cuve par jour. Le droit sur la distillation frap- gelegte Brennsteuer ist auch, zu
heben, soweit pant les travaux effectués pendant la saison d'été der Betrieb vom 16. September bis 15, Juni sera également perçu lorsque dans l'intervalle du 8 ½ Monat überschreitet. iß septembre au 15 juin, l'usine aura été activée pendant plus de huit mois et demi. Les distilleries qui emploient de la mélasse, des Brennereien, die Melasse, Rüben oder Rüdenbetteraves ou du jus de betteraves, sont passibles saft verarbeiten, unterliegen für ihre gesammte du droit sur la distillation au taux renforcé de
zeugung einer
höhten Brennsteuer von 18,75 fr, 18,75 par hectolitre d'alcool pur à raison de Fr. für das Hektoliter reinen Alkohols. toute leur production. Art.
- — Le droit sur la distillation est dû, Art.
- — Die Brennsteuer ist zu entrichten dès que la quantité d'alcool aura été constatée sobald die
zeugte Alkoholmenge in der Brenofficiellement dans la distillerie, ou que la quan- nerei amtlich festgestellt ist oder die Berechnung tité passible du droit aura été déterminée par voie der steuerpflichtigen Alkoholmenge im Wege der de forfait. L'impôt est payable par le propriétaire Abfindung stattgefunden hat. Zur Entrichtung de la distillerie. Il ne sera accordé aucun délai ist der Brennereibesitzer verpflichtet. Eine Stunpour le paiement du droit. dung findet nicht statt. Art.
- — Dans le cas où il y a lieu à restituArt.
- — In denjenigen Fällen in welchen bei tion ou à bonification du droit de consommation der Ausfuhr von Branntwein, sowie von Fabripour les eaux-de-vie exportées à l'étranger, en katen zu deren Herstellung Branntwein verwendet dehors du territoire de l'Union douanière, ou pour worden ist nach dem Zoll-Aus lande ein
laß celles entrant dans la fabrication de certains pro- oder eine Vergütung der Branntwein-Verbrauchs- 187 duits destinés à la même exportation, il sera, en outre, remboursé une somme de fr. 7,50 par hectolitre d'alcool pur. De même il sera accordé une bonification du droit sur la distillation d'un pareil import, aux alcools qui, aux termes de l'art. 1er § 8 sub. 2, sont exempts du droit de consommation pour autant que ces alcools seront dénaturés d'une manière complète ou incomplète. Ce taux de bonification est soumis à une revision annuelle conformément aux dispositions à arrêter par le Gouvernement ; il sera augmenté ou réduit proportionnellement par le Gouvernement de manière que le montant des bonifications annuelles ne pourra dépasser, en aucun cas, le produit réel du droit sur la distillation perçu pendant le même temps. L'augmentation ou la réduction des taux de bonification aura lieu, le cas échéant, dans la même proportion, pour tous les cas d'emploi de l'alcool comportant une bonification. abgabe eintritt, ist der Betrag von 7,50 Fr. für jedes Hektoliter reinen Alkohols zu
statten. Ebenso wird dem gemäß der Bestimmung des Art. 1, Absatz 8 unter 2 von der Verbrauchsabgabe befreiten Branntwein eine Vergütung der Brennsteuer in gleicher Höhe gewährt, sosern derselbe vollständig oder unvollständig denaturirt wird. Dieser Vergütungssatz unterliegt, nach näherer Bestimmung der Regierung, alljährlich einer Revision und ist von der Regierung entsprechend zu
höhen oder herabzusetzen unter Währung des Grundsatzes, daß die Summe der jährlich gewährten Vergütungen den Betrag der in derselben Zeit
hobenen Brennsteuer nicht überschieltet. Die
höhung oder Herabsetzung der Vergütungssätze hat, gegebenenfalls für alle Verwendungszwecke in gleichem Verhältniß zu
folgen. A r t . 37.— Le cas échéant, sont applicables au droit sur la distillation, les dispositions relatives à l'impôt de consommation, prévues par les art. dé à 24, 27 à 30, et 45 à 48 de la loi du 21 mars
- Art.
- — Die in den Art. 14 bis 24, 27 bis 30, 43 bis 48 des Branntweinsteuergesetzes vom
- März 1396 hinsichtlich der Brannlwein-Verbrauchsadgabe gegebenen Bestimmungen finden aus die Brennsteuer entsprechende Anwendung Art.
- — Les dispositions des art. 34 à 37 inclusivement de la présente loi cesseront leurs effets à partir du 30 septembre
- Art. 4 1 . — Die Vorschriften der Art. 34 bis einschl. 37 dieses Gesetzes treten am
- September 1912 außer Kraft. Art. II. Sans préjudice de la disposition spéciale prévue à l'art. 32, I, § 2, la présente loi entrera en vigueur le 1
avril prochain. Art.
- Ungeachtet der besondern Bestimmung, welche im Art. 32, I, § 2 vorgesehen ist, tritt das gegenwärtige Gesetz in Kraft am I. April k. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxembourg, le 27 février
- Luxemburg, den
- Februar
- Pour le Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST Für den Großherzog: Dessen Statthalter, Wilhelm,
bgroßherzog. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . 188 Arrêté du 18 février 1903, portant désignation Beschluß vom
- Februar 1903, betreffend die Arzneimittel, welche in den Apotheken nicht des médicaments qui ne peuvent être librement frei verkauft werden dürfen, sowie die als vendus dans les pharmacies, et des substances Gifte anzusehenden Stoffe à considérer comme poisons. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS ; Der General-Director Arbeiten; der öffentlichen Nach Einsicht der Art. 19 und 22 des IV. ReVu les art. 19 et 22 du IV e règlement annexé à l'ordonnance royale grand-ducale du glements zur Königl.-Großh. Verordnung vom 12 octobre 1841 sur l'organisation du service
- Oktober 1841 über die Organisation des Medizinalwesens; médical ; Nach Einsicht der Berichte des MedizinalkolleVu les rapports du Collège médical, au sujet de la désignation des médicaments qui ne peuvent giums in Betreff der Arzneimittel, welche in den être librement vendus dans les pharmacies et Apotheken nicht frei verkauft werden dürfen, sowie der Stoffe, welche als Gifte anzusehen sind; des substances à considérer comme poisons ; Arrête :
Art. 1
. Les médicaments mentionnés dans la liste A, annexée au présent arrêté, ne pourront être délivrés par les pharmaciens que sur une ordonnance datée et signée, émanant d'un médecin, d'un dentiste ou d'un vétérinaire, et dans ce dernier cas pour l'usage vétérinaire seulement. Si ces médicaments sont prescrits pour l'usage interne, ils ne pourront être répétés sans une nouvelle ordonnance écrite ou sans l'autorisation expresse de la répétition de la part de l'homme de l'art afférent. Par rapport à la répétition, les collyres, les injections souscutanés, les lavements et les suppositoires sont soumis aux mêmes conditions que les médicaments destinés à l'usage interne. Beschließt: Art. 1. Die in dem anliegenden Verzeichnis A aufgezählten Arzneimittel dürfen von dem Apotheker nur auf schriftliche, mit Datum und Unterschrift versehene Verordnung eines Arztes, Zahnarztes oder Thierarztes und im letztern Fall nur zum Gebrauch in der Thierheilkunde, abgegeben werden. Zum innern Gebrauch verordnet, dürfen dieselben ohne
neute schriftliche Verordnung oder ohne ausdrückliche
mächtigung zur Wiederholung von Seiten des detreffenden Heilkundigen, nicht wiederholt verabreicht werden. Augenwasser, Einspritzungen unter die Haut, Klystiere und Suppositorien unterliegen hinsichtlich der wiederholten Abgabe den gleichen Bestimmungen, wie die Arzneien zum innern Gebrauch. Art. 2. Dans les cas urgents, et s'il y a danger de vie, le pharmacien pourra délivrer les médicaments de la liste A sur une ordonnance par téléphone, à la condition que l'homme de l'art fasse lui-même la communication téléphonique au pharmacien et que l'ordonnance écrite soit délivréé à ce dernier au moment de la remise des médicaments. Art. 2 In dringenden Fällen und wenn bei Verzug Lebensgefahr droht, darf der Apotheker die in dem Verzeichnis A aufgezählten Arzneimittel auf Verordnung mittels Fernsprecher abgeben, doch muß in diesen Fällen die telephonische Verordnung durch den Arzt selbst an den Apotheker
folgen und muß letzterm die schriftliche Verordnung bei Abgabe der Arznei verabfolgt werden. Art.
- Les substances mentionnées dans la liste B annexée au présent arrêté sont à consi- Art.
- Die in dem Verzeichnis B zu vorliegendem Beschluß aufgezählten Stoffe sind als 189 dérer comme poisons et sujettes aux formalités prescrites par les art. 23 à 28 du règlement de 1841 précité. Gifte anzusehen und unterliegen den Bestimmungen der Art. 23 bis 28 des Eingangs
wähnten Reglements von
- Art. 4 . Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Art.
- Gegenwärtiger Beschluß soll ins Memorial" eingerückt werden. Luxembourg, le 18 février
- Luxemburg, den
- Februar
- Der General-Director der öffentlichen Arbeiten, K. R i s c h a r d . Liste A. — Verzeichnis A. Le Directeur général des travaux publics, Ch. RISCHARD. Acetanilidum. Acetum digitalis. Acidum carbolicum. — Ausgenommen zum äusserlichen Gebrauche. Acidum hydrocyanicum et ejus salia. Acidum osmicum et ejus salia. Aconitin, derivata et salia. Aether bromatus. Aethyleni præparata. Aethyliden. bichloratum. — Ausgenommen zum äusserlichen Gebrauche in Mischung mit Oel und Spiritus mit nicht mehr als 50 pCt. Agaricinum. Amylenum hydratum. Amylium nitrosum. Antipyrinum. — Ausgenommen in Gesammtmenge von nicht über 1 gr. Apomorphinum et ejus salia. Aqua amygdalarum amararum. Aqua laurocerasi. Argentum nitricum. — Ausgenommen zum äusserlichen Gebrauche. Arsenicum et ejus præparata. Atropinum et ejus salia. Auro — natrium chloratum. Bromoformium. Brucinum et ejus salia. Butyl. chlorat. hydratum. Cannabinonum. Cannabinum tannicum. Cantharides. — Ausgenommen in Mischmengen zum äusserlichen Gebrauche. Cantharidinum. Chloralum formamidatum. Chloralum hydratum. — Ausgenommen in Zahntropfen. Chloroformium — Ausgenommen zum äusserl. Gebrauche in Mischung mit Oel und Spiritus mit nicht mehr als 50 pCt. Cocainum et ejus salia. — Ausgenommen in Zahnwatte und Zahntropfen bis 3 pCt. Codeïnum et ejus salia, omniaque alia alcaloïdea opii, hoc loco non nominata, eorumque salia. Coffeïnum et ejus salia. — Ausgenommen in Zeltchen, die nicht mehr als 0,1 Coffeïn enthalten. Colchicinum. Coniinum et ejus salia. Cuprum salicylicum. — Ausgenommen zum äusserlichen Gebrauche. Cuprum sulfocarbolicum. — Ausgenommen zum äusserlichen Gebrauche. Cuprum sulfuricum. — Ausgenommen zum äusserlichen Gebrauche. Curare et ejus præparata. Daturin um. Digitalinum, derivata et salia. Emetinum et ejus salia. Extractum aconiti. Extractum belladonnae. — Ausgenommen in Pflastern und Salben. Extractum calabar seminis. Extractum cannabis indicæ. — Ausgenommen zum äusserlichen Gebrauche. Extractum colocynthidis. Extractum colocynthidis compositum. Extractum conii. — Ausgenommen in Salben. Extractum digitalis. — Ausgenommen in. Salben. 14a 490 Extractum filicis. nommen als Salbe mit einem Gehalt von nicht Extractum hydrastis. mehr als 30 pCt. hydrarg, præc. a!b. Extractum hydrastis fluidum. Hyoscinum (Duboisin.) et ejus salia. Extractum hyoscyami. — Ausgenommen in Hyoscyaminum (Duboisin.) et ejus salia. Salben. Jodum. Extractum ipecacuanhse. Kalium dichromicum. Extractum lactucæ virosæ. Kreosotum. — Ausgenommen zum äusserExtractum opii. — Ausgenommen in Salben. lichen Gebrauche in Lösung von nicht mehr als Extractum pulsatillæ. 80 pCt. Extractum sabinæ. — Ausgenommen in Lactucarium. Salben. Liquor Kalii arsenicosi. Extractum scillæ. Morphium et ejus salia. Extractum secalis cornuti. Nicotinum et ejus salia. — Ausgenommen Extractum secalis cornuli fluidum. zum äusserlichen Gebrauche bei Thieren. Extractum stramonii. Nitroglycerinum. Extractum strychni (spirit.). Ol. amygdal. amar. æther. — Ausgenommen Folia belladonnæ. — Ausgenommen in Pflas- wenn frei von HCN. tern, Salben und Kataplasmen. Ol. crotonis. Folia digitalis. Ol. sabinæ. Folia stramonii. — Ausgenommen zum Opium. — Ausgenommen in Pflastern und Rauchen und Räuchern. Salben. Fructus colocynthidis. Paraldehydum. Fructus colocynthidis præparati. Phenacetinum. Fructus papaveri immaturi. Phosporus. Gutti. Physostigminum et ejus salia. Herba conii. — Ausgenommen in Salben, Picrotoxinum. Pflastern und Kataplasmen. Pilocarpinum et ejus salia. Herba hyoscyami. — Ausgenommen in Salben, Plumbum jodatum. Pflastern und Kataplasmen. Pulvis ipecacuanhæ opiatus. — Wiederholung Heroïnum et ejus salia. gestattet bei Einzelgaben von nicht über 0.
- Homatropinum et ejus salia. Radix ipecacuanhæ. Hydrargyri præparata postea non nominata. Resina jalapæ. — Ausgenommen in pilul. jalap. Augenommen Unguent. hydrargyr. einer, mit Resina scammoniæ. nicht mehr als 10 pCt. Hg. und Emplastr. hyRhizorna filicis. drargyr. Rhizoma veratri. — Ausgenommen zum äusserl. Gebrauche für Thiere. Hydrargyrum bichloratum. Santoninum. — Ausgenommen in Zeltchen Hydrargyrum bijodatum. mit nicht mehr als 0.05 Santonin. Hydrargyrum chloratum. Scopolaminum hydrobromicum. Hydrargyrum cyanatum. Secale coruntum. Hydrargyrum jodatum. Semen colchici. Hydrargyrum nitricum oxydulatum. Semen strychni. Hydrargyrum oxydatum. — Ausgenommen Strychninum et ejus salia. als Salbe mit einem Gehalt von nicht mehr als Sulfonalum. 5 pCt. hydrarg, oxyd. Sulfur jodatum. Hydrargyrum præcipitatum album. — Ausge- 191 Summites sabinæ. Tartarus stibiatus. Thallinum et ejus salia. Theobrominum natrio-salicylicum (diuretin.). Thyrëoideæ præparata. Tinctura aconiti. Tinctura belladonnæ. Tinctura cannabis indicæ Tinctura cantharidum. Tinctura colchici. Tinctura colocynthidis. Tinctura digitalis. Tinctura digitalis ætherea. Tinctura gelsemii. Tinctura ipecacuanhæ. Tinctura resinæ jalapæ Tinctura jodi. — Ausgenommen zum äusserlichen Gebrauche. Tinctura Lobeliæ. Tinclura opii crocata. — Ausgenommen in Mischungen die nicht mehr als 10 pCt. Tinctur enthalten. Tinctura opii simplex. — Ausgenommen in Mischungen die nicht mehr als 10 pCt. Tinctur enthalten. Tinctura scillæ. Tinctura seilte kalina. Tinctura secalis cornuti. Tinctura stramonii Tinctura strophanti. Tinctura strychni. Tinctura strychni ætherea. Tinctura veratri. — Ausgenommen zum äusserlichen Gebrauche. Trionalum. Tubera aconiti. Tubera jalapse. — In pilul. jalapæ. Urethanum. Veratrinum et ejus salia. Vinum colchici. Vinum ipecacuanhæ Vinum stibiatum. Zincum aceticum. — Ausgenommen zum äusserlichen Gebrauche. Zincum chloratum. — Ausgenommen zum äusserlichen Gebrauche. Zincum lacticum, omniaque salia zinci, hoc loco non nominata, quæ sunt in aqua solubilia. — Ausgenommen zum äusserlichen Gebrauche. Zincum sulfocarbolicum. — Ausgenommen zum äusserlichen Gebrauche. Zincum sulfuricum. — Ausgenommen zum äusserlichen Gebrauche. Liste B. Acide (L') chromique. Acide (L') fluorhydrique. Acide (L') picrique. Aconit (L'herbe, les feuilles et les tubercules d ). Arsenic (L'), ses composés et les préparations qui en renferment, y compris les couleurs arsenicales. Brome (Le). Belladone (Les feuilles et les racines de). Cantharides (Les). Cévadille (Les semences de). Chanvre indien (L'herbe de). Cigüe (Les feuilles et les semences de). Colchique (Les bulbes et les semences de). Coloquinte (Les fruits de). Coque du Levant (La). Cyanures (Les à l'exception du bleu de Berlin bleu de Prusse) et du ferrocyanure de potassium). V e r z e i c h n i s B. Chromsäure. Fluorwasserstoffsäure. Pikrinsäure. Akonit (Kraut, Blätter und Knollen). Arsen, dessen Verbindungen und Zubereitungen, auch Arsenfarben. Brom. Belladonna (Blätter und Wurzeln). Spanische Fliegen. Sabadill (-Samen). Indischer Hanf (Kraul). Schierling (Blätter und Samen). Zeitlosen (Knollen und Samen). Kologuinten (-Früchte). Kokkelskörner. Cyanverdindungen, mit Ausnahme von Berlinerblau und Kaliumeisencyanür. 192 Digitale (L'herbe et les feuilles de). Emétique (L'). Essence de Mirbane (L'). Euphorbe (La gomme résine d'). Fèves (Les) de Calabar). Fèves (Les) de Saint-Ignace. Gelsémium (Les racines de). Gomme-gutte (La). Grains (Les) empoisonnés. Hellébore vert et noir (Les rhizomes d'). Ipécacuanha (Les racines d'). Jaborandi (Les feuilles de). Jusquiame (L'herbe et les semences de). Lobélie (L'herbe de). Mercure (Les sels de) à l'exception du cinabre. Noix vomiques (Les). Picrates (Les). Phosphore blanc (Le) et les préparations de phosphore destinées a détruire les animaux nuisibles. Scille (Les squames de). iStaphisaigre (Les graines de). Stramoine (Les feuilles et les semences de). Strophantus (Les semences de). Vérâtre blanc (Les rhizômes de). Arrêté du 18 février 1903, approuvant une modification aux statuts de la caisse de fabrique de l'usine « Thomasschlackenmahlwerke » de Dudelange. LE MIXISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Vu la demande de la caisse de fabrique de l'usine Thomasschlackenmahlwerke de Dudelange, sollicitant l'approbation do la suppression de l'art. 7 de ses statuts votée par décision de l'assemblée générale du 29 décembre 4902; Vu son arrêté du 15 décembre 1902, portant approbation des statuts de la dite caisse de maladie ; Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies ; Attendu que la modification proposée répond aux exigences des prescriptions légales ; Fingerhut (-Kraut und Blätter). Brechweinstein. Mirbanöl. Euphorbium. Calabarbohnen. St. Ignatiusbohnen. Gelsemium (-Wurzel). Gummigutti. Vergiftete Getreidekörner. Grüne und schwarze Nießwurz (-Rhizom). Brechwurzel (-Wurzel). Jaborandi (-Blätter). Bilsenkraut (-Kraut und Samen). Lobelien (-Kraul). Quecksilbersalze, mit Ausnahme von Zinnober. Brechnüsse. Pikrinsaure Salze. Weißer Phosphor und die damit bereiteten Mittel zum Vertilgen schädlicher Thiere. Meerzwiebel. Stephanskörner. Stechapfel i-Blätter und Samen). Strophantus (-Samen). Weiße Nießwurz (-Rhizom). Beschluß vom 18 Februar 1903, wodurch eine Aenderung an dem Statut der Fabrittasse der „Thomasschlackenmahlwerke" zu Düdelingen genehmigt wird Der Staatsminister, Präsident der R e g i e r u n g ; Nach Einsicht des Gesuches der Fabrikkasse der „Thomasschlackenmahlwerke" zu Düdelingen zur Genehmigung der durch Beschluß der Generalversammlung vom
- Dezember 1902 beschlossenen Streichung des Art. 7 ihrer Statuten: Nach Einsicht seines Beschlusses vom
- Dezember 1902, wodurch die Statuten dieser Krankenkasse genehmigt worden sind; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juli 1902, die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend; In
wägung, daß die beantragte Aenderung den gesetzlichen Bestimmungen und Voraussetzungen entspricht; 193 Arrête : Beschließt:
Art. 1. La suppression de l'art.
7 des statuts de la caisse de fabrique de l'usine Thomasschlackenmahlwerke de Dudelange, votée par décision de l'assemblée générale du 29 décembre 1902, est approuvée. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 février
- A r t
- Die Streichung des Art. 7 des Statuts der Krankenkasse der „Thomasschlackenwerke" zu Düdelingen, gemäß Beschluß der Generalversammlung vom
- Dezember 1902, wird hiermit genehmigt. Art.
- Gegenwärtiger Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
- Februar
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident. der Regierung, EYSCHEN. Eyschen. Arrêté du 18 février 1903, approuvant des modi- Beschluß vom 18 Februar 1903, wodurch Aenfications aux statuts de la caisse de maladie derungen an dem Statut der Krankentasse lie la « Société anonyme des chemins de fer et der "Prinz-Heinrich-Eisenbahn und
z minières Prince-Henri » à Luxembourg. gruben Gesellschaft" genehmigt werden LE MINISTRE D'ÉTAT, PRESIDENT DU GOUVERNEMENT ; Vu la demande de la caisse de maladie de la Société anonyme des chemins de fer et minières Prince-Henri, établie à Luxembourg, sollicitant l'approbation des changements apportés aux art. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 29, 30, 31 et 33 de ses statuts par décision de l'assemblée générale du 8 février 1903; Vu son arrêté du 12 novembre 1902, portant approbation des statuts de la dite caisse de maladie ; Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies ; Attendu que les modifications proposées répondent aux exigences des prescriptions légales ; Arrête :
Art. 1Les modifications apportées aux art.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18,19, 20, 24, 25, 27, 29, 30, 31 et 33 des statuts de la caisse de maladie de la Société anonyme des chemins de fer et minières Prince-Henri, établie Der Staatsminister, Präsident der Regierung; Nach Einsicht des Gesuches der Krankenkasse der Prinz-Heinrich-Eisenbahn- und
zgrubenGesellschaft zu Luxemburg behufs Genehmigung der durch Beschluß der Generalversammlung vom
- Februar 1903, an den Alt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 30, 31 und 33 ihres Statuts vorgenommenen Aenderungen; Nach Einsicht seines Beschlusses vom
- November 1902, wodurch die Statuten dieser Krankenkasse genehmigt worden sind; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- J u l i 1901, die Arbeiter-Krankenversicherung betressend; In
wägung, daß die beantragten Aenderungen den gesetzlichen Bestimmungen und Voraussetzungen entsprechen; Beschließt: Art. 1. Die an den Art. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25,27, 29, 30, 31 und 33 des Statuts der Krankenkasse der Prinz Heinrich Eisenbahn- und
zgruben- Gesellschaft zu Luxemburg, durch Beschluß der 194 à Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 8 fevrier 1902, sont approuvées. Generalversammlung vom 8. Februar 1903 vor genommenen Aenderungen werden hiermit genehmigt. A r t . 2. Le présent arrêté, avec le texte des statuts modifiés, sera publié au Mémorial. Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß, nebst dem Wortlaut des abgeänderten Statuts, soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxembourg, le 18 février 1903. Luxemburg, den 18. Februar 1903. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Statuts de la caisse de secours en cas de maladie des Chemins de fer et minières Prince-Henri. Nom et siège de la caisse. Art. 1 e r . La Société Prince-Henri institue, en vertu de l'art. 44 de la loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours on cas de maladie, qui portera le nom de « Caisse de secours en cas de maladie » et aura son siège à l'hôtel de la Direction à Luxembourg. Assurance obligatoire. Art. 2. Tous les employés et agents au service de la Société et touchant un traitement ou un salaire, deviennent, du jour de leur entrée au service, membres de la caisse, à moins que leur occupation ne soit passagère par nature, ou que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins d'une semaine. Sont dispensés de l'obligation de l'assurance :
- a)les employés et agents dont le traitement ou le salaire dépasse 10 frs. par jour ou 3000 frs. par an ;
- b)les employée et agents qui prouvent qu'ils sont membres d'une société de secours mutuels agréée par le Gouvernement (art. 3a de la loi). Les tantièmes et rémunérations en nature sont assimilés au traitement ou salaire. Les employés et agents assujettis à l'obligation de l'assurance reçoivent, au plus tard le premier jour de paye qui suit leur entrée, un exemplaire des présents statuts. Ils sont obligés de rester membres de la caisse tant qu'ils sont au service de la Société ; mais ils peuvent en sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la demande au comité directeur de la caisse au moins trois mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fin de l'exercice, qu'ils «ont membres d'une des sociétés de secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de l'art. 3a de la loi. Assurance facultative. A r t . 3. 1° Tous les employés et agents non soumis à l'obligation de l'assurance et travaillant au service de la Société, ont le droit de s'affilier à la caisse. L'admission a lieu par voie de déclaration verbale ou écrite adressée au comité directeur de la caisse, mais ne donne aucun droit à des secours pour une maladie existant déjà au moment de cette déclaration. Le comité directeur de la caisse peut faire examiner par un médecin l'état de santé des employés et agents qui veulent s'affilier volontairement à la caisse. Lorsque, à la suite de cet examen, il est établi, non pas que la personne est actuellement malade, mais que l'état de sa santé n'est pas un état normal, le droit au secours ne sera ouvert qu'après un délai de six semaines à partir du jour de son admission. Les employés et agents qui se sont affiliés volontairement à la caisse reçoivent du comité directeur de la caisse, au plus tard le premier jour de paye qui suit leur déclaration, un accusé de réception de cette déclaration accompagné d'un exemplaire des statuts. 2° Les membres de la caisse qui quittent leur occupation à la Société sans en prendre une autre, en vertu de laquelle ils deviendraient membre d'une autre caisse de fabrique ou d'une caisse régionale, restent membres volontaires de la caisse aussi longtemps qu'ils résident dans sa circonscription et qu'ils en paient les cotisations entières 195 y compris la part contributive de la Société, à moins qu'ils ne déclarent leur intention contraire, dans le délai d'une semaine, au comité directeur de la caisse. Les employés et agents qui, après avoir quitté la Société, continuent de rester membres de la caisse, ne peuvent ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de la caisse. 3° Les employés et agents non soumis à l'obligation de l'assurance cessent d'être membres de la caisse :
- a)après avoir adressé au comité directeur de la caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;
- b)lorsqu'à deux échéances successives, ils n'ont pas payé leur cotisation intégrale. Droit d'entrée. Art. 4 . Un droit d'entrée, s'élevant à six fois le montant global de la cotisation hebdomadaire, ne sera perçu que sur ceux des nouveaux membres qui, durant les treize semaines précédant leur entrée, n'ont fait partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie. Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre à l'époque de l'échéance de la première cotisation courante. Exclusion de la caisse. Art. 5. Le comité directeur peut exclure de la caisse les membres volontaires, qui ont posé, à plusieurs reprises, des actes frauduleux, au détriment de la caisse. Secours en cas de maladie, aux membres de la caisse qui sont au service de la Société. Art. 6. I l est accordé aux membres de la caisse, qui sont au service de la Société, à titre de secours en cas de maladie : I . — A partir du commencement de la maladie, la gratuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques ordinaires. A ces fins, le comité directeur de la caisse concluent des conventions avec des médecins, des pharmaciens et des hôpitaux, s'il y a moyen pour ces derniers. Ces conventions seront dressées en double et par écrit ; leur durée ne pourra dépasser trois années. Elles doivent être conformes aux conditions suivantes : 1° En dehors des médecins et des pharmaciens contractants, tous les médecins et pharmaciens, autorisés à pratiquer dans le Grand-Duché et déclarant par écrit leur adhésion aux règles fixées dans les contrats susdits, seront portés sur une liste tenue à jour et portée à la connaissance des intéressés. 2° Au début de chaque maladie, les malades auront le droit de choisir sur cette liste un médecin et un pharmacien ; ce choix ne pourra plus être modifié pendant le cours de la même maladie qu'avec l'autorisation du comité directeur. 3° Tous les médecins agréés par la caisse seront rémunérés selon le système à fixer, après avis du Collège médical, par le comité de la caisse. 4° Tous les frais de voyage exposés dans l'intérêt de membres de la caisse et de clients non sociétaires doivent être compensés au profit de la caisse, au prorata du nombre total des malades soignés durant le cours du même voyage. A moins d'une disposition préalable du comité directeur, seules les distances parcourues dans la circonscription de la caisse entreront en computation. 5° Pour la proscription des médicaments, des eaux minérales, des bandages et autres moyens thérapeutiques, les médecins traitants suivront les règles générales prescrites par le Gouvernement pour le traitement des malades soignés aux frais du bureau de bienfaisance et celles à édicter sur avis du Collège médical par le comité directeur. 6° Un contrôle des malades sera organisé par le comité directeur, et tous les médecins agréés devront s'y soumettre sans restriction aucune. 7° Les pharmaciens devront fournir à la caisse, au moins sous les mêmes conditions qu'aux bureaux de bienfaisance, les médicaments, eaux minérales, bandages et autres instruments thérapeutiques. 8° Les malades traités dans un hôpital n'appartenant pas à la caisse doivent se soumettre aux règles de l'établissement. 9° Les hommes de l'art qui n'observeront pas consciencieusement les règles qui les concernent, pourront être dénoncés pour faute grave dans l'exercice de leurs fonctions, par le comité directeur, au Collège médical, qui prendra les mesures disciplinaires que l'affaire comportera. 196 II. — En cas d'incapacite de travail, les employés et agents appointés recevront pendant trois mois l'entièreté de leur traitement, à partir du début de l'incapacité de travail. Les employes et ouvriers salariés recevront la moitié de leur salaire pendant treize semaines, également à partir du début de l'incapacité de travail. Sous la dénomination de maladies on comprend aussi les blessures. Le jour de la déclaration de la maladie est considéré comme le jour du début de la maladie, à moins qu'il ne soit prouvé indubitablement que la maladie a commencé plus tôt. Le secours en argent doit être versé lors de chaque paye regulière ; il peut cependant être accordé des acomptes et des avances sur les secours en argent. Les secours medicaux sont accordés pour la durée de la maladie ; ils cessent d'être fournis à la fin de la treizième semaine depuis le début de la maladie ; en cas d'incapacité de travail, ils cessent au plus tard à la fin de la treizième semaine qui suit le jour à partir duquel a éte accorde le premier secours pecuniaire. Lorsque les secours en argent ne cesseront qu'après l'expiration de la treizième semaine depuis le debut de la maladie, le droit aux secours mentionnés a l'alinéa I cessera avec ceux-ci. Secours en cas de maladie aux membres de la caisse qui ne sont pas occupes a la Societe. Art. 7. Les membres qui, après avoir quitté le service de la Société, continuent a rester membres de la caisse (art. 3, n° 2) reçoivent de la caisse en cas de maladie, tant qu'ils demeurent dans la circonscription de la caisse : 1° les secours visés à l'alinéa I de l'article précédent ; 2° en cas d'incapacité de travail, a partir du troisième jour qui suit le début de la maladie, et pour chaque jour ouvrable, un secours en argent s'élevant a la moitié du traitement ou salaire réel gagné par le membre pendant qu'il était au service de la Societé Prince-Henri, en tant que ce traitement ou salaire ne dépasse pas cinq francs par jour. Traitement à l'hôpital. Art. 8. Le comité directeur de la caisse peut accorder la gratuité du traitement et des soins dans un hôpital, savoir : 1° aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage ou qui font partie du menage de leur famille, soit avec leur consentement, soit indépendamment de leur consentement, lorsque la nature de leur maladie exige un traitement ou des soins auxquels la famille du malade ne peut suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lorsque le malade aura méconnu iterativement les prescriptions de l'art. 17, n° 2 de la loi, ou enfin lorsque l'état ou la conduite du malade exige une observation continuelle, ce qui sera décidé par le médecin traitant ; 2° aux autres malades sans condition. Secours aux femmes-societaires. Art. 9. Les femmes-sociétaires, qui sont attachees au service de la Societé, sont traitees de la même manière que les autres employes et agents, en cas de maladie. Elles reçoivent, en cas d'accouchement, pour les quatre semaines après leurs couches, la moitié de leur salaire, si elles ont fait partie dans le courant des douze mois precedant leur accouchement, à compter du jour de ce dernier, au moins pendant six mois d'une caisse de maladie fondée en vertu de la loi sur l'assurance obligatoire contre les maladies. Les maladies survenant pendant l'accouchement ou les couches donnent droit aux mêmes secours que les autres maladies. Obligations generales des membres de la caisse en cas de maladie. Art. 10. En cas de maladie, le membre demandera par l'intermédiaire de son preposé immédiat, au chef de service afferent, un certificat qui lui servira de légitimation auprès du médecin traitant. Sur ce certificat le médecin indiquera : 1° la nature, le commencement et la duree probable de la maladie ; 2° le lieu où le malade est soigné (hôpital ou domicile du malade); 3° le jour du commencement et celui de la cessation de l'incapacité de travail. Le prépose du malade attestera sur le même certificat : 1° le jour de la cessation et celui de la reprise du travail ; 2° le salaire servant de base au calcul du secours pécuniaire ; 197 3° si le membre a ou n'a pas travaillé le dimanche et les jours fériés. La personne qui aura délivré le certificat ainsi que le médecin traitant annoteront chacun sur un registre spécial les renseignements qu'ils auront ainsi donnés. Pour toucher son traitement ou salaire, le malade présentera ou fera présenter le certificat susvisé au caissiercomptable, lequel annotera sur le certificat le nombre de jours pendant lesquels le membre a été malade. Les dimanches et jours fériés qui n'ont pas été employés au travail seront décomptés de la période pendant laquelle s'est prolongée l'incapacité de travail. Les personnes malades et celles qui sont incapables de travailler par suite de maladie doivent suivre consciencieusement les prescriptions du médecin. Elles ne doivent quitter leur domicile qu'avec l'autorisation du médecin, ni faire usage de boissons alcooliques que sur l'ordonnance du médecin. Il leur est défendu de fréquenter les lieux publics, de faire aucun travail lucratif, de se livrer à des actions qui constitueraient un obstacle à la guérison ou de reprendre leur travail avant que le médecin ne les ait déclarées guéries. Si des membres contreviennent aux prescriptions qui précèdent, le comité directeur de la caisse a le droit de les frapper d'une amende d'ordre pouvant atteindre vingt francs. Obligations particulieres, en cas de maladie, des membres de la caisse qui ont quitté la Société. Art. 11. Pour recevoir le secours pécuniaire, en cas de maladie, les membres de la caisse désignés à l'art. 3. § 2, doivent faire parvenir, sans irais, au comité directeur de la caisse, un certificat de maladie délivré par un médecin agréé et indiquant le nombre des jours pendant lesquels le malade a été incapable de travailler, ainsi que, pour la première fois, le jour où il est tombé malade. A ce premier certificat de maladie doit être jointe une attestation émanant de l'autorité communale du lieu de résidence, constatant que les occupations actuelles du malade ne le rattachent pas également à une autre caisse, ou qu'ils n'est pas devenu de fait membre d'une autre caisse. Le malade doit faire toucher l'indemnité à la caisse en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle lui soit adressée, à ses frais, par mandat-poste. Le comité directeur de la caisse est également autorisé à établir des prescriptions de surveillance spéciales pour tous les membres qui ont quitté la Société. Si ces prescriptions ne sont pas observées, le comité directeur de la caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt francs et refuser le payement du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi. Réductions des secours de maladie pour cause de double assurance. Art. 12. Tout membre est tenu, sous peine d'amende pouvant atteindre vingt francs, de faire au comité directeur de la caisse, dans les six jours qui suivent celui de son entrée dans une autre caisse, ou celui de son affiliation à une autre assurance contre la maladie, la déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée, et de répondre consciencieusement à toutes les questions que peut lui faire le comité directeur sur cette autre assurance. Pour le membre affilie à une autre assurance contre la maladie, le secours pécuniaire determiné par les art. 6 et 7 est reduit dans une proportion telle que l'ensemble du secours en argent ne dépasse pas l'intégralité de la moyenne du salaire quotidien moyen de la catégorie de membres à laquelle appartient l'intéressé. Les membres de la caisse ne peuvent appartenir en même temps à une autre caisse de fabrique ou à une caisse regionale. Suppression ou suspension des secours en cas de maladie. Art. 13. Le comité directeur de la caisse est autorisé à supprimer complètement ou partiellement le secours en argent des art. 6 et 7 aux membres qui se sont attiré leur maladie soit volontairement, soit par leur partiel pation coupable à des batailles ou a des rixes, soit par ivresse ou débauche. Un membre qui aura touché les secours prévus par les statuts pendant treize semaines, soit consécutives, soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que le minimum légal du secours, s'il lui survient une nouvelle maladie, et il ne peut toucher de nouveau l'intégralité des secours statutaires qu'après une période d'une durée minima de treize semaines écoulees entre la date du dernier secours qu'il a reçu et le début de sa nouvelle maladie. Indemnite funéraire. Art. 14. En cas de décès d'un membre, une indemnité funéraire s'élevant à vingt fois le montant du salaire quotidien moyen, servant de base pour le membre, sans que le maximum puisse dépasser 80 francs et le minimum être inférieur à 40 francs, est payée aux ayants-droit. Ce dernier secours n'est pas dû, lorsque le sociétaire s'est attiré la mort intentionnellement. 14b 198 L'indemnité funéraire est payée, dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration fuite au président du comité directeur de la caisse, laquelle doit être accompagnée d'un extrait du registre des actes de l'état civil, en cas de décès du membre, à sa veuve ou autres proches parents qui ont soin de son enterrement. Secours en cas de chômage. A r t . 15. Les membres qui cessent de gagner un salaire, après leur sortie de la caisse, conservent pendant leur chômage le droit au minimum des secours, mais seulement pour un temps qui ne peut excéder celui depuis lequel Ils sont membres de la caisse et au plus pour trois semaines. Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors du rayon le la cuisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet 1901 est applicable. Cotisations. A r t . 16. L'intervention de la Société Prince Henri dans les charges de lu caisse est limitée strictement à l'allocation, en cas de maladie, de leur traitement entier pendant trois mois, à tous les employés et agents appointés, et de la moitié de leur salaire pendant treize semaines, à tous les employés et ouvriers salariés, ainsi qu'aux secours médicaux par les soins des médecins de la caisse. Les membres visés par l'art. 3 (1°) paient à la caisse, à titre de cotisation, 1½pCt. de leur traitement ou salaire réel, en tant qu'il ne dépasse pus cinq francs par jour. Les membres visés par l'art. 3 (2°) versent à la caisse, à titre de cotisation, 3 pCt. de leur traitement ou salaire réel, en tant qu'il ne dépasse pas cinq francs par jour. Ces cotisations sont à payer sans frais au comptable ou a son représentant, par les membres visés par l'art. 3 (1°), à chaque jour de paye, et par les membres visés pur l'art. 3 (2°), le samedi de chaque semaine. Art. 17. Les membres obligatoires de la caisse au service de la Société Prince Henri sont astreints au paiement d'une cotisation s'élevant à 1 pCt. de leur traitement ou salaire, en tant qu'il ne dépasse pas cinq francs par jour. Cette cotisation est versée dans la caisse par la Société, laquelle, pour se couvrir de ce versement, est autorisée à retenir, lors de chaque paye régulière, le montant de ces cotisations, en ce qui concerne la part qui se rapporte à la période de paye. En cas de contestation entre la Société et les personnes qu'elle occupe, sur la fixation et l'imputation des cotisations à payer par celles-ci, l'autorité de surveillance statue (art. 42 de la loi). Autres recettes de la caisse. A r t . 18. Outre les dons qui pourront lui être faits et les amendes qui lui seront versees en vertu de dispositions légales, la caisse reçoit encore les amendes fixees pur le comité directeur en vertu des statuts. Droits particuliers de la caisse. A r t . 19. La caisse est un établissement d'utilité publique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de la loi. Pour toutes les obligations contractées par la caisse, l'avoir de la caisse est la seule garantie des créanciers. Les secours que les membres ont le droit de reclamer à la caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cédés, ni engages, ni imputés, si ce n'est sur des cotisations arriérées. Tenue de lu caisse cl comptabilite. Art. 2 0 . La Societe nomme, sous sa propre responsabilité et à ses frais, un comptable qui est chargé de toute la comptabilité et de la tenue de la caisse. Le compte des recettes et dépenses de la caisse doit être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses étrangères à la caisse ; les fonds de celle-ci doivent être conserves à part. Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la caisse, Ce livre de caisse doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état de la caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres de la caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous ces documents, après avoir été examinés et arrêtés par le Comité directeur de la caisse, doivent être soumis à l'autorité de surveillance. Le comité directeur de la caisse doit arrêter le compte de fin d'année établi par le comptable, le soumettre avec toutes les pièces justificatives à l'examen de la commission de révision (art. 31, n° 1) et demander, avant le 1er avril de l'année suivante au plus tard, décharge du dit compte à l'assemblée générale. A r t . 2 1 . Si une maladie est la suite d'un accident donnant lieu à réparation, conformément à la loi sur l'assu- 199 rance contre les accidents, et si l'incapacité de travail se continue au-delà de la quatrième semaine qui suit le début de la maladie, le caissier-comptable est tenu d'en faire la communication au comité directeur de l'association d'assurance contre les accidents et ce dans le courant de la semaine qui suit l'expiration du délai préindiqué de quatre semaines. Placement des fonds de la caisse. A r t . 2 2 . La caisse doit toujours contenir pour couvrir les dépenses courantes, une somme qui toutefois ne doit pas dépasser, en général, le montant des dépenses d'un mois. Les fonds en excédent doivent être placés, au nom de la caisse, conformément à la prescription de l'art. 36 de la loi. Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses courantes, la Société doit faire les avances nécessaires, qui lui sont restituées sur les excédents éventuels de recettes. Les valeurs qui font partie de l'avoir de la caisse et qui n'ont pas eté acquises pour la caisse dans le seul but de faire un placement temporaire de fonds momentanément disponibles, doivent être déposées à la Recette générale (art. 36 de la loi). Les récepissés de dépôt doivent être conservés avec les fonds en caisse. Fonds de réserve. A r t . 2 3 . La caisse doit constituer un fonds de réserve au moins égal au montant de la moyenne des depenses annuelles des trois dernières années, et le compléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être affecte un dixième au moins du montant des cotisations d'une année. Augmentation des cotisations et réduction des secours. Art. 24. Lorsqu'il résulte des comptes annuels que les recettes de la cuisse ne suffisent pas à couvrir ses dépenses, y compris les sommes destinées à former et a compléter son fonds de réserve, il faut réduire les secours de la caisse jusqu'au minimum établi par l'art. 14 de la loi et augmenter les cotisations restant à charge des membres jusqu'à 3 °(...)du salaire quotidien moyen ou du salaire reel. (Art. 47 de la loi.) Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore couvertes par les recettes ordinaires, la Société fournira de ses propres deniers les suppléments nécessaires, dont elle ne reclamera jamais le remboursement, alors même que la caisse se trouverait plus tard dans de meilleurs conditions. Réduction des cotisations et augmentation des secours. Art. 2 5 . S'il résulte des comptes de l'annee que les recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles, il faut, si le fonds de réserve a atteint le double de la moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une diminution des cotisations, soit à une augmentation des secours. Dispositions genérales sur les cotisations et les secours. Art. 26. Les membres de la caisse ne sont tenus à l'égard de celle-ci qu'au payement des cotisations fixees par les presents statuts D'autres cotisation ne peuvent être prélevées sur eux. Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux membres ni d'employer l'avoir de la caisse pour des objets autres que les secours établis par les statuts, la constitution et le complément statutaires du fonds de réserve, et le payement des frais d'administration. Organes de la caisse. Art. 27. Les organes de la caisse sont le comité directeur et l'assemblee générale. Composition du comité directeur de la caisse. Art. 28. Le comité directeur de id caisse se compose :
- a)du directeur de la Société ou de son délégué, comme président, et du comptable, qui est en même temps viceprésident ; ce dernier est nommé par le directeur pour une période de deux ans ;
- b)de quatre assesseurs, élus par assemblée générale et on l'absence de toute participation du délégué du directeur, pour une période de deux ans, parmi les membres de la caisse ayant droit de vote. Dès que les cotisations incombant aux membres excèdent les deux tiers du total des cotisations, un cinquième assesseur, et, dès qu'elles excédent cinq septièmes, un sixième doit être nommé aux élections suivantes. L'élection des assesseurs peut se faire par acclamation, s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de l'assemblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a lieu au scrutin secret, et chaque électeur écrit sur son bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à élire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Les voix qui sont données à des personnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement les elus, ne sont pas comptées. En cas d'égalité de voix, le tirage au sort effectué par le président décide. 200 L'éléction est dirigée par le président du comité ou par un délégué désigné à cet effet. Seulement, la premiere élection qui suit la constitution de la caisse, ainsi que les élections ultérieures où le comité fait défaut, sont dirigées par un délégué de l'autorité de surveillance. Chaque année deux assesseurs sortent alternativement du comité. Les deux assesseurs qui sortent à la fin de la première année sont désignés par le sort. Les nouvelles élections ont lieu dans le mois de décembre. Les élus entrent en fonctions le 1er janvier de l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions des nouveaux membres, les membres sortants restent en exercice. Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale est convoquée sans délai pour élire des successeurs à tous les assesseurs sortants. La durée des fonctions des nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme à celles des assesseurs sortants. Procès-verbal doit être dressé de toute opération électorale. Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans le delai d'une semaine, de toute modification survenue dans sa composition et du résultat de chaque élection. Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est opposable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu connaissance. Droits et obligations du comité directeur. Art. 2 9 . Le comité directeur représente la caisse en justice et extrajudiciairement. Cette représentation s'étend également aux affaires et actes juridiques pour lesquels la loi exige une procuration spéciale. Les conventions sont conclues au nom de la caisse par le président du comité et par deux assesseurs. Pour toutes les autres affaires juridiques et déclarations, le président représente le comité au dehors. La légitimation du comité ou de son président dans toutes les affaires s'opère à l'aide d'une attestation délivrée par l'autorité de surveillance. Le comité est chargé de l'expédition de toutes les affaires de la caisse, dont la loi ou les statuts ne chargent pas l'assemblée générale. Le président convoque le comité toutes les fois que l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer le comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en font la demande. La convocation a lieu par circulaire. Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le président ou le vice-président et deux assesseurs au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix ; s'il y a égalité de voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux des délibérations doivent être inscrits sur un registre spécial. Chaque membre du comité a le droit de verifier personnellement, par des visites, l'état de santé des personnes déclarées malades. Le comité peut également instituer des surveillants de malades. Les membres du comité remplissent leurs fonctions gratuitement. Les membres du comité sont responsables envers la caisse de la régularité de leur administration, conformément à l'art. 38 de la loi. Composition de l'assemblée générale. Art. 30. L'assemblée générale se compose : De délégués des membres de la caisse et du directeur. Pour l'élection des premiers, tous les societaires sont répartis entre les classes suivantes : 1° Les employés et agents de la Direction. 2° Les employés et ouvriers des services des voies et travaux et des mines. 3° Les employés des services de l'exploitation et du mouvement. 4° Les employés et ouvriers du service de la traction et du matériel. Pour chaque classe, il sera élu, par une opération électorale distincte, un délégué sur cinquante membres. Si le nombre des membres n'est pas divisible par cinquante, il sera élu un délégué de plus pour le nombre de membres qui reste, si ce nombre est égal ou supérieur à vingt-cinq. La convocation de l'assemblée générale, qui doit être faite par voie d'affiches dans les bureaux, stations haltes et ateliers, trois jours avant sa réunion, doit contenir l'indication du nombre des délégués à élire pour chaque classe. Sont électeurs et éligibles les membres majeurs jouissant de leurs droits civils, à l'exception de ceux qui font partie de la caisse en vertu de l'art. 3 n° 2. 201 L'élection a lieu conformément aux dispositions de l'art. 28, §§ 3 et 4. A la fin de chaque année, la moitié des délégués se retire. Le sort indique ceux qui doivent se retirer les premiers ; les nouvelles élections pour l'année suivante ont lieu dans le mois de décembre. Lorsqu'un délégué se retire avant l'expiration de son mandat, la classe des membres par laquelle il avait été nommé procède à l'élection d'un nouveau delégué pour la fin de la période. Dans l'assemblée gènérale chaque délégué des membres a une voix ; les delégués du directeur ont ensemble autant de voix qu'il y a de fois cent sociétaires soumis à l'obligation de l'assurance et occupés à la Société, mais au plus le tiers de toutes les voix. Reglement de l'assemblée générale. Art. 3 1 . Le comite convoque l'assemblée générale au moins trois jours à l'avance par des affiches apposées dans les différents locaux de la Société, avec indication des questions qui doivent faire l'objet des déliberations. Des assemblées générales, ordinaires ont lieu: 1° au mois de décembre, pour l'élection de la commission de révision et la nouvelle election partielle du comité ; 2° en avril de chaque année, pour délibérer sur la décharge à donner du compte annuel. Le comité convoque des assemblées générales extraordinaires toutes les fois qu"il en est besoin. Il faut que la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un délai de trois semaines, lorsque la dixième partie des membres en fait la demande. Toute assemblée generale dûment convoquée peut prendre des décisions. L'assemblée générale est présidee par le délégué du Directeur. Les decisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix représentées dans l'assemblee, à moins que les présents statuts n'en décident autrement relativement à certains objets déterminés. En cas de partage, la voix du président est préponderante. Art. 3 2 . Outre les élections à effectuer pour le comité directeur, l'assemblee générale est encore chargee : de recevoir le compte annuel et d'elire une commission de revision composee de trois personnes, appelées à examiner le dit compte ; il n'est pas nécessaire que ces personnes soient membres de la caisse ; 2° de statuer sur la poursuite des reclamations que lu caisse peut avoir à exercer contre les membres du comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'election des personnes qui doivent en être chargées ; 3° de regler les soins gratuits des médecins et les fournitures des medicaments, après avis du Collège médical ; 4° de statuer sur les modifications des statuts, notamment sur les modifications relatives aux secours et aux cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent conformément aux statuts à la suite d'un changement dans la fixation du salaire quotidien moyen ; 5° de statuer sur les demandes en dissolution de la caisse, présentées par le Directeur. Dans les deliberations et les élections visées aux n°s 1 et 2, le délégue du Directeur n'a pas voix deliberative. Les délibérations sont dirigées, en l'absence du délegué du Directeur, par un président de l'assemblée générale élu parmi ses membres. Au reste, les dispositions de l'art. 28, § 3, sont applicables à ces élections. La dissolution de la caisse ne peut être décidée que par les deux tiers des voix représentées à l'assemblée. Contestations et recours. Art. 3 3 . Toutes les réclamations relatives aux secours doivent être adressées par ecrit à la Direction pour y statuer en premier lieu. Pour le surplus il sera procedé conformément aux règles edictées par l'art. 42 de la loi. Les recours contre les décisions de l'autorite de surveillance statuant sur des amendes d'ordre et les recours administratifs sont à traiter conformément à l'art. 54 de la loi. Si la caisse entend faire usage de son droit de recours contre une decision du Gouvernement, art. 26, § 3 et 43 § 2 de la loi, l'assemblee génerale doit prendre une décision à cet egard dans les formes ordinaires et charger de cette mission la Direction ou un ou plusieurs membres de celle-ci. Surveillance de la caisse et mise en vigueur. Art. 3 4 . La surveillance de la caisse est exercée par l'Inspecteur de travail, sous la haute surveillance du Gouvernement. Les présents statuts entreront en vigueur le 1 e r décembre 1902. 202 Avis. — Service téléphonique. A partir du 1 e r mars 1903 les relations téléphoniques entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Allemagne seront étendues aux localités suivantes : 1° entre les bureaux luxembourgeois de Bertrange, Bettembourg, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dippach, Dommeldange, Dudelange, Echternach, Esch s./Alz., Ettelbruck, Grevenmacher, Hassel, Hesperange, ltzig, Kopstal, Larochette, Leudelange, Luxembourg, Mersch, Mondorf-les-Bains, Mutfort, Pétange, Redange s /A., Remich, Rodange, Roodt (Grevenmacher), Rumelange, Sandweiler, Strassen, Steinfort, Walferdange, Wecker, Wiltz et Wormeldange d'une part, et Berlin (y compris Adlershof, Charlottenburg , Cöpenick, Friedenau, Friedrichsberg, Friedrichshagen, Grosslichterfelde, Grunau (Mark), Neu-Weissensee, Nieder-Schöneweide, Nowavves-Neuendorf, Oranienburg, Pankow, Potsdam, Reinickendorf, Pixdorf, Rummelsburg, Spandau, Steglitz, Tegel, Tempelhof, Wannsee, Wilmersdorf et Zehlendorf), Karlsruhe (Bade)—y compris Durlach et Ettlingen—, Mannheim et Worms d'autre part ; 2° entre Luxembourg (y compris Luxembourg-gare) d'une part, et les bureaux allemands de Baden-Baden, Breiten, Bruchsal, Bühl (Bade), Graben, Heidelberg, Kuppenheim, Marxzell, Pforzheim, Schwetzingen, Seekenheim, Tauberbischofsheim, Weinheim (Bergstr.) d'autre part. Les taxes sont fixées, par conversation de trois minutes, à 2 Mk. pour les communications avec Berlin (et banlieue) et à 1,50 Mk. pour les communications avec les autres localités. Luxembourg, le 21 février 1903. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Avis. — Association syndicale. Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, i l sera ouvert du 9 au 23 mars Bekanntmachung — Telephonwesen. M i t dem 1. März 1903 wird der Fernsprechverkehr zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Deutschland auf folgende Ortschaften ausgedehnt : 1° zwischen den luxemburgischen Orten Bartringen, Bettemburg, Cap, Clerf, Diekirch, Differdingen, Dippach, Dommeldingen, Düdelingen, Echternach, Esch a. d. Alz., Ettelbrück, Fels, Grevenmacher, Hassel, Hesperingen, Itzig, Kopstal, Leudelingen, Luxemburg, Mersch, Mondorf (Bad), Mutfort, Petingen, Redingen a. d. A., Remich, Rodingen, Roodt (Grevenmacher), Rümelingen, Sandweiler, Straßen, Steinfort, Walferdingen, Wecker, Wiltz und Wormeldingen einerseits, und Berlin (mit Adlershof, Charlottenburg, Cöpenick, Friedenau, Friedrichsberg, Friedrichshagen, Grußlichterfelde, Grunau (Mark), NeuWeißensee, Nieder-Schöneweide, Nowawes Neuendorf, Oranienburg, Pankow, Potsdam, Reinickendorf, Nixdorf, Rummelsburg, Spandau, Steglitz, Tegel, Tempel Hof, Wannsee, Wilmersdorf und Zehlendorf), Karlsruhe (Baden) — mit Durlach und Ettlingen — Mannheim und Worms andererseits ; 2° zwischen Luxemburg (einschl. LuxemburgBahnhof) einerseits, und den deutschen Orten Baden-Baden, Bretten, Vruchsal,.Bühl (Baden), Graben, Heidelberg, Kuppenheim, Marxzell, Pforzheim, Schwetzingen,Seckenheim, Tauberdischofsheim, Weinheim (Bergstr.) andererseits. Die Gebühr beträgt für ein Gespräch von drei Minuten Dauer: 2 Mk. für den Verkehr mit Berlin (nebst Vor- und Nachbarorten), und 1,50 Mk. für den Verkehr mit den übrigen Orten. Luxemburg, den 21. Februar 1903. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft. Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember 1883 wird vom 9. auf den 23. März 1903 in der 203 1903, dans la commune de Vianden, une en- Gemeinde Vianden eine Untersuchung abgehalten quête sur le projet et les statuts d'une associa- über das Projekt und die Statuten einer zu biltion à créer pour l'établissement d'un chemin denden Genossenschaft für Anlage eines Feldd'exploitation aux lieux dits : « Ropeschberg- weges Ort genannt: „Ropeschberg-Tiefendelt" zu Vianden. Tiefendelt » à Vianden. Le plan de situation, le dévis détaillé des traDer Situationsplan, der Kostenanschlag, ein vaux, un relevé alphabétique des propriétaires alphabetisches Verzeichnis der betheiligten Eigenintéressés, ainsi que le projet des statuts de thümer sowie das Project des Genossenschaftsactes l'association sont déposés au secrétariat com- sind auf dem Gemeindesecretariat von Vianden munal de Vianden à partir du 9 mars prochain. vom 9. März k. ab hinterlegt. M. Wolff, vetérinaire du Gouvernement à Hr. Wolff, Staatsthierarzt in Diekirch, ist Diekirch, est nommé commissaire à l'enquête. zum Untersuchungscommissar
nannt. Die nöthiIl donnera les explications nécessaires aux gen
klärungen wird
den Interssenten am intéressés, sur le terrain, le 23 mars prochain, 23 März k. von 9—11 Uhr Morgens, au Ort de 9 à 11 heures du matin, et recevra les ré- und Stelle geben und am selben Tage, von 2—4 clamations le même jour, de 2 à 4 heures de Uhr Nachmittags, etwaige Einsprüche im Schulsaase zu Vianden entgegennehmen. relevée, à l'école de Vianden. Luxembourg, le 21 fevrier
- Luxemburg, den
- Februar
- Le Minisire d'État, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN Avis. — Administration communale. Par arrêté du soussigné eu date de ce jour, démission honorable est accordée, sur sa demande, à M. D. Gœrens, échevin de la commune de Leudelange. Luxembourg, le 27 février
- Bekanntmachung — Gemeindeverwaltung. Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heutigen Tage, wird dem Hrn. D. G o e r e n s , auf sein
suchen, ehrenvolle Entlassung als Schöffe der Gemeinde Leudelingen bewilligt. Luxemburg, den
- Februar
- Le Directeur général de l'intérieur, H. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. KIRPACH Bekanntmachung Am
- September v. J. wurden zwischen den Ortschaften Kleinbettingen und Sterpenich auf diesseitigem Gebiete drei unverzollte Packe mit 69 Paar Lederschuhen und Pantoffeln im Reingewichte von 32,50 Kg beschlagnahmt, welche ein unbekannter Defraudant zurückgelassen hat. Ansprüche auf diese Gegenstände sind bei der unterzeichneten Behörde geltend zu machen. Luxemburg, den
- Februar
- Großherzogliche Zolldirektion, gez. Jungeblodt. Caisse d'épargne. — Par décision du Directeur général des finances en date du 16 février 1903, les livrets Nos 56529 et 68675 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. Luxembourg, le 20 février 1903.
ratum. — Le crédit porté à l'art. 43 du Budget des dépenses pour 1903 comme restant d'un exercice antérieur est de fr 225 (et non fr. 223). 204 N° d'ordre. Avis. — Service sanitaire. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant la première quinzaine du mois de février 1903. CANTONS 1 2 Luxembourg 3 Capellen. 4 Esch-sur-l'Alz. 5 Mersch. 6 7 8 9 Diekirch. Redange. Echternach. Grevenmacher. 10 Remich. LOCALITÉS Ville de Luxembourg. Rollingergrund. Hamm. Itzig. Hostert. Rameldange. Mamer. Holtzem. Steinfort. Dudelange. Esch-sur-1'Alz. Belvaux. Differdange. Oberkorn. Rumelange. Lorentzweiler. Lintgen. Stegen. Martelange. Echternach. Roodt. Godbrange. Grevenmacher. Remich. Stadtbredimus. Mondorf. Totaux Bekanntmachung - Sanitätswesen. Verzeichnis der während der
sten Hälfte des Monats Februar 1903 in den verschiedenen Kantonen festgestellten ansteckenden Krankheiten. Fièvre Diphtyphoïde terie Coqueluche. 7 4 2 1 1 Affections ScarlaVariole. puerpérales. tine. 10 1 1 1 2 4 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 8 1 1 1 2 1 1 26 6 Luxembourg, le 26 fevrier 1903. Luxembourg. — Imprimerie V. Bück. 16 19 2 2