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Arrêté du 12 février 1904, approuvant des modifications aux statuts des caisses régionales de Capellen et de Pétange. LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU

217 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Vendredi, 19 février 1904. Großherzogthums Luxemburg. N° 10. Arrêté du 12 février 1904, approuvant des modifications aux statuts des caisses rég

Art. 5

, 9, 17 und 36 der Statuten der Bezirks-Krankenkassen zu Capellen und zu Petingen durch Beschlüsse der Generalversammlungen vom 20. bzw. 27. Dezember 1903 vorgenommenen Aenderungen werden hiermit genehmigt. Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß, nebst dem Wortlaut der abgeänderten Bestimmungen, soll im ,,Memorial'' veröffentlicht werden. Luxemburg, den 12. Februar 1904. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen, 218 Les art. 5 et 9 sont conçus comme suit : Art. 5. La direction de la caisse peut admettre comme sociétaires libres : 1° Les industriels travaillant pour leur propre compte à l'un des metiers visés à l'art. 1er de la loi et n'occupant pas régulièrement plus de deux ouvriers. 2° Les personnes travaillant moyennant un traitement ou un salaire et dont l'occupation est étrangère aux exploitations, métiers etc. soumis à l'assurance obligatoire et énumérés par l'art. 1 er de la loi. Les personnes visées sous les n os 1 et 2 ne seront admises que si elles demeurent dans la circonscription de la caisse, si elles ne sont pas âgées de plus de 45 ans et si leur revenu annuel ne depasse pas 3000 francs. Le comite est autorisé à les soumettre à une visite médicale et à les refuser si cette visite établit qu'elles sont atteintes d'une maladie chronique. Leur droit aux secours ne commence qu'après l'expiration d'une période de six semaines qui suit leur entrée dans la caisse, et elles ne peuvent pretendre a des secours pour la durée d'une maladie dont elles etaient deja atteintes lors de leur admission.

  1. b)s'ils font auprês de l'administration de la caisse leur déclaration de sortie, soit verbalement, soit par écrit ;
  2. c)s'ils n'ont pas paye leurs cotisations à deux écheances consécutives. L'affiliation volontaire des personnes visées par l'art 8 n° 2 § 2, cesse également par une occupation imposant la participation à une autre caisse. Les membres sortants restent tenus au paiement des cotisations échues jusqu'à l'expiration de leur affiliation à la caisse. Art. 17 reçoit une disposition finale conçue comme suit : De mème le secours on argent est supprimé à tout malade rencontré hors de chez lui sans y ètre autorisé, à celui qui a pris des médicaments ou des aliments contraires aux prescriptions des medecins ainsi qu'à celui qui a fait usage de liqueurs alcooliques et ce à partir du jour ou l'infraction a été commise. A r t 9. Les sociétaires libres (art. 4, 5 et 8 n° 2 § 2 perdent la qualité de membre :
  3. a)s'ils ne demeurent plus dans la circonscription de la caisse ; A r t . 36 Les alineas 3 et 4 sont remplacés par la disposition suivante. Le livret perdu ou égare est remplacé au bureau de la caisse par un nouveau livret contre paiement de la somme de 50 Centimes, à acquitter par celui qui l'a perdu ou égare. Arrêté du 13 février 1904, approuvant une modification aux statuts de la caisse régionale de Grevenmacher. Beschluß vom 13. Februar 1904, wodurch Aenderungen an dem Statut der Bezirkskrankenkasse zu Grevenmacher genehmigt werden. Der LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Vu la demande de la caisse régionale de Grevenmacher, sollicitant l'approbation des changements apportes aux art. 5, 9, 13 3° et 17 des statuts, par décision de l'assemblée générale du 20 décembre 1903 ; Vu son arrêté du 20 octobre 1902, portant approbation des statuts de la dite caisse de maladie ; Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies ; Attendu que répondent aux légales ; les modifications proposées exigences des prescriptions Art. 1 . Les modifications apportées Präsident Nach Einsicht des Gesuches der Bezirkstrankenkasse zu Grevenmacher behufs Genehmigung der durch Beschluß der Generalversammlung vom 20. Dezember 1903 au Art. 5, 9, 13 3° und 17 des Statuts vorgenommenen Aenderungen; Nach Einsicht seines Beschlusses vom 20. Oktober 1902, wodurch die Statuten dieser Krankenkasse genehmigt worden sind; Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901, die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend; In Erwägung, daß die beantragten Aenderungen den gesetzlichen Bestimmungen und Voraussetzungen entsprechen; Beschließt: Arrête : er Staatsminister, der Regierung; aux Art. 1.

Art. 5, 9, 13 3° und 17 des |rt.

S, 9, 13 3° et 47 des statuts de la caisse régional«1 de Grevenmachpr, par décision de Rassemblée générale du 20 décembre 1903, sont approuvées. Statuts ber SBejirïSîratiïcttïaffe &u ©renenma$et burd) SBef^ïufj ber ©enerafoerfammtung toom HO. SDejem&er 1903 borgcnommencn Sfenbcrungen derben hiermit genehmigt. Art. 2» Le présent arrêté, avec le texte dps dispositions modifiées, sera publié par la voie du Mémorial. Sfrt

  1. öegentoärtiger ^efafttß, nc&ft bem Wortlaut ber aBgeänberten SBeftimmuugcu, fot( im „ïïÊemonaï" üeröffentliet werben. Lmembourg, le 13 fe\rier
  2. SujemBurg, faen
  3. gebruaï 1901 Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, SDer 6taatêmittifter, Sßräfibent ber Sîeqternng, Gt;fd)en. EYSCHEN. Les art. r> et 9 reçoivent le même texto que les art 5 l&t 9 modifiés des statuts des caisses régionales de Cupellen et de Petange (voir l'anvté qui procède). Art. 13 3° — Lire au lieu de « à partir du troisième jour après celui où la maladie a commencé » : « à partir du premier jour après le commencement de Li maladie». L'art. 17 reçoit l'ajoute suivant« : Le secours on argon! peut être supprimé à tout malade qui, sans l'autorisation du médecin, a fréquent«? dos locaux publics ou a pris dos boissons alcooliques, et ce à partir du jour où l'infraction a cté commise Arrêté du i2 féviier 1f'O4, approuvant une modification aux àtaluïs de ta caisse régionale à Met sch. Kcfâtofj! bout
  4. fyetovtuiv 190*, tt>obtt¥$ ctttc 9(ettbcfttttfl au bcttt statut bct* 'iSc&ivUtvan* tentait m №ev№ ôencï)wigt Jwtrï». LE MIMSIUE D'ÉTA'I, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; 3)er S t a a t ê m i u i f t e r , SJSräfibettt ber S t e g i e r u t i g ; Vu la demande de la caisse régionale de 9îacÇ Gmfid)t be§ «efitc^eê ber Sicjirïofranfcîts Mersch, sollicitant l'approbation d'un change- taffe su y)tex\à) bclntf^ ©ene^mtgmtg einer bitreï; ment apporté à l'art. 43 n° 3 de ses statuts, par ^e[cl)k^ ber oencraïtierfammïimg üom
  5. 3)edécision de l'assemblée générale du 20 dé- jcrnècr 1903 an 2trt. 13 3tffcr 3 iftrcê Statuts cembre 1903 ; üorflenommcnctt 2teubevuug ; Vu son arrêté du 20 octobre 1902, portant. "iJiacf) (Sinficfjt femc§ Söefd;lnffcS ijom
  6. Df= approbation des statuts de la dite caisse de tober 1002, luotnircC) bic Statuten biefer iïranïen* maladie ; faffe qeneC;mtflt iporbcu finb; Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'as"ùlad) (Stufi'^i be^ ©ejelses uom :n. ^nli 1901, surance obligatoire des ouvriers contre les bie 9lrbeiter41xan!cnöerficl}eTuug 6etrcffcuï>; maladies ; ^ n ßrtüdgung, ba$ bie beantragte ä(etiberung Attendu que la modification proposée lépocd ben gefeilteren Scjümmungcn unb ^orau^fe|uugen aux exigences des prescriptions légales ; ent^ric^t; Arrête : er Art. 1 . La modilication apportée h l'art. 13 n° 3 des siatuts de la caisse régionale de Mersch par décision do l'assemblée générale du 20 décembre 1903, est approuvée, Sefäliefet: 9trt.
  7. Sie an 3(rt. 13 3iffer H be» Statuts ber $e&fr№anfenïaffe p 9)ferfd; buref) ^3efcf;tu§ ber ©enevaberfammlwng üoni
  8. 2)e^mber 1903 Uotgmommcne |(en,b^nn0 »itb Çiepmit genef mtgf, 220 A r t .
  9. Le présent arrêté, avec le texte de la disposition modifiée, sera publié par la voie du Mémorial. Luxembourg, le 12 fevrier 1904, Art.
  10. Gegenwärtiger Beschluß, nebst dem Wortlaut der abgeänderten Bestimmung, soll im «Memorial» veroffentlicht werden. Luxemburg, den 12 Februar
  11. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN A r t 13 3°. En cas d'incapacité de travail, aux sociétaires, qui sont malades pendant plus de sept jours, à partir du début de la maladie, et à ceux dont la maladie ne dure que sept jours et moins, à partir du troisième jour après celui ou la maladie a commence, pour chaque journée de travail c'est-a-dire pour chaque journee de la semaine, excepté les dimanches, mais y compris les jours ouvrables de la semaine sur lesquels tombent des fêtes, un secours en argent etc Arrèté du 12 février 1904, approuvant des modi- Beschluß vom
  12. Februar 1904, wodurch Aenderungen au dem Statut der Krankenkasse fications aux statuts de la caisse régionale de zu Redingen genehmigt werden. Redange. LE MINISTRE D'ETAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT; Vu la demande de la caisse régionale de Redange, sollicitant l'approbation de changements apportés aux art. 5, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 29 et 36 de ses statuts, par décision de l'assemblée générale du 20 décembre 1903 ; Vu son arrêté du 20 octobre 1902, portant approbation des statuts de la dite caisse de maladie ; Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies ; Attendu que les modifications proposées répondent aux exigences des prescriptions légales ; Arrête : Art. 1 . Les modifications apportées aux art. 5, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 29 et 36 des statuts de la caisse régionale de Redange, par décision de l'assemblée générale du 20 décembre 1903, sont approuvées. Art.
  13. le présent arrété, avec le texte des dispositions modifiées, sera publié par la voie du Memorial. er Luxembourg, le 12 fevrier 1904 Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Der der Staatsminister, Präsident Regierung ; Nach Einsicht des Gesuches der Bezirkskrankenkasse zu Redingen behufs Genechmigung der durch Beschluß der Generalversammlung vom
  14. Dezember 1903 an Art. 5, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 29 und 36, ihres Statuts vorgenommenen Aenderungen; Nach Einsicht seines Beschlusses vom
  15. Oktober 1902, wodurch die Statuten dieser Krankenkasse genehmigt worden sind; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  16. Juli 1901, die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend; In Erwagung, daß; die beantragten Aenderungen den gesetzluben Bestimmungen und Voraussetzungen entsprechen; Beschließt A r t 1.

Art. 5

, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 29 und 36 des Statuts der Bezirkskrankenkasse zu Redingen durch Beschluß der Generalversammlung vom 20. Dezember 1903 vorgenommenen Aenderungen werden hiermit genehmigt. A r t 2 Gegenwärtiger Beschluß, nebst dem Wortlaut der abgeanderten Bestimmungen, soll im «Memorial» veroffentlicht werden. Luxemburg den 12 Februar 1904 Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 221 L'art. 5 sera conçu comme suit : A r t . 5. La direction de la caisse peut admettre comme sociétaires libres : 1° Les industriels travaillant pour leur propre compte à l'un des métiers visés à l'art. 1 e r de la loi et n'occupant pas régulièrement plus de deux ouvriers; 2° Les personnes travaillant moyennant un traitement ou un salaire et dont l'occupation est étrangère aux exploitations, métiers etc. soumis à l'assurance obligatoire et énumérés par l'art. 1er de la loi. Les personnes visées sous les nos 1 et 2 ne seront admises que si elles demeurent dans la circonscription de la caisse, si elles ne sont pas âgées de plus de 45 ans et si leur revenu annuel ne dépasse pas 3000 francs. Le comité est autorisé à les soumettre à une visite médicale et à les refuser si cette visite établit qu'elles sont atteintes d'une maladie chronique. Leur droit aux secours ne commence qu'après l'expiration d'une période de six semaines qui suit leur entrée dans la caisse, et elles ne peuvent prétendre à des secours pour la durée d'une maladie dont elles étaient déjà atteintes lors de leur admission. L'art. 9 sera conçu comme suit: A r t . 9. Les sociétaires libres (art. 4, 5 et 8 n° 2 § 2) perdent la qualité de membre:

  1. a)s'ils ne demeurent plus dans la circonscription de la caisse;
  2. b)s'ils font auprês de l'administration de la caisse leur déclaration de sortie, soit verbalement, soit par écrit ;
  3. c)s'ils n'ont pas payé leurs cotisations à deux échéances consécutives. L'affiliation volontaire des personnes visées par l'art. 8 n° 2 § 2 cesse également par une occupation imposant la participation à une autre caisse. Les membres sortants restent tenus au payement des cotisations échues jusqu'à l'expiration de leur affiliation à la caisse. A r t . 13. Comme secours aux malades il sera accordé: A. Aux sociétaires, en cas de maladie ou en cas d'incapacité de travail provoquée par la maladie: 1° depuis le début de la maladie, la gratuité des secours médicaux et des médicaments; 2° la fourniture de lunettes de bandages et d'autres moyens thérapeutiques nécessaires à la guérison du malade, ou au rétablissement et à la conservation de sa capacité de travail à la fin du traitement médical; 3° en cas d'incapacité de travail, à partir du troisième jour après celui où la maladie a commencé, pour chaque journée de travail (c'est-à-dire pour chaque journée de la semaine, excepté les dimanches, mais y compris les jours ouvrables de la semaine sur lesquels tombent des fêtes), un secours en argent, savoir :
  4. a)aux sociétaires de première classe fr. 2 25
  5. b)aux sociétaires de deuxième classe 1 87½
  6. c)aux sociétaires de troisième classe 1 37½
  7. d)aux sociétaires de quatrième classe 0 87½
  8. e)aux sociétaires de cinquième classe 0 75
  9. f)aux sociétaires de sixième classe 0 62½ Pour les sociétaires travaillant à la pièce ou dont le gain est variable, le salaire quotidien moyen est à calculer d'après la moyenne du gain des trois dernières périodes qui ont précédé la maladie, comme il est dit à l'art. 31 pour le calcul des cotisations. Si la personne tombée malade ne faisait pas partie de la Caisse depuis trois périodes. cette moyenne sera fixée selon le gain d'un sociétaire appartenant au même métier. La fixation est faite par la direction de la Caisse, en prenant en considération les déclarations sur le salaire gagné et les modifications y apportées. B Aux épouses légitimes, demeurant avec leur mari, des sociétaires qui ont fait partie de la Caisse durant les six derniers mois au moins: 1° depuis le début de la maladie, la gratuité des secours médicaux et des médicaments; 2° la fourniture de lunettes, de bandages et d'antres moyens thérapeutiques nécessaires à la guérison du malade. Les secours et indemnités mentionnés dans le présent article sont accordés pour la durée de la maladie; ils cessent d'être fournis à la fin de la treizième semaine depuis le début de la maladie; en cas d'incapacité de travail A, n° 3 du sociétaire, ils cessent au plus tard à la fin de la treizième semaine qui suit le jour à partir duquel il a été accordé le premier secours péeuniaire. Lorsque les secours en argent ne cesseront qu'après l'expiration de la treizième semaine depuis le début de la maladie, le droit aux secours mentionnés sub A, nos 1 et 2, cessera avec ceux-ci. A r t . 14. L'alinéa premier est modifié et sera conçu comme suit: Aux secours visés à l'art. 13 A sont substitués, sur la proposition du médecin et de la direction, les soins gratuits dans un hôpital. A r t . 17 Il est ajouté un alinéa 2 conçu comme suit: De mème le secours en argent est supprimé à tout malade rencontré hors de chez lui sans y être autorisé, à celui qui a pris des médicaments ou des aliments contraires aux prescriptions des médecins ainsi qu'à celui qui a fait usage de liqueurs alcooliques et ce à partir du jour où l'infraction a été commise, 222 A r t 29 Lue au lieu de « durant les treize semaines précédant leur entrée» « durant les douze mois précédant leur entrée » L'art. 36 sera conçu comme suit Il sera remis à chaque sociétaire un livret portant indication du montant des cotisations (art 30) et des secours auxquels il (...) droit, le (...)ant Le patron acquittera sur le livret les p(...)ts des cotisations lui remboursees pu l'ouvrier ou retenues sur sa payé Pour Ies membres volontaires les cotisations sont acquittées sur le livret par le bureau de la Caisse Le livret perdu ou egaré est remplacé au bureau de la Caisse par un nouveau livret contre paiement de la somme de 50 centimes, à acquitter par celui qui l'a perdu ou égare. Arrete du 12 fevrier 1904, approuvant une modification aux statuts de la caisse regionale I (constructions) de Luxembourg et environs. Beschluß vom 12. Februar 1904, wodurch eine Aenderung an dem Statut der Bezirkskrankenkasse I (Bauarbeiter) fur Luxemburg und Umgegend genehmigt w i r d . Art. 18. L'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante: Ni les sociétaires, ni les membres de leur famille ne peuvent obtenir le traitement gratuit aux finis de la caisse régionale qu'en tant que ce traitement ne leur est pas fourni par l'autre assurance Art 19 Lue au lieu de «pour les quatre premières semaines » « pour les six premieres semaines » LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT , Vu la demande de la caisse regional I (constructions) de Luxembourg et environs, sollicitant l'approbation d'un changement apporté à ses statuts, par décision de l'assemblée générale du 7 juin 1903 , Vu son arrêté du 21 novembre 1902, portant approbation des statuts de la dite caisse de maladie, Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies, Attendu que la modification proposée répond aux exigences des prescriptions légales, Arrete. Art. 1 . La modification apportée aux statuts de la caisse régionale I (constructions) de Luxembourg et environs, par décision de l'assemblée générale du 7 juin 1903, est approuvée er Art. 2. Le présent arrête, avec le texte de la nouvelle disposition, sera publié par la voie du Memorial. Luxembourg, le 12 février 1904 Der der Staatsminister, Präsident Regierung , Nach Einsicht des Gesuches der Bezirkskrankenkasse I (Bauarbeiter) für Luxemburg und Umgegend behufs Genehmigung einer durch Beschluß der Generalversammlung vom 7 Juni 1903 an dem Statut vorgenommenen Aenderung, Nach Einsicht seines Beschlusses vom 21 November 1902 wodurch die StatutendieserKrankenkasse genehmigt worden sind, Nach Einsicht der Gesetzes vom 31 Juli 1901, die Arbeiter Krankenversicherung betreffend, In Erwagung, daß die beantragte Aenderung dengesetzlichenBestimmungenund Voraussetzungen entspricht, Beschließt Art 1 Die am Statut derBezirkskrankenkasseI (Bauarbeiter) fur Luxemburg und Umgegend durch Beschluß der Generalversammlung vom 7 Juni 1903 vorgenommene Aenderung wird hiermit genehmigt Art 2 Gegenwartiger Beschluß, nebst dem Wortlaut der neuen Bestimmung, soll im «Memorial» veroffentlicht werden Luxemburg, den 12 Februar 1904 Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 223 Il est ajouté aux statuts un art. 29a conçu comme suit : Un droit d'entrée s'élèvant, pour les trois premières classes, à trois fois le montant de la cotisation hebdomadaire de la première classe, et pour les trois dernières classes à trois fois le montant de la cotisation hebdomadaire de la sixième classe ,sera perçu sur ceux des nouveaux membres qui, durant les treize semaines précédant leur entrée, n'ont fait partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie. Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre dès qu'il fait partie de la caisse, Arreté du 13 février 1904, approuvant une modification aux statuts de la caisse de maladie de la Société anonyme des hauts fourneaux et forges de Dudelange. Beschluß vom 13. Februar 1904, wodurch Aenderungen an dem Statut der Krankenkasse der Société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange genehmigt werden. LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Vu la demande de la caisse de maladie de la Société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange sollicitant l'approbation de changements apportés à ses statuts, par décision des assemblées générales des 9 mars et 30 décembre 1903 ; Vu son arrêté du 12 novembre 1902, portant approbation des statuts de la dite caisse de maladie ; Vu la loi du 31 juillet 1901, sur l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies; Attendu que les modifications proposées répondent aux exigences des prescriptions légales ; Arrête : er Art. 1 . Les modifications apportées aux statuts de la caisse de maladie de la Société anonyme des hauts fourneaux et forges de Dudelange par décisions des assemblées générales des 9 mars et 30 décembre 1903, sont approuvées. Art. 2. Le présent arrêté, avec le texte des dispositions modifiées, sera public par la voie du Mémorial Der Staatsminister, Präsident der Regierung; Nach Einsicht des Gesuches der Krankenkasse der Société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange behufs Genehmigung der durch Beschlüsse der Generalversammlungen vom 9. März und 30. Dezember 1903 an dem Statut vorgenommenen Aenderungen; Nach Einsicht seines Beschlusses vom 12. November 1902, wodurch die Statuten dieser Krankenkasse genehmigt worden sind; Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901, die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend; In Erwägung, daß die beantragten Aenderungen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen; Beschließt: Art 1

dem Statut der Krankenkasse der Société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange durch Beschluß der Generalversammlungen vom

  1. März und
  2. Dezember 1903 vorgenommenen Aenderungen werden hiermit genehmigt. Art
  3. Gegenwärtiger Beschluß, nebst dem Wortlaut der abgeänderten Bestimmungen, soll im «Memorial» veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  4. Februar
  5. Luxembourg, le 13 fevrier
  6. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. A r t
  7. L'alinéa 1er est modifié ainsi qu'il suit: Le montant des cotisations est fixé à 4½ pCt. du salaire réel de l'assuré etc. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Art. 15bis. Il est ajouté un art. 15bis conçu comme s Un droit d'entrée, s'élevant à six fois le montant glo- 224 bal de la cotisation hebdomadaire, ne sera perçu que sur ceux des nouveaux membres qui, durant les treize semaines précédant leur entrée, n'ont fait partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie. Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre à l'époque de l'échéance de la première cotisation courante. Arrêté du 12 février 1904, approuvant une modification aux statuts de la caisse de maladie de la Societé anonyme des aciéries et ateliers de Luxembourg. Beschluß vom
  8. Februar 1904, wodurch ein Aenderung an dem Statut der Krankenkasse der Société anonyme des aciéries et ateliers de Luxembourg genehmigt wird Der Staatsminister, Präsident der Regierung; Nach Einsicht des Gesuches der Krankenkasse der Société anonyme des aciéries et ateliers de Luxembourg in Hollerich, behufs Genehmigung einer durch Beschluß der Generalversammlung vom
  9. Dezember 1903 an ihrem Statut vorgenommenen Änderung; LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Vu la demande de la caisse de maladie de la Société anonyme des aciéries et ateliers de Luxembourg à Hollerich, sollicitant l'approbation d'un changement apporté à ses statuts par décision de l'assemblée générale du 30 décembre 1903 ; Nach Einsicht seines Beschlusses vom
  10. DezemVu son arrêté du 19 novembre 1902, portant approbation des statuts de la dite caisse de ber 1902 wodurch die Statuten dieser Krankenkasse genehmigt worden sind; maladie ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  11. Juli 1901, Vu la loi du 31 juillet 1901, sur l'assurance die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend; obligatoire des ouvriers contre les maladies ; Attendu que la modification proposée répond In Erwägung, daß die beantragte Aenderung den gesetzlichen Bestimmungen entspricht; aux exigences des prescriptions légales ; Arrête : Art. 1 . La modification apportée aux statuts de la caisse de maladie de la Société anonyme des aciéries et ateliers de Luxembourg par décision de l'assemblée générale du 30 décembre 1903, est approuvée. er A r t 2, Le présent arrêté, avec le texte de la disposition modifiée, sera publié par la voie du Mémorial. Beschließt: Art.
  12. Die am Statut der Krankenkasse der Société anonyme des aciéries et ateliers de Luxembourg durch Beschluß der Generalversammlung vom
  13. Dezember 1903 vorgenommene Aenderung wird hiermit genehmigt. Art.
  14. Gegenwärtiger Beschluß, nebst dem Wortlaut der abgeänderten Bestimmung, soll im «Memorial» veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  15. Februar
  16. Luxembourg, le 12 février
  17. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Le Ministre d'Étal, Président du Gouvernement, Eyschen. EYSCHEN. Art. 12 Il est intercalé entre le premier et le deuxième alinéa une disposition conçue comme suit : Le secours en argent est supprime à tout malade rencontré hors de chez lui sans y être autorisé, à celui qui a pris des médicaments ou des aliments contraires aux prescriptions des médecins ainsi qu'a celui gui a fait usage de liqueurs alcooliques et ce à partir du jour ou l'infraction a été commise. Impr. d. l. C. Vict,BückLuxbg.

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