521 MEMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Samedi, 16 juillet 1910 Großherzogtums Luxemburg. N°
- Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1910, portant publication de l'Arrangement signé à Paris le 18 mai 1904, pour la répression de la « Traite des Blanches ». Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg; Vu l'Arrangement conclu à Paris le 18 mai 1904, à l'effet d'assurer aux femmes majeures, abusées ou contraintes, comme aux femmes et aux filles mineures, une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de « Traite des Blanches » ; Vu l'art. 37 de la Constitution ; Vu la déclaration d'adhésion faite par Notre Gouvernement et l'acceptation d'adhésion par le Gouvernement de la République Française, en date du 4 juillet 1910, en vertu de l'art. 7 du prédit Arrangement ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'Arrangement, signé à Paris le 18 mai 1904, à l'effet d'assurer aux femmes majeures, abusées ou contraintes, comme aux femmes et aux filles mineures, une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de « Traite des Blanches », sera publié, avec le procès-verbal de clôture, au Mémorial, Samstag,
- Juli
- Großh. Beschluß vom
- Juli 1910, über die Veröffentlichung des am 18 M a i 1904 zu Paris unterzeichneten Abkommens zur Vekämpfung des „Mädchenhandels". Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, u., u., u.; Wir Maria-Anna, Großherzogin, Regentin des Großherzogtums Luxemburg: Nach Einsicht des am
- M a i 1904 zu Paris geschlossenen Abkommens, um den volljährigen, einer Täuschung oder einem Zwange unterliegenden Frauen, sowie den minderjährigen Frauen und Mädchen gegen das unter dem Namen „Mädchenhandel" bekannte verbrecherische Geschäftstreiben wirksamen Schutz zu gewähren; Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung; Nach Einsicht der nach Art. 7 des Abkommens von Unserer Regierung am
- J u l i 1910 abgegebenen und von der Regierung der französischen Republik angenommenen Beitrittserklärung; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Das am
- M a i 1904 zu Paris unterzeichnete Abkommen, um den volljährigen, einer Täuschung oder einem Zwange unterliegenden Frauen, sowie den minderjährigen Frauen und Mädchen gegen das unter dem Namen „Mädchenhandel" bekannte verbrecherische Geschäftstreiben wirksamen Schutz zu gewähren, ist mit dem Schluß- 522 pour être observé et exécuté dans , le GrandDuché de Luxembourg. protokoll im „Memorial" zu veröffentlichen, um im Großherzogtum Luxemburg ausgeführt und befolgt zu werden. Art.
- Notre Ministre d'Etat, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art.
- Unser. Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Château de Hohenbourg, le 9 juillet
- MARIE-ANNE. Schloß Hohenburg, den 9 Juli.
- Maria-Anna. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Eyschen. Arrangement. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand; Sa Majesté le Roi des Belges ; Sa Majesté le Roi de Danemark ; Sa Majesté le Roi d'Espagne ; le Président de la République Française ; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande et des Possessions Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; Sa Majesté la Reine des Pays- Bas ; Sa Majesté le Roi du Portugal et des AIgarves ; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies ; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et le Conseil Fédéral Suisse, désireux d'assurer aux femmes majeures, abusées ou contraintes, comme aux femmes et filles mineures, une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de «Traite des Blanches », ont résolu de conclure un arrangement à l'effet de concerter des mesures propres à atteindre ce but, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse : S. A. S. le Prince DE RADOLIN, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Président de la République Française ; Sa Majesté le Roi des Belges : M. A. LEGHAIT, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République Française ; Sa Majesté le Roi de Danemark : M. le Comte F. REVENTLOW, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République Française ; Sa Majesté le Roi d'Espagne : S. Exc. M. F. DE LEON Y CASTILLO, Marquis de Muni, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Président de la République Française ; Le Président de la République Française : S. Exc. M. Th. DELCASSÉ, Député, Ministre des Affaires Etrangères de la République Française ; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et des Possessions Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes : S. Exc. Sir Edmund MONSON, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Président de la République Française ; 523 Sa Majesté le Roi d'Italie : S. Exc. M. le Comte TORNIELLI BRUSATI DI VERGANO, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Président de la République Française ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : M. le Chevalier DE STUERS, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République Française ; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves : M. T. DE SOUZA-ROZA, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République Française ; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies : S. Exc. M. DE NELIDOW, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Président de la République Française ; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège : Pour la Suède et pour la Norvège : M. AKERMAN, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République Française ; Et le Conseil Fédéral Suisse : M. Charles-Edouard Lardy, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse près le Président de la République Française ; Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Art. 1er. — Chacun des Gouvernements contractants s'engage à établir ou à désigner une autorité chargée de centraliser tous les renseignements sur l'embauchage des femmes et filles en vue de la débauche à l'étranger ; cette autorité aura la faculté de correspondre directement avec le Service similaire établi dans chacun des autres Etats contractants. Art.
- — Chacun des Gouvernements s'engage à faire exercer une surveillance en vue de rechercher, particulièrement dans les gares, les ports d'embarquement et en cours de voyage, les conducteurs de femmes et filles destinées à la débauche. Des instructions seront adressées dans ce but aux fonctionnaires ou à toutes autres personnes ayant qualité à cet effet, pour procurer, dans les limites légales, tous renseignements de nature à mettre sur la trace d'un trafic criminel. L'arrivée de personnes paraissant évidemment être les auteurs, les complices ou les victimes d'un tel trafic sera signalée, le cas échéant, soit aux autorités du lieu de destination, soit aux agents diplomatiques ou consulaires intéressés, soit à toutes autres autorités compétentes. Art.
- — Les Gouvernements s'engagent à faire recevoir, le cas échéant et dans les limites légales, les déclarations des femmes ou filles de nationalité étrangère qui se livrent à la prostitution, en vue d'établir leur identité et leur état civil et de rechercher qui les a déterminées à quitter leur pays. Les renseignements recueillis seront communiqués aux autorités du pays d'origine des dites femmes ou filles, en vue de leur rapatriement éventuel. Les Gouvernements s'engagent, dans les limites légales et autant que faire se peut, à confier, à titre provisoire et en vue d'un rapatriement éventuel, les victimes d'un trafic criminel, lorsqu'elles sont dépourvues de ressources, à des institutions d'assistance publique ou privée ou à des particuliers offrant les garanties nécessaires. 524 Les Gouvernements s'engagent aussi, dans les limites légales et autant que possible, à renvoyer dans leur pays d'origine celles de ces femmes ou filles qui demandent leur rapatriement ou qui seraient réclamées par les personnes ayant autorité sur elles. Le rapatriement ne sera effectué qu'après entente sur l'identité et la nationalité, ainsi que sur le lieu et la date de l'arrivée aux frontières. Chacun des pays contractante facilitera le transit sur son territoire. La correspondance relative au rapatriement se fera, autant que possible, par la voie directe. Art
- — Au cas où la femme ou fille à rapatrier ne pourrait rembourser elle-même les frais de son transfert et où elle n'aurait ni mari, ni parents, ni tuteur qui paieraient pour elle, les frais occasionnés par le rapatriement seront à la charge du pays sur le territoire duquel elle réside, jusqu'à la prochaine frontière ou port d'embarquement dans la direction du pays d'origine, — et à la charge du pays d'origine pour le surplus. Art.
- — Il n'est pas dérogé, par les dispositions des art. 3 et 4 ci-dessus, aux conventions particulières qui pourraient exister entre les Gouvernements contractants. Art.
- — Les Gouvernements contractants s'engagent, dans les limites légales, à exercer, autant que possible, une surveillance sur les bureaux ou agences qui s'occupent du placement de femmes ou filles à l'étranger. Art.
- — Les Gouvernements non signataires sont admis à adhérer au présent Arrangement. A cet effet, ils notifieront leur intention, par la voie diplomatique, au Gouvernement Français qui en donnera connaissance à tous les Etats contractants. Art.
- — Le présent Arrangement entrera en vigueur six mois après la date de l'échange des ratifications. Dans le cas où l'une des Parties contractantes le dénoncerait, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à l'égard de cette Partie, et cela douze mois seulement à dater du jour de ladite dénonciation. Art.
- — Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent arrangement et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, le 18 mai 1904, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Ministère des affaires étrangères de la République Française, et dont une copie, certifiée conforme, sera remise à chaque Puissance contractante. (Suivent les signatures.) Protocole de clôture. Au moment de procéder à la signature de la Convention de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés jugent utile d'indiquer l'esprit dans lequel il faut entendre les art. 1, 2 et 3 de cette Convention et suivant lequel il est désirable que, dans l'exercice de leur souveraineté législative, les Etats contractants pourvoient à l'exécution des stipulations arrêtées ou à leur complément. A. — Les dispositions des art. 1 et 2 doivent être considérées comme un minimum en ce sens qu'il va de soi que les Gouvernements contractants demeurent absolument libres de punir d'autres infractions analogues, telles, par exemple, que l'embauchage des majeures alors qu'il n'y aurait ni fraude ni contrainte. 525 B. — Pour la répression des infractions prévues dans les art. 1 et 2, il est bien entendu que les mots « femme ou fille mineure, femme ou fille majeure » désignent les femmes ou les filles mineures ou majeures de vingt ans accomplis. Une loi peut, toutefois, fixer un âge de protection plus élevé à la condition qu'il soit le même pour les femmes ou les filles de toute nationalité. C. — Pour la répression des mêmes infractions, la loi devrait édicter, dans tous les cas, une peine privative de liberté, sans préjudice de toutes autres peines principales ou accessoires ; elle devrait aussi tenir compte, indépendamment de l'âge de la victime, des circonstances aggravantes diverses qui peuvent se rencontrer dans l'espèce, comme celles qui sont visées par l'art. 2 ou le fait que la victime aurait été effectivement livrée à la débauche. D. — Le cas de rétention, contre son gré, d'une femme ou fille dans une maison de débauche n'a pu, malgré sa gravité, figurer dans la présente Convention, parce qu'il relève exclusivement de la législation intérieure. Le présent Protocole de clôture sera considéré comme faisant partie intégrante de la Convention de ce jour et aura même force, valeur et durée. Fait et signé en un seul exemplaire, à Paris, le 4 mai
- (Suivent les signatures.) Ratifications. — L'arrangement a été ratifié et les ratifications ont été échangées à Paris, le 18 janvier 1905, par l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Russie, la Suède et la Norvège et la Suisse. La Belgique, le Portugal et les Pays-Bas ont déposé les instruments de leurs ratifications les 22 juin 1905, resp. 22 juillet 1905 et 14 juillet
- Le Brésil, l'Autriche-Hongrie et les Etats-Unis d'Amérique ont adhéré à l'arrangement aux dates respectives des 12 mai 1905, 18 janvier 1905 et 6 juin
- Le Grand-Duché de Luxembourg y a adhéré à la date du 4 juillet
- Arrêté du 12 juillet 1910, autorisant temporairement la capture de l'écrevisse. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ; Revu l'arrêté du 28 juin 1889, portant interdiction temporaire de la pêche aux écrevisses ; Beschluß vom
- Juli 1910, wodurch der Krebsfang zeitweilig erlaubt wird. Der General-Direktor des Innern; Nach Einsicht des Beschlusses vom
- Juni 1889, betreffend das zeitweilige Verbot des Krebsfanges ; Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom Vu l'art. 1 er de la loi du 6 avril 1872 et l'art. 1 er de la loi du 7 décembre 1881, concernant la
- April 1872 und des Art. 1 des Gesetzes vom pêche ;
- Dezember 1881, über die Fischerei; Nach Einsicht der Anträge des Hrn. Direktors Vu les propositions de M. le Directeur des der Gewässer und Forsten; eaux et forêts ; Beschließt: Arrête : Art.
- Der Beschluß vom
- Juni 1889, Art. 1 er . L'arrêté du 28 juin 1889, portant interdiction temporaire de la capture de l'écre- betreffend das zeitweilige Verbot des Krebsfanges, visse, est suspendu à partir du 25 juillet jus- ist vom
- Juli bis zum
- August k. einschließlich aufgehoben. qu'au 31 août prochain inclusivement. Art.
- Der Krebsfang kann nur vermittels Art.
- La pêche à l'écrevisse ne pourra avoir lieu qu'au moyen de la balance ou du plateau. des Tellergarns ausgeübt werden. 526 A r t
- Les écrevisses qui n'ont pas une longueur de 10 centimètres de la pointe de la tête à l'extrémité de la queue sont à rejeter à la rivière. Art.
- Krebse unter 10 Ztm. Länge von der Kopfspitze bis zum Schwanzende gemessen, sind unverzüglich in dasselbe Gewässer wieder einzusetzen. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. I l sera en outre affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Art.
- Gegenwärtiger Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden des Großherzogtums angeschlagen werden. Luxembourg, le 12 juillet
- Luxemburg, den
- Juli
- Der General-Direktor des Innern, Braun. Le Directeur général de l'intérieur, BRAUN. Avis. — Administration communale. Par arrêté grand-ducal du 14 juillet courant ont été nommés bourgmestres des communes suivantes : Bissen: M. Nicolas Sinner, propriétaire à Bissen ; Troisvierges : M. Aug. Ulveling, propriétaire à Troisvierges ; Gœsdorf: M. Ch. Lanners, propriétaire à Dahl. Par arrêté du soussigné en date de ce jour M.J. Muller propriétaires à Calmus, a été nommé échevin de la commune de Sæul. Luxembourg, le 16 juillet
- Le Directeur général de l'intérieur, BRAUN. Avis. — Association syndicale. Par arrêté du soussigné en date de ce jour, l'association syndicale pour la construction de quatre chemins d'exploitation aux lieux-dits « Im Zessenfeld », « Eisenbornerpad », « Auf Pudel » et « Auf der Mænerchen », à Bourglinster, dans la commune de Junglinster, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Junglinster. Luxembourg, le 12 juillet
- Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung. Durch Großh. Beschluß vom
- d. Mts. sind zu Bürgermeistern folgender Gemeinden ernannt worden: B i s s e n : Hr. Nic. Sinner, Eigentümer zu Bissen; Ulflingen: Hr. Aug. Ulveling, Eigentümer zu Ulflingen; Gösdorf: Hr. K. L a n n e r s , Eigentümer zu Dahl. Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heutigen Tage ist Hr. J. Müller, Eigentümer zu Calmus, zum Schöffen der Gemeinde Säul ernannt worden. Luxemburg, den 16 Juli
- Der General-Direktor des Innern, Braun. Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft Durch Beschluß des Unterzeichneten, vom heutigen Tage ist die Syndikatsgenossenschaft für Anlage von vier Feldwegen, Ort genannt „ I m Zessenfeld", „Eisenbornerpad", „Auf Pudel" und „Auf der Maenerchen" zu Burglinster, Gemeinde Junglinster, genehmigt worden. Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Genossenschaftsaktes sind auf der Regierung und dem Gemeindesekretariate von Junglinster deponiert. Luxemburg, den
- Juli
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, EYSCHEN. Eyschen. 527 Avis. — Convention sanitaire. D'après une note circulaire du Gouvernement français, le Gouvernement du Danemark a décidé d'adhérer, à partir du 1 e r octobre 1910, à la Convention sanitaire internationale signée à Paris le 3 décembre
- Luxembourg, le 9 juillet
- Bekanntmachung. — Sanitätskonvention Einer Zirkularnote der französischen Regierung zufolge hat die dänische Regierung beschlossen, vom
- Oktober 1910 ab, der am
- Dezember 1903 in Paris unterzeichneten internationalen Sanitätskonvention beizutreten. Luxemburg, den
- J u l i
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, EYSCHEN. Eyschen. Avis. — Associations syndicales. Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, les sociétés ci-après désignées ont déposé au secrétariat de la commune où se trouve établi le siège social, l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domicile des administrateurs et de tous les associés, à savoir : 1° les sociétés locales agricoles de Beckerich, Cruchten, Godbrange, Grevels Brattert, Heisdorf (Steinsel), Nospelt ; 2° les sociétés de laiterie de Heinerscheid, Oberanven, Oberpallen, Rambrouch et Roodt (Septfontaines). Luxembourg, le 11 juillet
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Timbre. Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement des actes civils et du timbre à Luxembourg, le 12 juillet 1910, vol. 56, art. 486, que la société anonyme « Oeuvre de l'action populaire chrétienne », établie à Luxembourg, a payé les droits de timbre à raison de 500 actions de 100 fr. chacune, portant les n os 2251 à 2750 inclusivement émises pendant les deux premiers trimestres de l'année
- La présente publication est destinée à satis- Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschasten. Gemäß Art. 2 des Gesetzes vom
- März 1900 haben nachstehende Genossenschaften auf dem Sekretariat der Gemeinde, in der sich ihr Sitz befindet, ein Duplikat der gehörig einregistrierten Privaturkunde, betreffs des Genossenschaftsaktes, nebst einem Verzeichnis hinterlegt, das Namen, Stand und Wohnort der Verwaltungsräte sowie sämtlicher Mitglieder angibt, nämlich: 1" die landwirtschaftlichen Lokalvereine von Beckerich, Cruchten, Godbringen, Grevels-Brattert, Heisdorf (Steinsel), Nospelt; 2° die Molkereigenossenschaften von Heinerscheid, Oberanven, Oberpallen, Rambrouch und Roodt (Simmern). Luxemburg, den
- Juli
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Stempel. Aus einer vom Enregistrements-Einnehmer der Civil Akten zu Luxemburg unterm
- Juli 1910, Band 56, Art. 486, ausgestellten Quittung erhellt, daß die anonyme Gesellschaft « Oeuvre de I'action populaire chrétienne», mit dem Sitze zu Luxemburg, die Stempelgebühren entrichtet hat für 500 Aktien, jede zu 100 Fr., welche während der beiden ersten Vierteljahre 1910 zur Ausgabe gelangt sind und die Nummern 2251 bis 2750 einschließlich tragen. Gegenwärtige Bekanntmachung soll der Bestim- 528 faire à la disposition de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
- Luxembourg, le 14 juillet
- mung im Art. 5 des Gesetzes vom
- Januar 1872 Genüge leisten. Luxemburg, den
- Juli
- Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Avis. — Vétérinaires du Gouvernement. Par arrêté de ce jour, M. François Greten a été nommé définitivement aux fonctions de vétérinaire du Gouvernement à la résidence de Capellen, pour exercer ses fonctions dans le ressort du canton de ce nom. Luxembourg, le 14 juillet
- Le Ministre l'Etat, Président du Gouvernement, Der General-Direktor der Finanzen, M. M o n g e n a f t . Bekanntmachung. — Staatstierärzte Durch Beschluß vom heutigen Tage ist Hr. Franz G r e t e n definitiv zum Staatstierarzte, mit dem Wohnsitz Capellen, ernannt worden, um dieses Amt in dem Kanton Capellen auszuüben. Luxemburg, den
- Juli
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, EYSCHEN. Avis. — Associations syndicales. Conformément à l'art, 10 de la loi du 28 décembre 1883, i l sera procédé à l'enquête sur les projets et statuts d'associations syndicales à créer pour rétablissement de quatre chemins d'exploitation aux lieux-dits «Allenberg», «Am Berg » etc., à Neahæusgen (commune de Sehuttrange), du 4 au 18 août
- Les pièces prévues par Fart. 1er de l'arrêté royal grand-ducal du 21 janvier 1885 seront déposées, pendant le délai indiqué, au secrétariat communal intéressé. Luxembourg, le 12 juillet
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Eyschen. Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaften. Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom
- Dezember 1883 erfolgt die Untersuchung über das Projekt und die Statuten einer zu bildenden Genossenschaft für die Anlage von vier Feldwegen zu Neuhäusgen (Gemeinde Schüttringen), Orte genannt „Allenberg", „ A m Berg" usw. vom
- auf den
- August
- Die durch Art. 1 des Kgl. Großh. Beschlusses vom
- Januar 1885 bezeichneten Aktenstücke werden während obiger Frist auf dem betreffenden Gemeindesekretariate offen liegen. Luxemburg, den
- Juli
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Bekanntmachung. — Zollwesen. Der mit Geltungsdauer bis zum
- Dezember 1910 abgeschlossene Handels- und Schiffahrtsv e t r a g zwischen dem Deutschen Reiche und Schweden vom
- M a i 1906 (Memorial, S. 653) tritt nach einer durch Notenwechsel getroffenen Vereinbarung, welche in beiden Ländern die verfassungsmäßige Genehmigung gefunden hat, erst mit dem
- Dezember 1911 außer Kraft. Luxemburg, den
- Juli
- Der General-Direktor der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Luxembourg — Imprimerie V Bück
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