1129 MEMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Mercredi, 27 septembre 1911. Großherzogtums Luxemburg. N° 63 Mittwoch, 27. September 1911. Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1911, qui autoris
richtung der anonymen Gesellschaft «Société anonyme Le piolet» zu Luxemburg gestattet und deren Statut genehmigt wird. Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Nous MARTE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg; Vu les expéditions authentiques de deux actes reçus les 23 mai et 22 août 1911 par le notaire André Wurth de Luxembourg, portant constitution et renfermant les statuts d'une société anonyme dite «Société anonyme Le Piolet», dont le siège est à Luxembourg, et pour l'établissement de laquelle l'autorisation et l'approbation prévues par l'art. 37 du Code de commerce sont sollicitées; Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, u., u., u.; Wir Maria-Anna, Großherzogin, Regentin des Großherzogtums Luxemburg; Nach Einsicht der authentischen Ausfertigungen der zwei am 23. M a i und 22. August 1911 durch den Notar André Würth zu Luxemburg aufgenommenen Akte, betreffend die
richtung und das Statut der anonymen Gesellschaft genannt «Société anonyme Le Piolet», deren Sitz zu Luxemburg ist, und für welche die durch Art. 37 des Handelsgesetzbuches vorgesehene
mächtigung bezw. Genehmigung nachgesucht werden; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die
richtung der vorgenannten anonymen Gesellschaft ist gestattet und deren Statut, in der Fassung wie es sich aus den vorerwähnten notariellen Akten
gibt, von welchen je eine Ausfertigung hier beiliegt, genehmigt. Art. 2. Diese
mächtigung und Genehmigung sind unbeschadet der Rechte der Beteiligten Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1
. L'établissement de la société anonyme susdite est autorisé et ses statuts, tels qu'ils résultent dos actes notariés dont les expéditions demeurent ci-annexées, sont approuvés. Art. 2. Ces autorisation et approbation sont accordées sans préjudice des droits des inté- 1130 ressés, et Nous Nous réservons de les retirer en cas de non-exécution ou de violation des statuts. verliehen, und Wir behalten Uns vor, dieselben im Falle der Verletzung oder Richtbefolgung des Statuts zurückzunehmen. Art. 3. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial avec le texte des statuts approuvés. Art. 3. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt, der mit dem Text des genehmigten Statuts im «Memorial» veröffentlicht werden soll. Château de Berg, le 26 septembre 1911. Schloß Berg, den 26. September 1911. Maria-Anna. MARIE-ANNE. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. (Annexe ) STATUTS. Comparants: A.-M. Théodore Landauer, fabricant, demeurant à Heilbronn, royaume de Wurtemberg, agissant:
- a)en nom personnel et pour son propre compte;
- b)comme gérantassocié au nom et pour compte de la maison de commerce établie audit Heilbronn comme «Offene Handelsgesellschaft», sous la raison sociale de « Landauer und Macholl, Brennerei und Fabrik feiner Spirituosen»;
- c)comme fondé de pouvoir, pour compte et au nom de: 1° M. Louis Landauer, fabricant; 2° M. Charles Messmer, négociant; 3° M. Louis Pratz, négociant, tous les trois demeurant au dit Heilbronn, suivant procuration spéciale reçue le 11 avril 1911 ; 4° M. Gustave Lepman, fabricant, demeurant à Stuttgart, royaume de Wurtemberg, suivant procuration spéciale reçue le 12 avril 1911 ; 5° M. Jules Holzner, négociant, demeurant à Munich, royaume de Bavière, suivant procuration spéciale reçue le 12 avril 1911 ; (…) B.-M. Joseph Falk, négociant et représentant de commerce, demeurant à Kaiserslautern, royaume de Bavière, agissant en nom personnel et pour son propre compte.
TITRE 1 . — Formation et objet de la société,dénomination, siège et durée.
Art. 1
. — Il est formé entre les comparants ès-qualités et tous ceux qui deviendront porteurs des actions ci-après créées une société anonyme par actions sous la dénomination de « Société anonyme Le Piolet ». Art.
- — La société a pour objet la fabrication et le commerce de l'apéritif «Le Piolet» et en général de tous apéritifs, liqueurs, spiritueux de tous genres et autres produits similaires, ainsi que l'achat et la vente de tous produits et matières servant à cette fabrication et généralement toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à cette industrie. Art.
- — La société est constituée pour une période de temps qui commencera à courir du jour de sa constitution définitive par l'approbation grand-ducale des présentes, et sa publication dans le Mémorial, et expirera le 31 mai
- 1131 La durée de la société pourra être prolongée par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Art.
- — Le siège de la société est à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale ordinaire. — Apports, fonds social, actions. Art.
- — M . Théodore Landauer, comme associé-gérant de la maison de commerce «Landauer und Macholl», apporte à la société, sous toutes garanties de fait et de droit : le secret de fabrication de l'apéritif «Le Piolet», ainsi que la propriété de la marque de fabrique «Le Piolet», que la dite maison de commerce a fait pratiquer dans le Grand-Duché de Luxembourg, en Allemagne et en Belgique, avec tous les droits qui en découlent, notamment avec tous les avantages résultant de la publicité faite à ses frais pour faire connaître ce produit, et avec la clientèle qu'elle s'en est créée. En représentation de cet apport, il est attribué à la dite maison de commerce « Landauer und Macholl», 40 actions entièrement libérées sur celles qui vont être créées. T I T R E II Art.
- — Le capital social est fixé à 70,000 fr., représenté par 140 actions de 500 fr. chacune. Des 140 actions ainsi créées, 40 actions entièrement libérées sont attribuées à la maison de commerce «Landauer und Macholl», en représentation de ses apports, ainsi qu'il est exposé à l'article précédent. Les 100 actions restantes sont souscrites comme suit: 25, par le comparant M. Théodore Landauer, pour son propre compte; 5, par le comparant M. Joseph Falk; 45, par le comparant Théodore Landauer, au nom et pour compte de son mandant M. Louis Landauer; 5, par le même, au nom et pour compte de son mandant, M. Charles Messmer; 5, par le même, au nom et pour compte de son mandant, M. Louis Pratz; 10, par le même, au nom et pour compte de son mandant, M . Gustave Lepman; 5, par le môme, au nom et pour compte de son mandant, M. Jules Holzner. Le montant des actions souscrites est payable comme suit : un dixième, dans la quinzaine qui suivra la publication de l'acte constitutif de la société au Mémorial, et le surplus, en un ou plusieurs termes, sur l'appel par le conseil d'administration au moyen de lettres chargées à la poste, à l'adresse de chacun des souscripteurs, indiquant la date, le lieu et le montant des versements à opérer, de façon à laisser un délai de quinzaine entre l'appel des fonds et leur échéance. Les sommes à verser, ainsi qu'il vient d'être dit, sont passibles de plein droit, et sans autre mise en demeure, d'un intérêt moratoire de 6% par an, du jour de leur échéance, sans préjudice du droit de la société de poursuivre les actionnaires en retard. La société aura aussi le droit, dans le même cas, de l'aire vendre publiquement et aux enchères les actions non libérées complètement, quinze jours après une sommation restée infructueuse. Le prix provenant de la vente des titres, déduction faite de tous frais, s'imputera dans les termes de droit sur ce qui sera dû à la société par l'actionnaire exproprié, qui restera passible de la différence s'il y a déficit, mais qui profitera de l'excédent s'il en existe, 1132 Il est loisible à chaque souscripteur de libérer à tout moment les actions par lui souscrites par un seul et entier paiement. Dans le partage des bénéfices les actions participeront en proportion de leur libération et eu égard à l'époque où celle-ci a eu lieu. Art.
- — Les actions restent nominatives et incessibles jusqu'à leur entière, libération. La propriété de l'action nominative s'établit par une inscription sur un registre spécial qui sera tenu au siège social et dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce registre contient: 1° la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions; 2° l'indication des versements effectifs. Après leur libération les actions seront au porteur. Art.
- — Les titres d'action au porteur sont extraits d'un livre à souche et signés par deux administrateurs. Art.
- — Chaque action est indivisible à l'égard de Ja société qui ne reconnaît, qu'un seul propriétaire pour chaque action. Les copropriétaires par indivis d'une action sont tenus de se faire représenter par une seule et même personne. Les héritiers et ayants-cause d'un propriétaire d'actions ne pourront en aucun cas, et sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens, livres et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration, lis doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. Art.
- — Les actionnaires ne sont passibles des portos do la société que jusqu'à concurrence du montant de leurs actions. Ils ne répondent pas des faits de la société, et n'ont d'autre engagement personnel que celui de libérer les actions par eux souscrites. Art.
- — Le capital social pourra être augmenté en vertu d'une délibération de, l'assemblée générale extraordinaire. Art.
- — En dehors du capital-actions ci-dessus, il pourra être créé des obligations par décision de l'assemblée générale extraordinaire. Le montant de ces obligations ne pourra, en aucun cas, être supérieur au capital social versé. — Administration de la société. Art.
- — La société est administrée par un conseil composé de trois membres pris parmi les associés et nommés par rassemblée générale des actionnaires, qui peut aussi les révoquer. Le conseil d'administration représente la société; il est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion des affaires sociales. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à, l'assemblée générale par les présentes, est de la compétence du conseil. Il peut notamment acheter les immeubles utiles à l'exploitation do l'industrie sociale, vendre ceux qu'il reconnaîtrait inutiles, compromettre et transiger, renoncer à tous droits de privilège et d'hypothèque et à l'action résolutoire, donner mainlevée de toutes inscriptions d'office ou autres, consentir toutes subrogations, le tout avec ou sans paiement. TITRE III. 1133 Il peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres ou à une ou plusieurs personnes, prises en dehors de son sein et sous sa responsabilité, la gestion journalière des affaires de la société; il nomme et révoque tous les employés de la société et fixe leurs attributions, traitements et gratifications. Le conseil d'administration se réunira aussi souvent que l'exigera l'intérêt des affaires sociales, sur convocation écrite, envoyée au moins cinq jours à l'avance et mentionnant l'ordre du jour. Le délai peut être réduit en cas d'urgence bien établie. La correspondance, les effets de commerce, les comptes, les traités, ventes et marchés et en général tous actes de gestion journalière sont valablement signés, soit par deux administrateurs, soit par un administrateur conjointement avec un agent fondé de pouvoir à désigner à cet effet par le conseil d'administration. Les signatures doivent être précédées de la mention qu'elles sont données pour la société. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont inscrits sur un registre spécial et signés par le président et les membres présents. Les copies ou extraits de ces délibérations à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président ou le membre qui le remplace. Art.
- — Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. Art.
- — La surveillance de la société est confiée à un ou deux commissaires associés ou non. Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui peut aussi les révoquer. Art.
- — Le ou les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société. Le ou les commissaires doivent soumettre à rassemblée générale le résultat de leur mission, avec les propositions qu'ils croient convenables, et lui faire connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires et la comptabilité. Art.
- — La majorité des membres du conseil d'administration doit être présente pour que le conseil délibère valablement; il prend ses décisions à la majorité des voix. Il nomme un président, parmi ses membres. E n cas de partage, la voix du président est prépondérante. Si le président est absent, ses fonctions seront remplies par l'administrateur le plus âgé et la voix de celui-ci est alors prépondérante. Les administrateurs et commissaires ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société et ne répondent que de l'exécution de leur mandat. Art.
- — Chaque administrateur doit affecter, par privilège, 5 actions de la société entièrement libérées à la garantie de sa gestion ; ces actions sont déposées dans la caisse de la société. Lorsque les actions n'appartiennent pas à l'administrateur dont ils garantissent la fonction, le nom du propriétaire doit être indiqué lors du dépôt. Il en est donné connaissance à la première assemblée générale. 1134 Art.
- — Les administrateurs et le ou les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans ; ils sont indéfiniment rééligibles. Par dérogation aux art. 13 et 15 sont désignés pour la première fois, comme administrateurs : MM. Théodore Landauer, Louis Landauer et Joseph Falk; et comme commissaire, M. Charles Messmer ci-dessus nommé. Le collège des administrateurs ainsi nommés pour la première fois se renouvelle par tiers à chacune des trois premières assemblées générales ordinaires annuelles. Sont désignés comme premier sortant, M. Joseph Kalk, comme second sortant, M. Louis Landauer et comme troisième sortant, M. Théodore Landauer. Les membres sortants sont rééligibles, comme ceux à nommer ultérieurement par rassemblée générale. Art.
- — En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès ou de démission, au cours d'un exercice social, les administrateurs restants se réuniront pour y pourvoir provisoirement. Dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procédera à l'élection définitive. En cas de vacance d'une place de commissaire, il y sera pourvu par une assemblée générale ordinaire à convoquer à cet effet. Toutefois, tant qu'il reste un commissaire en fonction, il n'est pas nécessaire de procéder au remplacement du commissaire décédé ou démissionnaire. En cas de vacance d'une place d'administrateur ou de commissaire avant l'expiration du terme d'un mandat, l'administrateur ou commissaire nommés en remplacement achèveront le terme de ceux qu'ils remplacent. Art.
- — L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération soumise à l'approbation du conseil d'administration est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte à la première assemblée générale, avant tout vote, sur d'autres résolutions des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la société. TITRE I V . — Assemblées générales. Art
- — L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elle est ordinaire ou extraordinaire. Sont réservées à la décision de l'assemblée générale extraordinaire : 1° les modifications à apporter aux présents statuts; 2° l'augmentation ou la diminution du capital social; 3° l'émission d'obligations, 4° la fusion avec d'autres sociétés; 5° la dissolution anticipée de la société; 6° la prorogation de sa durée. L'assemblée générale ordinaire se réunira au moins une fois par année, pour entendre le rapport du conseil d'administration sur les opérations et la situation de la société et celui du ou des commissaires sur leur surveillance et sur le bilan de l'exercice écoulé, ainsi que sur le compte 1135 des profits et pertes qui seront soumis à l'examen de l'assemblée générale, avec les pièces à l'appui; ces bilan et compte des profits et pertes seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social pendant la quinzaine précédant l'assemblée générale. Il en est de même pour le rapport du ou des commissaires. L'adoption du bilan, par l'assemblée générale, vaut décharge pour les administrateurs et les commissaires, mais en tant seulement que l'assemblée n'ait pas fait de réserve contraire et que le bilan ne contienne ni omission n i indication fausse dissimulant la situation réelle de la société. L'assemblée générale ordinaire annuelle nomme aux places d'administrateurs et de commissaires vacantes par expiration du mandat ou autrement. L'assemblée générale ordinaire pourra, à toute époque, être convoquée par les soins du conseil d'administration, pour délibérer sur les affaires, que le conseil jugera opportun de l u i soumettre, sans préjudice à la réserve stipulée ci-dessus, pour les affaires à soumettre à la décision de l'assemblée générale extraordinaire. Cette convocation sera de rigueur si elle est requise par un groupe d'actionnaires possédant la moitié des actions. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par une annonce insérée dans un journal de Luxembourg; la convocation doit être faite huit jours au moins avant l'assemblée. L'ordre du jour devra indiquer le lieu de la réunion, qui ne pourra être que celui du siège social, ou tout autre endroit situé dans le Grand-Duché de Luxembourg. Les actionnaires peuvent se faire représenter aux assemblées par un fondé de pouvoirs actionnaire, muni d'une procuration notariée ou sous seing-privé. Les propriétaires d'actions au porteur doivent, pour avoir le droit d'assister à l'assemblée générale, déposer leurs titres cinq jours au moins avant le jour fixé pour la réunion, soit au siège social, soit dans les caisses d'un établissement désigné par le conseil. Chaque action donne droit à une voix. Toutefois nul ne pourra prendre part au vote soit par lui-même, soit comme fondé de pouvoir, pour un nombre d'actions dépassant la cinquième partie du nombre des actions émises ou les deux cinquièmes des actions représentées à l'assemblée générale. L'assemblée générale ordinaire prendra ses décisions à la majorité des voix, quel que soit le nombre des actions représentées. L'assemblée générale extraordinaire n'est valablement constituée que si ceux qui assistent à la réunion représentent au moins la moitié du capital social. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation, dans les mêmes formes, sera nécessaire, et la nouvelle assemblée délibérera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire doivent réunir les trois quarts des voix. Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration, et à son défaut par le plus âgé des administrateurs présents. Le président sera assisté de deux scrutateurs et d'un secrétaire à désigner par l'assemblée. Art.
- — Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux à consigner dans un registre spécial; ces procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. 1136 Une feuille de présence destinée à constater le nombre des actionnaires assistant à rassemblée ordinaire ou extraordinaire et celui des actions représentées par chacun d'eux, est annexée à la minute du procès-verbal de la séance. Les extraits du registre aux délibérations à produire en justice ou ailleurs sont délivrés et signés par l'un des membres du conseil d'administration. TITRE V. — Inventaire, Ulan, réserve, répartition des bénéfices. Art.
- — L'année sociale commence le 1er juin et finit le 31 mai de chaque année. Par exception, le premier exercice ne comprendra que le laps de temps à courir du jour de la publication de l'acte de société dans le Mémorial jusqu'au 31 mai
- Art.
- — Il est établi chaque année, le 31 mai, par les soins du conseil d'administration un inventaire exact des valeurs actives et passives de la société, sur la base duquel le conseil dressera ensuite le bilan et le compte des profits et des pertes. L'inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes seront mis à la disposition du ou des commissaires au plus tard le 31 juillet de chaque année. Art.
- — Dans le bilan du premier exercice seront considérés comme frais du premier établissement, à charge du capital, les dépenses préliminaires, tels que frais d'actes, de publicité, d'impression et de voyage, et en général tous les frais exposés pour la constitution et l'organisation de la société, et qui feront l'objet d'un compte spécial. Art.
- — L'excédant favorable du bilan, déduction faite des amortissements, lesquels ne pourront être inférieurs au dixième du bénéfice net, et de toutes charges sociales, telles que traitements, salaires et irais généraux quelconques, constitue le bénéfice annuel. Il est réparti de la façon suivante : 1) 5% en sont affectés à la constitution d'une- réserve; ce prélèvement cessera, sauf décision contraire de l'assemblée générale, lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social; il deviendra obligatoire dès que cette proportion sera entamée; 2) une somme représentant 5 % du capital social sera ensuite répartie, outre les actionnaires à titre de premier dividende. Le surplus du bénéfice sera employé suivant décision do l'assemblée générale qui pourra notamment l'affecter à la répartition d'un dividende supplémentaire aux actionnaires, à dos amortissements supplémentaires, à la création d'un fonds de prévoyance, et à la distribution de gratifications. Les administrateurs et commissaires pourront toucher à raison de leurs fonctions une allocation dont le montant sera fixé annuellement par l'assemblée générale des actionnaires. En dehors de cette allocation il pourra être attribué annuel le mont, par la même assemblée, une indemnité spéciale à l'administrateur délégué conformément à l'art. 13, pour la direction journalière des affaires de la société. Art.
- — La réserve et le fonds de prévoyance seront destinés à subvenir aux pertes et événements imprévus et à maintenir l'intégralité du capital social. En cas d'insuffisance des produits nets d'une année pour donner aux actionnaires un dividende de 5%, la différence peut être prélevée sur le fonds do prévoyance ou sur la partie du fonds de réserve excédant le dixième du capital social 1137 Art.
- — Les dividendes sont payables dans l'année aux époques et aux lieux à désigner par le conseil d'administration. Tous les intérêts et dividendes non réclamés dans les cinq années à partir le leur exigibilité seront prescrits au profit de la société et attribués au fonds de réserve. TITRE VI. — Dissolution, liquidation. Art.
- — En cas de perte de la moitié du capital social, le conseil d'administration devra •convoquer les actionnaires en assemblée générale extraordinaire, pour lui soumettre la question de dissolution de la société. Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par le quart des voix. Art.
- — En cas de dissolution de la société, soit par l'expiration de son terme, soit pour toute autre cause la liquidation s'opérera par les soins du conseil d'administration en exercice, à moins de décision contraire de l'assemblée générale qui aura le droit de nommer un ou plusieurs liquidateurs, même étrangers à la société, et d'en déterminer les pouvoirs. Art.
- — Si la liquidation se fait par les soins des administrateurs, ceux-ci seront de droit investis des pouvoirs les plus étendus à ces fins. Ils pourront donner toutes mainlevées d'inscriptions avec ou sans paiement, vendre, même de gré à gré, toutes les valeurs mobilières et tous immeubles, transiger et compromettre, donner toutes quittances avec ou sans subrogation. Ils pourront aussi faire le transport en bloc, à un ou plusieurs particuliers, de tout le fonds social actif et passif et en faire apport à d'autres sociétés. En cas de décès de l'un des administrateurs au cours de la liquidation le ou les administrateurs restants poursuivront seuls la liquidation, à moins que l'assemblée générale n'en ait décidé autrement. Art.
- — Pendant la durée do la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale se continuent et la société est réputée exister pour sa liquidation. L'assemblée générale aura toujours le droit de révoquer les liquidateurs et d'en nommer d'autres. Los liquidateurs devront convoquer l'assemblée à ces fins, lorsqu'ils en sont requis par un groupe d'actionnaires représentant la moitié du capital social. Les liquidateurs devront convoquer l'assemblée générale au moins une fois par année, si la liquidation n'est pas terminée dans la première année de la dissolution de la société, pour lui rendre compte de la situation de la liquidation. Art.
- — Les assemblées générales pendant la période de liquidation sont convoquées dans les formes prévues par l'art. 22 ci-avant, par les soins des liquidateurs. Elles se constituent et délibèrent comme les assemblées générales ordinaires, sauf la première assemblée organisant le mode de liquidation, laquelle se constitue et délibère comme les assemblées générales extraordinaires, sans préjudice à la disposition du deuxième alinéa de l'art. 30 ci-dessus. TITRE VII. — Contestations. Art.
- — Les actionnaires non domiciliés dans le Grand-Duché de Luxembourg seront 63a 1138 tenus d'y élire, pour l'exécution des présents statuts et toutes contestations, un domicile, auquel pourront être faites toutes notifications et significations. A défaut de cette élection, celles-ci seront valablement faites au greffe du tribunal de commerce de Luxembourg. Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société, ou au cours de sa liquidation, soit entre les actionnaires, les administrateurs et les commissaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, par rapport aux affaires sociales, seront jugées par les tribunaux compétents du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- — Tous pouvoirs sont conférés au comparant M . Joseph Kalk pour requérir l'inscription de la société présentement constituée au registre de commerce prévue, par la loi du 23 décembre
- Dont acte etc. (Suivent les signatures.) Arrêté du 20 septembre 1911, portant fixation du taux d'intérêt à servir aux affiliés du service des chèques et virements postaux. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES; Vu l'art. 29 de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1911, déterminant le règlement sur le service des chèques et virements postaux; Vu l'avis de l'administration des postes et des télégraphes; Arrête:
Art. 1
. L'administration des postes et des télégraphes sert aux affiliés du service des chèques et virements postaux un intérêt annuel de 1,5% sur l'avoir en compte, y compris le dépôt de garantie. L'intérêt part du 16 du mois pour les sommes inscrites au crédit du 1er au 15 incl.; pour les inscriptions postérieures au 15, il court à partir du 1er du mois suivant. il court à partir du 1er du mois suivant. L'intérêt cesse de courir à partir du 1er du mois pour les inscriptions au débit effectuées du 1er au 15 incl.; i l cesse à partir du 16 du mois pour les inscriptions au débit faites après le
- Beschluß vom
- September 1911, wodurch der den Teilnehmern am Post- und Scheckdienste zu gewährende Zinsfuß festgesetzt wird. Der General.Direktor der Finanzen; Nach Einsicht des Art. 29 des Großh. Beschlusses vom
- August 1911, durch welchen das Reglement über den Post-Überweisungs und Scheckdienst bestimmt wird; Nach Einsicht dos Berichtes der Post- und Telegraphenverwaltung; Beschließt: Art.
- Das Konto-Guthaben der Teilnehmer an: Post-Überweisung-und Scheckdienste samt der Stammeinlage werden durch die Postund Telegraphenverwaltung mit 1,5% jährlich verzinst. Die Verzinsung beginnt mit dem
- des Monats für die von:
- bis zum
- des Monats gutgeschriebenen Summen; für die nach dem
- gutgeschriebenen Summen beginnt sie mit dem
- des folgenden Monats. Für die vom Konto vom 1 . bis zum
- des Monats abgeschriebenen Summen endigt die Verzinsung mit dem I. des Monats und für die nach dem
- abgeschriebenen Summen endigt sie mit dem
- des Monats. 1139 L'intérêt ne se calcule pas sur la fraction du franc; les fractions de centime d'intérêt sont également négligées. Les intérêts calculés au 31 décembre sont ajoutés gratuitement au compte de la nouvelle année. Bruchteile vom Franken tragen keine Zinsen; bei der Zinsberechnung entstehende Bruchteilé von Centimen werden nicht berücksichtigt. Die am
- Dezember fälligen Zinsen werden dem Guthaben für das folgende Jahr unentgeltlich hinzugefügt. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 20 septembre
- Le Directeur général des finances, Art.
- Gegenwärtiger Beschluß soll im «Memorial» veröffentlicht werden. M . MONGENAST. Avis. — Enseignement primaire. Par arrêté grand-ducal du 16 septembre et, il a été accordé à M. Jean Duhr, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions d'inspecteur d'écoles à Luxembourg. Par le même arrêté, M. Dühr a été nommé inspecteur d'écoles honoraire. Luxembourg, le 22 septembre
- Le Directeur général de l'intérieur, BRAUN. Luxemburg, den
- September
- Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Bekanntmachung. — Primärunterricht. Durch Großh. Beschluß vom
- September c. ist dem(…)rn.Johann D u h r , auf sein
suchen, ehrenvolle Entlassung als Schulinspektor zu Luxemburg bewilligt worden. Durch denselben Beschluß ist Hr. D ü h r zum Ehrenschulinspektor
nannt worden. Luxemburg, den
- September
- Der General-Director des Innern, Braun. Avis. — Service sanitaire. Bekanntmachung. — Sanitätswesen. Les personnes ci-après désignées sont autorisées à exercer comme sages-femmes dans le Grand-Duché, à savoir : 1° Magonette, Angèle, veuve Petry, de Perlé; Nachbenannte Personen sind
mächtigt die Hebammenpraxis im Großherzogtum auszuüben: 2° Bettendorf, Catherine, d'Oberpallen; 3° David, Marie, de Bourscheid; 4° Reinert, Claire, de Mondorf; 5° van Werveke, Joséphine, de Hobscheid. Luxembourg, le 25 septembre
- Le Directeur général des travaux publics, Ch. D E W A H A . Avis. — Associations. Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, les sociétés ci-après désignées ont déposé au secrétariat de la commune où se
- M a g o n e t t e . Angela, Witwe Petry, aus Perl;
- B e t t e n d o r f , Katharina, aus Oberpallen;
- D a v i d , Maria, aus Burscheid;
- Reinert, Klara, aus Mondorf;
- van Werveke, Josephine, aus Hobscheid. Luxemburg, den
- September
- Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, K. de Waha. Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaften. Gemäß Art. 2 des Gesetzes vom
- März 1900 haben nachstehende Genossenschaften auf dem Sekretariat der Gemeinde, in der sich ihr 1140 trouve établi le siège social, l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domicile des administrateurs et de tous les associés, à savoir: 1° la société locale agricole de Haller; 2° l'association «Rindvieh-Zuchtgenossenschaft» à Altzingen; 3° les sociétés de laiterie de Bourscheid et Merscheid (Putscheid). Luxembourg, le 27 septembre
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYCHEN. Sitz befindet, ein Duplikat der gehorig einregistrierten Privaturtunde, betreffs des Genossenschaftsaktes, nebst einem Verzeichnis hinterlegt das Namen, Stand und Wohnort der Verwaltungsräte sowie sämtlicher Mitglieder angibt nämlich:
- der laichwirtschaftliche Lokalverein von Haller;
- die Rindvieh-Zuchtgenossenschaft von Altzingen;
- die Molkereigenossenschaften von Burscheid und Merscheid (Putscheid). Luxemburg, den
- September
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Emprunts communaux, — Tirage Communes et sections intéressées. Désignation des emprunts. Date de l'échéance. d'obligations. Numéros sortis au tirage à fr. 100 500 20,000 1er septembre 1911 59,139,153 1 8,000 id. 20 6,000 1er octobre 1911 8,600 23, 43 id. 400,000 1.79 id. 25,000 88, 94 id. 284,000 1er décembre 1911
- 128 Vianden 42,000 15 novembre 1911 35, 59 44 Hesperange-Itzig 34,000 1er novembre 1911 130, 250 284 Luxembourg, le 21 septembre
- Heiderscheid Lintgen Bech-Rippig Heiderscheid-Eschdorf Hollerich Mertert-Wasserbillig Esch-sur-Alzette 1000 Caisse chargée du remboursement. Werling, Lambert & Cie. id. id. id. 133, 202 id. id. 10, 85 id. 110, 152 Caisse communale. Werling, L a m b e r t & Cie Caisse d'épargne. - Par décision du soussigné en date du 21 septembre 1911, les livrets nos 120936 et 142798 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. Luxembourg, le 22 septembre
- V. du (…)