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Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1915, portant règlement général sur l' organisation de l'Ecole normale des instituteurs. Großh. Beschluß vom 25. Se

849 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Lundi, 27 septembre 1915. Großherzogtums Luxemburg. N° 80. Montag, 27. September 1915. Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1915, portant règlement général sur l' organisation de l'Ecole normale des instituteurs. Großh. Beschluß vom 25. September 1915, das Grundreglement über die Organisation der Lehrer-Normalschule betreffend. Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les art, 91 et 96 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire; Wir M a r i a Adelheid, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors des Innern, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Nach Einsicht der Art. 91 und 96 des Gesetzes vom 10. August 1912, über die Organisation des Primärunterrichtes; Haben beschlossen und beschließen : Avons arrêté et arrêtons: er Chap. 1 . — But de l' Ecole normale. er Art. 1 . Le but de l'Ecole normale est de former des instituteurs aptes à donner l'instruction et l'éducation à la jeunesse des écoles primaires du Grand-Duché, conformément à l'art. 22 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire. Chap. II. — Admission des élèves. Art. '2. L'admission de nouveaux élèves n'a lieu qu'une fois par an, savoir au commencement de l'année scolaire. L'examen d'admission a lieu vers la fin de l'année scolaire qui précède l'admission. Kap. I. — Ziel der Normalschule. Art. 1. Die Normalschule ist berufen, Lehrer heranzubilden, welche befähigt sind, der Schuljugend des Großherzogtums eine den Prinzipien des Art. 22 des Gesetzes vom 10. August 1912, über die Organisation des Primärunterrichtes, entsprechende Unterweisung und Erziehung angedeihen zu lassen. Kap. II. — Aufnahme der Schüler. Art. 2. Die Aufnahme von neuen Schülern findet nur einmal jährlich und zwar am Anfang des Schuljahres statt. Die Aufnahmeprüfung wird gegen Ende des dem Eintritt i n die Normalschule vorausgehenden Schuljahres abgehalten. 850 Art. 3. Le nombre des élèves à admettre est fixé annuellement par le Directeur général du service afférent. Art. 4. Pour être admis à l'École normale, le candidat doit avoir quinze ans au moins et vingt ans au plus au 1er novembre de Tannée durant laquelle il se présente, et posséder les connaissances requises pour l'examen d'admission. Art. 5. Tout élève qui demandera son admission à l'École normale, doit s'annoncer au directeur dix jours au moins avant la date de l'examen d'admission. A cette occasion, il doit produire son acte de naissance et justifier de sa conduite et de ses capacités par un certificat à délivrer par l'instituteur dont il a fréquenté l'école en dernier lieu, resp. par le directeur de l'établissement dont il a suivi les cours après la sortie de l'école primaire ou primaire supérieure. Il doit en outre attester par certificat médical délivré par un médecin à désigner par le Directeur général du service afférent, qu'il n'est atteint d'aucune infirmité ou maladie le rendant impropre au service de l'enseignement. Art. 6. Les élèves qui remplissent toutes ces conditions, subissent devant un jury, présidé par le directeur et composé des membres du personnel enseignant de la classe inférieure, un examen qui décide de leur admission provisoire. Art. 7. Le jury rend compte du résultat de l'examen d'admission au Directeur général du service afférent, en lui remettant la liste des aspirants provisoirement admis et de ceux qui ne sont pas admis. Art. 8. Aucun élève n'est admis définitivement à l'École normale qu'après avoir justifié, par le résultat général du premier trimestre, qu'il possède l'aptitude requise pour suivre avec succès les cours de l'établissement. Art. 3. Die Zahl der aufzunehmenden Schüler wird jedes Jahr durch den zuständigen GeneralDirektor festgesetzt. Art. 4. Um in die Normalschule aufgenommen zu werden, darf der Kandidat am 1. November des Jahres, in welchem er seine Aufnahme nachsucht, nicht weniger als 15 und nicht mehr als 20 Jahre alt sein; außerdem muß er die zur Aufnahmeprüfung erforderlichen Kenntnisse besitzen. Art. 5. Jeder Schüler, welcher in die Normalschule aufgenommen zu werden begehrt, muß sich wenigstens 10 Tage vor der Aufnahmeprüfung beim Direktor melden. Der Anmeldung muß er seine Geburtsurkunde, sowie ein vom Lehrer der zuletzt besuchten Schule, bezw. vom Direktor der nach Vollendung der Primär- oder Oberprimärstudien besuchten Anstalt ausgestelltes Führungs- und Fähigkeitszeugnis beifügen. Außerdem muß er durch Attest eines von der Regierung bestellten Arztes nachweisen, daß er weder mit einem zum Lehrberuf untauglich machenden Gebrechen, noch mit einer derartigen Krankheit behaftet ist. Art, 6. Die Schüler, welche alle diese Bedingungen erfüllen, müssen vor einer aus dem Direktor und dem Lehrpersonal der Unterklasse, bestehenden Kommission, eine Prüfung ablegen, welche über ihre provisorische Aufnahme entscheidet. Art. 7. Die Kommission berichtet an den zuständigen General-Direktor über das Resultat der Prüfung und unterbreitet demselben eine Liste der provisorisch angenommenen und der zurückgestellten Kandidaten. Art. 8. Endgültig angenommen können nur solche Schüler werden, welche durch das Gesamtresultat des ersten Trimesters den Nachweis erbracht haben, daß sie die Befähigung zum erfolgreichen Besuch der Anstalt besitzen. 851 Art. 9. Sur l'avis de la conférence des professeurs et eu égard aux résultats obtenus à la fin lu premier trimestre par les élèves de la classe inférieure, le Directeur général du service afférent statue sur l'admission définitive des élèves. Art. 9. Auf das Gutachten der Professorenkonferenz und auf Grund der von den Schülern der Unterklasse am Schluß des ersten Trimesters erzielten Resultate entscheidet der zuständige General-Direktor über deren endgültige Aus. nahme. Art. 10. Nul ne peut se présenter-plus de deux fois à l'examen d'admission. Art. 10. Niemand darf sich mehr als zweimal zur Aufnahmeprüfung stellen. Art. 11. Quiconque a été relégué d'un établissement d'enseignement quelconque du pays, est exclu de l'École normale et ne peut participer à l'examen d'admission. Art. 11. Wer aus irgend einer Unterrichtsau' stalt des Landes ausgewiesen wurde, ist dadurch vom Besuch der Normalschule ausgeschlossen und kann mithin nicht zur Aufnahmeprüfung zugelassen werden. Chap. III. — Promotion des élèves. Kap. III. — Versetzung der Schüler. Art. 12. Des. bulletins d'études sont communiqués aux parents ou tuteurs des élèves trois fois par a,n, savoir à Noël, à Pâques et à la fin de l'année scolaire. Ces bulletins renseignent les progrès accomplis par les élèves dans les différentes branches d'enseignement, ainsi que leur conduite et leur application. Art. 12. Dreimal jährlich, zu Weihnachten, zu Ostern und am Schluß des Schuljahres, werden den Eltern oder Vormündern der Schüler Studienzeugnisse zugestellt. Diese Zeugnisse geben über die Fortschritte der Schüler in den verschiedenen Fachen, sowie über Fleiß und Betragen Aufschluß. Art. 13. A la fin de chaque trimestre, il est fait une distribution de places aux élèves. Art. 13. Am Schluß eines jeden Trimesters findet eine Platzverteilung statt. Art. 14. A la fin de l'année scolaire, le directeur réunit les professeurs de chaque classe ainsi que, le cas échéant, les professeurs de la classe immédiatement supérieure, pour décider du passage des élèves. A cette occasion il désigne avec eux les élèves qui passent dans une classe supérieure, ceux qui n'obtiennent pas d'avancement, ainsi que ceux dont le passage dans une classe supérieure est subordonné à un examen sur l'une ou l'autre branche d'enseignement. Art. 14. Am Schluß des Schuljahres ruft der Direktor die Professoren einer jeden Klasse, gegebenenfalls gemeinsam mit denjenigen der nächsthöheren Klasse zusammen, um über die Versetzung der Schüler zu entscheiden. Bei dieser Gelegenheit werden die Schüler bezeichnet, die in eine höhere Klasse steigen, diejenigen, welche in ihrer Klasse zurückbehalten werden, und die, deren Versetzung von einer Prüfung in einem oder dem andern Fach abhängig gemacht wird. Bei diesen Entscheidungen sind sowohl die Ergebnisse der Prüfungen des letzten Trimesters, als auch die Quartalnoten des ganzen Jahres maßgebend. Art. 15. In keinem Fall kann ein Schüler Ces décisions se basent tant sur le résultat des compositions du dernier trimestre que sur les chiffres trimestriels de l'année scolaire entière. Art. 15. Dans aucun cas, l'élève ne peut 852 obtenir d'avancement si ses progrès sont reconnus insuffisants, soit dans deux branches principales d'enseignement obligatoire à désigner comme telles par le plan d'études, soit dans une seule branche principale et deux branches secondaires d'enseignement obligatoire. L'élève dont les progrès sont reconnus insuffisants, soit dans une branche principale et une branche secondaire, soit dans deux ou trois branches secondaires d'enseignement obligatoire, soit enfin dans une seule de ces branches, doit subir, à la rentrée des classes, un examen devant les professeurs des branches respectives. Il n'est admis dans la division immédiatement supérieure que dans le cas où il répond d'une manière satisfaisante aux questions qui lui sont posées. steigen, dessen Erfolge, entweder in zwei Hauptpflichtfächern oder in einein Haupt- und zwei Nebenpflichtfächern des Lehrplans, als ungenügend bezeichnet werden. Art. 16. Les élèves de la classe supérieure dont les progrès sont reconnus insuffisants dans deux branches principales d'enseignement obligatoire, sont exclus, pour la durée d'une année, de l'examen prévu pour l'obtention du brevet provisoire. Cette mesure est applicable aux élèves de la dite classe dont la conduite ou l'application laissent à désirer dans une mesure considérable. Elle est prononcée par le Directeur général du service afférent, sur la proposition de la conférence des professeurs. Art. 16. Schüler der Oberklasse, deren Fortschritte in zwei Hauptpflichtfächern als ungenügend angesehen werden, sind für die Dauer eines Jahres von der Prüfung für die Erlangung des provisorischen Brevets auszuschließen. Schüler, deren Erfolge, sei es in einem Hauptund einem Nebenpflichtfach, sei es in zwei oder drei Nebenpflichtfächern oder in einem dieser Fächer, ungenügend erscheinen, müssen am Beginn des Schuljahres vor den Professoren der betreffenden Fächer eine Nachprüfung bestehen. In die höhere Klasse können diese Schüler nur dann zugelassen werden, wenn ihre Antworten auf die gestellten Fragen befriedigend ausfallen. Dies gilt ebenfalls für die Schüler genannter Klasse, deren Fleiß und Betragen in erheblichem Maße zu wünschen lassen. Die erwähnte Maßregel wird auf Vorschlag der Professorenkonferenz durch den zuständigen General-Direktor getroffen. Art. 17. Schüler, die im Falle sind, entweder Art. 17. Tout élève qui se trouve dans le cas zweimal nacheinander in derselben Klasse oder d'être retenu, soit deux fois de suite dans la même classe, soit dans deux classes consécu- in zwei aufeinanderfolgenden Klassen zurückgetives, est définitivement exclu de rétablisse- halten zu werden, sind endgültig aus der Anstalt entlassen. ment. Art. 18. In die Oberklasse kann niemand aufArt. 18. Aucun élève n'est admis dans la classe supérieure s'il n'a subi avec succès un genommen werden, der nicht vorerst mit Erfolg examen de passage, qui s'étend sur toutes les eine über sämtliche Lehrgegenstände der drei matières figurant au programme des trois pre- ersten Jahre sich erstreckende Versetzungsprüfung mières aimées d'études. bestanden hat. 853 Cet examen a lieu devant une commission de cinq membres, nommée par le Directeur général du service afférent. Les élèves qui auront subi avec succès l'examen en question, recevront un certificat qui le constate. Chap. I V . — Personnel enseignant

  1. a)Professeurs. Art. 10. Les professeurs de l'École normale peuvent être chargés de tous les cours en rapport avec la spécialité de leurs études. Le programme annuel leur désigne les cours qu'ils ont à donner, en respectant toutefois la nomination spéciale de chacun. Outre l'enseignement principal qui lui est confié, chaque professeur peut encore être chargé d'un enseignement accessoire et supplémentaire conforme à sa spécialité. Diese Prüfung findet vor einer aus fünf M i t . gliedern bestehenden Kommission statt, welche vom zuständigen General-Direktor ernannt wird. Den Schülern, welche genannte Prüfung mit Erfolg bestanden haben, wird ein diesbezügliches Zeugnis ausgestellt. Kap. IV. — Lehrpersonal.
  2. a)Professoren. Art. 19. Die Professoren der Normalschule können zur Erteilung aller mit ihren Spezialstudien zusammenhängenden Unterrichtsfächer herangezogen werden. Im Jahresprogramm werden einem jeden, unter Berücksichtigung seiner Spezialernennung, die Kurse, zugewiesen, die er zu erteilen hat. Jeder Professor kann, außer dem ihm übertragenen Hauptunterrichtsfach, noch mit einem seinen Spezialstudien angemessenen Nebenfach beauftragt werden. Art. 20. A moins d'une indispensable nécessité, un professeur ne peut être astreint à plus de 22 heures de leçon par semaine, sans préjudice de son concours pour le remplacement temporaire d'un collègue empêché; Dans la fixation du nombre des heures, il sera tenu compte des années de service du titulaire, de l'effectif des classes et de la somme de travail à consacrer à la préparation des leçons et à la correction des devoirs. Art. 20. Wenn nicht unabweisbare Notwendigkeit vorliegt, kann ein Professor, unbeschadet seiner Aushilfe zur zeitweiligen Vertretung eines verhinderten Kollegen, zu mehr als 22 wöchentlichen Lehrstunden herangezogen werben. Bei der Festsetzung der Stundenzahl ist Rücksicht zu nehmen auf das Dienstalter des Titulars, den Schülerbestand der einzelnen Klassen, sowie auf die zur Vorbereitung der Kurse und die Korrektur der Aufgaben zu verwendende Arbeitssumme. Art. 21. Tout membre du personnel enseignant de l'école normale est obligé d'avoir son domicile dans la localité qui est le siège de l'établissement, à moins de dispense du Gouvernement. Art. 21. Wenn nicht Dispens seitens der Regierung vorliegt, müssen die Lehrpersonen der Normalschule in der Ortschaft wohnen, in welcher die Schule gelegen ist.
  3. b)Directeur. Art. 22. Le directeur de l'école normale est le chef de l'établissement; il y exerce une surveillance générale sur l'enseignement, sur le personnel enseignant, ainsi que sur la discipline, les mœurs et l'éducation des élèves. Partout
  4. b)Direktor. Art. 22. Als Vorgesetzter der Anstalt übt der Direktor der Normalschule die allgemeine Aufficht über den Unterricht, das Lehrpersonal, sowie über Disziplin, Führung und Erziehung der Schüler aus. Bei allen Gelegenheiten, wo 854 die Schüler gemeinsam in der Öffentlichkeit erscheinen, hat der Direktor diese Aufsicht auszuüben. Er ist für den regelmäßigen Gang der Studien und für die Befolgung der Reglemente verantwortlich. Er hat dafür Sorge zu tragen, daß in jeder Klasse die im Programm vorgesehenen Gegenstände gelehrt und die Einteilung der Zeit, sowohl hinsichtlich der Unterrichtsstunden als der Verwendung derselben auf die einzelnen Fächer, beobachtet werden. Er achtet darauf, daß in allen Klassen ausschließlich die im Programm vorgesehenen Handbücher gebraucht werden. Die Professoren haben sich nach den Weisungen des Direktors zu richten. Art. 23. Der Direktor besucht die einzelnen Art. 23. Le directeur visite tous les cours aussi souvent que l'intérêt de l'instruction et Kurse so oft es i m Interesse des Unterrichts und dé la discipline l'exige. Il s'assure de l'état de der Disziplin für notwendig erscheint Bei l'instruction, en assistant à la leçon, et en enga- dieser Gelegenheit überzeugt er sich vom Stand geant le professeur à interroger ses élèves, ou des Unterrichtes, indem er die Schüler durch en les interrogeant lui-même. ben Professor abfragen läßt oder ihnen persönlich Fragen stellt. Art. 24. Vierzehn Tage nach Beginn der Art. 24. Quinze jours après l'ouverture des cours, le directeur de l'École normale remet au Kurse übermittelt der Direktor der Normalschule Directeur général du service afférent un extrait dem zuständigen General-Direktor einen Auszug aus dem Immatrikulationsregister. de son registre d'inscription. Am Schluß des Schuljahres unterbreitet er A la fin de l'année scolaire, il adresse; à la même autorité un rapport sur la situation de derselben Behörde einen Bericht über die Lage l'établissement, avec des renseignements dé- der Anstalt mit genauen Aufschlüssen über die in taillés sur les matières traitées dans tous les sämtlichen Nassen und Kursen behandelten Gegencours et dans toutes les classes. Une copie de stände. Eine Abschrift dieses Berichtes überce rapport est par ses soins adressée à la com- sendet er der Aufsichtskommission der Normalmission de surveillance des écoles normales. schulen. Der in vorhergehendem Absatz erwähnte Le rapport mentionné à l'alinéa qui précède doit s'étendre à tout ce qui concerne l'établisse- Bericht muß sich über alle die Anstalt betrefment, et particulièrement aux résultats obtenus, fenden Punkte erstrecken namentlich über die à la discipline des élèves, ainsi qu'aux change- erzielten Resultate, die Disziplin der Schüler, ments pu améliorations que la conférence des sowie über die Änderungen und Verbesserungen, professeurs juge utiles. welche die Professorenkonferenz als nützlich erachtet. Art. 25. Auf annehmbare Gründe hin kann . Art. 25. Le directeur peut, pour des motifs plausibles, accorder aux professeurs un congé der Direktor den Professoren einen Urlaub von ou les élèves paraîtront publiquement en commun, le directeur est tenu d'exercer cette surveillance. Il est responsable de la marche régulière des études et de l'observation des règlements. Il tient la main à ce que dans chaque classe on enseigne les matières prévues par le programme des cours. Il fait observer la division du temps, tant sous le rapport de la durée des leçons que sous celui de leur emploi aux matières d'enseignement. Il veille à ce que dans chaque classe il soit, fait exclusivement usage des livres et manuels indiqués dans le programme des cours. Les professeurs doivent se conformer aux instructions du directeur. 855 de trois jours au plus. Dans ce cas, comme dans celui de maladie ou d'autres empêchements, il veille à ce que le professeur absent soit remplacé, et à ce que, autant que possible, renseignement ne souffre pas par son absence. Au besoin, il désigne les professeurs qui doivent, à tour de rôle, remplacer un collègue absent. Il a soin que dans les remplacements il y ait une juste compensation. höchstens drei Tagen bewilligen. In diesem Falle, wie bei Krankheits- und sonstigen Verhinderungssällen, trifft der Direktor die nötigen Anstalten, damit der fehlende Professor ersetzt und der Unterricht durch dessen Abwesenheit so wenig als möglich beeinträchtigt werde. Nötigenfalls bezeichnet er die Professoren, die abwechselnd den fehlenden Kollegen zu vertreten haben. Im übrigen ist der Direktor darauf bedacht, daß bei diesen Vertretungen eine gerechte Kompensation stattfindet. Le Directeur général du service afférent est immédiatement informé de toute absence d'un professeur, ainsi que des mesures prises pour son remplacement provisoire. Der zuständige General-Direktor wird sofort von jeder Abwesenheit eines Professors, sowie von den zu dessen Provisorischen Ersetzung getroffenen Maßnahmen in Kenntnis gesetzt. Art. 26. Lorsqu'un professeur désire obtenir Art. 26. Wünscht ein Professor einen Urlaub un congé pour plus de trois jours, il en adresse von mehr als drei Tagen, so richtet er ein diesla demande par écrit au directeur, qui la transmet . bezügliches schriftliches Gesuch an den Direktor, au Directeur général du service afférent, avec welcher dasselbe dem zuständigen General-Dil'avis de la conférence des professeurs. rektor mit dem Gutachten der Konferenz zustellt. La conférence propose en même temps les Die Konferenz schlägt zugleich die zur Ermoyens de remplacement du professeur qui setzung des betreffenden Professors zu treffensollicite le congé. den Maßnahmen vor. Art. 27. En cas d'empêchement, le directeur est remplacé par le plus ancien professeur en titre. Un tel remplacement est chaque fois portera la connaissance du Directeur général du service afférent. Art. 28. Le directeur, aura un bureau dans l'établissement et sera accessible tous les jours de classe à une heure à déterminer par lui. Art. 27. Im Verhinderungsfall wird der Direktor durch den rangältesten Professor ersetzt. Diese Vertretung wird jedesmal dem zuständigen General-Direktor angezeigt. Art. 28. Der Direktor muß in der Anstalt ein Bureau haben, wo er an allen Schultagen zu einer von ihm zu bestimmenden Stunde zu sprechen ist. Art. 29. En matière de discipline des élèves, il appartient au directeur de prendre, pour tous les cas non prévus aux règlements, telles mesures provisoires qu'il juge momentanément nécessaires dans l'intérêt de la discipline et des mœurs. Il peut notamment, en attendant la décision de la conférence des professeurs, inter- Art. 29. Bezüglich der Schuldisziplin ist es, dem Direktor anheimgestellt, in allen nicht in den Reglementen vorgesehenen Fällen Provisorisch die im Interesse der Ordnung und der guten Sitten gebotenen Maßregeln zu treffen. Namentlich kann er, solange die Konferenz keinen Beschluß gefaßt hat, einem Schüler, der sich inner- 886 Le directeur saisit la conférence des professeurs des mesures provisoires qu'il aura été obligé de prendre, pour qu'une décision intervienne sans retard. halb oder außerhalb der Anstalt eines schweren Verstoßes gegen die Disziplin oder einer erniedrigenden Handlungsweise schuldig gemacht hat den Zutritt zur Anstalt untersagen. Der Direktor befaßt die Professorenkonferenz mit den Maßregeln, welche er zu treffen genötigt war, damit ohne Verzug darüber entschieden werde. Art. 30. Chaque fois qu'il le juge nécessaire, le directeur réunit en conférence les régents de classe, pour délibérer avec eux sur tout ce qui concerne la discipline. Art. 30. So oft es der Direktor für angezeigt hält, beruft er die Klassenlehrer zu einer Besprechung über sämtliche die Disziplin berührenden Fragen. Art. 31. La surveillance du matériel et des bâtiments de l'établissement est confiée au directeur. Celui-ci soumet à la conférence des professeurs toutes les propositions qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de cette partie de son service; la conférence en délibère, et le résultat de la délibération est transmis au Gouvernement. Art. 31. Der Direktor ist mit der Aufsicht über das Material und die Gebaulichkeiten der Anstalt beauftragt. Er unterbreitet der Professorenkonferenz sämtliche diesen Dienstzweig angehenden Vorschläge; letztere beratet darüber, und das Ergebnis dieser Beratung wird der Regierung mitgeteilt. Art. 32..Tous les membres du personnel enseignant de l'École normale sont tenus de contribuer, chacun dans sa sphère, au maintien de l'ordre et de la discipline. L'action directement attribuée au directeur ne les dispense nullement de contribuer à son efficacité par l'exercice de leur surveillance personnelle sur les élèves, dans l'établissement et au dehors. Ils sont tenus d'appeler l'attention, soit du régent, soit du directeur, sur tous les faits repréhensibles qui parviennent directement ou indirectement à leur connaissance. Art. 32. Sämtliche Mitglieder des Lehrpersonals der Normalschule sind verpflichtet, in ihrem Wirkungskreise zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Disziplin beizutragen. Die dem Direktor zugewiesene Aufgabe entbindet sie keineswegs davon, deren Wirksamkeit durch ihre persönliche Aufsicht über die Schüler sowohl innerhalb als außerhalb der Austalt zu unterstützen. Sie sind verpflichtet, entweder den Direktor oder den Klassenlehrer aus alle strafbaren Vorkommisse, welche mittelbar oder unmittelbar zu ihrer Kenntnis gelangen, aufmerksam zu machen. dire l'accès de l'établissement à tout élève qui commet dans l'école ou en dehors un acte d'indiscipline grave ou de nature dégradante.
  5. c)Régents de classe.
  6. c)Klassenlehrer. Art. 33. Chaque classe est spécialement confiée aux soins et à la surveillance d'un professeur, qui prend le titre de régent de classe. Le régent est choisi de préférence parmi les professeurs qui ont le plus de leçons à donner dans la classe. Art. 33. Jede Klasse ist der besonderen Fürsorge und Aufsicht eines Professors anvertraut, welcher den Titel Klassenlehrer führt. Der Klassenlehrer wird vorzugsweise unter der Professoren gewählt, welche die meisten Stunden in der Klasse erteilen. Art. 34. Les régents de classe sont nommés pour trois ans par le Directeur général du service Art. 34. Die Klassenlehrer werden auf Antrag der Professorenkonferenz und nach einge- 857 afférent, sur la proposition de la conférence des professeurs et sur l'avis de la commission de surveillance. holtem Gutachten der Aufsichtskommission vom zuständigen General-Direktor für drei Jahre erernannt Art. 85. Le régent surveille particulièrement la conduite et l'application des élèves de sa classe. Il correspond, le cas échéant, avec leurs parents ou tuteurs, après s'être entendu à cet effet avec le directeur. — Il dresse les bulletins trimestriels d'après les notes que lui remettent les professeurs de la classe, et d'après les chiffres et les points que ceux-ci inscrivent dans les registres à ce destinés. Art. 35. Der Klassenlehrer wacht hauptsächlich über Betragen und Fleiß der Schüler seiner Klasse. Gegebenenfalls korrespondiert er nach vorherigem Einverständnis mit dem Direktor, mit deren Eltern oder Vormündern. Er stellt die Quartalzeugnisse aus, und zwar auf Grund der Noten, welche die Professoren der Klasse ihm aushändigen, und der Nummern und Punkte, welche diese in die dazu bestimmten Register einschreiben. Er bestimmt unter Mitwirkung dieser Professoren die Zahl der den Schülern in den verschiedenen Kursen aufzugebenden schriftlichen und sonstigen Arbeiten und sorgt, unter Berücksichtigung der Wichtigkeit der Unterrichtsfächer, für eine angemessene Verteilung dieser Arbeiten auf die acht- oder vierzehntägige Ablieferungs- Il fixe, avec la coopération de ces professeurs, le nombre des devoirs écrits et autres à donner aux élèves dans les différents cours, en ayant soin que ces devoirs soient convenablement répartis entre les jours de la semaine ou de la quinzaine, eu égard à l'importance des branches d'enseignement. frist. S'il trouve que les élèves de sa classe sont trop chargés de devoirs dans l'un ou l'autre cours, il saisit de ses observations la conférence des professeurs, qui en décidera. Falls er feststellt, daß die Schüler seiner Klasse in einem oder dem andern Fach mit Aufgaben überhäuft sind, so teilt er seine Bemerkungen der Professorenkonferenz mit, welche darüber ent- scheidet. Art. 36. Tout professeur donnant des leçons dans une classe, inscrit au livre de classe les absences des élèves, les punitions qu'il leur a infligées, ainsi que les motifs de ces punitions. Art. 36. Jeder Professor, welcher in einer Klasse Unterricht erteilt, trägt die Abwesenheiten der Schüler, sowie die ihnen auferlegten Strafen nebst deren Begründung ins Klassenbuch ein. Art. 87. Pendant la durée de ses leçons, chaque professeur maintient l'ordre et la discipline parmi les élèves; en dehors des leçons, ce devoir incombe au régent de classe. Dans des cas graves, celui-ci s'adresse au directeur. Art. 37. Jeder Professor handhabt Ordnung und Disziplin unter den Schülern während der Dauer seines Unterrichtes; außerhalb der Schulstunden ist dies Sache des Klassenlehrers. In schweren Fällen wendet dieser sich an den D i rektor. Chap. V. — Conférences des professeurs. Art. 38. Les professeurs de l'École normale se réunissent en conférence toutes les fois que l'intérêt de rétablissement l'exige. Leur assis- Kap. V. — Professorenkonferenz. Art. 38. Die Professorenkonferenz tritt zusammen, so oft es das Interesse der Anstalt erfordert. Vorbehaltlich der vom Direktor zu ge80 a 858 tance est obligatoire, sauf dispense accordée par le directeur. währenden Dispens sind die Professoren verpflichtet, den Konferenzen beizuwohnen. Art. 39. Les délibérations de la conférence ont pour objet tout ce qui concerne l'instruction, la discipline et le service intérieur de l'établissement. Art. 39. Die Beratungen der Konferenz erstrecken sich über alles, was den Unterricht, die Disziplin und die innere Verwaltung der Anstalt betrifft. Art. 40. Le directeur convoque toutes les conférences. Il est tenu de convoquer la. conférence dès que deux professeurs en manifestent le désir par écrit. Art. 40. Der Direktor ruft jedesmal die Konferenz zusammen. Er ist verpflichtet sie zu berufen, sobald zwei Professoren schriftlich einen diesbezüglichen Wunsch äußern. Art. 41. Toute conférence, sauf les cas d'urgence, doit être convoquée par écrit au moins vingt-quatre heures avant la séance, et l'ordre du jour doit être sommairement indiqué. Art. 41. Außer in Dringlichkeitsfällen muß jede Konferenz schriftlich, wenigstens 24 Stunden vor der Sitzung und mit summarischer Angabe der Tagesordnung, angesagt werden. Art. 42. Le directeur préside les conférences et dirige les délibérations. En cas d'empêchement, il est remplacé par le plus ancien professeur en titre. Art. 42. Der Direktor führt den Vorsitz in der Konferenz und leitet die Veratungen. Im Verhinderungsfalle wird er durch den rangältesten Professor ersetzt. Art. 43, Dans toute conférence, les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président décide. La conférence ne peut délibérer que lorsque la moitié plus un des membres qui la composent, sont présents. Après une seconde convocation pour le même objet, la conférence peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 43. Sämtliche Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Votum des Vorsitzenden. Die Konferenz darf nur beraten, wenn die Zahl der anwesenden Mitglieder die Hälfte derjenigen, aus welchen sie besteht, um eins übersteigt. Nach einer zweiten Berufung betreffs desselben Gegenstandes kann die Konferenz ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beraten. Art. 44. La conférence élit dans son sein, à la majorité des voix, un secrétaire pour le terme d'une année. Le secrétaire dresse procès-verbal de toutes les délibérations. Ce procès-verbal, sans entrer dans les détails, résume d'une manière concise l'objet de la délibération, la décision prise et les principaux motifs à l'appui de celle-ci. Art. 44. Die Konferenz wählt mit Stimmenmehrheit unter ihren Mitgliedern einen Sekretär aus die Dauer eines Jahres. Der Sekretär nimmt ein Protokoll über sämtliche Beratungen auf. Ohne auf die Einzelheiten der Beratungen einzugehen, faßt das Protokoll den Gegenstand derselben und die erfolgten Entscheidungen nebst deren Hauptgründen in bündiger Weise zusammen. Wenn grundsätzlich verschiedene Meinungen sich gegenüberstehen, werden dieselben mit Si plusieurs opinions essentiellement différentes se partagent les voix, elles sont consi- 859 gnées avec leurs motifs sommaires au procèsverbal; mais les votes spéciaux ne doivent pas être insérés dans toute leur étendue. Il est loisible à chaque membre de rédiger spécialement son opinion divergente et de la joindre au procès-verbal. Dans ce cas, la pièce à joindre doit être remise au plus tard dans les vingtquatre heures qui suivent la conférence, faute de quoi son admission est refusée. Le procès-verbal de chaque séance doit autant que possible être rédigé, lu, approuvé et signé, séance tenante, par tous les membres présents; sinon une note sommaire suffisante est minutée et paraphée séance tenante. Dans ce dernier cas, la conférence suivante est ouverte par la lecture et l'approbation du procès-verbal de la conférence précédente. Art. 45. Aucune personne étrangère au corps enseignant de l'École normale ne peut assister aux conférences des professeurs, à moins d' une délégation formelle du Directeur général du service afférent. Chap. VI. — Commission de surveillance. Art. 46. Conformément à l'art. 91 de la loi du 10 août 1912, la surveillance des deux écoles normales est exercée par une commission de cinq membres. Art. 47. A l'effet de l'exercice de cette surveillance, les cours et les silences de l'École normale des instituteurs sont tous les jours et à toutes les heures de la journée accessibles à la commission. kurzer Angabe der Gründe im Protokoll aufgenommen, doch sollen die abweichenden Äußerungen nicht in ihrer ganzen Ausdehnung eingerückt werden. Jedem Mitglied steht es frei, seine abweichende Meinung besonders niederzuschreiben und dem Protokoll beizufügen. I n diesem Falle muß das betreffende Schriftstück binnen 24 Stunden nach der Konferenz eingereicht werden, widrigenfalls die Annahme desselben verweigert wird. Das Protokoll einer jeden Beratung soll womöglich in der Sitzung selbst abgefaßt, vorgelesen und von allen anwesenden Mitgliedern genehmigt und unterzeichnet werden; andernfalls wird ein kurz begründeter Entwurf in der Sitzung selbst festgelegt und paraphiert. In letzterem Falle wird die nächstfolgende Konferenz mit der Vorlesung und der Genehmigung des Protokolls der vorhergehenden Sitzung eröffnet. Art. 45. Eine dem Lehrpersonal der Normalschule nicht angehörende Person darf ohne ausdrückliche Delegierung seitens des zuständigen General-Direktors den Prufessorenkonferenzen nicht beiwohnen. Kap. VI. — Aufsichtskommission. Art. 46. Gemäß Art. 91 des Gesetzes vom 10. August 1912 wird die Aufsicht über die beiden Normalschulen durch eine aus fünf Mitgliedern bestehende Kommission ausgeübt. Art. 47. Zwecks Ausübung dieser Aufsicht hat die Kommission an allen Tagen und zu allen Stunden Zutritt zu den Kursen und Silentien der Lehrernormalschule. Art. 48. Lors de ses visites, la commission de surveillance s'assure jusqu'à quel point l'école répond au but qu'elle doit atteindre. Art. 48. Gelegentlich ihrer Besuche vergewissert sich die Kommission, inwieweit die Schule dem ihr gesetzten Ziel nachkommt. Art. 49. Quand les membres de la commission Art. 49. Hält die Kommission eine Inspektion 860 trouvent utile de faire une inspection, ils sont réunis au nombre de trois au moins. S'ils en manifestent le désir, le professeur dont ils visitent la classe, continue en leur présence la leçon commencée. für angezeigt, müssen wenigstens drei Mitglieder sich daran beteiligen. Der Professor, dessen Klasse besucht wird, setzt auf Wunsch der Kommissionsmitglieder den begonnenen Unterricht in ihrer Gegenwart fort. Art. 50. Dans toutes leurs inspections, les membres de la commission peuvent inviter le directeur à les accompagner dans les classes qu'ils visitent. Art. 50. Bei sämtlichen Inspektionen kann die Kommission den Direktor ersuchen, sie in die betreffenden Klassen zu begleiten. Art, 51. Les membres de la commission de surveillance peuvent correspondre avec le directeur, sur tous les objets du service. Art. 51. Die Kommissionsuntglieder können mit dem Direktor über sämtliche die Anstalt betreffenden Diensangelegenheiten korrespondieren. Art. 52. Les solennités de l'établissement, telles que la distribution des prix et autres cérémonies, peuvent être présidées par la commission de surveillance. A cet effet, la commission est informée d'avance, par le directeur, du jour et de l'heure de ces cérémonies. Art. 52. Bei Anstaltsfeiern, wie Preiseverteilung und dergleichen, kann die Aufsichtskommission den Vorsitz führen. Zu diesem Zwecke wird sie im Voraus schriftlich vom Direktor über Tag und Stunde dieser Festlichkeiten benachrichtigt. Art,53. Le Gouvernement peut demander l' avis de la commission de surveillance sur toute question intéressant l'établissement. Art. 53. Die Negierung kann das Gutachten der Aufsichtskommission über sämtliche die Anstalt berührenden Fragen einholen. Art. 54. Hormis les cas formellement prévus au présent règlement le directeur n'est pas en correspondance officielle avec la commission de Surveillance, mais avec le Directeur général du Service afférent. Art. 54. Außer den in vorliegendem Reglement vorgesehenen Fällen steht der Direktor nicht mit der Aufsichtskommission, sondern mit dem zuständigen General-Direktor in Korrespondenz. Art. 55. A la fin de l'année scolaire et après àvoir reçu communication du compte-rendu mentionné à l'art. 24 ci-dessus, la commission de surveillance transmet au Directeur général du service afférent un rapport sur la situation de l'école normale, tant sous le point de vue de son administration que sous celui de l'enseignement et de la discipline. De plus, elle fait rapport chaque fois qu'elle le juge nécessaire. Art. 55. Nachdem der Kommission am' Ende des Schuljahres dir in Art. 24 vorgesehene Bericht zugegangen ist, macht sie ihrerseits dem zuständigen General-Direktor Mitteilung über den Stand der Schule, sowohl in bezug auf deren Verwaltung als auf Unterricht und Disziplin. Außerdem erstattet sie Bericht, so oft sie es für notwendig erachtet. Chap. VII — Discipline des élèves. Art. 56. Par leurs bienveillantes exhortations et leur ascendant moral, les professeurs s' atta- Kap. VII. — Schuldisziplin. Art. 56. Durch ihre wohlwollenden Ermahnungen und ihren moralischen Einfluß werden 861 cheront à prévenir les fautes des élèves plutôt que de les réprimer par des punitions. Dans la répression éventuelle, les punitions suivantes peuvent être infligées aux élèves: 1° une mauvaise note dont il est tenu compte par le professeur dans la fixation de la note de conduite ; 2° une réprimande infligée par le directeur; 3° une diminution de la bourse d'études resp. du subside accordés à l'élève en application de la loi du 10 août 1912; 4° le retrait de cette bourse d'études, resp. de ce subside. Les peines mentionnées sub 3° et 4° sont prononcées par le Directeur général du service afférent, sur la proposition de la conférence des professeurs. 5° L'exclusion de tous les cours pendant huit jours au moins et pendant un mois au plus, infligée par la conférence des professeurs; 6° le renvoi de l'élève pour trois mois, prononcé par la conférence des professeurs sous l'approbation du Directeur général du service afférent ; 7° la relégation définive infligée par la conférence des professeurs. La décision qui prononce cette dernière peine n'a d'effet qu'après avoir été approuvée par le Directeur général du service afférent. Art. 57. Toute décision de la conférence des professeurs portant application de l'une des peines aux numéros 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article qui précède, est communiquée avec l'exposé des faits et les moyens de défense proposés par l'élève au Directeur général du service afférent. Les parents ou tuteurs de l'élève exclu temporairement, renvoyé ou relégué de l'établissement, sont immédiatement informés de la décision et des motifs de la punition. 11 est procédé de même un cas de diminution die Professoren, ehe sie zu Strafen ihre Zuflucht nehmen, die Fehltritte der Schüler möglichst zu verhüten bestrebt sein. Liegt jedoch Notwendigkeit vor, so können folgende Strafen zur Anwendung gelangen : 1. eine schlechte Note, die vom Professur bei Festsetzung der Aufführungsnummer berücksichtigt wird; 2. eine vom Direktor erteilte Nüge; 3. die teilweise Streichung des Subsides oder der Studienbörse, welche dem Schüler gemäß Gesetz vom 10. August 1912 zuerkannt waren; 4. die Entziehung der Studienbörse bezw. des Subsides. Die unter 3 und 4 erwähnten Strafen werden auf Vorschlag der Professorenkonferenz vom zuständigen General-Direktor dekretiert. 5. die durch die Professorenkonferenz verhängte Ausschließung von allen Kursen während wenigstens acht Tagen und höchstens einem Monat; 6. die Entlassung des Schülers auf drei Monate; diese Strafe erfolgt aus Beschluß der Professorenkonferenz und unter Genehmigung des zuständigen General-Direktors; 7. die endgültige Entlassung gemäß Entscheidung der Professorenkonferenz. Letzterer Strasbeschluß tritt erst nach erfolgter Genehmigung seitens des zuständigen GeneralDirektors in Kraft. Art. 57. Jeder auf Anwendung einer der unter Nr. 3, 4, 5, 6 und 7 vorhergehenden Artikels vorgesehenen Strafen erkennende Konferenzbeschluß wird nebst Angabe des Tatbestandes und der vom Schüler vorgebrachten Verteidungsmittel dem zuständigen General-Direktor unterbreitet. Den Eltern oder Vormündern des zeitweilig oder endgültig aus der Anstalt entlassenen Schülers wird sofort der Strafbeschluß, sowie dessen Begründung mitgeteilt. Dieses Verfahren trifft ebenfalls bei Vermin- 862 ou de retrait de la bourse d'études, resp. du subside. Dans toute conférence des professeurs délibérant sur les affaires de discipline, le directeur opine le premier et c'est lui qui l'ait au Gouvernement et aux parents ou tuteurs les communications prescrites par le présent article. Chap. VIII. — Bibliothèque des élèves. Art. 58. La bibliothèque des élèves est alimentée par les soins du directeur et de la conférence des professeurs; elle est administrée par un membre de la conférence que celle-ci désigne au commencement de chaque année scolaire. Chap. IX. — Vacances et congés. derung resp. Streichung der Studienbörse oder des Subsides zu. In jeder über Disziplinarangelegenheiten beratenden Professorenkonferenz gibt der Direktor zuerst seine Stimme ab; auch besorgt er die in gegenwärtigem Artikel vorgeschriebenen Mitteilungen an die Regierung und au die Eltern oder Vormünder. Kap. VIII. — Schülerbibliothek. Art. 58. Der Unterhalt der Schülerbibliothek liegt dem Direktor im Verein mit der Professorenkonferenz ob; die Leitung derselben untersteht einem von der Professorenkonferenz zu Anfang des Jahres bezeichneten Mitgliede Kap. IX. — Ferien und Urlaubstage. Art. 59. L'année scolaire, à l'École normale, commence le 1er octobre et finit le 1er août. Art. 59. Das Schuljahr beginnt in der Normalschule am 1. Oktober und schließt am 1. August- Art. 60. Les vacances de Pâques durent dt, l'après-midi du mercredi de la semaine sainte inclusivement jusqu'au lendemain du dimanche de Quasimodo inclusivement. Les vacances de Noël durent de l'après-midi du 24 décembre inclusivement jusqu'au 2 janvier inclusivement. Si le 24 décembre est un dimanche, elles commencent la veille. Les congés de carnaval et de la Pentecôte durent de l'après-midi du samedi précédant le dimanche de Carnaval resp. la fête de la Pentecôte inclusivement jusqu'au jeudi suivant inclusivement. Art. 60. Die Osterferien danern vom Mittwoch-Nachmittag der Charwoche bis zum Tage nach Quasimodo einschließlich. Art. 61. Les classes vaquent les dimanches, les jours légalement fériés, deux après-midi de la semaine à déterminer par le Gouvernement, le jour des Morts et le jour anniversaire de la naissance de S. A. R. la Grande-Duchesse. Art. 61. Schulfrei sind die Sonn- und gesetzlichen Feiertage, zwei von der Regierung zu bestimmende Nachmittage einer jeden Woche, der Allerseelentag, sowie der Geburtstag I . K. H. der Großherzogin. Chap. X . — Clôture de Vannée scolaire. Art. 62. A la fin de l'année scolaire pourra avoir lieu une distribution de prix aux élèves Die Weihnachtsferien danern vom Nachmittag des 24. Dezember bis zum 2. Januar einschließ- lich. Fällt der 24. Dezember auf einen Sonntag, so beginnen dieselben am Tage vorher. Die Fastnachts- und Pfingstferien danern vom Samstag-Nachmittag vor Fastnachts- bezw. Pfingstsonntag bis zum folgenden Donnerstag einschließlich. Kap. X. — S c h l u ß des Schuljahres. Art. 62. Am Schluß des Schuljahres kann eine Preiseverteilung an jene Schüler, welche sich 863 qui se sont distingués tant par leurs progrès que par leur bonne conduite. Pour remporter un prix, l'élève doit avoir obtenu les quatre cinquièmes du maximum des points. Il est loisible au Gouvernement de remplacer la distribution des prix par une fête scolaire. sowohl durch ihre Fortschritte als durch ihr gutes Betragen ausgezeichnet haben, stattfinden. Zur Erlangung eines Preises muß der Schüler vier Fünfiel vom Maximum der Punkte erreicht haben. Der Regierung steht es frei, die Preiseverteilung durch ein Schulfest zu ersetzen. Art. 63. Il y a des prix spéciaux pour les branches facultatives. Le nombre de ces prix est annuellement déterminé par la conférence des professeurs. Art. 63. In den wahlfreien Fächern werden Spezialpreise ausgestellt. Die Zahl dieser Preise wird alljährlich durch die Professorenkonferenz festgesetzt. Art. 64. La distribution des prix peut être précédée d'exercices publics des élèves. Art. 64. Der Preisverteilung können ösfentliche Schülerübungen vorausgehe::. Dispositions additionnelles. Zusatzbestimmungen. Art. 65. Toutes les dispositions antérieures contraires au présent règlement, notamment le règlement général sur l'organisation de l'École normale du 16 octobre 1845, sont abrogées. Art. 65. Sämtliche früheren Bestimmungen, die im Widerspruch mit gegenwärtigem Reglement stehen, namentlich das Grundreglement über die Organisation der Normalschule vom 16. Oktober 1845, sind abgeschafft. Art. 66. L'art. 18 du présent règlement n'entrera en vigueur qu'après la réorganisation définitive du programme de l'École normale et de celui des examens de brevet, à une date à fixer par le Directeur général du service afférent, sur l'avis de la conférence des professeurs. Art. 66. Art. 18 vorliegenden Reglements tritt erst nach der endgültigen Reorganisation des Lehrplans der Normalschule und der Brevetprüfungen in Kraft, und zwar an einem vom zuständigen General-Direktor auf Vorschlag der Professorenkonferenz zu bestimmenden Datums Art. 67. Notre Directeur général de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement. Art. 67. Unser General-Direktor des Innern ist mit der Ausführung gegenwärtigen Reglementes beauftragt. Luxembourg, le 25 septembre. 1915. MARIE-ADÉLAÏDE. Le Directeur général de l'intérieur, E, LECLÊRE. Luxemburg, den 25. September 1915. Maria Adelheid. Der General-Direktor des Innern, E. Leclère. 864 Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1915, portant règlement d' ordre intérieur de l' Ecole normale des instituteurs. Großh. Beschluß vom 25. September 1915, das Reglement über die innere Ordnung an der Lehrernormalschule betreffend. Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la, grâce, de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les art. 91 et 96 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire ; Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden Großherzogin voll Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht der Art. 91 und 96 des Gesetzes vom 10. August 1912, über die Organisation des Primärunterrichtes; Nach Anhörung Unsers Staatsrates; Auf den Bericht Unsers General-Direktors des Innern, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Chap. 1er. — Devoirs des élèves. Art. 1er. Les élèves doivent obéissance et respect à leur directeur et à leurs professeurs, ainsi qu'à toutes les personnes chargées d'aider ou de suppléer ceux-ci dans l'exécution de leurs fonctions. Tous leurs efforts doivent tendre à contracter des habitudes d'ordre et de discipline, à s'appliquer sans relâche à leurs études et à se distinguer en toutes circonstances, tant, à l'intérieur qu'au dehors, de l'établissement, par une conduite irréprochable. La plus parfaite urbanité doit régner dans leurs rapports avec leurs condisciples. Art. 2. Les jours de classe, les élèves doivent être présents à l'établissement cinq minutes avant l'heure fixée pour le commencement des leçons ou des silences. A leur entrée dans la classe, ils doivent immédiatement occuper les places qui leur sont assignées, et s'y abstenir de tout ce qui est contraire au bon ordre. Art. 3. Pendant toute la durée des classes aucun élève ne peut quitter l'établissement sans une permission spéciale du directeur, du régent ou du professeur afférent. Kap. I.—Pflichten der Schüler. Art. 1. Die Schüler sind ihrem Direktor, ihren Professoren, sowie allen Personen, welche denselben in ihrer amtlichen Tätigkeit Aushilfe leisten, Gehorsam und Ehrerbietung schuldig. Ihr ganzes Bestreben muß dahin gehen, sich Ordnung und Zucht zur Gewohnheit zu machen, sich ununterbrochen ihren, Studien zu widmen und sich unter allen Umständen, sowohl außerhalb als innerhalb der Anstalt, durch tadelloses Betragen auszuzeichnen. I n den Beziehungen zu ihren Mitschülern müssen sie sich einer durchaus korrekten Höflichkeit befleißen. Art. 2. An den Schultagen müssen die Schüler fünf Minuten vor Beginn des Unterrichtes oder der Silentien in der Anstalt sein. Beim Eintritt in die Klasse haben sie sofort die ihnen angewiesenen Plätze einzunehmen und alles Ordnungswidrige zu vermeiden. Art. 3. Während der Schulzeit darf kein Schüler ohne besondere Erlaubnis des Direktors, des Klassenlehrers oder des jeweiligen Professors die Anstalt verlassen. 865 Art. 4. Après chaque leçon il y a une récréation de cinq minutes; entre la deuxième et la troisième leçon de la matinée, et pendant le semestre d'été, entre les deux leçons de l'aprèsmidi, la durée de la récréation sera de dix minutes. Pendant les récréations tous les élèves doivent quitter la salle de classe et se tenir dans la cour de l'établissement, à moins d'en être dispensés par le directeur ou le régent de classe. Avant et après les heures de classe et d'études, et pendant les récréations, les élèves éviteront toute action qui pourrait troubler l'ordre. • Art. 5. Les élèves sont responsables des dégâts qu'ils occasionnent aux locaux, au mobilier, aux collections et, en général, à tous les objets qui se trouvent dans les salles qu'ils fréquentent. Le directeur décide, le cas échéant, si un objet mis hors d'usage doit être réparé ou remplacé par celui qui s'en est servi. Si l'auteur d'un dégât ne peut être découvert, tous les élèves de la classe sont obligés solidairement de le faire réparer. Art. 0. Aucun élève ne peut s'absenter sans en avoir obtenu la permission :
  7. a)du professeur afférent, pour une heure de leçon;
  8. b)du régent de classe, pour une journée entière; le régent informera le directeur;
  9. c)du directeur, le régent de classe entendu, pour plus d'un jour. En cas d'impossibilité de se trouver en classe, les élèves sont tenus d'en informer immédiatement le régent de classe, faute de quoi des renseignements seront demandés aux parents ou bien à leurs représentants. Toute absence non justifiée ainsi que des arrivées tardives répétées peuvent entraîner la Art. 4. Nach jeder Unterrichtsstunde tritt eine Pause von fünf Minuten, morgens zwischen der zweiten und dritten Unterrichtsstunde und während des Sommerhalbjahres zwischen den beiden Nachmittagsstunden hingegen eine Pause von zehn Minuten ein. Während der Pause müssen alle Schüler das Unterrichtszimmer verlassen und sich auf den Hofraum der Anstalt begeben, sie müßten denn vom Direktor oder Klassenlehrer davon dispensiert sein. Vor und nach den Unterrichts- und Silentiumsstunden und während der Pausen müssen die Schüler alles unterlassen, was die Ordnung stören könnte. Art. 5. Die Schüler sind für jeden durch sie an den Gebäuden, Geräten, wissenschaftlichen Sammlungen, überhaupt an allen Gegenständen der ihnen zugänglichen Räume verübten Schaden verantwortlich. Der Direktor hat gegebenfalls zu entscheiden, ob ein unbrauchbar gewordener Gegenstand von demjenigen, der ihn benutzt hat, wieder hergestellt oder ersetzt werden muß. Kann der Urheber des Schadens nicht endeckt werden, so sind alle Schüler der Klasse solidarisch zum Ersatz verpflichtet. Art. 6. Kein Schüler darf die Anstalt verlassen, ohne dazu die Erlaubnis erhalten zu haben :
  10. a)von dem betreffenden Professor, für eine Unterrichtsstunde;
  11. b)vom Klafsenlehrer, für einen ganzen Tag; in diesem Falle setzt der Klassenlehrer den Direktor in Kenntnis;
  12. c)vom Direktor, nach Anhörung des Klassenlehrers, für länger als einen Tag. Sind die Schüler verhindert, dem Unterrichte beizuwohnen, so haben sie den Klassenlehrer unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Im Unterlassungsfalle werden die Eltern oder deren Vertreter Aufschluß über ihr Verbleiben erteilen. Jede nicht gerechtfertigte Abwesenheit, sowie wiederholte Verspätungen im Schulbesuch kön80 b 866 diminution de la note d'application et, le cas échéant, de la bourse d'études resp. du subside accordé par l'État. Les absences répétées et non justifiées peuvent entraîner le renvoi de l'établissement. Ce. renvoi est prononcé par le Directeur général du service afférent sur la proposition de la conférence des professeurs. Art. 7. Les élèves qui n'habitent pas chez leurs parents ou tuteurs, ne peuvent se loger et prendre pension que dans des maisons agréées par le directeur, qui en donne connaissance au régent. Le directeur ainsi que le régent de classe leur font au besoin des observations sur ce choix. Les élèves ne peuvent quitter le logement et la pension une fois agréés sans en prévenir le directeur. Art. 8. Le directeur, le professeur de religion et les régents des classes respectives visiteront les élèves dans leurs logements et leurs pensions aussi souvent qu'ils le jugeront nécessaire. Tous les mois les régents devront faire au directeur un rapport écrit sur les constatations qu'ils ont faites à l'occasion de ces visites. Art. 9. A moins d' être spécialement autorisés par le directeur, ou d'être accompagnés par leurs parents ou tuteurs, les élèves doivent être rentrés dans leur demeure le soir, à 9 heures au plus tard, pendant le semestre d'hiver, et à 10 heures au plus tard, pendant le semestre d'été. Les élèves doivent s'occuper chez eux de leurs études les jours de congé de 9 à 11 heures du matin, à moins qu'ils n'assistent au service divin. Art. 10. Il est défendu aux élèves de fumer en public. neu die Verminderung der Fleißnummer und gegebenenfalls die teilweise Streichung der vom Staat bewilligten Studienbörsen oder Subsidien zur Folge haben. Wiederholte ungerechtfertigte Abwesenheiten können die Entlassung aus der Anstalt nach sich ziehen. Diese Strafe wird auf Vorschlag der Professorenkonferenz durch den zuständigen General-Direktor verhängt. Art. 7. Die Schüler, welche nicht bei ihren Eltern oder Vormündern wohnen, müssen für die Wahl ihrer Wohnung und ihres Kosthauses die Genehmigung des Direktors einholen, welcher den Klassenlehrer darüber verständigt. Der Direktor und der Klassenlehrer sind befugt, den Schülern gegebenenfalls über diese Wahl Bemerkungen zu machen. Ist die Wahl der Wohnung und des KostHauses einmal genehmigt, so dürfen die Schüler dieselben nicht verlassen, ohne den Direktor im Voraus davon in Kenntnis zu setzen. Art. 8. Der Direktor, der Religionslehrer und die betreffenden Klassenlehrer besuchen die Schüler in ihren Wohnungen und Kosthäusern, so oft sie es als angezeigt erachten. Jeden Monat statten die Klassenlehrer dem Direktor über das Resultat ihrer Besuche einen schriftlichen Bericht ab. Art. 9. Ohne besondere Ermächtigung des Direktors dürfen sich die Schüler im Winterhalbjahr nicht nach neun Uhr abends, und im Sommerhalbjahr nicht nach zehn Uhr abends außerhalb ihrer Wohnungen befinden, sie müßten denn von ihren Eltern oder Vormündern begleitet sein. Die Schüler müssen an den schulfreien Tagen von neun bis elf Uhr vormittags in ihrer Wohnung den Studien obliegen, es sei denn, daß sie dem Gottesdienst beiwohnen. Art. 10. Es ist den Schülern untersagt, öffentlich zu rauchen. 867 Art. 11. Il est strictement défendu aux élèves de fréquenter les cafés, les cabarets ou autres lieux où sont débitées des boissons alcooliques, à moins qu'ils ne soient accompagnés de leurs parents ou tuteurs. Art. 12. Les élèves qui fréquentent les cours facultatifs de l'établissement, ne peuvent les quitter dans le courant de l'année scolaire que pour des motifs sérieux, à apprécier par le directeur, le régent entendu. Art. 11. Der Besuch der Kaffee- und WirtsHäuser, sowie der öffentlichen Lokale, in welchen alkoholische Getränke verabreicht werden, ist den Schülern aufs strengste untersagt, sie müßten denn von ihren Eltern oder von ihrem Vormund begleitet sein. Theater- und Kinemavorstellungen, sowie Tanzkränzchen in geschlossenen Gesellschaften können sie nur in Begleitung ihrer Eltern oder ihres Vormundes, oder mit Erlaubnis des Direktors besuchen. Öffentliche Tanzlokale dürfen sie unter keiner Bedingung betreten. Das den Eltern oder Vormündern eingeräumte Recht darf in keiner Hinsicht die Beobachtung der übrigen Vorschriften gegenwärtigen Reglements beeinträchtigen. Art. 12. Schüler, welche wahlfreie Kurse besuchen, können im Laufe des Schuljahre- nur aus wichtigen, vom Direktor nach Anhörung des Klassenlehrers zu prüfenden Gründen davon entbunden werden. Art. 13. Les élèves ne peuvent, ni donner, ni prendre des leçons particulières, sans y être autorisés par le directeur, le régent de classe entendu. Art. 13. Kein Schüler darf Privatunterricht erteilen noch nehmen, wenn er nicht vom Direktor dazu ermächtigt ist, welcher das Gutachten des Klassenlehrers darüber einzuholen hat. Art. 14. Pour leurs lectures privées les élèves ne peuvent se servir que des livres de la bibliothèque de l'école normale. Art. 14. Für die Wahl ihrer Privatlektüre haben die Schüler sich auf die Werke der Anstaltsbibliothek zu beschränken. Art. 15. Tout élève doit inscrire régulièrerement les leçons à apprendre et les devoirs à faire dans un carnet spécial soumis à l'examen des professeurs et du directeur. Art. 15. Jeder Schüler muß regelmäßig die zu lernenden Aufgaben und die schriftlichen Hausarbeiten in ein eigenes Agenda, welches von den Professoren und dem Direktor kontrolliert wird, eintragen. Art. H). Aucun élève ne peut faire partie d'une société ni être membre d'une association, sans la permission du directeur. Aucun élève ne peut être dispensé de ce chef d'assister aux leçons de classe ou aux heures d'études. Art. 16. Mitglied einer Gesellschaft oder eines Vereins darf ein Schüler nur mit Erlaubnis des Direktors sein. Kein Schüler kann aus diesem Anlaß von dem Besuch der Unterrichts- oder Silentiumsstunden entbunden werden. Il leur est également interdit de fréquenter les théâtres, cinémas, réunions dansantes de sociétés, s'ils ne sont accompagnés de leurs parents ou tuteurs, ou si le directeur ne leur en a pas donné la permission. L'accès des réunions dansantes ouvertes au public leur est absolument interdit. Le droit réservé aux parents ou tuteurs est subordonné toutefois à l'observation des autres dispositions du présent règlement. 868 Art. 17. Il peut y avoir de temps en temps des promenades, auxquelles prennent part tous les élèves de l'établissement, ou les élèves de l'une ou de l'autre classe seulement. Ces promenades sont organisées et réglées par le directeur, d'accord avec la conférence des professeurs. Si elles ont lieu un jour de classe, l'approbation préalable du Gouvernement est requise. Art. 18. Les élèves doivent traiter avec égard le concierge de l'établissement, et déférer à ses invitations et réquisitions. Art. 19. Pour faciliter aux élèves les moyens de faire leurs répétitions, leurs études privées et leurs autres devoirs de classe, il est établi à l'École normale des heures d'études, dites silences. Les heures d'études sont fixées comme suit: Art. 17. Von Zeit zu Zeit können Spaziergange stattfinden, an denen sich alle Schüler der Anstalt oder nur die Schüler gewisser Klassen beteiligen. Diese Spaziergänge werden durch den Direktor im Einverständnis mit der Lehrerkonferenz angeordnet und geregelt. Finden dieselben an Schillingen statt, so ist die Genehmigung der Regierung erforderlich. Art. 18. Die Schüler müssen dem Pförtner der Anstalt rücksichtsvoll begegnen und sich seinen Ansuchen und Aufforderungen fügen. Art. 19. Um den Schülern die Besorgung der Wiederholungen, des Privatstudiums und der Klassenaufgaben zu erleichtern, werden an der Normalschule sogenannte Silentien eingerichtet. Für das Silentium sind folgende Stunden festgesetzt: 1° pendant le semestre d'hiver: tous les jours, de cinq heures et demie à sept heures et demie du soir; 2° pendant le semestre d'été: tous les jours de classe, de cinq heures et demie à sept heures du matin et de six heures à sept heures et demie du soir. Toutefois le directeur, sur l'avis conforme de la conférence des professeurs, peut, en été, faire chômer les silences du soir d'un jour de congé hebdomadaire à déterminer par le Gouvernement, soit temporairement, soit périodiquement, notamment dans le. but de favoriser les promenades et les exercices en commun des élèves, mais seulement pour autant que les études et la discipline n'en souffriront pas. A r t 20. Les heures d'études à l'établissement sont fréquentées par les élèves de toutes les classes. Dispense de cette obligation peut être accordée par le directeur, sur l'avis du régent de classe, aux élèves habitant chez leurs parents ou tuteurs, sur la demande de ces derniers. 1. im Winterhalbjahr: täglich von halb sechs bis halb acht Uhr abends. 2. im Sommerhalbjahr: an allen Schultagen, von halb sechs bis sieben Uhr morgens und von sechs bis halb acht Uhr abends. Jedoch kann der Direktor, auf das zustimmende Gutachten der Professorenkonferenz hin, namentlich um das Zustandkommen von Ausflügen und Schülerübungen zu fördern, das Abendsilentium an einem der durch die Regierung festgesetzten freien Wochentage periodisch oder nur vorübergehend ausfällen lassen, vorausgesetzt, daß die Studien und die Disziplin der Anstalt nicht darunter leiden. Art. 20. Das in der Anstalt abgehaltene Silentium wird von den Schülern aller Klassen besucht. Die bei ihren Eltern wohnenden Schüler können auf Vorschlag des Klassenlehrers vom Direktor hiervon entbunden werden. Die Eltern haben ein diesbezügliches Gesuch einzureichen. 869 Les élèves dispensés de suivre les silences à rétablissement sont tenus d'observer les heures d'études à domicile. Les régents de classe les visitent dans leur domicile, afin d'avoir l'assurance que les silences ne sont pas l'objet d'irrégularités. En cas de contravention, ou bien si les progrès ou la conduite d'un élève qui a obtenu la dite dispense, laissent à désirer, cette faveur est retirée provisoirement ou définitivement par le directeur, sur l'avis du régent. Die Schüler, welche vom Besuch des Silentiums an der Anstalt entbunden sind, müssen während der oben festgesetzten Stunden dem Studium zu Hause obliegen. Durch Hausbesuche überzeugen sich die Klassenlehrer, ob das Silentium von diesen Schülern regelmäßig eingehalten wird. Im Übertretungsfalle, oder wenn die Fortschritte resp. das Betragen eines vom Bestich des Silentiums dispensierten Schülers zu wünschen übrig lassen, wird diese Vergünstigung ihm provisorisch oder definitiv vom Direktor, auf das Gutachten des Klassenlehrers hin, entzogen. Art. 21. La dispense demandée par un élève pour les heures d'études d'une journée peut être accordée par le régent, qui en informe le directeur; une absence de plus d'un jour est subordonnée à l'autorisation du directeur. Art. 21. Dispens vom Besuch des Silentiums kann für einen Tag vom Klassenlehrer, welcher den Direktor hiervon in Kenntnis zu setzen hat, gewährt werden; eine Abwesenheit von mehr als einem Tage unterliegt der Genehmigung des Direktors. Art. 22. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'art. 6 du présent règlement sont applicables à la tenue des silences à l'établissement. Art. 22. Die Bestimmungen der zwei letzten Abschnitte des Art. 6 vorliegenden Reglements sind auf den Besuch des Silentiums an der Anstalt anwendbar. Devoirs religieux. Art. 23. Les dimanches, les jours de congé hebdomadaires à déterminer par le Gouvernement et les jours légalement fériés, les élèves assistent en commun à la messe, où ils sont conduits et surveillés par le professeur de religion. Le directeur accompagne les élèves. Dix minutes avant l'heure fixée pour la messe, les élèves doivent être présents à l'établissement. Ils approchent en commun des saints sacrements six fois par an à des jours à déterminer par le professeur de religion, d'accord avec le directeur. Les élèves assistent en commun aux deux grandes processions de l'Octave de Notre-Dame et de la Fête-Dieu, ainsi qu'aux Te Deum chantés par ordre supérieur, le tout sous la Religiöse Pflichten. Art. 23. An den Sonn- und gesetzlichen Feiertagen, sowie an den durch die Regierung festgesetzten freien Wochentagen wohnen die Schüler unter Führung und Aufsicht des Religionslehrers gemeinschaftlich der Messe bei. Der Direktor begleitet die Schüler. Zehn Minuten vor Beginn der Messe müssen die Schüler in der Anstalt sein. Sie gehen gemeinschaftlich sechsmal jährlich zu den Sakramenten, und zwar an den vom Religionslehrer im Einverständnis mit dem Direktor festgesetzten Tagen. Die Schüler wohnen gemeinsam, unter Aufficht des Religionslehrers und des Direktors, der feierlichen Schlußprozession der Muttergottes' oktave, der Fronleichnamsprozession und den 870 surveillance du professeur de religion et du directeur. Le professeur de religion contrôle l'exercice des devoirs religieux des élèves. Le directeur veille à l'observation des prescriptions du présent article. Art. 24. Notre Directeur général de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement. Luxembourg, le 25 septembre 1915. MARIE-ADÉLAÏDE Le Directeur général de l' intérieur, E. LECLÈRE. auf höheren Befehle abgehaltenen Dankgottesdiensten bei. Der Religionslehrer kontrolliert die Aus. Übung der religiösen Pflichten der Schüler. Der Direktor achtet darauf, daß die Bestimmungen gegenwärtigen Artikels eingehalten werden. Art. 24. Unser General-Direktor des Innern ist mit der Ausführung gegenwärtigen Reglements beauftragt. Luxemburg, den 25. September 1915. M a r i a Adelheid. Der General-Direktor des Innern, E. Leclère. Arrêté du 27 septembre 1915, portant abroga- Beschluß vom 27. September 1913, wodurch der Beschluß vom 27. Juli 1915, betreffend Beschlagtion de l' arrêté du 27 juillet 1915, concernahme der Hafer- und Gerstenernte, außer Kraft nant la saisie de la récolte d' avoine et d'orge. gesetzt wird. L E GOUVERNEMENT E N CONSEIL; Die Regierung im Konseil; Vu l'art. 12 de l'arrêté g.-d. du 27 juillet 1915, concernant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge; Arrête: Article unique. L'arrêté précité du 27 juillet 1915, concernant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge, cessera ses effets à partir de la publication du présent arrêté. Nach Einsicht des Art. 12 des Großh. Beschlusses vom 27. Juli 1915, betreffend Beschlaanahme der Hafer- und Gerstenernte; Beschließt : Einziger Artikel. Der vorerwähnte Beschluß vom 27. Juli 1915, betreffend Beschlagnahme der Hafer- und Gerstenernte, ist mit dem Taqe der Veröffentlichung gegenwärtigen Beschlusses außer Kraft gesetzt. Luxembourg, le 27 septembre 1915. Les Membres du Gouvernement, Luxemburg, den 27. September 1915. Die Mitglieder der Regierung, EYSCHEN. MONGENAST. THORN. LEOLÈRE. Eyschen. Mongenast. Thorn. Leclère. Arrêté du 27 septembre 1915, concernant la fixation du prix maximum de vente de l' avoine. Beschluß vom 27. September 1915, betreffend Festsetzung des Höchstverkaufspreises des Hafers. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR; Vu la loi du 28 novembre 1914, concernant la fixation des prix maxima de vente des objets de première nécessité; Der General-Direktor des Innern; Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. November 1914, betreffend Festsetzung der Höchstverkaufspreise der notwendigsten Bedarfsartikel; 871 Après délibération du Gouvernement en conseil; Arrête: Nach Beratung der Regierung im Konseil; Art. 1 . Le prix maximum de l'avoine provenant des anciennes récoltes est fixé à 40 fr. les 100 kg. Beschließt: Art. 1. Der Höchstverkaufspreis des Hafers von vorjährigen Ernten ist auf 40 Fr. Per Doppelzentner festgesetzt. Art. 2. Le prix maximum de l'avoine accrue cette année est fixé provisoirement à 35 fr. les 100 kg. Art. 2. Der Höchstverkaufspreis des Hafers der diesjährigen Ernte ist provisorisch auf 35 Fr. per Doppelzentner festgesetzt. er Art. 3. Tous les frais accessoires de vente Art. 3. Alle Nebenkosten beim Verkauf oder ou d'achat, tels que frais de mise en sac ou Kauf, wie Einsacken oder Lieferung von Säcken, de fourniture de sacs, les déboursés pour Kommisionsgebühren, Fracht bis zur Abfercommission, transport à la gare d'expédition, tigungsstation, Verpackung oder Trinkgelder usw. emballage ou pourboire etc. sont compris sind in den oben festgefetzten Preisen einbedans les prix fixés ci-dessus. griffen. Art. 4. Ceux qui demanderont des prix supérieurs aux prix fixés conformément aux dispositions qui précèdent seront punis d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois, et d'une amende de 26 à 3000 fr. ou d'une de ces peines seulement. Le livre Ier du Code pénal est applicable à ces infractions, à l'exception des alinéas 2 et 3 de l'art. 72 et des alinéas 2, 3 et 4 de l'art. 76, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiés par la loi du 16 mars 1904. Luxembourg, le 27 septembre 1915. Le Directeur général de l'intérieur, E. LECLÈRE. Avis. — Règlement communal. En séances des 17 mai et 31 juillet 1915, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement sur les bâtisses. — Ce règlement a été dûment publié. Luxembourg, le 21 septembre 1915. Le Directeur général de l' intérieur, E. LECLÈRE. Art. 4. Wer einen höheren Preis fordert, als die oben festgesetzten Höchstpreise, wird mit Gefängnis von 8 Tagen bis zu 6 Monaten und mit Geldstrafe von 26 bis zu 3000 Fr oder mit einer dieser Strafen bestraft. Der eiste Teil des Strafgesetzbuches, mit Ausnahme der Abs. 2 und 3 des Art. 72 und der Abs. 2. 3 und 4 des Art. 76, sowie das Gesetz vom 18. Juni 1879, welches den Gerichten die Berücksichtigung der mildernden Umstände zuerkennt, abgeändert durch das Gesetz vom 16. März 1904, sind auf diese Zuwiderhandlungen anwendbar. Luxemburg, den 27. September 1925. Der General-Direktor des Innern, E. Leclère. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. In seinen Sitzungen vom 17. Mai und 31. Juli 1915 hat der Gemeinderat von Petingen ein Bautenreglement erlassen. — Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden. Luxemburg, den 21. September 1913. Der General-Direktor des Innern, E. Leclère. 872 Avis. — Règlement communal En séances des 30 avril, 4,17 et 31 mai 1915,, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement sur le cimetière de cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. Luxembourg, le 18 septembre 1915, Le Directeur général de l' intérieur, E. LECLÈRE. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. In seinen Sitzungen vom 30. April, 4., 17. und 31. Mai 1915, hat der Gemeinderat von Schifflingen ein Reglement über den Kirchhof dieser Gemeinde erlassen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden. Luxemburg, den 18. September 1915. Der General-Direktor des Innern, E. Leclère. 1 Capellen. 2 Luxembourg. 3 4 5 Clervaux. Diekirch. Grevenmacher. Kehlen Steinfort Alzingen Bertrange Hollerich Troisvierges Gilsdorf Lellig Affections puerpérales. Variole. Localités. Scarlatine. Cantons. Coqueluche. Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen vom 4. bis 18. September 1915 festgestellten ansteckenden Krankheiten. Diphtérie. Tableau des maladies contagieuses observées dans, les différents cantons du 4 au 18 septembre 1915. Fièvre typhoïde. Bekanntmachung. — Sanitätswesen. N° d'ordre. Avis. — Service sanitaire. 1 1 1 1 5 1 1 1 Total... 3 1 8 Avis. — Titres au porteur. Suivant exploit de l'huissier Pierre Weitzet de Luxembourg en date du 24 septembre 1915, il a été donné mainlevée de l'opposition formée par exploit du même en date du 28 août dernier au payement tant du capital que des intérêts échus et à échoir de trois obligations 4 % de l'ancienne société des hauts fourneaux et forges de Dudelange, aujourd'hui en liquidation et représentée par la société Aciéries Réunies de Burbach-Ekh-Dudelange, portant les n os 16954, 16955 et 43311, 3 me émission 1906, à 500 francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte des titres au porteur. Luxembourg, le 25 septembre 1915. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. VICTOR BUCK, LUXEMBOURG

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