← Luxembourg

Arrêté du 15 mars H) 22 portant abrogation des dispositions luxembourgeoises concernant les droits d'accise sur la bière et l'acide acétique et rempla

389 Mémorial Memorial du des Graii-Diicié iß lixemloirg. Großherzogtums Lmemburg. Vendredi, 28 avril 1922. M 30. Arrêté du 15 mars H) 22 portant abrogation des dispositions luxembourgeoises concernant

setzt werden. D e r G e n e r a l - D i r e k t o r der F i n ' a n z e n ; Nach Einsich des Gesetzes vom ü. März 1922, wodurch der am 25. Juli ^ 921 zu Brüssel unterzeichnete luxemburgisch - belgische Wirtschaftsvertrag genehmigt wird; Nach Einsicht desMrt. 4 des Vertrags, aus welchem unter anderm hervorgeht, dasi alle gesetzlichen und reglemeutarischen Bestimmungen, welche augenblicklich im Großherzogtum Luxemburg hiusichtlich der gemeinschaftlichen Akzisen in Kraft sind, an demtzdnrch Art. 21 vorgesehenen Datum außer Kraft treten und durch die in Nelgien^mn DatumZder Genehmigung des Vertrags in Kraft befindlichen Bestimmungen betreffend die Akzisen

setztHverden; Nach «Hinsicht des Art. 1 l des Vertrags, aus welchemAmter^anderm hervorgeht, daß die Akzisengebnhren anf Bier, Bieressig oder anderm Essig sowie auf Essigsäure als gemeinschaftliche Einnahmen anzusehen sind; Beschloßt: Art. 1. Art. 2 des Gesetzes vom 22. September l.919, betreffend zeitweilige

höhung der Ak° zisengebnhren auf Bier, ist abgeschafft. Sind gleicherweise abgeschafft:

  1. Art^ 2 bis tt) einschließlich des Großh. Be° 390 2° l'arrêté grand-ducal du 27 juin 190(5, ooncernani l'accise sur la bière; 3° l'arrêté du 26 septembre 1911 réglant la perception du droit de consommation sur l'acide acétique. schlusses vom 2li. September ! N 9 , betreffend AnsfülMngsreglement zmn vorerwähnten Gesetz vom
  2. September lM9;
  3. Der (^roßh. Beschluß vom
  4. ^um lA)ö betreffend die Brausteuer; 'l. Der Beschluß vmu W. September !91l, betreffend die

hebmiq einer Verbranchsabqabe auf Essigsäure. Art.

  1. Les dispositions dont question à l'art. l ' qui préeède sont remplacées par les dispositions belges publiées comme annexes A et B ait présent arrêté. Art.
  2. Die unter Art. ! bezeichneten Bestimmungen werdeu durch die belgischen Besinnmungen, welche al Anhang ^ und li veröffenl licht werden,

seht. Art.

  1. Le présent arrêté sera publié au Mémimaf. Luxembourg, le 15 mars
  2. Le Directeur général dos [ifiancen, Art. lt. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht werden. du 26 septembre 1919 portaJI1 règlement d'exécution do la loi pré visée du 26 septembre 1919; 01 A. NEYJÜNS. ^uxemdurg, den !>"'. März l!)
  3. Der General Direktor der Finanzen, A. N e y e n s. (ANNEXES.) A, — Bières et VinaîgprevS, Recueil des textes coordonnés des lois boiges du 2 août 1822, du 7 lévrier 1844, du 21 uoftt 1846, du20 décembre 1851, du 18 juillet 1800, du 20 décembre 1802, du 20 août 1885, ûu 1» aoQi 1887, du 20 mai 181)8, du 31 décembre 1900, du 30 décembre 1001 et Au II août HH9, UUIHÎ que de l'arrêté royal du î) avril
  4. TITRK PIlfüMHüK. BIÈHES. (ÎF1A1MTRK PliKMIKR. HASK KT QUOTITÉ DK L'ÀCCIKK. Art. l ' , § I ' . - - Le droit d'accise sur la fabrication des bières, qu'elles soieul destinées a la consommation ou à être converties en vinaigre, est fixé à 20 cent bues par kilogramme de farine № déclaré. ( L "20 août 188Ö, art. ]<'<• et art. 3, § 1 et loi du'Aaoût 1919, art. 2.) 'j §
  5. — L e rendement léga par kilogramme de farine déclaré est fixé à 25 litres de moût, à la ( r 11

(1)Gonformcincnl à l'art, h, § -1

di» la loi du !>' aoûf 11)H), il csl ùû sur les stieres, les glucoses (»t le surre interverti de&Linés à la fabrication de la bière, un droit spéVuil:

  1. a)De 20 francs par 100 kilogrammes do sucre.
  2. b)De 15 francs par 100 kilogrammes fl'oxtrail sec contenu dans les % lu cosses et le suer« interverti.*) | 2. — Le Ministre des Finances est autorisé ù prescrire los menurch nécessaires en vue d'assurer l'exécution de la disposition du § 1 e r , S 3. — Toute contravention aux mesures prises en exécution du § 2 est punie d'une .'unendo du 1000 à 5000 francs. *) Le sirop infermentesoible dit « sirop anglais» tombe sous№ l'application du droit spécial de 15 francs par 100 kg. d'extrait sec. ( G i m i t e e du 29 décembre 194t>7 Ï I îMfHO,; 391 densité d'un degré, à la température de 1.7% degrés du thermomètre centigrade. (L. 20 août 1885, art. 3, § 2.) § a. - - La densité et la température des moûts du brassin sont déterminées au moyen d'instruments dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances; le densini être est gradué par rapport à l'eau distillée à-1 degrés de température du thermomètre centigrade. (L. îil décembre \\W art. 4, § l^r.) § 4.— La densité des moûts est établie par degré et dixième de degré; 'es fractions inférieures A, un dixième de degré sont négligées. (L. :-îl décembre 1900, art. 4, § 2.) (ÎHAPJTKE 11. Section I \ - - Etablissement den brasseries. Déclaration de yosseasion. Art. 2, § l o r . - Nul ne, peut établir ni remettre en activité une brasserie sans PU avoir l'ait la déclaration par écrit au receveur des accises du ressort. (L. 2 août 1822, art. 5.) § 2. ---• Cotte déclaration doit renfermer les indications suivantes:
  3. a)Les noms, prénoms, profession et domicile de l'exploitant, on, s'il s'agit d'une société, la firme, raison sociale ou autre dénomination, ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile du gérant ou du régisseur de l'usine. (L. 2 août 1822, art. 5.)
  4. h)Le nom de la commune, du hameau, de la rue, etc., et, généralement toutes indications propres à préciser la situation de l'usine. (L. 2 août 1822, avt. 5.)
  5. r)Le nombre el la contenance des cuves-matières et des chaudières. (L 2 août 1H22, art. 5.)
  6. d)Le nombre, la contenance e( l'emplacement des bacs ou autres ustensiles servant à refroidir la bière, des cuvcs-guilloircs, reverdoirs ou autres vaisseaux destinés à conten r des métiers ou des bières. (L. 2 août 1822, arl. f>.)
  7. c)Le nombre e( l'emplacement des caves et autres lieux de dépôt, affectés à la conservation des bières. (L 2 août 1822, art. 5.) I) L'indication des tuyaux et noehères dont il est question au second alinéa de l'article 10 ciaprès (L. 20 août 1885, art. 9, §4, et A. R. 0 avril 1901, art. 7, § 2.) § o, - Le receveur délivre à Pinléressé une ampliation de sa déclaration de possession. (L. 2 août, 1822, art. o.j Art, îï. • L'acquéreur, le locataire ou le (Missionnaire d'une brasserie en aot v té ne peuvent se mettre en possession de celle-ci sans avoir, au préalable, l'ait la déclaration ex'gée par l'ar( ; cle2. • L 2 août 1822, arl. f>.) Ecrite au. Art, 4. • Le brasseur est tenu de faire apposer, au-dessus de chaque ÎHSIK* de l'usine donnant accès à a voie publique, un écriteau portant, en caractères apparerîts et peints à l'huile, le mot: Brasserie. (L. 2 août 1822, arl. 12.) Vai,ssm'u;r, lui/wux, pumpen, etc. Art. 5. - Les cuves-matières et les chaud'ères occupent une place fixe à l'intérieur de l'usine. Kllcs doivent, être construites et d'sposées de manière que les employés puissent en constater régulièrement la capacité. (L. 2 août 1822, art. i), et L. 20 décembre 1851, art. l ( > r , dernier alinéa.) n Art. 0. — Sont assimilés à la euve-ma,tière Ions vaisseaux, quelle que soit leur forme, servant à une première manipulation de matières farineuses ou saccharines. ( I , . 20 août 1885, art, 7.) Art. 7. —Toutes les chaudières, ni CM ne celles destinées au chauffage de Peau, sont établies de telle façon que les agents de l'administration y aient un accès facile et puissent en tout lemps, sans aucune entrave, y prendre des échantillons soit par un robinet de décharge, soit de toute autre manière. (A. l i . 9 avril 1901, art. 9, § 2.) Art. S, § 1C1". -- Les chaudières servant à la cuisson des moûts dniwnt cite munies d'un niveau d'eau en verre conforme au modèle arrêté pur le Ministre. (A. lu 9 avril 1901, ait. 8, § 1«T.J § 2. — L'accès du niveau d'eau doit être facilité par l'installation d'un escalier ou d'une échelle fixe ou pouvant être fixée. Le brasseur est tenu d'ouvrir la conimunicalion entre les chaudière« à moûts et rindicateurniveau, chaque fois que les employés en font la demande. L'échelle de graduation de ce niveau est établie par demi-centimètres on, si le brasseur le désire, par millimètres. (A. li. 9 avril 1901, ait. 8. § 2.) Art. 9, § ln. --- Les vaisseaux-collecteurs, c'est-à-dire les vaisseaux dans lesquels sont réunies, pour la constatation du rendement légal, les quantité» de moûts pioduites pai chaque brassin, doivent être facilement accessibles aux employés et agréés pai l'administration. (L. 20 août 1885, art. 9, § 2.) § 2. - Ces vaisseaux sont munis d'échelles métriques ou de bâtons de jauge, conformes au modèle arrêté par le Ministre, et qui doivent être maintenus par le brasseur en bon étal de conservation. (L. 20 août 1885, art. 9, § 'X) § 3. — La disposition du dernier alinéa du § 2 de l'article 8 est applicable aux nivcaux-d'eaii ou aux bâtons de jauge servant à mesurer le volume des liquides dans les \aisKeaux-collee1eurs autres que les chaudières. (A. H. 9 avril 1901, art. «S, § ','>.) Art. 10. — Les pompes, monte-jus, tuyaux ou nochères servant à conduire ICH métiers, m oui s ou bières d'un vaisseau dans un autre, ainsi que tous les tuyaux existant entre le local où Hont élablis les vaisseaux mentionnés à l'article 9 et une autre partie de la brasset ie, doivent être placés en évidence sur tout leur parcours et disposés de manière à pouvoir être facilement surveillés. Le brasseur peut toutefois faire usage de tuyaux et noch en* qui ne sont pas installés dans ces conditions, moyennant de les comprendre dans la déclaration de possession prescrite par l'article 2. (L. 20 août 1885, art. 9, § 4, et A. R. 9 avril 1901, art. 7, § 2. Jauqcuqc cl nurnéïolaqr des vuwwa'wj'. Art. 11, § l o r . — La capacité des chaudières servant à 'a cuisson des moûts ainsi (pie celle des vaisseaux-collecteurs sont coustatées par empotement. (L. 20 août 1HHÖ, lui. 9, § .'5, A. H. 9 avril 1901, art. 8, § 2, dernier alinéa, L . 2 au fil 1822 art. 9, et L. 20 décembre 1851, art. !<•'.) § 2. -— Le jaugeage métrique sert à contrôler le résultat de rempotement des vaisseaux indiqué« au § !«• et a déterminer la contenance des autres vaisseaux et ustensiles. (L. 20 décembre |8, r )l, art. Ler.) §3.— Le brasseur ost invité à être présent à foule1 opération d'eiupotement ou de jaugeage (L. % août 1822, art. 9.) 39P> § 4. — Les employés dressent un procès-verbal de jaugeage eu trois expéditions, dont une est l'omise contre reçu au brasseur ou, si celui-ci refuse de l'accepter, à l'administration communale; ils y mentionnent, le cas échéant, Pabsenee de l'intéressé ou son refus de signer cet acte. (L. 2 août 1822, ail. U.) § o. - Kn ce qui concerne los vaisseaux dont il est qnestionjfau § 1 e r , le procès-verbal de jaugeage indique: Pour les chaudières servant A, la cuisson des moûts, les divisions de l'échelle de graduation du niveau-d'eau qui correspondent, d'après le jaugeage par einpotenient, à des contenances de deux ou de cinq hectolitres, au choix du brasseur, lorsque la chaudière sert de vaisseau-collecteur, ou à des contenances de dix hectolitres, lorsqu'elle ne sert pas de vaisseau-collecteur. (A. R. 9 avril 1001, art, S, § 2, dernier alinéa.) Pour les vaisseaux-collecteurs autres que les chaudières, les divisions des échelles de graduation ou des bâtons de jauge qui correspondent à des contenances de deux ou de cinq hectolitres, au choix du brasseur. L'endroit où les bâtons ont été placés lors du jaugeage par empotement est marqué sur le bord des vaisseaux et inscrit au procès-verbal de jaugeage. On mentionne également, au procès-verbal à quelle distance du bord les bâtons doivent être plongés pour éviter la courbure des parois existant éventuellement au bas des vaisseaux. (A. K. 9 avril 1901, art. 8, § 3.) Art. 12. - - Le brasseur doit, dans les dix jours qui suivent la signification du procès-verbal de jaugeage, indiquer en caractères apparents et peints à l'huile, sur les vaisseaux compris dans le dit procès-verbal, la destination, le numéro et la capacité de chacun d'eux. (A. R 9 avril J901, art. 9, § K ) Changement vu réparation des uvtensüeK. (1 Art. 13, § 1 ''. - Tous changements, réparations ou remplacements de cuves-matières ou chaudières sonl déclarées, au préalable, au receveur des accises du ressort. (L. 2 août 1822, art. Jl.) § 2. - Lorsqu'un accident nécessite une démolition immédiate et que le brasseur se trouve dans l'impossibilité de l'aire la déclaration exigée par le § l ( ' r , il demande une autorisation provisoire aux employés des accises ou, en leur absence, h l'administration communale. La personne qui a donné cette autorisation en informe le contrôleur des accises de la division. (L. 2 août 1822, art. 11.) Ihuwrios en non-adwité. - Vcnlc, cession, vrêL al/;., (iïuslmmkx. Art. H , § l ' . • Tout possesseur soit d'une brasserie en mm-activité, soit d'ustensiles, cuves et chaudières propres à former ensemble une brasserie ou à servir à la fabrication entière ou partielle de bières, est tenu d'en l'aire bi déclarai ion au receveur des accises du ressort. (L. 2 août 1822, art. 13.) § 2. - Sonl dispensés de cette obligation les chaudronniers et, tonneliers qui, par état, vendent, fabriquent ou réparent, ces ustensiles, pourvu que ceux-ci ne soient pas fixés de manière à pouvoir servir à la préparation de matières ou h, la fabrication de bières, (L. 2 août 1822, art. (
  8. i)§ ,'5. • Le brasseur ne peut vendre, louer, prêter ou autrement céder à des tiers aucune cuvematièro ou chaudière, sans en faire, au préalable, la déclaration au receveur des accises du ressort. (L. 2 aoûl 1822, art. Jl.j Art. 15, § !<•''. - Les cuves-matières et les chaudières d'une brasserie en non-activité sont mises sous «celles aux frais de l'administration. Les employés procèdent à cette opération en observant ! r 394 les formalités prescrites par l'article 11, §§3 pi 4. Us meutioiienl au procès-verbal le nombre rie sceaux ou cachots apposés sur chaque ustensile. ( L 2 août 1822, art. 7.) § 2. — Le dépositaire est tenu de reproduire, à toute réquisition, les ustensiles mis sous scellés. (L. 2 août 1822, art. 7.) Cessation de profession. • - Chômage des brasseries. Art. 16, § t cr . — L e brasseur qui veut abandonner sa profession ou laisser chômer son usine est tenu d'en faire la déclaration par écrit au rpwvimr des accises du ressort quinze jours avant de cesser ses travaux. (L. 2 août 1822, art. 62.) § 2. — La disposition du § 1

est applicable également aux administrateurs de successions, aux exécuteurs testamentaires, ainsi qu'aux curatours de faillites. Aucun décompte, aucun partage de succession, aucune distribution aux héritiers cl légataires, aucune liquidation avec les créanciers ne peut avoir lieu qu'après l'apurement du compte des droits dus à l'administration ou la production, en cas de contestation, d'une caution suffisante. (L. 2 août 1822, art. 62.) /* Section I I . ~ Travaux de l'abri cation. Déclaration de travail,. (f Art. 17, § 1

. — Chaque fois qu'un brasseur se propose de confectionner un brassin, il doit en faire la déclaration sur un registre à souches déposé au bureau du receveur des accises du ressort. (L. 2 août 1822, art. 13.) §

  1. — L e brasseur peut toutefois se dispenser de se présenter au bureau pour signer au registre, en faisant remettre au receveur une déclaration écrite conforme au modèle arrêté par le Ministre et contenant toutes les indications exigées pai' ce modèle. (L. 'M décembre HHK), art. \n\ § i ( ' r .) §
  2. — La déclaration de travail doit être faite, entre U heures du matin et ,'5 heures de relevée, savoir: au plus tard Pavant-veille du jour fixé pour le commencement des travaux dans la cuvematière, si le bureau du receveur n'est pas établi dans la commune qui est le chef-lieu de la section des accises; au cas contraire, au plus tard la veille du jour fixé pour la mise de feu sous la chaudière destinée à, chauffer l'eau nécessaire au brassiu. (L. 2 août 1822, art. 1,'i, L. 20 août 1885 et L. 13 août J887, art. 22, § I e 1 '. ) §
  3. —Le brasseur dont la déclaration doit, en vertu du paragraphe qui précède, être faite l'avantveille du brassin, peut cependant être admis à faire cette déclaration la veille, à la condition que, ce jour-là, il en donne avis au chef de la section des accises avant 'I heures »près-midi. (L. 20 août 1885, L. 13 août 1887, art. 22, § i«.j §
  4. —-Le brasseur ne peut commencer ses travaux avant d'avoir reçu une am pliai ion de sa déclaration, délivrée par le receveur. 11 est tenu de laisser cette ampliation à la disposition des agoni,« de l'administration au moins jusqu'à l'heure déclarée pour la fin de Pentonnemenl des bières ou, le cas échéant, jusqu'au moment do la mise en usage des moûts de réserve. ( L 20 août 1885, art. 24 et L . 31 décembre 1000, art. 6, § 2.) Art.
  5. — La quantité de farine que le brasseur déclare vouloir verser, par brassin, dans la cuvematière ou dans d'autres vaisseaux y assimilés, doit être exprimée en nombres entiers HJMIK toutefois pouvoir être inférieure à 300 kilogrammes. (L. H( décembre 1900, art. 1", § 2.) ') —

(1)Le minimum de 300 kilogrammes est provisoirement abaissé à 50 kilogramme (ânmïmvc- du l e J soptßmbxe~4S4r6-rnö 65Ü6> maintenue par celto du 18 décembre 1918,"«* 5*4.) " 39r> Livret de la situation des travaux. Art. lî). - - Les agents de l'administration, à l'occasion de leurs visites, annotent la situation des travaux sur un livret que le brasseur est 1enu de conserver dans l'usine. (L. 20 août 1885, art. 24.) Travaux dans Ifs cuves-matières et dans les chaudières. Art. 20, § 1". • Los farines destinées au brassin sont disposées dans des sacs d'un poids uniforme, à proximité de la cuve-matière, ou dans une trémie jaugée d'un accès facile et placée audessus de ce vaisseau, au moins doux heures avant l'heure déclarée pour le commencement des travaux. (L. 20 août 1885, art. 6, § !<*.) § 2. -~ Lorsque des abus seront constatés dans une usine, le Ministre pourra y interdire l'usage de la trémie pour le contrôle du chargement. (L. 20 août 1885, art. 6, § 2.) § 3. - - A défaut d'espace suffisant dans le local où est placée la cuve-matière, un autre local peut être agréé par l'administration. (L. 20 août 1885, art, 6, § 3.) § 4. - La farine ne peuf être versée dans la cuve-matière plus de trente minutes avant l'heure déclarée, pour le commencement, des travaux. (L. 20 août 1885, art. 6, § 4.) Art. 21, § I 0 1 . - Le Minist te fixe:
  1. a)Les heures avant et après lesquelles les travaux dans les cuves-matières ne peuvent commencer; /;) La durée des travaux dans ces vaisseaux. (L. 31 décembre 1900, art. 2.) § 2. - L'écoulement du dernier fluide est compris expressément parmi les travaux dans la cuvematière. Des dérogations à col égard peuvent toutefois être consenties par le Ministre. (L. 2 août 1822, art. 14.) Art. 22, § ((1*. (Jti délai de deux heures, à partir de l'heure indiquée dans la déclaration pour le commencement du travail, esl accordé pour le versement et le mouillage des farines dans les vaisseaux utilisés à cet effet. Le brasseur OH( tenu de déclarer le temps qu'il juge nécessaire à ces opérations; passé ce temps, i'existence non justifiée de macères premières est interdite soit dans le local où se Irouve la cuve-matière, soit dann le local agréé ou dans la trémie de chargement. (L. 31 décembre 1900, art. 3, § l ( ' r .) § 2. •• Le MirÛHlre peut, aux conditions qu'il détermine, accorder des dérogations aux prescriptions du § 1«>. (L. 31 décembre 1900, art. 3, § 2.) Art. 2U, • i l est permis au brasseur de transvaser les matières détrempées, en tout ou en partie et à plusieurs reprises, de la cuve-matière dans une chaudière et vice versa. (L. 20 août 1885, art. 8.) Art. 24, § 1(>Î. • • Le marc ou résidu des grains ou substances farineuses, connu sous la dénomination de drêche, doit êire enlevé des cuves-matières avant l'expiration de l'heure qui suit celle déclaré*, pour la fin de Penfonnomenl des bières. (L."2 août 1822, art. 20.) § 2. • Le Ministre peut, aux conditions qu'il détermine, accorder des dérogations aux dispositions du § l < r dans les brasseries où l'on se sert de cuves-matières d'une contenance de 70 hectolitres et plus. (L. 2 août 1822, m. 20.) Art. 25.- -Le brasseur esl tenu de déclarer les chauffages d'eau qu'il effectue, mais i l ne tloit payer 396 aucun duoit. de cß chef, à moins que l'opération ue soi! suivie d'un travail loi a' ou partiel de brassage. (L. 2 août L822, art. 46, 2 e alinéa.) Envphl de substances saccharines. Art. 26. — Le brasseur qui désire ajouter aux moûts de ses brassius des substances saccharines, indique dans »a déclaration de travail l'espèce e1 la quantité de ces substances ainsi que les vaisseaux dans lesquels elles seront versées. (À. I I .
  2. i)avril li)OI, art. l ( l . j l ) Mise m réserve de moûts jmbles 'pour le Imtwin xaivunl. Art. 27, § 1

. — Le brasseur qui veut conserver des tnofits faibles provenant des dernières trempes d'un brassin pour les employer aux travaux du brassin suivant, en l'ail mention dans sa déclara-lion de travail. La densité de ces moûts ne "peut être supérieure a 2 fleures du densimètre, à la température de 17% degrés du thermomètre cenfri^rade. (A. IL

  1. i)avril l!)01, art. 2, § lfcr.) § 2. — I I est tenu en outre d'inscrire dans un i cuistre, conforme au modèle arrêté par le Ministre, la date et l'heure de la mise en réwvc de ces moûts, leur volume et leur densité à la (empératuro de ny2 degrés, ainsi que la désignation des vaisseaux dans lesquels ils son! conservés. (A. H. 9 avril 1901, art. 2, § 2.) §3. — Les inscriptions dont il s'agit au §-2 sont faites en toutes lettres, dans les deux heures qui suivent la lin réelle des travaux de trempe dans la cuve-matière ou dans les vaisseaux y assimilés. (A. R. 9 avril 190J, art. 2, §3.) § 4. — Le brasseur indique audit registre, préalablement à l'enlèvement des moûts faibles, la date et FheureMe l'emploi de ces moûts. *( A. H.
  2. i)avril l'JOI, art. 2, § A.) § 5. — Les moûts que le brasseur a déclaré tenir en réserve sont compris dans la constatation du produit du brassin dont ils proviennent, mais ils sont portés en déduction du produit constaté du brassin auqueljils ont été employés. (A. l i 0 avril !!)()!, art. 2, § ;">.j § 6. —Les ampliations des déclarations de travail restent jointes au registre jusqu'au moment de la mise on usage des moûts de réserve. (A. H.
  3. i)avril 1001, art. 2, § 7.j § 7. —Les inscriptions sont faites lisiblement, sans ratures ni surcharges et conformément à l'instruction, placée en tête du dit registre. Le registre est représenté à toute réquisition des employés et remis à ceux-ci contre reçu, dès qu'il est rempli. (A. IL \) avril l ( ,i0l, art, 2, § 8,j Gonsiakalion du volume ci de. lu densUé des moûts. Art. 28, § I . —Les moûts produits par chaque brassin sont réunis, avant toute mise en fermentation, dans un ou plusieurs vaisseaux tels que chaudières, cuves-guilloîreK, etives-colleclrices ou toutes autres cuves spécialement installées pour la constatation du rendement légal. Ils y sont tenus, pendant une période d'une heure, à la disposition des agents de l'administration. (L. 20 août|i885, et L . 18 août 1887, art. 9, § 1«, litt,, a et, art.1; 10, § l>r.) § 2 — Une seconde période d'une heure est accordée, pour autant que l'înlervalle enlro les deux périodes ne dépasse pas six heures. ( L 20 août 1885; L. 13 août 1887, art. 10, § 2.)

(1)Les sucres, les glucoses c l 1« SUCIT interverti ajoutas aux moûts du brashin ui»a> Ciuplialion de lu p. • rioâe de constatation du rendement sont passibles du droit spécial d'accise fixé par l'art, h de la loi du .'< aoiil 1919, dont l'exécution est réglée par l'instruction du 9 août 11)10, u« ',]{:{!. 397 §
  1. - Le commencement, des périodes ne peut, dans aucun cas précéder l'heure iixée pour la fin des travaux dans la cuve-matière ou autres vaisseaux y assimilés. (A. K. 9 avril 1901, art. 3.) §4.- Le brasseur peut retarder de deux heures les périodes de constatation du rondement moyennant d'en l'aire mention, par une déclaration écrite à l'encre au verso de l'ampliation de la déclaration de Iravail, deux heures au moins avant l'heure indiquée à ce document pour le commencement des dites périodes. (L. 20 août 1885, an. Lu, §3.) §
  2. - Les moûts doivent avoir subi une ébullition ou avoir atteint une température d'au moins 85 degrés centigrades avant le commencement des périodes déclarées. (L. 20 août 1885, L . L3 août 1887, art. 9, § l w , litt, h.) Art. 25), § l u . - Les agents de l'administration constatent, durant les périodes mentionnées à l'article 2S la densité et le volume des moûts chaque fois qu'ils le jugent convenable. (L. 20 août 1885 art. 10, § 4.) §
  3. - 11 est interdit de confondre, avant l'expiration de ces périodes, les produits du brassin auquel elles se rapportent avec les produits d'un autre brassin. Le Ministre peut toutefois accorder à cet égard les facilités que le mode de fabrication de certaines bières rendrait nécessaires. (L. 20 août 1885, art. 10, § 5.) AH. "M). • - Les moûts prélevés pour servir à la constatation de la densité doivent être ramenés a la température de 17% degrés. A cet effet, le brasseur fournit un appareil de refroidissement agréé par l'administration et propre à abaisser la température du moût d'épreuve jusqu'à 17% degrés en dix minutes au plus. Toutefois les employé.-» peurenl, si le brasseur y consent, constater la densité des moûts d'épreuve dont la température esl comprise enlre 11 et 2!) degrés, sauf à corriger la densité constatée d'après les indications du tableau suivant: Loisque la leinjH liituic uct moûts est supeileuie à 17Va <l ( 'M « '«• Lorsque l.t lempeiulure (les inouïs est Inférieui e ,i 17'/. degrés. OliSKUVA'l IONS. | L» densile (leii'.ile Degré# Lfi riml <Mie tloil être de Detfie de lempe lUigmentee tempe dmunucc ruttne. future. (le de 18 m 20 21 22 2;> 24 25 20 27 28 29 0.01 (),(№ 0.05 0.07 0.00 0.11 0.14 0.1C) 0.10 0.22 0.24 0.27 17 10 15 14 i:i 12 II (A. 1t. 0 avril 1901, îirl. 4.; 0.01 0.08 0.04 0.00 0.07 0.08 0.0!) Lorsque le vétitable point d'enfoncement du detisiniùtro se trouve entre deux divisions d'un dixième de degré, on le lil eu tenant compte aussi exactement que possible dofe fniHions de dixième de degré. Le chiffre marquant 1< point d'enfoncement ainsi constaté est alors augmenté oi diminué du chiffre résultant du tableau ci-contre: le chil'fn obtenu par cette opération est ensuite dégagé de tout« fraction inférieure à ut) dixième de degié. Si le moût est à une t empérat nre supérieure ou inféi ieun aux degrés extrêmes mentionnés ci-contre, on le ramètu entre 29 et 11 ûogrfa en le refroidissant ou en le chauffant :»ou :s98 Art. Sïl. — Lorsque, au moment de la constatation du rendemenl, l.i lempérature des moûts est supérieure à 29 degrés, i l est accordé, sur le volume des moût s, une réditet ion d'dprès la température constatée et ce dans les proportions suivantes: Lorsque la température est de: [,!• munlaiil de hi réduction est <l«: ',]() à 40 degrés exclusivement 0.005 40 à 50 0.00!» f,0 à 60 0.01ÎÎ 60 à 70 0.018 70 h 80 0.024 SO à 90 O.OBI 90 à 100 0.0.-59 (A. R. 9 avril 190J, art. 5.) Art. ÎÎ
  4. — 11 n'est accordé, lors de la constatation du rendement, aucune déduction du chef du volume que le houblon pourrait occuper dans* les moûts. (A. lu 0 ; m ï ! 1901, .ni. (>. i Art.
  5. - Lorsque la constatation du rendement a lieu dans lis cluiiiiiieres, le brasseur doit, à la, demande des agents de J'administrâtion, ralentir le l'eu sous ces vaisseaux, établir la communication avec l'mclieateur-nivcau cl prélever, soi! par la déchaîne existante, soir par un robinet spécial placé à 20 centimètres au plus au-dessus de cette décharge, soiI par tout autre moyen agréé par l'administration, les échantillons devant servir h contrôler 1;< densilé et la température des moûts produits. Il est loisible au brasseur de laisser couler, au préalable un hectolitre de moût ou moins, sauf à le reverser immédiatement dans les chaudières. Le refroidissement et la prise d'échantillons des moûts peuvent être effectués eu vase clos. ( L. :IU ÎHH'II I8NÔ; L. Kl août 1887, art. 9, § ]<'••, litt, c.) Section I l i . - Dispositions diverses. Brassi/HH (Pensa i. Art.
  6. Le brasseur nouvellement établi ou qui n'a pas encore travaillé sous le régime des dispositions actuellement en vigueur, est autorisé, s'il en l'ail la demande, à effectuer, en présence des employés, trois brassins d'essai pour lesquels i l n'est tenu de payer l'accise qui' d'après le rendement constaté à l'achèvement des travaux. (L. 20 août 1885, a ri. .">().) Devoirn daa brodeurs. Art. 36, § J '. - - Le brasseur doit, en tout temps, fournir cl facilifer aux agcnis de l'administration le moyen de se rendre compte des quantités de matières imposables employées au brassm et de vérifier l'espèce, la densité et la température des matières ou d<"< liquides eunlcnus dans les cuve chaudières, bacs ou autres vaisseaux, récipients et appareils de lum usine. Il esl obligé de tenir constamment à leur disposition une balance ou uni1 bascule, des poiik 'les mesures, des bâtons de jauge et de la lumière. (L. 20 août 1885, art. 11, et A. R. 9 avril I(,H)|, arl. 9, § l.) §
  7. — A la demande des employés, le brasseur est tenu de faire remuer convenablement les liquides avant la prise d'échantillons, afin d'obtenir un mélange liomo>M>ne. (A. R. 0 avril 1901, art. 9, § 3.) 01 :î9ii Ar*.
  8. — Kn cas do contestai ion soit sur l'existence illégale de matière dans un vaisseau non déclaré à cet usage ou dans l'usine ou s*1« dépendances, soit sur la nature et la richesse des moûts, le brasseur doit fournit' aux agents de l'administration, à leur demande, deux bouteilles d'échantillons d'un demi-litre au moins de chacune des substances en litige. (L. 20 août 188f), art. 25.) Art. 37, § 1

. Le brassen»- doit placer dans son usine, à un endroit facile,ment accessible et convenablement éclairé, un pupitre à l'usage des agents chargés de la surveillance. (A. K. 9 avril 1901, art. 10, § I1'1.» §

  1. Ce pupitre doit être d'une bailleur telle que les employés puissent y tenir facilement leurs écritures; il doit avoir un eomp'-ut huent assez grand pour contenir: 1° Le livret nient ionné à l'article Ml et éventuelle mont le registre prescrit par le § 2 de l'article 27; 2° Les densimètres, UnTinomèlres, éprouvettes et verres gradués. Une copie du dernier proce-verbal de jaugeage, ainsi que les ampliations de déclarations de travail sont également conservées dans ce compartiment. (A. H. 0 avril 1901, art. 10, § 2.) § .'{. - Le brasseur veille à la bonne conservation des objets déposés dans le pupitre. 11 ne peut •> en aucun cas, altérer les inscriptions laites au livret et au registre mentionnés ci-dessus. (A. R' 9 avril 1901, art. 10, § ,'i.) §
  2. - Deux chaisos doivent et v<> mises à la disposition des employés. (A. K. 9 avril (901,art. K), §4.) DHHI de visite cl de surveillance den agents de Padm'inislraMoii. Art.
  3. - Kw cas de découverte d'un tuyau clandestin, les employés peuvent rechercher, même dans une maison voisine, le vaisseau auquel il aboutit. Si cette recherche n'amène aucun résultat, les dégâts qu'elle aurait évent iiellemenl occasionnés sont réparés aux Irais du Trésor. (L. 20 août 1885, art. l?>, §§ 5 et <>.) TITRK I I . VINAKMEK. (MIAPITKK N î K M I h ' l i . DIVISION DKS V I N A K i K ' K \S PAR CLASSUS. AH. UO. Les vinaigriers sont divisés en trois classes. Dans la première classe .sont compris les vinaigriers qui fabriquent leurs produits à T'aide de bière cuite ou non cuite OM à l'aide de métiers préparés dans la cuve-matière, sans macération ni fermentation, sans distinguer si h bière ou ICH métiers employé« proviennent d'une, bnn-iscric exploitée par le vin? igrier lui-même ou II'IMIC brasserie exploitée par un tiers. Lfi deuxième classe cumpiend l's vimiipTiers qui emploieni pour Unir fabrication le liquide connu sous la dénomination de <• \vn\\ >>, obtenu au moyeu d'tino macération et d'une fermentation de mouture ou farine. Dans ht troisième cl.'sw sont rangés les fabricants de vinaigres artificiels, c'est-à-diu enix qui fabriquent leurs produits à l'aide de substances autres que celles précitées, et qui se servent, h cet effet, de eufocK dites c ciiv s jumelles >> ou d'autres vaisseaux. ( L. 2 août 1822, art. 2.').) (ÎHAlTPinO M. ICTAIïLISSKMKNT DUS V1NA KiRKKI KS. Art.
  4. Les disposai ions des a r t i c l e s 2, .'>, 4, 14, §§ l ( ' r cl 2, U> et l(j d u présent n e i n i l sont applicables a u x v i n n k u ï e i , dr trois classes. ( L . 2 août 1822, a r t . 2l\, d e r n i e r alijiéfi et a r t . '
  5. ; 400 CHAPITRE
  6. -DISPOSITIONS SPÉCIALEMENT APPLFCA \\ LES A CHAQUE CLASSE DE VINAICR1ERS. A. - - Vinaigriers de ta 'première äawe. Section
  7. - Droit d'accise. - Modo d'imposition. Art.
  8. - - LP vinaigrier do première classe, qu'il exerce ou non la profession de brasseui, peiil obtenir la transcription à son compte, île l'accise due poiu les bières ou métier* qu'il emploie à la fabrication du vinaigre. Cette transcription donne lieu, par hocioliiro, à une décharge de 4 francs au compte (\u brasseur qui a livré les bières ou métiers, fi. à une prisf en charge de IV. .">,60 au compte du vinaigrier. ( L . 2 août 1822, art. 25 ei 26, et L. 18 juillet 1860, art. 8, § 2.) Art. 42, § V 1 . — Pour jouir de l a d édud ion d'iinpôi prévue à l'arlicle 4 1, le vinaigrier de première classe est tenu, chaque fois qu'il se propose de transporter des bières ou métiers d'une brasserie dans sa vinaigrerie, d'en faire la déclaration par écrit sur un registre à souches déposé au bureau du receveur des accises dans le ressort duquel se t rouve la vinaigrerie. ( L. 2 août 1822, art. 2f> et
  9. ) §
  10. - - Cette déclaration mentionne la quantité et la qualité des bières ou métiers; aucun transport ne peut avoir lieu par quantité inférieure à 78 hectolitres. (L- 2 août 1822, art. 25 et 26.) §
  11. -— Le receveur délivre à l'intéressé nu permis destiné à constater l'introduction des bières ou métiers dans la vinaigrerie. (L. 2 août 18*% art. 25 et 20.) §
  12. — Le vinaigrier doit garder ce permis pondau* le« six jours qui suivent la date de l'introduction des bières ou métiers dans la vinaigrerie. 11 est tenu, durant la même période, de conserver ces produits dans leui état uatiiie! et il lui est interdit d'en faire aucun mélange si ce n'esi en présence des agents de l'administrai ion. ( L . 2 août 1822, art. 27.) §
  13. - Les ejmplojrés ont la faculté, nu cours {}\i délai de six jours dont il est question au § I , de se faire représenter les "bières ou métiers et d'en constater la qualité e,t la quantité. A leur réquisition, le vinaigrier est tenu de mélanger, en leur présence, ces produits avec, d'autres bières ou métiers déjà aigris ou avec des vinaigres, de manière à rendre les dits produits impropre« à la consommation comme bières. (L. 2 août 1822, art. 27.) §
  14. - Les employés certifient au dos du permis, selon le cas: ou bien que les bières ou met ici s lein ont été ieprésentes dans leur étal naturel et qu'ils ont été mélangée en leur présence; ou bien que le mélange a et é opéré en leur absence avant l'expirai ion du délai de six jours prescrit. ( L, 2 août 1822, art. 27.) §
  15. - Si, dans les six joias, les employés ne se sont pas présentéH à la vitiaigrerte pour constater l'état des bières ou métiers, le vinaigner relate cette circonstance dans une déclaration qu'il appose au dos du permis e1 qu'il signe. ( L. i août ! 822, art.
  16. ) § 8, — Le permis doit, après l'expiration Au sixième jour de Ha date, être remis au receveur du bureau de délivrance, qui établit, d'après fi document, la déduction à accorder au vinaigrier. (L. 2 août 1822, art. 28.) Art.
  17. — 11 n'est alloué aucune déduction d'impôt pour les quantités de bières ou métiers reprises aux permis de transport qui n'ont pas été remis au receveur conformément aux preeerip- 40] tions du § 8 de l'article 42, ni pour celles que les vinaigriers ont mélangées, conformément au § 5 du menu1 article, à l'insu et en l'absence des employés, avant l'expiration du sixième jour suivant celui de l'introduction des bières dans la vinaigrerie. ( L . 2 août ]822, art. 28.) Section JT. — Séparation des vinaigreries et des brasseries. Art.
  18. § 1 . - Les locaux dans lesquels les bières sont soumises à l'acidification, doivent être séparés et isolés de la, brasserie, que celle-ci soit ou non la propriété du vinaigrier. Toutefois, il suffit que les bières et métiers que le vinaigrier a déclaré vouloir convertir en vinaigre soient déposas, séparés de toutes autres bières, dans un local particulier n'ayant aucune communication avec la brasserie ni avec 'es magasins ou caves qui en dépendent. (L. 2 août 1B22, art. 24.) §
  19. • - Le Gouvernement peut autoriser des dérogations aux dispositions du § 1 e r . (L. 2 août 1822, art. 24.) l>. - - Vinaigriers de la, deuxième, classe. l ' ) V. • - Vinaigriers de la troisième classe. Section !. - -Droit d'accise. Base cl quotité de Vaccine. Art.
  20. • • Le droil, d'accise dû par les vinaigriers de la troisième classe est fixé à 4 francs par hectolitre de capacité de tous les vaisseaux, sans distinction, servant à la préparation ou à l'acidification des matières à convertir en vinaigre. (L. 2 août 1822, art. 45, et A. K. 9 avril .1901, art. 12.)

Déduction d? impôt. Art. 4(>. • 11 esl accordé, sur le droit d'accise prévu à l'article 45, une déduction de .18 p. c. pour compenser le déchet, résultant de la fabrication du vinaigre et la perte provenant soit du modo adopté pour la construction des vaisseaux utilisés, soit de la nature des procédés de fabrication suivis. CL. 2 août 1822, art. 45, ei L. 18 juillel 18(50, art. 8, § 2.) Exemptions de Vaecise. Art.

  1. • • Les vinaigriers de la troisième classe qui n'emploient, comme éléments principaux de fabrication, que des matières soumises à l'accise, sont exempts de l'impôt. Toutefois, ils sont tenus de remplir les obligations et formalités imposées, en ce qui concerne les déclarations et la surveillance des travaux, aux vinaigriers des trois classes. (L. 7 février 1844, art. 1(1-.) Art.
  2. - § l<>r, La fabrication dos vinaigre« de pommes, de poires ou de miel indigne est exemptée de tout dro1 d'accise. (L. 20 mai I898, art, K ) §
  3. • Les fabricants de ces vinaigres sont tenus de remettre au receveur des accises du ressort, une Jo:n par année et au plus tard la veille du commencement de la fabrication, une déclaration '' (\) Par suite de l'abrogation rie foules les dispositions légales concernant la perception de l'accise sur les bières d'après la rapacité fie I;i ruve-matière ,i] n'est, plus possible Gd'appliquer le système d'imposition des vinaigriers de la deuxième classe, tel qu'il a été" établi par la loi du 2 n-ifil
  4. Il n'existe, du reste, uunui induslriel de l'espèce dans I' 1 pays. Les vinaigriers de la, deuxième classe pourraient éventuellement fabriquer les métiers destinés à la production du vinaigre en M* conformant iiux presc,nptionsTimposé,cs aux*brasseurs. K)2 de travail conforme aux indications du modèle arrêlé par Je Ministre des linances. Ils ne sont assujettis à aucune autre formalité. ( L 20 mai 1898, ar
  5. 2, § 1(>I Sect;on I I . Fabrication. Jaugeage el chan(jemeH> den nu idéaux. Art. 49.— La capacité des vaisseaux employés par les v uaigriors de la troisième classe es! éiablie par jaugeage métrique. (L. 20 décembre 1851, art. .').) Art.
  6. — Les vinaigrier« de la troisième classe sont tenus, en ce qui concerne le jai^caue et le changement de leurs vaisseaux, de se conformer aux dispositions de l'art'de 11, §§ .') ei I ci des articles 12 13 e,t 14, § ,'), du présent recueil. (L. du 2 août 1822, art. 40.) Déclaration de travail ou de cliô'inagc A r t . 5 1 . — Le vinaigrier de troisième classe qui veut commencer ses ttavaux pour la piemieie fois est tenu d'en faire la déclaration au receveur des accises du ressort. ( L . 2 août 1822, a i l . 10.) A r t . 52, § 1ei. — Après avoit l'ail la déclaration exigée par l'article â l , le \inai<>riei <-l dispensé de l a réitérer lors d'une fabrication subséquente; mais il esl censé renouvelei Iroi 1 - lois pai au le t r a v a i l de ses vaisseaux. ( L . 2 août 1822, art. 41.) §
  7. — Si, cependant, le vinaigrier désire soit changer son procédé de fabrical ou, soi* .iitmiiciiter ou diminuer le nombre de cuves qu'il a déclaré vouloir utiliser, soit Faire chômei son ihine, il es| tenu d'en aire, au préalable, la déclaration au receveur fies accises du ressort. ( L. 2 aoi'n 1822, art. 42.) §
  8. - - Les vaisseaux déclarés comme non employés ou pour lesquels il a été accftidé déchaïue sont mis sous scellés de la manière prescrite par l'article If). ( L . 2 août 1822, art 12.) A r t . 53, § 1

. - - Les déclarations dont il esl question aux articles f)l et ZVJ, §

  1. sont lailr^ pai écrit sur un registre à souches. ( L . 2 août 1822, art. 43.) §
  2. — La disposition du § 2 de l'article 17 relative à la déclaration de t t a v a i l clés b r a v e m esl applicable aux vinaigriers de la troisième classe. ( L . 31 décembre 1000, ait. I " , § l u . ) TITRE I I I .• DISPOSITIONS ( t â N t i l t A L K S . CHAPITRE PRKMIKR. llttDrCVABlLITK. CAUTION. TKUMK \>K C U k M ' l A r t .
  3. — La déclaration de travail donne ouverture au droit. ( L . 2 août \H"l:\ a r l . S.) Ai't.
  4. - Le brasseur et le vinaigrier obtiennent, moyennant caution MiU'isanfe. un n é d i f de quatre mois pour l'apurement de leur compte. Ce terme prend cours à partir du dernict jour du mois pendant lequel les arnpliations des déclarations de t r a v a i l du brasseur ou les documenls de prise en charge du vinaigrier ont été délivrés. ( L . 31 décembre 1000, a r l . 5.) Prixe en charge an roniplc de cm!il.

Art. 56. - - § 1 .

Il est ouvert un compte de crédit au brasseur et aux vinaigriers des Iroi1- classe.*. (L. 2 août 1822, art. 47.) §2.—Ce compte est débité des droits résultant des déclarations de travail, et en cequi concerne les vinaigriers de la première classe, éventuellement de l'accise transcrite du compte d'un brasseur ' en exécution de l'article

  1. (L. 2 août 1822, art. 47.) 403 § :ï. - Cumino conséquence de la disposil ion du § L w de l'article 52, Ja prise en charge au compte des \itiaigrieis de la troisième classe a lieu tous les quaire mois, au jour de l'expiration du terme des (jiiatte mois précédents. ( L 2 août 1822, art. 47.) Vil.
  2. Le brasseur, le vinaigrier et le négociant en bières et vinaigres peuvent transcrire à leur compte l'accise due pour Jes bières et vinaigres qui leur sont livrés dans les conditions indiquées à l'article ( i l . (1,. 2 août 1822, art. 55.) Apuremcnl du com pie de crédit'. AH. 58, § l . - L'apurement du compte de crédit a lien: 1° Par paiement des termes à leur échéance; 2" Par livraison de bières et vinaigres avec transcription de l'impôt, conformément à l'article 61 ; :>° Par expot tation; !" Pour ce qui concerne le vinaigre seulement, par dépôt en entrepôt public. (L. 2 aoûl 1822, arl. 5,-5.) §
  3. Le compte du brasseur peut être crédité aussi de l'accise transcrite au compte d'un vinaigrier de première classe en vertu de l'article
  4. (L. 2 août 1822, art. 53.) \ r t .
  5. La décharge, en cas de transcription, d'exportation ou de dépôt en entrepôt, ne peut servir à apurer les lermes de crédit échéant ou échus à la date où est faite la déclaration relative à ces mouvemenls. (L. 2 août 1822, art. 53.) Vrj.
  6. Si, à l'échéance des lermes de crédit, l'accise n'est pas payée, le receveur envoie au redevable nue sommation le mettant en demeure d'acquitter sa dette dans un délai de trois fois vin<ii-quaiie heures. ( L. 2 août 1822, a i l . 54.) 01 CHAPITRE IL DESTINATIONS A DONNER AUX lilfcliiSS ET VINAIGRES. Section f. Livraison de b i m s H vinaigres avec transcription de l'accise. Vrl.
  7. Le brasseur et le vinaigrier peuvent livrer, avec Iranscriplion de l'accise, leurs bières on \ inaigres à un autre brasseur ou vinaigrier ou bien à un négociant, à la condition que cet le opération se lasse dans la même province et que l'accise afférenle à la quantité livrée soit, à raison de l franc-- par heclolilre, supérieure à, 030 francs. (L. 2 août IH22, art. 55.) Secfion I I . Kxportufion de bières cl vinaigres avec décharge de l'accise. \ H . Oti. L'exportation des bières et vinaigres avec décharge de l'accise s'effectue sous les condition." établies pour les marchandises d'accise eu généra!. (L. 2 août 1822, art. 50, et A. H. !> avril IHOI, arl. I l , § i(<1.) \ H . Ott. La décharge de l'accise est calculée à raison de l'r. 4 par hectolitre de bresèi ou vinaigres exporlés; elle esl imputée sur les fermes de crédit non apurés dont l'échéance est la plus prochaine. (L. 2 aoûl 1822, art. 50; L. 20 août 1885, arl. 20, et A. H. 0 avril 1901, art. 11, § ?> et loi du 3 août l'.iP,), art. .">.) \ti. 0 1 Le minimum des quantités admises à l'exportai ion est fixé: //} A cinq hectolitres pour les bières en cercles; 404 b) À deux hectolitres pour les bières en bouteilles ou en cruchons; , 0])A cinq hectolitres pour les vinaigres.1) (L. 2 août 1822, art. 56, et A. U. U avril l<H)l,art. 11, §2.) Art.
  8. — Pour jouir de la décharge, le» bières doivent avoir la valeur el la qualité des bonnes bières ordinaires; quant aux vinaigres, Us ne peuvent être d'une valeur ou d'une qualité inférieure à celles des vinaigres ordinaires, ni être mélangés ou détériorés. ( L 2 août 1822, art. 5(5, et À. R. 9 avril 1901, art. 11, §4.) Art. 66, § 1 e r . — L'exportation des bières avec décharge de l'accise a lieu par les bureaux désignés par le Gouvernement. (A. R. 9 avril 1901, art. i l , § l1'1.) §
  9. —En cas d'exportation de ces produits par les frontières de terre, la décharge est subordonné*1 à la condition que l'exportateur remette au bureau de sortie, dans les quinze jours, les quittances originales des droits payés à l'entrée dans les pays de destination. (A. K. U avril 1U01, art. 11, § 5.) Section UL — Dépôt do vinaigres en entrepôt public. Art.
  10. — Le dépôt des vinaigres indigènes en entrepôt public a lieu sous le^ conditions établies pour les marchandises d'accise en général. (L. 2 août 1822, art. 58.) Art.
  11. •—La décharge de l'accise sur les vinaigies entreposés est fixée à fi. I par hectolitre. (L. 2 août 1822, art. 59 et L. 20 août 1885, art. 2f> et loi du ,'i août l'.JIi), art..'].) Art.
  12. — La mise en entrepôt des vinaigres leur transcription au nom d'un tiers, leur transfert sur un autre entrepôt, ainsi que leur enlèvement pour la consommation ou pour l'exportation ne peuvent se faire que par quantités de quarante hectolitres au moins. Toutefois ce minimum n'est pas applicable a,ux soldes de prises en charge enlevés pour la consommation (L. 2 août 1822, art. 58, lift, a.) Art.
  13. -- L'enlèvement des vinaigres pour la consommation donne lieu au paiement de l'accise au comptant. (L. 2 août 1822, art. 58, litt, b.) Art.
  14. - Préalablement au dépôt des vinaigres en entrepôt, leur quantité et leur qualité août, constatées au moyen du jaugeage et do la dégustation. (L. 2 août 1822, art. 57.) A r t 72, § I e r . - Le vinaigrier est autorisé à faire subir aux vinaigrée entreposés ICH trannvaHements, les manipulations et les mélanges qu'il juge utiles. Il peut, à cet effet, introduire dans l'entrepôt les ingrédients nécessaires, à la condition (Ve\i donner connaissance au recevoiir-entreposeur. (L. 2 août 1822, art. 60.) §
  15. — Sues opérations dont i l s'agit au § l ' ' r <>nt pour rémiltat d'augmenter la quantité de vinaigre entreposée, l'intéressé doit eu faire la déclaration par écrit au receveur, afin que celui-ci puisse débiter le compte d'entrepôt de l'excédent obtenu. (L. 2 août 1822, art. (if),) §
  16. — Lorsque, parmi les liquides introduits dans Penircpôt pour servir aux mélanges, il se trouve des vinaigres, ceux-ci sont considérés comme vinaigres indigènes dont l'accise n'a point été payée, à moins qu'il ne s'agisse de vinaigres étrangers sortant d'un entrepôt; dans ce derniercas, les droits doivent, au préalable, être acquittés. (L. 2 août 1822, art. 60.»

(1)Le minimum est réduit à .*) hectolitres {)< ur tos vinaigres expo ri es avec déclm rçre de l'accise. i r n 5 L i 2 . ' n i i n u n i f'sL supprimé' on ce qui concerne les viMinores exporli's routine provision", de bord. ((Uir, 4«-«2-1ï5vftïBboLl9IM> ix- 20, Ô8fi.) 40b Art.
  1. — Le propriétaire ou consignât aire de vinaigres indigènes ne peut déposer, à remplacement de l'entrepôt où se trouvent ces produits, des bières ou vinaigres étrangers. ( L . 2 août 1822, art. 00.) nilAPlTUE III. - PÉNALITÉS. Art,
  2. 11 (»Ri encouru une amende de fr. 21.2Ü pour l'absence de l'éeriteau mentionné à l'article 4, si eel écrit (»nu n'est pas placé dans les huit jours après l'avertissement écrit donné p.u le receveur des accises du ressort. ( L. 2 août L822, art. 12.) \ r t .
  3. 11 est encouru une amende de 5H francs pour infraction à la disposition de l'article 1
  4. § I«' . ( L 2 août 1822, art. 20.) AH. 7(
  5. il est encouru une amende de 100 francs pour toute contravention aux dispositions du § 2 de l'article
  6. ( L . 20 m..i 1898, art. 2, § 2.) Art.
  7. Il est encouru une amende de 212 l'ranes: 1° Pour avoir diminué la contenance des cuves-matières ou chaudières sans déclaration préalable; ( L. 2 août 1822, art. 11.) 2° Pour infraction aux dispositions du § 1(V' do l'article 14; ( L . 2 août L822, art. 6.) ,'5° Pour toulc vente, cession ou prêt des euves-matièros et chaudières, sans déclaration préal,iMe; ( L . 2 août 1822, art. II.) V' Poui prolongation de l'élnillilion ou de l'entonne mont des bières de plus d'une heure après Thème indiquée à la déclaration (Je travail pour la fin de ces opérations. ( L . 2 août 1822, art. 13.) \vi. 7H. Il est encouru une amende de 212 à 848 Francs: I " Pont le bris ou l'altération des scellés apposés sur des cuves, chaudières ou autres ustensiles conformément à l'article 15, § K<; ( L . 2 août 182a, art. 7.) 2" Pour JÎI non-reproduction d'une des pièces scellées, visées au 1° du présent article. (L. 2 août 1822, ,irt. 7.) Art.
  8. Il est encouru une amende de 848 francs: I " Pour avoir iuttoduit ou laissé introduire de l'eau ou tout autre liquide dans les cuves- matières ou chaudières pendant le #|aUL',ea<>;e, par empotemenf, de ces vaisseaux; ( L 2 août 1822, art. I0.J 2" I^OIII a voir augmenté, sann déclaration préalable, l,i capacité des eu ves-rnatières ou chaudières; ( L 2 août. 1822, art. 11.) :Y> Pour avoir procédé h, la mise de leu sous la chaudière destinée à chauffer l'eau nécessaire à h confection du bniKHin, plus d'une heure avant l'heure indiquée à la déclaration de travail pour cette opération; ( L 2 août 1822, ari. KJ) 4" Pour j.voir prolongé les travaux dans la cuve-matière plus d'une heure après l'heure déclarée pour la fin de ces travaux. (L. 2 août 1822, ri. 15.) Art»
  9. Le braNHrw convaincu d'avoir !';<it usa^e de cuves-matières ou de chaudières autres que les uHtetisileH compris dann la déclaration de travail, est puni d'une amende do 1000 francs. (L. 20 août 188), art. 2!$, § !''>"). Art.
  10. KH1 puni d'un»1 amende de 1000 à 5000 francs, indépendamment des droits fraudés, h> \)\'n№>ui qui f» hniBBé H JUS Hr^ muni (Vmw ampliation de déclaration autorisant les travaux. ( L : j | décembic 1000, art. «, § a.) :toi) 400 Art.
  11. — Sont punis d'uni1 amende de 5000 francs, indépendamment, des droits fraudé«, le brasseur ouïe particulier convaincus d'avoir brassé sans déclaration préalable et clandestinement. (L. 2 août 1822, art. 17 et L. 20 août 1885, art. 23, § 2.) Art.
  12. — Le brassent ou le particulier surpris en flagrant délit de confection d'un brassin clandestin encourent, outre la pénalité prévue à l'article 82, la confiscat ion des bières et des mal ières premières en préparation, ainsi que la confiscation des ustensiles; ceux-ci sont démolis aux fiais du contrevenant. Les matières en cours de fabrication doivent être rachetées par le contrevenant, moyennant lu moitié de leur valeur, d'après le prix courant. La démolition et le transport des usiensiles dont la confiscation a été prononcée ou <jni ont été cédés à l'administration par transaction, ont lieu dans la huitaine après le jugement ou la transaction, ou bien après le parachèvement des matières en cours de fabrication, au moment du jugement ou de la transaction. (L. 2 août 1822, art. 17 et L. 20 août 1885, nr\. 23, § 2.) Art.
  13. — Sont assimilés aux brassins clandestins: a) L'existence de substances farineuses ou autres matières premières détrempées évidemment propres à faire de la bière, ainsi que la découverte de bières en ébullîtiou, partout ailleurs que dans les chaudières déclarées pour brasser, sans distinguer si les substances ou matières sont trouvées dans un bâtiment ou local déclaré comme brasserie, ou dans quelque autre local ou bâtiment particulier; (L. 2 août 1822, art. 21.) b) L'existence de bières dans les bacs-relioidissoirs après l'heuie fixée pour i.i lin de l'eutounement, ou dans tout autre endroit que dans les magasins ou caves déclarés par le brasseur; ( L. 2 août 1822, art. 22.) G) L'existence de marcs ou résidus chauds dans les cuves-matières, chaudières ou usines et magasins des brasseurs, après l'heure déclarée pour l'enlèvement; (L. 2 août 1822, ail. 22.) â) Le fait d'avoir ou de conserver de l'eau chaude dans les chaudières, à quelque tisane que ce puisse être, sans déclaration préalable. (L. 2 août 1822, art. 22.) Art.
  14. - Tout excédent de plus de deux litres et demi nur le rendement légal fixé par le § 2 de l'article 1

ist puni d'une amende de 50centimes par litre, indépendamment du payement des droits sur la totalité de l'excédent sans que l'amende puisse être inférieure à 1000 francs. (L. 20 a ont 1885, art. 12.) Art. 86, § 1

. — Sont punis d'une amende de 25 francs par hectolitre de capacité de cuvesmatières et chaudières mentionnées dans la déclaration de travail: 1° Toute, soustraction de moût au payement de l'impôt ; ( L . 20 aoûl 1885, art. 13, § 1(>>.) 2° Tout moyen employé pour entraver ou fausser le contrôle des moûts; ( L 20 août 1855, ;wt. 13, § 2.) 8° L'existence de moût, avant l'expiration des périodes mentionnées à l'article 28, partout •ailleurs que dans les vaisseaux repris à la déclaration de profession ; ( L. 20 août 1885, art, 13, § 3.) 4° L'existence de tuyaux clandestins, ainsi que celle de vaisseaux non déclarés et pot tant des traces d'un usage illicite; (L. 20 août 1885, art. 18, § 4.) 5° Tout enlèvement partiel ou total des moûts de réserve dont il est question à l'article 27, 407 avant l'heure indiquée pour leur emploi au brassin suivant, ou tout détournement des dits moûts de cet emploi. (A. R. 9 avril 1901, art. 2, § 6.) §

  1. - Est punie de l'amende édictée p-ir le § l e \ toute soustraction de moûts au contrôle commise s'ût 'ML retenant des moû1 s dans la, cuve-matière ou dans la cuve de clarification avec 11 diêcho soit en les laissant écouler à, perle, soit eu les recueillant dans des vaisseaux non déclarés à cet usage, lorsque la quantité de moûls ainsi recueillie ou pouvant être recueillie en tiente minutes de temps s'élève, après léductiou à la densité d'un degré, à la température de 17% degrés centigrades, à plus d'un quart de litre par kilogramme de larme déclarée. Toutefois, cette amende n'est pas encourue si le rendement constaté, augmenté de la dite quantité de moûts, ne dépasse pas le rendement légal augmenté de 10 p. c. ( L . 20 août 1885, L. 13 août 1887, art. 18, § 7.) A d .
  2. Si, pour l'un ou l'autre des faits indiqués à i'aiticle 85 et aux §§ 1

, 1° à 4°, et 2 de l'article 8(j, un brasseui est constitué plusieurs l'ois en eonttavention pendant une période de trois ans, l'amende es! double pour la première récidive et triple pour la deuxième et les suivantes. (L. 20 août 1885, art. 14.) A d .

  1. Il est encouru une amende de 1000 francs: I " huit loute contravention soit aux dispositions des articles 17, § 2, 18, 21, § l e i , et 22 soit aux mesures arrêtées pat le Ministre en veitu de ces dispositions, pour laquelle aucune pénalité n'est spécialement édictée; ( L . .'51 décembre 1900, art. 6, § 1C>1.) 2° Pont loute conlraveufion aux dispositions des articles 7 à 10, 12, 17, §§ 4 et 5, 19, 20, 23, 26 à 33 el '55 à .'57, pour laquelle1 aucune pénalité n'est spécialement prévue. De plus, le payement des droits iraudés esl exigible, f L. 18 juillet 1K60, art, 16, L. 20 août 1885, et L . 13 août 1887, art. 27 et 29.) Art. 89, § l(1». Les personnes dénommées à l'article 231 de la loi générale du 26 août 1822 qui ont corrompu ou tenté de corrompre un agent de l'administration soit directement, soit pai rinietmedriire d'un de leurs agents ou d'un ticib, sont passibles, outre les pénalités édictées p«r l'article 252 du Code pénal, d'une amendo de 10.000 francs au profit du Trésor. §
  2. L'amende édictée par le paragraphe précédent est doublée en cas de deuxième infraction constatée dans les trois ans, à partir de la date de l'affirmation du procès-verbal. (Jette disposition es! applicable alors même que le contrevenant aurait été admis à arrêter par transaction les suites du premier procès-verbal, pour autant que le chiffre de cette transaction ne soit pas inférieur à 500 Irancs. § '
  3. Les disposions des articles 229 et 281, premier alinéa, de la loi générale précitée sont applicables, le caH éché'uil, aux amendes édictées par Je ptésent article. ( L . 81 décembre 1900, art 7.) Art.
  4. Les pénalités prévues aux articles 74, 77, 2°, et 78 sont applicables, le cas échéant, aux infractions commises par les vinaigriers des trois classes. ( L . 2 août 1822, art. 23.) Art.
  5. Hont applicables aux vinaigriers de f,i troisième classe: I " La pénalité prévue à l'article 77, 1" et 8»; ( L . 2 août 1822, art. 40.) 2° La péri»litP prévue à l'article 79, 2°. Le paiement des droits fraudés depuis l'augmentation de la capacité des vaisseaux est en outre exigible; ( L . 2 août 1822, art. 40.) 408 3° Toutes les dispositions contenues (huis les articles 8(1 cl 82 à 84, concernant l'emploi d'autre? cuves que celles déclarées ainsi que les bassins non déclarés ou elandosi itis. (L. 2 aoûl I8:W, a ri. 42.) Aïf.
  6. — Le vinaigrier de troisième classe qui omet de faire la déclarai ion preserile par le § 2 de l'article 52 encourt, en cas d'auuTnoniation du nombre des cuves ou de «-hautement du procédé de fabrication, une amende de 848 francs outre le paiemetii des droils Ira ml es, et, en cas de diminution du nombre des cuves, le refus de toute décharge de l'accise sur la eapacifé piiniifiveïïieïit déclarée, laquelle sera censée ne point" avoir été diminuée pendant toute la durée d<i l,i première déclaration. (L. 2 août 1822, art. 42.) *BL — Acide acétique. k et modification <№ la tarification du vinaigre H <i< ï'acide acétique. Loi du 11 juin 1887 portant Art. 1« à
  7. - - i)

Art. 4. § 1 .

— liest dû sur la fabrien ion fie C aride «(•/•'iq'unm droit d'accise ne dépassant pas le droit d'entrée dont est passible, l'acide acétique étranger. §

  1. — L'exemption de droits prévue par l'art, ,'i est applicable à l'accise sur l'acide acétique fabriqué dans le pays. §
  2. - - II pourra être accordé décharge de l'accise à l'exportation. M *—"~*~ Art.
  3. — Tout possesseur d'une fabrique d'acide acétique ou de vaisseaux formant un onKenibie d'appareils pouvant servir à la fabrication d'acide acétique est tenu (Vi'U faire la déclaration au bureau du receveur des accises du ressort. Art.
  4. — Les fabricants sont tenus de faciliter aux employés de l'Administrai ion l'exercice de leurs fonctions. Ils doivent fournir à. ces aïeuls, munis d'une autorisation du contrôlent divisionnaire les moyens de constater les quantités de matières utilisées et de produits obtenus. Art. 7, § 1 e r . — Le Gouvernement est autorisé à ré» 1er la, perception et la décharge du droit mentionné à l'article 4 et à déterminer le régime de surveillance den fabrique« d'acide acétique??-^ §
  5. — Les arrêtés pris en vertu de la disposition qui précède seront soumis aux (liambrew législatives. A r t
  6. § 1

. — Toute fabrication d'acide acétique, sans déclaration, ailleurs que dans ICK vais seaux désignés pour cet usace par la déclaration de travail, sera punie d'une amende effile .iti quintuple du droit qui serait dû pour quinze renouvelle me ni s des matières dans ICH vaisseaux déclarés et non déclarés, en y comprenant la capacité de ceux qui ne sont pas imposables, mais dont la possession est soumise à une déclaration. § 2. — Outre la confiscation des ustensiles et un emprisonnement do trois mois à deux ans, l'amende prononcée par le paragraphe précédent sera du double, lorsque les faits se passent dans

(1)Les dispositions dos art. 1 à 3 concernent l'importation d'acide acétique étranger.
(2)' ; ^ # a r t . l j y i t t . e, (la l'arrêté royal du 18 août 1887, reproduit page 21.
(3)Vcnhxrâîè royal du 18 août
  1. 4i) y une fabrique clandestine ou, s'il s'agit d'une usine légalement établie, ailleurs que dans les locaux où se trouvent réunis les vaisseaux compris dans la, déclaration de travail. § H. — Si un fabricant d'acide acétique travaille sans avoir payé ou cautionné les droits, ou s'il est constitué en contra vent ion pour un fait tombant sous l'application des deux premiers paragraphes du présent, article, l'Administration pourra, si elle le Ju^e nécessaire pour la sûreté dos droits dus et des amendes encourues, saisir et l'aire enlever tous les ustensiles et vaisseaux de l'usine, en vertu d'une ordonnance de référé. §
  2. — Les autres contraventions à la présente loi et aux arrêtés pris en vertu de l'article 7 ci-dessus seront punies d'une amende de 1000 francs. §
  3. •— Indépendamment des amendes comminôes par le présent article, le payement des droits fraudés sera, exigible. Art.
  4. - - Les droits d'entrée et les droits d'accise sur l'acide acétique contribuent à la, formation du fonds communal institué par la loi du 18 juillet 1860, dans la même proportion que los droits d'entrée et Jos droits d'accise sur les vinaigres. . Art.
  5. — ') Art.
  6. — Sont obligatoires: Los articles 2, 3, 5 à 7, le § 4 de l'article 8 et l'article 9 ci-dessus, à partir du 2e jour qui suivra la publication de la présente l o i ; Les articles \{'r et 10, à partir du 1 e r juillet 1887; - Les autres dispositions à'partir de la date qui sera fixée par le Gouvernement, i Arrêté royal <l» 18 août !887, réglant piovinoircmesiit la perception de l'accise sur la fabrication de l'acide ac«tique. Vu les articles 4, 7 et II de la loi du II juin 1887, Moniteur, n° 1(54-—1H5, ainsi conçus: «• A H . 4, § l(>1>. - II est dû nur la fabrication de, l'acide acétique un droit, d'accise ne dépassant » pas le droit d'outrée dont ont passible Tarde acétique étranger. « §
  7. • L'oxompliori de droits prévue par Part. B est applicable à l'accise wwv l'acide acétique » fabriqué dans le pays. « § .'i - II pourra, être accordé décharge de l'accise à l'exportation. " Art.
  8. § I«1'
  9. • Le Gouvernement est autorisé à, régler la perception et la décharge du droit, » mentionné à Pari. I ol à, déterminer le régime de surveillance des fabriques d'acide acétique. « §
  10. - Le-i arrêiéH pris en vertu de la disposition qui précède seront soumis aux fîhambreH » législatives. « A H . M . • Sont obligatoires: « Leri articles 2, :», f> à 7, le § 4 do l'article 8 et l'article \) ci-dessus, à partir du 2*' jour qui su vra » la publication de la présente loi.
(1)Ij('s"<lisf)ositit)iis de l'iiH. 10 sont relatives an fonds communal. Ci) Voir »ri. \('r 'le PiirriMi' royal du 18 aofit 1887. 410 «Les articles V1 et 10 à partir du K» jui lot 18K7; «Les autres dispositions à. partir de la date qui sera fixée par le Gouvernement. Attendu qu'il importe, autant dans l'intérêt du trésor que dans celui des fabricants de vinaigre soumis à l'accise, de régler le plus tôt possible la perception de l'impôt sur la iabricafion de l'ac'de acétique, en attendant que le Gouvernement ait, pu se procurer les roiischjueinwilK nécessaires pour être à même d'adopter en cette matière un système de surveillance et de perception analogue à celui qui est en vigueur dans le pays pour les accises en général, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons.

Art. 1. — Sont obligatoires à paitir du 15 septembie 1887, l'art.

4 et les paragraphes 1 à:» et 5 de l'article 8 de la loi du 11 iuin 1KK7. ! Art. 2.) ElablisHemenl (!("> iwnrs. C1 Art. 3. § 1 . — La déclaration de possession à taire tant par les fabricants d'acide pyroli^neux que par les fabricants d'acide acétique, en exécution de l'article 5 de la loi du 11 juin IHH7, énonce:

  1. a)Le lieu et la date de la déclaration;
  2. h)Les noms, prénoms, profession, domicile et raison de commerce du propriétaire, possesseur ou des locataires ainsi que ces mêmes indications en ce qui concerne le gérant ou le régisseur de l'usine;
  3. c)Le nom de la commune, hameau, rue, quai et toutes autres indications propres a désigner clairement la situation de l'usine;
  4. d)La description exacte des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fa-brique; ß) Le nombre des issues de l'usine et le nom des voies publiques qui y aboutissent; /) Les cuves, chaudières ou autres vaisseaux servant à macérer ou à mélanger;
  5. g)Les bacs ou chaudières à évaporer et à saturer;
  6. h)Les cristallisons ;
  7. i)Les alambics à distiller;
  8. j)Les alambics et, colonnes à rectifier. § 2. •— La déclaration dont parle le paragraphe précédent, doit comprendre une mention spéciale faisant connaître que l'acide pyroligneux ou l'acide acétique obtenu dans l'usine est destiné, en

(1)L'art. 2 est remplacé par Fart. 2 de l'arrclé royal du \h murs !!)().'], n" 2(»ï)(>, conçu comme suit : Ail. 2, § l o r . — Le droit d'accise sur l'acide arctique fabriqué dans te pays es| prélevé sur les quantités pro(tuiles d'amie acétique monoliydratô, à raison de fr. <),!).r> par kilogramme. § 2. — La poids de l'aride acclique monohydralé esl dt'lonnim' d'après le volume cl ta dctisilé de l'acide acétique liquide, à la lompéraluic de 15 degrés du lliermomèlre centigrade. §3. — Le modèle des instruments .servant à e"tal>]jr le volume, la dciihife" el la fempéraliire du liquide,de même que les tables de concordance, sont arrêtés par Je Ministre des Finances. | i. — La température du produit, au moment des consultations à opéter par les agents de l'administration, ne peut Être supérieure à 30 degrés du thermomètre centigrade. 411 tout ou en partie, à des usages industriels on que l'acide acétique est destiné à être employé connue comestible.1) AH. 4. — 1A» l'abritant est tenu:
  1. a)De l'aire peindre en caractères apparents les mots «Fabrique d'acide pyrolioneux» ou «Fabrique d'acide acétique» à l'extérieur de toutes les issues de l'usine;
  2. h)De placer une sonnette à l'entrée principale de son établissement. Art. 5. La capacité des vaisseaux énnmérés aux litt. / à i de l'article 3 est constatée par jaugeage métrique. Le fabricant est invité à être présent à cette opération et le résultat en est consigné dans un procès-verbal d'épalement dont une copie lui est remise. A H . (>. - Les vaisseaux compris dans le procès-ver bal de jaugeage doivent être représentés aux employés à toute réquisition. Ils portent d'une manière visible une inscription en couleur à l'huile, indiquant leur numéro d'ordre et leur capacité. Art. 7. - Le fabricant qui désire apporter des changements à la consistance de son usine, réparer, changer ou remplacer un ou plusieurs des vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage, doit en l'aire, au préalable, la déclaration au receveur des accises du ressort; il ne pourra se servir de nouveau de ces vaisseaux qu'aprè,s qu'ils auront été jaugés ou reconnus par les employés. Art. S. - Le Fabricant d'acide pyroligneux ou d'acide acétique et le détenteur d'ustensiles désignés à l'article '.) ne pourront les vendre, louer, prêter ou autrement les céder à des tieis sans en avoir l'ail au préalable la déclaration au receveur des accises du ressort. Art. î). § i'" 1 . Les alambics d'une fabrique d'acide pyroligneux ou d'acide acétique on non activité sont mis sous scellés par les agents de l'Administration, qui procèdent à celte opération et en l'ont mention dans un procès-verbal, par application de la finale de l'article 5. § :i. Le dépositaire est tenu de reproduire, à toute réquisition, les ustensiles mis sous scellés. Art. 10. - Le labricant d'acide pyroligneux ou d'acide acétique qui veut cesser sa profession, doit en faire la déclaration au bureau des accises du ressort. Tnnxnrx de ffibn'r/iliofi. AH, 11. § 1", Au moins dix jours avant de commencer ses opérations, le fabricant d'acide pyroligneux ou d'acide acétique doit remettre, au bureau du receveur des accises du lossort, une déclaration de travail pour un nombie de !() jours au moins et de 00 jours au plus; lorsque le fabricant produit exclusivement de l'acide pyroligneux destiné à être transformé en acétate on eu pyrolignite, la déclaration de travail pourra être faite pour une période de six mois au plus. § 2. - Ot1e déclaration énonce indépendamment des nom, profession et demeure du fabricant:
  3. a)Le nombre el la capacité: 1" des cuves, chaudières ou autres vaisseaux servant à macérer ou à mélanger; 2° des bacs ou chaudières à évaporer et à saturer; 3° des cristallisoirs; 4° des alambics à distiller, et JV> des alambics et colonnes à rectifier;
  4. h)La durée ainsi que la date du commencement et la date de la fin dos Iravaux.
(1)La d é c l a r a t i o n de possession es! insi-nle dans le registre u" 10K. Aussi (d( ([d'une d é r l . i r a l f o u de l'espère a é(é fuite à s o n b u r e a u , le c e r e v e u r c r i i n f o r m e le chef d e s e r h o n des accises (§ H, 11. 51:2); de plus il eu d o n n e m n r i é d i a t e r n e n l avis à l ' a d r m r i i s l r a l i o n c e r i h a l e p.it l.i \ot<> hiérarchique (Jnsl'ruclioii fi" 2027, § l'' r ). 4l k J Difypoaiiitm applicables imx fabrique* cTacidp pijrolicpicuwoi) Pou ptodui! nrluHirnmil ou des 'pijroligvriteH. '(es «eétalpx Art. 12. — Aueuno partie d'acide pyroli<>neux m1 peut être expédiée de l'usine qu'après que ce ce premier produit de la distillation du bois a été transformé en acétates ou on pyroli<<nites. Disponü'i<mn applicable ^ aux fabriquer oà Pou produit île Punrfc océliqur. Art. 13. — Pendant la. durée des travaux, chaque fabrique où l'on pioduil de l'acide <ioéh(jue, quel que so il le mode de fabrication ulilisé est surveillée par un ponte d'employés. Le l'abiieaut est tenu de mettre à leur disposition, de chaul'l'ei, d'éciaiier el d'entiefouir convenablement à ses fiais, un local d'environ 12 mètres curés de supertieic. »ai ni d'une table, de deux; chaises el d'une armoire fermant àelef. Ce local doit être établi près de l'ateliei où l'on pioduif l'acide acétique. Art. 14. § 1 e r — Le .fabricant doit tenir un registre eonfoimo au modèle arrêlé par l'Adtniuistration, sur lequel i l inscrit la date, le JOUI et l'heure du commencement et de l\ l i n :
  1. a)de chaque macération ou mélange d'acétate de chaux: ou d'acétate de noude avec un produit chimique en vue de décomposer l'acétate;
  2. b)de chaque distillation d'acide acétique; G) de chaque rectification du môme acide. § 2. — Les opérations mentionnées aux Jitt. «, b e1 c du pa r<u> ru plie précédent ne pont rouf commencer avant six heures du matin et doivent être effectuées .suivant les énoucialions du ro^isfte dont i l est question au même paragraphe. Ait. 15- — Le registre mentionné à l'article 14 est déposé dans une boite ou dans un pupitre fourni par le fabricant et placé dans le local dont paile l'article !,'}. Le fabiîcant doit conserver le registre en bon état et Je Teptésentei aux employés à toute réquisition et à l'instant même de la demande. Art. 1(>. — Hors du temps déclaré poui le travail dans les cuves à macérer ou à, mélanger et dans les alambics à distiller ou à rectifier, ces vaisseaux doivent rester vides. frisas en charges. Art. 17. § 1". — Toutes les quantités d'acide acétique obtenues, soit à, J'état brut, soit h l'état rectifié sont, au ïar et à mesure de Paclièvornent des opérations, inscrites à un portatif de fabrication tenu par les employés de permanence. § 2. - - Le fabricant doit déclarer immedi»tement les quantités d'acide acétique obtenues, soit sur un compte de crédit à termes, soit sur un magasin spécialement désigné à cet effet et fermant pai une clef de l'intéressé et par un cadenas de l'Administration. § 3. Les quantités d'acide acétique déclarées sur le magasin dont il s'agit au p<ir;i<;rupho piécédent ne peuvent en être enlevées que pour virv soumises à une rectification ou éhe déclarées sur un compte de crédit à termes. Art. 18. — ^
(1)L'ait. IH est rfuiplacf' pai i\urC>\(> royal du [h mars IO(),#{, u" UM\{\ ronni comme sml : Art. 18. — Les déclarations sur le compte de crédif-.Vlormc donnent OUWEIU/T au droit conlorniéuicii! à co qui PhL stipulé <\ l'art. 2; néanmoins le Jalniemit obtient pour le paienicnl de l'accise, moyennant (Million suttmnlç, un crédit de h mois prenant cours à partir du dernier tour du mois pendant lequel les <l<Vlm.«lions ont de faites. ' 413 Apurement des comptes rh> crédii. Art. 19. — L'apurement dos comptes do crédit a lieu:
  1. a)Par payement des termes à leur échéance;
  2. b)Par expédition, avec décharge de l'accise, d'acide acétique destiné à des usages industriels, moyennant l'accomplissement des formalités à déterminer par le Ministre des Finances x ) et à la condition que l'acide acétique soit dénaturé au préalable de manière à être rendu non comestible;
  3. c)Par exportation d'acide acétique, avec décharge de l'accise. Art. 20, § 1er. __
  4. g)§ 2. — Elle sera opérée sur le terme de crédit dont l'échéance est la plus prochaine. § 3. — La décharge de l'accise n'est pas accordée pour des quantités inférieures à 60 litres en (]) (les formalités sonl déterminées par le § 23 de J'insinidion ministérielle du 19 aoûl 1887. ainsi conçu: § 2!i. L'exemption de l'accise sur l'acide acétique fabriqué dans le pays est, subordonnée à l'accomplisse" ment des formalités suivantes: Lorsque la quantité n'est pas supérieure à fit) litres à àO p. <•. d'acide, acétique pur.
  5. a)L'enlèvement de l'acide acétique a lieu en vertu d'un passavant-à-caution n° 182 levé au bureau du receveur des accises du ressort/,
  6. h)préalablement à l'enlèvement, l'acide acétique csf dénaturé, eu présence des commis (UkH accises, de manière à être rendu non comestible, au moyen d'une substance admise par l'administration. Les employés qui ont assisté à la dénaturation constatent l'opération sur le passavant-à-caution et apposent un plomb ou un cachet de reconnaissance sur le colis;
  7. a)à l'arrivée du transport chez, le destina taire, celui-ci en prévient les commis dos accises du ressort, qui constatent l'emmagasinage do l'acide par un certificat sur le passavant-à-caution et renvoient immédiatement ce document au bureau de délivrance. Lorsque lu quanliU' est sti'pCrieurc à 00 litres à M) p. c. d'aride acMiqve pur.
  8. a)L'acide acétique fabriqué dans le pays ne sera délivré en exemption de l'accise qu'aux industriels < ni on auront obtenu préalablement l'aulorisaiion de l'administration et qui sont notoirement connus comme "abriquant des produits dans la préparation desquels l'acide acétique est nécessaire;
  9. h)l'enlèvement de l'acide acétique a lieu en vertu d'un passavant-à-caution n° 1'J>2, levé au bureau du receveur des accises du ressort et mentionne, indépendamment des indications ordinaires: 1° l'espèce de produits à la fabrication desquels l'aride acétique doit servir et 2° la situation de l'usine dans laquelle, il doit fil rc utilisé ;
  10. e)préalablement à l'enlèvement, l'acide acétique est dénaturé,, en présence des commis des accises, de manière à être rendu non comestible, au moyen d'une substance à désigner pour charpie cas par l'administration ou approuvée par vile. Les employés qui oui assisté à la dénaluralion constatent l'opération sur le pnssavrinfà-cautiou et apposent un plomb ou un cachot de reconnaissance sur les colis;
  11. d)à l'arrivée du transport à destination le fabricant en prévient les commis des accises du ressort, q u i conNlalenl l'emmagasinage; (•) à l'arrivée à la destination l'acide acétique est déposé dans un magasin spécial et doit èlre représenté aux agents de l'administrai ion à chaque réquisition; /) le ïnhïicnnl de.sfinafairc esl astreint à tenir un registre dans lequel il inscrit, d'une part, le bureau de délivrance, la date et le numéro de chaque, passavant-à-eaulion, ainsi que la quantité et la richesse p . c. on volume de l'acide acétique y indiqué, et, d'autre p a r t , au furet à mosurn des opérations, la quantité d'acide, acétique utilisée et la da le de sa mise en rouvre; '/) de temps eu temps, les employés vérifient la quantité d'acide acétique se trouvant à l'usine. S'ils constatent un manquant,, ils en dressent procès-verbal et le manquant est soumis au payement des d r o i t s . /() lorsque foule la partie reprise à un passavanl-à-caution a été utilisée, le. fabricant en prévient le.s employés qui vérifient le fait d'après les inscriptions au registre prescrit par le l i t t . / et le, certifient sur le passavanlà-caution. Celui-ci est (lès lors considéré comme dûment, déchargé et renvoyé au bureau de délivrance. C2) L ' a r t . 20, § \M\ est remplacé, par l'uvrêié royal du 14 mars 1903, n° 2(19(5, conçu r o m m e s u i t : Art. 20, § 1 c<r .- Dans les cas prévus aux l i t l . f ; et e de l'art. 10, la décharge de l'accise est calculée d'après le t a u x et les bases q u i ont servi à é t a b l i r la prise en charge. :JI> C 414 cas d'expédition pour des usages industriels et à 2 hectolitres à 40 p. c. d'acide acétique pur, en cas d'exportation. Art. 21. — Les dispositions concernant l'exportation des viuai«res avec décharge de l'accise, et qui ne sont pas contraires à celles qui précèdent, suivi applicM^s -MIX exportations d'acide acétique. DisponiHovis générales. Art. 22. — Les fabricants d'acide« pyrolkmeux ou d'acide , cétiqm1 doivent faciliter aux mployés la constatation du volumo, de la densité et de l'i température des nnfirres contenues dans les différents vMSSoaux de Tuainr nu du magasin spéci 1. Art. 23. — Un livret conforme au modèle arrêté par l'Administra!ion et dans lequel les employés annotent la situation des travaux au moment de leur visite esl déposé d.ms les fabriques d'acide pyroligneux où l'on produit exclusivement d< s acétates ou des pyrolignifes. Les dispositions de l'article 15 sont applicables à ce livret. Arrêté grand-ducal du 20 avril 1922, concerna ni les droits d'accise cl de consommation sur l'alcool, la décharge de l'accise sur les alcools d<" si in es, après dênaluraiion, à certains usages industriels, ainsi (jue la décharge supplémentaire pour perte à la r« ctifieation. Nous CHARLOTTE, par la grâce de ['»ei«, Grando-Du1 hesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 6 mars 1922, portant approbation de la Convention d'union économique signée à Bruxelles le 25 juillet 1921

ilic le Luxembourg et la IJelgique et notamment l'art. 6 de cette Couvent ion portant qu'en matière d'accises non communes le droit d'accise est à porter à un droit au moins égal à teiui dont les produits sont gre\és (in l!eij»ique; (considérant que l'alcool est ran^é parmi les accises non communes; Notie Conseil d'tffat entendu et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et an1 (Mous: Art. 1n>. Le droit d'accise sur !'eau-de-vie fabriquée dans le pays (-si prélevé sur les quantités produites de flegmes ou alcools, à nùson de 800 fr, pai hectolitre à .00 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la tempérât me de 15 degrés du thermomètre centigrade. Art. 2. Los eaux-de-vie indigènes de toute espèce déclarées en consommation sont passibles d'une taxe spéciale de 40 ceniimes par litre d'eau-de-vie à 50 degrés de l'alcoomètre Grsszh. Vchhluß vom Äl April W22, beiresfeud die Alzist'Webnhrcn und die Netbramhoab gäbe a«f Alkohol, den Nmhwß der Atzi'enaebnhren auf Alwhol, wellhcr, nach Denatlmenmss, zu geivisscn sseN'

bliihcu ^lvcllz'n verwandt wird, suw« den VrMnzmuMachlttß fiir Verlzfft beim Feinbrnnd. Wir TlMlottc, von l^oik'' l^und^», Gros; horM in non L>!xr»i'.'>!r>!, H^^o.ziü ,;n Vclifslüi, U'., ^'., R ^ Mich Einsicht do" ('''^st'ho.. voiü .^'. ^ l ' l , ^ l!>^!^, U'odnrch der mn ^5>. ^nli l!^l ,;i> Brüssel unter zeichncto lurcillbllrx.isch boloischo ^irtschufb.' vertrat! nenchniuzt U'iid, nild MüM'nllich dc^ Art. i» diest'" ^crtraq", ivolchrv bcslininil, dusz fiir die nicht qomrnischaftlichcn Al.'.isrnqrl'ülirrü dir Steuer minderen" in Hi^he der in Bel ^ien nnf die sen

^enqmssen rnheoden Steuer fesl,',nsel',en i^!, ^n Anbetracht, daß die Avisen«.elmhren ans Alluhol unter die nilhi qeüieiüschnfllilhen At .^isen fallen; ^c'nch Auhöriliul Nnsere^ 3taut Vite> nnd innli Veratnnn der Ne^iernn^ iin ^lonseil; Halben beschlossen nnd beschließen. Art. l. Tie Verbmillh abqnbe n.nrd nnf den im Lande her",eslellten Vntter oder Altohul

hol'en, znni Sähe non ^<!<> ,'^r. pro Hektoliter ,zn l)<> l^rad de, Moholometer' l^llly ^nsslle, bei einer Teinperatn,r nun >s>l^md de> hllndert teiligen Thernwnieter^. Art.

  1. Tie inländischen ^numlweme >,edrl Act, N'clcher zn l^ennß^veclen anaenieldel wer den, nnterlie<u'u einer besondereil Ab, abe non 4l) Centunes pro Liter Branntwein zn l)l» l^rad 415 de Gay-Liissae, à la température do 15 dorrés du thermomètre centigrade. Colle taxe spéciale est payée au manient de la déclaration de distillation, sauf eu ce qui concerne les alcool« destinés à la dénaturation ou à lVxpoitation, lesquels sont exempts de la dite taxe. Art. îï. Déchaîne lotale des droit« d'accise esf accordée pour l'alcool destiné à la fabti'at ion de l'et her acétique, de l'étlier suli'urique, de la soie art ifi< ielle, de la résine pure destin«'o à la vente, ainsi (|iie pour l'alcool employé à la production do la l'oice motrice. Art.
  2. Décha'^e partielle des droit« d'accise est accordée: 1° A raison de 7(>4 Irancs pai hoeloliiie d'alcool à 50 dentés de l'aie« omètio de GayLussae, à la tempêtai nie de 15 demies du tirer inomèlre centigrade, pour l'alcool utilisé à la fabrication des vernis et à la dorure dos cadres; 2° A raison de 770 l'r. par hectolitre d'alcool à 50 donnés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la lompéraluro de 15 «lotit<V du Ihennoniètre centigrade, pour l'alcool utilisé à la fabncatinn du \inai^io; :j° A raison de 7(,)()
  3. pai liectolitre d'alcool à 50 do^nV; de l'alcoomètie de Gay-Lussae, à la tempérâture de 15 de<jr«'s du thorrnoimMro conli,(jf<ule, pou) l'alcool utilisé aux prépaïations aualomifpies ou scientii'iquoH dans les élabliKKomeiMs supénun.s d'iriKlruclion, à l'épurai ion el au lavabo des huiles brûles, au ji.azap«1 des l'icellei-', à la fabrication des pepiones à l'aide de levures de biasHories, à la fabiicalion des chapeaux, du fulmina le de merciiie, des produits pliai maeeuliquos ou chimiques sous la réserve que l'alcool soit

iiièremeu! éliminé au cours de l'opéiafion, des simili-cuirs (tissus « p«''»amoïdes H el autres de mémo nature), du cnllodion, des ouaies aufisepl iqwos et médicamenteuses, (lescouleiii's«raniline,d(iv: Heurs attij'iiù«illes, des savons f lansparenis, du tanin, des produilspyrotechniques el delà poudre sans Irméo. i° A rai.s« n de 4(10 l i . par hoetolilte d'alcool a 50 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la lempéral tue de 15 det'iés I ' I I thein ornèiK1 des Moholometers Gay-Lnssac, bei einer Ten^ peratur von 15 Krad des hundertteiliaon 3herniometers. Diese besondere Abaabe ist bei der Nrennan zeiqe zu entrichten, unt Ausnahme dev znr Tenaturieruug oder znr Ausfuhr vestimiuten Alkohols, welch letzterer von besagter Abgabe be freit ist Art. 3. Gänzlicher Nachlaß der Atzisenqebühren wird gewährt fiir Alkohol, welcher bestimmt ifl znr Herstellung von Essigäther, von Athyläther, von Kunstseide, von reinem Harze, welches Zum Verkaufe, sowie von Alkohol welcher znr

zeugung von Triebkraft bestimmt ist. Art. 4. Teilweise Nachlaß der Nkzisengebiihren wird gewährt!. I n Höhe von 764 Franken Pro Hektoliter Alkohol zn 50 Grad des Alkuholonreters GayLnssae, bei einer Temveratilr von l5 Grad des hundertteiligen Thermometers, für Alkohol, welcher zur Herstellung von firniß und zürn Verqolden von. Nahmen verwandt wird; i^. I n Höhe von 770 ^mnken Pro Hektoliter Alkohol zu 50 Grad des Altoholometers GayLussae, bei einer Temperatur von l5 Grad de'> huüderiteilioen Thermometer., fiir Alkohol, welcher znr (Zssiafabrikation verlvandt wird; "». I n Höhe von 79l) ^ranten pro Hettoliter Alkohol zu 5N Grad deö Alkoholoineters C>)ay^nssac bei einer Te:nperatur von l5 Grad des hunderteiliaen Thernioineiers, fiir Alkohol, welcher in höheren Lehranstalten /,il anatonnschen oder wissenschaftlichen Präparaten, zum Neminen und Waschen von Nuhöleu, zlnil Glutteu vou Bindfaden, znr Herstellinm von Pepton vermittelst Pierhefe, znr Herslelluna, von Hüten, von .^nallqueäsilber, von pharmazeutischen oder chcniischeu Prodilkteu, unter der Einschränkung, daß der Altohol im Laufe der Operation vollständig awvieschieden wird, v> n.^ilnstlederlPoga ino'id-Gelvebe und anderen bleicher A r t , von Kollodium, vou antiseptischer undVerband-Watto, von Anilinsarl»en, tünMchen Ptlune», durchsich ti<

Seife, Gerbstoff, ^euerwertskörperu liud rauchlosem Pulver verwandt wird.

  1. I » Höhe von ^<>l> Uranien pro 5->eitolit,'r Altohol zu 5<! l^rad dev Moholometerv C>')ay ^usslx, bei eiuer Teniperatllr von !5 l^rad dev 416 hundertteiligen Thermometern, für Alkohol, welcher zur Herstellung, von Parfiiinen dient. Art.
  2. - tzl. ^ AK Ausgleich fiir deu denn Weinbrand entstehenden Verlust wird fiir retlifizierten Alkohol und BranntU'ein, !velck)

auögefiihrt oder nnt gänzlichem Stenernachlnß zu qewerblicheu Zwecken denaturier! wird, eiu

gänz nngsnachlaß beivilliqt. ^ 2. Dieser

aänzuug^nachlaß beträgt: 1. 1 p. (5t. für rektifizierten Branntwein oder Mohol von einer Starke von 4l) Grad oder mehr des Alkuholometers Gay-Lnssac, bei einer Tem peraturvon 15) C>irad de^ hundertteiligen Thermo ineterb, weun die

zeugnisse aubnefiihrt werden ^, 2. 2 p. Ct. fiir rektifizierten Alkohol von eiuer Starte von W l^rad oder niehr, bei einer Tem peratur von 15) Grad weun derselbe mit ganzlichem Steuernachlaß zu qewerblicheu ^werten denatnriert wird. tz Z.

wird auf die d e l l r a r i e r t e n §

  1. — Elle est calculée sur les quantités déclarées si celles-ci sont égales ou inférieures aux Mengen berechnet, wenn letztere soviel oder quantités constatées parles agents vérificateurs, weniger betragen, als dnrch die mit der Nach' ou sur les quantités constatées si celles-ci sont Prüfung betrauten Peamten festgestellt wurde, inférieures aux quantités déclarées: le tout oder auf die f e s t g e s t e l l t e u Meugen, wenn ramené à 50 degrés, à la température de 15 letztere weniger al^ die augemeldeten Mengen betragen: dieb alles berechnet zu 50 Grad, ne i deg es. einer Teiupe''atlr v!Ul ll> Grad. §
  2. — L a déclaration d'exportation ou de §
  3. Die Ausfnhr» oder DeuaturierungS' dénaturation mentionne notamment: anzeige gibt na:nentlich an: a) L'espèce des produits (alcools ou eauxch Die Art der

zeugnisse lAltohol oder de-vie) ; Branntwein); b) La quantité et la force réelles à la tempéd) Die luahren Äienge und Starte, bei eiuer rature deT15 degrés, par espèce de produit Temperatur von l5 Grad, fiir jede

zeugnisart, ainsi que la quantité correspondant à la force sowie die Menge, welche bei gleicher Temperatur de 50 degrés, à la môme température einer Stärke von 5l) Grad entspricht. Art.

  1. L'art. 44 de l'arrêté du 26 sepArt. ll. Art. 44 de» Beschlüsse«, vom A'.Sep. tembre 1911 est abrogé. tember 19l1 ist abgeschafft. Art.
  2. Notre Directeur général des finances Art.
  3. Unser General-Direktor der Finanzen est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui ist mit der Ausführung dieses Beschlüsse^ welcher sortira ses effets à partir du I e r mai
  4. im „Memorial" veröffentlicht wird, und am
  5. Mai 1922 iu straft tritt, betraut. centigrade, ])our l'alcool utilisé à la fabrication dos parfums. A r l .
  6. — § 1

. — II est accordé, en compensation du déchet résultant do la rectification, une décharge supplémentaire de l'accise mir les alcools et les eaux-de-vic rectifiés lorsqu'ils sont exportés ou qu'ils sont dénaturés pour des usages industriels avec exemption totale des droits. § 2.—«Cet! e décharge supplémentaire est fixée : « 1° à 1 p. c. pour les eaux-de-vie ou alcools rectifiés titrant 40 degrés ou plus de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, lorsque ces produits sont exportés; « 2° A 2 p. c. pour les alcools rectifiés titrant 90 degrés ou plus à la température de 15 degrés, lorsqu'ils sont dénaturés pour des usages industriels avec exemption totale des droits.» Luxembourg, |p 2f> avril 192t2. Luxemburg. d?u 20. April U)22. OlIA RLOTTK. Les membres du Gouvernement, E. REUTER. A. NEYENS. B. DE WAHA. G. LEIDENBACH. -Tos. BECH. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, E Neuter. A. N o y e n s. N. d e W a h a. W. Leidenbacb. Jos. V e ch. VinTOK BUr.K, L M M M B O M K O

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.