533 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Samedi, 22 septembre 1923. N° 46. Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1923, portant allocation d'une avance aux mécanici
du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitations des chemins de fer du Grand-Duché; Samstag,
- September
- Großh. Beschluß vom
- September 1923, durch welchen den Lokomotivführern und Heizern des Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnnetzes ein Vorschutz auf den Betrag der ihnen etwa auf Grund der Zusatzbestimmung I V , Buch IV, Titel 1 des Eisenbahnerstatuts zustehenden Prämien. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Dezember 1920, wodurch die Regierung
mächtigt wird, die Bedingungen über Anstellung, Arbeit, Besoldung und Versetzung in den Ruhestand der in luxemburgischen Eisenbahnbetrieben beschäftigten Angestellten und Arbeiter durch ein Statut zu regeln; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
- Vu Notre arrêté du 14 mai 1921 approuvant le statut du personnel des chemins de fer luxem- Mai 1921, wodurch das Statut des luxemburbourgeois et notamment la disposition addi- gischen Eisenbahnpersonals genehmigt wird, und tionnelle IV du Livre IV, Titre 1er du dit statut; besonders der Zusatzbestimmung IV, Buch IV, Titel 1 genannten Statutes; Considérant qu'il y a impossibilité d'élaborer In Anbetracht der Unmöglichkeit, im jetzigen, en ce moment, pour le Guillaume-Luxembourg, Augenblick für die Wilhelm-Luxemburg-Eisenles règlements du réseau prévus par la susdite bahnen die durch oben genannte Zusatzbestimdisposition additionnelle; mung vorgesehenen Reglemente auszuarbeiten; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom l'organisation du Conseil d'État, et considérant
- Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsqu'il y a urgence ; rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Sur le rapport de Notre Directeur général Auf den Bericht Unsers General-Direktors der des travaux publics et de Notre Directeur öffentlichen Arbeiten und Unsers General-Direkgénéral des finances, et après délibération du tors der Finanzen, und nach Beratung der RegieGouvernement en conseil; rung im Konseil; 534 Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Il sera alloué, aux mécaniciens et chauffeurs du réseau Guillaume-Luxembourg, une avance à valoir sur le montant des primes pouvant leur revenir du chef de l'application de la disposition additionnelle I V du Livre I V , Titre 1 e r du statut. Cette avance sera de 30 fr. par mois pour les mécaniciens et de 20 fr. par mois pour les chauffeurs. Elle sera versée aux agents en activité de service, pour chaque mois de la période comprise entre le 1 e r juin 1921 et le 31 mai 1923, en proportion des journées de travail effectif et à l'exclusion des absences et congés. Art.
- Den Lokomotivführern und Heizern des Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnnetzes wird auf den Betrag der ihnen etwa auf Grund der Zusatzbestimmung IV, Buch IV, Titel l des Statuts, zustehenden Prämien, ein Vorschuß bewilligt. Dieser Vorschuß belauft sich auf 30 Fr. monatlich für die Lokomotivführer und auf 20 Fr. monalich für die Heizer. Derselbe wird für jeden, Monat der Periode vom
- Juni 1921 zum
- Mai 1923, im Verhältnis zu den effektiven Arbeitstagen, unter Ausschluß der Abwesenheiten und Urlaube an die im aktiven Dienst stehenden Agenten ausbezahlt. Art.
- Notre Directeur général des travaux publics et Notre Directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Art.
- Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten und unser General-Direktor der Finanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses, der ins „Memorial" eingerückt wird, betraut. Château de Hohenbourg, le 20 septembre
- Schloß Hohenburg, den
- September
- CHARLOTTE. Le Directeur général des travaux publies, G. SOISSON. Le Directeur général des finances, A NE YENS. Charlotte. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, W. Soisson. Der General-Direktor der Finanzen, A. Neyens. Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1923, portant modification de diverses dispositions du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Großh. Beschluß vom
- September 1923, wodurch verschiedene Bestimmungen des luxemburgischen Eisenbahnerstatuts abgeändert werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitations des chemins de fer situés en territoire du Grand-Duché; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Dezember 1920, wodurch die Regierung
mächtigt wird, die Bedingungen über Anstellung, Arbeit, Besoldung und Versetzung in den Ruhestand der Angestellten und Arbeiter der auf dem Gebiete des Großherzogtums gelegenen Eisenbahnen durch ein Statut zu regeln; 535 Revu Notre arrêté du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1
. Sont approuvées les modifications ci-a,près à apporter au statut du personnel des chemins de fer susvisé, pour entrer en vigueur à la date de leur publication au Mémorial : Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
- Mai 1921, wodurch das Statut des luxemburgischen Eisenbahnpersonals genehmigt wird; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unsers General-Direktors der öffentlichen Arbeiten und Unsers GeneralDirektors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Nachfolgende, an obengenanntem Eisenbahnerstatut vorgenommene Abänderungen sind genehmigt und treten am Tage ihrer Veröffentlichung, im „Memorial" in Kraft: I — A ajouter à l'alinéa 2 de Part. 48: Néanmoins, dans les cas où l'application de cette règle aurait pour conséquence de donner à un agent plus ancien en grade un traitement inférieur à celui d'un agent d'une promotion plus récente, les administrations des réseaux pourront, exceptionnellement et par mesure transitoire, accorder aux agents promus dans un grade plus élevé des traitements autres que ceux prévus aux échelles de rémunération, étant bien entendu que toute promotion doit entraîner une augmentation obligatoire de traitement. Dans le cas où l'agent promu viendrait à toucher ultérieurement, par le jeu des triennales, un traitement moindre que celui qu'il aurait obtenu en restant dans le grade inférieur, il bénéficiera d'un supplément de traitement, à titre personnel, jusqu'au moment où il recevra une augmentation dans le grade supérieur. Les cas exceptionnels, visés par les deux alinéas qui précèdent, sont à porter à la connaissance de la délégation du personnel». II. — Le texte de la remarque 2° (Mémorial 1921, page 610) est à modifier comme suit: Les révisions du présent tableau de rémunération et de classification tiendront compte des ressources et des besoins des réseaux, d'une part et d'autre part, du coût de la vie, exprimé notamment par les nombres-index. Ces révisions auront lieu périodiquement et au moins tous les trois ans par voie de règlement d'administration publique, après consultation d'une commission paritaire, composée de délégués des administrations des réseaux et de délégués du personnel. Le Gouvernement désignera ces délégués parmi les candidats présentés en liste double respectivement par les administrations des réseaux et par les délégations du personnel». La remarque 4° est à biffer. III. — A ajouter sub I a aux dispositions additionnelles (Mémorial 1921, page 612), le texte ci-après: Les agents prédésignés qui touchent un traitement ou salaire variant entre 6000, resp. 8000, 536 10.000 fr. d'une part et 6720 resp. 8720, 10.720 fr. d'autre part, recevront la différence entre leur traitement ou salaire et le maximum respectif qui vient d'être indiqué. Les agents divorcés, veufs ou veuves sans enfants sont considérés comme célibataires. Les célibataires et les agents mariés sans enfants, qui, d'après les dispositions précédentes sont exclus du bénéfice de l'indemnité de 720 fr. pourront, exceptionnellement, être admis à toucher cette indemnité, lorsqu'ils ont à leur charge des frères ou sœurs, neveux ou nièces, âgés de moins de 18 ans révolus et habitant avec eux d'une façon permanente. Tous les enfants vivants, jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, entreront en ligne de compte pour l'attribution de l'indemnité de 720 fr. aux agents mariés avec enfants. Par enfants, il faut entendre les enfants légitimes et les enfants naturels reconnus. Exceptionnellement, l'indemnité pourra être accordée pour les enfants infirmes âgés de plus de 18 ans et qui sont entièrement à la charge de l'agent. Il en sera de même en ce qui concerne les petits-enfants, âgés de moins de 18 ans révolus, lorsqu'ils habitent avec l'agent d'une façon permanente et sont entièrement à sa charge. A ajouter sub I b aux mêmes dispositions additionnelles: Les indemnités de résidence s'élèvent à 5, 4, 3, 2 et 1 pour cent du traitement maximum, suivant que la résidence de service se trouve dans l'une ou l'autre des localités désignées dans le tableau annexé à la loi du 28 mai 1919 et modifié par l'art. 2 de la l o i du 9 août 1921, portant révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'État. Il pourra être tenu compte, en ce qui concerne l'attribution des allocations pour charges de famille des enfants légitimes ou naturels reconnus du mari ou de la femme, nés antérieurement au mariage de l'agent». Le texte de la disposition additionnelle V est à remplacer par le texte suivant: Les agents de tous grades, comptant cinq années de bons et loyaux services effectifs dans le dernier échelon de leur grade, peuvent obtenir, au choix ei à titre exceptionnel, à défaut de promotion dans un grade plus élevé, un ou deux suppléments de traitement correspondant au montant de l'augmentation que comporte le passage au dernier échelon de leur grade. Un règlement du réseau déterminera les conditions spéciales concernant l'attribution de cette allocation». IV. — Le texte de la disposition transitoire 1 (Mémorial 1921, page 612) est à modifier comme suit: I . Pour les agents en fonctions au moment de la mise en vigueur du présent statut ou qui viendraient, par la suite, à être réintégrés au service du réseau, il sera établi une carrière fictive de la façon suivante: La carrière prendra cours à partir de l'entrée en service sur le réseau dans n'importe quelle condition et elle sera continuée d'après les règles prévues par le présent statut au Titre III du livre II. En cas d'interruption de service, c'est la date de la dernière entrée au réseau qui servira de point de départ, à moins qu'une décision de l'administration du réseau ne juge équitable de faire entrer en ligne de compte tout ou partie de la durée du service accompli soit sur le même réseau, soit sur un autre réseau luxembourgeois. Les années passées comme auxiliaires ou temporaires dans un grade avant d'obtenir une 537 nomination définitive dans celui-ci entreront en ligne de compte comme les autres, pour autant qu'il n'y a pas eu interruption dans les fonctions. Ne compte pas comme passé dans un emploi temporaire ou auxiliaire, le temps pendant lequel un agent a été occupé soit à titre d'essai, soit pour parfaire sa formation professionnelle ». Le texte de la disposition transitoire II (Mémorial 1921, page 613) est à remplacer par le texte suivant : II. Ceux des agents en fonctions au moment de la mise en vigueur du statut, c'est-à-dire à la date du 1 e r juin 1921 et non promus, faute d'emplois vacants, après dix années de service à dater de leur examen, au grade pour lequel ils ont subi les épreuves réglementaires, toucheront un supplément annuel de 200 fr., pour autant que le tableau des rémunérations ne prévoit pas des traitements spéciaux au profit des agents ayant satisfait aux épreuves réglementaires. La disposition qui précède ne s'applique ni aux agents bénéficiaires d'une promotion avant la mise en vigueur du statut, ni aux agents ayant satisfait aux épreuves réglementaires après cette date. L'agent qui refuserait d'accepter une promotion sera déchu du bénéfice de la disposition inscrite à l'alinéa 1
. Les agents qui, au moment de la mise en vigueur de la présente disposition, seraient en jouissance d'une allocation annuelle supérieure à 200 fr., continueront à bénéficier de cette allocation, à titre personnel, jusqu'à leur prochaine promotion». V. — Les modifications et rectifications suivantes sont à apporter au tableau des rémunérations annuelles (Mémorial 1921, pages 606—610): Grade 1
, à ajouter:
- a)au personnel du Guillaume-Luxembourg appelé à toucher des primes: «Magazinarbeiter und Bahnmeisterschreiber».
- b)au personnel Prince Henri: «messagers». Grade 3a: A ajouter au personnel Prince Henri: « menuisiers pour wagons». Grade 4a, à ajouter:
- a)au personnel Guillaume-Luxembourg: « Stellwerkschlosser und Telegraphenleitungsaufseher ».
- b)au personnel Prince Henri: « soudeurs». Grade 5: A biffer parmi le personnel Guillaume-Luxembourg: « Fahrkartendrucker, Steindrucker». Grade 8, à ajouter:
- a)au mot «Bauassistenten» du personnel Guillaume-Luxembourg les mots: «während drei Dienstjahren»;
- b)aux mots « chefs de halte » du personnel Prince Henri les mots « et chefs de halte principaux». Grade 9a: A ajouter après chefs-gardes du personnel Prince Henri les mots: «Chefs-gardes principaux». Grade 11: A ajouter au personnel Guillaume-Luxembourg: « Bauassistenten mit mehr als dreijähriger Bauassistententätigkeit ». 538 Les modifications suivantes sont à apporter à la classification et à la rémunération des grades 12, 13 et 14 prévus par le statut du 14 mai 1921. Les grades 12, 13 et 14 actuels sont remplacés par les grades suivants: Grade 12a dans lequel rangeront les agents du grade 12 actuel. Rémunérations : 7000—7900— 8800—9900—10.900—11.900—12.700. Grade 12b dans lequel rangeront les agents du grade 13 actuel, à l'exclusion des Oberhahnhofsvorsteher Guillaume-Luxembourg et des chefs de station de 1re classe Prince Henri. Rémunérations: 7200—8300—9400—10.500—11.500—12.400—13.200 Grade 13a qui comprendra les Oberbahnhofsvorsteher Guillaume-Luxembourg et les chefs de station 1re classe Prince Henri. Rémunérations: 7500—8600—9700—10.800—11.900—13.000— 14.000. Grade 13b dans lequel rangeront les agents du grade 14 actuel. Rémunérations: 7700—8900— 10.100—11.300—12.500—13.700—14.800. Art. 2. A partir du 1 e r juillet 1923, le nouArt. 2. Vom 1. Juli 1923 ab wird das neue veau traitement de chaque agent sera établi Gehalt eines jeden Agenten berechnet, indem en multipliant son traitement effectif annuel, sein wirkliches Jahresgehalt, so wie es sich aus der tel qu'il résulte du tableau des rémunérations, Gehältertabelle
gibt, mit dem Koeffizienten par un coefficient égal à 1,065. La majoration 1,065 multipliziert wird. Die Aufbesserung trifft ne portera pas sur les indemnités faisant l'objet nicht zu für die den Gegenstand der „Zusatzbedes « Dispositions additionnelles » du statut, stimmungen" des Statutes (Memorial 1921, (Mémorial 1921, page 612), sauf, bien entendu, Seite 612) bildenden Entschädigungen; jedoch que l'indemnité de résidence dont question wird die unter Ib
wähnte Wohnungsentschäsub Ib sera calculée sur le nouveau traitement digung auf das neue Maximalgehalt berechnet, maximum, égal au produit de l'ancien maxi- welch letzteres durch Multiplizieren des vorigen mum par le coefficient ci-dessus. Maximalgehaltes mit obengenanntem Koeffizienten
halten wird. Art.
- Une indemnité unique de 250 fr. sera Art.
- Eine einmalige Entschädigung von 250 allouée aux bénéficiaires d'une pension ou d'une Fr. wird den Eisenbahn-Pensions und Reutenrente servie par le réseau, étant entendu que empfängern bewilligt; diese Maßnahme ist selbstcette mesure ne s'appliquera pas aux agents verständlich nicht auf jene Pensionnierte anwendretraités ayant touché un patrimoine ou une bar, welche ein Patrimonium oder eine einmalige indemnité forfaitaire une fois payée. Globalentschädigung bezogen haben. Art.
- Notre Directeur général des travaux Art.
- Unser General-Direktor der öffentlichen publies et Notre Directeur général des finances Arbeiten und Unser General-Direktor der Finansont chargés, chacun en ce qui le concerne, de zen sind ein jeder, insoweit es ihm betrifft, mit l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au der Ausführung dieses Beschlusses, der ins „MeMémorial morial" eingerückt wird, betraut. Château de Hohenbourg, le 20 septembre
- Schloß Hohenburg, den
- September
- CHARLOTTE. Charlotte. Le Directeur général des travaux publies, Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten G. SOISSON. W. Soisson. Le Directeur général des finances, Der General-Direktor der Finanzen, A. NEYENS. A. Neyens. 539 Arrêté du 19 septembre 1923, modifiant les taux de rendement normaux des fruits. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES; Revu son arrêté du 13 septembre 1922, modifiant les taux de rendement normaux des matières non farineuses; Considérant que les circonstances qui ont motivé une réduction des taux de rendement normaux des fruits de la récolte de 1922 n'existent plus pour ceux de la récolte de 1923; Arrête: Art. 1
. Par dérogation à l'arrêté susvisé du 13 septembre 1922, les taux de rendement normaux des fruits ci-après sont fixés, par hectolitre de la contenance des vaisseaux remplis, comme suit:
- a)pour les quetsches et mirabelles à 4 %; V) pour les prunes et autres fruits à noyau à 3%;
- c)pour les fruits à pépins à 2 %;
- d)pour les mares de fruits à pépins de toute espèce à 1,2 %. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 septembre 1923. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Arrêté du 15 septembre 1923, portant fixation des frais de surveillance des opérations de dénaturation d'eau-de-vie. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES; Sur les propositions conformes de M. le directeur des contributions et accises; Arrête:
Art. 1
. Les frais de surveillance des opérations de dénaturation d'eau-de-vie sont à charge du dénatureur et fixés à 10 fr. par jour et par employé à partir du 1 e r octobre
- La surveillance dont question à l'alinéa qui précède est exercée par deux employés. Beschluß vom
- September 1923, wodurch die Normalausbeutesätze für Obst abgeändert werden. Der General-Direktor der Finanzen; Nach Einsicht des Beschlusses vom
- September 1922, wodurch die Normalausbeutesätze nichtmehliger Stoffe abgeändert werden; In
wägung, daß die Umstände, welche eine Herabsetzung der Normalausbeutesätze für das Obst des
ntejahres 1922 rechtfertigten, nicht mehr für das
ntejahr 1923 bestehen; Beschließt: Art. 1. In Abweichung des vorerwähnten Beschlusses vom 13. September 1922 sind folgende Normalausbeutesätze für nachstehende Früchte pro Hektoliter Rauminhalt der gefüllten Bottiche in Anwendung zu bringen:
- a)für Zwetschen und Mirabellen, 4 %;
- b)für Pflaumen und sonstiges Steinobst, 3 % ;
- c)für Kernobst, 2 %;
- d)für Kernobsttreber jeder Gattung, 1,2 %. Art. 2. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 19. September 1923. Der General-Direktor der Finanzen, A. Neyens. Beschluß vom 15. September 1923, wodurch die Äberwachungskosten der Denaturierung des Branntweins festgesetzt werden. Der General-Direktor der Finanzen, Auf Antrag des Direktors der Steuer- und Akzisenverwaltung; Beschließt: Art. 1. Die Überwachungskosten der Denaturierung des Branntweins sind zu Lasten des Antragstellers und sind vom 1. Oktober 1923 ab festgesetzt auf 10 Fr. täglich für jeden Beamten. Die vorerwähnte Überwachung wird von zwei Beamten vorgenommen. 540 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 septembre 1923. Le Directeur général des finances, A. Luxemburg, LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, Vu l'arrêté du 7 mai 1920, concernant les logements du personnel de l'enseignement primaire; Arrête: Art. 1 e r . L'art. 2 de l'arrêté susvisé du 7 mai 1920 est modifié comme suit: «Les instituteurs et institutrices qui jouissent d'un logement de service, payeront à l'administration communale un loyer, à déterminer par cette dernière, de commun accord avec le personnel enseignant et sur l'avis de l'inspecteur d'arrondissement, le tout sous l'approbation de l'autorité supérieure. Le loyer ne pourra excéder le double du montant de l'indemnité de logement à laquelle les intéressés auraient eu droit, à défaut d'un logement convenable, en conformité des art. 8 et 12 de la loi du 7 août 1906, modifiée par celle du 11 août 1913. — Pour les institutrices religieuses le maximum du loyer est fixé à 300 fr. par an pour chacune des trois premières personnes de la communauté et à 200 fr. pour chaque membre au delà de ce nombre ». Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 17 septembre 1923. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, BECH. den 15. September 1923. Der General-Direktor der Finanzen, A. Neyens. NEYENS. Arrête du 17 septembre 1923, portant modification de l'arrêté du 7 mai 1920, concernant les logements du personnel de l'enseignement primaire. Jos. Art. 2. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Beschluß vom 17. September 1923, wodurch der Beschluß vom 7. M a i 1920, betreffend die Wohnungen des Lehrpersonals der Primarschulen abgeändert wird. Der General-Direktor der Justiz, des Innern u. des öffentlichen Unterrichts, Nach Einsicht des Beschlusses vom 7. Mai 1920, die Wohnungen des Lehrpersonals der Primarschulen betreffend; Beschließt: Art. 1. Art. 2 des vorbesagten Beschlusses vom 7. Mai 1920 ist abgeändert wie folgt: „Die Lehrer und Lehrerinnen, die über eine Dienstwohnung verfügen, haben an die Gemeindeverwaltung einen Mietzins zu entrichten, der von dieser im Einverständnis mit dem Lehrpersonal gemäß den Vorschlägen des Bezirksinspektors und unter Genehmigung der Regierung zu bestimmen ist. Der Mietzins darf den doppelten Betrag der Wohnungsentschädigung, worauf die Beteiligten, in
mangelung einer passenden Dienstwohnung, gemäß Art. 8 und 12 des Gesetzes vom
- August 1906, abgeändert durch dasjenige vom
- August 1913, Anrecht gehabt hätten, nicht übersteigen. — Für die Schulschwestern ist der Höchstsatz des Mietzinses für eine jede der drei
sten Personen der Genossenschaft auf 300 Fr. und für jedes weitere Mitglied auf 200 Fr. festgesetzt." Art.
- Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
- September
- Der General-Direktor des Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. 541 Arrêté du 19 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail. Beschluß vom
- September 1923, die Viehseuchenpolizei betreffend. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie u. der sozialen Fürsorge; In Anbetracht, daß die Maul- und KlauenAttendu que la fièvre aphteuse a fait son apparition dans la localité de Mutfort, et qu'il seuche in der Ortschaft Mutfort ausgebrochen y a urgence de prendre les mesures nécessaires und es dringend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung zu pour en enrayer la propagation; verhindern; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juli 1912 Vu la loi du 29 juillet
- sur la police sanitaire du bétail; über die Viehseuchenpolizei; Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Beschlusses Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1920, vom
- Juli 1913, abgeändert durch Beschluß vom
- November 1920, betreffs Ausführung concernant l'exécution de cette loi; dieses Gesetzes; LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE; Arrête:
Art. 1. L'interdit est prononcé sur les localité et territoire de Mutfort.
Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur application à cette zone d'interdiction. Art. 2. La zone d'observation comprendra les localités et territoires de Medingen, Contern, Sandweiler, Oetrange et
sange. — La zone d'observation est régie par les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté. Beschließt: Art.
- Die Sperre ist über die Ortschaft Mutfort und Gemarkung verhängt. Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und 77 des Beschlusses vom
- Juli 1913, finden auf die Sperrzone Anwendung. Art.
- Das Beobachtungsgebiet umfaßt die Ortschaften und Gemarkungen von Medingen, Contern, Sandweiler Oetringen und
singen. — Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Bestimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben Beschlusses. Art.
- Zuwiderhandlungen gegen diesen BeArt.
- Les infractions a présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand- schluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la
- Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom
- Juli 1912, vorgesehenen Strafen bestraft. loi du 29 juillet
- Art.
- Dieser Beschluß tritt am Tage nach Art.
- Le présent arrêté sera obligatoire le seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. lendemain de sa publication au Mémorial Luxemburg, den
- September
- Luxembourg, le 19 septembre
- Für den General-Direktor des Ackerbaus, Pour le Directeur général de l'agriculture, der Industrie und der sozialen Fürsorge, de l'industrie et de la prévoyance sociale, Le Directeur général des travaux publics, Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, G. SOISSON. W. Soisson. 46 a 542 Arrêté du 19 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail. Beschluß vom
- September 1923, die Viehseuchenpolizei befreffend. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE; Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie u. der sozialen Fürsorge; Attendu que la fièvre aphteuse a fait son apparition à Alzingen, et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail; Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1920, concernant l'exécution de cette loi; In Anbetracht, daß die Maul- und Klauenseuche zu Alzingen ausgebrochen und es dringend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung zu verhindern; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei; Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Beschlusses vom
- Juli 1913, abgeändert durch Beschluß vom
- November 1920, betreffs Ausführung dieses Gesetzes; Arrête:
Beschließt: Art. 1 . L'interdit est prononcé sur les localité et territoire d'Alzingen. Les dispositions des art. 70, 71,72, 73 et 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur application à cette zone d'interdiction. Art.
- Die Sperre ist über die Ortschaft Alzingen und Gemarkung verhängt. Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und 77 des Beschlusses vom
- Juli 1913 finden auf diese Sperrzone Anwendung. Art.
- La zone d'observation comprendra les localités et territoires de Fentange, Rœser, ainsi que les localités formant zone d'observation autour des zones d'interdiction de Hesperange et d'Itzig. — La zone d'observation est régie par les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté. Art.
- Das Beobachtungsgebiet umfaßt die Ortschaften und Gemarkungen Fentingen und Rœser, sowie diejenigen Ortschaften, die das Beobachtungsgebiet um die Sperrgebiete Hesperingen und Itzig bilden. — Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Bestimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben Beschlusses. Art.
- Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la l o i du 28 juillet
- Art.
- Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom
- Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom
- Juli 1912 vorgesehenen Strafen bestraft. Art.
- Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 19 septembre
- Pour le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, Le Directeur général des travaux publics. Art.
- Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. G. SOISSON. Luxemburg, den
- September
- Für den General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, W. Soisson. 543 Arrêté du 21 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail. Beschluß vom
- September 1923, die Viehseuchenpolizei betreffend. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE; Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie u. der sozialen Fürsorge; Nach Einsicht seines Beschlusses vom
- August 1923, wodurch gegen die Verbreitung der Maulund Klauenseuche in den Ortschaften, Brouch, Moesdorf, Essingen, Glabach, Pettingen und Hunsdorf Sperre und Beobachtungsgebiete festgesetzt worden sind; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei, und der Art. 78 und 85 des Beschlusses vom
- Juli 1913, betreffs die Ausführung dieses Gesetzes; Revu son arrêté du 29 août 1923, par lequel des zones d'interdiction et d'observation ont été déterminées pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse dans les localités de Brouch, Mœsdorf Essingen, Glabach, Pettingen et Hunsdorf; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail; Vu les art. 78 et 85 de l'arrêté du 14 juillet 1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1920, concernant l'exécution de cette loi; Sur la proposition de M. le vétérinaire du Gouvernement du ressort; Arrête:
Art. 1
. Les zones d'interdiction et d'observation établies par l'arrêté du 29 août 1923 susvisé, sont modifiées comme suit: la zone d'interdiction comprendra le quartier dit sur la «Mues» à Mersch, Beringen, la partie située sur la rive droite de l'Alzette, Mœsdorf de la maison Soisson jusqu'à Pettingen, Pettingen et le reste de Mœsdorf, Hunsdorf, Blaschette, Brouch, le quartier du Knapp (triangle formé par les maisons Courtois, Kayser et Thilmany), la propriété Gilbertz à Grabach. — La zone d'observation comprendra Brouch, Beringen, rive gauche de l'Alzette jusqu'au coin Kies, et la partie de la localité dit Loor. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 septembre
- Pour le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, Le Directeur général des travaux publics, G. SOISSON. Auf den Bericht des Hrn. Staatstierarztes von Mersch; Beschließt: Art.
- Die durch obenerwähnten Beschluß vom
- August 1923 verhängten Sperr- und Beobachtungsgebiete sind folgendermaßen abgeändert: Das Sperrgebiet umfaßt den auf «Mues» genannten Teil der Ortschaft Mersch, den auf dem rechten Ufer der Alzette gelegenen Teil von Beringen, Moesdorf vom Hause Soisson bis nach Pettingen, Pettingen und den verbleibenden Teil von Moesdorf, Hunsdorf, Blaschette, das Knapp genannte Viertel von Brouch (Dreieck Haus Courtois, Kayser und Thilmany), das Gehöft Gilbertz in Glabach. — Das Beobachtungsgebiet begreift die Ortschaft Brouch, Beringen linke Alzetteufer bis zum Hause Kies, und den verbleibenden Teil der Loor genannten Ortschaft. Art.
- Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den
- September
- Für den General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, W. Soisson. 544 Beschluß vom
- September 1923, die Viehseuchenpolizei betreffend. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, Der General-Direktor des Ackerbaus, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE; der Industrie u. der sozialen Fürsorge; In Anbetracht, daß die Maul- und KlauenAttendu que la fièvre aphteuse a fait son apparition à Imbringen, et qu'il y a urgence de seuche in Imbringen ausgebrochen und es prendre les mesures nécessaires pour en enrayer dringend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung zu verhindern; la propagation; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juli
- Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police über die Viehseuchenpolizei; sanitaire du bétail; Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Beschlusses Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1920, vom
- Juli 1913, abgeändert durch Beschluß vom
- November 1920, betreffs Ausführung concernant l'exécution de cette loi; dieses Gesetzes; Beschließt: Arrête: Art. 1
. L'interdit est prononcé sur les locaArt.
- Die Sperre ist über die Ortschaft Imbringen und Gemarkung verhängt. lité et territoire d'imbringen. Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur 77 des Beschlusses vom
- Juli 1913, finden auf die Sperrzone Anwendung. application à cette zone d'interdiction. Art.
- La zone d'observation comprendra Art.
- Das Beobachtungsgebiet umfaßt die les localités et territoires d'Eisenborn, Bla- Ortschaften Eisenborn, Blascheid, Asselscheuer, scheid, Asselscheuer, Schwachtgesmuhle, Alt- Schwachtgesmühle, Altlinster, Burglinster und linster et Bourglinster. — La zone d'observa- deren Gemarkungen. — Das Beobachtungsgetion est régie par les dispositions des art. 74, biet unterliegt den Bestimmungen der Art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté. 75, 76 und 77 desselben Beschlusses. Art.
- Les infractions au présent arrêté seront Art.
- Zuwiderhandlungen gegen diesen Bepunies des peines prévues par l'arrêté grand- schluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la
- Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom loi du 29 juillet
- Juli 1912, vorgesehenen Strafen bestraft. Art.
- Le présent arrêté sera obligatoire le Art.
- Dieser Beschluß tritt am Tage nach lendemain de sa publication au Mémorial, seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Arrêté du 21 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail. Luxembourg, le 21 septembre
- Pour le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, Le Directeur général des travaux publics, G. SOISSON. Luxemburg, den
- September
- Für den General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, W. Soisson. Avis. — Postes. — A partir du 25 septembre courant l'Administration des Postes et des Télégraphes mettra en circulation un nouveau timbre-poste de 3 francs portant la vue d'Echternach et de la Wolfsschlucht. — 19 septembre
- VICTOR BÜCK LUXEMBOURG