609 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, 26 octobre 1923. N° 55. Freitag, 26. Oktober 1923. à l'entrée, seulement pour les marchandises en destinatio
lassenen Beschlüsse vom
- März und
- Juni pris en exécution de cette loi; LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE L A PRÉVOYANCE SOCIALE; 1922 ; Vu l'avis de la Commission de surveillance pour la viticulture ; Arrête :
Art. 1
. Par dérogation aux arrêtés susvisés des 31 mars et 26 juin 1922, la zone II comprendra les vignes suivantes:
- a)ban de Remerschen : toutes les vignes des lieux dits: «Dalhem, Rotenburg, op Rhédt et op Schengener Fels», bordées au nord-est par le sentier allant vers Remerschen, au sud-est par le chemin de Schengen à Remerschen, et de tous les autres côtés par le bois ou des terres arables;
- b)ban de Wellenstein : toutes les vignes.
- c)ban de Bech-Kleinmacher: les vignes du lieu dit « Waler-Enkirchen », limitées au nord et à l'ouest par le chemin vicinal Honzecht, Waler, Plom, au sud par un sentier, à l'est par des terres arables;
- d)ban de Stadtbredimus : les vignes des lieux dits : « Primerberg et Dieffert », limitées au sud par le chemin de halage, à l'ouest par le chemin vicinal « Oussebour », à l'est par la frontière du ban de Greiweldange, au nord par des terres vaines et des terres arables; Nach Einsicht des Gutachtens der Weinbauaufsichtskommission; Beschließt: Art. 1. In Abänderung der vorerwähnten Beschlüsse vom 31. März und 26. Juni 1922 unfaßt die 2. Zone die nachbezeichneten Weinberge:
- a)auf Bann Remerschen, alle Weinberge der Lagen „Dalhem, Rotenberg, op Rhédt und op Schengener Fels", die im Nord-Osten von dem nach Remerschen führenden Pfade, im SüdOsten von dem Wege von Schengen nach Remerschen und auf den übirgen Seiten von Wald und Ackerland begrenzt werden;
- b)auf Baun Wellenstein, alle Weinberge;
- c)auf Bann Bech-Kleinmacher, die Weinberge der Lagen „Waler-Enkirchen", die im Norden und Westen von dem Vizinalwege Honzecht, Waler, Plom, im Süden von einem Pfade und im Osten von Ackerland begrenzt werden;
- d)auf Bann Stadtbredimus; die Weinberge der Lagen „Pnmerberg und Dieffert", die im Süden vom Leimpfade, im Westen von dem Vizinalwege „Dussebour", im Osten von der Scheide des Bannes von Greiweldingen, und im Norden von Ode- und Ackerland begrenzt werden; 611
- e)ban de Greiveldange: toutes les vignes, à l'exception de celles situées au sud-est du village et comprenant les lieux dits: «Herrenberg, Klaus, Hurgarten et Hûtt, qui sont limitées au nord et à l'ouest par des terres arables, au sud par un ruisseau, à l'est par la tranchée formant la frontière du ban d'Ehnen. Pour les bans d'Ehnen, de Wintrange, Wormeldange, Lenningen, Ahn et Machtum les limites resteront les mêmes.
- e)auf Bann Greiweldingen : alle Weinberge mit Ausnahme der Lagen „Herrenberg, Klans, Hurgarten und Hutt", südlich des Dorfes, die im Norden und Westen von Ackerland, im Süden von einem Bache und im Osten von der Grenzschlucht des Bannes von Ehnen begrenzt werden. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art. 2. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxembourg, le 17 octobre 1923. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, E. DE WAHA. Auf den Bannen von Ehnen, Wintringen, Wormeldingen, Lenningen, Ahn und Machtum bleibt die Abgrenzung dieselbe. Luxemburg, den 17. Oktober 1923. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . Arrêté du 18 octobre 1923, concernant la publication du traité de commerce entre l'Union Belge-Luxembourgeoise et la Pologne, du 30 décembre 1922. Après délibération du Gouvernement en conseil; Arrête: LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES, Article unique. Le traité de commerce conclu à Bruxelles, le 30 décembre 1922, entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et la Pologne, d'autre part, sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 5 octobre 1923. Vu l'art. 5, al. 2 de la convention du 25 juillet 1923, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; Vu le traité de commerce entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Pologne, du 30 décembre 1922, et la communication du Gouvernement belge relative à l'échange des ratifications; Luxembourg, le 18 octobre 1923. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. (Suit le texte du traité.) Traité de Commerce entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la Pologne. Sa Majesté le Roi dus Belges agissant tant en Son Nom qu'au nom de S. A. R. la Grande-Duchesse de Luxembourg, en vertu d'accords existants, d'une part, et le Président de la République Polonaise d'autre part, animés d'un égal désir de favoriser et de développer les relations commerciales entre les trois pays, ont décidé de conclure un Traité de Commerce approprié au régime transitoire actuellement en vigueur dans leur pays respectif et ont nommé à cet effet, pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi des Belges : Monsieur Henri Jaspar, Son Ministre des Affaires Étrangères; 612 Le Président de la République Polonaise : Monsieur le Comte Ladislas Sobanski, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Polonaise près Sa Majesté le Roi des Belges, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1
. Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes établis dans les Territoires de l'autre Partie ou y résidant temporairement jouiront, en ce qui concerne l'établissement et l'exercice du commerce et de l'industrie dans les Territoires de l'autre Partie contractante, des mêmes droits, privilèges, immunités, faveurs et exemptions, que les ressortissants de la Nation la plus favorisée. Art. 2. Les ressortissants de chaque Partie Contractante recevront sur les Territoires de l'autre partie Contractante par rapport à leur situation juridique, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts, le même traitement que celui accordé aux ressortissants de la Nation la plus favorisée. Ils seront libres de régler leurs affaires sur le Territoire de l'autre Partie Contractante, soit personnellement, soit par un intermédiaire de leur propre choix, et ils au ont, en se conformant aux lois du pays, le. droit d'ester en justice et accès libre auprès des Autorités. Ils jouiront de tous les droits et immunités des nationaux et comme ceux-ci ils auront la faculté de se servir pour la sauvegarde de leurs intérêts, d'avocats ou de mandataires choisis par eux-mêmes. Art. 3. Les Sociétés civiles et commerciales qui sont valablement constituées d'après les lois d'une des Parties Contractantes et qui ont leur siège social sur son territoire, verront leur existence juridique reconnue dans l'autre partie, pourvu qu'elles ne poursuivent pas un but illicite ou contraire aux mœurs, et auront, en se conformant aux lois et règlements, libre et facile accès auprès des Tribunaux, soit pour intenter une. action, soit pour y défendre. Les Sociétés civiles et commerciales ainsi reconnues de chacune des Parties Contractantes pourront, en se soumettant aux lois de l'autre, s'établir sur le territoire de cette dernière, y fonder des filiales et succursales et y exercer leur industrie. Sont toutefois exceptées les branches du commerce et les industries qui, en raison de leur caractère d'utilité générale, telles-les Sociétés d'assurances et les Sociétés financières, seraient soumises à des restrictions spéciales, applicables à tous les pays. Ces Sociétés, une fois admises conformément aux lois et prescriptions qui sont ou seront en vigueur sur le territoire du pays respectif, auront libre et facile accès auprès des Tribunaux et ne seront pas soumises à des taxes, contributions et généralement à aucunes redevances fiscales, autres ou plus élevées que colles imposées aux Sociétés du pays. Art. 4. Les droits et les taxes intérieures perçues pour le compte de l'État, des Provinces et des Communes ou autres institutions publiques qui grèvent ou grèveront la production, la préparation des marchandises on la consommation d'un article dans le territoire de l'une des Parties Contractantes, ne pourront pas frapper les produits, marchandises ou articles de l'autre Partie, d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits, marchandises ou articles indigènes de même espèce ou ceux de la Nation la plus favorisée. Art. 5. Les ressortissants, ainsi que les Sociétés civiles et commerciales de chacune des deux Parties Contractantes, ne pourront dans aucun cas être soumis, pour l'exercice du commerce et de l'industrie dans le territoire de l'autre Partie Contractante, à des droits, taxes, tarifs de transport, impôts, limitation des prix ou des rayons de vente, charges sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus onéreux que ceux qui sont ou seront exigés des nationaux. Ils seront dispensés du payement des emprunts et des dons nationaux forcés ainsi que de toute autre contribution, de quelque nature que ce soit, qui Seraient imposés pour les besoins de guerre. 613 Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de tout service militaire et fonction officielle obligatoire; administrative ou judiciaire, sauf en matière de tutelle. Ils ne seront astreints en temps de paix et en temps de guerre, qu'aux prestations et réquisitions militaires imposées aux nationaux dans la même, mesure et d'après les mêmes principes que ces derniers, et toujours contre une juste indemnité. Art. 6. Tous les produits du sol ou de l'industrie originaires et en provenance du territoire douanier de l'une des Parties Contractantes qui seront importés sur le territoire douanier de l'Autre Partie Contractante et qui sont destinés, soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexpédition, soit au transit, seront soumis, pendant la durée de la présente Convention, au traitement accordé à la Nation la plus favorisée. Notamment. ils ne pourront, en aucun cas, être soumis à des droits ni plus élevés, ni autres, ni à des restrictions autres que ceux qui frappent les produits ou les marchandises de la Nation la plus favorisée Les exportations à destination d'une des Parties Contractantes ne seront pas grevées par l'autre de droits ou taxes autres ou plus élevés qu'à l'exportation des mêmes objets dans le pays le plus favorisé à cet égard; ni soumises à d'autres restrictions; Chacune des Parties Contractantes s'engage donc à faire immédiatement et sans autres conditions, profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou de toute réduction de droits ou de taxes qu'elle a déjà accordés ou pourrait par la suite accorder, sous les rapports susmentionnés, à titre permanent ou temporaire à une tierce nation. Les Parties Contractantes sont contenues que les restrictions ou prohibitions concernant l'importation et l'exportation de certaines marchandises ne seront maintenues que pendant le temps et dans la mesure reconnues indispensables par les conditions économiques actuelles. Art. 7. Les dispositions fixées par l'article 6 ne s'appliquent pas : 1° aux privilèges accordés ou qui pourraient être accordés ultérieurement par une des Parties Contractantes dans le trafic-frontière avec les pays limitrophes, 2° aux faveurs spéciales résultant d'une union douanière ou économique, 3° au régime provisoire douanier entre les parties polonaise et allemande de la Haute-Silésie Art. 8. Sous l'obligation de réexpédition ou de réimportation dans le délai de trois mois et de la preuve d'identité, sous réserve éventuellement du cautionnement de la consignation des droits et de la taxe de transmission ou de l'impôt sur le chiffre d'affaires et d'une manière générale à Charge d'observer les règlements en vigueur dans la matière, la franchise de tout droit d'entrée et de sortie est stipulée réciproquement : 1° pour les échantillons passibles de droits de douane y compris ceux des voyageurs de commerce, 2° pour les objets destinés aux expositions et aux concours. A r t . 9. Les deux Parties Contractantes s'engagent à s'accorder réciproquement la liberté du transit les plus appropriées au transit international, aux personnes, bagages, marchandises et objets de toute sorte, envois postaux, navires, bateaux, voitures et wagons ou autres instruments de transport, en se garantissant sous ce rapport le traitement de la nation la plus favorisée. Les marchandises de toute nature traversant l'un des pays seront réciproquement exemptes de tout droit de douane, exception, faite des droits de statistique et de surveillance. Aucune des deux Parties Contractantes ne sera pourtant tenue d'assurer le transit des voyageur dont l'entrée sur son territoire serait interdite. Le transit des marchandises pourra être prohibé :
- a)pour raison de sûreté et de sécurité publique ainsi que de sécurité nationale,
- b)pour raison de santé ou de comme précaution contre les maladies des animaux et des végétaux,
- c)pour les contrefaçons et les marchandises qui dans un des États Contractants font l'objet d'un monopole d'État. 614 A r t . 10. Les négociants, les fabricants et autres industriels qui prouveront, par la possession d'une carte de légitimation délivrée par les Autorités de leur pays, qu'ils sont autorisés à exercer une industrie dans l'État où ils ont leur domicile, pourront; soit personnellement, soit par des commis-voyageurs à leur service, faire des achats et, même en portant des échantillons avec eux, rechercher des commandes dans le territoire de l'autre Partie Contractante. Aussi longtemps que les dits négociants, fabricants et autres industriels ou commisvoyageurs établis en Belgique et dans le Grand-Duché de Luxembourg, voyageant en terrioire douanier polonais pour le compte d'une maison belge ou luxembourgeoise, y seront exempts du paiement de l'impôt sur le revenu, il en sera de même par réciprocité, pour les négociants, fabricants et autres industriels ou commisvoyageurs établis en territoire douanier polonais, voyageant en Belgique et dans le Grand-Duché de Luxembourg pour le compte d'une maison établie en territoire douanier polonais, le droit de la nation la plus favorisée restant d'ailleurs réciproquement sauvegardée. Les industriels (commis-voyageurs) qui seront munis d'une carte de légimitation, pourront avoir avec eux des échantillons mais point de marchandises. Les cartes de légitimation seront délivrées conformément au modèle de l'annexe. Les Parties Contractantes se feront réciproquement connaître quelles sont les Autorités chargées de délivrer des cartes de légitimation, ainsi que les dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce. Les objets passibles d'un droit de douane qui seront importés comme échantillons par les dits voyageurs seront, de part et d'autre, admis en franchise de droit d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets, sans avoir été vendus, soient réexportés dans un délai de trois mois et que l'identité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse. La réexportation des échantillons devra être garantie dans les deux pays à l'entrée, soit par le dépôt du montant des droits de douane respectifs, soit par cautionnement. Art. 11. Les entreprises d'émigration autorisées dans l'un des deux pays bénéficieront, sous tous les rapports, dans le territoire de l'autre pays, des mêmes droits, privilèges, immunités et exceptions que les entreprises similaires du pays le plus favorisé. Elles pourront désigner comme représentant officiel indistinctement un ressortissant belge ou polonais. Les agents d'émigration autorisés dans l'un des deux pays bénéficieront dans l'autre, en se conformant aux lois, décrets et règlements sur la matière, et quel que soit le port d'embarquement des émigrants, du traitement national en tout ce qui concerne les autorisations, les taxes et autres facilités. Art. 12. Les navires et bateaux portant le pavillon de l'une des deux Parties Contractantes qui entreront sur lest ou chargés dans les eaux et ports dépendant de l'autre Partie, ou qui en sortiront, quelque soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination, ne seront assujettis, tant à l'entrée qu'à la sortie et au passage, à aucun droit ou taxe, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au nom et au profit du Gouvernement, l'administration publique, de communes ou d'organismes quelconques, autres ou plus élevés que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux bâtiments nationaux. Leurs cargaisons, quelle qu'en soit la provenance, n'acquitteront d'autres ni de plus forts droits d'entrée et ne seront assujettis à d'autres charges que si elles étaient importées sous pavillon national. Leurs passagers et les bagages de ceux-ci seront pareillement traités comme s'ils voyageaient sous le pavillon national. En ce qui concerne le placement des navires et bateaux, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis des bâtiments de commerce, leurs équipages et leurs chargements, il est convenu qu'il ne sera accordé aux bâtiments nationaux aucun privilège, ni aucune faveur, qui ne le soit également à ceux de l'autre Etat, la volonté des Parties contractantes étant que sous ce rapport aussi leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité. 615 Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que chacune des deux Parties Contractantes réserve pour le pavillon national le cabotage, la pêche, clans les eaux territoriales, ainsi que le remorquage et autres services du port. Les navires et bateaux navigant sous le pavillon de l'une des Parties Contractantes et porteurs des papiers de bord et documents exigés par les lois du pays de ce pavillon, seront reconnus de plein droit comme ayant la nationalité du dit pays dans les eaux territoriales, eaux intérieures et ports de l'autre partie contractante, sans qu'ils aient à fournir d'autres justifications. Les certificats de jaugeage délivrés aux bâtiments de chacun des deux pays suivant la méthode Moorsom seront respectivement reconnus sous des modalités qui seront précisées ultérieurement' après échange des règlements applicables à la matière. Art. 13. Les deux Parties Contractantes se garantissent réciproquement, sur leurs territoires, en tout ce qui concerne les diverses formalités, administratives ou autres, rendues nécessaires par l'application des dispositions contenues clans le présent Traité, le traitement de la Nation la plus favorisée. Il est entendu toutefois, que les stipulations énoncées dans les articles précédents, en tant qu'elles garantissent le traitement de la Nation la plus favorisée, ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie, de police, de sûreté générale et d'exercice de certains métiers et professions qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers. Art. 14. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles, aussitôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur le quinzième jour après l'échange des ratifications. Le Traité est conclu pour la durée d'un an. Cependant s'il n'est pas dénoncé à l'expiration de ce délai, il sera prolongé par voie de tacite reconduction pour une période indéterminée et sera dénonçable en tout temps. En cas de dénonciation, il demeurera encore en vigueur trois mois à compter du jour où l'une des Parties Contractantes aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité. Fait en double à Bruxelles, le trentième jour du mois de décembre 1922. . (s.) Henri JASPAR. (s.) Comte L. SOBANSKI. ANNEXE. Carte de légitimation pour voyageurs de commerce. Pour l'année 19 N° de la carte (armoiries) valable pour la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la Pologne, Porteur : (prénoms et nom de famille) Fait à (sceau) ,le 19.... (autorité compétente) (signature.) Il est certifié que le porteur de la présente carte possède un (désignation de la fabrique ou du commerce) à sous la raison est employé, comme voyageur de commerce, dans la maison à. qui y possède un (désignation de la fabrique ou du commerce). 616 Le porteur de la présente carte désirant rechercher des commandes et faire des achats pour le compte de sa maison, ainsi quedelamaisonsuivante/desmaisonssuivante(désignationdelafabriqueou du commerce) à il est certifié,en outre, que la dite maison est tenue/les dites maisons sont tenus d'acquitter dans ce pays-ci les impôts légaux pour l'exercice deson/leurcommerce (industrie). Signalement du porteur : âge : taille : cheveux : marques particulières : Signature du porteur. Avis Le porteur de la présente carte ne maison pourra rechercher des commandes ou faire des achats autrement qu'en de la susmentionnée. Il pourra avoir avec lui des échantillons mais voyageant et pour le compte des maison susmentionnées. point de marchandises. Il se conformera, d'ailleurs, aux dispositions en vigueur dans chaque État. NOTA : La où le modèle contient un double texte, le formulaire à employer pour l'expédition des cartes présentera l'espace nécessaire pour y insérer l'un ou l'autre, des textes suivant les circonstances du cas particulier. PROTOCOLE DE CLOTURE. A Bruxelles sont présents; pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg: Monsieur Henri Jaspar, Ministre des Affaires Étrangères, pour la, Pologne Monsieur le Comte Ladislas Sobanski, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Polonaise près Sa Majesté le Roi des Belges. Avant de procéder à la signature du Traité de Commerce entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la République Polonaise, les soussignés Plénipotentiaires sont convenus de ce qui suit: I . — Procédure d'arbitrage. S'il s'élevait entre les Parties Contractantes un différend sur l'interprétation ou l'application des dispositions de ce Traité, le litige, si l'une: des Parties Contractantes en fait la demande, sera réglé par voie d'arbitrage. Pour chaque litige le Tribunal Arbitral sera constitué de la manière suivante: chacune des Parties Contractantes nommera comme arbitre parmi ses ressortissants deux personnes compétentes; les Parties Contractantes s'entendront sur le choix d'un surarbitre, ressortissant d'un État tiers. Les Parties Contractantes se réservent de désigner à l'avance et pour une période à déterminer, la personne qui remplirait, en cas de litige, les fonctions de surarbitre. Au premier cas d'arbitrage, le Tribunal Arbitral siègera dans les territoires de la Partie Contractante défenderesse; au second cas dans les territoires de l'autre Partie, et ainsi de suite alternativement dans tes territoires de chacune des Parties Contractantes; celle des Parties sur les territoires de laquelle siègera le Tribunal désignera le lieu du siège; elle aura la charge de fournir les locaux les employés de bureau et le personnel de service nécessaire pour le fonctionnement du Tribunal. Le Tribunal sera présidé par le surarbitre. Les décisions seront prises à la majorité des voix. 617 Les Parties Contractantes s'entendront, soit dans chaque cas d'arbitrage, soit pour tous les cas, sur la procédure à suivre par le Tribunal. A défaut de cette entente, la procédure sera réglée par le Tribunal lui-même. La procédure pourra se faire par écrit, si aucune des Parties n'élève d'objections. En ce qui concerne la citation et l'audition des témoins et d'exports, les Autorités de chacune des Parties Contractantes, sur requête adressée par le Tribunal d'arbitrage au Gouvernement compétent, prêteront leur assistance comme aux Tribunaux civils du pays. II. — En ce qui concerne l'article 2. Il est entendu que les dispositions de. l'article 2, selon lesquelles les ressortissants des deux Parties Contractantes auront le droit d'ester en justice, devant les Tribunaux, sur un pied d'égalité avec les nationaux, ne s'appliquent pas à l'assistance judiciaire gratuite, à la dispense de la caution « judicatum solvi», à l'administration de la succession mobilière, ni à la situation vis-à-vis de ses créanciers du ressortissant des Parties Contractantes déclaré en état de faillite, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, ces matières étant réservées pour des accords spéciaux. III. — En ce qui concerne l'article 6.
- a)Étant donné que les produits énumérés à l'article 6 doivent être originaires des Parties Contractantes, les Autorités douanières auront la faculté d'exiger la production de certificats d'origine.
- b)Vu que l'article 6 de ce Traité accorde aux produits du soi et de l'industrie des deux Parties Contractantes le traitement de la Nation la plus favorisée, les deux Parties Contractantes constatent que l'établissement, pour cause de dépréciation du change, de surtaxes ou de coefficients de majoration de droits d'entrée, frappant les produits du sol et de l'industrie de l'autre Partie, qui ne s'appliqueraient pas à tous les autres pays, serait contraire à l'esprit du présent Traité. I V . — En ce qui concerne l'article 11. Le Gouvernement belge, eu conformité de la législation belge sur l'émigration, assurera aux émigrants. polonais aussi bien dans le royaume que sur les bateaux qui chargeront les émigrants la même protection qu'il accorde aux émigrants belges. Il s'engage, en outre, à prendre soin à ce que sur chaque bateau qui fait le service avec le port d'Anvers et qui transporte des émigrants polonais, so trouve un interprète approuvé par les Autorités belges du service de l'émigration. V. — Transfert de fonds. Aussi longtemps que dureront en Pologne les mesures restrictives concernant l'exportation des capitaux, la Pologne autorisera les Sociétés ou firmes belges ou les Sociétés ou firmes polonaises dans lesquelles des capitaux belges sont engagés exerçant une industrie ou un commerce en Pologne, à exporter librement de Pologne les sommes qui leur seront nécessaires pour le paiement de leurs dividendes, coupons d'obligations ou d'actions, intérêts et remboursements d'emprunts ou autres dettes. Les exportations de capitaux ainsi autorisées se feront sous le contrôle du Ministère des Finances de Pologne, (s.) Henri JASPAR. (s.) Comte L. SOBANSKI L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 20 septembre 1923. Avis. — Consulats. — L'exéquatur a été accordé à M. le professeur Albert Calmes, en sa qualité de Consul général ad honorem d'Albanie à Luxembourg. — 11 octobre 1923. 55 a 618 Arrêté du 22 octobre 1923, concernant la publication d'une instruction sur la comptabilité des communes et des établissements publics. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET D E L'INSTRUCTION PUBLIQUE, Vu la loi du 23 septembre 1847, sur le règlement des comptes communaux, et la loi du 6 avril 1920, portant réorganisation du service de contrôle des caisses et de la comptabilité des communes et des établissements publics; Arrête: Article unique. L'instruction du 14 août 1909, sur la comptabilité communale, est remplacée par celle en date de ce jour, qui sera publiée comme annexe au Mémorial (Voir Annexe n° 11, p. 205), pour être observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 22 octobre 1923. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. Arrêté du 22 octobre 1923, concernant la police sanitaire du bétail. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail; Vu l'arrêté du 14 juillet 1913, pris en exécution de la loi sur la police sanitaire du bétail; Vu les dispositions des articles 71 et 73 du même arrêté soumettant à des restrictions la circulation du bétail dans les zones d'observation et d'interdiction lors de l'apparition de la fièvre aphteuse; Arrêté:
Art. 1. Les dispositions, des articles précités ne sont pas applicables à là volaille.
Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 octobre
- Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. BECH. Beschluß vom
- Oktober
- betreffend die Viehseuchenpolizei. Der G e n e r a l - D i r e k t o r des Ackerbaus, der Industrien. der sozialen F ü r s o r g e ; Nach Einsicht des Gesetzes von,
- Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei; Nach Einsicht des in Ausführung zum Viehseuchenpolizeigesetz
lassenen Beschlußes vom
- Juli 1913; Gesehen die Bestimmungen der Art. 71 und 73 desselben Beschlusses, wodurch beim Ausbruch der Maul- und Klauenseuche der Verkehr mit Vieh im Beobachtungsgebiet und im Sperrbezirk Beschränkungen unter worfen wird. Beschließt: Art.
- Die Bestimmungen vorgenannter Artikel finden keine Anwendung auf Geflügel. Art.
- Dieser Beschluß soll im „Memorial"
öffentlicht werden. Luxemburg, den
- Oktober
- Der General-Direktor des Ackerbaus, Der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . 619 Avis. — Bourses d'études. — Deux bourses de la fondation Thomas Byrne, pour études à faire au gymnase ou à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, sont vacantes à partir du 1er octobre
- Les intéressés sont invités à adresser au Département de l'instruction publique leur demande, accompagnée des pièces justificatives de leurs droits pour le 15 novembre prochain au plus tard. — 20 octobre
- Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 25 octobre au 8 novembre 1923, dans la commune de Kayl, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de neuf chemins d'exploitation « Klaus», « Mühlchen » etc., à Kayl. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Kayl, à partir du 25 octobre prochain. M. Mathias Diederich, membre de la commission d'agriculture à Bergem, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 8 novembre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école Widdern à Kayl. — 22 octobre
- — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 25 octobre au 8 novembre 1923, dans la commune d'Useldange, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de huit chemins d'exploitation « Auf dem Weilerpad », etc., à Everlange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal d'Useldange, à partir du 25 octobre prochain. M. le bourgmestre de la commune d'Useldange est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le. 8 novembre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Everlange. — 22 octobre
- — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 15 au 29 novembre 1923, dans la commune de Stadtbredimus une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation «Auf der Heid», « Rosenbüsch », etc., à Stadtbredimus, Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Stadtbredimus, à partir du 15 novembre prochain. M. Michel Goldschnitt, bourgmestre à Stadtbredimus, est nommé commissaire à l'enquête. I l donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 29 novembre prochain, de 9 à 11 heures du matin et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Stadtbredimus. — 22 octobre
- Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale en date du 13 octobre 1923, l'association syndicale pour l'établissement de deux chemins d'exploitation « Auf der Kirchgewan », « Auf der Schäferei » à Bous, dans la commune de Bous, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal. — 13 octobre
- 620 Avis. — Jury d'examen. — L'examen oral de M . Albert Goldmann de Dudelange, récipiendaire pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire à l'étude du droit, qui avait été fixé au samedi, 20 octobre, suivant avis du 15 septembre dernier, publié au n° 45 du Mémorial de l'année courante, aura lieu le samedi, 3 novembre 1923, à 4 heures de relevée. — 24 octobre
- Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 22 au 26 novembre prochain, dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Jean-Pierre Weiland de Wiltz, et Roger Wolter de Luxembourg, récipiendaires pour le second doctorat en droit. L'examen écrit aura lieu pour les deux récipiendaires le jeudi, 22 novembre, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée. Les épreuves orales sont fixées, pour M. Weiland, au samedi, 24 novembre, et pour M. Wolter, au lundi, 26 novembre, chaque fois à 3 heures de relevée. — 25 octobre
- Avis. — Règlement communal. — En séance du 30 juillet 1923, le conseil communal d'
msdorf a modifié le règlement sur la conduite d'eau de Stegen. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 17 octobre
- Avis. — Titres au porteur. — II résulte d'un exploit de l'huissier P. Weitzel à Luxembourg, en date du 15 octobre 1923, qu'il a été fait opposition au paiement tant du capital que des intérêts échus et à échoir de deux obligations 5% de la « Société des Aciéries Réunies Burbach-Eich-Dudelange» à Luxembourg, émission de 1914, portant les n° 18461 et 18462, d'une valeur nominale de 500 fr. chacune. L'opposant prétend que les titres en question ont été détruits à Jamoigne (Belgique) par incendie au mois d'août
- — I l résulte d'un exploit de l'huissier P. Weitzel à Luxembourg, en date du 15 octobre 1923, qu'il a été fait opposition au paiement tant du capital que des dividendes échus et à échoir d'une action de la Société anonyme des chemins de fer et minières Prince Henri à Luxembourg, n° 10497, d'une valeur nominale de 500 fr. L'opposant prétend que le titre en question a été détruit à Jamoigne (Belgique) par incendie au mois d'août
- Les présents avis sont insérés au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte des titres au porteur. — 16 octobre
- Caisse d'Epargne. — A la date du 24 octobre 1923, les livrets nos 247295 et 208927 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 24 octobre 1923.