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Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1923, portant modification aux attributions des bureaux de douane. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duche

633 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 17 novembre 1923. N° 58. Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1923, portant modification aux attributions des bureaux de douane. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ainsi que les art. 37, 38 et 313 de la loi générale belge du 26 août 1822, de même l'art. 5 de la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par celles du 3 mars 1851 et du 1 e r mai 1858; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement au Conseil; Samstag, 17. November 1923. Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er . La colonne 7 du tableau des attributions des bureaux de la douane (Mémorial 1922, n° 29 bis, page 576) est complétée par l'ajoute suivante en regard des numéros d'ordre 2, 4, 6,12,13,14,15,17 et 18 : « D. A. Par terre: à l'entrée et à la sortie ». Art. 2. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 3 novembre 1923. CHARLOTTE. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Beschluß vom 27. Oktober 1923, betreffend die Überwachung der Pflanzenzüchtereien aller Art, der Gärten und Treibhäuser, sowie die Ausstellung diesbezüglicher Atteste in Gemäßheit der Berner Reblauskonvention. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, Der General-Direktor des Ackerbaus, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE; der Industrie u. der sozialen Fürsorge; Vu la convention internationale sur le phylNach Einsicht der internationalen Reblausloxéra, en date du 3 novembre 1881; konvention vom 3. November 1881; Vu l'art. 1 er , n°. 1 de cette convention, préNach Einsicht des Art. 1, Nr. 1 desselben Abvoyant la surveillance des pépinières de toute kommens der die Überwachung jedweder Pflannature, des jardins et des serres; zenzüchterei, der Gärten und Gewächshäuser vorsieht; Vu également l'art. 3 de la môme convention, Nach Einsicht des Art. 3 desselben Abkommens ordonnant la réglementation du transport et der den Transport und die Verpackung von de l'emballage des plants, arbustes et tous Pflänzlingen, Sträuchern und jedweder anderen autres produits de l'horticulture; Gartenbauerzeugnisse regelt; Arrêté du 27 octobre 1923, concernant la surveillance des pépinières de toute nature, des jardins et des serres, ainsi que la délivrance des attestations y relatives, au regard de la convention phylloxérique de Berne. 634 Vu l'art. 5 de l'arrêté ministériel du 8 mai 1885, pris en exécution de l'arrêté r. g.-d. du 6 mai 1885, déterminant les conditions à observer lors de l'emballage et du transport des produits horticoles, (déclaration de l'expéditeur, déclaration de l'autorité compétente basée sur l'attestation d'un expert officiel); Vu l'arrêté du 24 septembre 1923, concernant l'organisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horticoles; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: er Art. 1 . La surveillance des pépinières de toute nature, des jardins et des serres, ainsi que la délivrance des attestations y relatives, au regard des dispositions de la convention de Berne, sur le phylloxéra, seront faites dorénavant par les inspecteurs du service phytopathologique, MM. Ferrant, conservateur du musée, et Heuerte, docteur des sciences naturelles, tous les deux demeurant à Luxembourg. Art. 2. Les prédits MM. Ferrant et Heuertz sont encore désignés en qualité d'experts effectif et resp. suppléant pour le service de la visite des colis et envois à faire à la gare de Luxembourg. (Visite des colis et envois en provenance de pays n'ayant pas adhéré à la convention phylloxérique de Berne). Art. 3. L'arrêté du 20 août 1886, réglant le service des experts horticoles, est rapporté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 octobre 1923. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE W A H A . Nach Einsicht des Art. 5, des in Ausführung des Kgl.-Großh. Beschlusses vom 6. Mai 1885, betreffend die Verpackungs- und Versandtbedingungen von Gartenbauerzeugnissen (Erklärung des Versenders, Erklärung der zuständigen Behörde auf Grund einer Befundbescheinigung seitens eines amtlichen Sachverständigen), erlassenen Beschlusses vom 8. Mai 1885; Nach Einsicht des Beschlusses vom 24. September 1923 betreffend die Einrichtung und die Tätigkeit des pflanzenpathologischen Überwachungsdienstes; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: Art. 1. Die Überwachung der Pflanzenzüchtereien aller Art, der Gärten und Treibhäuser, sowie die Ausstellung diesbezüglicher Befundscheine laut den Bestimmungen der Berner Reblauskonvention werden in Zukunft durch die Inspektoren des pflanzenpathologischen Dienstes, die HH. Ferrant, Verwalter des Museums, und Heuertz, Dr. der Naturwissenschaften, beide in Luxemburg, getätigt. Art. 2. Die erwähnten HH. Ferrant und Heuertz, werden überdies zum wirklichen bezw. ergänzenden Sachkundigen ernannt für die zu Luxemburg-Bahnhof stattfindende Besichtigung der Pakete und Sendungen (d. h. derjenigen die aus solchen Ländern stammen, die der Berner Reblauskonvention nicht beigetreten sind.) Art. 3. Der Beschluß vom 20. August 1886 über die Dienstleistung der gartenbaulichen Sachverständigen ist aufgehoben. Art. 4. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 27. Oktober 1923. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . 635 MODÈLE DU CERTIFICAT. Déclaration de l'expéditeur. Le soussigné déclare que l'envoi joint, marqué N° adressé à M. provient en entier de ses établissements et ne contient ni ceps de vigne ni parties de ceps ni plantes avec mottes de terre. Lieu date (Signature.) Certificat. Nous Bourgmestre de la commune de certifions sur le vu de l'attestation de l'expert officiel, chargé de la surveillance des pépinières de toute nature :

  1. a)que l'envoi joint de la maison ne renferme que de plants de empaquetés avec soin et selon les prescriptions et provenant de son propre établissement;
  2. b)que ces plants sont cultivés dans un terrain (clos ou non clos), qu'ils sont éloignés d'au moins 20 mètres de tout ceps de vigne ou qu'ils en sont séparés par un obstacle reconnu suffisant;
  3. c)que ce terrain ne porte pas de ceps de vigne;
  4. d)que sur ce même terrain, il n'y a aucun dépôt de ceps de vigne ;
  5. e)que cet horticulteur ne cultive pas de plants de vigne;
  6. f)que les terrains de culture de l'établissement ont été jusqu'ici épargné du phylloxéra et de tous autres végétaux et animaux nuisibles aux cultures. Lieu date Le Bourgmestre, Cachet. Avis. — Service médical. — Il est porté à la connaissance du public que le Gouvernement se propose d'autoriser l'établissement d'une pharmacie dans la ville d'Esch au quartier dit « Grenz». Les rues où l'établissement pourra être autorisé sont : la Rue Hoehl, le Boulevard Prince-Henri, la Rue des Bœrs, la Rue du Brill et la partie de la Rue d'Audun comprise entre la Rue Xavier Brasseur et la Rue Hœhl. Les candidats qui désirent solliciter l'octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande au Gouvernement (Directeur général des finances) avant le 1er janvier 1924. La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s'oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes: 1° les diplômes d'examen; 2° le carnet de proviseur prévu par l'arrêté du 15 décembre 1924; 3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l'examen de pharmacien; 4° une courte notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat; 5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat; 6° la désignation de l'immeuble dans lequel le candidat compte s'établir et, s'il s'agit d'une installation nouvelle, le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes; 7° l'engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l'exécution de toutes les charges et conditions imposées par l'octroi de la concession. Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu à la disposition des intéressés, dans les bureaux du Gouvernement (Assistance publique et Service sanitaire, Hôtel des Postes, IIe étage à partir du jour de la publication du présent avis au Mémorial. — 10 novembre 1923. Avis. — Postes. — A partir du 20 novembre courant l'Administration des Postes et des Télégraphes mettra en circulation des timbres-poste provisoires de 25 centimes (anciens timbres-poste de 37½ centimes à l'effigie de S. A. R. la Grande-Duchesse Marie-Adélaïde, surchargés de «25 centimes».). — 16 novembre 1923. Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté g.-d. du 8 novembre 1923, M . Michel Cravatte, répétiteur au gymnase de Diekirch, a été nommé professeur au même établissement. 10 novembre 1923. 636 Arrête du 29 octobre 1923, concernant la fermeture de la caisse de maladie de la Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, Minière de Kayl, à Kayl. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL D E L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE; Vu l'art. 50 de la loi du 31 juillet 1901, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies; Attendu que l'exploitation de la minière de Kayl de la Société anonyme d'Ougrée-Marihaye avait été complètement arrêtée vers le commencement de mars 1921 et que dans la suite ladite minière fut rattachée à la division de Rodange de la même société; Arrête: Art. 1er. La caisse de maladie de la société anonyme d'Ougrée-Marihaye, minière de Kayl, à Kayl, est fermée ; les fonds de la caisse passent à la caisse de maladie de la Société d'OugréeMarihaye, division de Rodange, à Rodange. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial Luxembourg, le 29 octobre 1923. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. D E W A H A . et rattachée à la division de Rodange de cette société; Arrête : Art. 1er. La caisse de maladie de la Société L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE; Minière du Galgenberg, à Esch-s.-Alz., est Vu l'art. 50 de la loi du 31 juillet 1901, con- fermée; les fonds de la caisse de maladie sont cernant l'assurance obligatoire des ouvriers transférés à la caisse de maladie de la société anonyme d'Ougrée-Marihaye, division de Rocontre les maladies; Attendu que l'exploitation de la minière du dange, à Rodange. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Galgenberg a été arrêtée vers le commencement d'avril 1921 et que la liquidation de la société Mémorial. Luxembourg, le 8 novembre 1923. a été décidée par l'assemblée générale des sociéLe Directeur général de l'agriculture, taires, en date du 6 septembre 1921; de l'industrie et de la prévoyance sociale, Attendu que la minière du Galgenberg a été R. DE WAHA. vendue à la société anonyme d'Ougrée-Marihaye Arrêté du 8 novembre 1923, concernant la fermeture de la caisse de maladie de la Société Minière du Galgenberg, à Esch-s.-Alz. Avis. — Conseil d'Etat, Comité du contentieux.—Par dérogation à l'avis du 31 octobre 1923, publié à la page 627 du Mémorial (n° 56 du 2 novembre), le Conseil d'État, comité du contentieux, siégera le dernier mardi du mois, au lieu du dernier lundi, dans les affaires exigeant la présence de cinq de ses membres.— 10 novembre 1923. Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit qui, suivant avis du 25 octobre, publié au N° 55 du Mémorial de l'année courante, se réunira en session ordinaire du 22 au 26 novembre 1923, dans une des salles du Palais de justice à Luxembourg, procédera également à l'examen de M M . Oscar Erpelding de Tuntange, Léon Gantenbein de Fentange, et Gaston Schütz de Diekirch, récipiendaires pour le second doctorat en droit. L'examen écrit aura lieu avec celui des autres récipiendaires, le jeudi, 22 novembre, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée. Les épreuves orales sont fixées: pour M. Erpelding, au mardi, 27 novembre, pour M . Gantebein, au jeudi, 29 novembre, pour M. Schiltz, au samedi, 1 er décembre, chaque fois à 3 heures de relevée.— 10 novembre 1923. VICTOR BÜCK, LUXEMBOURG

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