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Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1924, portant approbation de l'accord intervenu entre les Administrations des Postes allemande et luxembourgeoise au

33 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. N°

  1. Jeudi, le 17 janvier
  2. Donnerstags, den
  3. Januar
  4. Avis. — Fête anniversaire de la Grande-Duchesse. A l'occasion de la fête anniversaire de S. A. R. Madame la Grande-Duchesse un TE DEUM solennel sera chanté le mercredi, 23 janvier, en l'église cathédrale de Luxembourg, à 11 heures du matin; dans les églises paroissiales des autres villes le Te Deum sera chanté le même jour, à l'heure convenue, et dans les églises paroissiales de la campagne le dimanche, 27 janvier, immédiatement après la grand'messe. Toutes les autorités, tous les fonctionnaires et employés sont invités à assister à cette solennité religieuse. Les collèges des bourgmestre et échevins des villes et communes sont chargés de régler le programme de la dite fête publique. Ils feront parvenir leurs rapports y relatifs au Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, par l'intermédiaire des commissaires de district; le rapport de la ville de Luxembourg sera envoyé directement. — 12 janvier
  5. Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1924, portant approbation de l'accord intervenu entre les Administrations des Postes allemande et luxembourgeoise au sujet des taxes téléphoniques à percevoir dans le Grand-Duché. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les lois des 20 février 1884 et 19 mai 1885, concernant le service télégraphique et téléphonique; Vu l'art. 17 de la Convention télégraphique internationale de St.-Pétersbourg du 10 à 22 juillet 1875; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 Großh. Beschluß vom
  6. Januar 1924, wodurch das übereinkommen zwischen der deutschen und der Luxemburgischen Postverwaltung über im Großherzogtum Luxemburg zu erhebende Telephontaxen genehmigt wird. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großerzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.; Nach Einsicht der Gesetze vom
  7. Februar 1884 und
  8. Mai 1885, das Telegraphen und Telephonwesen betreffend; Nach Einsicht des Art. 17 des internationalen Telegraphenvertrags von St. Peters burg vom
  9. Juli 1875; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes 34 portant organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Directeur général des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons. Art. 1er. Est approuvé l'accord intervenu entre les administrations des postes allemande et luxembourgeoise, par lequel les taxes des communications téléphoniques ordinaires de 3 minutes à demander dans le Grand-Duché de Luxembourg à destination de l'Allemagne sont fixées comme suit à partir du 15 janvier prochain ; 1° Quote-part luxembourgeoise, pour toutes les communications 0,50 fr.-or. 2° Quote-part allemande, à fixer périodiquement par l'Administration allemande, provisoirement: pour les communications de la 1re zone (distance jusqu'à 50 km.) 0.90 fr.-or; pour les communications de la 2e zone (distance jusqu'à 100 km.) 1,50 fr.-or; pour les communications de la 3e zone (distance jusqu'à 200 km.) 2,10 fr.-or; pour les communications de la 4° zone (distance jusqu'à 300 km.) 2,70 fr.-or; pour les communications de la 5e zone (distance jusqu'à 400 km.) 3,30 fr.-or; pour les communications de la 6e zone (distance jusqu'à 500 km.) 3,90 fr.-or; pour les communications de la 7e zone (distance jusqu'à 600 km.) 4,50 fr.-or; pour les communications de la 8e zone (distance jusqu'à 700 km.) 5,10 fr.-or; pour les communications de la 9e zone (distance jusqu'à 800 km.) 5,70 fr.-or; pour les communications de la 10e zone (distance jusqu'à 900 km.) 6,30 fr.-or; vom
  10. Januar 1866, die Organisation des Staatsrates betreffend, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
  11. Das zwischen der deutschen und der luxemburgischen Postverwaltung getroffene Übereinkommen ist genehmigt, wodurch die Gebühren für die gewöhnlichen, im Großherzogtum Luxemburg nach Deutschland verlangten Dreiminuten-Fernsprechverbindungen ab
  12. Januar k. festgesetzt worden sind wie folgt:
  13. Luxemburgischer Gebührenanteil, für alle Verbindungen 0,50 Goldfranken.
  14. Deutscher Gebührenanteil, welcher periodisch durch die deutsche Verwaltung festgesetzt wird, vorläufig: für die Verbindungen der
  15. Zone (Entfernung bis zu 50 Km.) 0,90 Goldfranken; für die Verbindungen der
  16. Zone (Entfernung bis zu 100 Km.) 1,50 Goldfranken; für die Verbindungen der
  17. Zone (Entfernung bis zu 200 Km.) 2,10 Goldfranken; für die Verbindungen der
  18. Zone (Entfernung bis zu 300 Km.) 2,70 Goldfranken; für die Verbindungen der
  19. Zone (Entfernung bis zu 400 Km.) 3,30 Goldfranken; für die Verbindungen der
  20. Zone (Entfernung bis zu 500 Km.) 3,90 Goldfranken; für die Verbindungen der
  21. Zone (Entfernung bis zu 600 Km.) 4,50 Goldfranken; für die Verbindungen der
  22. Zone (Entfernung bis zu 700 Km.) 5,10 Goldfranken; für die Verbindungen der
  23. Zone (Entfernung bis zu 800 Km.) 5,70 Goldfranken; für die Verbindungen der
  24. Zone (Entfernung bis zu 900 Km.) 6,30 Goldfranken; 35 pour les communications de la IIe zone (distance jusqu'à 1000 km.) 6,90 fr.-or; pour chaque distance supplémentaire de 100 km. 0,60 fr.-or en plus. La conversion des taxes ci-dessus en monnaie luxembourgeoise se fera périodiquement par l'Administration des Postes et des Télégraphes d'après le cours du change. Art.
  25. Notre Directeur général des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 14 janvier
  26. für die Verbindungen der
  27. Zone (Entfernung bis zu 1000 Km.) 6,90 Goldfranken; für jede weitere Entfernung von 100 Km. 0,60 Goldfranken mehr. Die Umwandlung der verschiedenen Gebühren in luxemburgisches Geld erfolgt periodisch durch die Post- und TelegraphenVerwaltung gemäß dem Börsenkurse. Art.
  28. Unser Generaldirektor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, welcher ins „Memorial" eingerückt wird, beauftragt. Luxemburg, den
  29. Januar
  30. CHARLOTTE. Le Directeur Général des Finances, A. NEYENs. Charlotte. Der Generaldirektor der Finanzen, A. Neyens. Arrêté du 9 janvier 1924, déterminant les conditions de nomination d'expéditionnaires dans les bureaux des Parquets. Le Directeur général de la Justice, de l'Intérieur et de l'Instruction Publique, Vu l'article 1er, alinéa final de la loi du 29 juillet 1913, sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'État; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête : Art. 1 . Les travaux d'ordre inférieur aux parquets pourront être confiés à des expéditionnaires; ces travaux seront déterminés par instruction de service. Le nombre de ces agents sera fixé d'après les besoins du service et dans les limites du crédit afférent du budget. Art.
  31. Nul ne peut être nommé à l'emploi d'expéditionnaire,, s'il n'a fait preuve des qualités, aptitudes et connaissances requises, au cours d'un stage, d'abord, et par un examen, ensuite. Art.
  32. Tout aspirant à l'emploi d'expéditionnaire aura à produire, à l'appui de sa demande: 1° un extrait de son acte de naissance; 2° un certificat de bonne vie et moeurs délivré par le bourgmestre de son domicile réel; 3° un extrait du casier judiciaire; 4° une copie des diplômes et certificats d'études ou autres qu'il juge utile de faire valoir; 5° un certificat du médecin-inspecteur du canton, constatant que l'aspirant est d'une constitution saine et robuste habilitant à un travail de bureau régulier et soutenu; qu'il n'est affligé er 36 d'aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l'ouie, de nature à porter entrave à l'accomplissement partait de son travail professionnel; enfin qu'il n'est atteint d'aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puissent être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination. Art.
  33. Pour être admis au stage, l'aspirant doit être âgé de dix-huit ans au moins, et de trentecinq au plus et avoir subi avec succès un examen sur les matières suivantes: 1° écriture: expédition et arrangement d'un texte en écriture expédiée, en ronde et en bâtarde allemande et française; 2° dactylographie: dictée dans les deux langues, à apprécier tant par rapport à la qualité technique du travail qu'au point de vue de l'orthographe; 3° langues allemande et française: dictée à apprécier au double point de vue de l'écriture courante et de l'orthographe; traduction d'un texte allemand en français et d'un texte français en allemand: 1° arithmétique: opérations et problèmes impliquant la connaissance des règles élémentaires d'arithmétique, savoir: les quatre opérations fondamentales appliquées aux nombres entiers, aux fractions ordinaires et aux fractions décimales, les éléments du système métrique et les règles d'intérêts. L'épreuve écrite peut être complétée par une épreuve orale, si la commission le juge convenir. Peuvent être dispensés de tout ou partie des épreuves les porteurs du certificat de l'examen de passage d'un établissement d'enseignement moyen, d'un brevet d'instituteur ou de tout autre certificat présentant les garanties nécessaires quant à la connaissance de ces branches. Art.
  34. La commission d'examen est instituée par le Directeur général de la Justice et composé de trois membres effectifs et d'un membre suppléant. Ne peuvent être membres de la Commission les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au quatrième degré inclusivement. La Commission fixe la date de l'examen; elle statue sur l'admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre à l'examen dans une séance préliminaire, qui devra avoir lieu au moins quinze jours d'avance. Elle se réunit une seconde fois la veille de l'examen pour arrêter les sujets des différentes épreuves. Les décisions de la commission d'examen sont sans recours. Art.
  35. Sur les propositions du Procureur général d'Etat, le Directeur général de la Justice désigne, parmi les candidats reçus, celui ou ceux qui seront admis au stage. La décision est révocable à tout moment pendant la durée du stage. Art.
  36. Le stage a un double objet: d'une part, il est appelé à constater que le candidat possède les dispositions naturelles et les qualités morales d'un bon employé; caractère droit et accomodant; bonne conduite, dévouement, esprit d'ordre, ponctualité et ardeur au travail; d'autre part, le stage doit permettre l'initiation aux connaissances administratives et techniques requises pour se présenter à l'examen d'admission définitif. Art.
  37. La durée du stage est de trois ans. 37 Toutefois ce terme pourra être réduit en faveur des militaires du grade de sous-officier et des candidats qui ont déjà occupé, dans une administration publique, un emploi de bureau équivalent au stage d'expéditionnaire. Art.
  38. Le stagiaire touchera une indemnité fixée par le Gouvernement en Conseil, dont le montant ne dépassera pourtant pas 1800 francs par an outre les indemnités de renchérissement, de résidence et autres prévues par la loi. Art.
  39. Le stage terminé les candidats présenteront leur demande d'admission à l'examen définitif. Art.
  40. L'admission à cet examen a l'eu par décision de Monsieur le Directeur général de la Justice sur le vu d'un certificat à délivrer par le chef du parquet intéressé, constatant que, pendant toute la durée du stage, le candidat a fait preuve des qualités morales et des aptitudes techniques d'un bon employé. Art.
  41. L'examen d'admission définitif aura lieu devant la même commission et conformément à la même procédure que l'examen d'admission au stage. Art.
  42. L'examen se fera par écrit et portera sur les matières ci-après: 1° Langues française et allemande: reproduction d'un passage tiré d'une pièce administrative ou judiciaire dont il aura été donné lecture. L'appréciation portera sur la qualité du travail, l'orthographe et la calligraphie. 2° Notions essentielles du droit constitutionnel et administratif. Principes de l'organisation judiciaire et éléments du droit pénal et de l'instruction criminelle. 3° Géographie générale du pays; divisions judiciaires et administratives. Géographie générale des pays limitrophes notamment des régions frontières. 4° Exercices de dactylographie consistant dans la copie de pièces données, dans un temps indiqué. Art.
  43. A la suite de cet examen, la commission prononce l'admission, le rejet ou l'ajournement des candidats. Le candidat, rejeté ne pourra se représenter à l'examen avant deux ans. Pour le candidat ajourné, la durée du stage pourra être prolongée d'une année, à l'expiration de laquelle le candidat devra se représenter à l'examen. En cas de nouvel échec, le candidat, rejeté ou ajourné sera définitivement écarté. Les décisions de la, commission sont sans recours. Art.
  44. En cas de succès, la commission délivrera un certificat qui le constate. Ce certificat portera le visa du Directeur général de la Justice. Art.
  45. Le certificat ne donne pas droit à une nomination; il habilite le porteur à concourir pour les emplois vacants. Le Directeur général de la Justice nomme sur les propositions du Procureur général d'Etat. Art.
  46. Le certificat de capacité est, périmé si, dans le courant des dix premières années de sa délivrance, le détenteur n'a pas été nommé aux fonctions d'expéditionnaire; pour le cas où 38 il voudra concourir dans la suite pour un emploi vacant, il devra se soumettre à un nouvel examen. Art.
  47. Disposition transitoires. Les candidats qui, avant la publication du présent arrêté, ont déjà été employés depuis plus cinq années consécutives dans les bureaux des parquets, peuvent être dispensés de l'examen d'admission au stage. Art.
  48. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 janvier 1924 Le Directeur général de la Justice, de l'Intérieur et de l'Instruction publique, Jos. BECH. Avis. — Consulats. — M Arthur Langford Sholto Rowley, Consul général de Sa Majesté Britannique de résidence à Anvers, a obtenu l'exéquatur à l'effet d'exercer les fonctions de Consul général dans le Grand-Duché. — 15 janvier
  49. Avis. — Notariat. —• Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur le notariat, M e Paul Kuborn, notaire de résidence à Luxembourg, a été désigné comme dépositaire provisoire des minutes et répertoires du notaire Jacques Welbes, notaire démissionnaire à Luxembourg. — 15 janvier
  50. Avis. — Jury d'examen. — A la prochaine session extraordinaire des jurys, qui s'ouvrira vers Pâques, les examens pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire à l'étude du droit, pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, le premier et le second examen pour la candidature en. sciences physiques et mathématiques, le premier et le second examen pour la candidature en sciences naturelles, les examens pour la candidature et le premier doctorat en droit, pour la candidature en médecine, pour le grade de candidat-vétérinaire, pour le grade de candidat en pharmacie, pour le grade de candidat en art dentaire et pour les doctorats en philosophie et lettres, en sciences physiques et mathématiques et en sciences naturelles devront être terminés avant le 19 avril
  51. Les autres examens pourront avoir lieu après cette date. Les demandes devront être adressées au Directeur général de l'Instruction publique, avant le 1er mars 1924, accompagnées des pièces justificatives exigées par l'art. 43 de la loi du 8 mars
  52. — 14 janvier
  53. Avis. — Bourses d'études. — La bourse de la fondation Conter, pour études à l'Athénée ou à un établissement d'enseignement supérieur, est vacante à partir du 1er janvier
  54. — Les intéressés sont invités à adresser au Département de l'Instruction publique leur demande, accompagnée des pièces justificatives de leurs droits, pour le 15 février prochain au plus tard. — 14 janvier
  55. Avis. — Règlement communal. — En séance du 7 octobre 1923, le conseil communal de Waldbredimus a édicté un règlement sur l'usage des chemins syndicaux. — Le dit règlement a été dûment publié. — 14 janvier
  56. 39 A v i s . — Service sanitaire. 3 Esch-sur-Alzette Beigem Bettembourg Differdange Esch-Alz 1 Dysenterie 1 1 I 1 Mamer Schouweiler Méningite infectieuse 2 Capellen Affections puerpérales Luxembourg-ville 2 Variole Diphtérie Luxembourg-ville Scarlatine Localités Coqueluche. Cantons Fièvre typhoïde N° d'ordre T a b l e a u des maladies contagieuses observées dans les d i f f é r e n t s cantons pendant le 4 e t r i m e s t r e 1923 1 4 5 Luxembourg-camp Strassen Clervaux Heinerscheid Weiswampach 6 Diekirch Bastendorf Brandenbourg Diekirch Oberfeulen 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 7 Redange Arsdorf Bigonville 1 1 8 Wiltz Eschweiler GrummeIscheid Wiltz-Bas 2 1 1 9 Remich Altwies Bech-Kleinmacher Remich 1 Totaux 12 1 4 15 1 7 1 1 Avis. — Postes. — Pour la perception des taxes des colis ordinaires du service international l'Administration des Postes appliquera à partir du 1er février prochain aux quotes parts de taxes revenant aux Offices étrangers le taux de 1 franc or = 3½ francs luxembourgeois Pour la quote-part de taxe revenant au Grand-Duché du chef du transport des dits colis et pour le choit d'assurance (quotes parts étrangères et luxembourgeoise) les taux actuels seront maintenus (1 fr or = 2 ½ fr luxembourgeois resp 5 centimes or = 15 centimes luxembourgeois) C'est ainsi p ex qu' à dater du dit jour un colis ordinaire de 5 kg à destination de la France (ou de la Belgique) dont la taxe est actuelle ment de 0 50 + 0 25 x 2 kg = 190 fr luxembourgeois coûtera 0 .50 x 3 kg + 0 25 x 2 kg = 2 40 fr luxembourgeois L'augmentation dont s'agit est due au fut que le coefficient de 2½ n'est plus en rapport avec les frais résultant à l'Administration du règlement de ses de comptes avec les Offices étrangers règle ment qui se fait en monnaie or d'après I'équivalence du dollar 11 janvier
  57. 40 Agents d'assurance agréés pendant le mois de décembre
  58. N° Nom et adresse. Qualité. Compagnies d'assurances. Dates. 1 Gust. Liez-Goedert, à Esch-s-Sûre. Agent 4 2 Toellé Antoine, à Luxembourg 3 Kremer Joseph, coiffeur, Rumelange Agent général Agent 4 Adler E., chantre à Luxembourg. id. Hess Jean, agent d'assurance, à Welfrange. id. Compagnie d'assurance (vie) «La Prévoyance» de Paris. «La Nationale Luxembourgeoise» à Luxembourg, 1° Cie générale d'assurance contre les accidents et la responsabilité civile «la Zurich» 2° Compagnie belge d'assurance l'«Alberta.» Sté générale d'assur. et de Crédit Foncier. Sté. an. d'assur. et de placement « La Luxembourgeoise. » d 'ordre 5 10 15 17 21 Luxembourg, le 2 janvier
  59. Caisse d'épargne. — A la date du 31 décembre 1923, le livret N° 177858 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 9 janvier 1924 Caisse d'Epargne. — Par décision de M. le Directeur général des Finances en date du 29 décembre 1923, les livrets N° 205720 et 120256 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 9 janvier 1924 Avis. — Employés Privés — Tribunaux arbitraux. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'Agriculture, de l'Industrie et de la Prévoyance sociale, du 12 janvier 1924, M. Norbert Mets, Directeur de l'Arbed, Division Esch-s.-Alz., à Esch-sur-Alzette, a été nommé assesseur-patron (membre effectif) près le tribunal arbitral en matière de louage de service des employés privés du canton d'Esch, en remplacement de M. Eugène Heinen décédé. M. Metz achèvera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin le 21 janvier
  60. — 12 janvier
  61. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'Agriculture, de l'Industrie et de la Prévoyance sociale, les modifications suivantes, apportées aux statuts de la caisse de maladie des Chemins de fer secondaires luxembourgeois, par décision de l'assemblée générale du 24 déc. 1923, ont été approuvées. A l'art. 5 le texte sub I et II sera modifié comme suit: Als Krankenunterstützung gewährt die Kasse vom Beginn der Krankheit ab I. a) den Mitgliedern freie ärztliche und zahnärztliche Behandlung, freie Arznei, Brillen, Bruchbänder und ähnliche Heilmittel, sowie gewöhnliche Zahnextraktionen und Zahnplombierung b) den Angehörigen der Mitglieder d h. Frauen und Kindern dieselben. Vergünstigungen unter Ausschluss der zahnärztlichen Kosten Die Dauer der Familienangehörigenunterstutzung darf 26 Wochen nicht übersteigen II. Im Falle der Erwerbsunfähigkeit der Mitglieder vom dritten Tage usw. — 15 janvier
  62. M Huss., Luxbg.

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