← Luxembourg

Loi du 6 juillet 1924, autorisant le Gouvernement à s'opposer à l'exploitation excessive de certains bois et de certaines forêts. Nous CHARLOTTE, par

425 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 12 juillet

  1. Loi du 6 juillet 1924, autorisant le Gouvernement à s'opposer à l'exploitation excessive de certains bois et de certaines forêts. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dion, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés, du 18 juin 1924, et celle du conseil d'Etat du 23 juin suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Jusqu'au 1er avril 1925, tout particulier qui voudra procéder à la mise à blanc estoc de tout ou partie d'un terrain boisé de plus de trois hectares devra en faire la déclaration au (Gouvernement, avec indication exacte de l'immeuble à déboiser. Est assimilée à une exploitation à blanc estoc au point de vue de la présente loi, toute exploitation ne laissant plus sur pied qu'un matériel ligneux inférieur à trois quarts de m3 de bois par are. Art.
  2. Au plus tard dans les dix jours de la réception de cette déclaration, le Gouvernement commettra un agent du service forestier aux fins de la reconnaissance de l'état et de la situation des bois faisant l'objet de la Samstag, den
  3. Juli
  4. Gesetz vom
  5. Juli 1924, wodurch die Regierung ermächtigt wird, sich der übermäßigen Ausnutzung gewisser Waldungen zu widersetzen. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  6. J u n i 1924, sowie derjenigen des Staatsrates vom
  7. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: A r t . 1 . Bis zum
  8. April 1925 muß jeder Private, der eine Waldstrecke von mehr als drei Hektaren ganz oder teilweise kahl abtreiben will, der Regierung dieserhalb eine Erklärung nebst genauer Bezeichnung des abzuholzenden Grundstückes zugehen lassen. Dem Kahlhieb ist im Sinne des gegenwärtigen Gesetzes jede Fällung gleichgestellt, nach deren Vornahme ein Holzbestand von weniger als drei Viertel Kubikmeter pro Ar auf dem Stock verbleibt. A r t .
  9. Spätestens innerhalb zehn Tage nach Einlauf dieser Erklärung beauftragt die Regierung einen Forstbeamten mit der vornehmlich vom ästhetischen, hygienischen und hydrologischen Standpunkt aus einzuleitenden 426 déclaration, et ce notamment au point de vue esthétique, hygiénique et hydrologique. La désignation de même que la mission de l'agent commis seront portées en même temps à la connaissance de la partie déclarante. Le dit agent dressera immédiatement un procès-verbal détaillé de l'accomplissement et du résultat de sa mission en double exemplaire, daté, dont l'un sera adressé au Gouvernement et l'autre au déclarant. Les frais occasionnés par ces opérations seront à charge de l'Etat. Dans les 30 jours de la réception de ce procès-verbal, le Directeur général du service afférent informera le déclarant s'il entend ou non s'opposer au déboisement proposé. Dans le cas d'opposition il notifiera en même temps à la partie intéressée, d'une façon précise et détaillée, les motifs de l'opposition, en tant que basés sur l'intérêt général au point de vue seulement esthétique, hygiénique ou hydrologique. Dans les 20 jours suivant cette notification, le notifié aura la faculté d'adresser au Directeur général ses moyens de défense à l'encontre de l'opposition de ce dernier. Dans le délai de 30 jours à partir de cette communication, le Gouvernement devra prendre et notifier à la partie intéressée une décision définitive au sujet de l'opposition proposée. A défaut d'information de ce chef dans le dit délai, l'opposition sera considérée comme non avenue. En cas de confirmation de cette dernière, le propriétaire aura la faculté de se pourvoir, dans les 20 jours à partir de la notification afférente, contre la décision confirmative, devant le Conseil d'Etat, comité du Untersuchung über Beschaffenheit und Lage der in Frage kommenden Wälder. Zu gleicher Zeit erhält die Partei, von der die Erklärung herrührt, Kenntnis von der Bezeichnung des betreffenden Beamten und von dessen Auftrag. Das von diesem Beamten unverzüglich in doppelter Ausfertigung aufzunehmende und mit Datum versehene, ausführliche Protokoll über Erledigung und Ergebnis seines Auftrags wird der Regierung sowohl als dem Deklaranten in je einem Exemplar übermittelt. Die aus diesen Amtsverrichtungen erwachsenden Kosten gehen zu Lasten des Staates. Innerhalb 30 Tage nach Einkauf des Protokolls benachrichtigt der zuständige Generaldirektor den Deklaranten über seine günstige oder ungünstige Stellungnahme zur beantragten Abforstung. I m Falle ungünstiger Stellungnahme wird der Interessent zugleich ausführlich und genau über die Gründe letzterer verständigt, insofern diese Gründe sich lediglich vom ästhetischen, hygienischen oder hydrologischen Standpunkt aus auf das Allgemeininteresse stützen. Innerhalb 20 Tage nach dieser Mitteilung steht dem Interessenten das Recht zu, gegen den Einspruch des Generaldirektors seine Verteidigungsmittel geltend zu machen. Innerhalb 30 Tage nach Übermittlung letzterer ist die Regierung gehalten, einen endgültigen Entscheid bezüglich ihres Einspruchs zu treffen und dem Interessenten zuzustellen. In Ermangelung dieser Zustellung in der anberaumten Frist ist der Einspruch als nicht erfolgt zu betrachten. I m Falle der Bestätigung des Einspruchs steht dem Eigentümer während 20 Tage nach der Zustellung der Bestätigung gegen letztere das Berufungsrecht an den Staatsrat, Auschuß für Streitsachen 427 contentieux, qui y statuera d'urgence avec juridiction directe. Ce recours est dispensé du ministère d'avoué. zu, der die Angelegenheit als dringlich behandelt und in letzter Instanz entscheidet. Für diese Berufung ist der Beistand eines Anwalts nicht erforderlich. Art.
  10. Le propriétaire, usufruitier ou exploitant qui, antérieurement au 1er avril 1925, et sans y être autorisé dans les prévisions de l'art. 1er, aura procédé, soit à la mise à blanc estoc en tout ou en partie d'un terrain boisé de plus de trois hectares, soit à une coupe d'arbres dépassant les proportions déterminées à l'article premier, sera passible d'une amende calculée à raison de fr. 20 à fr. 40 par are déboisé, à prononcer par le tribunal de police de la situation totale ou partielle du terrain afférent. Le juge ordonnera en outre le reboisement de la parcelle déboisée, aux frais du condamné, par les soins de l'administration des eaux et forêts. A r t .
  11. Der Eigentümer, Nutznießer oder Exploitant, der ohne die durch Artikel 1 vorgesehene Ermächtigung vor dem
  12. April 1925 entweder den Kahlhieb einer Waldstrecke von mehr als drei Hektaren, ganz oder teilweise, oder einen über das in demselben Artikel bestimmte Quantum hinausgehenden Hieb vorgenommen hat, verfällt einer Geldstrafe, die auf Grund einer Summe von 20 bis 40 Frk. pro Ar entwaldeter Fläche festgesetzt wird. Diese Strafe wird von dem Polizeigericht verhängt, in dessen Bezirk das in Frage kommende Grundstück ganz oder teilweise gelegen ist. Der Richter verfügt überdies die Wiederaufforstung der entwaldeten Parzelle, und zwar auf Kosten des Verurteilten. Im Falle der Verurteilung des Exploitanten ist der Eigentümer oder Nutznießer für die Geldstrafe, sowie für die Kosten des Verfahrens und der Wiederaufforstung solidarisch haftpflichtig. A r t .
  13. Das Strafverfahren gegen die in Übertretung des gegenwärtigen Gesetzes vorgenommene Entwaldung verjährt nach Verlauf von zwei Jahren von dem Tage an, wo die gesetzwidrige Entwaldung vollendet worden ist. En cas de condamnation de l'exploitant, le propriétaire ou l'usufruitier seront solidairement responsables des amendes, frais de procédure et frais de reboisement. Ad,
  14. L'action pénale concernant le déboisement effectué en contravention de la présente loi, se prescrira par l'expiration de deux ans depuis la date de la consommation du déboisement contraventionnel. A r t .
  15. Gegenwärtiges Gesetz findet keine Art.
  16. Ne tombent pas sous l'application de la présente loi: Anwendung:
  17. aus die Tannenwaldungen; 1° les peuplements résineux;
  18. auf die Waldstrecken in einem Zusammen2° les terrains boisés d'un seul tenant ne hang von nicht mehr als drei Hektaren; dépassant pas trois hectares;
  19. auf die Eichenschalwaldungen; 3° les taillis à écorces:
  20. auf die jungen Wälder während der 4° les jeunes bois pendant les dix premières ersten zehn Jahre ihrer Anpflanzung, mit années après leur semis ou plantation, sauf les Ausnahme der in Ausführung des gegenwärtiterrains boisés ou reboisés en exécution de la gen Gesetzes aufgeforsteten oder wiederaufprésente loi. geforsteten Grundstücke. 428 Art.
  21. La loi du 12 mai 1905, en tant qu'elle concerne le défrichement des bois des particuliers, est abrogée. Art.
  22. Les plus amples mesures d'exécution de la présente loi feront l'objet d'arrêtés ministériels. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 6 juillet
  23. CHARLOTTE. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Loi du 28 juin 1924, portant modification des art. 163, 195 et 369 du Code d'instruction criminelle. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés en date du 18 juin 1924 et celle du Conseil d'Etat du 20 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Par dérogation aux art. 163, 195 et 369 c. i. cr. les jugements se borneront à citer les articles de la loi dont il est fait application, sans en reproduire les termes. Toutefois l'obligation pour le juge de lire. avant de prononcer, le texte de loi sur lequel le jugement est fondé, inscrite à l'art. 195 et à l'al. 2 de l'art. 369 c. i. cr., est étendue aux A r t .
  24. Das Gesetz vom
  25. M a i 1905 ist abgeschafft, insofern es die Ausrodung von Privatwaldungen betrifft. A r t .
  26. Die weiteren Ausführungsmaßnahmen zu diesem Gesetz werden durch Ministerialbeschlüsse geregelt. Befehlen und verordnen, das; dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werden soll, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den
  27. Juli
  28. Charlotte. Der Generaldirektor der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. Gesetz vom
  29. Juni 1924, betreffend Abänderung der A r t . 163, 195 und 369 der Strafprozeßordnung. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer der Abgeordneten vom
  30. Juni 1924, und derjenigen des Staatsrates vom
  31. dsf. Mts., wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird. Haben beschlossen und beschließen: Einziger Artikel. In Abänderung der Art. 163, 195 und 369 der Strafprozeßordnung werden in Zukunft die Urteile nur mehr die Artikel des zur Anwendung kommenden Gesetzes namhaft machen, ohne deren Wortlaut wiederzugeben. Jedoch ist die in Art. 195 und in Abs. 2 des Art. 369 der Strafprozeßordnung vorgeschriebene Pflicht des Richters, vor der Verkündigung des Urteils den Wortlaut des Ge- 429 jugements de police. En matière correctionnelle et de police le juge sera tenu de déterminer les circonstances constitutives de l'infraction. Le tout à peine de nullité. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 28 juin
  32. CHARLOTTE. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. setzes, worauf das Urteil begründet ist, vorzulesen, auf die Polizeiurteile ausgedehnt. In Zuchtpolizei- sowie in Polizeisachen ist der Richter verpflichtet, die die Zuwiderhandlung bildenden Umstände zu bestimmen. Dies Alles unter Strafe der Nichtigkeit. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den
  33. J u n i
  34. Charlotte. Der Generaldirektor der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. Arrêté du 5 juillet 1924, concernant le tarif des douanes. Le Directeur général des finances ; Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; Vu la loi belge du 26 juin 1924, relative au tarif des douanes, et l'arrêté royal belge du même jour, concernant l'exécution de l'article 1er de cette loi; Après délibération du Gouvernement en conseil; Arrête : Article unique. Seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le GrandDuché à partir du 1er juillet 1924 : 1° La loi belge du 26 juin 1924, relative au tarif des douanes; 2° l'arrêté royal belge du 26 juin 1924, concernant l'exécution de l'article 1er de la loi du même jour relative, au tarif des douanes. Luxembourg, le 5 juillet
  35. Le Directeur général des finances. A. NEYENS. 8° Loi du 26 juin 1924, relative au tarif des douanes. Art. 1 . Sont prorogés jusqu'au moment de la mise en vigueur du nouveau tarif des douanes: 1° Les pouvoirs accordés au Gouvernement, en vertu de l'art. 1er de la loi du 10 juin 1920 et de l'art. 2 de la loi du 31 mars 1921, d'appliquer des coefficients de majoration aux taux des droits spécifiques inscrits au tarif des douanes. er 430 2° Les dispositions de la loi du 8 avril 1922, relatives à rétablissement de régimes différentiels en matière de douane. Art.
  36. Les dispositions du par. 2 de l'art. 9 de la loi du 8 mai 1924 sont ainsi modifiées et complétées : Par.
  37. — Suivant la tenue de valeur des marchandises ou les contingences économiques, le Gouvernement pourra réduire ou supprimer les coefficients de majoration, selon l'espèce ou l'origine des marchandises, sauf la faculté, au besoin, de rétablir ces coefficients mais dans la limite maxima des taux primitifs. Toutefois, pendant un délai de trois ans à compter de la mise en vigueur de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à relever les coefficients inscrits dans le tableau des droits, sans que ces coefficients puissent dépasser le chiffre
  38. Inversément et jusqu'au 31 décembre 1924, il pourra aussi, au besoin, sans descendre en dessous du tarif qui était en vigueur avant la présente loi, réduire exceptionnellement les droits spécifiques non affectés d'un coefficient ou le taux des droits ad valorem, sauf également la faculté de relever ces droits ou ces taux mais sans qu'ils puissent dépasser les chiffres primitifs. Toutes mesures prises en exécution des trois alinéas précédents seront soumises aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session. Art.
  39. Cette loi est exécutoire à partir du 1er juillet
  40. Arrêté royal du 26 juin 1924, concernant l'exécution de l'article 1er de la loi du même jour relative au tarif des douanes. Vu l'art. 1er de la loi du 26 juin 1924 ainsi conçu; Sont prorogés jusqu'au moment de la mise en vigueur de la loi du 8 mai 1924, revisant le tarif des douanes: 1° Les pouvoirs accordés au Gouvernement en vertu de l'article 1er de la loi du 10 juin 1920 et de l'article 2 de la loi du 31 mars 1921, d'appliquer des coefficients de majoration aux taux des droits spécifiques inscrits au tarif des douanes. 2° Les dispositions de la loi du 8 avril 1922, relatives à l'établissement de régimes différentiels en matière de douane." Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Article unique. — Sont maintenus jusqu'au moment de la mise en vigueur de la loi précitée du 8 mai 1924, tels qu'ils sont appliqués actuellement, d'une part, les coefficients de majoration, aux taux des droits spécifiques inscrits au tarif des douanes, d'autre part, les régimes différentiels établis à l'égard de certaines marchandises originaires ou en provenance de l'Allemagne, ou de la Tchéco-Slovaquie. 431 Loi du 3 juillet 1924, concernant l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention de Bruxelles, du 5 juillet 1890, concernant l'Union Internationale pour la Publication des tarifs douaniers. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés, en date du 18 juin 1924, et celle du Conseil d'Etat, du 20 juin 1924, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Gesetz vom
  41. J u l i 1924, betr. den Beitritt des Großherzogtums Luxemburg zu dem am
  42. Juli
  43. zu Brüssel unterzeichneten Internationalen Abkommen zur Veröffentlichung der Zolltarife. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à adhérer à la Convention, son règlement d'exécution et son procès-verbal de signature, concernant la création d'une Union Internationale pour la publication des tarifs douaniers, signés à Bruxelles, le 5 juillet 1890, par la Belgique et différents pays étrangers. Art.
  44. Un crédit de 3000 fr. est mis à la disposition du Gouvernement pour couvrir les dépenses résultant de l'exécution de la présente loi; ce crédit est inscrit au Budget des dépenses sous l'article „Subsides en faveur de l'industrie, du commerce et du travail". Haben verordnet und verordnen; A r t .
  45. Die Regierung ist ermächtigt, dem Abkommen, dem Ausführungsreglement und dem Unterschriftenprotokoll, betreffend die Errichtung einer Internationalen Union zur Veröffentlichung der Zolltarife, die am
  46. Juli 1890 zu Brüssel unterzeichnet wurden, beizutreten. A r t .
  47. Ein Kredit von 3000 Fr. wird der Regierung zur Verfügung gestellt zur Deckung der durch die Ausführung dieses Gesetzes bedingten Ausgaben; dieser Kredit wird dem Ausgabenbüdget unter dem Artikel „Subsides en faveur de l'Industrie, du commerce et du travail" beigeschrieben. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz i m „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den
  48. J u l i
  49. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, E. Reuter. Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und der Industrie, Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 3 juillet
  50. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Présidant du Gouverne ment, E. REUTER. Le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, G. SOISSON. u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  51. J u n i 1924, und derjenigen des Staatsrates vom
  52. J u n i 1924, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; G. Soisson. 432 Loi du 10 juillet 1924, portant modification de certaines dispositions du régime des cabarets. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu les décisions de la Chambre des députés, du 24 juin 1924 et du Conseil d'Etat, du 27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L'art. 3 de la loi du 27 juillet 1912 sur le régime des cabarets, modifié par l'alinéa final de l'art. 1er compris dans l'art. I de la loi du 10 mars 1921, aura la teneur suivante: „Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d'une amende égale au double de la taxe initiale simple et de la taxe annuelle prévues par la présente loi pour la section afférente." Gesetz vom 10 J u l i 1924, betreffend Abänderung gewisser Bestimmungen über den Schankbetrieb. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeordnetenkammer vom
  53. J u n i 1924 und des Staatsrats vom
  54. dss. Mts., gemäß denen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen: Art.
  55. Art. 3 des Gesetzes vom
  56. Juli 1912 über die Schankwirtschaften, der durch den Schlußabsatz des in Art. I des Gesetzes vom
  57. März 1921 einbegriffenen Artikels I abgeändert wurde, lautet fürderhin folgendermaßen: „Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden mit einer Buße vom zweifachen Betrag der einfachen Eröffnungstage und der durch gegenwärtiges Gesetz für die betreffende Sektion vorgesehenen Jahresabgabe bestraft." A r t .
  58. Nummer 2° des in Art. 1 des Gesetzes vom
  59. März 1921 einbegriffenen Artikels 2 wird durch folgende Bestimmungen ergänzt: „Der Generaldirektor der Finanzen kann, wenn der mittels dreifacher Eröffnungstaxe eröffnete Betrieb innerhalb drei Jahren nach der Eröffnung eingestellt wird, die Rückerstattung eines Teiles der entrichteten Anfangstaxe anordnen; diese Rückzahlung wird auf Dreiviertel bezw. die Hälfte bezw. ein Viertel der gezahlten Eröffnungstaxe festgesetzt, wenn das Geschäft in der ersten, bezw. der zweiten, bezw. der dritten Periode von zwölf Monaten nach Entrichtung der Taxe Art.
  60. Le n° 2 de l'art. 2 compris dans l'art. I de la loi du. 10 mars 1921 sur le régime des cabarets est complété par l'alinéa suivant: Le Directeur général des finances peut, lorsque le débit ouvert moyennant paiement de la triple taxe a été fermé dans les trois premières années de l'ouverture, ordonner la restitution d'une partie de la taxe initiale perçue; cette partie sera des trois quarts resp. de la moitié, resp. du quart de la taxe initiale perçue, si la cessation intervient dans la première resp. la deuxième resp. la troisième période de douze mois suivant la date du paiement de la taxe. geschlossen wird." Art.
  61. Le n° 3 de l'alinéa 6 de l'art. 1er A r t .
  62. Nummer 3 des Absatzes 6 von Art. 1 de la loi du 27 juillet 1912 sur le régime des des Gesetzes vom
  63. Juli 1912 über den Schank- 433 cabarets, modifié par l'art. 2 compris dans wirtschaftsbetrieb, der durch Art. I, Unterarl'art. I de la loi du 10 mars 1921, est remplacé tikel 2 des Gesetzes v.
  64. März 1921 abgeändert par le texte ci-après: wurde, wird durch folgende Fassung ersetzt. „3° für Schankwirtschaften, welche errichtet ,,3° des débits à établir par une personne ayant obtenu la renonciation à leurs licences wurden auf Grund von zwei Verzichtleistungen, d'un débitant en exercice de profession dans von denen die eine von dem Inhaber einer la section dans laquelle le nouveau débit doit i n Betrieb stehenden Wirtschaft ausgeht, die sich i n der fürden Sitz der neuen Schankêtre établi et d'un autre débitant soit de la wirtschaft in Aussicht genommenen Sektion même section, soit, befindet, und von denen die zweite erfolgt a) si le débit doit être ouvert dans une sec- seitens des Inhabers einer Schankwirtschaft, tion de plus de 4000 habitants, d'une section die entweder in derselben Sektion gelegen ist oder i n einer Sektion de plus de 2000 habitants; a) von mehr als 2000 Einwohnern, falls die b) si le débit doit être ouvert dans une secSchankwirtschaft i n einer Sektion von mehr tion de plus de 2000 habitants, d'une section als 4000 Einwohnern eröffnet werden soll; de plus de 800 habitants; b) von mehr als 800 Einwohnern, falls die c) si le débit doit être ouvert dans une sec- Schankwirtschaft in einer Sektion von mehr tion de 2000 habitants au plus, d'une section als 2000 Einwohnern eröffnet werden soll; c) von mehr als 300 Einwohnern, falls die de plus de 300 habitants. Schankwirtschaft in einer Sektion von höchstens Est assimilée à la renonciation d'un autre 2000 Einwohnern eröffnet werden soll. débitant dans le sens de l'alinéa qui précède, Der i m vorhergehenden Absatz vorgesehenen la renonciation par un propriétaire d'une mai- Verzichtleistung des zweiten Gastwirtes wird son au privilège non périmé, d'ouvrir dans die Verzichtleistung des Eigentümers, i n cette maison un débit par application de l'ali- feinem Hause eine Schankwirtschaft gemäß néa 6 n° 2 du présent article. Le propriétaire- Art. 6, 2° des gegenwärtigen Artikels eröffnen débitant qui renonce au dit privilège doit en zu lassen, gleichgestellt. Der Eigentümer, der même temps renoncer à l'exercice de sa pro- selbst eine Wirtschaft betreibt, muß gleichzeitig fession tant dans la maison au privilège de auf den Weiterbetrieb seines Geschäftes sowohl in seinem eigenen als i n jedem andern laquelle il renonce que dans tout autre im- Hause derselben Sektion verzichten. meuble de la même section. A r t .
  65. Absatz 2 des Art. 12 des Gesetzes Art.
  66. L'alinéa 2 de l'art. 12 de la loi du vom
  67. Juli 1912 über den Schankwirtschafts27 juillet 1912 sur le régime des cabarets, dont betrieb, dessen Text durch Art. I V des Gesetzes le texte a été changé par l'art. IV de la loi du vom
  68. März 1921 abgeändert wurde, wird 10 mars 1921, est modifié de la façon suivante: folgendermaßen ergänzt: „10 Fr. für die fünfte Periode, welches 10 fr. pour la cinquième période quelle auch ihre Dauer sein mag." qu'en soit la durée." A r t .
  69. Absatz 1 des Art. 13 des Gesetzes Art.
  70. L'alinéa 1er de l'art. 13 de la loi du vom
  71. J u l i 1912 wird durch folgende Be27 juillet 1912 sur le régime des cabarets est stimmung ersetzt: remplacé par la disposition ci-après: „Die i n Art 1 und 2 erwähnten lokale "Les établissements et sociétés mentionnés aux art, 1er et 2 seront fermés à onze heures und Gesellschaften werden um 11 Uhr abends 434 du soir et ne pourront être ouverts avant sept geschlossen und dürfen nicht vor 7 Uhr morgens heures du matin. Cependant le conseil com- wieder eröffnet werden. Der Gemeinderat munal a la l'acuité d'avancer l'heure de fer- ist jedoch befugt, die Schließungsstunde auf meture à dix heures ou de la reculer à minuit, 10 Uhr vorzurücken oder bis Mitternacht, und durch einen begründeten Beschluß, welcher et, par décision motivée soumise à l'applica- der Genehmigung der Regierung unterliegt, tion du Gouvernement, jusqu'à une heure." bis 1 Uhr auszudehnen. Art.
  72. Par dérogation à l'article premier A r t .
  73. In Abweichung von Art. 1 des de la loi du 8 février 1921, qui double les taux Gesetzes vom
  74. Februar 1921, welches den des amendes à prononcer par les tribunaux Betrag der durch die Strafgerichte zu verrépressifs de droit commun, les amendes pré- hängenden Geldbußen verdoppelt, werden vues aux premiers alinéas des art. 15 et 16 die in den ersten Absätzen der Art. 15 und 16 de la loi du 27 juillet 1912 sur le régime des des Gesetzes vom
  75. Juli 1912 über die Schankwirtschaften vorgesehenen Bußen auf das dreicabarets sont portées au triple de leurs mon- fache des ursprünglichen Betrages festgesetzt. tants originaires. A r t .
  76. Art. 37 des Gesetzes vom
  77. Juli 1912 Art.
  78. L'art. 37 de la loi du 27 juillet 1912 über die Schankwirtschaften ist aufgehoben. sur le régime des cabarets est abrogé. A r t .
  79. In Abweichung des Art. 5 des Gesetzes vom
  80. Juli 1912 über die SchankArt.
  81. Par dérogation à l'art. 5 de la loi wirtschaften, des Art. 7 des Gesetzes vom
  82. du 27 juillet 1912 sur le régime des cabarets, März 1920 und des Art. 6 des Gesetzes vom à l'art. 7 de la loi du 26 mars 1920 et à l'art. G
  83. J u n i 1920, betreffend die Eingemeindung de la loi du 30 juin 1920, concernant la fusion verschiedener Nachbargemeinden in die Stadt de la ville de Luxembourg avec plusieurs com- Luxemburg wird die Abgrenzung der verschiemunes suburbaines, la délimitation des diverses denen Sektionen von Luxemburg durch ein sections de cette ville fera l'objet d'un règle- öffentliches Verwaltungsreglement festgesetzt. ment d'administration publique. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz Mandons et ordonnons que la présente loi i m „Memorial" veröffentlicht werde, um von soit inséré au Mémorial pour être exécutée et allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt observée par tous ceux que la chose concerne. zu werden. Château de Berg, le 10 juillet
  84. Schloß Berg, den
  85. Juli
  86. CHARLOTTE. Charlotte. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Der Generaldirektor der Finanzen, A. Neyens. Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d'assurances, la "Société Générale Néerlandaise d'assurances sur la vie ci de rentes viagères" à Amsterdam, a demandé le transfert de son cautionnement à la Compagnie Belge d'Assurances „Alberto." avec siège à Bruxelles, à laquelle elle a cédé son portefeuille luxembourgeois. La „Société Générale Néerlandaise" renonce à l'autorisation de faire des opérations au GrandDuché. Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la „Société Générale Néerlandaise" devront être présentées dans le délai de six mois au plus tard (3e insertion de l'avis du 7 mars 1924, Mém. n° 11, p. 175). — 7 juillet
  87. 435 Arrêté du 11 juillet 1924, concernant la police sanitaire du bétail. Beschluß vom
  88. Juli 1924, die Viehseuchenpolizei betreffend. Le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und der Industrie; In Erwägung, daß die Maul- u. Klauenseuche in den Kantonen Luxemburg, Esch, Capellen, Mersch und Grevenmacher aufgetreten und es dringend geboten ist, Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung zu verhindern; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  89. Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei; Gesehen Art. 94, Nr. 10 des Großh. Beschlusses vom
  90. J u n i 1913, und Art. 77a des ministeriellen Beschlusses vom
  91. J u l i desselben Jahres zur Ausführung obigen Gesetzes; Considérant que la fièvre aphteuse a fait son apparition dans les cantons de Luxembourg, Esch, Capellen, Mersch et Grevenmacher, et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail; Vu l'art. 94, n° 10 de l'arrêté grand-ducal du 20 juin 1913 et l'art. 77a de l'arrêté ministériel du 14 juillet de la même année, concernant l'exécution de cette loi; Arrête : er Art. 1 . Il est défendu d'exposer en vente et de vendre des ruminants et des porcs à la foire au bétail à tenir à Luxembourg, le 14 juillet courant. Art.
  92. Les infractions à la disposition qui précède seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet
  93. Art.
  94. Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 11 juillet
  95. Le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture, et de l'industrie, G. SOISSON. Beschließt: A r t .
  96. Es ist verboten, ans dem zu Luxemburg, am
  97. J u l i ct. abzuhaltenden Viehmarkte Wiederkäuer und Schweine zum Verkauf auszustellen und zu verkaufen. A r t .
  98. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmung werden mit dem durch Großh. Beschluß vom
  99. J u n i 1913, betreffs Ausführung des Gesetzes vom
  100. J u l i 1912 vorgesehenen Strafen bestraft. A r t .
  101. Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung i m „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den
  102. Juli
  103. Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und der Industrie, W. Soisson. Avis. — Conseil d'Etat. Par arrêté grand-ducal du 3 juillet 1924, M. Victor Thorn a été confirmé, pour un nouveau terme d'un an, dans les fonctions de Président du Conseil d'Etat. — 3 juillet
  104. Avis. - Assurance-maladie. — Par arrête de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 1er juillet 1924, la modification apportée à l'art. 30 des statuts de la mutualité: "Unterstützungsverein Terres Rouges", à Esch-s.-Alz , par décision de l'assemblée générale du 24 juin 1923, Substance de la modification : L'indemnité de décès est porté de 50 à 125 frs. — 2 juillet 1924 436 Arrêté du 11 juillet 1924 concernant l'omission de monnaie de billon en eupro-nickel. Le Directeur général des finances; Vu la loi du 27 juin 1924, concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1924, spécialement les art. 72 des recettes et 143 des dépenses; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête : Art. 1er. En remplacement de la monnaie de billon en zinc il sera émis des pièces en cupronickel, dont le montant ne dépassera pas 500.000 frs. Les nouvelles pièces seront de cinq et de dix centimes. Art.
  105. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 11 juillet
  106. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Arrêté du 8 juillet 1924, portant création d'un prix de littérature luxembourgeoise. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Vu l'art. 292 du budget de l'Etat pour l'exercice 1924 : Arrête : Art. 1er. Un prix de mille francs sera annuellement attribué à une oeuvre littéraire inédite en langue luxembourgeoise, resp. à une étude sur la langue ou le folklore luxembourgeois, rédigée dans une langue au choix de l'auteur. Art.
  107. Le prix est décerné par un jury qui est nommé chaque année par le Directeur général de l'instruction publique. Le jury décide sans recours. Art.
  108. Les concurrents adresseront leur manuscrit à la Direction générale de l'instruction publique avant le 1er avril de chaque année. Pour le concours de 1924, ce délai est prorogé jusqu'au 1er janvier
  109. Des renseignements plus détaillés seront communiqués aux intéressés sur leur demande. Art.
  110. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 8 juillet
  111. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, JOS. BUCH. Avis. — Justice. — Par arrêté g.-d. en date du 3 juillet 1924, M. Charles Larue, Président de la Cour supérieure de Justice, est nommé Président de la Haute Cour militaire. Par le même arrêté g.-d ont été nommés membres de la haute Cour militaire: a) membres civils effectifs MM. Victor Rischard, Vice-président de la Cour supérieure de Justice et Jacques Delahave, Conseiller à la même Cour, b) membres civils suppléants: MM. Ernest Leclère et Georges Faber, Conseillers à la Cour supérieure de Justice; c) membres militaires effectifs MM. Charles BecK, Major-Commandant de la Force armée et Eugène Ferron, Capitaine, chef de la compagnie des gendarmes, d) membres suppléants MM. Maurice Stein, lieutenant en 1er, Commandant d'arrondissement de gendarmerie à Diekirch et Edmond Miller, lieutenant en 1er, ff. de commandant d'arrondissement de gendarmerie à Luxembourg Par le même arrêté g -d MM. Jean Metedorf et Ernest Goergen,substituts du Procureur d'Etat à Luxembourg, sont nommés auditeurs militaires suppléants provisoires de la Force armée. 3 juillet
  112. Imprimeur M Huss, Luxembourg.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.