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Arrêté du 31 juillet 1924, portant fixation du taux de la surtaxe pour 1923 et 1924. Beschluß vom 31. Juli 1924, betreffend Festsetzung der Sätze der

469 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Mardi, le 5 août

  1. Großherzogtums Luxemburg, N°
  2. Dienstag, den
  3. August
  4. Arrêté du 31 juillet 1924, portant fixation du taux de la surtaxe pour 1923 et
  5. Beschluß vom
  6. Juli 1924, betreffend Festsetzung der Sätze der Uebersteuer für die Jahre 1923 und
  7. La Directeurgénéraldes finances. Der Generaldirektor der Finanzen, Vu la loi du 11 avril 1921 concernant l'établissement d'une surtaxe sur les revenus, notamment l'art. 1er de cette loi qui dispose entre autres qu'un arrêté ministériel publié au Mémorial arrêtera chaque année le taux des additionnels à percevoir à titre de surtaxe; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  8. April 1921, betreffend die Erhebung einer Übersteuer auf das Einkommen, besonders des Art. 1 dieses Gesetzes, welcher unter anderm verfügt, daß die Zuschläge jedes Jahr durch einen im „Memorial" bekanntgegebenen Ministerialbeschluß festgesetzt werden; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête : er Art. 1 . La surtaxe de 1923 et de 1924 est de 100% pour les revenus ne dépassant pas 100,000 fr., de 150% pour les revenus dépassant 100.000 fr. sans dépasser un million, et de 200 % pour les revenus qui excèdent un million. Les revenus ne dépassant pas 50.000 fr, jouissent des exemptions et bonifications prévus à l'art. 2 de la loi prévisée du 11 avril
  9. Art.
  10. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 juillet
  11. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Beschließt: A r t .
  12. Die Übersteuer für 1923 und 1924 beträgt 100% für die Einkommen bis zu 100.000 Fr. einschl.; 150% für diejenigen von mehr als 100.000 Fr. bis zu einer Million einschl., und 200% für die Einkommen von mehr als einer Million. Einkommen von nicht mehr als 50.000 Fr. genießen die in Art. 2 des obigen Gesetzes vom
  13. April 1921 vorgesehenen Befreiungen und Vergütungen. A r t .
  14. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  15. Juli
  16. Der Generaldirektor der Finanzen, A. Neyens. 470 Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1924, par lequel l'arrêté grand-ducal du 25 février 1924, portant réglementation du commerce du beurre, du lait et des oeufs, est abrogé. Großh. Beschluß vom
  17. Juli 1924, durch welchen der Großh. Beschluß vom
  18. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc , etc , Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre, Vu l'arrêté grand-ducal du 25 février 1924, portant réglementation du commerce du beurre, du lait et des oeufs, Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence, Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, Après délibération du Gouvernement en Conseil, Avons arrêté et arrêtons Art. 1er. L'arrêté grand-ducal du 25 février 1924, portant réglementation du commerce du beurre, du lait et des oeufs, est abrogé. Art.
  19. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial Château de Berg, le 31 juillet 1924 CHARLOTTE. Pour le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, Le Directeur général des finances, Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß Herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, A. NEYENS. Februar 1924, betreffend Regelung des Handels mit Butter, Milch und Eiern abgerufen w i r d . u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  20. März 1915, welches der Regierung die notigen Befugnisse erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes wahrend des Krieges; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  21. Februar 1924, betreffend die Regelung des Handels mit Butter, Milch und Eiern; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom
  22. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, u. in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der offentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und der Industrie; Nach Beratung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen. A r t .
  23. Der Großh. Beschluß vom
  24. Februar 1924, betreffend Regelung des Handels mit Butter, Milch und Eiern ist abgerufen. A r t .
  25. Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veroffentlichung im „Memorial" in kraft. Schloß Berg, den
  26. J u l i
  27. Charlotte. Fur den Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und der Industrie, Der Generaldirektor der Finanzen, A. Neyens. Avis. — Régime des exportations. — Par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1924 la liberté d'exportation a été rétablie pour les pommes de terre de provenance luxembourgeoise Par ce même arrêté l'exportation des monnaies ou des lingots d'or et d'argent a été subordonnée à la production d'une licence à délivrer par le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie — le 31 juillet
  28. 471 Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1924, concernant la fixation du cours moyen du change pour la conversion de marks allemands en francs luxembourgeois pour le mois de juin
  29. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu Fart. 3 de la loi du 12 avril 1920 ayant pour objet de remédier aux conséquences des dépréciations de change pour les sociétés industrielles et commerciales; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Nos Directeurs généraux des finances et des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Le cours moyen du change pour la conversion de marks allemands en francs luxembourgeois à appliquer dans le cas prévu par l'art. 3 de la loi du 12 avril 1920 précité, est fixé comme suit: Au mois de juin 1924, un Bi-mark est équivalent à 5,15 francs luxembourgeois. Art.
  30. No,s Directeurs généraux des finances et des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à partir de son insertion au Mémorial. Château de Berg, le 31 juillet
  31. CHARLOTTE. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, G. SOISSON. Arrêté grand-ducal du 2 août 1924, concernant l'émission d'une monnaie divisionnaire en nickel. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 novembre 1914 et l'arrêté grand-ducal du 11 décembre 1918 autorisant le Gouvernement à émettre des Bons de caisse; Vu l'art. 147 du budget des dépenses de 1923 prévoyant le crédit nécessaire pour la frappe de pièces de nickel destinées à remplacer un montant égal de Bons de caisse créés en vertu de la loi et de l'arrêté prévisé; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil: Avons arrêté et arrêtons Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à émettre des pièces de nickel de 1 fr. et de 2 frs. jusqu'à concurrence d'un montant total de 3 millions de francs. Art. 2 . Les pièces de nickel remplaceront un montant égal de Bons de caisse créés en vertu de la loi du 28 novembre 1914 et resp. de l'arrêté grand-ducal du 11 décembre
  32. 472 Art 3 Jusqu'à disposition contraire de la part du Gouvernement, elles seront reçues, comme monnaie légale, par les caisses publiques, sans limitation de quantité, et par les particuliers, jusqu'à concurrence de 50 fr. pour chaque paiement. Pendant le même délai elles ne sont pas sujettes à remboursement. Art.
  33. Les conditions de poids et de diamètre ainsi que toutes autres mesures d'exécution seront arrêtées par le Gouvernement. Château de Berg, le 2 août
  34. CHARLOTTE. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Avis. Justice. — Par arrête g -d. en date du 28 juillet 1024, M. François Toehwé,secrétaire du parquet de Diekirch, a été nommé secrétaire du parquet de Luxembourg. — 29 juillet
  35. Avis. Justice. — Par arrêté g -d. en date du 31 juillet 1924, M. Grégoire Schroell, Président du tribunal d'arrondissement de Diekirch, a été nommé juge-commissaire aux ordres près ce même tribunal, en remplacement de M H . Nocké, dont il achèvera le mandat expirant le 15 mars
  36. Par arrêté g.-d. du même jour, M H.-E. François, juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, a été nommé juge d'instruction près le même tribunal. Par arrêté g.-d. du même jour, M Paul Goetzinger, avocat-avoué, juge-suppléant près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé juge-suppléant près la justice de paix de Luxembourg. Par le même arrêté g.-d. MM. Aloyse Muller et Paul Goetzinger, juges-suppléants près la justice de paix du canton de Luxembourg, ont été délégués à l'effet de tenir d'une manière permanente et régulière, M. Muller, les audiences civiles de mercredi, M. Goetzinger,les audiences de police près ladite justice de paix. — 5 août
  37. Avis. — Service sanitaire. — Le tableau des maladies contagieuses publié au Mémorial N° 34 page 444 renseigne erronément dans la colonne 8 un cas de variole dans chacune des localités de Beckerich et de Wintrange. Dans les deux cas il s'agit d'affections puerpérales les annotations auraient dû figurer dans la colonne 9 „Affections puerpérales." — 1er août
  38. Avis. — Enseignement primaire. -— L'examen pour les fonctions de professeur à l'Ecole Normale et d'inspecteur de l'enseignement primaire, prévu par l'arrêté g.-d, du 9 janvier 1914, aura lieu vers la fin du mois de septembre. Les candidats qui voudront se présenter à cet examen sont invités à faire parvenir au Gouvernement, avant le 1er septembre, leur demande appuyée des certificats prévus par l'arrêté susdit. — 30 juillet
  39. Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des opérations d'assurances, la Compagnie d'Assurances contre les accidents ,,La Concorde" avec siège à Paris, 72, Rue Saint-Lazare, a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle n'a plus d'engagements à remplir dans le Grand-Duché. La Concorde renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le pays. Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Concorde devront être présentées dans le délai de six mois au plus tard. (3e et dernière insertion de l'avis du 22 mars 1924, Mém. n° 14 p. 212., — 28 juillet
  40. Imprimerie M. Huss, Luxembourg

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