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Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1924, portant modification de l'art. 18bis des statuts de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'inva

827 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 29 novembre 1924. N° 59. Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1924, portant modification de l'art. 18bis des s

gänzung der Satzungen der Alters- und Invalidenversicherungsanstalt, die in der Versammlung des vorerwähnten Ausschusses vom

  1. Juli 1924 beschlossen wurde, ist genehmigt und soll mit diesem Beschluß im „Memorial" veröffentlicht werden: 828 (Art. 18bis — ajoute). „ A partir du premier juillet 1924 ces secours seront augmentés de 0.50 fr. par jour en faveur de la femme de l'assuré ainsi que de chacun de ses enfants âgé de moins de 16 ans." Art.
  2. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 18 novembre
  3. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. (Art. 18bis — Zusatz): „ Vom
  4. Juli 1924 ab werden diese Hausgelder um 0,50 Fr. pro Tag zugunsten der Frau des Versicherten sowie für jedes unter 16 Jahre altes Kind,

höht." Art.

  1. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Berg, den
  2. November
  3. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, E. R e u t e r . Arrêté g.-d. du 25 novembre 1924, portant modification du règlement du 22 mai 1902, sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. Vu l'art. 1

, § final, de la loi du 17 mai 1874, concernant le personnel des établissements d'enseignement supérieur et moyen; Vu l'arrêté g.-d. du 22 mai 1902, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles ; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1. Entre les articles 26 et 27 de l'arrêté gr.-d.

du 22 mai 1902 est insérée la disposition suivante: . . „Art. 26bis. — Les maîtres de dessin nommés antérieurement à la loi du 5 décembre 1911, „concernant les traitements du personnel des établissements d'enseignement supérieur et moyen, „peuvent obtenir le grade et le traitement de professeur de dessin, sans subir les épreuves prévues „par le règlement du 22 mai 1902 pour l'obtention de ces fonctions, à condition de produire „une attestation de leur directeur qui documente leurs aptitudes à un poste de professeur de „dessin . Art.

  1. Notre Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 25 novembre
  2. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. CHARLOTTE. 829 Arrêté du 15 novembre 1924, concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour
  3. Beschluß vom
  4. November 1924, betreffend die Speisung der Fürsorgekasse für die Gemeindebeamten für das Jahr
  5. Le Directeur général de la Justice, de l'Intérieur et de l'Instruction publique; Vu les art. 41 et 42 de la loi du 7 août 1912, modifiée par la loi du 28 octobre 1920, sur la caisse de prévoyance des employés communaux, ainsi que l'art. 1

de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1920, portant modification des art. 62 et 64 du règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées; Der Generaldirektor der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts; Vu les propositions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance; Arrête: Art. 1 e r . La cotisation à verser pour l'alimentation de la caisse de secours des employés communaux est fixée, pour l'année 1924, à vingt francs pour les membres affiliés à la dite caisse et à dix francs pour les veuves survivantes des anciens membres participants. Art.

  1. Cette cotisation est retenue par les receveurs communaux sur les traitements à payer aux participants pour le mois de décembre 1924 et versée dans le courant du même mois entre les mains du secrétaire-trésorier de la caisse de prévoyance. Art.
  2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 novembre
  3. Le Directeur général de la Justice, de l'Intérieur et de l'Instruction publique, Jos. BECH. Nach Einsicht der Art. 41 und 42 des durch Gesetz vom
  4. Oktober 1920 abgeänderten Gesetzes vom
  5. August 1912, betreffend die Fürsorgekasse der Gemeindebeamten, sowie des Art. 1 des i n Ausführung vorerwähnter Gesetze

lassenen Großh. Beschlusses vom

  1. Dez. 1920, wodurch die Art. 62 u. 64 des Reglementes vom
  2. Dez. 1912 abgeändert wurden; Nach Einsicht der Vorschläge des Verwaltungsrates der Fürsorgekasse; Beschließt: A r t .
  3. Der Beitrag zur Speisung der Hilfskasse der Gemeindebeamten ist für das Jahr 1924 auf zwanzig Franken für die Mitglieder dieser Kasse und auf zehn Franken für die Witwen der früheren Mitglieder festgesetzt. A r t .
  4. Dieser Beitrag wird von den Gemeindeeinnehmern den Mitgliedern auf den für den Monat Dezember 1924 zu zahlenden Gehältern zurückbehalten und im Laufe desselben Monats zu Händen des SekretärEinnehmers der Fürsorgekasse ausgezahlt. A r t .
  5. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  6. November
  7. Der Generaldirektor der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. Avis. — Etablissements pénitentiaires. — Par arrêté g.-d. en date du 12 novembre 1924, M. Charles Bech, banquier à Diekirch, a été nommé membre de la Commission administrative des prisons de Diekirch, en remplacement de M. Charles Bech-Tschiderer, décédé, et pour parfaire le terme du mandat de ce dernier expirant le 30 juin
  8. — 17 novembre
  9. 830 Arrêté g.-d. du 18 novembre 1924, portant modi- Grosz. Beschluß vom
  10. November 1924, betr. Abänderung des Großh. Beschlusses fication de l'arrêté g.-d. du 17 février 1903, vom
  11. Februar 1903, über die Wahlen concernant les • élections des délégués-patrons der Arbeitgeber- und Arbeiterdelegierten et des délégués-ouvriers en matière d'assuin Sachen der Unfallversicherung. rance-accident. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, GroßNous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau; Nassau, etc., etc., etc.; u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  12. April 1902 Vu la loi du 5 avril 1902, concernant l'assurance obligatoire contre les accidents, spéciale- betr. die Arbeiter-Unfallversicherung, insbesondere der Art. 53, 54 und 55; ment les art. 53, 54 et 55; Revu l'arrêté grand-ducal du 17 février 1903, Nach Ginsicht des Großh. Beschlusses vom concernant les élections des délégués-patrons
  13. Februar 1903, betr. die Wahlen der Arbeitet des délégués-ouvriers en matière d'assurance- geber- und Arbeiterdelegierten in Sachen der Unfallversicherung; accidents; Notre Conseil d'Etat entendu; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Président du Gouvernement, et après délibé- Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Conseil; ration du Gouvernement en conseil; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1. Abs. 1 des Art. 31 des Großh. Be

Art. 1 . L'alinéa premier de l'art. 31 de l'arrêté .g.-d. du 17 février 1903, concernant les élections schlusses vom 17. Februar 1903, betr. die Wahdes délégués-patrons et des délégués-ouvriers len der Arbeitgeber- und Arbeiterdelegierten en matière d'assurance-accidents est modifié in Sachen der Unfallversicherung ist abgeändert wie folgt: comme suit: Als

satz für bare Auslagen

halten die Pour tenir indemnes les délégués-patrons de leurs déboursés, lorsqu'ils remplissent les fonc- Arbeitgeberdelegierten aus der Staatskasse, tions d'assesseurs aux tribunaux arbitraux, il wenn sie als Beisitzer an den Schiedsgerichten leur est accordé, à chargé de l'Etat, 24 fr. par teilnehmen, 24 Fr. pro Sitzungstag und, sojournée d'audience, et en cas de déplacement bald die Entfernung mehr als 3 Km. beträgt: au-delà de 3 K l m :

  1. a)pour les voyages qui peuvent être effectués
  2. a)für Reisen, die auf der Eisenbahn zurücken chemin de fer, remboursement du billet de gelegt werden, Rückerstattung des Preises der deuxième classe ; Fahrkarte 2. Klasse;
  3. b)pour les voyages qui ne peuvent être effecb) für Reisen, die nicht auf der Eisenbahn tués en chemin de fer 0.50 fr. par K l m . parcouru zurückgelegt werden können, 0,.50 Fr. per Km. sur la voie praticable la plus courte. bei Einhaltung des kürzesten Fahrweges. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Art. 2. Dieser Beschluß soll im „Memorial" Mémorial. veröffentlicht werden. Château de Berg, le 18 novembre 1924. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. Schloß Berg, den 18. November 1924. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, E. Reuter. 831 Arrêté du 25 novembre 1924, relatif à la seconde expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1925. Beschluß vom 25. November 1924, die zweite Untersuchung der zur Beschulung während 1925 bestimmten Hengste betreffend. Le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie; Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922 concernant l'amélioration de la race chevaline; Vu les propositions de la Commission d'expertise des étalons; Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und der Industrie, Arrête: Nach Einsicht des Art. 12 des Großh. Beschlusses vom 8. September 1922 über die Veredlung der Pferderasse; Nach Einsicht der Anträge der Schaukommission ; Beschließt: Art. 1

. Il sera procédé au chef-lieu des A r t .

  1. Die zweite Untersuchung der wähdeux arrondissements judiciaires à la seconde rend 1925 zur Beschälung fremder Stuten beexpertise des étalons destinés à la monte des stimmten Hengste wird i n den Hauptorten der juments d'autrui pendant l'année 1925 à savoir: beiden Gerichtsbezirke stattfinden und zwar: à Luxembourg, le mercredi, 10 décembre zu Luxemburg, am Mittwoch, den
  2. Deprochain, à 10 heures du matin. zember kft., um 10 Uhr morgens; à Diekirch, le jeudi, 11 décembre prochain, zu Diekirch, am Donnerstag, den
  3. Dezemà 10 heures du matin. ber kft., um 10 Uhr vormittags. Art.
  4. Pour faciliter les opérations de la A r t .
  5. Zur

leichterung des Schaucommission, les étalonniers sont tenus de faire geschäftes haben die Hengstehalter ihre Hengste inscrire au préalable leurs entiers auprès du vorher beim Sekretär der Schaukommission, secrétaire de la commission d'expertise, lequel, der dieserhalb eine halbe Stunde vor Beginn à cette fin, se trouvera sur les lieux une demi- des Schaugeschäftes an Ort und Stelle sein heure avant le commencement des opérations. wird, einschreiben zu lassen. Art.

  1. Les étalons reçus sont marqués imA r t .
  2. Die angekörten Hengste werden médiatement et au fur et à mesure de leur ad- sofort nach ihrer Ankörung auf der linken Seite mission, sous la crinière du côté gauche, au unter der Mähne mittels eines Brenneisens moyen d'un fer chaud portant le chiffre
  3. mit der Ziffer 3 bezeichnet. Cette réception est en outre constatée par Außerdem wird diese Ankörung durch einen un permis de saillie pour un an, contenant le Beschälungsschein bestätigt, der auf ein Jahr signalement de l'étalon et la désignation du lautet, das Signalement des Hengstes enthält, ressort de la station lui assignée. und eventuell die Vezeichnung des Bezirkes Art.
  4. Les propriétaires désirant une station devront faire connaître leurs desiderata à la, commission d'expertise avant le 15 décembre
  5. der ihm zugewiesenen Station angibt. A r t .
  6. Falls die Eigentümer eine feste Station wünschen, haben sie dies der Körungskommission vor dem
  7. Dezember 1924 anzumelden. 832 Art.
  8. Après la publication de la liste des étalons admis, i l ne devra plus être opéré de changement quelconque au ressort des stations. Art.
  9. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et un exemplaire en sera adressé à chaque membre de la commission d'expertise. Les administrations communales auront l'obligation d'en informer les propriétaires d'étalons de leurs communes. Luxembourg, le 25 novembre
  10. Le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, G. SOISSON. Art.
  11. Nach Veröffentlichung des Verzeichnisses der angekörten Beschäler soll am Bezirk der einzelnen Stationen keinerlei Abänderung vorgenommen werden. Art.
  12. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht, und ein Exemplar davon ledern Mitglied der Schallkommission zugestellt werden. Die Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, den Hengstehaltern ihrer Gemeinde den Tag der Untersuchung zur Kenntnis zu bringen. Luxemburg, den
  13. November
  14. Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeite, des Ackerbaus und der Industrie, W. S o i s s o n . Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal en date du 22 novembre 1924, M. Jacques .Delahaye, Conseiller à la Cour supérieure de Justice, a été nommé Vice-président de la même Cour, en remplacement de M. Victor Rischard. — 24 novembre
  15. Avis. — Union économique. — Par arrêté grand-ducal du 12 novembre 1924, démission honorable a été accordée sur sa demande à M. Emile Mayrisch, industriel à Niedercolpach, de ses fonctions de membre du Conseil supérieur de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, avec remerciements pour ses bons et loyaux services. Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Albert Calmès, docteur en sciences économiques, ancien professeur d'Université, à Luxembourg, a été nommé membre du Conseil supérieur en remplacement de M. Mayrisch. — 22 novembre
  16. Avis. — Impositions communales. — L'article 3 de la loi du 10 janvier 1924, publiée au Mémorial de 1924, page 7, et concernant le droit des communes dans le produit de l'impôt sur le revenu et des impositions communales, n'indique pas d'après quelles données s'opère, parmi les divers établissements de l'entreprise, après déduction du préciput de 5%, la répartition de la première, moitié des 5 centimes prélevés sur l'impôt sur le revenu. Cet article dispose simplement que ,,le surplus revient ; „par moitié aux sections dans lesquelles sont situés les différents établissements ou partie de ceux-ci; „la part ainsi attribuée se répartit à son tour etc." Or, il résulte du rapport et du texte élaborés par la section centrale que cette ventilation est à faire sur la base du nombre des ouvriers et employés occupés dans les différentes parties de l'établissement. C'est par

reur que la partie de la phrase qui fixait la base de la première ventilation a été omise dans le texte définitif. Pour être intelligible, le libellé afférent comporte donc l'amplification suivante: „Le surplus revient: par moitié aux sections dans lesquelles sont situés les différents établissements „ou partie de ceux-ci, en proportion du nombre des ouvriers et employés occupés dans chaque établissement „ou partie d'établissement; la part ainsi attribuée se répartit à son tour etc." — 22 novembre

  1. 833 Arrêté du 28 novembre 1924, concernant la police sanitaire du bétail. Beschluß vom
  2. November 1924, die Viehseuchenpolizei betreffend. Le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, Considérant que la fièvre aphteuse sévit dans le canton de Diekirch, et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation; Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und der Industrie; In Anbetracht, daß die Maul- und Klauenseuche in dem Kanton Diekirch herrscht und es dringend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung zu verhindern; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  3. Juli 1912, die Viehseuchenpolizei betreffend; Nach Einsicht des Art. 94, Nr. 10 des Großh. Beschlusses vom
  4. Juni 1913, und des Art. 77a des Beschlusses vom
  5. Juli desselben Jahres, über die Ausführung dieses Gesetzes; Beschließt: Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail; Vu l'art. 94, n° 10 de l'arrêté g.-d. du 26 juin. 1913 et l'art. 77a de l'arrêté ministériel du 14 juillet de la même année, concernant l'exécution de cette loi; Arrête : Art. 1 . Il est défendu d'exposer en vente et de vendre des ruminants, des porcs et des porcelets à la foire au bétail à tenir à Ettelbruck, mardi, le 2 décembre prochain.

Art. 2

. Les infractions à la disposition qui précède seront punies des peines prévues par l'arrêté g.-d. du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet

  1. Art.
  2. Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 28 novembre
  3. La Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, G. SOISSON. Art.
  4. Es ist verboten, auf dem zu Ettelbrück am Dienstag, den
  5. Dezember kft., abzuhaltenden Viehmarkte Wiederkäuer, Schweine und Ferkel zum Verkaufe auszustellen und zu verkaufen. Art.
  6. Zuwiderhandlungen gegen vorhergehende Bestimmung werden mit den durch Großh. Beschluß vom
  7. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom
  8. Juli 1912, vorgesehenen Strafen bestraft. Art.
  9. Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den
  10. November
  11. Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und der Industrie, W. S o i s s o n . Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, en date du 13 ct., l'association syndicale pour la construction de 4 chemins d'exploitation ,,Auf der Linkel" etc. à Rumlange dans la commune d'Asselborn a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal d'Asselborn. — 13 novembre
  12. 834 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Caisse chargée du remboursement. Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt. Date de l'échéance. Numéros sortis au tirage. Nommern (Schrondweiler). 15.000 1er déc. 1924 67, 103 Manternach (Lellig) 10.000 1er janv. 1925 40 Soc. lux. de crédit et de dépôts id. Mertert 8.000 id. 75 id. Boulaide 7.000 id. 30, 49 id. Bourscheid-Lipperscheid 7.000 id. 49 id. Mompach-Moersdorf 4.000 id. 13 id. Oberwampach 10.200 id. 1, 23, 28, 82 id. 100 Luxembourg, le 15 novembre
  13. Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté g.-d. du 12 novembre courant, M. l'abbé Nic. Weis, curé-doyen à Diekirch, a été nommé membre de la commission des curateurs du gymnase de Diekirch, en remplacement de feu M. le Chanoine Rink, pour le restant de la période quinquennale de service ayant pris cours au commencement de l'année scolaire 1920—
  14. — 14 novembre
  15. Avis. — Bourses d'études. — La bourse de 280 frs. de la fondation Wellenstein, pour études à l'Athénée, réservée aux descendants de Zacharias Wellenstein, frère du fondateur, et à leur défaut à un étudiant pauvre du canton de Grevenmacher, est vacante à partir du 1er octobre
  16. Les intéressés sont invités à faire parvenir au département de l'Instruction publique leur demande, accompagnée des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1er janvier prochain au plus tard, Passé ce délai, aucune demande ne sera plus reçue. — 24 novembre
  17. Caisse d'Epargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 15, 20, 21 et 25 novembre 1924, les livrets Nos. 149189, 255314, 271756 et 279998 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter clans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 25 novembre
  18. Avis. - Règlements communaux. — Dans ses séances des 30 juillet 1921 et respectivement 12 novembre 1921, 28 janvier, 27 juillet, 30 septembre 1922, 13 janvier, 18 novembre 1923 et 22 août 1924, le Conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté des règlements: 1° sur rétablissement et la fixation aux propriétés des particuliers d'appareils d'arrêt, de sécurité et de support des installations électriques; 2° sur l'affichage public; 3° sur la tenue des registres de population; 4° sur le service d'equarrissage; 5° sur les étaux des bouchers et des ateliers de charcuterie; 6° sur l'entretien et le ramonage des cheminées; 7° sur le débit du pain; 8° sur les cimetières, les transports funèbres et les inhumations; 9° sur les bâtisses; 10° sur la circulation des véhicules Ces règlements ont été dûment publiés et respectivement approuvés. — 25 novembre
  19. Imprimerie M. Huss, Luxbg.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.