839 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 12 décembre 1924. N° 61. Freitag, den 12. Dezember 1924. Arrêté du 10 décembre 1924, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique. Beschluß vom 10. Dezember 1924, wodurch verschiedene Einzelheiten der Bestimmungen über den Fernsprechdienst geregelt werden. Le Directeur général des finances; Der Generaldirektor der Finanzen; Vu l'arrêté grand-ducal en date du 11 décembre 1923, concernant le service téléphonique; Sur les propositions de Monsieur le Directeur de l'Administration des postes et des télégraphes; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 11. Dezember 1923, den Fernsprechdienst betreffend; Auf den Vorschlag des Herrn Direktors der Post- und Telegraphenverwaltung; Nach Beratung der Regierung im Conseil; Arrête : er Art. 1 . Les art. 2, 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 26 mars 1921 respt. du 18 décembre 1923, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes. Beschließt: Art. 1. Die Art. 2, 3, 4, 5 und 6 des Beschlusses vom 26. März 1921, resp. vom 18. Dezember 1923, wodurch verschiedene Einzelheiten der Bestimmungen über den Fernsprechdienst geregelt werden, sind abgeschafft und durch folgende Bestimmungen ersetzt. anderer als von der Installation d'autres appareils que ceux prévus Installation V e r w a l t u n g vorgesehener Apparate. par l'administration. Art. 2. Jeder Telephonabonnent hat Recht Art. 2. Tout abonné a droit à une station auf eine Wandstation von dem von der Vermurale du type adopté par l'Administration; waltung angenommenen System; wünscht er s'il désire une station de table, il paiera de ce chef une redevance supplémentaire de frs. 75.00. eine Tischstation, so hat er eine außergewöhnL'installation d'accessoires non prévus par liche Gebühr von Fr. 75.— zu zahlen. Nebenl'Administration est sujette à une redevance einrichtungen, welche von der Verwaltung au montant total du prix de revient et des frais nicht vorgesehen sind, unterliegen einer Gebühr im Betrag des Totals des Kaufpreises d'installation. und der Installationskosten. 840 Answechselung Echange d'appareils. von Apparaten.
- b)échange d'une station murale pouvant encore servir ou d'une station de table en usage contre une station du même système, à frs. 50.00;
- c)échange d'une station murale en usage contre une station murale d'un nouveau système, à frs. 125.00;
- d)échange d'une station automatique murale ou de table contre une station d'un nouveau type à frs. 100.00; Art. 3. Die für Auswechselung von Telephonapparaten zu zahlenden Gebühren sind folgende:
- a)Auswechselung einer im Gebrauch stehenden Wandstation gegen eine Tischstation von einem von der Verwaltung augenommenen System, Fr. 100. —;
- b)Auswechselung einer noch gebrauchsfähigen Wandstation oder einer im Gebrauch stehenden Tischstation gegen eine Station desselben Systems, Fr. 50. —;
- c)Auswechselung einer im Gebrauch stehenden Wandstation gegen eine Wandstation eines neuen Systems, Fr. 125). —;
- d)Auswechselung einer automatischen Wand- oder Tischstation gegen eine Station eines neuen Systems, Fr. 100. —; Renouvellement de la file. Le renouvellement de la pile donne lieu au paiement de la somme de frs. 15.00. Erneuerung des Trockenelmentes. Die Gebühr für die Erneuerung des Elementes ist auf Fr. 15. — festgesetzt. Installation d'un second récepteur. L'installation d'un second récepteur sujette à une taxe de frs. 60.00. E i n r i c h t u n g eines zweiten H ö r e r s . Die Einrichtung eines zweiten Hörers unterliegt einer Gebühr von Fr. 60. —; Art. 3. Les taxes à payer du chef clé l'échange des appareils téléphoniques sont fixées comme suit :
- a)échange d'une station murale, en usage contre une station de table du type adopté par l'Administration, à frs. 100.00; est Part contributive aux frais d'installation des appareils et des lignes. Art. 4. La part contributive aux frais d'installation des appareils et des lignes est fixée comme suit:
- a)pour une station principale ou pour une station communale : pour les raccordements à fil simple, frs. 150.—; pour les raccordements à fil double, frs. 200—;
- b)pour une station supplémentaire à frs. 100.—;
- c)pour un cadran d'appel aux stations supplémentaires à frs. 65.—; Beitrag zu den Einrichtungskosten der A p p a r a t e u n d L e i t u n g e n . Art. 4. Der Beitrag zu den Einrichtungskosten der Apparate und Leitungen ist festgesetzt wie folgt:
- a)für eine Hauptstation oder für eine Gemeindestation: für die Anschlüsse mit Einzelleitung auf Fr. 150. — ; für die Anschlüsse mit Doppelleitung auf Fr. 200.—;
- b)für eine Rebenstation auf Fr. 100. —;
- c)für eine Wählscheibe an Rebenapparaten auf Fr. 65. —; 841
- d)pour une sonnerie supplémentaire à frs.
- d)für einen Nebenwecker auf Fr. 55.—; 55.—;
- c)pour une sonnerie supplémentaire établie
- e)für einen bei Gelegenheit der Herstellung à l'occasion, de l'installation d'une station prin- einer Haupt- oder Nebenstation errichteten cipale ou d'une station supplémentaire à frs. 35.—; Wecker Fr. 35.—;
- f)pour chaque reliement à un commutateur:
- f)für jeden Anschluß an einen Umschalter: système manuel à frs. 50. —; bei Handbetrieb auf Fr. 50.—; bei autosystème automatique à frs. 55.—; matischem Betrieb auf Fr. 55.—; G) pour toute ligne à fil simple par centaine
- g)für jede einfache Leitung pro hundert de, mètres ou fraction de centaine de mètres, Meter oder Bruchteil von 100 Metern, bis jusqu'à 2000 mètres à frs. 20.—; au-delà de 2000 Meter, Fr. 20.—; über 2000 Meter, 2000 mètres à frs. 10. — ; Fr. 10. —;
- h)pour toute ligne à fil double par centaine
- h)für jede Doppelleitung pro hundert de mètres ou fraction de centaine de mètres, Meter oder Bruchteil von 100 Metern, bis jusqu'à 2000 mètres à frs. 30.—, au-delà de 2000 Meter, Fr. 30.—; über 2000 Meter, 2000 mètres à frs. 15.—. Fr. 1 5 . - . La surtaxe de ligne est portée à frs. 40.—; Die Leitungsgebühr wird auf 40 Fr. ers'il s'agit d'un appareil supplémentaire situé höht, wenn es sich um einen Nebenanschluß dans un autre immeuble que l'appareil prin- handelt, welcher auf einem anderen Grundcipal. stück liegt wie der Hauptanschluß. Jedoch wird für die Leitungen der HauptToutefois pour les lignes des stations principales et des stations communales la part con- stationen u. der Gemeindestationen der Betrag tributive n'est perçue que pour le tronçon de nur für den Teil der Leitung erhoben, welcher ligne dépassant 500 mètres. Pour les lignes 500 Meter übersteigt. Für die Anschlußleide raccordement dont la longueur ne dépasse tungen, deren Länge 500 Meter nicht überpas 500 mètres, il est perçu un droit supplé- steigt, wird eine gleichmäßige Zuschlagsgebühr mentaire uniforme de frs. 20.—. Si la cons- von Fr. 20.— erhoben. Wenn der Bau einer truction d'une ligne donne lieu à des frais ex- Leitung zu besonderen Kosten Anlaß gibt, traordinaires la part contributive sera fixée wird der Beitrag nach Übereinkunft festgesetzt. d'un commun accord;
- i)für einen Steckkontakt auf Fr. 45.—.
- i)pour une prise de courant à frs. 45.—. Art. 5. La part contributive aux frais d'installation de la station et de la ligne d'une station principale est payable moitié lors de l'installation de l'appareil et moitié dans un délai de six mois. Pour les communes ce délai peut être prorogé. Toute autre part contributive est payable d'avance lors de l'installation des appareils et des lignes, Art. 5. Wer Beitrag zu den Kosten der Sprechstelle und der Leitung einer Hauptstation ist zahlbar zur Halste bei Errichtung des Apparates und zur Hälfte in einem Zeitraum von 6 Monaten. Für die Gemeinden kann dieser Zeitraum verlängert werden. Jeder andere Beitrag zu den Kosten ist im Voraus bei Errichtung der Apparate und der Zeitungen zu zahlen. 842 Déplacement des appareils. Art. 6. Les frais de déplacement des appareils, à supporter par l'abonné, sont fixés comme suit : 1° pour le déplacement d'une station principale ou supplémentaire:
- a)dans la même chambre à frs. 35.—;
- b)dans le même immeuble à frs. 55.—;
- c)dans un autre immeuble du même réseau: pour les raccordements à fil simple à frs. 100.—; pour les raccordements à fil double à frs. 125.—;
- d)dans un immeuble situé dans un autre réseau : pour les raccordements à fil simple à frs. 120.—; pour les raccordements à fil double à frs. 150.—; 2° pour le déplacement d'une sonnerie supplémentaire à frs. 15.—; Si le déplacement donne lieu à l'établissement d'un fil de raccordement dont la longueur dépasse 1000 mètres ou à la construction d'une nouvelle ligne, ou si d'autres installations sont reliées à la station déplacée, il est perçu une surtaxe calculée en raison des frais supplémentaires occasionnés. Si, au contraire, en cas de déménagement d'un abonné un appareil téléphonique se trouve déjà dans la nouvelle demeure de l'abonné et que l'ancien appareil de ce dernier peut être repris par un autre abonné, le montant à payer est fixé par l'Administration. La taxe à percevoir pour le déplacement des appareils téléphoniques à taxe réduite ne peut Verlegung der Apparate. Art. 6. Die vom Abonnenten zu tragenden Kosten für Verlegung der Apparate sind festgesetzt wie folgt: 1. für die Verlegung eines Haupt- oder Nebenanschlusses:
- a)in demselben Raum auf Fr. 35.—;
- b)innerhalb desselben Grundstückes auf Fr. 5 5 . - ;
- c)nach einem andern Grundstück desselben Netzes: für die Anschlüsse mit Einzelleitung auf Fr. 100. —; für die Anschlüsse mit Doppelleitung auf Fr. 125.— ;
- d)nach einem Grundstück eines andern Netzes: für die Anschlüsse mit Einzelleitung auf Fr. 120.—; für die Anschlüsse mit Doppelleitung auf Fr. 150.—; 2. für die Verlegung eines Nebenweckers auf Fr. 15.—. Wird durch die Verlegung die Herstellung einer Anschlußleitung von über 1000 Metern Länge oder die Anlage einer neuen Linie benötigt, oder werden an die verlegte Station andere Einrichtungen angeschlossen, so wird eine nach den hierdurch verursachten Unkosten zu berechnende Zuschlagsgebühr erhoben. Wenn, im entgegengesetzten Fall, bei Wohnungsveränderung eines Abonnenten sich in dessen Wohnung bereits ein Telephonapparat befindet und sein früherer Apparat von einem anderen Abonnenten übernommen werden kann, so wird der zu entrichtende Betrag durch die Verwaltung festgesetzt. Der für die Verlegung von Apparaten mit reduzierter Gebühr zu erhebende Betrag kann 843 être supérieure à la part contributive aux frais prévue pour une nouvelle installation de ce genre. Les stations gratuites sont déplacées aux frais de l'Etat. Art. 2. Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 16 décembre 1924. Luxembourg, le 10 décembre 1924. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. nicht höher sein als der Beitrag zu den Kosten einer Neueinrichtung dieser Art. Die Verlegung der Dienststationen erfolgt auf Kosten des Staates. Art. 2. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht; er tritt am 16. Dezember 1924 in Kraft. Luxemburg, den 10. Dezember 1924. Arrêté du 6 décembre 1924, modifiant le taux de rendement normal des fruits à pépins. Beschluß vom 6. Dezember 1924, wodurch der Normalausbeutesatz für Kernobst abgeändert wird. Le Directeur général des finances, Revu son arrêté du 19 septembre 1923, modifiant les taux de rendement normaux des fruits; Arrête : er Art. 1 . Par dérogation à l'art. 1 er c de l'arrêté susvisé du 19 septembre 1923, le taux de rendement normal des fruits à pépins est fixé à 1,5 % par hectolitre de la contenance des vaisseaux remplis, pour la campagne de distillation de 1924-1925. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 décembre 1924. La Directeur général des finances, Der Generaldirektor der Finanzen; Nach Einsicht des Beschlusses vom 19. September 1923, wodurch die Normalausbeutesätze des Obstes abgeändert werden; Beschließt: A r t . 1. In Abweichung des Art. 1 c des vorerwähnten Beschlusses vom 19. September 1923, ist der Normalausbeutesatz für Kernobst auf 1,5% pro Hektoliter Rauminhalt der gefüllten Bottiche für das Betriebsjahr 19241925 festgesetzt. A r t . 2. Dieser Beschluß soll i m „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 6. Dezember 1924. Der Generaldirektor der Finanzen, A. Neyens. A. NEYENS. Der Generaldirektor der Finanzen, A. Neyens. Avis. Chambre des Comptes. — Par arrêté grand-ducal du 29 novembre crt. démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Jos. N . Eiffes, conseiller à la Chambre des comptes. Par le même arrêté le titre de Conseiller de Gouvernement honoraire a été conféré à M. Eiffes. — 30 novembre 1924. A vis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal en date du 29 novembre 1924 M. Guillaume Leidenbach, avocat-avoué à Luxembourg, a été nommé attaché à la Direction générale de la Justice pour un terme de trois ans. — 1er décembre 1924. 844 Avis. — Emprunt grand-ducal 4 ½ % de 1919. Conformément à l'art. 3 de la loi du 13 août 1919 l'amortissement de l'année 1923 a été effectué par le rachat des obligations suivantes : 74 obligations Lit. A à 200 fr. N° 3532 à 3535, 4136, 4271 à 4273, 4639, 4640, 5032, 5033, 5175, 5308 à 5368. 369 obligations Lit. B à 500 fr. N° 7377, 7378, 8093, 8094, 15376, 15985, 15986, 28413, 31038, 31039, 32270 à 32272, 32845, 34415 à 34418, 37115 à 37117, 37168 à 37173, 38208 à 38219, 39550, 39551, 41598 à 41601, 42884, 42885, 43799 à 43807, 44101 à 44103, 44260, 45327, 47225 à 47227, 49974, 49975, 51052, 51053, 52539 à 52839. 129 obligations Lit. C à 1000 fr. N° 6948, 6949, 19961, 19962, 21588 à 21593, 34095, 35137, 36720, 36721, 39089 à 39094, 46874, 46875, 47593 à 47595, 48187, 48283 à 48285, 49732 à 49831. Luxembourg, le 29 novembre 1924. Le Directeur général des Finances, A. NEYENS. Avis. — Bons du Trésor 5½%, émis en vertu de la loi du 11 avril 1921, concernant l'exécution des" décisions de la Conférence de Spa. Les Bons du Trésor 5½%, dits ,"Bons de Spa", émis en vertu de la loi du 11 avril 1921 et non encore appelés au remboursement par les tirages de 1922 et 1923, seront remboursés intégralement le 1 er janvier 1925. Tous les Bons émis en exécution de la dite loi cesseront de produire intérêts à partir de cette date. Le remboursement se fera aux guichets des Banques faisant partie du Consortium qui a été chargé de l'émission. Il est rappelé aux détenteurs de ces Bons que ces derniers sont acceptés au pair, dès maintenant en libération de souscriptions à l'émission des Bons du Trésor de l'Etat 5½%, à cinq ans de terme, autorisée par arrêté du 22 octobre 1924, soit à la Recette Générale, soit aux bureaux postaux, soit encore aux banques indigènes. Le dernier coupon sera retenu par le souscripteur en vue de l'encaissement le jour de l'échéance, c'est-à-dire le 1 er janvier 1925. Luxembourg, le 1 er décembre 1924. Le Directeur général des Finances, A. NEYENS. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Jean-Nic. Geib; à Luxembourg en date du 27 novembre 1924, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'un Bon du Trésor 5% de l'Etat grand-ducal N° 4110 de mille francs, émis en vertu de la loi du 13 août 1919. Le Bon, portant la date d'émission du 12 novembre 1923, est échu depuis le 12 novembre de l'année courante. L'opposant prétend que le Bon a été perdu le 13 décembre 1923. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 28 novembre 1924. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 3 décembre 1924, M. Pierre Stoffels, commis au parquet général, a été nommé secrétaire-adjoint au même parquet, — 4 décembre 1924, 845 Avis. - Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Siebenaler Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau prépose de Wilwerwiltz. — 8 décembre 1924. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hammel à Luxembourg, en date du 6 décembre 1924, qu'il a été fait opposition au paiement du capital de 60 obligations de la Société anonyme des Aciéries Réunies Burbach-Eich-Dudelange, d'une valeur nominale de cinq cents francs chacune, portant les Nos. 11367 à 11371, 48799 à 48848, 67605 à 67607 et 67681 à 67682. L'opposant prétend que les manteaux des dites obligations ont été perdus ou volés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 8 décembre 1924. Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Grevenmacher, le 1er septembre 1924, vol. 38, art. 1510, que la société anonyme "Carless" établie à Grevenmacher, a acquitté les droits de timbre à raison de 70 actions de 5000 fr. chacune, portant les Nos 1 à 70. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Grevenmacher, le 4 septembre, 1924, vol. 39, art. 4, que la société anonyme "Caves Jean Bernard-Massard" établie à Grevenmacher, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1000 fr. chacune, portant les Nos 2501 à 3000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Remich, le 3 septembre 1924, vol. 40, art, 1477, que la société anonyme ,,Les Propriétaires Réunis de Vignobles" établie à Kleinmacher, a acquitté les droits de timbre à raison de 350 actions de 1000 fr. chacune, portant les Nos 1 à 350. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Mersch, le 16 septembre 1924, vol. 42, art. 208, que la société anonyme "Chaudolux" établie à Colmar-Berg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1400 actions de 1000 fr. chacune, portant les Nos 2101 à 3500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Clervaux, le 27 octobre .1924, vol. 40, art. 240, que la société anonyme "Carbon-Mersch frères" établie à Troisvierges, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1000 fr. chacune, portant les Nos 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement a. c. à Luxembourg, le 14 novembre 1924, vol. 65, art. 358, que la société anonyme "Matériaux" établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2000 actions de 500 fr. chacune, portant les Nos 2001 à 4000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement a. c. à Luxembourg, le 14 novembre 1924, vol. 65, art. 357, que la société anonyme "Montana" établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 250 actions de 1000 fr. chacune, portant les Nos 1 à 250. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 15 novembre 1924, vol. 65, art. 383, que la société anonyme "Espel" établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 1000 fr. chacune, portant les Nos 1 à 300. — ll résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 20 novembre 1924, vol. 65, art. 769, que la société anonyme "Expromet" établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1000 fr. chacune, portant les Nos 501 à 1000. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. -— 28 novembre 1924. 846 Agents d'assurances agréés pendant le mois de novembre 1924. No d'ordre. Noms et domiciles Qualité Compagnies d'assurances Date 1. Elz Rodolphe, comptable, Differdange Agent Société anonyme d'assurance et de placement "La Luxembourgeoise", Luxembg. 12 2. Le même id. Société anonyme d'assurance ,"La Royale Belge" 12 id. Société Générale d'assurances et de Crédit Foncier, Bruxelles 25 3. J. Meyers, secrétaire communal à Bigonville Luxembourg, le 1 er décembre 1924. Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des opérations d'assurances, la Compagnie anonyme d'assurances sur la vie "La Foncière" à Paris a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle a cédé son portefeuille Luxembourgeois à la Compagnie luxembourgeoise d'assurance "Le Foyer". „ L a Foncière" renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché. Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de "La Foncière"devront être présentées dans le délai de six mois au plus tard. (3e et dernière insertion de l'avis du 6 août 1924, "Mém." N° 39, page 474). — 6 décembre 1924. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 1 er janvier au 15 janvier 1925 dans la commune de Burmerange une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de 2 chemins d'exploitation "In Kesselingeschgraecht" etc. à Burmerange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Burmerange à partir du 1 er janvier prochain. Monsieur Jean Beissel, membre de la commission d'agriculture à. Welfrange, est nommé commissaire à l'enquête. 11 donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 15 janvier prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole de Burmerange. — 8 décembre 1924. Caisse d'Epargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 26 novembre, 1er et 4 décembre 1924, les livrets Nos. 92782, 199407, 199928 et 277158 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 4 décembre 1924. Avis. — Règlement communal. — En séance du 8 juin 1921, le conseil communal de la ville de Luxembourg a modifié le règlement de police concernant le pesage sur les ponts à bascule publics. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 27 novembre 1924. Imprimerie M. Huss, Luxembourg.