313 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 15 juin 1925. N° 28. Arrêté du 10 juin 1925, autorisant temporairement la capture de l'écrevisse. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Revu l'arrête du 28 juin 1889 portant interdiction temporaire de la pêche aux écrevisses Vu l'art 1er de la loi du 6 avril 1872 et l'art 1 de la loi du 7 décembre 1881, concernant la pêche, Vu les propositions de M le Directeur des eaux et forêts, Arrête er Art. 1 . Jusqu'à disposition ultérieure l'arrêté du 28 juin 1889, portant interdiction temporaire de la capture de l'écrevisse, est suspendu chaque année à partir du 15 juillet jusqu'au 15 août inclusivement Art. 2. La pêche à l'écrevisse ne pourra avoir lieu qu'au moyen de la balance ou du plateau Art. 3. Les écrevisses qui ont pas une longueur de 10 centimètres de la pointe de la tête à l'extrémité de la queue sont à rejeter à la er rivière Art. 4. Le présent arrête sera inséré au Mémorial Il sera en outre affiché dans toutes les communes du Grand-Duché Luxembourg, le 10 juin 1925 Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P PRUM Samstag, den 15. J u n i 1925. Beschluß vom 10. J u n i 1925, wodurch der Krebsfang zeitweilig erlaubt w i r d . Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Beschlusses vom 28 J u n i 1889, betreffend das zeitweilige Verbot des Krebsfanges, Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 6 April 1872 und des Art 1 des Gesetzes vom 7 Dezember 1881, über die Fischerei; Nach Einsicht der Antrage des Hrn. Direktors der Gewasser und Forsten, Beschließt Art. 1. Bis zu anderweitiger Verfugung ist der Beschluß vom 28 Juni 1889, betreffend das zeitweilige Verbot des Krebsfanges, all jährlich vom 15 J u l i bis zum 15 August einschließlich aufgehoben Art. 2. Der Krebsfang kann nur vermittels des Tellergarns ausgeubt werden Art. 3. Krebse unter 10 cm Lange, von der Kopfsfpitze bis zum Schwauzende gemessen, sind unverzuglich in dasselbe Gewasser wieder einzusetzen Art. 4. Dieser Beschluß soll i m „Memorial" veroffentlicht und uberdies in allen Gemeinden des Großherzogtums angeschlagen werden. Luxemburg, den 10. Juni 1925. Der Staatsminister, Prasident der Regierung, P. Prum 314 Arrêté grand-ducal du 30 mai 1925, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux Ecoles Normales, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les art. 72 et 92 de la loi du 10 août 1912, concernant l'organisation de l'enseignement primaire; Vu l'arrêté grand-ducal du 9 janvier 1914, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur à l'Ecole normale, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de renseignement primaire. Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et de l'instruction publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: L'arrêté grand-ducal du 9 janvier 1914 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Chap. 1 e r . — Dispositions générales. Art. 1er. Le certificat d'aptitude et de capacité prévu par l'art. 92 de la loi scolaire du 10 août 1912, est délivré à la suite d'un examen unique, dont les matières portent ou sur les lettres, ou sur les sciences physiques et mathématiques, ou sur les sciences naturelles. Art. 2. Dans les trois catégories d'examen, le programme d'études est identique pour la philosophie et pour la pédagogie. Art. 3. Chacun de ces trois ordres d'examen se compose d'épreuves écrites et orales, suivies d'épreuves pratiques. Chap. II. — Matières des examens. Art. 4. Pour l'ordre des lettres, l'épreuve écrite et orale comprend les matières suivantes: 1. Philosophie.
- a)Psychologie. — Psychologie physiologique des organes des sens. Psychologie des phénomènes psychiques (sensation, représentation, connaissance, sentiment, volonté). Psychologie appliquée à la pédagogie. Psycho-pathologie.
- b)Morale. - Aperçu historique sur les différents systèmes de morale. Morale théorique et pratique. La volonté. Les mobiles moraux. Les fins morales. Morale personnelle et sociale. 2. Pédagogie.
- a)Théorie de l'éducation et didactique générale.
- b)L'évolution des principales doctrines pédagogiques depuis le XVIme siècle jusqu'à non jours.
- c)Hygiène scolaire.
- d)Administration scolaire. Les lois, règlements et arrêtés ministériels, concernant l'enseignement primaire, en vigueur dans le Grand-Duché. Les épreuves pour la philosophie et la pédagogie consistent dans une composition écrite sur un sujet de philosophie et sur un sujet de pédagogie et dans des interrogations orales sur chacune des parties du programme. 315 3. Langue et littérature allemandes.
- a)Etude approfondie de l'histoire de la littérature allemande depuis la naissance du classicisme au XVIIIme siècle jusqu'à nos jours.
- b)Etude critique d'une œuvre marquante de la littérature allemande au choix du candidat.
- c)Connaissance de la littérature populaire et des livres destinés à l'usage de la jeunesse.
- d)Méthodologie de l'enseignement de l'allemand à l'école primaire et aux écoles normales. Les matières indiquées sub
- a)et
- b)font l'objet d'une épreuve par écrit, celles sub
- c)et
- d)d'une épreuve orale. 4. Langue et littérature françaises.
- a)Connaissance meapprofondie de l'histoire de la littérature française depuis la naissance du classicisme au XVII siècle jusqu'à nos jours.
- b)Etude critique d'une œuvre marquante de la littérature française au choix du candidat.
- c)Méthodologie de l'enseignement du français à l'école primaire et aux écoles normales. Les matières indiquées sub
- a)et
- b)font l'objet d'une épreuve par écrit, celles sub
- c)d'une épreuve orale. 5. Histoire.
- a)L'histoire générale de la civilisation de l'antiquité, du moyen âge, des temps modernes et de l'époque contemporaine.
- b)La méthodologie de l'enseignement de l'histoire à l'école primaire et aux écoles normales Les matières indiquées sub
- a)font l'objet d'une épreuve par écrit, celles sub
- b)d'une épreuve orale. L'épreuve pratique comprend:
- a)Deux leçons d'une heure chacune, savoir une leçon d'allemand et une leçon de français à l'école normale. Chaque leçon comporte des interrogations d'élèves sur le sujet traité.
- b)La correction de compositions écrites allemandes et françaises de l'école normale, sous la surveillance du jury. Art. 5. Pour l'ordre des sciences physiques et mathématiques, l'épreuve écrite et orale comprend 1. Philosophie. (Voir ordre des lettres n° 1). 2. Pédagogie, (Voir ordre des lettres n° 2). B. Mathématiques.
- a)Arithmétique théorique.
- b)Compléments d'algèbre élémentaire,
- c)Géométrie: α Compléments de géométrie plane en insistant surtout sur les méthodes nouvelles en géométrie; courbes usuelles; β Eléments de géométrie descriptive et de géométrie cotée; γ Principes de géométrie analytique à deux dimensions; coordonnées cartésiennes, coordonnées polaires;
- d)Eléments de mécanique. Préliminaires, statique du point, cinématique, dynamique;
- e)Analyse mathématique. Eléments de calcul différentiel et de calcul intégral; applications analytiques et géométriques. 316 4-. La physique. Etude approfondie de l'électricité et de l'optique: manipulations physiques. 5. Les éléments de la cosmographie. 6. La chimie inorganique. 7. La méthodologie des sciences mathématiques et physiques à l'école primaire et aux écoles normales. Les matières indiquées sub 3b, 3c, 3d, 3e, 1 et 5 font l'objet d'une épreuve par écrit, celles sub 3a. 6 et 7 d'une épreuve orale. Le candidat doit subir en outre un examen pratique sur les manipulations physiques. L'épreuve pratique comprend:
- a)Deux leçons d'une heure chacune, savoir une leçon de physique et une leçon de mathématiques à l'école normale. Chaque leçon comporte des interrogations d'élèves sur le sujet traité.
- b)La correction de compositions écrites de mathématiques de l'école normale sous la surveillance du jury. Art. 6. Pour l'ordre des sciences naturelles, l'épreuve écrite et orale comprend les matières suivantes : 1. La philosophie. (Voir ordre des lettres n° 1.) 2. La pédagogie. (Voir ordre des lettres n° 2.) 3. La chimie.
- a)La chimie théorique.
- b)La chimie organique: série grasse; série aromatique.
- c)L'analyse chimique: l'analyse qualitative; l'analyse quantitative; dosage des métaux usuels et opérations titrométriques simples. 4. La zoologie.
- a)Zoologie générale: Etude de la cellule hérédité, transformisme, éléments d'embryologie et d'histologie.
- b)Zoologie spéciale: les animaux inférieurs (à l'exclusion des vertébrés).
- c)Travaux pratiques de zoologie. 5. La botanique.
- a)Botanique générale: morphologie, histologie, anatomie, physiologie et cytologie.
- b)Botanique spéciale: les plantes inférieures.
- c)Travaux pratiques de botanique. 6. La géologie , la paléontologie et la minéralogie.
- a)Description des principales espèces minérales et roches usuelles.
- b)Dynamique géologique.
- c)Eléments de tectonique.
- d)La géologie historique et les fossiles caractéristiques.
- e)La géologie du Grand Duché. 7. La méthodologie de l'enseignement des sciences naturelles à l'école primaire et aux écoles normales. Les matières indiquées sub 3a et b, 4a, 5a et 6a, b, c et d f o n t l'objet d'une épreuve par écrit, celles sub 5b, 6e et 7 d'une épreuve orale. Le candidat doit subir en outre un examen pra- 317 tique sur l'analyse chimique, les travaux pratiques de zoologie et les travaux pratiques de botanique. L'épreuve pratique comprend deux leçons d'une heure chacune, savoir une leçon de chimie et une leçon de sciences descriptives à l'école normale. Chaque leçon comporte des interrogations d'élèves sur le sujet traité. Art. 7. Pour chaque leçon de l'épreuve pratique, il est accordé au candidat un délai de 24 heures pour la préparation. Art. 8. Dans ces leçons l'emploi de la langue véhiculaire en usage à l'école normale pour cette branche est de rigueur. Art. 9. Pour la correction des devoirs, l'usage de tout secours autre que celui autorisé par le jury est interdit. Art. 10. Il doit résulter de l'ensemble de l'examen que les candidats manient avec correction les langues allemande et française. Des programmes détaillés des matières d'examen seront publiés par les soins du Gouvernement. Chap. III. — Conditions d'admissibilité. Art. 11. La durée des études universitaires est fixée pour les trois ordres d'examen à six semestres, dont deux semestres au moins seront faits dans un pays de langue allemande et deux semestres au moins dans un pays de langue française. Les universités où les études supérieures doivent être faites seront désignées, dans chaque cas particulier, par le Gouvernement. Art. 12. Le candidat doit faire en outre un stage d'un an à une école normale ou à un autre établissement à désigner par le Gouvernement. Ce stage a lieu de préférence simultanément avec les études universitaires dans un établissement de l'étranger, savoir pendant un semestre dans un établissement d'un pays de langue allemande et pendant un semestre dans un pays de langue française. Art. 13. Pour être admis à l'examen, le récipiendaire doit joindre à sa demande d'admission les certificats d'études universitaires suivants:
- a)Examen des lettres : Des certificats sur les deux branches du programme de la philosophie et des certificats sur au moins deux branches du programme de la pédagogie. Un certificat sur la langue allemande, l'histoire de la littérature allemande; l'explication d'auteurs allemands; la langues française; l'histoire de la littérature française; l'explication d'auteurs français; l'histoire de la civilisation.
- b)Examen des sciences physiques et mathématiques; Les certificats sur les deux branches du programme de la philosophie et des certificats sur au moins deux branches du programme de la pédagogie, un certificat sur au moins trois branches du groupe des mathématiques: un certificat sur le programme de la physique et les travaux pratiques de physique; un certificat sur la cosmographie.
- c)Examen des sciences naturelles: Des certificats sur les deux branches du programme de la philosophie et des certificats sur au moins deux branches du programme de la pédagogie. Un certificat de chimie théorique; de chimie organique; de travaux pratiques de chimie; de zoologie générale; de travaux pratiques de zoologie; de botanique générale; de botanique spéciale; de travaux pratiques de botanique; de géologie. 318 Chaque récipiendaire devra également joindre les certificats attestant qu'il a fait le stage prescrit dans les branches sur lesquelles porte son examen pratique. Chap. I V . — Jurys d'examen. — Mesures d'exécution. Art. 14. Les jurys d'examen pour la délivrance des certificats d'aptitude et de capacité sont distincts pour les lettres, pour les sciences mathématiques et physiques, et pour les sciences naturelles. Art. 15. L'examen sera fixé selon les besoins du service. Art. 16. Les jurys sont nommés pour un an. Art. 17. Chaque jury d'examen se compose de cinq membres effectifs et de trois membres suppléants. Art. 18. Chaque jury est convoqué et installé dans ses fonctions par le Gouvernement. . Il se réunit immédiatement après pour nommer son président et son secrétaire, pour statuer •sur l'admission des récipiendaires, pour délibérer sur l'ordre des examens, pour distribuer les différentes matières entre les différents membres du jury, pour déterminer le nombre des questions à poser sur chaque matière, pour fixer les jours et heures des examens par écrit, oraux et pratiques, et enfin pour prendre toutes les dispositions concernant ses séances. Art. 19. Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l'examen. Il doit dans ce cas non seulement se récuser pour l'examen de celui-ci, mais aussi pour celui des candidats qui sont à examiner sur les mêmes branches. Art. 20. Avant chaque séance, le jury se réunit pour arrêter les questions à poser sur chaque matière. À l'heure annoncée, le jury entre en séance. Les questions sont dictées aux récipiendaires. La séance publique est close après cette dictée. Art. 21. La durée des épreuves écrites, orales et pratiques sera fixée par arrêté ministériel. Art. 22. Dans l'examen par écrit, les réponses sont écrites sur des feuilles paraphées par l'un des membres du jury. Art. 23. Durant l'examen par écrit, les récipiendaires sont constamment surveillés par deux membres du jury. Toute communication des récipiendaires entre eux ou avec d'autres personnes est interdite, de même que l'usage de. livres ou de cahiers autres que ceux autorisés pur le jury. En cas d'infraction, le jury prononce la nullité de l'examen. Art. 24. A mesure qu'un récipiendaire a terminé ses réponses, elles seront remises à un des membres surveillants. Art. 25. Toutes les épreuves écrites sont lues par deux membres du jury. Art. 26. Le jury se réunit pour discuter le mérite de l'examen écrit. Art. 27. Avant l'examen oral public, le jury arrête les questions à poser sur chaque matière, ainsi que le temps qui sera consacré à l'examen sur chaque branche suivant leur étendue et leur importance. Art. 28. Après l'examen oral, le jury se prononce sur la manière dont les deux épreuves ont été subies. Art.29.Nul ne pourra être admis aux épreuves pratiques s'il n'a subi avec succès l'épreuve écrite et orale. En cas de non-réussite du candidat, le jury prononce l'ajournement ou le rejet. 319 En cas de rejet, le récipiendaire ne pourra se représenter qu'après un an, en cas d'ajournement qu'après six mois. Le candidat qui aura été rejeté ou ajourné deux fois, ne pourra plus se représenter. Art. 30. Après chaque partie de l'examen pratique, le jury se réunit pour en discuter le mérite. Art. 31. Les dispositions de l'art. 29 concernant l'ajournement et le rejet sont également applicables à l'épreuve pratique de l'examen, sauf qu'en cas d'ajournement la nouvelle épreuve ne portera que sur la partie pour laquelle le candidat aura été ajourné. Art. 32. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, le jury apprécie dans leur ensemble les trois épreuves subies. Le résultat de l'examen est proclamé immédiatement en séance publique. Il est dressé procès-verbal des opérations du jury. Art. 33. Le Gouvernement, sur le vu des décisions du jury délivre au récipiendaire le diplôme d'aptitude et de capacité. Le certificat n'est conféré qu'après l'épreuve pratique. Le diplôme est signé par les membres du jury et visé par le Directeur général du service afférent. Chap. V. — Conditions concernant le stage prévu far l'alinéa 3 de l'art. 92. Art. 34. Les docteurs en philosophie et lettres, ou en sciences physiques et mathématiques, ou en sciences naturelles dont les titres ont été conférés dans le pays, sont tenus de faire un stage de deux ans, qui les autorise à subir une épreuve d'aptitude aux fonctions de professeur à l'Ecole normale et d'inspecteur d'écoles. Une année se fait dans les écoles normales ou primaires et primaires supérieures de l'étranger. L'aspirant fréquente en même temps des cours universitaires de pédagogie. Un semestre de la seconde année est consacré au stage à l'Ecole normale, et l'autre au stage à une école primaire ou primaire supérieure du pays. Pour autant que possible, ces deux années sont exclusivement réservées au stage et à l'étude de la pédagogie. Art. 35. Les docteurs en philosophie et lettres font un stage dans quatre branches: La pédagogie, l'allemand, le français, l'histoire et l'instruction civique: les docteurs en sciences physiques et mathématiques dans trois branches: la pédagogie, les mathématiques et la physique; les docteurs en sciences naturelles dans quatre branches: la pédagogie, la chimie, la zoologie et l'anthropologie et la botanique. Art. 36. Les récipiendaires doivent joindre à leur demande d'admission à l'épreuve pratique des certificats attestant qu'ils ont fait le stage prescrit, et des certificats universitaires sur au moins deux branches du programme de la pédagogie indiqué ci-dessus. Art. 37. L'épreuve pratique comprend:
- a)Trois leçons d'une heure chacune, savoir: pour les docteurs en philosophie et lettres, une leçon d'allemand, une leçon de français et une leçon au choix de la commission d'examen; pour les docteurs en sciences physiques et mathématiques deux leçons de mathématiques et une leçon de physique; pour les docteurs en sciences naturelles, une leçon de chimie, une leçon de zoologie ou d'anthropologie, et une leçon de botanique. Ces leçons sont faites à l'Ecole normale. L'une ou l'autre peut avoir lieu dans une école primaire ou primaire supérieure. Chaque leçon se termine par des interrogations d'élève sur le sujet traité. Pour chaque leçon, il est accordé au candidat un délai de 24 heures pour la préparation. Dans ces leçons, l'emploi de la langue véhiculaire à l'usage à l'Ecole normale, resp. à l'école primaire ou primaire supérieure pour la branche afférente est de rigueur. 320
- b)La correction de compositions écrites allemandes et françaises de l'Ecole normale pour les docteurs en philosophie et lettres, resp. de mathématiques pour les docteurs en sciences physiques et mathématiques, sous la surveillance de la commission. 'Pour la préparation des leçons et la correction des devoirs, l'usage de tout secours autre que celui autorisé par la commission est interdit.
- c)Une dissertation pédagogique. Le Gouvernement arrête le sujet de cette dissertation au commencement de la première année de stage. en tenant compte des préférences du candidat. La dissertation fera mention des ouvrages consultés par le stagiaire et portera l'affirmation qu'elle a été faite sans l'assistance d'autrui.
- d)Des interrogations orales, sur le programme de la pédagogie prévu pour l'examen prescrit par l'alinéa 1er de l'art. 92 de la loi scolaire.
- e)La discussion de la dissertation pédagogique et de la correction des devoirs.
- f)La méthodologie de renseignement, à l'école normale et aux écoles primaires, des branches dans lesquelles le récipiendaire a fait son stage. Art. 38. Le nombre des stagiaires est fixé par le Gouvernement,. Art. 39. L'organisation détaillée de chaque cas de stage est arrêtée par le Gouvernement. Art. 40. Les commissions d'examen sont distinctes pour les trois catégories d'épreuves pratiques. Art. 41. Chacune de ces commissions se compose de cinq membres nommés par le Directeur général du service afférent, pour le terme d'un an. Art. 42. Le Directeur général désigne le président de la commission: la commission élit le secrétaire dans son sein. Elle délibère sur l'ordre des épreuves, fixe les jours et heures des épreuves pratiques et orales, et enfin prend toutes les dispositions concernant ses séances. Art. 43. Les art. 19, 27 et 30 du présent règlement sont applicables à l'épreuve pratique à subir par les docteurs. Art. 44. L'examen pratique et oral terminé, la commission apprécie dans son ensemble les épreuves subies. Elle prononce l'admission, l'ajournement ou le rejet. En cas de rejet, le récipiendaire ne pourra se représenter qu'après un an. S'il a été trouvé trop faible dans l'une ou l'autre, partie seulement de l'épreuve, la commission lui accordera un délai de six mois pour se préparer à une nouvelle épreuve dans la partie pour laquelle il aura été ajourné, la candidat qui aura été rejeté ou ajourné trois fois à l'épreuve pratique, ne pourra plus se représenter. Le résultat de l'examen est proclamé immédiatement en séance publique. Il est dressé procès-verbal des opérations de la commission. Art. 45. Le Gouvernement, sur le v u des décisions de la commission, délivre au récipiendaire un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur à l'Ecole normale et d'inspecteur d'écoles. Le diplôme est signé par les membres de la commission et visé par le Directeur général du service afférent. Art. 46. Les docteurs en philosophie et lettres, ou en sciences physiques et mathématiques, ou en sciences naturelles, qui après deux années de stage, ont subi avec succès l'épreuve pratique. des aspirants aux fonctions de professeur de l'enseignement moyen, sont dispensés de l'épreuve pratique prescrit par les art. 37 et suivants du présent règlement. Toutefois ils devront subir un stage d'au moins trois mois à une école normale ou à un établissement d'enseignement primaire. L'organisation de ce stage fera l'objet d'un arrêté ministériel. 321 Chap. V I . — Dispositions transitoires. Art. 47. Les personnes visées à l'article qui précède qui auront subi l'épreuve pratique de l'enseignement moyen avant la publication du présent règlement, pourront être dispensées par le Gouvernement, du stage à une école normale ou à un établissement d'enseignement primaire, prévu à l'art. 92 de la loi du 10 août 1912. Art. 48. Les personnes qui ont commencé leurs études universitaires avant la publication du présent règlement, subiront l'examen conformément aux dispositions abrogées, à moins qu'elles ne préfèrent se soumettre aux épreuves réglées par le présent arrêté. Art. 49. Notre Directeur général des finances et de l'instruction publique est chargé de l'exécution du présent règlement. Château de Fischbach, le 30 mai 1925. CHARLOTTE. Le Directeur général des finances et de l'instruction publique, Et. SCHMIT. Arrêté du 9 juin 1925, portant fixation du taux de la surtaxe pour 1925. Le Directeur général des Finances, Vu la loi du 11 avril 1921 concernant l'établissement d'une surtaxe sur les revenus, notamment l'art. 1er de cette loi, qui dispose entre autres qu'un arrêté ministériel publié au Mémorial arrêtera chaque année le taux des additionnels à percevoir à titre de surtaxe; Après délibération du Gouvernement en conseil; Arrête : Art. 1er. La surtaxe de 1925 est de 100% lorsque le revenu global ne dépasse pas 100.000 frs., de 150% lorsque le revenu global dépasse 100.000 francs sans dépasser 1.000.000, et de 200% lorsque le revenu global excède 1.000.000 francs. Les contribuables dont le revenu global ne dépasse pas 50.000 francs, jouissent des exemptions et bonifications prévues à l'art. 2 de la loi prévisée du 11 avril 1921. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 juin 1925. Le Directeur général des Finances, Et. SCHMIT. Avis. — Conventions de la 2e Conférence de la Paix. — Il résulte d'une communication du Ministre des Pays-Bas à Bruxelles que la Pologne a déclaré le 9 mai 1925 son adhésion à la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, à celle relative à l'ouverture des hostilités, et à celle concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre, signées à La Haye le 18 octobre 1907. (1912, p. 905.). — 9 juin 1925. Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 30 mai 1925, M. Joseph Speck, négociant à Echternach, a été nommé aux fonctions d'échevin de la ville d'Echternach. — 8 juin 1925. 322 Arrêté du 9 juin 1925, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices. 3° pour le brevet d'enseignement postscolaire: Le Directeur général examen écrit: les 16, 17, 18, 19 septembre; des finances et de l'instruction publique, Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, sur examen oral, le 21 septembre pour les institul'organisation de l'enseignement primaire, et teurs et le 22 septembre pour les institutrices; le règlement du 26 avril 1913, concernant la Pour le brevet d'enseignement primaire supéclassification des instituteurs; rieur, les dates seront fixées ultérieurement. Arrête : Art. 4. Les récipiendaires pour le brevet proArt. 1er. Sont nommés membres du jury, visoire devront présenter au Gouvernement devant lequel auront lieu pendant l'année cou- avant le 5 juillet et les récipiendaires pour les rante, les examens pour la collation des brevets autres brevets avant le 25 août prochain leur de capacité au personnel enseignant des écoles demande accompagnée d'un extrait de leur primaires: MM, Nic. Welter, inspecteur princi- acte de naissance. Les aspirants aux deux brepal de l'enseignement primaire; Nic. Simmer, vets inférieurs devront joindre en outre un directeur de l'Ecole normale d'instituteurs; la certificat d'aptitude physique délivré par le dame sœur Emilienne Toussaint, directrice de médecin scolaire des écoles normales, M . le Dr l'Ecole normale d'institutrices; MM. Michel Auguste Weber, médecin-inspecteur à Eich. Reuland, secrétaire de la Commission d'instrucLes candidats pour le brevet d'aptitude pétion; Fr. Rippinger, professeur au gymnase; Victor Wagner, professeur de religion aux écoles dagogique, le brevet d'enseignement postscolaire normales; Paul Staar, inspecteur d'écoles, à et le brevet d'enseignement primaire supérieur doivent justifier encore qu'ils ont été préposés Clervaux. au moins pendant deux ans à une école primaire Art. 2. Sont nommés membres suppléants du du Grand-Duché et qu'ils sont en possession, même jury: M. Nic. Goedert, professeur à l'Ecole depuis deux ans au moins, du brevet d'un rang normale d'instituteurs; la dame sœur Ruppert, immédiatement inférieur. Ils joindront en outre professeur à l'Ecole normale d'institutrices ; M M . la quittance des droits d'admission fixés par Nic. Schmit et Nic. Hein, inspecteurs d'écoles. l'arrêté du 16 juin 1924. Art. 3. Les examens auront lieu dans l'ordre Les aspirants au brevet provisoire et au suivant : brevet d'aptitude pédagogique sont avisés qu'ils 1° pour le brevet provisoire: examen écrit: les seront examinés, en pédagogie, sur le nouveau 24, 25, 27, 28 juillet; examen oral: le 31 juillet er plan d'études primaires du 6 septembre 1922. pour les instituteurs, et le 1 août pour les institutrices ; Art. 5. Le, présent arrêté sera inséré au Mé2° pour le brevet d'aptitude pédagogique:exa- morial et au Courrier des écoles, Un exemplaire men écrit: les 7, 8, 9, 10 septembre; examen du Mémorial sera transmis aux membres effecoral: le 14 septembre pour les instituteurs, et tifs et suppléants du jury d'examen pour leur le 15 septembre pour les institutrices; servir de titre. Luxembourg, le 9 juin 1925. Le Directeur général des finances et de l'instruction publique, Et. SCHMIT. 323 Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session extraordinaire du 2 au 23 juillet prochain dans l'une des salles du palais de justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Antoine Bernard de Luxembourg, Max Goergen de Steinsel, Constant Knepper de Remich, Marcel Meris d'Everlange, Paul Muller de Luxembourg et Roger Wolter de Rodange, récipiendaires pour le second examen du doctorat en droit. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi, 2 juillet, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour M. Bernard, au jeudi, 9 juillet, pour M. Goergen, au samedi, 11 juillet, pour M. Knepper, au jeudi, 16 juillet, pour M. Mens, au samedi, 18 juillet, pour M. Muller, au lundi 20 juillet et pour M. Wolter, au jeudi, 23 juillet, chaque fois à 3 heures de relevée. — 10 juin 1925. Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Mersch, le 12 mai 1925, vol. 42, art. 651, que la société anonyme „Fabrola", anct. Buchler-Reuland, fabrique de brosses, établie à Larochette, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1000 francs chacune, portant les Nos. 751 à 1250 et de 1250 parts de fondateurs d'une valeur de 0.50 fr. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Esch-sur-Alz., le 13 mai 1925, vol. 47, art. 2496, que la société anonyme ,,Sarlux", Comptoir commercial Sarro-Luxembourgeois, établie à Esch-s.-AIz., a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1000 francs chacune, portant les Nos. 1 à 50. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Grevenmacher, le 2 juin 1925, vol. 39, art. 821, que la société anonyme ,,Dolomac", établie à Machtum, a acquitté les droits de timbre à raison de 600 actions de 1000 francs chacune, portant les Nos. 1 à 600 et de 300 parts de fondateur, sans mention de valeur nominale, évaluées chacune à 5 francs. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Esch-sur-Alz., le 5 juin 1925, vol. 47, art. 3328, que la société civile „Couvreur frères, Pousseur et Cie., établie à Differdange, a acquitté les droits de timbre à raison de 600 actions de 1000 francs chacune, portant les Nos. 1 à 600. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 9 juin 1925. Avis. — Caisse d'assurance-accidents des sapeurs-pompiers. — Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 8 juin 1925, a été approuvée une délibération du Conseil supérieur pour le service d'incendie, prise en séance du 23 avril 1925, aux termes de laquelle il a été décidé de porter à fr. 60.000 le fonds de réserve de fr. 30.000 prévu par l'article 8 des statuts de la caisse d'assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d'accidents en service (publiés au Mémorial de 1909, p. 145). - 8 juin 1925. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 13 mai 1925, le conseil communal de Wormeldange a modifié le règlement de cette commune sur les jeux et amusements publics. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 16 janvier 1925, le conseil communal de Betlembourg a modifié le règlement sur la canalisation souterraine. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 9 juin 1925. 324 Agents d'assurances agréés pendant le mois de mai 1925. Noms et domicile Qualité Compagnies d'assurances • Date 1. Schneider Adolphe, clerc de notaire demeurant à Wormeldange Agent Compagnies belges d'assurances (Générales à Bruxelles. 1er mai 2. Ruppert Joseph, secrétaire communal à Remerschen. id. Compagnie d'assurances „La Nationale Luxembourgeoise" 6 3. Durbach Léon, secrétaire communal à Assel (comm. de Bous) id. Compagnie d'assurances „La Nationale Luxembourgeoise". 7 „ 4. Tiapago, secrétaire de l'Opéra Bonomelli à Esch-s.A-lz. id. Société générale d'assurances et de Crédit foncier, Luxembourg 9 „ 5. Dillenburg Guillaume, peintredécorateur à Diekirch id. Oberrheinische Versicherungs-Gesellschaft 16 „ 6. Poncin Louis, secrétaire des syndicats agricole et viticole à Emerange id. Société anonyme d'assurances „La Luxembourgeoise". 16 „ 7. Alph. Felten-Millot, commerçant à Hollerich. id. Compagnie d'assurances „La Nationale Luxembourgeoise". 25 „ 8. Galles Jacques, Esch-s.-Alz. id. Compagnie de Bruxelles (incendie) 25 „ N° d'ordre. „ Luxembourg, le 8 juin 1925. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, en date du 8 juin 1925, la modification apportée à l'art. 30 des statuts de la caisse régionale de maladie, à Echternach, par décision de l'assemblée générale du 17 mai 1925, a été approuvée. Art. 30: substance de la modification: A partir du 21 juin 1925, le taux des cotisations sera de 5,50%. — 8 juin 1925. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, en date du 8 juin 1925, la modification suivante, apportée à l'art. 7 des statuts de la caisse de maladie des Usines d'Esch de la société Arbed, par décision de l'assemblée générale du 7 mai 1925, a été approuvée. Art. 7, ajoute: texte de la modification: „Ab 1. Mai 1925 übernimmt die Krankenkasse die Gesaintärzteunkosten bei Operationen von Familienangehörigen, d. h., Operation, Assistenz, Narkose und Nachbehandlung.'" — 8 juin 1925. Avis. — Règlement communal. - En séance du 3 mai 1925, le conseil communal de Koerich a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 10 juin 1925. Imprimerie M. Huss, Luxembourg,