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Loi du 29 juin 1925, concernant l'intervention financière de l'Etat dans les frais de construction d'une conduite d'eau intercommunale dans les Ardenn

Loi du 29 juin 1925, concernant l'intervention financière de l'Etat dans les frais de construction d'une conduite d'eau intercommunale dans les Ardennes. Gesetz vom 29. Juni 1925, betreffend die Betei

Art. 1

. Le Gouvernement est autorisé à participer, à concurrence de 50% de la dépense et pour un montant maximum de 2.100.000 frs., aux frais d'établissement d'une conduite d'eau intercommunale à construire par la ville de Wiltz. Le Gouvernement est autorisé, en outre, à avancer aux mêmes fins à la ville de Wiltz, pour compte des communes à raccorder, une somme correspondant à la différence entre le coût total de l'entreprise et le montant des parts réunies de l'Etat et de la ville de Wiltz; cette somme, représentant la part des frais de construction à charge des autres communes à raccorder à la dite conduite d'eau intercommunale, sera remboursée à l'Etat par ces communes et respectivement par la commune de Wiltz, usw., usw., usw.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 27. M a i 1925 und derjenigen des Staatsrates vom darauffolgenden 12. Juni, wonach eine zweite Abstimmung nicht

folgen wird; Haben verordnet und verordnen: Art. 1 . Die Regierung ist

mächtigt, bis zu 50% der Ausgabe und bis zu einem Höchste betrag von 2.100.000 Franken für die Herstellungskosten einer durch die Stadt Wiltz zu

bauenden interkommunalen Wasserleitung aufzukommen. Außerdem ist die Regierung

mächtigt, zu demselben Zwecke der Stadt Wiltz für Rechnung der anzuschließenden Gemeinden eine Summe vorzustrecken, die dem Unterschied zwischen den Gesamtherstellungskosten und den Gesamtbeiträgen entspricht, die zu Lasten des Staates und der Stadt Wiltz gehen: diese Summe bildet den Kostenanteil der anderen an die interkommunale Wasserleitung anzuschließenden Gemeinden und wird dem Staat seitens dieser Gemeinden, bezw. seitens 350 avec les intérêts à 6%, par trente annuités égales, dont le point de départ sera fixé d'un commun accord entre le Gouvernement et l'administration communale de Wiltz. Art.

  1. Pour couvrir cette dépense, le Gouvernement est autorisé à émettre un emprunt d'un montant égal à la dépense. La forme et les conditions d'émission de cet emprunt ainsi que les autres détails d'exécution seront déterminés par le Directeur général des Finances. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 29 juin
  2. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, der Gemeinde Wiltz, nebst den Zinsen zu 6%, vermittels dreißig gleichmäßiger Jahresraten von dem Zeitpunkte an zurüclerstattet, der von der Regierung im Einverständnis mit der Gemeindebehörde von Wiltz bestimmt wird. Art.
  3. Die Regierung ist

mächtigt, zwecks Deckung dieser Ausgabe eine dem Betrage letzterer gleichkommende Anleihe aufzunehmen. Form und Aufnahmebedingungen dieser Anleihe, sowie die übrigen Ausfühungseinzelheiten werden durch den Generaldirektor der Finanzen festgelegt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gefetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Fischbach, den

  1. J u n i
  2. Le Directeur général des finances et de l'instruction publique, Et. SCHMIT. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. P r ü m . Der Generaldirektor der Finanzen und des öffentlichen Unterrichts, St. S c h m i t . Arrêté grand-ducal du 29 juin 1925, portant modifications aux arrêtés des 12 août 1912 et 21 janvier 1920 concernant le règlement d'organisation de la Caisse d'Epargne et du Crédit foncier. Großh. Beschluß vom
  3. Juni 1925, wodurch die Beschlüsse vom
  4. August 1912 und
  5. Januar 1920, die Organisation der Sparkasse und der Grundkreditanstalt betreffend, abgeändert werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les lois des 21 février 1856, 28 décembre 1858, 14 décembre 1887 et 27 mars 1900, concernant l'organisation de la Caisse d'Epargne et du Crédit foncier; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, usw., usw., usw.; Nach Ansicht der Gesetze vom
  6. Februar 1856,
  7. Dezember 1858,
  8. Dezember 1887 und
  9. März 1900, die Einrichtung der Sparkasse und der Grundkreditanstalt betreffend; P. PRUM. Revu Nos arrêtés des 19 novembre 1900, 12 août 1912 et 21 janvier 1920, concernant l'exécution des lois prévisées; Nach Einsicht unserer Beschlüsse vom
  10. November 1900,
  11. August 1912 und
  12. Januar 1920 über die Ausführung der vorbezogenen Gesetze; 351 Notre Conseil d'Etat entendu; Sur lu rapport de Notre Directeur général des Finances. et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons:

Haben beschlossen und beschließen:

Art. 1. Par dérogation à l'art.

1 de l'arrêté grand-ducal du 21 janvier 1920, les membres effectifs du Conseil d'administration de la Caisse d'Epargne et du Crédit foncier, à l'exclusion des membres de la direction, toucheront chacun:

  1. a)une indemnité fixe annuelle de 1200 fr.;
  2. b)des jetons de présence pour assistance aux réunions du conseil, sans que cependant le jeton puisse dépasser la valeur de fr. 30 par séance, ni l'ensemble de ces jetons de présence le montant de 1800 fr. par an et par membre. Le membre suppléant n'a droit qu'aux jetons de présence. Art. 2. Par dérogation à l'al. 5 de l'art. 15 de l'arrêté grand-ducal du 12 août 1912, l'indemnité pour vérification totale ou partielle du portefeuille, des dépôts de certificats nominatifs et des bilans, de même que pour travaux extraordinaires, est portée à 30 fr. par vacation de trois heures. Art. 3. Les dispositions qui précèdent auront effet au 1er janvier 1925. Art. 4. Notre Directeur général des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Fischbach, le 29 juin 1925. CHARLOTTE. Le Directeur général des Finances, Et. SCHMIT. Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Aus den Bericht Unseres Generaldirektors der Finanzen und nach Beratung der Regierung im Konseil:; A r t . 1 . In Abweichung von Art. 1 des Großh. Beschlusses vom 21. Januar 1920

halten die wirklichen Mitglieder des Verwaltungsrates, mit Ausschluß der Direktionsmitglieder, ein jeder:

  1. a)eine feste jährliche Entschädigung von 1200 Fr.:
  2. b)Präsenzgelder für Beteiligung an den Sitzungen, ohne daß diese Gelder den Betrag von 30 Fr. pro Sitzung noch den Gesamtbetrag pro Jahr und pro Mitglied von 1800 Fr. übersteigen dürfen. Das

gänzungsmitglied hat nur Recht auf Präsenzgelder. A r t .

  1. In Abweichung von Art. 15, Abs. 5 des Großh. Beschlusses vom
  2. August 1912 wird die Vergütung für gänzliche oder teilweise Verifikation des Portefeuilles, der gegen Nominativbescheinigungen hinterlegten Titel und der Bilanzen sowie für außergewöhnliche Arbeiten auf 30 Fr. für jede Sitzung von drei Stunden festgesetzt. A r t .
  3. Vorstehende Bestimmungen haben Wirkung vom
  4. Januar 1925 ab. A r t .
  5. Unser Generaldirektor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Fischbach, den
  6. Juni
  7. Charlotte. Der Generaldirektor der Finanzen, Et. S c h m i t . 352 Arrêté grand-ducal du 15 juin 1925, portant publication de la convention internationale pour l'unification de la présentation des résultats d'analyse des matières destinées à l'alimentation de l'homme et des animaux, signée à Paris, le 16 octobre
  8. Großherzoglicher Beschluß vom
  9. Juni 1925, wodurch die zu Paris am 16 Oktober 1912 unterzeichnete internationale Vereinbarung, über die vereinheitlichte Darstellung der Untersuchungsergebnisse der zur menschlichen und tierischen Nahrung dienenden

zeugnisse, veröffentlicht wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, Vu la Convention internationale pour l'unification de la présentation des résultats d'analyse des matières destinées à l'alimentation de l'homme et des animaux, signée à Paris, le 16 octobre 1912; Nach Einsicht der zu Paris am 16. Oktober 1912 unterzeichneten internationalen Vereinbarung über die vereinheitlichte Darstellung der Untersuchungsergebnisse der zur menschlichen und tierischen Nahrung dienenden

zeugnisse; Vu l'article 37 de la Constitution; Vu la loi du 7 janvier 1924, autorisant le Gouvernement à adhérer à la dite convention; Vu la déclaration d'adhésion faite par Notre Gouvernement le 27 février 1921 au Gouvernement de la République Française et la notification de cette adhésion faite par le Gouvernement Français aux autres pays contractants; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat. Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1

. La Convention internationale pour l'unification de la présentation des résultats d'analyse des matières destinées à l'alimentation de l'homme et des animaux, signée à Paris le 16 octobre 1912, sera publiée au Mémorial, pour être observée et exécutée dans le GrandDuché. u., u., u.; Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung; Nach Einsicht des Gesetzes vom 7. Januar 1924, wodurch die Regierung

mächtigt ist, der genannten Vereinbarung beizutreten; Nach Einsicht der am

  1. Februar 1924 an die Regierung der französischen Republik gerichteten Beitrittserklärung Unserer Regierung und der durch die französische Regierung an die anderen vertragschließenden Länder zugestellten Bekanntmachung, betreffend den Beitritt des Großherzogtums. Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
  2. Die in Paris am
  3. Oktober 1912 unterzeichnete internationale Vereinbarung über die vereinheitlichte Darstellung der Untersuchungsergebnisse der zur menschlichen und tierischen Nahrung dienenden

zeugnisse wird im „Memorial" veröffentlicht um im Großherzogtum befolgt und ausgeführt zu werden. 353 Art.

  1. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Fischbach, le 15 juin
  2. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. PRUM. Art.
  3. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Fischbach, den
  4. Juni
  5. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. P r ü m . CONVENTION INTERNATIONALE pour l'unification de la présentation des résultats d'analyse des matières destinées à l'alimentation de l'homme et des animaux. Les Souverains, Chefs d'Etat et Gouvernements des Puissances ci-après désignées, désireux d'établir une réglementation internationale pour l'unification des méthodes d'analyse des produits alimentaires sur les bases arrêtées lors de la Conférence internationale réunie à Paris le 27 juin 1910, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes en ce qui concerne les règles pour l'unification de la présentation des résultats d'analyse des matières alimentaires : NOTATION.
  6. Les notations doivent être celles qui ont été adoptées par le Comité international des poids et mesures. Les poids atomiques employés doivent être ceux qui sont établis par la Commission internationale des Poids atomiques. MASSE. ( Quantité de matière.)
  7. Conformément à la définition donnée par les Conférences générales internationales des Poids et Mesures et insérée dans les lois des pays qui ont adhéré à la Convention du Mètre, l'unité pratique, pour les pesées, est le gramme, millième partie du kilogramme international.
  8. Pour les produits dont on évalue la quantité par des pesées, on doit indiquer les résultats de l'analyse donnant la composition, en grammes ou en milligrammes, pour 100 grammes du produit. Ces résultats sont indiqués ainsi : g. % g. ou mg. % g. g. 100 g. ou mg./100 g. g. p. cent g. ou mg. p. cent g. Lorsque les résultats sont rapportés à 100 grammes du produit desséché, cette particularité doit être expressément indiquée. Simultanément, les résultats peuvent être donnés d'une façon différente. VOLUME.
  9. L'unité de volume est le litre, volume du kilogramme d'eau pure dans les conditions définies par les Conférences générales internationales des Poids et Mesures; l'unité pratique des mesures de volume est le centimètre cube, sensiblement égal à la millième partie du litre.
  10. A la température de t°, le litre est représenté par le volume de g grammes d'eau distillée, pesée dans l'air avec des poids en laiton. Une table donnant g pour diverses températures est annexé au présent paragraphe. 354 Quantités à retrancher de 1 kilogramme pour équilibrer, dans l'air, avec des poids de densité égale à 8,5, 1 litre d'eau distillée, aux températures et pressions indiquées au tableau suivant: Température 10 degrés 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 70 cm. 71 cm. 72 cm. gr. 1 29 1 38 1 48 1 60 1 73 1 87 2 02 2 19 2 36 2 55 2 74 2 95 3 17 3 40 3 63 3 88 gr. 1 30 1 39 1 50 1 61 1 74 1 88 2 04 2 20 2 38 2 56 2 76 2 97 3 18 3 41 3 65 3 90 1 31 1 41 1 51 1 63 1 76 1 90 2 05 2 21 2 39 2 57 2 77 2 98 3 20 3 43 3 66 3 91 gr. cm 74 cm. 75 cm. 76 cm. gr. 1 33 1 42 1 52 1 64 1 77 1 91 2 06 2 23 2 40 2 59 2 78 2 99 3 21 3 44 3 67 3 92 gr. 1 34 1 43 1 54 1 65 1 78 1 92 2 07 2 24 2 42 2 60 2 80 3 00 3 22 3 45 3 69 3 94 gr. 1 36 1 45 1 55 1 67 1 80 1 94 2 09 2 25 2 43 2 61 2 81 3 02 3 24 3 46 3 70 3 95 gr. 1 37 1 46 1 57 1 68 1 81 1 95 2 10 2 27 2 44 2 63 2 82 3 03 3 25 3 48 3 71 3 96 73 79 cm. 78 cm. cm. 80 cm. gr. 1 38 1 47 1 58 1 70 1 82 1 96 2 12 2 28 2 46 2 64 2 84 3 04 3 26 3 49 3 73 3 98 gr. 1 40 1 49 1 59 1 71 1 84 1 98 2 13 2 29 2 47 2 65 2 85 3 06 3 28 3 50 3 74 3 99 gr. 1 41 1 50 1 61 1 72 1 85 1 99 2 14 2 31 2 48 2 67 2 86 3 07 3 29 3 52 3 75 4 00 gr. 1 42 1 52 1 02 1 74 1 86 2 01 2 16 2 32 2 50 2 68 2 88 3 08 3 30 3 53 3 77 4 01 77
  11. Pour les produits qui se mesurent au volume, on doit indiquer les résultats de l'analyse donnant la composition, en grammes ou en milligrammes, par litre du produit: g./L. ou mg./L. Simultanément, les résultats peuvent être donnés d'une façon différente. TEMPÉRATURE.
  12. Les températures doivent être rapportées à l'échelle normale adoptée par les Conférences générales internationales des Poids et Mesures, c'est-à-dire l'échelle centigrade du thermomètre à hydrogène ayant pour points fixes: la température de la glace fondante (0°) et celle de la vapeur d'eau distillée en ébullition (100°), sous la pression atmosphérique normale. Autant que possible, les points d'ébullition doivent être indiqués après avoir subi les corrections habituelles, Dans ce cas, ils doivent être suivis du signe (Corr.). MESURES CALORIMÉTRIQUES.
  13. Les résultats thermo-chimiques doivent être exprimés en grandes calories, avec le signe: Gr. cal. (quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 degré centigrade la température de 1.000 grammes d'eau). PRESSION.
  14. Les pressions doivent être indiquées en millimètres de mercure à 0° et dans les conditions normales de la pesanteur. DENSITÉ.
  15. La densité est le rapport de la masse d'un volume donné d'un corps à la masse d'un même volume d eau distillée à 4° et à la pression normale.
  16. En raison de ce que la plupart des tables donnent des chiffres obtenues à 15° par rapport à 1 eau à 15°, les densités sont pratiquement rapportées à ces conditions (solutions alcooliques; solutions des divers acides; huiles; essences, notamment). 355 Exception est faite pour les matières grasses solides; mais la température T à laquelle leur densité aura été prise, ainsi que la température t de l'eau à laquelle la densité est rapportée, devront être indiquées sous la forme suivante: T/t. Exemples: 100°/15° - 40°/40°, etc.
  17. Les densités ne doivent pas être données en unités arbitraires (degrés Baumé, Tessa, Cartier etc.).
  18. La teneur en alcool des liquides alcooliques doit être indiquée en grammes d'alcool, soit par litre, soit par 100 cm3, et, simultanément, en volumes d'alcool conformément aux usages du pays, mais de préférence en volumes d'alcool absolu contenus dans 100 volumes du liquide analysé (degré alcoométrique centésimal). INDICE DE RÉFRACTION.
  19. Les déviations réfractométriques doivent être exprimées en indice de réfraction par rapport à l'air, pour la raie D, à la température de 25°; mais, pour les graisses, à la température de 40°. Toutefois, dans le cas où il serait impossible d'opérer aux températures de 25° ou de 40° ci-dessus indiquées, l'indice peut être pris à une autre température T; mais celle-ci doit être indiquée sous la forme: Indice (T). DÉVIATION POLARIMÉTRIQUE.
  20. La déviation polarimétrique doit être donnée en degrés d'arc, avec fraction centésimale, pour le tube de 20 centimètres, à la température de 20°, par rapport à la lumière jaune (D). Pour les solides, on doit indiquer la nature du dissolvant et la concentration de la solution. ACIDITÉ.
  21. Quelle que soit la nature des acides (fixes ou volatils, libres ou partiellement combinés), l'acidité doit être exprimée par le nombre de centimètres cubes de liqueur normale, décime ou centime, correspondant à 100 grammes de substance ou à 1 litre de liquide, en employant la notation : cm3N, cm3 1/10 N, cm3 1/100 N. En ce qui concerne les beurres et les graisses, l'acidité doit être rapportée à 100 grammes de la matière grasse. Simultanément, les résultats peuvent être donnés en grammes d'acide acétique, tartrique, malique etc., suivant la nature du produit, ou, arbitrairement, en acide sulfurique, ou de toute autre façon. En outre, le nom de la méthode employée et celui de l'indicateur doivent être mentionnes lorsque leur choix est de nature à influer sur les résultats.
  22. L'indice de saponification doit être exprimé en centimètres cubes de liqueur normale correspondant à 100 grammes de matière grasse. Il peut être accompagné de l'indication du nombre de Köttstorfer. ALCALINITÉ.
  23. Quelle que soit la nature des bases, l'alcalinité doit être exprimée par le nombre de centimètres cubes de liqueur normale, décime ou centime, correspondant à 100 grammes ou à 1 litre du produit analysé, au moyen de la notation suivante: cm3N, cm31/10N, cm31/100N. Simultanément, l'alcalinité peut être exprimée d'une autre manière. En outre, le nom de l'indicateur doit être mentionné lorsque son choix est de nature à influer sur les résultats.
  24. L'alcalinité des cendres d'un produit, exprimée comme il est dit ci-dessus, doit être rapportée à 100 grammes ou à 1 litre du produit. SUCRES RÉDUCTEURS.
  25. Les sucres réducteurs dont la nature n'est pas indiquée sont évalués en grammes de glucose pour 100 grammes ou 1 litre du produit analysé. 356 INDICE D'IODE, D E BROME, ETC.
  26. Les indices d'iode ou de brome indiquent le nombre de grammes d'halogène calculé respectivement en iode ou en brome qui sont fixés par 100 grammes du produit. En ce qui concerne les beurres et les graisses, les résultats doivent être rapportés à 100 grammes de la matière grasse. Le nom de la méthode employée doit être indiqué. MATIÈRES PROTÉIQUES.
  27. Lorsqu'un autre facteur que 6.25 est employé pour calculer les matières protéiques en fonction de l'azote, ce facteur doit être indiqué entre parenthèses. ANALYSES DES E A U X - D E - V l E . (Règle spéciale).
  28. Les éthers sont évalués en éther acétique. Les aldéhydes en aldéhyde éthylique. Les alcools supérieurs en alcool isobutylique ou en alcool amylique, mais en indiquant lequel des deux. Les acides volatils en acide acétique. Ils sont exprimés en milligrammes par litre d'eau-de-vie et, simultanément, en milligrammes pour 100 centimètres cubes d'alcool absolu contenu dans l'eau-de-vie analysée. Les matières extractives et l'acidité fixe (calculée en acide acétique) sont exprimées en grammes par litre d'eau-de-vie.
  29. Par les lettres C. T., on pourra indiquer que les résultats analytiques sont donnés conformément aux règles précédentes.
  30. Les Gouvernements contractants donneront des instructions aux autorités compétentes pour l'adoption des mesures qu'a préconisées la Conférence internationale. Les Gouvernements précités s'engagent à prendre, chacun en ce qui le concerne, des dispositions à l'effet de rendre général l'usage du mode de présentation des résultats d'analyse adopté par la Conférence.
  31. Les, Gouvernements qui n'ont pas signé la présente Convention sont admis à y adhérer. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement de la République Française en lui transmettant l'Acte d'adhésion, qui sera déposé dans les Archives dudit Gouvernement. Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances contractantes copie certifiée conforme de la notification, ainsi que l'Acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.
  32. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Paris aussitôt que faire se pourra. Elle sera mise à exécution dès que la publication en aura été faite conformément à la législation des États signataires.
  33. La présente Convention, qui portera la date du 16 octobre 1912, pourra être signée à Paris jusqu'au 15 avril 1913 par les Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence internationale réunie à Paris le 27 juin
  34. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. 357 Fait à Paris, le 16 octobre 1912, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les Archives du Gouvernement de la République Française et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes. Pour la République Argentine: (L. S.) Signé: Enrique R. LARRETA. Pour le Danemark: (L. S.) Signé: Alfr.

LANDSEN. Pour la France: (L. S.) Signé: Fréd. BORDAS. Pour la Hongrie: (L. S.) Signé: SZECSEN, Ambassadeur d'Autriche-Hongrie. (L. S.) Signé: Joseph DE KAZY, Secrétaire d'Etat au Ministère Royal Hongrois de l'Agriculture. Pour l'Italie: (L. S.) Signé: TITTONI. Pour le Mexique: (L. S.) Signé: Miguel DIAZ LOMBARDO. (L. S.) Signé: Manuel BARREIRO. Pour la Norvège: (L. S.) Signé: S. SCHMIDT-NIELSEN. Pour le Portugal: (L. S.) Signé: José Maria LAMBERTINI PINTO. Pour l'Uruguay. (L. S.) Signé: R. DE MIERO. Arrêté du 2 juillet 1925, concernant l'examen de fin d'études à l'école agricole d'Ettelbruck. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 61 de l'arrêté royal grand-ducal du 29 août 1883), portant règlement sur l'organisation de l'école agricole d'Ettelbruck; Arrête:

pection de l'école agricole: Aug. Hermann, directeur de l'école agricole, Jean Grosbusch et Mathias Gillen, professeurs au même établissement. Art. 3. Sont nommés membres suppléants de la dite commission, MM. : J. B. Weicker, agronome, membre de la commission d'inspection de l'école agricole, et Antoine Biwer, professeur à l'école agricole. Art. 4. L'épreuve écrite aura lieu les 27 et 28 juillet, et l'examen oral, le 31 juillet 1925. Art. 5. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial, et un exemplaire en sera transmis à chacun des membres de la dite commission pour servir d'information et de titre. Art. 1 . M. J. B. Mandy, conseiller de Gouvernement, est nommé commissaire du Gouvernement et président de la commission d'examen de fin d'études à l'école agricole d'Ettelbruck, pour l'année scolaire 1924-25. Art. 2. Sont nommés membres de la même commission, MM. N. P. Kunnen, professeur honoraire et président de la commission d'insLuxembourg, le 2 juillet 1925. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. PRUM. Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 2 août 1924, la société anonyme d'assurances „La Luxembourgeoise", établie à Luxembourg, a été autorisée à faire dans le Grand-Duché des opérations d'assurances contre les accidents, la responsabilité civile et le bris de glaces. La société a déposé dans la caisse de l'Etat le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur sur la matière. — 19 juin 1925. 358 Relevé des valeurs au porteur frappées d'opposition, publié en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891. Nature des valeurs Séries et numéros des titres Valeur nominale de chaque titre A. TITRES. 1. Obligations. 1° Etat gr.-d. — Emprunt 3½% de 1894. 2° Etat gr.-d. — Emprunt Litt. B. N° 3810. Litt. C. Nos 3246 et 3248. Litt. D. N° 189. Litt. C. N° 3368. 1000 500 100 1000 4% de 1916. 3° Etat gr.-d. — Emprunt Litt. B. N° 10561 à 10568, 28748, 20740, 36447 à 36454, 37260 500 1000 4° Etat gr.-d. — Emprunt 1000 3000 1000 4½% de 1919. Litt. C. N° 1124 à 1133, 8849 à 8864, 30073 à 30086, 30930, 30931, 30936,30937, 30939 Litt. C. N° 19639. Litt. D. N° 6645 N° 77306. 6% de 1922. 5° Etat gr.-d. — Emprunt 6% de 1922, en francs belges, émis en Belgique foncières de Litt. A. Nos 4188, 4998, 4999, 5000, 5421, 5422, 5423, 5916, 6305, 6° Obligations l'Etat du Grand-Duché 6707, 0799, 6800, 7945 à 7948, 8170, 8350, 8406, 8441, 8442, 8527, 8712, 8716, 8719, 8720, 8866, 8938, 9897. de Luxembourg. Litt. B. Nos 530, 531, 669 à 674, 911, 6423, 10014 à 10019, 10783, 10797, 11466, 11467, 12008, 13023, 13024, 13054, 13055, 13290 à 13299, 15132, 15133, 15134, 18127, 18177, 19544, 20212, 20213, 20214, 20518, 21369, 21370, 22183, 23452, 23453, 23454, 24910, 2 5090, 25097, 20359 à 20364, 27074, 27075, 27076, 27790, 27791, 27792, 27825 à 27828, 27969, 28300, 28301, 28970, 28985, 30545, 30547, 34433, 35318. Litt. C. Nos 582, 583, 584, 2586, 4745, 4740, 7041, 11567, 11568, 11569. 7° Emprunts d.communes: N° 29.

  1. a)Basbellain de 1877
  2. b)Biver de 1888 Nos 61, 62, 63.
  3. c)Luxembourg de 1892 Litt. A. Nos 120, 139, 140, 298, 395, 552, 638, 652. Litt. B. Nos 480, 481, 482, 483, 484, 485, 480, 487, 488, 489, 490, 491, 833, 834, 835, 837, 838, 981, 982.
  4. d)Dudelange Litt. A. Nos 595, 690. N° 315.
  5. e)Junglinster Nos 75, 76, 78.
  6. f)Manternach-Lellig Nos 34 et 35. 8° Chemins de fer: Nos 1543, 1544,1611, 1886, 2814, 3299, 4332, 4333, 7035 à 7040, Guillaume-Luxembourg 7374, 7388,7389, 8337, 8848, 11779, 12650, 13465, 14141, 15678, 16382, 16383, 16655, 19007, 23386, 23689, 24456, 24458, 25986, 26113, 26775, 26776, 31786, 33327, 33600, 34103, 38785, 39090, 40834, 40922, 45058, 40816, 49591 à 49595, 51009, 51624, 52188, 53391, 53867 à 53877, 54066, 55388, 55389, 55390, 57359, 57720, 58056 à 58060, 62566, 64997, 64998, 67414, 67415, 68018, 68774 à 68779, 71595, 72086, 72041, 73573 à 73578, 73747, 76076, 76077, 77010, 77816, 77817, 78120, 79366, 79367, 79823 à 79829, 79839, 200 500 1000 500 100 1000 500 500 100 100 100 .100 359 9° Prince-Henri 10° Luxemb. Unionbank 4½ % 11° Valeurs industrielles:
  7. a)Société anonyme des hauts - fourneaux de Differdange 4 % de 1898
  8. b)Société anonyme des hauts - fourneaux et aciéries de Rumelange St. Ingbert 4 % de 1894
  9. c)id. id. 4 % de 1896
  10. d)Société de hautsfourneaux et forges de Dudelange, ém. 1895
  11. e)id. 3me série de 1906
  12. f)Société anonyme des aciéries réunies de Burbach - Eich - Dudelange 4 % de 1912
  13. g)Société anonyme des aciéries réunies de Burbach - Eich - Dudelange 5 % de 1914
  14. h)Société Métallurgique des Terres Rouges, Luxembourg 5 % II. Actions. 1° Banque Internationale à Luxembourg 2° id. id. 3° id. 4° id. 5° id. id. id. id. 6° Hauts - fourneaux et forges de Dudelange 7° Hauts - fourneaux et aciéries de RumelangeSt. Ingbert 81147, 81569, 82933, 90549, 90550, 93428, 93726, 94019, 94192, 94630, 95933, 97749, 97750, 100257, 105780, 107051, 117017, 117019, 120737 à 120740, 120968, 123097, 128871, 128872, 133295, 135195, 144501, 144502, 145067, 145068, 150250. Nos 163, 510, 879, 928, 3284, 3507, 5459, 5460, 6397, 10670, 10776, 10780, 11369, 11370, 18450, 18451, 18452, 18453, 18760, 18766, 23193, 23507, 24278, 24279, 24911, 25752, 29668, 30852, 30853, 33621. Nos 2272. 2273, 2275, 2302, 2303, 5936, 5937, 6013 à 6019, 6021, 6037 à 6044, 6058, 6059. 500 500 Nos 16. 17, 18, 19, 20, 21. 500 N° 1197. 500 Nos 1414, 1415, 1416. Nos 8228, 8229, 9701, 9897, 9898, 9899. 500 500 Nos 20207, 20208, 20233, 20235. Nos 46689 à 46699, 48838, 48840, 51350. 51357. 500 500 Nos 2502 à 2509, 2511 à 2515, 2518 à 2524, 2526. 11367 à 11371, 18461, 18462, 24129 à 24138, 24155 à 24167, 24336 à 24385, 48799 à 48848, 59044, 61751, 67605 à 67607, 67681, 67682, 74756 à 75000, 76680 à 76709, 76864 à 76869, 78001 à 78400, 78793 à 78798. Nos 133001 à 133020. 500 Série I . Litt. A. Nos 9533, 9534, 9535, 9536, 20131. 20132, 20133, (Ces titres ont été délivres pro duplicata.) Série I. Litt. A. Nos 1146 à 1151, 11018 à 11020, 13020, 13190, 13192, 13631, 13632, 13633, 13801, 13802, 13803, 13804, 13805, 15112, 15204, 18782, 18942, 18943, 35213 à 35215. Série II. Litt. B. Nos 52314 à 52325, 63181 à 63195. Série II. Litt. B. Nos 73702, 73703, 73704, 73705, 74856. Série VI. Nos 57790, 57791 57792, 58969, 68029. N° 10514. Nos 472, 13924, avec coupons de dividende N° 27 ss. ; N° 5514, avec coupons de dividende au 1 e r août 1914 et ss. Nos 1620, 1621, 4359, 6830, 8194, 13797, 14755, 14964, avec coupons de dividende N° 30 et suivants; 4340 avec coupons de dividende N° 26 et ss.; 2411. 500 250 250 250 250 250 500 500 360 8° Société Métallurgique des Terres Rouges à Luxembourg 9° Société anonyme des aciéries réunies de Burbach - Eich - Dudelange (parts sociales sans désignation de valeur) 10° Chemins de fer Prince Henri (actions au porteur) Nos 187568, 187569 et 187570, avec coupons N° 2 attachés. 500 Nos 65757, 65758, 65759, 72680, 11980 à 11991, 65050 à 65150, 32061 à 32668, 77745 à 77750, 117012 à 117021. Nos 10497 13714, 19379,47977, 47978,48758, 48759, 49406, 13675, 20839, 30546, 37979, 42705, 42888, 53371, 54241, 57188, 62080, 67834. 500 N o 4110 (émission: 12 nov. 1923, échéance 12 nov. 1924.) 1000 Litt. B. Nos 238, 239 (Opposition limitée au coupon à l'échéance du 1 e r mai 1917). Litt. B. Nos 1693911, 1094011), 33194 à 3319911), 3321411), 3321511), 42671. Litt. C. Nos 1342511), 2650211), à 2650811), 2652311). Nos 101848 à 101854. (Opposition limitée au coupon N° 3.) 500 III. Bons du Trésor. 1°. Etat gr.-d. — Bons du Trésor émis en vertu de la loi du 13 août 1919 13. COUPONS. I. Obligations. 1° Etat gr.-d.: emprunt 4% de 1916. 2° Etat gr.-d.: emprunt 4½ % de 1919 3° Etat gr.-d.: emprunt 6% de 1922, en francs belges, émis en Belgique 4° Obligations foncières de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg 5° Emprunts d.communes:
  15. a)Hespérange
  16. b)Hollerich
  17. c)Remich Litt. A. Nos 415610), 907810), 907010), 929910, 973010) à 973311), 10 987910 ), 1371010), 12901010), 10221010), 20311010), 389610 ), 389710 ), 483910 ), 10 10 500210 ), 577110), 577210), 577310), 637410), 660610 ), 6906 ), 726010 ), 10 10 7581 ), 7874 ), 7965 ), 8210 ), 8282 ), 8558 ), 8724 ), 8831 ), 10 10 10 10 10 10 10 10 8907 10), 8908 ),108985 ), 9298 ), 9343 ), 9581 ), 9582 ). 9650 ), 10908 ), 11350 ), 1135110), 1135210), 1135310. Litt. B. Nos 165410, 189210, 189310, 189410, 382610, 382710, 382810 13 384110 ), 38421010), 38431010), 38731010, 40321010, 417510 , 56031310), 652810 ). 10 725810 ), 7259 10), 8092 ),109238 ), 9241 ), 9311 ), 9326 ), 939110 ), 10 10 10 10 9392 10 ), 9393 ),1010515 ), 1010516 ), 1011706 ), 11707 ), 1170810 ), 11709 ), 1545110 ), 15452 ), 17808 ), 17895, 17896, 18786 ), 10 2038810 ), 2038910), 2043910 ), 212621010), 229931010), 2320210), 2519810) 10 2692910), 2593010), 2620210), 2620310), 2620910), 27899"'), 27900"'), 10 10 2845010), 2845510), 2907410), 2907610), 2907710), 2905910 ), 3047410 ), 3047410), 30484 ),10 30821 ),10 30981 ),10 30982 ),10 32296 ), 32723 ) 33721 ), à 33729 ), 34216 ), 34940 ), 34941 ). 10 Litt C. 10Nos 1282 ), 164210), 334710), 591710) 591810), 1028710), 14047 ), 493810), 493910), 724810). 968610), 14132. Nos 291, 292, 293. Litt A. N°os51. Litt. B. N 46 à 51 inclus. Litt. A. Nos 345, 347, 349, 352 et 354 (Opposition limitée au coupon n° 47). 500 1000 1000 200 500 1000 100 500 100 500 361
  18. d)Kehlen: 1° Section de Nospelt Nos 14, 26, 28, 29 et 30. Nos 10, 16 et 17. Nos 1, 2, 6, 14, 15 et 16. Nos 9 et 10. 100 500 1000 1000 6° Chemins de fer: Guillaume-Luxembg. Nos 204112), 343012), 553412), 599912), 1927812), 21532, 22302, 2431712), 2875912), 3212012), 3641812), 3718812), 3907012), 4075712). 4109912 ), 4208712 ), 4298412 ), 4298512 ), 4333312 ), 4333412 ), 4334512 ), 12 12 12 12 12 12 4368912), 4369012 ), 4411312 ), 4543212 ), 4543312 ), 4543412 ), 4543512 ), 4595712 ),45964 12),46341 12), 46400 12), 47099 12), 47100 12), 4802612 ), 12 48027 ), 49029 ), 48030 ), 48035 ), 48492 ), 48600 ), 50704 ), 12 12 12 12 12 12 51158,12 5175612), 5175712), 5183612), 5184512), 5196812), 5196912), 52085 ), 52250 ), 52900 ), 53688 ), 54275 ), 56377 ), 58402 ), 6206312 ), 6235512), 6250712 ), 8855612 ), 8882512 ), 9028412 ), 9028512), 12 12 12 12 12 90472 ), 90546, 90718 ), 90940 ), 90941 ), 91621 ), 95513, 9650512), 9870512), 9870612), 9870712), 9870812), 9870912), 9871012), 10170012 ), 1017031212), 1056651212), 1071271212), 1095911212), 10959212 ), | 11039412 ), 110690 12), 120522 12), à 12058012 ), 12122312 ), 12142312 ), 12 12 123228 ), 123229 ), 123230 ), 123231 ), 123232 ), 123233 ), 12 12 12 12 12 12 123234 ), 136191 ), 139137 ), 139633 ), 142937 ), 142938 ), 14546112), 14546212), 15152512). 500 7° Prince Henri Nos 3400613) à 3402913). 500 Nos 67025 à 67028, 69501 à 70000. 500 Nos 17858, 28506 à 28511, 33464 à 33469, 34008, 41506 à 41508, 42351 à 42353. (Opposition limitée au coupon à l'écheance du 1er avril 1925.) 500 2° Section de KeispeltMeispelt 8° Valeurs industrielles:
  19. a)Société anonyme des aciéries réunies de Burbach - Eich - Dudelange 5 %
  20. b)Société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange, ém. de 1906. os
  21. c)Société anonyme belge N 18794 à 18801. des hauts-fourneaux lorrains à Aumetz-laPaix, act. en liquidation, émission de 1914 500 II. Actions. 1° Banque Internationale Luxembourg Série I N° 2820313). Série III N° 89641. (Opposition limitée aux coupons échus et à la délivrance d'une nouvelle fouille de coupons pour les exercices I 1909 à 1918.) 250 2° Chemins de l'or: Guillaume-Luxbg. Nos 11272, 11273, 26437, 26438, 26439, 26440, 27879, 32566, 38121, 40469, 40841, 41348. (Opposition limitée au coupon à l'échéance du 1 e r juillet 1908.) 600 3° Valeurs industrielles:
  22. a)Société anonyme des hauts - fourneaux et forges de Dudelange Nos 30347), 30417), 30697), 30707), 30737), 30777), 9329, 93317), 163557), 163687), 174657). 500 362 os 5 12472), 18722), 22402), 22413), 22423), 23853), 35352,
  23. b)Société on commna- N 466 ), 1064, 2 4143, 4567 ), 49013), 49023), 49032), 49043), 49053), 40063), 49073), dite d. forges d'Ëich, 49083), 49093), 49712). établie sous la raison sociale de „Legallais, Metz et Cie." os 4 1 9
  24. c)Société anonyme N 309 ) à 399 ), 400 ). „Compagnie générale des ciments" à Luxembourg (Parts de fondateurs) os os
  25. d)Société anonyme N 1357, 1358. (Opposition limitée aux coupons n 3 à 30 incl. ) „Compagnie générale des ciments" à Dommeldange os 1015, 1010, 1017, 1018, 1019, 23940 à 23044, 26939),
  26. e)Société anonyme des N 1014, 330948), 330958), 33600, 38567, 38568, 452228),8 54272, 54273, aciéries réunies de 8 8 8 58713, 58714, 59919 ) 74690 ), 77619 ) à 77633 ). Burbach - Eich - Dudelange (parts sociales sans désignation de valeur) Nos 164677 à 164682. (Opposition limitée au coupon n° 1.)
  27. f)Société Métallurgique des Terres Rouges Luxembourg 1000 500 500 1 ) Opposition limitée à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons. id. au coupon de 1906-1907. ) id. au coupon N° 36. 4 ) id. au coupon N° 4 exercice 1900 à 1901 et, pour les titres 325 à 374, également au coupon N° 5 exercice 1901 à 1902. 5 ) id. au coupon N° 44. 6 ) id. au coupon N° 5 de parts sociales. 7 ) id. au coupon N° 24. 8 ) id. au coupon N° 13. 9 ) id. aux coupons Nos 4 et 5. 10 ) id. aux coupons échus le 1eerr octobre 1921. 11 ) id. aux coupons échus le 1 novembre 1922. 12 ) id. aux coupons échus le 1 e r novembre 1924. 13 ) id. aux coupons et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons. Luxembourg, le 1er juillet 1925. Le Directeur général des Finances, Et. SCHMIT. 2 ) 3 Caisse d'Epargne. — Annulation de livret perdu. — Par décision de M. le Directeur général des finances en date du 15 juin 1925, le livret N° 187352 a été annulé et remplacé par un nouveau. 24 juin 1925. Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 5, 9 et 24 juin 1925, les livrets Nos 253928, 253929, 256232 et 287125, ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans Ia quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits. — Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 24 juin 1925. 363 Emprunts communaux.-— Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Dudelange Manternach-Berbourg Caisse chargée du remboursement. Désignation de l'emprunt. Date de l'échéance. 100 500 100.000 1 e r juill. 1925 227. 29,163, 486, 664. 20,000 1 e r juill. 1925 3 ½ % de 1898 8, 71. id. id. Numéros sortis au tirage. Soc. luxbg. de crédit et de dépôts Rodenbourg-Beidweiler 5.000 id. 43. Rosport 40.000 id. 73. 1 id. 150.000 id. 64. 39, 70, 107, 150, 223, 259. id. Rumelange 3½%d.1895 Tuntingen 32.000 3½% d. 1896 id. 12, 34. id. Steinfort 150.000 4% 1 e r août 1925 2, 136, 200, 264. id. Heiderscheid 20.000 1er sept. 1925 8, 55, 85,135, 158, 176. id. Wormeldange-Ehnen 4% de 1888 1er déc. 1925 Troisvierges (Basbellain) 1 e r juill. 1925 11. 39. 23.600 3½% d. 1896 Betzdorf (Olingen) 20.000 3½% d. 1900 id. 74. 140. id. 19.900 Luxembourg (anc. commune de Hamm) 3½%d.1896 id. 28,92, 191. id. 43.000 3½%d. 1897 id. 105. 1er sept. 1925 10. 7 1 . Mertert (Wasserbillig) Lintgen 8.000 4% d. 1893 Luxembourg, le 24 juin 1925. Banque Internat. 35, 40, 90. 12. 26. 2. Soc. Lux. de crédit et de dépôts id. id. Avis. — Emprunts communaux. — L'avis du 25 août 1924 inséré à la page 592 du Mémorial du 5 septembre 1924, N° 42, publie

ronément l'échéance de l'obligation N° 100 à 500 frs. de l'emprunt 3½% de 284.500 frs.

(1895)de la ville d'Esch-s.-Alz. Il s'agit en réalité de l'obligation N°110 de 500 frs. qui est appelée au remboursement. - 2 juillet
  1. Avis. Règlement communal. — En séance du 20 avril 1925, le conseil communal de Kayl a édicté un règlement de police sur la sécurité publique. — Le dit règlement a été dûment publié. — 23 juin
  2. 364 Avis. — Administration de l'Enregistrement et des Domaines. — Par arrêté grand-ducal du 20 juin 1925 ont été nommés dans l'administration de l'Enregistrement et des Domaines:
  3. Conservateur des hypothèques à Luxembourg, M. Kox Léon, receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch-Alz.;
  4. Conservateur des hypothèques à Diekirch, M. Herr Philippe, receveur de l'enregistrement et des domaines à Diekirch;
  5. Receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch-Alz., M. Lies Emile, vérificateur à Luxembourg;
  6. Receveur de l'enregistrement et des domaines à Diekirch, M. Emringer Joseph, receveur de l'enregistrement et des domaines à Capellen;
  7. Receveur de l'enregistrement et des domaines à Capellen, M Gaul Henri, vérificateur à Diekirch;
  8. Vérificateur à Diekirch, M. Neiers Nicolas, premier commis de direction à Luxembourg; 7 Vérificateur à Luxembourg, M. Wagner Henri, contrôleur garde-magasin du timbre;
  9. Premier commis de direction à Luxembourg, M. Schiltz Joseph, deuxième commis de direction;
  10. Contrôleur garde-magasin du timbre, M. Faber Charles, surnuméraire à Luxembourg. 30 juin
  11. Avis. — Conseil d'Etat. — Par arrêté grand-ducal en date du 29 juin 1925, M. Victor Thorn, a été confirmé pour un terme d'un an, à partir du 3 juillet 1925, dans les fonctions de Président du Conseil d'Etat. — 30 juin
  12. Avis. — Employés privés. — Tribunaux arbitraux. — Par arrêté en date du 27 juin 1925, M. François Borck, comptable à Diekirch, a été nommé assesseur-employé suppléant près le tribunal arbitral en matière de louage de service des employés privés du canton de Diekirch, en remplacement de M. Jean-Nicolas Hohengarten, démissionnaire. M. Borck achèvera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin le 21 janvier
  13. — 27 juin
  14. Avis. — Assurances. — MM. Adrien de la Fontaine et Ch. Hastert, demeurant à Luxembourg, Avenue Monterey, N° 22, ont été agréés à la date de ce jour comme mandataires généraux de la Compagnie française d'assurance contre l'incendie "Le Phénix" à Paris, en remplacement de M . Jules Klensch. — 26 juin
  15. — MM. Adrien de la Fontaine et Ch. Hastert, demeurant à Luxembourg, Avenue Monterey, N° 22, ont été agréés à la date de ce jour comme représentants généraux de la Compagnie française d'assurance sur la vie „Le Phénix" à Paris, en remplacement de M. Jules Klensch. — 26 juin
  16. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 7 mars 1925, le conseil communal de Frisange a modifié le règlement sur la conduite d'eau d'Aspelt. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 3 juillet
  17. — En séance du 11 janvier 1925, le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement sur le transport des morts dans les sections de Niederanven, Oberanven et Senningen. Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 2 juillet
  18. Imprimerie M. Huss, Luxembourg.

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