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Arrêté du 28 avril 1926, concernant l'exécution de la loi du 31 décembre 1925, établissant notamment un droit de statistique sur les marchandises impo

loi du 31 décembre 1925, établissant notamment un droit de statistique sur les marchandises importées ou exportées. Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie; Vu l'art. 4 de la Convention du

§41

. Le remboursement des droits d'entrée et celui des droits de statistique font l'objet du même cadre n°

  1. Les deux impôts y figureront séparément, tant dans l'en-tête du cadre que dans les avis des fonctionnaires et la décision du Directeur. La distinction entre les deux droits est faite à l'ordonnance n° 162 comme à l'ordonnance n° 164 (§ 41). Simple restitution du droit de statistique. §
  2. — En général, il n'y aura simple restitution du droit de statistique que pour des marchandises déclarées comme étant libres de droits d'entrée. Les restitutions de l'espèce peuvent être accordées directement par les receveurs dans les conditions ci-après. §
  3. — Rectification de déclaration. — On vise ici les rectifications ordinaires autorisées par les règlements douaniers, avant le commencement de la vérification, et qui peuvent comporter notamment le remplacement de la déclaration initiale (acquit de libre entrée, déclaration de libre entrée, permis d'exemption temporaire, etc.) par un document de même espèce, ou un acquit d'entrée ou un permis d'exemption temporaire, ou même un passavant-à-caution ou un document de transit. Le document primitif est revêtu par le receveur de la

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. L'ayant droit donne quittance sur le même document de la manière ci-après: « Le soussigné reconnaît que M. le receveur des à , lui a restitué la somme de acquittée à titre de droit de statistique pour l'obtention du présent document qui a été remplacé par (nouveau document) du 192 , n°.. » 297 Au moment de la restitution, le receveur inscrit à la souche du document primitif la mention suivante : « Le montant des timbres du droit de statistique apposés sur le présent document, remplacé par (document rectificatif (du n° , a été restitué à l'ayant droit le 192 . » § 45. — Autres restitutions. — Dans les cas prévus aux n° 2 à 7 du § 39, le receveur ne rembourse le droit de statistique qu'après examen attentif de la demande et sur production de justifications qui en établissent de façon probante le bien-fondé

(1). Le document qui a donné lieu à la perception ou, à défaut, un duplicata de ce document est annexé à la demande. Il est revêtu par le receveur de la

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, et, par l'ayant droit, d'une quittance libellée — avec l'appropriation nécessaire — dans le sens de celle indiquée au 4e alinéa du §

  1. Pour les marchandises déclarées à la sortie, que l'on renonce à exporter, le document qui n'a pas sorti ses effets doit être revêtu par les agents vérificateurs d'un certificat attestant que l'exportation des marchandises n'a effectivement pas eu lieu. Dans tous les cas, le receveur porte à la souche du document l'annotation prescrite au dernier alinéa du §
  2. §
  3. — Les sommes restituées dans les circonstances prévues aux §§43 à 45 sont considérées comme avances autorisées. A la fin de chaque mois, le receveur en fait le relevé en se servant à cette fin du nouveau modèle n° 167 (§ 41, avant-dernier alinéa.) Au dit relevé figurent en premier lieu tous les remboursements consécutifs aux rectifications de déclaration. On y inscrit ensuite les autres remboursements, en ayant soin d'indiquer sommairement, à côté de la somme, dans les deux dernières colonnes, le motif de la restitution (double emploi, marchandises non importées, etc.). Le relevé appuyé des documents de perception (ou duplicata de ces documents) et des autres pièces justificatives est transmis au contrôleur divisionnaire, lequel, après en avoir constaté l'exactitude, le fait parvenir au Directeur régional. Après nouvelle vérification dans ses bureaux, le Directeur émet, pour le montant total du relevé, une seule ordonnance n° 164 au profit du receveur. Le relevé et ses annexes restent à l'appui de cette ordonnance. LITIGES §
  4. — Tout refus de la part d'un importateur ou d'un exportateur de remettre à la douane la déclaration spéciale pour la statistique, prévue par l'art. 11 de la loi (voir § 30 de la présente instruction), ou de présenter les documents de transport relatifs à ses marchandises, est puni d'une amende dont le montant est fixé par l'art. 13, § 1 er . Le refus requiert un élément intentionnel caractérisé par le fait de ne pas obtempérer à une demande formelle ou à une réquisition des agents de l'Administration. Un oubli ou une simple négligence ne suffisent point pour constituer le délit dont il s'agit. Les procès-verbaux à rédiger en la matière doivent donc relater que l'intéressé a été mis en demeure de produire les documents requis et qu'il n'a pas donné suite aux injonctions qui lui ont été adressées. En cas d'importation ou d'exportation frauduleuse, la volonté de ne pas remplir les formalités requises à l'entrée ou à la sortie du pays telle qu'elle est manifestée par le délinquant permet de retenir sumiltanément contre lui le refus de fournir la déclaration spéciale pour la statistique. On s'abstient de relever ce dernier délit quand le procès-verbal est dressé du chef de transport irrégulier de marchandises. Les transactions conclues dans les cas visés à l'alinéa ci-dessus couvrent l'infraction secondaire en même temps que l'inculpation principale. §
  5. — Les mêmes pénalités sont encourues pour toute inexactitude dans la déclaration des bases de perception du droit, c'est-à-dire dans la désignation du conditionnement des marchandises, de la nature des

(1)Lorsque, à l'égard des marchandises dont l'importation n'a pas eu lieu, la régularisation du manquant est, d'après la législation douanière, subordonnée à une décision préalable du Directeur, le receveur suspend jusqu'après cette décision le remboursement éventuel du droit de statistique. 298 emballages, du nombre des colis ou des animaux, etc. La fausse dénomination d'une marchandise en vrac ou contenue dans un colis ne constitue une infraction à l'art. 13, § 1er, 2°, que dans l'éventualité où la nature faussement attribuée à la marchandise -vaudrait au déclarant exemption ou réduction du droit de statistique. Il est recommandé de ne pas relever l'infraction quand l'inexactitude dans la déclaration ne procède pas d'une intention de fraude certaine ou d'une négligence grave et habituelle. §
  1. — Les dispositions réglementaires prises par l'arrêté royal et l'arrêté ministériel du 3 avril 1926 sont sanctionnées par l'art. 13, § 1 e r , 3°, de la loi. §
  2. — Les procès-verbaux doivent être rédigés par deux employés qualifiés à cet effet, dans la forme requise en matière de douane. Les Directeurs régionaux statuent sur la suite à y donner. S'il y a lieu, les poursuites judiciaires sont à entamer devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure ordinaire. APPROVISIONNEMENT ET DÉBIT DES TIMBRES. §
  3. — L'impression des timbres de statistique est confiée à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, qui approvisionne directement les bureaux de douane ou d'accise, à l'intervention du Conservateur du timbre, 13, place Masui, à Bruxelles. §
  4. — Douze timbres sont provisoirement créés; ils représentent les valeurs suivantes: 5, 10, 15, 20, 25, 50 centimes; 1, 2, 5, 10, 20, 50 francs. §
  5. — Sont appelés à détenir des timbres de statistique destinés à la vente au public, les receveurs et succursalistes des douanes ou des accises,
(1)§ 54. — Les receveurs adressent directement au Conservateur du timbre des demandes annuelles d'approvisionnement n° 38 dans la première quinzaine du mois de décembre. Le 15 juin au plus tard, ils transmettent, le cas échéant, de la même manière, une demande complémentaire indiquant le nombre de timbres de chaque espèce jugé nécessaire pour satisfaire aux besoins de l'année en cours. Toutefois les receveurs des douanes à Anvers, Bruxelles, Charleroi, Esschen, Gand, Herbesthal, Liége, Montzen, Mouscron, Selzaete; — à Luxembourg (2 e et 3e bureaux), Wasserbillig, Bettembourg, Esch-surAlzette et Rodange, — sont autorisés à présenter des demandes trimestrielles. § 55. — Les quantités à demander sont arrondies:
  1. a)au multiple supérieur de 500 pour les timbres de moins de 1 franc;
  2. b)au multiple supérieur de 100 pour ceux de 1 et de 2 francs;
  3. c)au multiple supérieur de 10 pour les autres timbres. § 56. — Les succursalistes des douanes sont approvisionnés par le receveur du bureau dont relève leur office. Les demandes du receveur doivent, dès lors, comprendre le nombre de timbres utiles pour les succursales dépendant de son bureau. § 57. — Toute demande exceptionnelle se produisant en dehors des époques prédésignées est motivée et adressée, par l'intermédiaire du contrôleur divisionnaire, au conservateur, lequel y donne suite sans retard. § 58. — Les envois sont effectués soit par voie ferrée, dans des caisses spéciales
(2), soit par la poste sous pli chargé.
(1)Des timbres du droit de statistique seront aussi débités en général par les Administrations de chemin de fer dans les stations ouvertes aux expéditions vers l'étranger.
(2)Manière de fermer et d'ouvrir les caisses : 1° Fermeture : Le couvercle est introduit dans une coulisse; i l est adapté, au moyen d'une vis, à une planche passant au milieu de la caisse. L'adresse se place à la partie supérieure du couvercle, dans le cadre en fer qui lui est réservé et où une vis la maintient. Une troisième vis se trouve à la partie inférieure du couvercle. La vis est couverte par un petit carton sous lequel est passé un cordon plat; les deux bouts de ce cordon sont ramenés sur le carton, qui est destiné à recevoir l'empreinte d'un cachet à la cire. 2° Ouverture : L'ouverture s'opère en enlevant les trois vis dont l'emploi est indiqué plus haut, et en tirant vers soi le couvercle. 299 En ce qui concerne les bureaux établis dans l'agglomération bruxelloise, le conservateur du timbre assure, sous sa responsabilité, la remise à domicile par un service de camionage dont il paie les frais. § 59.— Les caisses sont renvoyés par chemin de fer dans les quarante-huit heures de la réception. Les receveurs utilisent, à cette fin, la lettre de voiture qu'ils trouvent préparée dans l'une des caisses, §
  1. — Dans les localités où le service des prises et des remises à domicile n'est pas organisé, les comptables prélèvent sur leur caisse les frais de transport de la plus prochaine gare au bureau et vice versa. Ces prélèvements sont remboursés à la fin de l'année sur production d'une déclaration n° 84 appuyée des pièces justificatives. § 61 — A l'arrivée des colis, le comptable destinataire examine si l'emballage extérieur est en bon état et si les cachets sont intacts. Dans ce cas, il donne immédiatement décharge au messager. Si l'état de l'emballage ou des cachets laisse supposer que l'envoi n'est pas intact, i l est procédé sur-lechamp, en présence du messager, à la vérification du contenu des colis. Le comptable et le messager dressent, le cas échéant, un procès-verbal indiquant le nombre, l'espèce et le taux des timbres manquants ou impropres au débit. L'Administration est saisie immédiatement de l'incident. En toute hypothèse, le comptable se charge en recette, le jour même, des quantités reçues, y compris les timbres avariés ou détériorés, et il en accuse réception au conservateur, sauf à lui expliquer les différences qui existeraient entre la lettre d'envoi n° 38bis et l'accusé de réception. §
  2. — La prise en charge par les receveurs se fait par inscription au registre n° 39 (première partie) du nombre de timbres reçus. La seconde expédition de la lettre d'envoi n° 38bis reste à l'appui de ce registre. Les réceptions subséquentes y sont inscrites et additionnées de façon à présenter en tout temps, outre reprise au 1 e r janvier, le total des timbres reçus au cours de l'année. §
  3. — La seconde partie du registre n° 39 est réservée au débit des timbres. En regard de l'inscription journalière par espèce du nombre des timbres vendus, on indique les valeurs correspondantes, ainsi que le total de la vente qui doit être porté en recette dans la colonne réservée à cette au journal n° 51.
(1)§ 64. — A la fin de chaque mois et lors de la vérification du bureau, les inscriptions portées à la seconde sortie du registre n° 39 sont totalisées. Le total de la recette est reporté aux états n° 58A et 61 A
(2). A l'occasion de leur vérification, les chefs hiérarchiques des comptables se font représenter les timbres devant rester entre les mains de ces derniers. Ils consignent le résultat de leur constatation sur le premier juillet du registre réservé à cette fin. §
  1. — Le registre n° 39 est renouvelé chaque année et doit être transmis au Service de la vérification des registres en même temps que les journaux de perception. §
  2. — Le 31 décembre, les quantités totales débitées pendant l'année sont reportées par espèce à la première partie du registre et elles sont déduites ensuite du total des timbres à justifier. La différence constitue la reprise à porter comme première inscription au même registre de l'année suivante. §
  3. — Dans les premiers jours de l'année, les comptables dressent, en triple expédition, pour l'année coulée,un état n° 40 indiquant, par ordre de dates, les réceptions, le montant par espèce du produit de vente dont le total se trouve renseigné dans la comptabilité du mois de décembre précédent, ainsi que les quantités existant en nature à la fin de l'année échue.
(1)En attendant la réimpression du modèle de journal n° 51, les recettes en matière de droit de statistique sont inscrites dans la colonne d'observations de ce journal. Le cas échéant, les observations seront annotées par des renvois au bas des pages.
(2)Jusqu'au moment de la réimpression des modèles en usage, la recette figurera à l'état n° 58 A, séparément, sous la rubrique « Droit de statistique», à inscrire au bas de la page 1, après les postes « Douanes» et Accises ». A l'état n° 61 A, elle sera, sous la même rubrique, inscrite pages 1 et 2, ligne 22, après les droit de douane et d'accises avec lesquels elle sera totalisée. 15 b 300 Cet état est vérifié et certifié exact par le contrôleur; une expédition en est transmise le 15 janvier au plus tard au conservateur, tandis que les deux autres sont destinées à appuyer le compte annuel de gestion n°
  1. §
  2. — L'état n° 40 est également dressé dans les mêmes conditions en cas de cessation des fonctions d'un comptable dans le courant de l'année. §
  3. — Les receveurs remettent à leurs succursalistes, contre récépissé, l'approvisionnement de timbres qu'ils présument nécessaires pour les besoins d'une période fixée à leur convenance. Ce récépissé est joint au registre n° 39 du bureau. §
  4. — Le produit des timbres vendus par les succursalistes est versé une fois par mois au receveur. Celui-ci en passe écriture à son registre n° 39 sur une ligne distincte en mentionnant, par espèce, les quantités et les valeurs correspondantes; il porte en regard dans la colonne aux observations le nom de la succursale. § 71 — Le détail des timbres débités dans ces offices auxiliaires est fourni par un état n° 40bis dressé par les succursalistes et joint au versement. Cet état servant pour toute une année est restitué au succursaliste dès que le receveur y a puisé les renseignements nécessaires et qu'il a revêtu de l'acte de décharge à inscrire au verso. L'état n° 40bis est, en outre, complété par le succursaliste, par l'indication des quantités de timbres reçus, de telle sorte que la situation du compte de la succursale y est résumée et reproduite périodiquement au receveur. Pour sa facilité, ce dernier tient un double de l'état n° 40bis par succursale relevant de son bureau. §
  5. — Les succursalistes font usage du registre n° 39 pour la tenue du compte de timbres de statistique en s'inspirant des prescriptions des §§ 62 à 64 et 66 qui précèdent. En outre, lors de chaque versement de fonds au receveur, les inscriptions faites à la seconde partie de ce registre sont totalisées. En ce qui les concerne, un même volume peut servir à la tenue des comptes de plusieurs années. §
  6. — A la fin de l'année, les succursalistes forment un état n° 40 qui est transmit au receveur afin de lui permettre de dresser l'état général conformément aux dispositions du § 67 ci-dessus. §
  7. — Il est recommandé aux agents intéressés: 1° D'enfermer en lieu sûr les timbres qu'ils ont en dépôt; 2° De les mettre à l'abri de toute cause de souillure ou de détérioration; 3° De débiter les timbres dans l'ordre de leur réception; 4° De restituer au conservateur du timbre, lors du renvoi des caisses, les cartons d'emballage devenus disponibles dans l'intervalle de deux expéditions. MESURES GÉNÉRALES §
  8. — Le chef local de la douane prend, d'après les circonstances, pour chaque bureau, les dispositions particulières jugées opportunes pour assurer de façon expéditive l'accomplissement des formalités relatives à l'acquittement du droit de statistique. Ainsi, en ce qui concerne les exportations par voie maritime, le service sera organisé de manière que l'oblitération des timbres puisse, autant que possible, avoir lieu aux différents points des installations où la validation des documents de sortie a été permise jusqu'ici pour la facilité du commerce. Bref, la douane s'efforcera d'éviter tout retard aux transports. Le Ministre, 301 DIRECTION RÉGIONALE , le 192 Bureau Monsieur le Conservateur, Je vous prie de me faire expédier les quantités de timbres de statistique indiquées dans la quatrième colonne du tableau ci-après Quantités présumées nécessaires pour
(1)1 Quantités existant en magasin à la fin du mois de 2 Désignation des valeurs Quantités demandées Observations. 3 4 5 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.50 1. 2. 5. 10. 20. 50. Total
(1)Ajouter la période. Prendre pour base les quantités débitées du 1 e r janvier au 31 décembre de l'année écoulée, augmentés d'un dixième. A Monsieur le Conservateur du Timbre, 13, Place Masui, à Bruxelles. N°38 302 Nr 192 le Monsieur le Receveur, J'ai l'honneur de vous faire connaître que je viens de remettre à votre adresse, au chemin de fer, un colis contenant les quantités de timbres de statistique désià la poste, un pli gnées ci-après : Désignation des valeurs Quantités En toutes lettres En chiffres 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.50 1
  1. Nota. — Il ne peut être laissé aucun blanc dans la colonne ou les quantités doivent être indiquées en chiffres. Les intervalles qui séparent deux quantités seront barrés. Les surcharges, les ratures et les grattages sont formellement interdits. S'il y a erreur dans un chiffre ou dans un mot, le chiffre ou le mot sera biffé et le biffage ainsi que la rectification de l'erreur seront approuvés. Total Veuillez me renvoyer un double de la présente dûment revêtu de votre accusé de réception. Le Conservateur, A Monsieur le Receveur douanes des
(1)accises à Le soussigné reconnaît avoir reçu les quantités de timbres de statistique détaillées ci-dessus, au nombre de
(2)A , le 192 . N° 38bis
(1)Biffer la mention inutile.
(2)Indiquer en toutes lettres le nombre total des timbres compris dans l'envoi. Le Receveur douanes d e s
(1)accises 303 MINISTÈRE DES FINANCES ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES Bureau Direction REGISTRE servant à l'inscription des réceptions et du débit journalier des timbres de statistique Date de la vérification des écritures du bureau N° 39 Résultats de la Vérification PREMIÈRE PARTIE Date des lettres d'envoi n° 38bis RÉCEPTIONS 0.05 0.10 0,15 0.20 0.25 0.50
  1. Observations 304
  2. 0.25 0.50 0.20 0.10 0.15 0.05
  3. 5
  4. 0.50 0.25 DÉBIT 0.20 015 0.10 Date 0.05 SECONDE PARTIE Total de la recette journalière Observations 305 A reporter : Direction régionale ETAT MINISTÈRE DES FINANCES Administration des Douanes et Accises PRÉSENTANT LES QUANTITÉS DE TIMBRES DE STATISTIQUE REÇUES ET DÉBITÉES PENDANT L'ANNÉE 192 . Recettes Dépenses Quantités reçues du Conservateur Désignation Quantités du Timbre restant des en nature au 31 déc. valeurs le . . . . le . . . . le . . . . le . . . . Total 192 . 1 2 3 4 5 6 Bureau 7 Total des colonnes 2 et 7 Quantités annulées 8 9 Montant des Quantités Quan- restant recettes tités en nature de débi- au 31 dé- l'année cembre tées 192 . 192 . 10 11 12 Observations : 13 306 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.50 1 2 . 5 10 — 20.— 50.— A , le 192... Vérifié et certifié exact par le Contrôleur soussigné. douanes et accises
(1)Le Receveur des des accises N° 40. A
(1)Biffer là mention inutile. , le 192 ... ETAT MINISTERE DES FINANCES Administration des Douanes et Accises Date BUREAU DES DOUANES
(1)ACCISES PRÉSENTANT LA SITUATION DU COMPTE DE TIMBRES DE STATISTIQUE DOUANES SUCCURSALE DOUANES ET ACCISES) DES
(1)ACCISES Nombre de timbres reçus du receveur Versements au receveur Nombre de timbres débités représentant la valeur indiquée dans la colonne précédente des Réceptions 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.50 1 . - 2 . - 5.- 10.- 20.- 50.- Date Montant 0.05 0.10 0 15 0 20 0.25 0.50 1 . - 2.- 5 . - 10.- 20.- 50.- Quantités 307 en nature au 31 décembre 192... Décharges successives des sommes versées, données par le Receveur, REÇU la somme de mentionnée d'autre part. A , le ..192... Le Receveur, 15 c N° 4bis.
(1)Biffer l'indication inutile. 308 Arrêté du 26 avril 1926, relatif au tarif des douanes. Le Directeur général du commerce et de l'industrie; Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; Vu l'arrêté royal belge du 19 avril 1926, modifiant les coefficients de majoration inscrits au tarif des douanes ; Après délibération du Gouvernement en conseil; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge précité du 19 avril 1926 sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir du 26 avril 1926. Luxembourg, le 26 avril 1926. Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Norb. Dumont. Arrêté royal du 19 avril 1926, modifiant les coefficients de majoration inscrits au tarif des douanes. Article premier. — Le tarif des douanes est révisé ainsi qu'il suit, en ce qui concerne les marchandises désignées au tableau ci-après: Droits d'entrée Quotité Numéros du Marchandises Tarif minimum Fr. C. Fr. C. 100 kil. (poids brut) 360 120 100 kil. 8 12 supprimé. 100 kil. 24 36 100 kil. 31,50 10,50 supprimé. 100 kil. 43,50 14,50 supprimé. valeur. 75 p. c. 15 p. c. . tarif Ex 81 Ex 559 Fraises:
  1. a)importées du 1 er novembre au 10 juin Fils de lin et fils de chanvre filés au sec :
  2. a)simples, écrus : 1. jusqu'au N° 8 anglais 2. au-dessus du N° 8 jusqu'au N° 20 anglais
  3. c)retors, écrus: 1. jusqu'au N° 8 anglais 2. au-dessus du N° 8 jusqu'au N° 20 anglais Ex 1162c Imitations d'écaillé en celluloïd demi-blond Coefficients de majoration Tarif maximum Base supprimé. Art. 2. — Le présent arrêté sera obligatoire à partir du 26 avril 1926. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en date du 27 avril 1926, qu'il a été fait opposition au paiement tant du capital que des intérêts des obligations foncières suivantes: Lit. B. à 500 fr. N° 15526 et Lit. C. à 1000 fr. N° 1257, 1564 et 2287. L'opposant prétend que les feuilles de capital des titres en questions ont été perdues. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 28 avril 1926. 309 Avis. — Téléphones. L'arrangement reproduit ci-après qui a été conclu entre l'administration des télégraphes et des téléphones de Belgique et celle du Grand-Duché de Luxembourg, au sujet de la révision du tarif des correspondances téléphoniques entre les deux pays, entrera en vigueur le 1 e r mai 1926. En suite de cet arrangement la taxe par unité de 3 minutes des conversations ordinaires est, à partir de cette date, de : 1,50 fr. dans les relations limitrophes, entre deux centres téléphoniques dont la distance mesurée à vol d'oiseau ne dépasse pas 30 kilomètres; 2,50 fr. dans les relations avec les réseaux de la province de Luxembourg et les réseaux de : Amblève, Bullange, Burgreuland, Manderfeld et Saint Vith ( 1 r e zone), sauf les relations limitrophes préindiquées; 4,25 fr. dans les relations avec les réseaux des provinces de : Brabant, Hainaut, Liège, Limbourg et Namur ainsi que les réseaux des districts d'Eupen et de Malmédy non compris dans la 1re zone (2 m e zone); 5.— fr. dans les relations avec les réseaux des provinces d'Anvers, de Flandre occidentale et de Flandre orientale (3 m e zone). Pour les communications échangées pendant la nuit, entre 7 heures du soir et 8 heures du matin, les taxes ci-dessus sont réduites à 0,90 fr. dans les relations limitrophes; à 1,50 fr. dans les relations de la 1re zone; à 2,55 fr. dans les relations de la 2 m e zone; à 3 fr. dans les relations de la 3 me zone. Les communications privées urgentes ayant priorité sur les autres communications privées paient le triple de la taxe prévue pour les communications ordinaires de jour et pour les communications ordinaires de nuit. Les séances d'abonnement sont limitées aux heures de la nuit de 7 heures du soir à 8 heures du matin. Elles ont une durée consécutive de 6 minutes au moins et de 9 minutes Bekanntmachung. — Telephonwesen. Nachstehendes Übereinkommen, welches zwischen den Post- und Telegraphenverwaltungen Belgiens und Luxemburgs betreffs Neuregelung des belgischluxemburgischen Fernsprechverkehrs abgeschlossen worden ist, tritt mit dem 1. M a i 1926 in Kraft. Gemäß diesem Übereinkommen beträgt von besagtem Datum ab die Gebühr für eine gewöhnliche Gesprächseinheit von 3 Minuten: 1,50 Fr. im Grenzverkehr, zwischen zwei TelephonZentralämtern, deren Entfernung in der Luftlinie gemessen 30 Kilometer nicht übersteigt. 2,50 Fr. im Verkehr mit den Netzen der Provinz Luxemburg und den Netzen: Ambleve, Bullange, Burgreuland, Manderfeld und St. Vith (I.Zone) mit Ausschluß der vorangegebenen Grenzverbindungen. 4,25 Fr. im Verkehr mit den Netzen der Provinzen: Brabant, Hennegau, Lüttich, Limburg und Namür sowie den Netzender Di stritte Eupen und Malmedy, welche nicht in der ersten Zone einbegriffen sind. (2. Zone). 5,00 Fr. im Verkehr mit den Netzen der Provinzen Antwerpen, Ostflandern und Westflandern (3. Zone). Für die Nachtsverbindungen zwischen 7 Uhr abends und 8 Uhr morgens ermäßigen sich die vorstehenden Gebühren auf 0,90 Fr. im Grenzverkehr; 1,50 Fr. i m Verkehr mit der 1. Zone, 2,55 Fr. i m Verkehr mit der 2. Zone und 3.00 Fr. im Verkehr mit der 3. Zone. Die dringenden Privatverbindungen, welchen den Vorrang vor den andern Privatverbindungen haben, bezahlen das Dreifache der für die gewöhnlichen Tages-und Nachtverbindungen vorgesehenen Gebühr, die Abonnementsverbindungen sind auf den Nachtdienst, von 7 Uhr abends bis 8 Uhr morgens beschränkt. Sie haben eine fortlaufende Dauer von wenigstens 6 und höchstens 9 Minuten. Der auf eine Mittel- 310 au plus. Le prix mensuel de l'abonnement est calculé sur une durée moyenne de 30 jours et est fixé, par unité de 3 minutes, à la moitié du tarif normal prévu pour les communications de jour. Luxembourg, le 29 avril 1926. Le Directeur général des finances, Et. Schmit. dauer von 30 Tagen zu berechnende Monatstarlf der Abonnementsverbindungen beträgt, pro 3 Minuten, die Hälfte der für die gewöhnlichen Tagesverbin- dungen vorgesehenen Gebühr. Luxemburg, den 29. April 1926. Der General-Direktor der Finanzen, Et. Schmit. Arrangement modifiant les taxes des communications téléphoniques entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Le Directeur général des télégraphes et des téléphones de Belgique, d'une part, et Le Directeur général des finances du Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part, Vu la Convention du 5 octobre 1898, qui règle le service de la correspondance téléphonique entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg et tenant compte des termes de l'article 13 qui prévoit que « les administrations pourront, de commun accord, modifier le tarif des correspondances ordinaires et celui des abonnements»; Sont convenus de ce qui suit : Article premier. — Les stipulations des articles 7, 9 et celles du deuxième paragraphe de l'article 14 de la Convention du 5 octobre 1898 sont remplacées par les dispositions ci-après. Art. 2. — La taxe des communications est acquittée par le demandeur, sauf les exceptions admises par les administrations dans des cas particuliers. . Elle est formée du total des taxes élémentaires fixées comme il suit, par unité de conversation : En Belgique : A un franc vingt-cinq centimes (1 fr. 25) pour les communications originaires ou à destination des réseaux de la province de Luxembourg et des réseaux de St. Vith, Amblève, Burgreuland, Bullange et Manderfeld (1 r e zone); A trois francs (3 fr.) pour les communications originaires ou à destination des réseaux des provinces de Namur, de Hainaut, de Brabant, de Limbourg, de Liège et des réseaux des districts d'Eupen et de Malmédy non compris dans la 1re zone (2 m e zone); A trois francs cinquante centimes (3 fr. 50) pour les communications originaires ou à destination des autres réseaux belges (3 m e zone). Dans le Grand-Duché de Luxembourg: A un franc vingt-cinq centimes (1 fr. 25) pour toutes les communications avec les réseaux des 1re et 2 m e zones belges et à un franc cinquante centimes (1 fr. 50) pour les communications avec la 3 me zone belge. Toutefois, dans les relations frontières, la taxe est réduite à un franc cinquante centimes (1 fr. 50) au total pour toute communication échangée entre deux centres téléphoniques dont la distance, mesurée à vol d'oiseau, ne dépasse pas 30 kilomètres. Le produit de ces dernières taxes est réparti par moitié entre les deux administrations. 311 Art. 3. Des communications privées urgentes ayant priorité sur les autres communications privées peuvent être admises moyennant le payement d'une taxe égale au triple de la taxe normale. Art. 4 . — Pour les communications échangées entre 19 et 8 heures (temps de l'Europe occidentale, il n'est exigé, par unité de conversation, que les trois cinquièmes des taxes déterminées aux articles 2 et 3 ci-dessus. Art. 5. — Les correspondances d'abonnement sont limitées à la période quotidienne de 19 à 8 heures (temps de l'Europe occidentale). Le tarif mensuel qui leur est applicable, calculé sur une durée moyenne de trente jours, est fixé par unité de 3 minutes, à la moitié du tarif normal prévu par l'article 2 du présent arrangement. Art. 6. — La part de la taxe afférente au parcours sur son territoire est acquise à chaque administration d'après les bases indiquées à l'article 2 ci-dessus. Art. 7. — L'Arrangement des 24 mars — 9 avril 1921 concernant les taxes téléphoniques belgo-grandducales est abrogé. Art. 8. — Le présent arrangement sera mis à exécution à la date qui sera arrêtée par les administrations contractantes et aura la même durée que la convention du 5 octobre 1898. Fait en double : à Bruxelles, le 31 mars 1926. à Luxembourg, le 8 avril 1926. Le Directeur général des télégraphes et des téléphones, Le Directeur général des finances, (s.) ROOSEN. (s.) SCHMIT. Avis. — Employés privés. — Tribunaux arbitraux. — Par arrêté min. en date du 27 avril 1926, M . Nicolas Wagner, directeur de l'Arbed, minières, à Esch-s.-Alz., est nommé assesseur-patron (membre effectif) près le tribunal arbitral en matière de louage de service des employés privés du canton d'Esch-s.-Alz., en remplacement de M. Norbert Metz, directeur de l'Arbed, division à Esch-s.-Alz., démissionnaire. M. Wagner achèvera le mandat de son prédécesseur, lequel prendra fin le 21 janvier 1929. — 27 avril 1926. Avis. — Employés privés. — Par arrêté min. en date du 27 avril 1926, ont été nommés d'office membres de la délégation des employés de la Société Métallurgique des Terres Rouges, division des mines, à Eschs.-Alz. pour la durée de trois ans à partir de la date de l'arrêté: membres effectifs: MM. Michel Boden, chef de bureau, Guillaume Kœtz, chef mineur, Henri Jominet, commis; membres suppléants, M M . Jean Kieffer, chef mineur, Pierre Faha, contre-maître. — 27 avril 1926. Avis. — Bourses d'études. — Une bourse de la fondation Lenger-Gengler, réservée aux membres de la famille, et la bourse de la fondation Wurth, pour études en philosophie et théologie, sont vacantes à partir du 1 e r avril 1926. Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir au Département de l'instruction publique leurs demandes accompagnées des pièces justificatives de leurs droits pour le 1 e r juin 1926 au plus tard. — 28 avril 1926. 312 Caisse d'Epargne et Crédit Foncier du Grand-Duché de Luxembourg. Situation au 1 e r avril 1926. Caisse d'épargne Avoir des déposants er Versements pendant le 1 Nombre trimestre 1926 Montant er Remboursements pendant le 1 trimestre 1926 Nombre Montant Nombre des livrets en cours Avances en compte courant aux communes et aux syndicats intercommunaux Avances en compte courant au Crédit Foncier Avances au service des habitations à bon marché Avances à des caisses de crédit agricole et professionnel Avances à des Associations agricoles et viticoles Avances sur titres fr. 206.869264 46 21.812 fr. 15.695.117 33 14.993 fr. 15.594.255 26 140.175 fr. 5.859.594 39 4.075.965 16 18.727.191 13 52.775 54 106.672 96 372.482 78 Crédit foncier Nombre des prêts Montant en capital des prêts avec assurance-vie sans assurance-vie avec assurance-vie sans assurance-vie 39 5000 949.000 fr. 91.919.565 fr. 56.163.800 769.000 281.650 Prêts hypothécaires aux particuliers Prêts aux établissements publics Montant en Prêts aux associations syndicales capital des Prêts aux communes et aux syndicats intercommunaux 35.654.115 fr. Versements restant à faire sur prêts Amortissements Remboursements anticipés Solde en capital des prêts en cours Obligations foncières en circulation (dont fr. 15.086.000 — déposées contre certificats nominatifs) Service des habitations à bon marché 2456 avec assurance-vie Nombre des prêts 565 sans assurance-vie fr. 23.561.420 avec assurance-vie Montant en capital des prêts 6.203940 sans assurance-vie fr. Versements restant à faire sur prêts Amortissements Remboursements anticipés Solde en capital des prêts en cours Primes versées à la compagnie d'assurances 5039 92.868.565 92.868.565 656.000 19.604.925 35 24.019.055 15 49244.584 50 42.157.100 3021 29.765.360 1.164.700 5.412.663 39 4.395.635 92 19.957.060 69 1.516.833 95 313 Avis.— jury d'examen. — Le jury d'examen pour l'art dentaire se réunira en session extraordinaire du 3 au 8 mai 1926, dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Pierre Bredimus d'Imbringen, Théodore Michel de Luxembourg, et de Mlle Hélène Philippart de Luxembourg, récipiendaires pour le grade de dentiste. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 3 mai, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée. L'épreuve pratique se fera : pour MM. Bredimus et Michel le mardi, 4 mai, et pour Mlle Philippart, le mercredi, 5 mai, chaque fois de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures de relevée. L'examen oral est fixé : pour M. Bredimus au jeudi, 6 mai, pour M. Michel, au vendredi, 7 mai, et pour Mlle Philippart au samedi, 8 mai, chaque fois à 2 heures de relevée. — 27 avril 1926. Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Deiffelt. Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau intermédiaire de Bœvange. — 29 avril 1926. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 26 février 1926, le conseil communal d'Esch-s.-Alz. a modifié le règlement de police sur les foires et marchés de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 11 avril 1924, le conseil communal de la ville d'Esch-s.-Alz. a modifié lé règlement de police sur le service de l'équarrissage. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 28 avril 1926. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour, V. Buck.

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