Loi du 23 mai 1927 concernant l'adhésion du GrandDuché de Luxembourg à la Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, conclue à Genève, le 12
folgen wird; Haben verordnet und verordnen : Einziger Artikel. Die Regierung ist
mächtigt, der an, 12. September 1923 in Genf abgeschlossenen internationalen Übereinkunft über die Bekämpfung der Verbreitung und des Vertriebs unzüchtiger Veröffentlichungen beizutreten. Die Beitrittserklärung geschieht unter dem Vorbehalt, daß die Anwendung der Strafdestimmungen der Übereinkunft seitens der Luxemburgischen Behörden, unter Benbachlung des letzten Abschnittes des Art. 24 der luxemburgischen Verfassung
folgt. Befohlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Fischbach. den
- Mai
- Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. 434 Loi du 23 mai 1927 concernant la fabrication, la détention, la distribution, l'exposition, la circulation et le trafic des publications obscènes (art. 383 et 384 du Code pénal). Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Gesetz vom
- Mai 1927, betreffend das Herstellen, Halten, Verteilen, Ausstellen, Verbreiten und den Vertrieb unzüchtiger Veröffentlichungen. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Notre Conseil d'Etat entendu; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; De l'assentiment de la Chambre des députés; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Vu la décision de la Chambre des députés du 11 mai 1927 et celle du Conseil d'Etat du 13 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; kammer vom
- M a i 1927 und derjenigen des Staats- Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenrates vom
- ds. Mts., wonach eine zweite Abstimmung nicht
folgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen : Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1. L'art.
383 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes: Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinquante et un à mille francs: 1° quiconque aura fabriqué ou détiendra des écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques ou autres objets obscènes, en vue d'en faire commerce ou distribution ou de les exposer publiquement; 2° quiconque aura importé, transporté, exporté, ou fait importer, transporter, ou exporter, aux fins ci-dessus, les dits écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques ou autres objets obscènes, ou les aura mis en circulation d'une manière quelconque; 3° quiconque en aura fait le commerce même non public, effectué toute opération les concernant de quelque manière que ce soit, les aura distribués, exposés publiquement ou donnés en location; 4° quiconque aura annoncée ou fait connaître par un moyen quelconque, en vue de favoriser la circulation ou le trafic à réprimer, qu'une personne se livre à l'un quelconque des actes punissables énu- A r t . 1. Art. 383 des Strafgesetzbuches ist durch nachstehende Bestimmungen
setzt: Mit einer Gefängisstrafe von 8 Tagen bis zu l Jahre und einer Buße von 51 bis 1000 Fr. wird bestraft :
- wer unzüchtige Schriften, Zeichnungen, Stiche, Malereien, Druckschriften, Bilder, Anschläge, Ab- zeichen, Lichtbilder, Bildstreifen für Lichtspiele oder andere unzüchtige Gegenstände für den Handel, zur Verbreitung oder öffentlichen Ausstellung anfertigt oder vorrätig hält;
- wer die
wähnten unzüchtigen Schriften, Zeichnungen, Stiche, Malereien, Druckschriften, Bilder, Anschläge, Abzeichen, Lichtbilder, Bildstreifen für Lichtspiele oder andere unzüchtige Gegenstände einführt, befördert, ausführt oder einführen, befördern oder ausführen läßt, oder auf andere Weise in den Verkehr bringt;
- wer mit den genannten Gegenständen, wenn auch nicht öffentlich, Handel treibt, bei irgend einem Geschäft über sie mitwirkt, wer sie verbreitet, öffentlich ausstellt oder vermietet;
- wer, um die verbotene Verbreitung oder den verbotenen Handel zu fördern, durch Anzeigen oder andere, Mittel, Personen bezeichnet, die sich mit irgend einer der obenerwähnten strafbaren Handlungen 435 mérés ci dessus; quiconque aura annoncé ou fait connaître comment et par qui les dits écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques ou autres objets obscènes peuvent être procurés, soit directement, soit indirectement. befassen wer durch Anzeigen oder andere Mittel bekannt macht, auf welche Weise und durch wen die
wähnten Schriften, Zeichnungen, Stiche, Malereien, Gemälde, Druckschriften, Bilder, Anschläge, Abzeichen, Lichtbilder, Bildstreifen für Lichtspiele oder andere unzüchtige Gegenstände, unmittelbar oder mittelbar bezogen werden können. Art.
- L'art. 384 du Code pénal est abrogé. A r t .
- Der Art. 384 des Strafgesetzbuches ist abgeschafft. Art.
- Par dérogation à la loi du 18 janvier 1879, sur les crimes et délits commis par des Luxembourgeois à l'étranger, le Luxembourgeois qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues par l'art. 383 du Code pénal tel qu'il est modifié par la présente loi, pourra être poursuivi dans le GrandDuché, bien que l'autorité luxembourgeoise n'ait reçu ni une plainte de la partie offensée, ni une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. A r t .
- In Abänderung des Gesetzes vom
- Januar 1879, betreffend die durch Luxemburger im Auslande begangenen Verbrechen und Vergehen, kann der Luxemburger, der sich im Auslande eines der durch Art. 383 des Strafgesetzbuches, so wie
durch gegenwärtiges Gesetz abgeändert ist, vorgesehenen Zuwiderhandlungen im Großherzogtum schuldig gemacht Hai, verfolgt werden, selbst dann, wenn die luxemburgische Behörde weder mit einer Klage der beleidigten Partei, noch mit einer Anzeige der Behörde des Landes, in dem die Zuwiderhandlung begangen wurde, befaßt wurden ist.
Art. 4. Dans les cas prévus par l'art.
1 la confiscation des objets obscènes sera toujours prononcée par les juges du fond, en cas de condamnation comme en cas d'acquittement; lorsque la saisie des objets obscènes n'aura pas été suivi d'une mise en prévention, la destruction de tes objets sera ordonnée par les juridictions d'instruction, sur les réquisitions du ministère public, dès qu'ils ne pourront plus servir de pièces à conviction dans une instruction future. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 23 mai 1927. A r t . 4. In den durch Art. 1 vorgesehenen Fällen wird jedesmal die Beschlagnahme der des Freispruchs, durch den in der Sache selbst
kennenden Richter ausgesprochen;
folgt auf die Beschlagnahme keine Versetzung in den Anklagezustand, so wird auf
suchen der Staatsanwaltschaft hin, die Vernichtung dieser Gegenstände angeordnet, sobald dieselben einer weiteren Untersuchung, als Beweisstücke, nicht mehr dienlich sind. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Fischbach, den
- M a i
- Charlotte. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. unzüchtigen Gegenstände, sowohl im Falle der Verurteilung als Der General-Direktor der Justiz und des I n n e r n , Norb. Dumont. 436 Arrêté du 1er juin 1927, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire, et le règlement du 26 avril 1913, concernant la classification des instituteurs; Arrête :
Art. 1
. Sont nommés membres du jury, devant lequel auront lieu pendant l'année courante, les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires: M M . Nic. Welter, inspecteur principal de l'enseignement primaire ; Nicolas Simmer, directeur de l'Effile Normale d'instituteurs; la dame sœur Emilienne Toussaint, directrice de l'Ecole Normale d'institutrices; M M . François Rippinger, Léon Thyes, professeurs au gymnase de Luxembourg; Victor Wagner, professeur de religion aux écoles normales; Nic. Hein, inspecteur d'écoles à Luxembourg. Art. 2. Sont nommés membres suppléants du même jury: M . Jean Logeling, professeur à l'Ecole Normale d'instituteurs; la dame sœur Ruppert, professeur à l'Ecole Normale d'instituteurs; M . J. Lux, inspecteur d'écoles à Ettelbruck, et Melle Marg. Textor, inspectrice de l'enseignement primaire à Luxembourg. Les examens auront lieu dans l'ordre suivant: 1° examen pour le brevet provisoire: examen écrit: les 18, 19, 21 et 22 juillet; examen oral : le 25 juillet pour les instituteurs et les institutrices ; 2° examen pour le brevet d'aptitude pédagogique : examen écrit: les 5, 6, 7 et 8 septembre ; examen oral : le 12 septembre pour les instituteurs et le 13 pour les institutrices; 3° brevet d'enseignement postscolaire: examen écrit: les 14, 15, 16 et 17 septembre; examen oral: le 19 pour les instituteurs et le 20 pour les institutrices; 4° pour le brevet d'enseignement primaire supérieur: examen écrit: les 14, 15 et 16 septembre; examen oral : le 20 septembre pour les instituteurs et les institutrices. Art. 4. Les récipiendaires pour le brevet provisoire devront présenter au Gouvernement avant le 10 juillet et les récipiendaires pour les autres brevets avant le 25 août prochain leur demande d'admission accompagnée d'un extrait de leur acte de naissance. Les aspirants aux deux brevets inférieurs doivent joindre en outre un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin scolaire des écoles normales, M. le Dr Aug. Weber, médecin-inspecteur à Eich. Les candidats pour le brevet d'aptitude pédagogique, le brevet d'enseignement postscolaire et le brevet d'enseignement primaire supérieur doivent justifier encore qu'ils ont été préposés au moins pendant deux ans à une école primaire du Grand-Duché, et qu'ils sont en possession, depuis deux ans au moins, du brevet d'un rang immédiatement inférieur. Ils joindront en outre la quittance des droits d'admission fixés par l'arrêté du 16 juin 1924. Les aspirants au brevet provisoire et au brevet d'aptitude pédagogique sont avisés qu'ils seront examinés en pédagogie sur le nouveau plan d'études primaires du 6 septembre 1922. Art. 5. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des écoles. Un exemplaire du Mémorial sera transmis aux membres effectifs et suppléants pour leur servir de titre. Luxembourg, le 1er juin 1927. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech, 437 Arrêté du 3 juin 1927, concernant l'émission de nouvelles pièces de 25 centimes en cupro-nickel. Le Directeur général des finances, Vu la loi du 1er août 1913 concernant l'émission de nouvelles pièces de monnaies; Après délibération du Gouvernement en conseil; Arrête : Art. 1er. En remplacement des pièces en fer de 25 centimes qui seront retirées de la circulation, il sera émis des pièces de même valeur en cupro-nickel. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 3 juin 1927. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté du 10 juin 1927, concernant la composition de la Commission d'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans de l'Etat. Le Directeur général de l'enseignement professionnel, Vu les art. 2 et 3 de l'arrêté du 3 septembre 1919, portant règlement de l'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans de l'Etal; Arrête: Art. 1er. La session de l'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans pour l'année scolaire 1926 1927 s'ouvrira le 20 juin prochain. Art. 2. Est nommé Commissaire du Gouvernement pour cet examen : M. Albert Hodange, ingénieur en chef honoraire des travaux publics à Luxembourg. Art. 3. Sont nommés membres de la Commission chargée de procéder au dit examen :
- a)membres effectifs: MM. Antoine Hirsch, Directeur de l'école d'artisans, B. Droit, professeur à l'école d'artisans, E.Oberlinkels, Ferd. Pescatore et B. Unden, chargés de cours techniques supérieurs, tous demeurant à Luxembourg;
- b)membres suppléants: MM. Léon Mayer, Dr ing. et Em. Tresch, ing. électr., tous demeurant à Luxembourg. Art» 4. L'ouverture des épreuves est fixée au vendredi, 1er juillet 1927, à 9 heures du matin. Art. 5. Les demandes d'admission devront être présentées au Gouvernement avant le 20 juin 1927. Art. 6. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis à chacun des membres de la Commission pour lui servir de litre. Luxembourg, le 11 juin 1927 Le Directeur général de l'enseignement professionnel, A. Clemang. Avis. — Assurances. Par arrêté grand-ducal du 31 mai 1927, la « Compagnie Européenne d'assurance des Marchandises et Bagages» avec siège à Bruxelles, 204, Rue Royale, a été autorisée à entreprendre dans le Grand-Duché des opérations d'assurance des risques de transport des marchandises et des bagages. La compagnie a satisfait aux prescriptions de l'art. 2 lit. 2 de la loi du 16 mai 1891 concernant le cautionnement. M. Frédéric. Zitta, Directeur-propriétaire du bureau de voyages a Luxembourg, a été agréé comme mandataire général de ladite Compagnie. 4 juin 1927. 438 Déclaration échangée entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique concernant le taux des taxes exigées pour la légalisation de pièces et documents. Le Gouvernement de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges voulant régler, sur la base de la réciprocité, le taux des taxes exigibles pour la légalisation, par les organismes compétents d'un des deux pays, de pièces et documents de toute nature intéressant les ressortissants de l'autre pays, sont convenus de ce qui suit: Article 1 e r . Sans préjudice au régime de dispense de légalisation prévu dans la déclaration échangée entre les deux pays le 6 juin 1923, la taxe exigible pour la légalisation d'un acte de l'état-civil, délivrée, par un agent diplomatique ou consulaire luxembourgeois à l'étranger, dans l'intérêt d'un ressortissant belge, ou par un agent diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, dans l'intérêt d'un ressortissant luxembourgeois, est fixée à 3 francs or. La taxe exigible pour la légalisation de toute autre pièce ou document, pur les agents diplomatiques ou consulaires des deux pays est réciproquement fixée à 5 francs or. Article 2. La taxe exigible pour la légalisation d'un acte ou document quelconque, par le Ministère d'Etat à Luxembourg dans l'intérêt d'un ressortissant belge, ou par le Ministère des Affaires Etrangères à Bruxelles, dans l'intérêt d'un ressortissant luxembourgeois, est fixée à 3 francs papier. Article 3. Chacune des deux Parties contractantes se réserve le droit de dénoncer la présente convention moyennant avis préalable donné trois mois à l'avance. Article 4. Les dispositions qui précèdent seront mises à exécution à partir du 1er juin 1927. En foi de quoi les soussignés, savoir: M. le Comte G. de Marchant et d'Ansembourg, Chargé d'Affaires du Grand-Duché de Luxembourg, et M. Emile Vandervelde, Ministre des Affaires Etrangères de Belgique, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente déclaration qu'ils ont revêtue de leur cachet. Fait en double exemplaire, à Bruxelles, le 6 mai 1927. Emile Vanderveide. Comte Gaston d'Ansembourg. Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 2 juin 1927, M. Alphonse Rodesch, contrôleur des douanes à Mondorf, a obtenu démission honorable de ses fonctions à partir du 1er août 1927, — 3 juin 1927. — Par arrêté grand-ducal du 2 juin. 1927, M . Nicolas Leimbach, receveur des douanes de 2me classe à Ettelbruck, a été nommé contrôleur des douanes à Mondorf-les-Bains. 3 juin 1927. Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance dus opérations d'assurances, la «Compagnie Européenne d'Assurance des Marchandises et des Bagages» à Berne a demandé la restitution de son cautionnement resp. le transfert de ce cautionnement à «sa compagniesœur « Compagnie Européenne d'Assurance des Marchandises et des Bagages » à Bruxelles, 204, rue Royale, à laquelle a elle cédé son portefeuille luxembourgeois. La Compagnie Européenne de Berne renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché. Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie Européenne d'Assurance des Marchandises et des Bagages de Berne devront être présentées dans le délai de six mois au plus tard. — 4 juin 1927. 439 Avis. — Administration des Contributions directes, des Accides et du Cadastre. — Par arrêté grand-ducal du 27 mai 1927, M. Alphonse Eischen, surnuméraire du Cadastre à Luxembourg, a été nommé géomètre du canton de Clervaux à partir du 1
juin
- — 3 juin
- Agents d'assurances agréés pendant le mois de mai
- N° d'ordre Nom et adresse 1 Margen Eugène de Fischbach. 2 Banz Mathias, candidat-greffier à Diekirch. Kasel Jean, mouleur à Colmarberg. 3 6 7 Haler Charles, représentant, à Berg. Weydert Nicolas, instituteur en retraite, Baschleiden. Ranen J.-P., propriétaire, Clemency. Wagner Léon, modeleur, Belvaux. 8 Braun Pierre, employé, Mersch. 9 Risch Emile, principal clerc de notaire, Dudelange. Kremer Mathias, expert-comptable, Luxembourg. Morritz Pierre, serrurier-mécanicien, Alzingen. 4 5 10 11 Agents Cies d'assurances Date Agent Société anonyme «Le Phénix Belge», Anvers. Oberrheinische Versicherungs-Gesellschaft. La Fédérale (incendie) à Zurich. Le Patrimoine (accidents) à Paris. Le Patrimoine (vie) à Paris. id. id. Compagnie luxembourgeoise d'assur. «Le Foyer», Luxembourg. 6 id. id. Société Générale d'Assurances et de Crédit foncier. Compagnie «l'assurance «La Nationale Luxembourgeoise», Luxembourg. Société anonyme « Le Phénix Belge», Compagnie d'assurances à Anvers. Société Générale d'Assurances et de Crédit foncier. 1° Compagnie des Propriétaires Réunis» (incendie). 2° Compagnie d'Assurances Générales (vie). Luxembourg, le 3 juin
- Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck. 6 9 9 9 9 17 24 24 31 31