57 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 14 janvier 1928. N° 3. Samstag, 14. Januar 1928. Avis. — Anniversaire de la Grande-Duchesse. — A l'occasion de la fête anniversaire de S.A. R. Madame la Grande-Duchesse, un Te Deumsolennel sera chanté en l'église cathédrale à Luxembourg, le lundi 23 janvier, à 11 heures du matin; dans les églises paroissiales des autres villes le Te Deum sera chanté le même jour, à l'heure convenue, et dans les églises paroissiales de la campagne, le dimanche 29 janvier, immédiatement après la grand'messe. Toutes les autorités, tous les fonctionnaires et employés sont invités à assister à cette solennité religieuse. Les collèges des bourgmestre et échevins des villes et communes sont chargés de régler le programme de la dite fête publique. Ils feront parvenir leurs rapports y relatifs au Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, par l'intermédiaire des commissaires de district; le rapport de la ville de Luxembourg sera envoyé directement. — 14 janvier 1928. Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 1er décembre 1927, M. Jules Nepper, professeur à l'Ecole supérieure de commerce, à Fribourg (Suisse), a été nommé Consul honoraire du Grand-Duché avec juridiction sur les cantons de Berne et de Fribourg. L'exéquatur pour le libre exercice de ses fonctions consulaires a été délivré à M. Nepper par le Conseil Fédéral Suisse. — 10 janvier 1928. Loi du 7 janvier 1928, concernant la ratification de l'arrangement international pour la création à Paris, d'un Office international des épizooties, signé à Paris, le 25 janvier 1924. Gesetz vom 7. Januar 1928, betreffend die Ratifizierung des am 25. Januar 1924 zu Paris unterzeichneten, internationalen Abkommens über die Schaffung eines internationalen Viehseuchenamtes zu Paris. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 23 décembre 1927, et celle du Conseil d'Etat du 29 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Le Gouvernement est autorisé à ratifier l'arrangement international pour la création, à Paris, d'un Office international des épizooties, signé à Paris, le 25 janvier 1924, et à Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Gesehen den Beschluß der Abgeordnetenkammer vom 23. Dezember 1927, sowie denjenigen des Staatsrates vom 29. desselben Monats, laut dem eine zweite Abstimmung nicht mehr zu erfolgen hat; Haben beschlossen und beschließen: Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt, das am 25. Januar 1924 zu Paris unterzeichnete, internationale Abkommen, über die Schaffung eines internationalen Viehseuchenamtes zu Paris, zu rati- 58 prendre toutes les mesures que son exécution réclame et comporte. fizieren und alle Maßregeln zu ergreifen, welche die Ausführung dieses Abkommens fordert und nach sich zieht. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 7 janvier 1928. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im "Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Jos. Bech. Luxemburg, den 7. Januar 1928. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Arrangement international pour la création, à Paris, d'un office international des épizooties. Les Gouvernements de la République Argentine, de la Belgique, du Brésil, de la Bulgarie, du Danemark, de l'Egypte, de l'Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, du Guatémala, de la Hongrie, de l'Italie, du Luxembourg, du Maroc, du Mexique, de la Principauté de Monaco, des PaysBas, du Pérou, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, du Siam, de la Suède, de la Suisse, de la République Tchécoslovaque et de la Tunisie, ayant jugé utile d'organiser l'Office international des Epizooties, visé dans le vœu émis par la Conférence internationale pour l'étude des épizooties, le 27 mai 1921, ont résolu de conclure un arrangement à cet effet et sont convenus de ce qui suit: Article premier. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à fonder et à entretenir un Office international des Epizooties dont le siège est à Paris. Article 2. L'Office fonctionne sous l'autorité et le contrôle d'un Comité formé des délégués des Gouvernements contractants. La composition et les attributions de ce comité ainsi que l'organisation et les pouvons dudit Office, sont déterminés par les statuts organiques qui sont annexés au présent arrangement et qui sont considérés comme en faisant partie intégrante. Article 3. Les frais d'installation ainsi que les dépenses annuelles de fonctionnement et d'entretien de l'Office sont couverts par les contributions des Etats contractants établies dans les conditions prévues par les statuts organiques visés à l'article 2. Article 4. Les sommes représentant la part contributive de chacun des Etats contractants sont versése par ces derniers au commencement de chaque année, par l'intermédiaire du Ministère des Affaires étrangères de la République française à la Caisse des dépôts et consignations, à Paris, d'où elles seront retirées, au fur et à mesure des besoins, sur mandats du directeur de l'Office. Article 5. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'apporter, d'un commun accord, au présent arrangement les modifications dont l'expérience démontrerait l'utilité. Article 6. Les Gouvernements qui n'ont pas signé le présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement français, et par celui-ci aux autres Gouvernements contractants; elle comportera l'engagement de participer par une contribution aux frais de l'Office, dans les conditions visées à l'article 3. 59 Article 7. Le présent arrangement sera ratifié dans les conditions suivantes: Chaque Puissance adressera, dans le plus court délai possible, sa ratification au Gouvernement français, par les soins duquel il en sera donné avis aux autres pays signataires. Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement français. La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque pays signataire, le jour même du dépôt de son acte de ratification. Article 8. Le présent arrangement est conclu pour une période de sept années. A l'expiration de ce terme, il continuera à demeurer exécutoire pour de nouvelles périodes de sept ans entre les Etats qui n'auront pas notifié, une année avant l'échéance de chaque période, l'intention d'en faire cesser les effets en ce qui les concerne. En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont arrêté le présent arrangement en un seul exemplaire, qu'ils ont revêtu de leurs cachets; cet exemplaire restera déposé dans les archives du Gouvernement français et des copies certifiées conformes seront remises, par la voie diplomatique aux Parties contractantes. Ledit exemplaire pourra être signé jusqu'au 30 avril 1924 inclusivement. Fait à Paris, le 25 janvier 1924. (Suivent les signatures.) (Annexe.) Statuts organiques de l'office international des épizooties. Article premier. Il est institué à Paris un Office international des Epizooties relevant des Etats qui acceptent de prendre part à son fonctionnement. Article 2. L'Office ne peut s'immiscer en aucune façon dans l'administration des différents Etats. Il est indépendant des autorités du pays dans lequel il est placé. Il correspond directement avec les autorités supérieures ou services chargés, dans les divers pays, de la police sanitaire des animaux. Article 3. Le Gouvernement de la République française prendra, sur la demande du Comité international visé à l'article 6, les dispositions nécessaires pour faire reconnaître l'Office comme établissement d'utilité publique. Article 4. L'Office a pour objet principal:
- a)De provoquer et de coordonner toutes recherches ou expériences intéressant la pathologie ou la prophylaxie des maladies infectieuses du bétail, pour lesquelles il y a lieu de faire appel à la collaboration internationale;
- b)De recueillir et de porter à la connaissance des Gouvernements et de leurs services sanitaires les faits et documents d'un intérêt général concernant la marche des maladies épizootiques et les moyens employés pour les combattre;
- c)D'étudier les projets d'accords internationaux relatifs à la police sanitaire des animaux et de mettre à la disposition des Gouvernements signataires de ces accords les moyens d'en contrôler l'exécution. Article 5. Les Gouvernements adressent à l'Office: 1° Par la voie télégraphique, notification des premiers cas de peste bovine ou de fièvre aphteuse constatés dans un pays ou dans une région jusque-là indemnes; 60 2° A intervalles réguliers, des bulletins établis suivant un modèle adopté par le Comité, donnant les renseignements sur la présence et l'extension des maladies comprises dans la liste suivante: Rage. Peste bovine. Morve. Fièvre aphteuse. Dourine. Péripneumonie contagieuse. Peste du porc. Fièvre charbonneuse. Clavelée. La liste des maladies auxquelles s'appliquent l'une ou l'autre des dispositions qui précèdent peut être révisée par le Comité, sous réserve de l'approbation des Gouvernements. Les Gouvernements font part à l'Office des mesures qu'ils prennent pour combattre les épizooties, notamment de celles qu'ils instituent aux frontières pour protéger leur territoire contre les provenances des pays contaminés. Autant que possible ils répondent aux demandes de renseignements qui leur sont adressées par l'Office. Article 6. L'Office est placé sous l'autorité et le contrôled'uneComité international qui est composé de représentants techniques, désignés par les Etats participants, à raison d'un représentant pour chaque Etat. Article 7. Le Comité de l'Office se réunit périodiquement au moins une fois par an; la durée de ses sessions n'est pas limitée. Les membres du Comité élisent, par scrutin secret, un président dont le mandat a une durée de trois ans. Article 8. Le fonctionnement de l'Office est assuré par un personnel rétribué comprenant: Un directeur; Des fonctionnaires techniques; Les agents nécessaires à la marche de l'Office. Le directeur est nommé par le Comité. Le directeur assiste aux séances du Comité avec voix consultative. La nomination et la révocation des employés de toute catégorie appartiennent au directeur, qui en rend compte au Comité. Article 9. Les renseignements recueillis par l'Office sont portés à la connaissance des Etats participants par la voie d'un bulletin ou par des communications spéciales qui leur sont adressées soit d'office, soit sur leur demande. Les notifications relatives aux premiers cas de peste bovine ou de fièvre aphteuse sont transmises télégraphiquement, aussitôt reçues, aux Gouvernements et aux services sanitaires. L'Office expose, en outre, périodiquement, les résultats de son activité clans des rapports officiels qui sont communiqués aux Gouvernements participants. Article 10. Le Bulletin, qui paraît au moins une fois par mois, comprend notamment: 1° Les lois et règlements généraux ou locaux promulgués dans les différents pays concernant les maladies transmissibles du bétail; 2° Les renseignements concernant la marche des maladies infectieuses des animaux; 3° Les statistiques intéressant l'état sanitaire du cheptel mondial; 4° Des indications bibliographiques. La langue officielle de l'Office et du Bulletin est la langue française. Le Comité pourra décider que des parties du Bulletin seront publiées en d'autres langues. 61 Article 11. Les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'Office sont couvertes par les Etats signataires de l'arrangement et par ceux qui pourront y adhérer par la suite, dont la contribution est établie suivant les catégories ci-après: 1re catégorie, à raison de 25 unités. 2ee 20 3 15 e 4 10 5ee 5 6 3 sur la base de cinq cents francs par unité. Chaque Etat est libre de choisir la catégorie dans laquelle il désire s'inscrire. Il lui sera toujours loisible de s'inscrire ultérieurement dans une catégorie supérieure. Article 12. Il est prélevé sur les ressources annuelles une somme destinée à la constitution d'un fonds de réserve. Le total de cette réserve, qui ne peut excéder le montant du budget annuel, est placé en fonds d'Etat de premier ordre. Article 13. Les membres du Comité reçoivent sur les fonds affectés au fonctionnement de l'Office une indemnité de frais de déplacement. Ils reçoivent, en outre, un jeton de présence pour chacune des séances auxquelles ils assistent. Article 14. Le Comité fixe la somme à prélever annuellement sur son budget pour contribuer à assurer une pension de retraite au personnel de l'Office. Article 15. Le Comité établit son budget annuel et approuve le compte rendu des dépenses. Il arrête le règlement organique du personnel, ainsi que toutes dispositions nécessaires au fonctionnement de l'Office. Ce règlement ainsi que ces dispositions sont communiqués par le Comité aux Etats participants et ne pourront pas être modifiés sans leur assentiment. Article 16. Un exposé de la gestion des fonds de l'Office est présenté annuellement aux Etats participants après la clôture de l'exercice. (Suivent les signatures.) Avis. — Jurys d'examen. — A la prochaine session extraordinaire des jurys, qui s'ouvrira vers Pâques, les examens pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit, pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, le premier et le second examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques, le premier et le second examen pour la candidature en sciences naturelles, les examens pour la candidature et le premier doctorat en droit, pour la candidature en médecine, pour le grade de candidat-vétérinaire, pour le grade de candidat en pharmacie, pour le grade de candidat en art dentaire et pour les doctorats en philosophie et lettres, en sciences physiques et mathématiques et en sciences naturelles, devront être terminés avant le 8 avril 1928. Les autres examens pourront avoir lieu après cette date. Les demandes devront être adressées au Département de l'Instruction publique avant le 27 février 1928, accompagnées des pièces justificatives exigées par l'art. 43 de la loi du 8 mars 1875, modifiée par celle du 6 juin 1923. Passé ce délai, aucune demande ne sera plus reçue. — 10 janvier 1928. 62 Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1928, portant règlement d'exécution de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu. Großh. Beschluß vom 4. J a n u a r 1928, betreffend das Reglement zur Ausführung des Gesetzes vom 26. November 1927, über die Einkommensteuer. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les art. 8, 35, 49, 53 et 65 de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt sur le revenu; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Le délai prévu par l'art. 35 de la loi du 26 novembre 1927 susdite est de quinze jours après la remise de la formule de la déclaration. Ce délai peut être prolongé sur la demande du contribuable, soit par le directeur des contributions, soit par le contrôleur du ressort. Nach Einsicht der Artikel 8, 35, 49, 53 und 65 des Gesetzes vom 26. November 1927 betreffend die Einkommensteuer; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Die durch Art. 35 des Gesetzes vom 26. November 1927, betreffend die Einkommensteuer, vorgesehene Frist betragt 15 Tage vom D a t u m der Behandigung der Erklarungsformulars. Diese Frist kann auf Antrag des Steuerpflichtigen durch den Steuerdirektor oder den Bezirkskontrolleur verlangert werden. Art. 2. La commission consultative prévue à l'art. 8 de la loi susdite, composée de 12 membres est nommée par le Directeur général des finances par moitié sur deux listes de douze membres présentée l'une par la chambre d'agriculture, l'aube par le directeur des contributions. La durée du mandat de cette commission est de cinq ans, à partir du 1er janvier 1928; en cas de décès ou de démission d'un membre avant l'expiration de son mandat, le successeur sera nommé sur les nouvelles propositions en double de l'organe qui avait proposé le prédécesseur. A r t . 2. Die durch A r t . 8 besagten Gesetzes vorgesehene Beratungskommission besteht aus 12 Mitgliedern und wird durch den General-Direktor der Finanzen ernannt, zur Halfte aus einer Liste von 12 Mitgliedern, die durch die Landwirtschaftskammer vorgeschlagen wird, zur Halfte aus einer ahnlichen Liste, die durch den Steuerdirektor vorgelegt wird. Die Amtsdauer dieser Kommission betragt fünf Jahre vom 1. Januar 1928 ab. Im Falle des Ablebens oder des Ausscheidens eines der Mitglieder vor Ablauf dieser Frist wird der Nachfolger ernannt auf Grund einer doppelten Kandidatenliste, die durch jene Stelle vorgelegt wird, die den Amtsvorganger vorgeschlagen hatte. Art. 3. Il est créé un conseil de révision :
- a)dans le canton de Luxembourg: 1° pour la circonscription de taxation de Luxembourg-Centre et de Luxembourg-Hollerich; chacune des circonscriptions susdites est représentée par cinq membres; 2° pour la circonscription de taxation de Luxembourg-Eich, Luxembourg-Rollingergrund, Bertrange, Strassen et Steinsel. Ce conseil sera composé de 10 membres, soit deux par circonscription de taxation; A r t . 3. Es besteht ein Revisionsrat.
- a)i m Kanton Luxemburg; 1. für die Steuerbezirke Luxemburg-Zentrum und Luxemburg-Hollerich, jeder dieser Bezirke ist durch fünf Mitglieder vertreten; 2. für die Steuerbezirke von Luxemburg-Eich, Luxemburg-Rollingergrund, Bartringen, Straßen und Steinsel. Dieser Rat besteht aus 10 Mitgliedern. Jeder Bezirk ist durch zwei Mitglieder vertreten. 63 3° pour les communes de Hesperange, Weiler-laTour, Contern, Sandweiler, Schuttrange et Niederanven; ce conseil sera composé de douze membres, soit deux par circonscription de taxation ou commune :
- b)dans le canton d'Esch-s.-Alz.: 1° pour les communes d'Esch-s.-Alz., Schifflange, Mondercange, Rumelange et Kayl; la ville d'Eschs.-Alz. sera représentée par quatre membres, chacune des autres communes par deux membres; 2° pour les communes de Bettembourg, Dudelange, Leudelange, Rœser et Frisange. La ville de Dudelange sera représentée par quatre membres, chacune des autres communes par deux membres; 3° pour les communes de Differdange, Pétange, Reckange et Sanem; les communes de Differdange et Pétange seront représentées chacune par quatre membres, celles de Reckange et Sanem chacune par deux membres;
- c)pour les communes de Vianden, Fouhren et Putscheid qui seront représentées par deux membres chacune. Dans les autres cantons, le conseil de révision se composera de dix membres. Dans le nombre susdit des membres du conseil de révision ne sont pas compris le juge de paix et le receveur de l'enregistrement ou leurs représentants légaux qui en font partie de droit. Art. 4. Le patron qui occupe dans le Grand-Duché un salarié étranger, est obligé de retenir sur la rémunération de cet étranger, pendant les trois premiers mois de son occupation, le montant de l'impôt, correspondant au montant annuel de la rémunération. Lorsque l'étranger entre au service d'un patron dans des conditions de durée clans lesquelles il ne peut être imposé pour le montant d'un salaire annuel, la retenue portera uniquement sur le salaire gagné pendant le temps de l'occupation au service du patron qui opère la retenue. La retenue portera sur l'impôt principal, calculé sur le salaire au moment de la retenue, et sur les impositions communales au dernier taux connu des impositions de la section dans laquelle habite l'étranger, et à défaut de résidence fixe de l'étranger, de la section de la situation de l'établissement dans lequel l'étranger est occupé. Le directeur des contributions fixera la part qui revient, dans les retenues ainsi opérées, au trésor et aux communes. 3. für die Steuerbezirke von Hesperingen, Weiler z. Turm, Contern, Sandweiler, Schüttringen und Niederanven. Dieser Rat besteht aus zwölf Mitgliedern und zwar zwei Mitglieder für jeden Steuerbezirk.
- b)im Kanton Esch: 1. für die Steuerbezirke Esch, Schifflingen, Monnerich, Rümelingen und Kayl; die Stadt Esch ist durch vier Mitglieder, jeder andere Steuerbezirk durch zwei Mitglieder vertreten. 2. für die Gemeinden Bettemburg, Düdelingen, Leudelingen, Röser und Frisingen. Die Stadt Düdelingen ist durch vier Mitglieder, jede der andern Gemeinden durch zwei Mitglieder vertreten. 3. für die Gemeinden Differdingen, Petingen, Reckingen und Sassenheim. Die Gemeinden Differdingen und Petingen werden durch je vier, die Gemeinden Reckingen und Sassenheim durch je zwei Mitglieder vertreten.
- c)für die Gemeinden Vianden, Fouhren und Putscheid, die durch je zwei Mitglieder vertreten sind. In allen andern Kantonen besteht der Kommissionsrat aus 10 Mitgliedern. In vorbenannten Zahlen sind nicht einbegriffen der Friedensrichter und der Einnehmer der Enregistrierungsgebühren oder deren gesetzliche Vertreter die von Amtswegen dem Rate angehören. Art. 4. Der Arbeitgeber, der im Großherzogtum einen Ausländer gegen Lohn beschäftigt, ist gehalten auf dem Lohn dieses Ausländers während der drei ersten Monate der Beschäftigung den Betrag der Steuer der seinem Jahreseinkommen entspricht, einzubehalten. Tritt der Fremde in ein Arbeitsverhältnis unter solchen Umständen, daß er nicht für einen ganzen Jahreslohn besteuert werden kann, dann wird der Steuerabzug nur für den Lohn gemacht, der der Dauer des Arbeitsverhältnisses bei dem Arbeitgeber entspricht, der den Steuerabzug vornimmt. Der Abzug begreift die Steuer für den Lohn beim Steuerabzug und die Gemeindeauflagen zum letztbekannten Abgabensatz der Sektion in der der Ausländer wohnt, und mangels einer festen Wohnung jener Sektion, in der der Betrieb, in welchem der Ausländer beschäftigt ist, gelegen ist. Der Steuerdirektor setzt den Anteil des Staates und der Gemeinden in den Steuerabzügen fest. 64 Le patron est tenu d'inscrire sur un registre spécial tous les étrangers, employés et ouvriers, qu'il a à son service avec l'indication du commencement et de la cessation du travail, du salaire gagné en principal et accessoires, et des retenues faites à titre d'impôt. Ce registre doit se trouver dans l'établissement dans lequel les étrangers sont occupés et devra, sur première demande, être mis à la disposition du personnel de l'administration des contributions. Le patron est dispensé d'opérer la retenue sur le salaire et d'inscrire sur le registre de contrôle: 1° ceux des étrangers pour lesquels il s'oblige personnellement à payer l'impôt, qui lui sera réclamé ultérieurement; 2° ceux qui étaient inscrits pendant les deux dernières années sur les matrices de l'administration et qui justifient de leur inscription, par des bulletins d'impôt régulièrement acquittés. Le patron doit verser à la fin de chaque trimestre les retenues opérées sur le salaire du personnel étranger au receveur du ressort, et adressera par le même courrier au contrôleur du ressort une information du versement au receveur. Les patrons sont tenus d'indiquer, dans un chapitre spécial du relevé prévu par l'art. 41 de la loi susdite, le personnel étranger auquel la retenue a été appliquée, la durée de son occupation, le montant du salaire et de la retenue. Le patron est responsable de la retenue et du versement des sommes retenues ou de celles qui auraient dû être retenues; le même privilège, qui assure le paiement des impôts dus personnellement par le patron, garantit l'exécution de ces obligations. Der Arbeitgeber muß alle Ausländer, die er beschäftigt, Beamten oder Arbeiter, in ein Register eintragen mit Angabe des Beginnens und des Endes der Beschäftigung, des erhaltenen Lohnes (Lohn und Nebenbezüge) und der einbehaltenen Summen. Dieses Register muß sich immer im Betriebe befinden, in welchem die Ausländer beschäftigt sind, und muß auf Wunsch der Beamten der Steuerverwaltung vorgelegt werden. Der Arbeitgeber ist von der Einbehaltung der Steuer und von der Eintragung ins Register befreit: 1. jener Ausländer, für die er sich persönlich verpflichtet die Steuer zu entrichten, die später eingefordert w i r d ; 2. jener Ausländer, der während der zwei letzten Jahre in die Steuerbücher eingetragen waren und die quittierten Steuerzettel vorlegen. Der Arbeitgeber muß am Schlich jeden Vierteljahres die Abzüge an den Steuereinnehmer des Bezirkes abführen und teilt am selben Tage dem zuständigen Steuerkontrolleur die Begleichung der Steuerabzüge mit. Die Arbeitgeber sind gehalten, auf der durch A r t . 41 vorbesagten Gesetzes vorgesehenen Liste die Ausländer getrennt aufzuführen für die der Steuerabzug gemacht wurde, und die Dauer der Beschäftigung, die Kühe des Lohnes und den Betrag der einbeholtenen Steuer anzugeben. Der Arbeitgeber haftet dem Staate für die Vornahme des Abzuges und die Zahlung der abgehaltenen Summen oder der Beträge die er einzubehalten verpflichtet ist. Dasselbe Privileg, welches die Bezahlung der dem Arbeitgeber persönlich auferlegten Steuer sicherstellt, gilt auch für die Ausführung dieser Pflicht. Art. 5. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 4 janvier 1928. A r t . 5. Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den 4. Januar 1928. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. 65 Arrêté du 4 janvier 1928, portant répartition, parmi les communes et sections de commune, de la réserve du fonds communal. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Vu la loi du 26 novembre 1927, concernant l'impôt général sur le revenu, dont l'article 75 prescrit la répartition de la réserve constituée par application des articles 4 et 5 de la loi du 8 août 1907 sur le fonds communal et porte inscription à ces fins, au budget de 1927, d'un article 130bis libellé comme suit: « Répartition de la réserve créée en vertu de la loi du 8 août 1907 sur le fonds communal»; Attendu que cette réserve, y compris les crédits y destinés de frs. 25.000 et respectivement de frs. 100.000 restant disponibles sous les articles 129 et 130 du budget de 1927, s'élève au chiffre total de frs. 1.330.523,05, dont il échet d'opérer la répartition sur les mêmes bases que la première répartition (fr. 475.000) du fonds communal de l'exercice 1927 qui fait l'objet de l'arrêté du 3 août 1927, publié au Mémorial de 1927, n° 44, page 587; que 475.000 étant à 1.330.523,05 comme 1 est à 2.8011011, la part de chaque commune ou section de commune dans le montant de la réserve équivaudra donc à la somme qui lui a été allouée par l'arrêté du 3 août 1927, cette somme multipliée par 2,8011011; Arrête : Art. 1 . La réserve du fonds communal, s'élevant à un million trois cent trente mille cinq cent vingt-trois francs cinq centimes (frs. 1.330.523,05) sera répartie parmi les communes et sections de commune d'après les indications qui précèdent. er Art. 2. Le présent arrêté, suivi du tableau de répartition, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 janvier 1928. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Beschluß vom 4. Januar 1928, betreffend die Verteilung des vom Gemeindefonds herrührenden Reservefonds unter die Gemeinden und Gemeindesektionen. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. November 1927 über die Einkommensteuer, dessen Artikel 75 die Verteilung des gemäß Art. 4 und 5 des Gesetzes vom 8. August 1907 über den Gemeindefonds gebildeten Reservefonds anordnet und dieserhalb ins Budget von 1927 unter Artikel 130bis einen Ausgabeartikel folgenden Inhalts einschreibt: „Verteilung des gemäß Gesetz vom 8. August 1907 üder den Gemeindefonds angelegten Reservefonds"; In Anbetracht, daß dieser Reservefonds, einschließlich der noch hinzuzurechnenden, unter Artikel 129 und 130 des Büdgets von 1927 verfügbaren Kredite von Fr. 23.000, bezw. Fr. 100.000, sich auf die Gesamtsumme von Fr. 1.330.523,05 beläuft, deren Verteilung auf denselben Grundlagen zu erfolgen ha wie die erste Verteilung (Fr. 475.000) des Gemeindefonds vom Jahr 1927, die laut Beschluß vom 3. August 1927 im „Memorial" von 1927, Nummer 44, Seite 587 veröffentlicht worden ist; daß 475.000 zu 1.330.523,05 sich verhält wie 1 zu 2,8011011 und mithin der Anteil jeder Gemeinde oder Gemeindesektion am Reservefonds der durch Beschluß vom 3. August 1927 bewilligten, indes mit 2,8011011 multiplizierten Summe gleichkommt; Beschließt: Art. 1. Der vom Gemeindefonds herrührende Reservefonds im Betrag von einer Million dreihundertdreißig tausend fünf hundertdreiund swanzig Franken fünf Centimen (Fr. 1.330.523.05) wird unter die Gemeinden und Gemeindesektionen gemäß vorstehender Angaben verteilt. Art. 2. Dieser Beschluß soll mit der Verteilungstabelle im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 4. Januar 1928. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. 66 Ville de Luxembourg. 348.418 60 Canton de Capellen. Leudelange 2.950 74 Mondercange. Bergem Mondercange Pontpierre 1.777.75 3.163 82 1.011 17 1.208 48 481 17 1.820 21 Petange. Lamadelaine Petange Rodange 5 . 8 5 5 70 18.474 24 14.671 69 2.389 98 189 83 1.876 37 4.538 85 Rechange. Ehlange Limpach Pissange Reckange Rœdgen Wickrange 872 77 811 48 446 75 1.714 47 543 64 289 89 Mamer. Cap Capellen Holzem Mamer 934 25 509 94 1.666 82 4.685 54 Septfontaines. Greisch Roodt Septfontaines Steinfort. Kleinbettingen Gras Hagen Steinfort Bascharage. Bascharage Hautcharage Linger 4.043 70 1.856 01 1.074 70 Clemency. Clemency Fingig 2.686 98 833 13 Dippach. Bettange Dippach Schouweiler Sprinkange 1.541 08 Total 1.212 62 59.585 11 1.140 50 651 56 Canton d'Esch-s.-Alz. Garnich. Dahlem Garnich Hivange Kahler 765 04 1.995 32 872 82 856 02 Hobscheid. Eischen Hobscheid 3.402 47 2.759 32 531 93 13.637 24 620 22 1.128 23 758 70 Differdange Differdange Lasauvage Niedercorn Obercorn 46.329 57 1.159 21 16.999 91 11.536 98 Kehlen. Dondelange Kehlen Keispelt-Meispelt Nospelt Olm 202 49 2.576 09 1.494 31 Dudelange 1.827 83 689 24 Eschs.-s.-Alz Kœrich. Gœblange Gœtzingen Kœrich 1.036 18 701 76 2.402 78 Frisange. Aspelt Frisange Hellange 2.075 48 576 24 Kayl. Kayl Tetange Kopstal. Kopstal Fermes Rœser. Berchem Bettembourg. Abweiler. Bettembourg Fennange Huncherange Nœrtzange Crauthem Livange Peppange Rœser 959 97 1.459 85 916 32 1.105 85 1.192 96 1.220 30 Rumelange 20.445 80 49.614 67 Sanem. Belvaux Ehlerange Sanem Solœuvre 4.972 35 735 65 2.755 53 2.850 04 37.112 89 Schifflange 15.854 00 Total 409.939 16 2.920 82 2.213 26 2.174 21 Bivange Canton de Luxembg. Bertrange 9.200 69 6.917 90 Contern. Brucherhof 4.315 32 51 32 67 Schuttrange. Munsbach Schrassig Schuttrange Uebersyren 48 52 Canton de Mersch. 2.199 40 Berg. 76 95 1.649 65 Berg 997 72 Colmar Fermes Carlshof 2.166 12 1.248 81 Bissen 4.085 18 Bœvange. 3.126 42 Bœvange-s.-Attert Brouch 832 43 Buschdorf 1.215 31 Fischbach. 3.773 92 1.808 50 Angelsberg Fischbach Schoss 492 66 Weyer 2.383 01 Heffingen. Heffingen 1.449 77 Reuland 897 16 Steinborn 1.424 47 Scherfenhof 531 85 Scherbach Steinsel. Heisdorf Steinsel 2.001 27 3.010 04 Bruchermuhle Contern Milbach Moutfort Oetrange Hesperange. Altzingen Fentange Hesperange Itzig Niederanven. Ernster Niederanven Oberanven Senningen Sandweiler. Fermes Sandweiler Strassen Walferdange. Bereldange Helmsange Walferdange Weiler-la- Tour. Hassel Syren Weiler Total Larochette. Ernzen Larochette Meysembourg 4.123 02 Leydenbach Weydert 1.100 89 Lintgen 2.258 61 Lorentzweiler. 951 84 Blaschette Bofferdange 772 04 Hunsdorf 972 99 Lorentzweiler 1.968 26 Mersch. 51.933 45 Beringen Mœsdorf Mersch Pettingen Reckingen Rollingen Schœnfels 1.727 27 1.434 28 Nommern. 154 14 90 59 Beisten-Cruchten. Nommerrn 4.145 24 Nieder-Glabach Ober-Glabach Schrondweiler 1.640 72 Tuntingen 1.245 26 639 55 Ansembourg Bour Hollenfels 764 45 Marienthal 1.094 43 Tuntingen 590 58 Total 198 99 918 17 2.081 78 1.369 57 810 58 1.458 03 793 27 141 04 190 67 667 56 689 72 167 45 970 75 316 75 1.354 66 48.160 62 Canton de Clervaux. 1.686 57 Asselborn. 803 33 214 87 Asselbora 90 42 Boxhorn 51 65 Rumlange Sassel Stockem 484 62 Bœvange. 3.470 93 535 70 Bœvange 63 92 Donnange 75 00 Hamiville Lullange 3.511 63 Troine 1.918 03 1.372 88 529 18 521 40 661 68 1.330 21 973 83 657 31 668 59 1.540 41 Clervaux. 578 32 Clervaux 1.418 25 Eselborn 978 54 Reuler 1.949 57 Urspelt Weicherdange 4.869 60 1.254 05 559 35 407 98 1.161 25 Consthum. 1.436 24 842 38 Consthum 4.313 28 Holsthum 1.112 77 880 78 68 Hachiville. Hachiville Hoffelt Heinerscheid. Fischbach Grindhausen Heineischeid Hupperdange Kalborn Lieler Hosingen. Hosingen Bockoltz Dorscheid Neidhausen Eisenbach Rodershausen Wahlhausen Munshausen. Drauffelt Marnach Munshausen Roder Sibenaler Troisvierges. Basbellain Biwisch Drinklange Hautbellain Huldange Troisvierges Wilwerdange Weiswampach. Beiler Binsfeld Breidfeld Holler Leithum Weiswampach Total 1.693 61 1.724 47 Canton de Diekirch Bastendorf. Bastendorf Brandenbourg Landscheit Tandel 652 90 275 63 Bettendorf. 1.556 38 1.273 32 Bettendorf 516 92 Gilsdorf 1.002 23 Mœstroff 2.736 00 505 09 669 15 462 01 814 20 67,1 37 1.048 98 1.430 85 1.156 07 716 05 426 52 2.683 54 2.454 30 1.142 60 Bourscheid. Bourscheid Kehmen Lipperscheid Michelau Schlindermandersch.. Welscheid 1.464 70 929 10 626 71 1.065 43 967 30 872 51 Diekirch 15.653 45 Ermsdorf. 847 73 1.220 44 Brucher et Moser 1.043 58 Eppeldorf 619 85 Ermsdorf 442 13 Folkendange Stegen 1.244 59 Erpeldange. 793 78 Erpeldange 358 88 Ingeldorf 1.249 77 Burden 1.080 47 5.619 26 Ettelbruck. 1.373 60 Ettelbruck Grentzingen Warken 684 90 1.309 46 Feulen. 583 39 Niederfeulen 642 54 Oberfeulen 463 33 2.478 21 Hoscheid 58.077 47 Pletschette Savelborn Medernach. Medernach 169 19 209 80 Mertzig 2.943 70 Reisdorf. Bigelbach Hœsdorf Reisdorf 542 77 477 39 1.294 85 Schieren. Schieren Birtrange 2.587 68 463 55 Total 75.475 98 Canton de Redange. Arsdorf. Arsdorf Bilsdorf Beckerich. 147 98 1.096 80 Beckerich 933 58 Elvange 180 75 Huttange 789 46 Levelauge Nœrdange Oberpallen 1.907 18 Schweich 889 43 741 84 Bettborn. Bettborn Pratz 17.957 68 Reimberg 238 32 1.023 77 Bigonville. Bigonville Martelinville 2.956 34 1.695 75 Ell. Ell 2.006 04 Nieder-Colpach (Ober-Colpach )Petit-Nobressart 2.633 00 Roodt 1.681 59 673 44 2.337 71 1.410 38 284 14 343 33 1.171 08 1.105 73 734 78 1.474 70 1.169 12 633 53 1.835 56 94 76 1.719 82 904 62 340 42 264 82 761 79 69 Folschette. Eschette Hostert Folschette Rambrouch 239.99 961 62 1.126 80 1.976 82 Grosbous. Dellen Grosbous 769 10 2.069 03 Perlé. Holtz. Perlé Wolwelange Martelange 1.052 99 2.127 66 1.168 00 347 96 Redange. Lannen Nagem Niederpallen Redange Ospern Reichlange Wahl 732 82 1.136 74 970 89 3.220 43 1.566 82 585 15 Saeul. Calmus Ehner Kapweiler Saeul Schwebach 566 13 266 44 283 36 1.137 11 352 94 Useldange. Everlange Rippweiler Schandel Useldange 1.293 46 767 45 1.206 29 2.191 89 Vichten. Michelbouch Vichten 688 71 2.178 50 Wahl. Buschrodt Heispelt Kuborn Rindschleiden 709 43 547 45 515 40 670 08 1.220 24 Total 608 48 749 10 Neunhausen. Insenborn-Lultzhaus. Neunhausen 968 70 465 77 53.592 04 Canton de Wiltz. Boulaide. Baschleiden Boulaide Surré 1.373 94 2.067 69 1.084 39 Esch-sur-la-Sûre 1.492 54 Eschweiler. Erpeldange Eschweiler Knaphoscheid Selscheid 479 63 1.144 39 665 71 490 05 Gœsdorf. Bockholtz Buderscheid Dahl Gœsdorf Masseler- Harderbach Nocher 407 45 468 18 994 48 1.167 44 351 40 874 28 Harlange. Harlange Tarchamps 1.693 97 1.432 74 Heiderscheid. Heiderscheid Eschdorf Merscheid Tadler-Ringel 2.185 08 2.234 75 700 75 829 83 Kautenbach. Alscheid Kautenbach Merkoltz 4 52 85 979 24 640 39 Mecher. Bavigne Kaundorf Liefrange Mecher Nothum Oberwampach Allerborn Brachtenbach Derenbach Niederwampach Oberwampach 498 82 917 70 731 42 1.577 10 1.172 40 Wiltz 14.385 22 Wilwerwiltz. Enscherange Lellingen Pintsch Wilwerwiltz 961 39 612 32 432 80 876 27 Winseler. Berlé Doncols Grumelscheid Nœrtrange Winseler 751 26 1.147 92 539 58 810 89 761 89 Total 55.958 64 Canton de Vianden 1.057 92 1.156 41 564 11 Fouhren. Bettel Fouhren Longsdorf Walsdorf 847 78 814 25 596 61 577 45 Putscheid. Bivels Gralingen Merscheid Nachtmanderschied.. Putscheid Stolzembourg Weiler 447 56 541 37 643 81 485 18 326 33 769 74 573 21 70 Vianden 3.823 25 Total 10.446 54 Canton d'Echternach Beaufort. Beaufort Dillingen Bech. Altrier-Hersberg Bech Geyershof Hemsthal-Zittig Marscherwald Rippig Berdorf. Berdorf Bollendorf Consdorf. Breidweiler Consdorf Colbette Scheidgen Echternach Mompach. Born Givenich Herborn Mœrsdorf Mompach Rosport. Dickweiler Girst Hinkel Osweiler Rosport Steinheim Waldbillig. Christnach Haller Mullerthal Waldbillig Total 3.239 87 379 69 573 45 1.260 13 283 00 919 55 298 71 521 07 45.868 37 Betzdorf. Berg Betzdorf Mensdorf Olingen Roodt Grevenmacher. 1.119 82 Junglinster. 584 93 Altlinster Bourglinster Eisenborn 743 86 Godbrange 342. 24 Junglinster 413 78 1.232 23 Wormeldange. 1.774 50 1.077 28 Ahn 1.023 55 Ehnen Machthum Wormeldange 2.372 48 506 02 Total 395 24 263 70 Canton de Remich. 688 76 191 29 Bous. 1.102 85 327 48 1.137 42 1.385 90 1.706 99 592 40 12.869 74 Bous Erpeldange Rolling-Assel 889 77 77 657 73 657 73 1.234 80 80 1.234 546 546 77 77 1.376 01 1.471 25 1.709 48 4.670 89 64.166 20 1.733 21 1.218 62 838 01 Barmerange. Burmerange Elvange Emerange 1.241 87 1.152 54 403 67 Dalheim. 615 88 2.013 85 332 18 947 50 3.823 70 561 65 1.890 41 Manternach. 2.668 13 Berbourg 831 39 Lellig Manternach Munschecker 1.517 55 97 3.845 97 5.526 24 24 Rodenbourg. Beidweiler Eschweiler Gonderange Rodenbourg Canton de Grevenm Biver. Biver-Wecker gare.. Boudler 2.503 65 Brauch 1.084 59 Hagelsdorf Wecker-village Weydig 575 88 2.682 56 Flaxweiler. 469 55 Beyern 900 44 Buchholtz Flaxweiler 13.900 41 Gostingen Niederdonven Oberdonven 1.283 55 258 35 1.174 53 Mertert. 1.375 87 171 76 Mertert 1.751 78 Wasserbillig Dalheim Filsdorf Weifrange 2.873 65 1.453 10 901 51 Lenningen. 2.257 35 1.141 87 1.566 94 476 41 Ganach Lenningen 2.896 14 1.388 95 Mondorf-les- Bains Altwies 1.682 71 71 Ellange Mondorf-les-Bains 988 12 4.610 86 Stadtbredimus Waldbredimus. Remerschen. Remerschen Schengen Wintrange Remich Trintange 2.558 58 Waldbredimus 1.292 46 Wellenstein. 1.306 85 8.209 80 Bech-Kleinmacher Schwebsingen Wellenstein 1.749 18 Total Stadtbredimus. Greiveldange RÉCAPITULATION. Ville de Luxembourg 348.418 60 Canton de Capellen. 59.585 11 » Esch-s.-Alz 409.939 16 » Luxembourg 51.933 45 1.640 21 » Mersch 48.160 62 1.296 97 » Clervaux 58.077 47 » Diekirch 75.475 98 » Redange 53.592 04 » Wiltz 55.958 64 2.515 39 » Vianden 10.446 54 1.521 42 » Echternach 45.868 37 1.922 80 » Grevenmach 64.166 20 » Remich 48.900 87 48.900 87 Total 1.330.523 05 1.504 25 Avis. Justice. Par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1928, M. Mathias Schumacher, attaché du parquet général à Luxembourg, a été délégué pour desservir la justice de paix du canton de Remich jusqu'au 1er avril 1928. — Par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1928, M. Paul Michels, avocat-avoué à Luxembourg, a été nommé juge-suppléant à la justice de paix de Luxembourg. — 11 janvier 1928. Avis. — Contributions et accises. — Par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1928, les bureaux de recette des contributions et accises d'Esch-sur-Sûre et Hosingen ont été réunis en un seul bureau, sous la dénomination «Bureau d'Esch-sur-Sûre-Hosingen». 12 janvier 1928. Avis. Ecole normale. Par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1928, démission honorable a été accordée à M. Jacques Kayser, sur sa demande, de ses fonctions de professeur à l'Ecole normale d'instituteurs, avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite. M. Kayser a été nommé professeur honoraire à cet établissement. 11 janvier 1928. Avis. Employés privés. Tribunal arbitral. Par arrêté ministériel en date du 6 janvier 1928, M. Alphonse Nickels, directeur de l'Arbed à Luxembourg, a été nommé assesseur-patron effectif près le tribunal arbitral du canton de Luxembourg, en remplacement de M. Nicolas Caspar, ancien inspecteur principal des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, à Luxembourg, démissionnaire. M. Nickels achèvera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin le 21 janvier 1929. 7 janvier 1928. Avis. — Règlements communaux. En séance du 17 décembre 1927, le conseil communal de Diekirch a modifié le règlement de cette ville sur le transport des morts. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 1er septembre 1927, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement sur la fixation, aux bâtiments, des engins destinés à porter les fils de la conduite électrique des sections d'Ernzen et de Larochette. Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. 10 janvier 1928. 72 Circulaire concernant la réévaluation de l'outillage industriel ou commercial. La dépréciation monétaire résultant de la stabilisation du franc-papier à un septième de la valeur du franc-or fait naître des difficultés d'interprétation sur les valeurs qui peuvent être amorties, sur l'expression de cette valeur en numéraire, sur les taux d'amortissement à employer et sur la manière de traiter css amortissements au point de vue fiscal. Conformément aux propositions de l'administration des contribution les principes suivants seront admis dans l'appréciation des questions qui précèdent: § 1er. — La règle que la jurisprudence applique dans le domaine des amortissements, sont maintenues sous la seule dérogation faisant l'objet de la présente circulaire. En d'autres termes, l'amortissement continuera à être déterminé en fonction de la valeur d'investissement ou du prix de revient des éléments d'actif sujets à moins-value; les pourcentages d'amortissement sont fixés de commun accord par les redevables et le contrôleur des contributions, sous réserve de modifications de ces pourcentages à la suite de circonstances spéciales dûment justifiées; l'amortissement en exemption de l'impôt est limité à la reconstitution du prix de revient ou de la valeur d'investissement de l'élément d'actif à amortir. La seule modification qu'il y a lieu d'apporter à la jurisprudence c'est que, pour certains éléments d'actif le prix de revient ou la valeur d'investissement — dont le montant est susceptible de reconstitution par voie d'amortissement sans paiement d'impôt — pourra être révisé eu égard à la stabilisation du franc. § 2. — Les seuls éléments d'actif dont le prix de revient ou la valeur d'investissement pourra être révisé au point de vue de l'amortissement en exemption de l'impôt, sont l'outillage et les bâtiments industriels y assimilés, c'est-à-dire les machines, outils et appareils avec accessoires, fixes ou mobiles, ainsi que les immobilisations industrielles qui font en quelque sorte partie de l'outillage et sont sujettes à prompte détérioration. Sont dès lors d'une manière générale exclus du bénéfice de l'amortissement sur prix de revient nouveau, les terrains ainsi que les bâtiments servant notamment d'habitation ou de bureaux; il en sera de même notamment du mobilier, du portefeuille, des brevets, des marques de fabrique; ces différents éléments d'actif devront, par continuation, être amortis selon leur prix de revient réel quelle que soit la date de leur acquisition ou de leur constitution; les cas douteux et les contestations qui. surgiront à ce sujet devront être soumis à l'appréciation de l'administration. Les redevables n'en conservent pas moins la faculté de réévaluer les éléments visés ci-dessus, sauf à contrebalancer les plus-values éventuelles par un poste du passif inscrit sous une rubrique identique; semblable réévaluation ne donnera pas lieu à la perception des impôts sur les revenus, à moins que les plus-values ainsi dégagées ne soient consolidées par voie d'amortissement ou de réalisation; dans ces circonstances, en effet, l'amortissement en exemption de l'impôt n'est autorisé que sur le prix de revient réel et non pas sur le prix de revient réévalué, ainsi qu'il est admis exclusivement pour l'outillage et les bâtiments industriels y assimilés. L'outillage dont l'amortissement d'après un prix de revient nouveau est admis, comprend non seulement les machines et appareils utilisés dans l'industrie ainsi que les bâtiments industriels sujets à prompte détérioration, mais également l'outillage et les objets utilisés dans les entreprises commerciales et qui, soit par un usage intensif, soit sous l'influence des modes ou coutumes, sont exposés à une usure relativement rapide ou à leur remplacement plus ou moins fréquents. Tel pourra être notamment le cas pour le petit outillage mécanique, le matériel d'étalage, le rayonnage, les accessoires divers, le mobilier d'atelier. § 3. — Les prix de revient à réviser concernent exclusivement l'outillage et les bâtiments y assimilés acquis avant le 1er juillet 1926, c'est-à-dire avant le début de la période où la livre sterling, d'une manière durable, atteint le cours de 175 francs. Pour ceux de ces éléments acquis ou constitués à partir de cette date, de même que pour tous les éléments indiqués aux deuxième et troisième alinéas du § 2, marques de fabrique, terrains, maisons d'habitation, bureaux, mobilier, portefeuille, brevets, c'est le prix de revient réel non réévalué qui continuera à être envisagé. 73 D'autre part, il ne pourra être attribué un prix de revient nouveau qu'à la partie de l'outillage qui appartient en propre au redevable; l'excédent des dettes envers les tiers sur l'actif liquide, doit grever par priorité les approvisionnements; lorsque cet excédent dépasse la valeur des approvisionnements, le surplus sera imputé sur les immeubles non réévalués, de sorte que ce n'est que dans des cas plutôt rares que la revalorisation complète de l'outillage ne pourra pas être envisagée; dans ces éventualités d'ailleurs, il est recommandé aux contrôleurs des contributions d'en référer à l'administration. La partie qui appartient en propre à l'intéressé sera fixée eu égard aux éléments compris dans le bilan faisant mention du prix de revient nouveau. § 4. — Le prix de revient révisé devra représenter la valeur commerciale ou industrielle de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés dans leur état soit au moment de la clôture du bilan qui contient la réévaluation, soit au plus tard à la date du 31 décembre 1927; en d'autres termes, chaque redevable sera considéré comme ayant acquis à cette époque, dans l'état où ils se trouvaient à ce moment, les éléments d'actif à revaloriser et il devra leur attribuer la valeur effective dans le dit état d'usure ou de dépréciation. A cette fin le redevable sera invité à dresser un inventaire dudit outillage; il ne devra pas faire l'énumération des objets sans valeur appréciable, ceux-ci pouvant être inventoriés sous la rubrique « Objets divers» avec attribution d'une valeur ronde fixée approximativement et de bonne foi; cet inventaire comprendra en outre quatre colonnes, indiquant: la première colonne: la valeur des éléments inventoriés sous chaque rubrique dans leur état soit au moment de la clôture du bilan qui contient la réévaluation, soit au plus tard à la date du 31 décembre 1927; la deuxième colonne, autant que possible la date d'acquisition ou de constitution sauf pour les objets divers; la troisième la valeur à l'époque visée dans la première colonne de ces éléments à l'état neuf; la quatrième, la valeur attribuée en vue de l'amortissement. Cet inventaire sera dressé en double expédition; un exemplaire sera remis au contrôleur des contributions. Il ne doit pas être remis au contrôleur au plus tard le 31 décembre 1927. La date du 31 décembre est la date extrême de réévaluation, c'est-à-dire que les valeurs à porter à l'inventaire sont celles à attribuer à ce moment; quant à la remise de l'inventaire, elle se fera en même temps que le dépôt de la déclaration et des autres documents (bilan, compte de profits et pertes, rapports, etc), relatifs au bilan qui contient la réévaluation. L'industriel p. ex. qui clôture son bilan au 31 janvier 1928 joindra donc cet inventaire aux documents remis en vue de la luxation des bénéfices portés à ce bilan, mais il portera à l'inventaire la valeur que l'outillage réévalué avait à la date du 31 décembre 1927. § 5. — Le prix de revient qui servira dorénavant de base à l'amortissement (colonne 4 du relevé visé au § 4) ne pourra pas dépasser la moitié de la valeur indiquée dans la troisième colonne, à moins qu'il ne soit dûment établi que l'outillage considéré n'ait, dans l'état où il se trouve soit A la clôture du bilan de réévaluation, soit au plus tard à la date du 31 décembre 1927, une valeur réelle supérieure à la moitié de la valeur à l'état neuf; tel pourra notamment être le cas pour les établissements qui ont été créés depuis l'armistice ou qui, depuis ce moment, ont reçu une grande extension ou ont renouvelé la plus grande partie de leurs moyens de production. La limite de 50% du prix de revient à l'état neuf est fixée non seulement dans un but de simplification, mais aussi en considération du fait qu'en général les éléments de l'actif ont été acquis successivement et peuvent être considérés, dans leur ensemble, comme étant en moyenne à la moitié de leur existence, c'est pourquoi, pour la détermination du maximum forfaitaire du prix de revient nouveau, il convient d'envisager l'ensemble des éléments d'actif à revaloriser et non pas séparément chaque objet ou chaque groupe d'éléments; tout au plus pourra t-il être admis qu'un inventaire différent soit dressé pour l'outillage d'une part et pour les bâtiments industriels y assimilés d'autre part. Après avoir fixé dans son ensemble le prix de revient nouveau, il sera attribué à chaque objet ou à chaque groupe d'éléments (colonne 4 de l'inventaire), la valeur qui sera dorénavant envisagée en vue de l'amortissement. § 6. — En vue d'éviter que des redevables n'exagèrent soit l'importance de leur outillage, soit la valeur à 74 l'état neuf, les contrôleurs auront soin, s'il y a lieu, de vérifier en tout ou en partie les documents comptables y relatifs, de prendre connaissance des polices d'assurances à différentes époques. § 7. — Le prix de revient nouveau ainsi déterminé devra être porté au bilan sous les rubriques suivantes: à l'actif: « Prix de revient réévalué de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés. A amortir. » au passif: « Prix de revient réévalué de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés. » Comme l'inscription au bilan des immobilisations et de leur amortissement s'effectue selon des modalités différentes, quelques exemples préciseront l'application de cette disposition: A. — Les immeubles et l'outillage sont portés à l'actif pour 1 fr. ou pour mémoire et aucun fonds d'amortissement n'est inscrit au passif. Dans ce cas, le prix de revient nouveau est porté à la fois à l'actif et au passif sans modification aucune aux autres postes du bilan, le poste de 1 fr. ne représentant plus que les éléments non réévalués. Actif.
(1)Immeubles et outillage ou pour mémoire, Banques Caisse Débiteurs BILAN AU 31 DECEMBRE
- Passif. 1 Capital Réserve légale X Créditeurs Bénéfices y z a b c d t. t. BILAN AU 31 DÉCEMBRE
- Passif. Actif. Capital Immeubles non réévalués ou pour mémoire, Réserve légale Prix de revient réévalué de l'outillage Prix de revient réévalué de l'outillage et des bâtiments industriels y assiet des bâtiments industriels y assimilés, à amortir 3.000.000 milés X Créditeurs Banques Caisse Bénéfices y Débiteurs z a b 3.000.000 c d t. t. L'amortissement continuera à être pratiqué sur les immeubles et sur l'outillage non réévalués selon les pourcentages convenus et jusqu'à concurrence des prix d'investissement. Quant aux trois millions afférents aux éléments d'actif réévalués, ils seront amortis à partir de 1927 selon le rythme qui sera adopté et conformément aux dispositions du § 8 ci-après. B. Les éléments d'actif à réévaluer sont portés sous une rubrique spéciale ou générale à l'actif du bilan à leur prix d'acquisition ou de revient et un fonds d'amortissement existe au passif. Dans l'espèce, la somme à l'actif sous ladite rubrique devra être diminuée à concurrence du prix de revient effectif des éléments réévalués et l'on indiquera sous la rubrique préindiquée le prix de revient nouveau : au passif le fonds d'amortissement sera maintenu tel quel et l'on mentionnera sous le libellé « Prix de revient
(1)On évalue à un million le prix de revient effectif de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés qui ont été acquis avant le 1er juillet 1926 et qui, partant, sont susceptibles d'être réévalués. 75 réévalué de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés — Plus-value » une somme égale à la différence entre le prix de revient nouveau et la valeur pour laquelle les éléments réévalués étaient déjà portés à l'actif. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1926. Passif. Actif. Immeubles et outillage
(1)2.000.000 Capital A 600.000 ou immeubles Réserve légale B 1.400.000
(1)outillage Fonds d'amortissement 350.000 X Banques Créditeurs c y Caisse Bénéfices D z Débiteurs T T BILAN AU 31 DÉCEMBRE
- Actif. Passif. Immeubles et outillage 1.000.000 A Capital ou immeubles 600.000 B Réserve légale outillage 350.000 400.000 Fonds d'amortissement Prix de revient réévalué de l'outillage Prix de revient réévalué de l'outilet des bâtiments industriels y assilage et des bâtiments industriels milés Plus-value 3.000.000 2.000.000 y assimilés: A amortir Créditeurs Banques X c Caisse R Bénéfices D Débiteurs Z T T A partir de 1928, on continuera à amortir les 600.000 fr. d'immeubles non réévalués et les 400.000 fr. d'outillage acquis à partir du 1er juillet 1926, selon les pourcentages admis et sans pouvoir dépasser ces sommes; pour les 3 millions d'outillage et de bâtiments réévalués, on commencera une nouvelle période d'amortissements selon les modalités à convenir entre parties. C. L'actif du bilan mentionne la valeur d'investissement des éléments à réévaluer, après déduction des amortissements pratiqués; il n'existe donc pas de fonds d'amortissement au passif. Dans cette éventualité, on diminuera ce poste d'actif, comme dans l'exemple B, à concurrence du prix de revient effectif des éléments réévalués et on portera au bilan suivant à l'actif le prix de revient nouveau et au passif la plus-value de réévaluation, soit la différence entre ce prix de revient et la valeur pour laquelle les éléments réévalués étaient déjà mentionnés à l'actif. BILAN AU 31 DÉCEMBRE
- Passif. Actif. Outillage Capital a
(2)Immeubles Immeubles et 2.000.000 outillage 1.400.000
(1)ou 600.000 Réserve légale b Moins amorCréditeurs c e 100.000 250.000 Bénéfices 350.000 tissement . 500.000 1.650.000 Banques Caisse Débiteurs 1.150.000 X z y t t
(1)Remarque: Ces chiffres comprennent à concurrence de 1.000.000 fr. l'outillage et les bâtiments industriels y assimilés qui ont été acquis avant le 1er juillet 1926 et qui, partant, sont susceptibles d'être réévalués.
(2)Ces chiffres comprennent à concurrence d'un million le prix d'investissement de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés qui ont été acquis avant le 1er juillet 1926 et qui, partant, sont susceptibles d'être réévalués. 76 BILAN AU 31 DÉCEMBRE
- Actif Immeubles et outillage Moins amortissements 1.000.000 350.000 650.000 Prix de revient réévalué de l'outillage et des bâtiments indus3.000.000 triels y assimilés a amortir X Banques Caisse y z Débiteurs t. Immeubles Outillage ou 600.000 400.000 100.000 250.000 150.000 500.000 Passif. Capital Réserve légale. a b Prix de revient réévalué de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés 2.000.000 Plus-value c Créditeurs e Bénéfices t. Les amortissements se feront à partir de 1927 comme il est indiqué à l'alinéa final de l'exemple B. §
- — Le prix de revient nouveau, tel qu'il est repris à l'actif, servira à l'avenir de base au calcul des amortissements; ceux-ci pourront être opérés en exemption de l'impôt, jusqu'à complète reconstitution du prix de revient nouveau, sans qu'on ait à se préoccuper ni de la date d'acquisition de ces éléments d'actif, ni des amortissements déjà effectués, ceux-ci ayant d'ailleurs été affectés le plus souvent à des investissements nouveaux. En d'autres termes, ce prix de revient nouveau sera amorti comme s'il représentait la valeur d'un outillage qui vient d'être acquis. Ainsi qu'il est d'usage, le redevable subdivisera les éléments d'actifs réévalués en 3 ou 4 catégories selon la durée d'utilisation probable des différents groupes d'éléments classés avec une large vue d'ensemble; des pourcentages moyens d'amortissement annuel seront arrêtés de commun accord; ces pourcentages pourront varier selon la nature des éléments d'actif, leur utilisation plus ou moins intensive, leur état d'usure au moment de la réévaluation, etc.; l'amortissement en exemption de l'impôt s'accomplira d'après ces pourcentages, sauf circonstances spéciales et imprévues, jusqu'à complète reconstitution du prix de revient nouveau. Les modalités arrêtées de commun accord devront être confirmées par écrit par le redevable de façon qu'il en reste une trace formelle dans le dossier. Les postes concernant la réévaluation seront maintenus tels quels à l'actif et au passif des bilans successifs et les amortissements pratiqués devront figurer au passif sous la rubrique; Amortissement du prix de revient réévalué. §
- — L'amortissement sur le prix de revient nouveau n'est admis en exemption des impôts sur les revenus qu'à la condition expresse que son montant ne soit pas l'objet d'un prélèvement direct ou indirect au profit des actionnaires, des associés, des membres du Conseil d'administration ou du personnel. Si l'Etat renonce à prélever, à cette occasion, un impôt quelconque, la même attitude doit être observée de la part des actionnaires, des membres du Conseil d'administration ou du personnel. Les sommes admises par l'administration des contributions en amortissement sur le prix de revient nouveau doivent être maintenues intégralement dans le patrimoine social et les bénéfices nets après déduction des amortissements exonérés pourront seuls être affectés aux prélèvements soit en faveur de la réserve légale, soit à titre de dividendes, tantième et gratifications. §
- — Le prix de revient nouveau devra apparaître dans le plus prochain bilan ou au plus tard dans celui concernant l'exercice social clôturé après le 15 décembre prochain. 77 Les dispositions nouvelles peuvent trouver leur application dans tout bilan, même s'il se rapporte à un exercice clôturé avant le 15 décembre 1927, à la condition cependant que le bilan réponde aux conditions expressément stipulées: inventaire spécial, rubriques prévues et absence de prélèvements sur les sommes affectées aux amortissements. Un bilan se rapportant à un exercice clôturé fût-ce le 1er février 1928, peut donc parfaitement être dressé conformément aux dispositions nouvelles; l'amortissement sur prix de revient nouveau en exemption de l'impôt sur le revenu ne pourra porter que sur les éléments d'actif réévalués qui se sont dépréciés à partir de l'exercice social auquel se rapporte le bilan qui enregistre régulièrement la réévaluation. La réévaluation n'est pas obligatoire; c'est une faculté offerte aux redevables, que ceux-ci soient des particuliers, des firmes ou des sociétés quelconques; mais cette faculté ne peut être accordée que lorsqu'il est tenu une comptabilité régulière et il doit en être fait usage sous peine de forclusion dans le premier bilan clôturé après le 15 décembre
- §
- — L'amortissement devra, au point de vue fiscal, continuer à se pratiquer sur la base de la valeur d'investissement non revisée en ce qui concerne les autres éléments d'actif: objets mobiliers, bâtiments qui n'ont pas le caractère d'immobilisations industrielles assimilées à l'outillage, valeurs de portefeuille. Cette disposition n'exclut pas la réévaluation, par mesure d'ordre, de ces éléments d'actif ainsi qu'il est exposé au §
- §
- — L'administration des contributions vouera une attention toute spéciale aux dispositions qui précèdent; celles-ci consacrent une innovation très intéressante et il importe que les redevables soient exactement et complètement éclairés sur la portée des mesures nouvelles ainsi prises. Les contrôleurs en référeront à la direction pour toute situation qui se présente dans des conditions spéciales. Luxembourg, le 26 décembre
- Le Directeur général des finances. P. Dupong. Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel du 7 janvier 1928, M. Georges Wagner, boulanger, à Clervaux, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Clervaux. — Par arrêté ministériel du même jour, M. Jean Hommel, cultivateur à Rippweiler, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune d'Useldange. 10 janvier
- Avis. — Laiteries coopératives. Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Grevels a déposé au secrétariat communal de Wahl l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. 12 janvier
- Avis. — Règlement communal, — En séance du 1er octobre 1927, le conseil communal de Hesperange a modifié le règlement sur le cimetière d'Itzig. Cette modification a été dûment approuvée et publiée. --11 janvier
- Avis. — Association syndicale. En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'assainissement de terrains de culture au lieu dit: « Ob der Groswies», à Bollendorf, commune de Berdorf, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Berdorf. 10 janvier
- 78 Circulaire concernant la révision des listes électorales. Rundschreiben betreffend die Revision der Wählerlisten. Après avoir rempli les formalités de publication prévues par l'alinéa 1er de l'art. 6 de la loi électorale du 31 juillet 1924, les collèges des bourgmestre et échevins procéderont, du 1er au 30 avril prochain, à la révision des listes des citoyens qui, ayant à la première de ces dates leur résidence habituelle dans la commune, c'est-à-dire au lieu où ils habitent d'ordinaire avec leur famille (art. 7), sont appelés à participer à l'élection des membres de la Chambre des députés et des membres des conseils communaux. A cet effet, les collèges échevinaux vont recevoir les formulaires imprimés nécessaires, consistant en une liste originale et en un exemplaire pour copie. Ces listes comprendront les noms des personnes qui réunissent les conditions de l'art. 52 de la Constitution, ainsi conçu: « Pour être électeur, i l faut: 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2° jouir des droits civils et politiques; Nach Erfüllung der durch Art. 6, Absatz 1, des Wahlgesetzes vom
- Juli 1924 vorgeschriebenen Verkündigungsförmlichkeiten schreiten die Schöffenkollegien, vom
- bis zum
- April künftig, zur Revision der Listen derjenigen Bürger, die an dem erstgenannten Datum ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde, d. h. an dem Orte haben, wo sie gewöhnlich mit ihrer Familie wohnen (Art. 7) und an der Wahl der Mitglieder der Abgeordnetenkammer und des Gemeinderates teilzunehmen berufen sind. Zum Zwecke dieser Revision werden den Schöffenkollegien die nötigen Druckformulare und zwar eine Originallifte sowie ein Exemplar zur Abschrift zugehen. 3° être âgé de 21 ans accomplis; 4° être domicilié dans le Grand-Duché. » Les administrations communales auront soin de renseigner avec exactitude et précision dans les listes électorales, en regard des noms et prénoms de chaque électeur, le lieu et la date de la naissance et la date à laquelle l'électeur a acquis la qualité de Luxembourgeois, s'il ne possède pas cette qualité par le fait de la naissance. Elles devront s'appliquer particulièrement à éviter dans la rédaction des listes toute erreur orthographique et autres dans les énonciations relatives aux noms de famille, prénoms, date de naissance, profession et domicile de l'électeur. L ' i n convénient qui s'attache à des énonciations erronnées de cette nature est de faire naître la confusion au sujet de l'invidualité de l'un ou de l'autre Diese Listen werden die Namen der Personen enthalten, welche die Bedingungen des Art. 52 der Verfassung erfüllen, lautend wie folgt: „Um Wahler zu sein, muß man:
- Luxemburger oder Luxemburgerin sein;
- im Genusse der bürgerlichen und politischen Rechte stehen;
- das einundzwanzigste Lebensjahr zurückgelegt haben;
- seinen Wohnsitz im Großherzogtum haben." Die Gemeindeverwaltungen so len vor allem darauf achten, daß in den aufzustellenden Liften den Vornamen und Namen eines jeden Wahlers gegenüber, der Ort und das Datum der Geburt mit der größten Genauigkeit angegeben werden, sowie auch das Datum, an dem der Wähler die Eigenschaft eines Luxemburgers erworben hat, wenn er nicht Luxemburger von Geburt ist. Sie müssen besonders darauf bedacht sein, bei der Aufstellung der Wählerlisten jedweden Irrtum (Schreibfehler und andere) in den Angaben über Familien- und Vornamen, Datum der Geburt, Stand und Wohnsitz des Wählers zu vermeiden. Ungenaue Angaben dieser Art verursachen nicht nur eine Verwechselung der Identität des einen oder anderen Wählers, sondern setzen auch den mit unrichtigen 79 électeur; au surplus, au moment des élections Namen und Vornamen eingetragenen Wühler geces erreurs de noms ou même de prénoms exposent legentlich der Wahl der Gefahr aus, von der Beteil'électeur inexactement inscrit à se voir exclu de la ligung an der Abstimmung ausgeschlossen zu werden. participation au vote. Die Wählerlisten werden als fortlaufendes Ganze Les listes électorales seront dressées par communes partout où le vote a lieu exclusivement au aufgestellt in den Gemeinden, wo die Abstimmung chef-lieu de la commune. Cependant lorsque la po- ausschließlich im Hauptort der Gemeinde stattfindet. pulation vote non seulement au chef-lieu, mais Erfolgt indes die Abstimmung nicht nur im Hauptort encore dans les sections électorales établies en con- allein, sondern auch noch in den gemäß Art. 50 des formité de l'art. 50 de la loi électorale et même dans Wahlgesetzes bestimmten Wahlsektionen und sogar in des circonscriptions électorales plus restreintes, ces beschränkteren Lokalwahlbezirken, so bilden diese sections et circonscriptions formeront, dans la liste, Sektionen und Bezirke in der Liste Sondergruppen, des séries spéciales pour l'inscription des électeurs. in denen die Wähler eingetragen werden. Außerdem sind die Listen in streng alphabetischer En outre, les listes sont à établir dans un ordre strictement alphabétique et lexicographique. Les und lexikographischer Ordnung aufzustellen. Ehefrauen und Witwen werden unter dem Fafemmes mariées et les veuves seront inscites sous miliennamen des Mannes, mit nachfolgendem Mädle nom de famille de leur mari suivi du nom de chennamen (Familien- und Vornamen) eingetragen. famille et du prénom de l'épouse. Um den Listen die größtmögliche Genauigkeit und Aux fins d'assurer aux listes toute l'exactitude et perfection possible, les administrations commu- Vollständigkeit zu sichern, sollen die Gemeindenales prendront soin de ne pas omettre les bénéfi- behörden darauf achten, daß die Benefizienten des ciaires de l'arrêté de grâce du 30 août 1925; chaque Gnadenerlasses vom
- August 1925 nicht überfois que le droit à l'inscription paraîtra probable gangen werden; in allen Fällen, wo das Recht auf ou douteux, elles inviteront les intéressés à se pré- Eintragung in die Wählerlisten wahrscheinlich oder senter au secrétariat de la commune, munis des zweifelhaft erscheint, sind die Interessenten aufzupièces requises destinées à établir qu'ils réunissent fordern, sich auf dem Gemeindesekretariate mit den den Nachweis erbringenden Belegen einzufinden, les conditions prescrites pour l'électorat actif. daß sie die zur Ausübung des aktiven Wahlrechts er» forderten Bedingungen erfüllen. La liste originale sera arrêtée provisoirement le 30 avril. Cet arrêté sera conçu de la manière suivante: «Arrêté la présente liste au nombre de électeurs. «A , le 30 avril
- « Le collège des bourgmestre et échevins. » La liste originale sera déposée à l'inspection du public, au secrétariat de la commune ou dans le local des séances du conseil communal. Ce dépôt est porté, le 1er mai, à la connaissance des citoyens par un avis, publié clans la forme ordinaire, qui les invite à adresser au collège des bourgmestre et éche- Die Originalliste wird vorläufig am
- April festgestellt. Die Feststellung lautet: „Gegenwärtige Lifte ist auf Wähler festgestellt. „Zu , am
- April
- „Das Kollegium der Bürgermeister und Schöffen." Die Originalliste wird auf dem Gemeindesekretariate oder in dem Beratungszimmer des Gemeinderates zur öffentlichen Einsicht niedergelegt. Diese Hinterlegung wird am
- Mai den Bürgern durch Bekanntmachung in der üblichen Form mitgeteilt, wodurch dieselben ersucht werden, alle Einprüche, 80 vins, le 10 mai au plus tard, et séparément pour chaque électeur, toutes réclamations auxquelles les listes pourraient donner lieu. L'avis mentionnera qu'aucune réclamation tendant à l'inscription d'un électeur ne sera recevable devant les tribunaux, si elle n'a été préalablement soumise au collège échevinal avec toutes les pièces justificatives. zu denen die Wahlerlisten etwa Anlaß geben, dem Schöffenkollegium am
- M a i spätestens und für jeden Wähler getrennt zur Kenntnis zu bringen. In der Bekanntmachung wird vermerkt, das; kein Einspruch bezweckend die Eintragung eines Wahlers in die Lifte vor Gericht zulassig ist, wenn derselbe nicht vorher dem Schöffenkollegium mit allen Belegstücken unterbreitet worden ist. Tout en rappelant, d'une part, aux administrations communales les devoirs qui, en exécution de la loi du 5 décembre 1911, leur incombent en ce qui concerne l'inscription des réhabilités sur les listes électorales, devoirs tracés dans la circulaire du 11 janvier 1912, publiée au Mémorial de 1912, p. 25, nous tenons encore à les rendre attentives, d'autre part, que le Parquet général leur enverra déjà vers la fin du mois de mars une communication énonciative des condamnations définitives, emportant perte des droits politiques, qui auraient été portées à charge d'habitants de la commune depuis le 15 juin de l'année écoulée, date ayant mis fin au droit de recours des commissaires de district contre les listes définitivement fermées dès le 20 mai. De même, le Parquet général signalera aux administrations communales les condamnations de ce genre qui seraient devenues définitives depuis l'information collective jusqu'au 30 avril. I l est entendu que les administrations communales tiendront la main à ce que le Parquet général soit saisi en temps utile des données requises, à l'effet de mettre le service du casier judiciaire en situation de leur faire les communications susmentionnées dans les délais indiqués. En même temps que les envois aux communes, des duplicata des avis prémentionnés seront, par le Parquet général, adressés aux commissaires de district à qui, en outre, il sera donné connaissance de toute condamnation entraînant déchéance électorale et prononcée définitivement depuis le 30 avril jusqu'au 15 juin contre un Luxembourgeois domicilié dans une des communes de leur ressort. Les réclamations tendant à l'inscription d'un électeur sur les listes définitives doivent être faites Den Gemeindeverwaltungen werden andurch die Pflichten in Erinnerung gebracht, die ihnen gemäß Gesetz vom
- Dezember 1911 in bezug auf die Eintragung der Rehabilitierten in die Wahlerlisten obliegen und die in dem Rundschreiben vom
- J a nuar 1912 („Memorial" 1912, S. 25) des nähern bestimmt sind. Ferner werden sie darauf aufmerksam gemacht, daß die Generalstaatsanwaltschaft ihnen bereits gegen Ende März ein Verzeichnis der Gemeindeangehörigen zustellen wird, die seit dem
- J u n i des verflossenen Jahres, d. h. seit dem Tage an dem das Berufungsrecht der Distrikskommissare gegen die am
- M a i endgültig abgeschlossenen Wählerlisten erloschen, zu einer den Verlust des Wahlrechtes nach sich ziehenden Strafe verurteilt worden sind. Desgleichen wird ihnen ein Ergänzungsverzeichnis der seither bis zum
- A p r i l ergangenen, rechtskräftig gewordenen Verurteilungen dieser Art zugehen. Selbstverständlich müssen die Gemeindeverwaltungen der Oberstaatsanwaltschaft rechtzeitig die nötigen Unterlagen übermitteln, damit das Strafregister- amt die in Rede stehenden Benachrichtigungen in der angegebenen Frist bewerkstelligen kann. Gleichzeitig erhalten die Distrikskommissare seitens der Generalstaatsanwaltschaft Abschrift der in Rede stehenden Verzeichnisse sowie Mitteilung aller vom
- A p r i l bis zum
- J u n i über die Gemeindeangehörigen ihres Distriktes unwiderruflich verhängten und den Verlust des Wahlrechtes bewirkenden Strafen. Die Einsprüche bezweckend die Eintragung i n die endgültigen Liften müssen für jeden Wühler besonders 81 séparément et par écrit, à moins que le réclamant ne déclare être dans l'impossibilité d'écrire. En ce cas, la réclamation peut être faite verbalement. La réception des réclamations, tant écrites que verbales, ainsi que le dépôt en auront lieu d'après la manière déterminée par l'art. 10 de la loi. Le 20 mai au plus tard, les collèges des bourgmestre et échevins doivent statuer sur toutes les réclamations en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège et après avoir entendu les parties ou leurs mandataires, s'ils se présentent. Une décision motivée est rendue séparément sur chaque affaire et sera inscrite dans un registre spécial. Le rôle des réclamations introduites est affiché au moins un jour d'avance au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre inspection et copie. Les listes seront clôturées définitivement le 20 mai, avec le certificat suivant, à apposer tant sur la liste originale que sur la copie à faire: La liste ci-dessus, qui a été publiée depuis le 1er mai jusqu'au 10 du même mois inclusivement, et contre laquelle il n'a été formé aucune réclamation (ou bien: contre laquelle il a été formé réclamations), est définitivement close et arrêtée au nombre de électeurs. «A , le 20 mai
- « Le Collège des bourgmestre et échevins.» Une liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits est dressée dans la même forme que les listes provisoires. Elle mentionne, par ordre alphabétique, les noms et prénoms des électeurs rayés; elle est déposée à l'inspection du public, concuremment avec les listes provisoires, au secrétariat de la commune, du 20 au 30 mai. Un avis publié dès le 20 mai, dans la forme ordinaire, porte ce dépôt à la connaissance du public. Toutes les fois que le nom d'un électeur inscrit est rayé, soit du 1er au 30 avril, soit du 1er au 10 ou 20 mai, la radiation motivée doit être notifiée au citoyen rayé par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour de la publication des listes; le collège échevinal n'est und schriftlich eingebracht werden, es sei denn, daß der Antragsteller nicht schreiben zu können erklärt. In diesem Falle kann der Einspruch mündlich geschehen. Die Entgegennahme sowohl der schriftlichen als der mündlichen Einsprüche, sowie deren Hinterlegung geschehen auf die in Art. 10 des Gesetzes vorgeschriebene Weise. Die Schöffenkollegien müssen am
- Mai spätestens in öffentlicher Sitzung, auf den Bericht eines Mitgliedes des Kollegiums und nach Anhörung der Parteien oder ihrer Bevollmächtigten, sofern sie erschienen sind, über alle Anträge entscheiden. Für jede Angelegenheit wird eine besondere, begründete Entscheidung getroffen; sie wird in ein eigens dazu bestimmtes Buch eingetragen. Die Liste der eingebrachten Einsprüche wird wenigstens ein Tag zum voraus auf dem Gemeindesekretariate angeschlagen, wo jedermann Einsicht und Abschrift davon nehmen kann. Am
- Mai werden die Listen endgültig abgeschlossen mit nachfolgender Bescheinigung, die sowohl auf die angeschlagenen Originallisten als auf die Abschrift zu stehen kommt: Obige Liste, die vom
- Mai bis zum
- desselben Monats einschließlich veröffentsicht war und gegen die kein Einspruch erhoben worden ist (oder: gegen welche Einsprüche erhoben worden sind), ist endgültig abgeschlossen und auf Wähler festgesetzt. „Zu . . . . . den
- Mai
- „Das Kollegium der Bürgermeister und Schöffen." Eine Ergänzungsliste der neu eingeschriebenen Wähler wird in der für die vorläufigen Listen üblichen Form aufgestellt. Die Namen und Vornamen der gestrichenen Wähler werden darin in alphabetischer Reihenfolge verzeichnet; die Liste liegt zugleich mit den vorläufigen Listen vom
- bis zum
- Mai auf dem Gemeindesekretariate zur öffentlichen Einsicht auf. Schon am
- Mai bringt eine Bekanntmachung in der üblichen Form die Hinterlegung zur öffentlichen Kenntnis. So oft der Name eines eingeschriebenen Wählers, sei es vom
- bis
- April, sei es vom
- bis
- oder
- Mai, gestrichen wird, muh die begründete Streichung dem betreffenden Bürger schriftlich in feiner Wohnung und zwar spätestens 48 Stunden vom Tage der Veröffentlichung der Listen ab, zugestellt werden; 82 pas tenu de notifier aux intéressés les refus d'inscription. Ces notifications sont faites par lettres chargées à la poste, en franchise de port, contre avis de réception des destinataires. Nous insistons sur l'observance de ce délai de quarante-huit heures d'autant plus que, si cette notification est faite tardivement, le recours du chef de radiation sera encore recevable dans les dix jours à dater de cette notification, et que la déchéance ne peut être opposée si aucune notification n'a été faite par le collège échevinal (art. 20.) Le 21 mai, les administrations communales adresseront au commissaire de district l'original de la liste et la copie, ainsi que toutes les pièces mentionnées à l'art. 15 de la loi. Le recours devant le juge de paix contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms d'électeurs peut être exercé du 21 mai au 15 juin; le recours en cassation contre les jugements du tribunal doit être interjeté dans les vingt jours de la notification, le tout à peine de nullité. Conformément aux art. 35 et 46 de la loi électorale, les commissaires de district et les administrations communales recevront, de la part des greffiers des justices de paix et de la part du greffier de la Cour supérieure de justice, copie des jugements, respectivement copie du dispositif des arrêts intervenus. C'est sur le vu de ces jugements et arrêts que les commissaires de district et les administrations communales auront à rectifier les listes électorales avant le 1er janvier 1929, date à partir de laquelle les élections se feront d'après les listes revisées. Tous ceux qui sont appelés à concourir au travail de révision sont priés d'y apporter tous leurs soins, en observant rigoureusement les prescriptions et formalités prévues par la loi. Luxembourg, le 10 janvier
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Le Directeur général de la justice, et de l'intérieur, Norb. Dumont. die Einschreibeweigerung braucht das Schöffenkollegium den Interessenten nicht zuzustellen. Die Benachrichtigungen geschehen durch Einschreibebrief, mit Potrofreiheit, gegen Empfangsbescheinigung der Empfanger. — M i r pochen umsomehr auf Beachtung dieser 48 stündigen Frist, als bei zu später Anzeige die Berufung gegen unrechtmaßige Streichung innerhalb 10 Tagen vom Tage der Anzeige ab noch zulassig ist, und bei gänzlicher Versaumung einer derartigen Anzeige seitens des Schöffenkollegiums der Verfall des Berufungsrechtes nicht geltend gemacht werden kann. (Art. 20.) A m 2 1 . M a i werden die Gemeindeverwaltungen die Originalliste nebst der Abschrift, sowie die sämtlichen i n Art. 15 des Gesetzes erwähnten Schriftstücke an den Hrn. Distrikskommissar einsenden. Die Berufung an das Friedensgericht gegen Eintragung, Streichung oder Auslassung der Namen von Wahlern, hat vom
- M a i bis zum
- J u n i zu geschehen; die Kassationsberufung gegen die Entscheidungen des Gerichtes muß innerhalb zwanzig Tage nach Zustellung des Urteils eingelegt werden, alles unter Strafe des Verfalls. Gemaß Artikel 35 und 46 des Wahlgesetzes erhalten die Distritskommissare und die Gemeindebehorden, seitens der Friedensgerichtsschreiber und des Obergerichtssekretärs, Abschrift der Urteile, bezw. Abschrift der Erkenntnisformel der ergangenen Erkenntnisse. Auf Sicht dieser Urteile und Erkenntnisse werden die Wählerlisten von den Distrikskommissaren und den Gemeindebehörden berichtigt, und zwar vor dem
- Januar 1929, von welchem Tage an die Wahlen nach den revidierten Listen vorgenommen werden. Alle Personen, die an dieser Revision mitzuwirken haben, wollen derselben ihre ganze Sorgfalt zuwenden, unter genauer Beachtung aller durch das Gesetz vorgesehenen Vorschriften und Förmlichkeiten. Luxemburg, den
- Januar
- Der Staatsminister Präsident der Regierung, Jos. Bech. Der Genera -Direktor, der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. 83 Relevé des valeurs au porteur frappées d'opposition, publié en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai
- Nature des valeurs Séries et numéros des titres Valeur nominale de chaque titre A. TITRES. I. Obligations. 1° Etat gr.-d. — Emprunt Litt. B. N°
- Litt. C. N° 3246 et
- Litt. D. N° 189, 4652, 4653, 4654, 4655,
- 1000 500 100 2° Etat gr.-d. — Emprunt 4% de
- Litt. C N°
- 1000 3° Etat gr.-d. — Emprunt 4½% de
- Litt. A. N°
- Litt. B. Nos 2720 à 2725, 10561 à 10568, 28748, 29746, 36447 à 36454,
- Litt. C. Nos 2578 à 2585, 8849 à 8864, 30073 à 30086, 30930, 30931, 30936, 30937,
- os N 42669, 61272,
- 200 500 3 ½ % de
- 4° Etat gr.-d. — Emprunt 6% de 1922, en francs belges, émis en Belgique 5° Etat gr.-d — Bons du Litt. A. Nos 68, 69, 70, 71,
- Trésor 5½% à 5 ans de Litt. B. N°
- terme. 6° Obligations foncières de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg. 3½% 7° Emprunts d. communes: a) Basbellain de 1877 b) Biver de 1888 c) Luxembourg de 1892 Litt. A. Nos 4188,4998,4999, 5000, 5421, 5422, 5423, 5916, 6305, 6767, 6799, 6800, 794 5 à 7948, 8170, 8350, 8406, 8441, 8442, 8527, 8712, 8716, 8719, 8720, 8866, 8938,
- Litt. B. Nos 530, 531, 669 à 674, 911, 2818, 3039, 3048, 3227, 5141, 5142, 5505, 5506, 6423, 10014 à 10019, 10783, 10797, 11466, 11467, 12008, 13023, 13024, 13054, 13055, 13290 à 13299, 15132, 15133, 15134, 18127, 18177, 19544, 20212, 20213, 20214, 20518, 21369, 21370, 22183, 23452, 23453, 23454, 24910, 25096, 25097, 26359 à 26364, 27074, 27075, 27076, 27790, 27791, 27792, 27825 à 27828, 27969, 28300, 28301, 28970, 28986, 30546, 30547, 34433,
- Litt. C. Nos 582, 583, 584, 1436, 1437, 1517, 1631 à 1636, 1649, 2586, 4745, 4746, 6494, 6495, 6496, 7041, 11567, 11568, 11569, 12664,12665,12667,12668,12669,
- 1000 1000 1000 5000 200 500 1000 500 100 1000 500 f) Junglinster g) Manternach-Lellig N°
- Nos 61, 62,
- Litt. A. Nos 120, 139, 140, 298, 395, 552, 638,
- Litt. B. N°' 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 833, 834, 835, 837, 838, 981,
- N° 4338,
- Litt. A. Nos 595,
- N°os
- Nos 75, 76,
- N 34 et
- 8° Chemins de fer: Guillaume- Luxembourg Nos 1543, 1544, 1611, 1886, 2814, 3299,4332,4333, 7035 à 7040, 7374, 7388, 7389, 8337, 8848, 11779, 12650, 13465, 14141, 500 d) Luxembourg de 1921 e) Dudelange 1000 500 100 100 100 84 15678, 16382, 16383, 16655, 19007, 23386, 23689, 24456, 24458, 25986, 26113, 26775, 26776, 31786, 33327, 33600, 34103, 38785, 39090, 40834, 40922, 45058, 46816, 49591 à 49595, 51009, 51624, 52188, 53391, 53867 à 53877, 54066, 55388, 55389, 55390, 57359, 57720, 58056 à 58060, 62566, 64997, 64998, 67414, 67415, 68018, 68774 à 68779, 71595, 72086, 72641, 73573 à 73578, 73747, 76076, 76077, 77010, 77816, 77817, 78120, 79366, 79367, 79823 à 79829, 79839, 81147, 81569, 82933, 90549, 90550, 93428, 93726, 94019, 94192, 94630,95933,97749,97750, 100257, 105780, 107051, 117017, 117019, 120737 à 120740, 120968, 123097, 128871, 128872, 133295, 135195, 144501, 144502, 145067, 145068,
- 9° Prince- Henri Nos 163, 510, 879,928,3284,3507, 5459, 5460,6397, 10670,10776, 10780,11369,11370,18450,18451,18452,18453,18760, 18766, 23193, 23507, 24278, 24279, 24911, 25752, 29668, 30852, 30853,
- 500 10° Luxemb. Unionbank 4½% Nos 633, 227217), 2273 17 ), 2275 17), 230217), 2303 17, 3676, 5936, 5937, 6013 à 6019, 6021, 6037 à 6044, 6058,
- 500 Nos 16, 17, 18, 19, 20,
- 500 Nos 8228, 8229, 9701, 9897, 9898,
- 500 Nos 20207, 20208, 20233,
- Nos 48838, 48840, 51350,
- 500 500 Nos 2502 à 2509, 2511 à 2515, 2518 à 2524, 2526, 18461, 18462, 24129 à 24138, 24155 à 24167, 24336 à 24385, 59044, 61751, 74756 à 75000, 76680 à 76799, 76864 à 76869, 78001 à 78400, 78793 à
- 500 Nos 133001 à
- 500 11° Valeurs industrielles: a) Société anonyme des hauts - fourneaux de Differdange 4 % de 1898 b) Société des hautsfourneaux et forges de Dudelange, ém. 1895 c) id. 3 me série de 1906 d) Société anonyme des aciéries réunies de Burbach - Eich - Dudelange 4 % de 1912 e) Société anonyme des aciéries réunies de Burbach - Eich - Dudelange 5 % de 1914 f) Société Métallurgique des Terres Rouges, Luxembourg 5 % II. Actions. 1° Banque Internationale Nos 1146 à 1151, 95331), 95341), 95351), 95361), 11018 à 11020, à Luxembourg 13020, 13190, 13192, 13631, 13632, 13633, 13801, 13802, 250 13803, 13804, 13805, 15112, 15204, 18782, 18942, 18943, 201311), 201321), 201331) 35213 à 35215, 52314 à 52325, 57790 57791, 57792, 58969, 61131, 61132, 61133, 61134, 61135 63181 à 63195, 68029, 73702, 73703, 73704, 73705,
- 2° Chemins de fer Prince Nos 10497 (titre original et titre délivre pro duplicata), 13714 Henri (actions au 13675, 19753, 20839, 30546, 37979, 42705, 42888, 43566, porteur) 500 53371, 54241, 57188, 62080, 67834, 71359,
- 3° Valeurs industrielles: a) Hauts - fourneaux et forges de Dudelange N°
- 500 85 b) Hauts - fourneaux et N°
- aciéries de RumelangeSt. Ingbert 500 c) Société anonyme des Nos 11980 à 11991, 32661 à 32668, 65050 à 65150, 65757,65758, aciéries réunies de 65759, 72680, 77745 à 77750, 178621, 178622, 178623, Burbach - Eich - Dude178624,
- lange (parts sociales sans désignation de valeur) III. Bons du Trésor. 1° Etat gr.-d. — Bons du Trésor émis en vertu de la loi du 13 août 1919 N° 4110 (émission: 12 nov. 1923, échéance 12 nov. 1924.) B. COUPONS. I. Obligations. 1° Etat gr.-d. : emprunt Litt. B. Nos 1693912), 1694012), 3319412) à 3319912), 3321412), 4½ % de 1919 3321512), 42671, 4776514) à 4777414),. os Litt. C. N 2° Etat gr.-d.: 6 % de
- 12 12 12 12 13425 ), 26502 ) à 26508 ), 26523 ). emprunt Litt. B. erN°
- (Opposition limitée aux coupons à l'échéance er des 1 février et 1 août 1925.) Litt. D. Nos 5939, 5940,
- (Opposition limitée aux coupons à l'échéance des 1er février et 1er août 1925.) 1000 500 1000 500 3000 3° Etat gr.-d. : emprunt Nos 101848 à
- (Opposition limitée au coupon N° 3.) 6% de 1922, en francs belges, émis en Belgique 1000 11 11 11 11 ), 12901111), 16221111), 203111 ), 389611 ), 389711 ), 4° Obligations foncières de Litt. A.11 Nos 137 l'Etat du Grand-Duché 4156 11), 483911 ), 5002 ), 5771 ), 5772 ), 5773 ), 6374 ), 11 11 11 11 11 11 de Luxembourg 3½% 660611 ), 690611 ), 726011 ), 758111 ), 787411), 7965 ), 821011), 200 11 11 11 Litt. B.11 Nos 1654 ), 189211), 1893 ), 18941111), 38261111), 382711 ), 11 11 3828 15), 384111 ), 384211 ), 3843 ), 3873 ), 4032 ), 4175 ), 11 560311), 652811 ), 72581111), 72591111), 80921111), 923811 ), 92411111), 9311 11), 9326 ), 119391 ), 9392 ), 9393 ), 10515 ), 1051611 ) 11706 ), 11707 ), 111170811), 111170911), 154511111), 1545211 ), 16134,11 16135, 17808 ), 17895 ), 17896, 1878611 ), 2038811), 11 11 11 2038911 ), 2043911 ), 2126211), 2299311), 23202 11), 2519811), 25929 ), 25930 11), 2620211), 2620311), 2620911 ), 2789911 ), 2790011 ), 284 5011 ), 28455 11), 29074 11), 29076 11), 29077 11), 2965911 ), 3047411 ), 3047511 ), 3048411 ), 30821 11), 3098111), 11 3098211 ), 3229611 ), 32723 ), 33721 ) à 33729 ), 34216 ), 34940 ), 34941 ). 500 Litt. C. Nos 128211), 164211), 1782, 334711), 493811), 493911), 59172), 59182), 724811), 968611), 1028711), 1404711),
- 1000 828211), 855811), 872411), 883111), 890711), 890811), 898511), 11 907811 ), 909711 ), 929811 ), 9299 ), 9343 ), 9581 ), 9582 ), 9650 11), 9730 ) 11à 9733 ), 987911), 1090811), 1135011), 1135111), 11352 ), 11353 ). 86 5° Emprunt d. communes a) Hespérange b) Hollerich c) Remich d) Kehlen: 1° Section de Nospelt 2° Section de KeispeltMeispelt 6° Chemins de fer: Guillaume-Luxembg. 7° Prince Henri Nos 291, 292,
- Litt. A. N°os
- Litt. B. Nos 46 à 51 inclus. Litt. A. N 345, 347, 349, 352 et 354 (Opposition limitée au coupon N° 47). 100 500 100 500 Nos Nos Nos Nos 100 14, 26, 28, 29 et
- 10, 16 et
- 1, 2, 6, 14, 15 et
- 9 et
- 500 1000 1000 Nos 2041 13 ), 3430 13 ), 5534 13 ), 5999 13 ), 19278 13 ), 21532, 22302, 24317 13 ), 28759 13 ), 32120 13 ), 36418 1 3 ), 37188 13 ), 39070 1 3 ), 40757 13 ), 41099 13 ), 42087 13 ), 42984 1 3 ), 42985 1 3 ), 43333 1 3 ), 43334 13 ), 43345 13 ), 43689 1 3 ), 43690 1 3 ), 44113 1 3 ), 45432 1 3 ), 45433 13 ), 45434 13 ), 45435 1 3 ), 45957 1 3 ), 45964 1 3 ), 46341 1 3 ), 46400 13 ), 47099 13 ), 47100 1 3 ), 48026 1 3 ), 48027 13 ), 48029 1 3 ), 48030 13 ), 48035 13 ), 48492 13 ), 48600 1 3 ), 50704 13 ), 51158, 51756 13 ), 51757 13 ), 51836 13 ), 51845 13 ), 51968 13 ), 51969 13 ), 52085 13 ),. 52250 13 ), 52900 13 ), 53688 13 ), 54275 13 ), 56377 13 ), 58402 13 ), 62063 13 ), 62355 13 ), 62507 13 ), 88556 1 3 ), 88825 1 3 ), 90284 1 3 ), 90285 13 ), 90472 13 ), 90546, 90718 13 ), 90940 13 ), 90941 1 3 ), 91621 13 ), 95513,96505 1 3 ), 98705 13 ), 98706 1 3 ), 98707 1 3 ), 98708 13 ), 98709 13 ), 98710 13 ), 101700 13 ), 101703 13 ), 105665 13 ), 107127 13 ), 109591 13 ), 109592 13 ), 110394 13 ), 110690 13 ), 120522 13 ) à 120580 13 ), 121223 13 ), 121423 13 ), 123228 13 ), 123229 13 ), 123230 13 ), 123231 13 ),123232 13 ), 123233 13 ), 123234 13 ), 136191 13 ), 139137 13 ), 139633 13 ), 142937 13 ), 142938 13 ), 145461 13 ), 145462 13 ), 151525 13 ). 500 Nos 34006 16 ) à 34029 16 ). 500 8° Valeurs industrielles : a) Société anonyme des Nos 67025 à 67028, 69501 à
- aciéries réunies de Burbach-Eich-Dudelange 5 % b) Société anonyme des Nos 17858, 28506 à 28511, 33464 à 33469, 34008, 41506 à 41508, hauts -fourneaux et 42351er à
- (Opposition limitée au coupon à l'échéance forges de Dudelange, du 1 avril 1925.) ém. de 1906 c) Société anonyme belge Nos 18794 à
- des hauts-fourneaux lorrains à Aumetz-laPaix, act. en liquidation, émission de 1914 500 500 500 II. Actions. 1° Banque Internationale Nos 1307, 1308, 1309, 1849, 3687, 4478, 6323, 12499, 13380 à Luxembourg 13389, 13864, 15148, 17089, 19288, 19289, 19858, 22198, 24789, 25978, 2820316), 28879, 28880, 39952, 39953, 41042 41203, 44024, 44036, 44046, 4404915 à 44053, 47297, 47298 47299, 64628 à 64634, 69729, 89641 ). 2° Chemins de fer: Guillaume-Luxembg. Nos 11272, 11273, 26437, 26438, 26439, 26440, 27879, 3 2 5 6 6 , 38121, 40469, 40841,
- (Opposition limitée au coupon à l'échéance du 1er juillet 1908). 250 500 87 3° Chemins de fer: Prince Henri 4° Valeurs industrielles: a) Société anonyme des hauts - fourneaux et forges de Dudelange b) Société en commandite d. forges d'Eich, établie sous la raison sociale de « Legallais, Metz et Cie. » c) Société anonyme « Compagnie générale des ciments » à Luxembourg (Parts de fondateurs) d) Société anonyme « Compagnie générale des ciments» à Dommeldange e) Société anonyme des aciéries réunies de Burbach-Eich-Dudelange (parts sociales sans désignation de valeur) f) Société Métallurgique des Terres Rouges L u xembourg Nos 13255,
- (Opposition limitée aux coupons Nos 50 57 et 64.) 500 Nos 30348 8), 304188), 30698),8 30708), 30738), 30778), 9329, 93318), 16355 ), 16358 ), 17465 ). 500 Nos 4663 6 ), 1064, 12473 3), 18724 3), 224044), 224144), 224244), 238544), 3535 ), 4143, 4567 ), 4901 ), 4902 ), 4903 ), 4904 ), 4905 ), 49064), 49074), 49084), 49094), 49713). 1000 Nos 3095) à 3995), 40010), 500 Nos 1357,
- (Opposition limitée aux coupons nos 3 à 30 incl 500 Nos 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 23940 à 23944, 26939, 330949), 330959), 33600, 38567, 38568, 43055, 452229), 54272, 54273, 58713, 58714, 599197), 746909), 776199) à 776339). Nos 164677 à
- (Opposition limitée au coupon n° 1.) Titre délivré pro duplicata. 2 Opposition limitée à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons. ) 3 ) au coupon de 1906-
- au coupon N°
- ) au coupon N° 4 exercice 1900 à 1901 et, pour les titres 325 à 374, également au coupon N° 5 exercice 1901 à
- 6 au coupon N°
- id. ) 7 au coupon N° 5 de parts sociales. id. ) 8 id. au coupon N°
- ) 9 au coupon N°
- id. ) 10 ) aux coupons Nos 4 et
- id. 11 ) aux coupons échus le 1er octobre
- id. 12 ) aux coupons échus le 1er novembre
- id. 13 ) aux coupons échus le 1er novembre
- id. 14 ) aux coupons échus le 1er novembre
- id. 15 ) aux coupons échus et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons pour les id. exercices 1909 à 1918.) 16 ) aux coupons et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons. id. 17 ) Suivant ordonnance rendue par M. le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 20 août 1927, l'opposant est autorisé à toucher les arrérages échus et à échoir et même le capital. Luxembourg, le 4 janvier
- Le Directeur général des Finances, P. Dupong. 4 ) 5 id. id. id. 88 Avis. — Service sanitaire. 1 2 Capellen Esch-s.-Alzette 3 Mersch 4 Clervaux 5 Diekirch 6 Wiltz 7 Echternach 8 Grevenmacher 9 Remich Mamer Holzem Kehlen Koerich Differdange Esch-s -Alz Kayl Rumelange Schifflange Heffingen Ernzen Wintger Ettelbruck Gilsdorf Michelau Brachtenbach Oberwampach Surré Winseler. Niederwiltz Echternach Grevenmacher Remich Totaux Fièvre paratyphoïde. Dysenterie. Tuberculose Décès. Méningite infectieuse. Variole. Affections puerpérales. Scarlatine. Coqueluche. Localités. Diphtérie. Cantons. Fièvre typhoïde. N° d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 décembre
- 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 7 1 4 Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck. 1 14 3