601 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 16 juin 1928. N° 29. Samstag, 16. Juni 1928. Arrêté grand-ducal du 4 juin 1928, portant application du bénéfice de la loi du 29 mai 1906, sur les habitations à bon marché, aux familles nombreuses. Großh. Beschluß vom 4. J u n i 1928, wodurch die durch das Gesetz vom 29. Mai 1906, betreffend die Erbauung von billigen Wohnungen, gewährten Begünstigungen auch auf zahlreiche F a m i l i e n Anwendung finden. Nous C H A R L O T T E , par la Grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu les lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914, sur les habitations à bon marché; Nach Einsicht der Gesetze vom 29. M a i 1906 und 14. Dezember 1914, betreffend die billigen Wohnungen; Vu l'arrêté grand-ducal du 4 mai 1927, relatif à la codification des dispositions d'exécution des lois précitées; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 4. M a i 1927 über die Kodifizierung der Ausführungsbestimmungen zu den vorerwähnten Gesetzen; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et de la prévoyance sociale; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: er Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen und der sozialen Fürsorge; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Par dérogation aux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 4 mai 1927, relatif à la codification des dispositions d'exécution aux lois des 29 mai 1906, et 14 décembre 1914, sur les habitations à bon marché, le bénéfice de la loi du 29 mai 1906 est encore accordé aux familles nombreuses, pourvu que A r t . 1. In Abänderung der Bestimmungen des Großh. Beschlusses vom 4. M a i 1927, über die Kodifizierung der Ausführungsbestimmungen zu den Gesetzen vom 29. Mai 1906 und 14. Dezember 1914, betreffend die Erbauung von billigen Wohnungen, finden die Begünstigungen des Gesetzes vom 29. M a i 1906 auch Anwendung auf die zahlreichen F a m i l i e n , wofern 1° le revenu imposable du chef de famille, ne dépasse pas 30.000 fr. ; 2° le revenu cadastral de la maison ne dépasse, pas 250 fr. dans les communes de moins de 5.000 habitants et 300 fr. dans les communes de plus de 5.000 habitants; 3° le nombre des pièces de la maison, dans le cas où il s'agit d'une maison construite après le 1er janvier 1924, ne soit pas supérieur à neuf, y compris la cuisine et les mansardes. 1. das besteuerbare Einkommen des Familienhauptes 30.000 F r . nicht übersteigt; 2. der Katastralertrag des Hauses 250 F r . in den Gemeinden von weniger als 5.000 Einwohnern und 300 Fr. in denen von mehr als 5.000 Einwohnern nicht übersteigt; 3. die Zahl der Zimmer des Hauses, falls dasselbe nach dem 1. Januar 1924 erbaut wurde, einschließlich der Küche und Dachzimmer, nicht mehr als neun beträgt. 602 Art. 2. Par dérogation aux dispositions prémentionnées, le maximum des prêts à accorder aux familles nombreuses est fixé à 45.000 fr., dans les communes de moins de 5.000 habitants et à 50.000 fr. dans les communes de plus de 5.000 habitants. A r t . 2. In Abanderung der vorerwähnten Bestimmungen ist die Hochstgrenze der an zahlreiche Familien zu gewahrenden Darlehen auf 45.000 Fr. in den Gemeinden von weniger als 5.000 Einwohnern und auf 50.000 Fr. in solchen von mehr als 5.000 Einwohnern festgesetzt. Art. 3. Sont à considérer comme familles nombreuses dans le sens des articles qui précèdent, les familles où trois enfants au moins, âgés de moins de 18 ans accomplis, se trouvent légalement à charge du chef de famille. Art. 4. Par dérogation aux mêmes dispositions, le bénéfice de la loi du 29 mai 1906 est accorde aux habitations pour lesquelles, à défaut de revenu cadastral, la surface bâtie ne dépasse pas 65 mètres carrés ou pour lesquelles la valeur de la construction n'est pas supérieure à 70.000 fr. Art. 5. Notre Directeur général des finances et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. A r t . 3. Als zahlreiche Familien im Sinne der vor hergehenden Bestimmungen gelten solche Familien, die wenigstens drei Kinder von weniger als 18 Jahren besitzen, die gesetzlich zu Lasten des Familienhauptes sind. Château de Fischbach, le 4 juin 1928. Charlotte, Le Directeur général des finances et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 11 juin 1928, concernant les indemnités des membres du Conseil d'Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'art. 16 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat, ainsi que l'art. 17 du Budget des dépenses de l'Etat pour l'année 1928; Vu les art. 41 et 42 du règlement d'ordre intérieur du 14 décembre 1866; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 e r . Il est mis à la disposition du Conseil d'Etat une somme de 5.000 fr. par conseiller. La A r t . 4. In Abweichung von denselben Bestimmungen finden die Begunstigungen des Gesetzes vom 29. Mai 1906, in Ermangelung eines Katasterertrags, Anwendung auf jene Wohnungen, deren bebaute Flache 65 Quadratmeter oder deren Bauwert 70.000 Fr. nicht ubersteigt. A r t . 5. Unser General-Direktor der Finanzen und der sozialen Fursorge ist mit der Ausfuhrung dieses Beschlusses beauftragt, der im „ M e m o r i a l " der öffentlicht werden soll. Schloß Fischbach, den 4. J u n i 1928. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen und der sozialen Fursorge, P. Dupong. Großh. Beschluß vom 11. J u n i 1918, betreffend die Vergütungen der Mitglieder des Staatsrates. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Art. 16 des Gesetzes vom 16 Januar 1866, uber die Organisation des Staatsrates, sowie des A r t . 17 des Ausgabenbudgets fur 1928, Nach Einsicht der A r t . 41 und 42 der Geschaftsordnung vom 14. Dezember 1866; Nach Anhorung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prasidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschtreizen: A r t . 1. Dem Staatsrate ist fur jedes Mitglied eine Summe von 5.000 Fr. zur Verfugung g e s t e l l t . 603 moitié de cette allocation sera liquidée par quart, à lu fin de chaque trimestre, à titre d'indemnité fixe au profit de tous les membres du Conseil d'Etat ; l'autre moitié sera répartie entre les membres afférents par jetons de présence pour assistance aux séances, suivant le mode déterminé à l'art. 40 du règlement d'ordre intérieur du Conseil d'Etat. 1928. Die Hälfte dieser Zuwendung wird viertelweise am Schlusse eines jeden Vierteljahres als feststehende Vergütung zu Gunsten sämtlicher Mitglieder des Rates liquidiert; die andere Hälfte wird gemäß dem durch Art. 40 der Geschäftsordnung des Staatsrates bestimmten Modus als Präsenzgelder unter die de treffenden Mitglieder nach Maßgabe ihrer Beteiligung an den Sitzungen verteilt. Ferner ist dem Rate eine Summe von 3.332 Fr. für jedes Mitglied des Ausschusses für Streitsachen zur Verfügung gestellt. Diese Zuwendung wird viertelweise am Schlusse eines jeden Vierteljahres zu Gunsten der Beteiligten liquidiert. Die Entschädigung des Präsidenten ist auf das Doppelte derjenigen der andern Mitglieder festgesetzt. Die Wirksamkeit dieser Bestimmungen reicht auf den 1. Januar 1928 zurück. Art. 2. Les art. 41 et 42 du règlement d'ordre inférieur du 14 décembre 1866 sont remplacés par la disposition suivante: Les indemnités de joute et de séjour des membres forains du Conseil d'Etat assistant aux séances plénières et aux séances des commissions, seront liquidées uniformément aux dispositions générale, réglant les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat, elle sont fixées aux taux alloués aux membres du Conseil d'Etat et portés au tableau formant annexe aux dites dispositions. Art. 2. Die Art. 41 und 42 der Geschäftsordnung vom 14. Dezember 1866 sind durch folgende Bestimmung ersetzt : Die Reise und Aufenthaltskosten der auswärtigen Mitglieder des Staatsrates, welche den Voll- und den Kommissionssitzungen beiwohnen, werden gemäß; den allgemeinen Bestimmungen über die Reise und Aufenthaltskosten der Beamten und Angestellten des Staates liquidiert, ihre Festsetzung erfolgt nach den Sätzen, welche den Mitgliedern des Staatsrates bewilligt und in der diesen Bestimmungen beige fügten Tabelle vermerkt sind. Art. 3. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 3. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. De plus, il est mis à la disposition du Conseil une somme de 3.332 fr. par membre du Comité du contentieux. Cette allocation sera liquidée au profit des intéressés par quart à la fin de chaque trimestre. Les indemnités du président sont fixées au double de celles des autres membres du Conseil d'Etat. L'effet de ces dispositions remonte au 1er janvier Luxemburg, den 11. Juni 1928. Luxembourg, le 11 juin 1928. Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Arrêté du 13 juin 1928, concernant la composition des commissions pour l'examen de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu les arrêtés grand-ducaux des 20 juin 1921 et 19 avril 1924, portant règlement sur les examens du maturité et de capacité; Arrête: er Art. 1 . Les sessions de l'examen de maturité aux gymnases et aux lycées de jeunes filles et de l'examen 604 de capacité aux écoles industrielles et commerciales pour l'année scolaire 1927 — 1928 s'ouvriront le 27 juin prochain. Art. 2. Sont nommés commissaires du Gouvernement:
- a)pour l'examen de maturité aux gymnases : M. Louis Simmer, professeur attaché à la Division de l'instruction publique;
- b)pour l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles: M. Nicolas Wetter, inspecteur principal de l'enseignement primaire;
- c)pour l'examen de capacité : M. Joseph Wagner, conseiller de Gouvernement. Art. 3. Sont nommée nombres de la commission de l'examen de maturité:
- a)pour le gymnase de Luxembourg: MM. Wengler, professeur honoraire, Kass, Rausch, Speller, Klaess, Pierret, Margue, professeurs, et Weydert, chargé de cours;
- b)pour le gymnase de Diekirch: MM. Pletschette, directeur, Steffes, Kowalsky, Lacaf, Dühr, Zanen, Kœmptgen et Assa, professeurs;
- c)pour le gymnase d'Echternach: MM. Kauder, directeur, Comes, Weinachter, Reimen, Gœtzinger, Selm, Kuffer et Delleré, professeurs;
- d)pour le lycée de jeunes filles de L u x e m b o u r g M M . Eugène Thyes, A u g , Oster, Heckmes, Willems et Léon Thyes, professeurs;
- e)pour le lycée de jeunes filles d'Esch s.-Alz.; MM. Kapp, Nœsen, Schon, Gloden et Mme Petit, professeurs. Art. 4. Sont nommés membres de la commission de l'examen de capacité:
- a)pour l'école industrielle et commerciale de Luxembourg: MM. Soisson, Michel Hansen, Biscmus, Reuter, Thill, Feltes et Karp, professeurs;
- b)p o u r l'école industrielle et c o m m e r c i a l e d'Esch-s.-Alz,: MM. Manternach, d i r e c t e u r , Kreins, Hess, Mohrmann, Foos, Petit et Reichling, professeurs. Art. 5. Sont nommés membres suppléants :
- a)pour l'examen de maturité au gymnase de Luxembourg: MM. Tockert, Erpelding et Michels, professeurs;
- b)pour l'examen de maturité au gymnase de D i e k i r c h : M M . Merten, Frieden et Muller, professeurs.;
- c)pour l'examen de maturité au gymnase d'Echternach: MM, Limpach, Sprunck et Thome, professeurs ;
- d)pour l'examen de maturité au lycée de jeunes filles de Luxembourg: Mlle Beffort et M . P. Muller, professeurs;
- e)pour l'examen de maturité au lycée de jeunes filles d'Esch s.- Alz, : Mlle Metzler, et M. Lahr, professeurs;
- f)pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg; MM. Weiwers, Ourth et Ollinger, professeurs;
- g)pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale d'Esch s. Alz.: M M . Michels, Kœtz et Thibeau, professeurs. Art. 6. Les épreuves de l'examen de maturité aux gymnases auront lieu les 10, 11, 13, 14 et 16 juillet, celles de l'examen de maturité aux lycées les 9, 10, 12, 14 et 16 juillet, et celles de l'examen de capacité les 9, 10, 12 et 14 juillet 1928. Art. 7. Les commissions se réuniront sur la convocation du commissaire du Gouvernement. Art. 8. Les demandes d'admission aux examens de maturité et de capacité devront être présentées au Gouvernement avant le 1 e r juillet. Art. 9. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des commissions pour leur servir de titre. Luxembourg, le 13 juin 1928. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. 605 Arrêté du 13 juin 1928, concernant la composition des commissions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu les arrêtés grand-ducaux des 19 juillet 1893, 1er juillet 1901, 4 juillet 1909, 29 juillet 1912, 18 juin 1917 et 19 avril 1921, concernant le règlement sur l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen; Arrête: Art. 1er. Sont nommés commissaires du Gouvernement pour les examens de passage de l'année scolaire 1927 1928:
- a)aux gymnases de Luxembourg, Diekirch et Echternach: M. Joseph Wagener, conseiller de Gouvernement;
- b)aux écoles industrielles et commerciales de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz., ainsi qu'aux sections industrielles des gymnases de Diekirch et d'Echternach: M. Joseph Wagener, conseiller de Gouvernement;
- c)aux lycées de jeunes filles de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz.. : M . Nicolas Welter, inspecteur principal de l'enseignement primaire. Art. 2. Sont nommés membres de la commission de l'examen de passage:
- a)au gymnase de Luxembourg: M M . Henertz, Kratzenborg, Schrœder, Wirion, Michels et J.-Fr. Schmit, professeurs;
- b)au gymnase de Diekirch: M M . Merten, Muller, Dühr et Schlim, professeurs;
- c)au gymnase d'Echternach : MM. Didier, Sprunck, Thomé et Dupont, professeurs;
- d)à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg: MM. Ries, Weiwers, Kœnig, Ollinger, Beck et Baustert, professeurs;
- c)à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. : MM. Michels, Heirens, Kœtz, Thibeau, Nothumb et Rœder, professeurs;
- f)à la section industrielle du gymnase de Diekirch: MM. Kowalsky, Franck, Thibeau, professeurs, et Poos, chargé de cours;
- g)à la section industrielle du gymnase d'Echternach: M M . Limpach, Gœrend, Didier et Dupont, professeurs;
- h)au lycée de jeunes filles de Luxembourg: MM. Ahnen, directeur, Eug,. Thyes, Altman, Wagner, Lang, et Mlle Clemen, professeurs;
- f)au lycée de jeunes filles d'Esch s. Alz,: MM. Nickels, directeur, Schon, Bertemes, professeurs, et Mademoiselle Berg, répétitrice. Art. 3. Les épreuves écrites de l'examen de passage auront lieu: aux gymnases les 17, 18, 20 et 21 juillet; aux écoles industrielles et commerciales les 16, 17, 19 et 20 juillet, et aux lycées de jeunes filles les 18, 19 et 29 juillet 1928. Art. 4. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des commissions précitées pour leur servir à titre. Luxembourg le 13 juin 1928. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Avis. — Examen d'admission aux établissements d'enseignement moyen. La première session de l'examen d'admission en VIIe classe des gymnases et lycées de jeunes filles et en VIe classe des écoles industrielles et commerciales pour l'année scolaire 1928—1929 aura lieu le mardi 24 juillet, et la seconde session du dit examen le vendredi 28 septembre, chaque fois de 9 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures de relevée. 606 Les récipiendaires auront à adresser avant le 15 juillet resp. le 17 septembre, leur demande au directeur de l'établissement dans lequel ils veulent entrer. Ils joindront un extrait de leur acte de naissance et un certificat de bonne conduite et de capacité, constatant qu'ils ont suivi avec succès l'enseignement des matières qui font l'objet du programme de l'examen d'admission, et renseignant les notes obtenues pendant la dernière année scolaire en allemand, en français et en calcul. 13 juin 1928. Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session extraordinaire du 25 juin au 19 juillet 1928, dans une des salles du Palais de justice à Luxembourg à l'effet de procéder à l'examen de Mlle Charlotte Altwies de Remich et de MM. Robert Elter de Luxembourg, Albert Goldmann de Dudelange, Edmond Heldenstein d'Esch-s.-Alz., Georges Jeitz de Wilwerwiltz, Nicolas Ourth de Remich, Félix Reding de Luxembourg, et Félix Rosch de Bourscheid, récipiendaires pour le second examen du dorlotai en droit. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le samedi, 23 juin, de 9 heures du matin à midi et de à 6 heures de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour Mlle Altwies au jeudi, 28 juin, pour M. Elter au samedi, 30 juin, pour M. Goldmann au lundi 2 juillet, pour M. Heldensein au jeudi, 5 juillet, pour M. Jeitz au samedi, 7 juillet, pour M. Ourth au lundi, 9 juillet, pour M. Reding au lundi, 16 juillet et pour M. Rosch au jeudi, 19 juillet, chaque fois à 3 heures de l'après-midi. - 12 juin 1928. Avis. — Examen d'admission aux écoles normales. — L'examen d'admission à l'école normale d'instituteurs et à l'école normale d'institutrices aura lieu les mercredi 25 et jeudi 26 juillet, à 8 heures du matin, dans les locaux de ces établissements, d'après le programme arrêté par décision du 29 mars 1928, Les récipiendaires auront à adresser à M. le directeur de l'école normale d'instituteurs, resp. à Madame la directrice de l'école normale d'institutrices, avant le 15 juillet prochain, leur demande accompagnée:
- a)de leur acte de naissance, constatant qu'ils auront quinze ans révolus avant le 1er novembre 1928 et qu'à cette date ils n'auront pas dépassé l'âge de vingt ans;
- b)d'un certificat délivré par le médecin-inspecteur du ressort, constatant que ni leur état de santé, ni des défauts corporels ne les rendent impropres à la profession d'instituteur ;
- c)d'un certificat justifiant qu'ils ont suivi régulièrement et avec succès un enseignement dont le programme répond en tous points aux prescriptions sur la matière. La demande devra indiquer l'adresse des parents ou du tuteur. — 8 juin 1928. Avis. — Institut des sourds-muets. — Conformément à l'art. 1er du la loi du 7 août 1923, les enfants sourds muets âgés de six ans au 1er novembre 1928 doivent fréquenter les cours de l'institut des sourds muets à partir du commencement de l'année scolaire prochaine. Les administrations communales établiront les, listes de ces élèves, qu'elles adresseront, avec un acte de naissance et de vaccination des enfants en question, à la direction générale de l'instruction publique. Elles inviteront en même temps les parents à présenter leurs enfants à l'établissement rue des Bains, à Luxembourg, le 21 septembre, dans la matinée, pour permettre de constater s'ils sont capables de suivre avec fruit les cours de l'institut. 8 juin 1928, Avis. — Contributions et accises. — Par arrêté grand-ducal du 4 juin 1928, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M . F. Govers, receveur des contributions à Echternach, à partir du 26 mai 1928, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension. Le titre de contrôleur honoraire des contributions a été conféré à M. Govers susdit. 7 juin 1928. 607 Arrêté du 12 juin 1928, concernant l'examen de fin d'études à l'Ecole agricole d'Ettelbruck. Le Ministre d'Etat, président du Gouvernement, Vu l'art. 61 de l'arrêté royal grand-ducal du 29 août 1883, portant règlement sur l'organisation de l'école agricole d'Ettelbruck. Arrête: Art. 1 . M . J. B. Mandy, Conseiller de Gouvernement, à Luxembourg, est nommé commissaire du Gouvernement et président de la Commission d'examen de fin d'études à l'école agricole d'Ettelbruck, pour l'année scolaire 1927 1928. er Art. 2. Sont nommés membres de la même commission M M . J.-B. Weicker, agronome, président de la Commission d'inspection de l'école agricole, à Sandweiler, A. Hermann, Directeur de l'école agricole, à Ettelbruck, N. Hentgen et Ant. Jentges, professeurs au même établissement. Art. 3. Sont nommés membres suppléants de la dite commission M M . Eug. Hoffmann, agronome, membre de la Commission d'inspection de l'école agricole, à Vichten, et E. Gutenkauf, professeur à l'école agricole, à Ettelbruck. Art. 4. L'épreuve écrite aura lieu les 27 et 28 juillet et l'examen oral, le 30 juillet 1928. Art, 5. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial, et un exemplaire en sera transmis à chacun des membres de la dite commission pour servir d'information et de titre, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Avis. Jury d'examen. Par arrêté grand-ducal du 4 juin 1928, ont été nommés membres du j u r y d'examen pour le notarial pendant l'année 1927—1928, en remplacement de celui prévu par l'arrêté grandducal du 21 juillet 1927:
- a)membres effectif,: M M . Ernest Hamélius, directeur honoraire du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne; Jules Reding, notaire à Echternach; André Salentiny, notaire à Capellen; Léon Schaack, conseiller à la Cour supérieure de justice, et Philippe Dupont, notaire à Junglinster;
- b)membres suppléants.: MM. Emile Schlesser, avocat avoué à Luxembourg, et Léon Bourg, notaire à Capellen. 16 juin 1928. Avis. Jury d'examen. Le jury d'examen pour le notariat se réunira en session extraordinaire du 25 au 27 juin 1928, dans une des salles du Palais de justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Emile Kintgen de Luxembourg, Constant Knepper de Luxembourg, Jean Leidenbach Luxembourg, Paul Manternach de Luxembourg et Antoine Neuman de Luxembourg, récipiendaires pour le grade de candidat notaire. L'examen écrit aura lieu le lundi, 25 juin, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heure:, de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Kintgen au mardi, 26 juin, à 3 heures; pour M . Knepper au même jour à 1½ heures; pour M. Leidenbach au mercredi, 27 juin, à 9 heures du matin; pour M . Manternach au même jour à 10½ heures; pour M . Neuman au même jour à 5 heures de relevée. 15 juin 1925. Avis. Service agricole. Par arrêté grand-ducal du 1 juin 1928, M . Jean Pierre Mergen, employé temporaire du Service agricole à Luxembourg, a été nommé conducteur hors cadre auprès de la même admi- tration. 15 juin 1928. 608 Circulaire du 31 mai 1928, aux administrations communales, relative à l'organisation des écoles primaires pour l'année scolaire 1928—1929. Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen vom 31. Mai 1928, die Einrichtung der P r i m ä r schulen für das Schuljahr 1928—1929 betreffend. Conformément aux art. 20 et 61 de la loi scolaire et au règlement du 12 juin 1919, les administrations communales auront à délibérer, dans le courant du mois de juin, sur l'organisation des écoles primaires et cours postscolaires de leur ressort pour l'année 1928—1929. En ce qui concerne les écoles primaires et primaires supérieures, la délibération portera sur la question de savoir si l'organisation de l'année courante est à maintenir ou s'il échet d'y apporter des changements essentiels. Pour des adaptations d'horaires etc., il suffira que les administrations communales ou leurs délégués se mettent d'accord avec les inspecteurs d'arrondissement. Dans aucun cas, cependant, les heures fixées par le travail organique pour l'enseignement primaire et postscolaire ne pourront être changées sans que l'inspecteur en ait été prévenu. Quant aux cours postscolaires, chaque administration communale devra procéder à l'élaboration d'une nouvelle organisation pour l'année scolaire prochaine. Dans certaines communes, surtout dans les grands centres, des irrégularités se sont présentées lors de l'établissement du rôle des enfants soumis à l'obligation scolaire. Il est arrivé que des enfants ont été admis avant l'âge légal, c'est-à-dire avant l'âge de six ans révolus au 1 e r novembre; d'autres enfants, qui avaient atteint cet âge, n'ont pas été inscrits parce que les parents n'avaient pas fait la déclaration prévue par l'art. 5 de la loi, et que la commission scolaire n'avait pas procédé à l'inscription d'office. Pour prévenir ces irrégularités, il est indispensable que les administrations communales fassent dresser en temps utile le rôle des enfants qui atteindront l'âge scolaire et que ce rôle sont consciencieusement vérifié par la commission scolaire, que l'art. 76 de la loi a formellement chargée de ce soin. Avant le commencement de l'année scolaire, la liste est à remettre au personnel enseignant qui, après l'avoir transcrite sur le registre matricule des classes, l'adressera à l'inspecteur aux fins de contrôle. Gemäß Art. 20 und 61 des Schulgesetzes und den, Reglement vom 12. J u n i 1919 werden die Gemeinde Verwaltungen sich im Lause des Monats J u n i mit der Einrichtung ihrer Primarschulen und Fortbildungs kurse fur das Schuljahr 1928—1919 zu befassen haben. Les communes qui obtiennent dispense de l'établissement d'un cours postscolaire, parce que le Hinsichtlich der Primar und Oberprimarschulen wird die Beratung sich über die Frage erstrecken, ob die diesjährige Organisation beizubehalten ist, oder ob wesentliche Abanderungen daran vorzunehmen sind. Fur etwaige Anpassungen des Stundenplanes usw. genügt es, daß die Gemeindeverwaltungen oder ihre Vertreter sich mit den Schulinspektoren verstandigen. Keinesfalls jedoch dürfen die in der organischen Beratung für Primar und Fortbildungunterricht festgelegten Stunden ohne vorherige Benachrichtigung des Inspektors abgeändert werden. Für die Fortbildungskurse hingegen werden alle Gemeindeverwaltungen eine neue Organisation für das Schuljahr 1928 —1919 ausarbeiten mussen. In gewissen Gemeinden, namentlich in den bevölkerten Zentren, sind bei der Aufstellung der Lille der schulpflichtigen Kinder Unregelmäßigkeiten vorgekommen. Einzelne Kinder sind in die schule aufgenommen worden, bevor sie das gesetzliche Mindest alter sechs Jahre am 1. November erreicht hatten; andere Kinder, die dieses Alter hatten, sind nicht in die Liste eingetragen worden, weil die Eltern die durch Art. 5 des Gesetzes vorgeschriebene Anzeige nicht gemacht hatten und die Schulkommission nicht diese Kinder von auswegen einer öffentlichen Schule zugewiesen hatte. Um derartigen Anregel mäßigkeiten vorzubeugen, ist es unumganglich not wendig, daß die Gemeindeverwaltungen rechtzeitig die Liste der schulpflichtig werdenden K i n d e r auf stellen lassen und daß diese Liste von der durch A r t . 76 des Gesetze ausdruchlich mit dieser Aufgabe betrauten Schulkommission gewissenhaft nachgepruft werde. Die Liste ist vor Beginn des Schuljahres, dem Lehrpersonal zu ubermitteln, welches. davon Abschrift fur das Schulregister nimmt und sie zwecks nachmaliger Prüfung an den Inspektor weitergibt. Die Gemeinden, die von der Einrichtung eines. Fortbildungskursus dispensiert werden, weil die 609 minimum de cinq élèves n'est pus atteint, sont tenues de prolonger d'un semestre la scolarité obligatoire des élèves de la première année postscolaire. Ce semestre prend cours dès la rentrée des classes primaires. Au surplus, j'invite les administrations communales à user plus largement de la faculté d'étendre d'une année la scolarité obligatoire de tous les élèves, en vertu de l'art. 1er de la loi. L'introduction de la huitième année d'études se recommande surtout dans les grands centres, ayant des écoles séparées pour les élèves du degré supérieur, de même que pour les garçons ou pour les filles, dans les localités ayant une école primaire supérieure pour garçons ou pour filles. En réalisant ce progrès, les administrations communales n'auraient également plus guère besoin de demander l'incorporation de la 7me année d'études à une école primaire supérieure peu fréquentée, organisation qui n'est pas dans l'intérêt de l'enseignement. J'engage, en outre, les administrations communales à prolonger d'une année la scolarité obligatoire de tous les élèves retenus au cours de leurs études et, tout au moins, de ceux qui n'ont pas même été admis en 7me année d'études, à la fin de leur scolarité. Cette mesure s'impose dans l'intérêt de ces élèves et aussi dans l'intérêt des cours postscolaires. Les délibérations concernant les demandes de dispenses de fréquentation scolaire doivent être motivées et les pièces à l'appui avis de la commission scolaire, de l'instituteur etc. sont à annexer. Les dispenses ne prennent cours qu'à partir de la date, où elles sont approuvées par l'autorité supérieure. En ce qui concerne les cours postscolaires, la loi ne prévoit pas de dispenses individuelles pour toute, la durée du cours, mais seulement des dispenses partielles, pour un nombre déterminé de leçons qui sont accordées sans l'intervention du Gouvernement. Il appartient aux autorités locales et scolaires de donner suite aux demandes en dispense justifiées dans les limites tracées par l'art. 57 de la loi, et de statuer, le cas échéant, sur la légitimité des excuses à présenter pour les absences non comprises dans la durée des dispenses. Pour les dispenses accordées par la Mindestzahl von fünf Schulern nicht erreicht wird, find gehalten, die Primärschulpflicht fur die betreffenden Kinder des ersten Fortbildungsjahres um einhalbes Jahr zu verlängern. Dieses Halbjahr beginnt mit dem Ferienschluß;. Übrigens möchte ich die Gemeindeverwaltungen ersuchen, in allgemeinerer Weise als bisher von dem Rechte Gebrauch zu machen, die Schulpflicht für sämtliche Kinder traft A r t . 1 des Gesetzes u m ein Jahr zu verlangern. Die Einführung des achten Schuljahres empfiehlt sich namentlich in größeren Ortschaften, wo die Schüler des Obergrades in besondern Schulen unterrichtet werden; desgleichen, für die Knaben und für die Mädchen, in den O r t schaften, wo eine Oderprimärschule für Knaben oder Mädchen besteht. Nach Verwirklichung dieses Fortschrittes würden die Gemeindeverwaltungen kaum noch einen Grund haben, die Verschmelzung des siebenten Primärschuljahres mit einer schwach besuchten Oberprimärschule zu verlangen, was nur zum Nachteile des Anterrichts geschehen kann. Des weitern ersuche ich die Gemeindeverwaltungen die Schulpflicht für alle Kinder u m ein Jahr zu verlängern, die im Laufe ihrer Studien um ein Jahr zurückgesetzt wurden, und zum mindesten für jene Schüler, die am Schlüsse ihrer Schulzeit nicht einmal als fähig zum Übertritt aus dem fechten ins siebente Studienjahr befunden worden sind. Das Wohl dieser Kinder selbst erheischt diese Maßnahme, ebenso wie das Gedeihen unsers Fortbildungsunterrichts. Beratungen, die Schuldispensgesuche zum Gegenstand haben, müssen in ihren Schlichfolgerungen begründet werden, und die eingeholten Gutachten der Schulkommission und des Inspektors, sowie sonstige zur Begründung dienenden Schriftstücke sind beizulegen. Bezüglich der Fortbildungskurse sieht das Gesetz keine gänzliche Dispens zu Gunsten einzelner Schüler vor, sondern bloß Teildispensen, die sich auf eine bestimmte Zahl von Stunden erstrecken und für deren Bewilligung eine Genehmigung durch die Oberbehörde nicht erfordert ist. Es steht vielmehr den Orts- und Schulbehörden zu, berechtigten Dispensgesuchen in dem durch A r t . 57 des Gesetzes umgrenzten Maße stattzugeben und über die Rechtsmäßigkeit der einzurechenden Entschuldigungen zu befinden, falls die Schulversäumnisse sich über die Dispensdauer hinaus fortsetzen. — Zur Bewilligung der durch A r t . 7 und 57 des Gesetzes 610 Différentes administrations communales voudraient supprimer le cours de couture rattaché aux écoles mixtes dirigées par des instituteurs, soit à raison du nombre peu élevé des filles, soit à cause de la difficulté de trouver une maîtresse de couture. Je rappelle aux administrations communales intéressées que les travaux à l'aiguille sont une branche obligatoire de l'enseignement primaire et que, par suite, ces cours de couture ne sauraient être supprimés. I l est, du reste, aisé de constater que la difficulté de trouver une maîtresse tient surtout à l'insuffisance de l'indemnité allouée par la commune. Sous ce rapport les autorités communales devront se décider au moins pour le tarif normal fixé par ma circulaire du 15 juillet 1927 (Courrier des écoles, p. 24). — Le plan d'études prescrit que, si dans les localités à école mixte dirigée par un instituteur une salle spéciale pour le cours de couture fait défaut, l'instituteur occupera les garçons pendant les leçons de couture, aussi souvent que le temps le permet, en faisant avec eux des promenades scolaires instructives, servant à illustrer l'enseignement des sciences naturelles, de la géographie et de la géométrie. Les autorités locales et scolaires veilleront à ce que les instituteurs ne se dispensent pas de cette obligation. Il est entendu que, dans les localités disposant d'une salle spéciale pour le cours de couture, la classe de garçons ne pourra jamais chômer durant les leçons en question. vorgesehenen Dispense seitens der Schulkommission ist das Einverstandnis der Kommission in ihrer Mehr heit erfordert und genugt nicht etwa die Zustimmung eines einzelnen Mitgliedes. Verschiedene Gemeindeverwaltungen möchten den besondern Handarbeitskursus abschaffen, der für gemischte Schulen vorgesehen ist, falls sie der Leitung eines Lehrers unterstehen. Sie begrunden ihren Antrag mit der geringen Zahl der Schülerinnen, oder auch mit der Schwierigkeit, eine Handarbeitslehrerin zu finden. Ich bringe den betreffenden Gemeinde behorden in Erinnerung, daß die Handarbeiten im Primarunterricht Pflichtfach sind und das; daher diese Kurse nicht abgeschafft werden konnen. Es laßt sich übrigens leicht feststellen, daß, wo Schwierigkeit besteht, eine Titularin zu finden, dies hauptsachlich auf die Unzulanglichkeit der durch die Gemeinde bewilligten Entschadigung zuruckzufuhren ist. In dieser Hinsicht werden die Gemeindebehörden sich mindestens für die Normalsatze entscheiden mussen, die in meinem Rundschreiben vom 15. J u l i 1927 festgesetzt sind („Schulbote", S. 24). Fur Ortschaften, die eine gemischte, durch einen Lehrer geleitete Schule besitzen, aber nicht uber einen besondern Schulsaal für die Erteilung des Handarbeitsunterrichts verfügen, sieht der Lehrplan Lehrspaziergange vor, die die Knaben, wahrend der Handarbeitsstunden und so oft die Witterung es gestattet, unter Fuhrung des Lehrers unternehmen, teils zur Veranschaulichung der Natur- und Erdkunde, teils zur Pflege des Flachen und Körperrechnens. Die Orts und Schulbehörden mogen dafür Sorge tragen, daß die Lehrer sich dieser Vorschrift nicht entziehen. Selbstverstandlich darf in jenen Ortschaften, die ein besonderes Klassenzimmer für den Handarbeitsunterricht besitzen, der Unterricht für die Knaben niemals wahrend der Handarbeitsstunden ausfallen. Par ma circulaire du 31 mai 1924 (Mém, p. 333), j'avais attiré l'attention des administrations communales sur le fait qu'un grand nombre d'enfants de l'âge scolaire sont membres d'associations de jeunes gens et d'adultes, et que cette situation n'est pas sans présenter des dangers. Les autorités locales avaient été invitées à prendre, à ce sujet, les mesures qu'elles jugeraient dans l'intérêt de l'école et des enfants. Il résulte des rapports des autorités scolaires que le mal persiste et s'aggrave même d'année en année. Je recommande aux adminis- In meinem Rundschreiben vom 31. Mai 1924 („Memorial" S . 333) hatte ich die Gemeindeverwaltungen auf die Tatsache aufmerksam gemacht, daß eine große Anzahl von Schulkindern Mitglieder von Gesellschaften für Jugendliche und Erwachsene sind und daß diese Sachlage nicht ohne Gefahr für die Schuljugend ist. Die Ortsbehörden waren ersucht worden, diesbezügliche Maßnahmen zum Wohle der Schule und der Kinder zu treffen. Aus den Berichten der Schulbehörden erhellt daß der Mißstand andauert und sich sogar von Jahr zu Jahr verschlim- commission scolaire en vertu des art. 7 et 57 de la loi, il faut l'accord de la majorité de la commission, et il ne suffit pas du consentement d'un seul membre. 611 trations communales de se régler, à l'avenir, sur les directives ci-après, que les autorités scolaires ont proposées dans l'intérêt moral, physique et intellectuel des élèves: « Des enfants de l'âge scolaire ne peuvent être admis à des associations d'adultes qu'à la condition que celles-ci créent pour eux des sections spéciales et que ces sections aient leurs répétitions à part, qui doivent être terminées au plus tard, à huit heures du soir. L'admission d'élèves aux dites sections d'enfants ne peut avoir lieu que sur la demande des parents et sur l'autorisation de la commission scolaire. La commission prendra l'avis de l'instituteur et refusera, le cas échéant, son consentement aux élèves qui n'avancent pas régulièrement dans leur classe où dont la conduite laisse à désirer. L'autorisation peut être retirée à tout moment par la commission. » Le Gouvernement refusera toute subvention aux sociétés qui, pour l'admission d'élèves, ne se conformeraient pas aux règles ci-avant. mert. Ich empfehle den Gemeindeverwaltungen, sich künftighin an nachstehende Anweisungen zu halten, die die Schulbehörden im sittlichen, gesundheitlichen und geistigen Interesse der Schulkinder vorgeschlagen haben: „In Gesellschaften von Erwachsenen können Kinder aus dem schulpflichtigten Alter nur unter der Bedingung als Mitglieder aufgenommen werden, daß die Gesellschaften für sie besondere Jugendabteilungen schaffen, das; diese Abteilungen ihre Übungen getrennt vornehmen und daß letztere spätestens bis acht Uhr abends beendet sind. Die Aufnahme von Schulkindern in besagte Abteilungen kann nur auf Anfrage der Eltern und Ermächtigung seitens der Schulkommission erfolgen. Die Kommission holt das Gutachten des Lehrers ein und wird gegebenenfalls jenen Schülern ihre Einwilligung vorenthalten, die ihre Klasse nicht regelmäßig bestehen oder deren Aufführung zu wünschen übrig läßt. Die Ermächtigung kann zu jeder Zeit von der Kommission zurückgezogen werden". Die Regierung wird keiner Gesellschaft Subsidien bewilligen, die sich für die Aufnahme von Schülern nicht an vorstehende Richtlinien halten. Die Schulbehörden machen auf den Umstand aufLes autorités scolaires signalent que les cours de récréation manquent ou sont mal aménagés auprès merksam, daß die Spielplätze bei einer großen Anzahl d'un grand nombre de maisons d'écoles. J'engage von Schulhäusern fehlen oder in mangelhaftem Zuvivement les administrations communales inté- stande sind. Ich ersuche die betreffenden Gemeinderessés. — elles sont mentionnées au Courrier des verwaltungen eindringlichst — auf Seite 6 des écoles de 1927, p. 6 — à remédier à. cette situation, „Schulboten" von 1927 sind sie mit Namen bezeichnet afin de faciliter les exercices de gymnastique sco- — diesem Übelstande abzuhelfen, um die für den laire et de soustraire les élèves aux dangers de la Turnunterricht vorgeschriebenen Übungen zu erleichtern und die Kinder vor den Gefahren des Straßencirculation. verkehrs zu schützen. Zum Schlüsse möchte ich auf die unbedingte NotFinalement, je dois insister sur la nécessité absolue de veiller à l'entretien de la propreté des wendigkeit hinweisen, dem Reinigungsdienst in den maisons d'écoles. Les communes où ce service laisse Schulgebäuden größere Sorgfalt zuzuwenden. Die à désirer sont nommées à la page 7 du même Courrier Gemeinden, wo dieser Dienst zu wünschen läßt, sind des écoles. Pour remédier aux défauts existants, il auf Seite 7 des genannten „Schulboten" erwähnt. importe avant tout de reviser les indemnités, en Um der bestehenden Mißlage abzuhelfen, müssen général minimes, qui sont allouées pour ce service. vor allem die für den Reinigungsdienst angesetzten Ces indemnités devraient être majorées propor- Entschädigungen, die allgemeinerweise unzulänglich tionnellement au nombre-indice, et les matériaux sind, aufgebessert werden. Diese Entschädigungen devraient être, fournis par la commune. Partout où sollten im Verhältnis zur Indexziffer erhöht werden il y a une conduite d'eau, un robinet devrait se und die Gemeinden das Material stellen. Wo eine trouver à proximité des lieux d'aisance, pour per- Leitung besteht, sollte ein Wasserhahn in unmittelmettre un nettoyage rapide et efficace. Les com- barer Nähe der Schulaborte angebracht werden, damit munes des Ardennes voudront tenir compte de diese schnell und gründlich gereinigt werden können. cette recommandation lors de l'installation de la Die Öslinger Gemeinden wollen diese Empfehlung conduite intercommunale. Le Gouvernement se beim Anschluß an die interkommunale Wasserleitung 612 réserve de réduire les subsides de l'Etat à l'égard des Communes où, malgré tous les avertissements, le service de nettoyage des maisons d'écoles aura été exécuté d'une façon défectueuse. Luxembourg, le 31 mai 1928. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. berücksichtigen. Die Regierung behalt sich vor, die Staatssubsidien jenen Gemeinden gegenüber zu kürzen, wo, unerachtet aller Mahnungen, der Reinigungsdienst in den Schulhausern zu berechtigten Klagen Anlaß gibt. Luxemburg, den 31. Mai 1928. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Avis. — Règlements communaux. — En séances des 14 août et 28 octobre 1927, le conseil c o m m u n a l de Septfontaines a modifié le règlement sur l'éclairage électrique de cette commune. Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séances des 14 août et 26 novembre 1927, le conseil communal de Tuntange a modifie le règlement sur l'éclairage électrique de cette commune. - Cette modification a été dûment approuvée et publiée. 11 juin 1928. — En séance du 2 avril 1928, le conseil communal de Redange a modifié le règlement sur la conduite d'eau municipale. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. 12 juin 1928. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. -— A la date du 1 e r juin 1928, le livret n° 177194 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 7 juin 1928. — Annulation de livrets perdus.— Par décision de M . le Directeur général des finances en date du 5 juin 1928, les livrets nos 160970, 220620, 299120 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. 7 juin 1928. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.