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Arrêté grand-ducal du 22 juin 1928, déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement des, lignes de transport d'énergie électrique à haute ten

617 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 30 juin 1928. N° 31. Samstag, 30. Juni 1928. Arrêté grand-ducal du 22 juin 1928, déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement des, lignes de transport d'énergie électrique à haute tension, dans l'intérêt de l'électritication du Grand-Duché, sur le territoire de la commune d'Esch-s.-Alz. Großh. Beschluß vom 22. April 1928, wodurch die Herstellung der elektrischen Hochspannungsleitungen zur Elektrifizierung des Großherzogtums, auf dem Gebiet der Gemeinde Esch a. d. Alz., zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'art. 2, paragr.

  1. d)de la convention conclue le 11 avril 1927 entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg, d'une part, et les sociétés plus spécialement désignées dans ladite convention, d'autre part, Convention approuvée par loi du 30 juin 1927; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique; Notre Conseil d'Etat et entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . Les travaux d'établissement d'une ligne de transport d'énergie électrique à haute tension devant relier les usines Terres Routes Esch poste de coupure Belval, dans l'intérêt de l'électrification du Grand Duché, sur le territoire de la commune d'Esch s. Alz., d'après les plans présentés sous la date du 27 février 1928 par les Société ciaprès; 1° Société des Aciéries Réunies Burbach Eich Dudelange; 2° Société Métallurgique des Terres Rouges; 3° Société des Anciens Etablissements Paul Wurth; 4° Société anonyme d'Ougrée Marihaye, Division de Rodange; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Art. 2, §
  2. d)des durch Gesetz vom 30. Juni 1927 genehmigten, zwischen der Großherzoglich luxemburgischen Regierung einerseits, und den in diesem Vertrage naher dezeichneten Gesellschaften, anderseits, abgeschlossenen Vertrages; Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859 über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die Herstellung der elektrischen Hochspannungsleltung, welche die Werte Note Erde Esch Schnittstelle Belval, auf dem Gebiete der Gemeinde Esch a. d. Alz., im Interesse der Elektrifizierung des Großherzogtums Luxemburg, verbinden soll, gemäß den am 27. Februar 1928 von nachstehenden Gesellschaften vorgelegten Plänen: 1° Société des Aciéries Réunies Burbach-EichDudelange; 2° Société Métallurgique des Terres Rouges; 3° Société des Anciens Etablissements Paul Wurth; 4° Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division de Rodange; 618 Charlotte. Le Directeur général des travaux publics, Alb. Clemang. 5° Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange-St. Ingbert-Rumelange ; 6° La Houve, Société anonyme de Mines et d'électricité à Creutzwald; 7° Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité à Strasbourg; 8° Société Electrique de Ia Sidérurgie Lorraine à Nancy, ist zum Gegenstand öffentlichen Rulzens erklärt vom Punkt 3 ab, durch Punkt 4', bis zur Grenze der beiden Gemeinden Esch und Sassenhem die zwischen den Masten 4' und 5' hindurchgebt, sowie auch die Teilstrecke von der Trennstelle A ab, durch Punkt 8' bis zur Grenze derselben Gemeinden zwischen den Masten 8' und 7'. Demgemäß werden die zur Ausführung besagter Arbeiten nötigen Grundslucle auf Grund des Gesetzes vom 17. Dezember 1859 erworben. Art. 2. Unser General Direktor der öffentlichen Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den 22. Juni 1928. Charlotte. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, Alb. Clemang. Arrêt grand-ducal du 22 juin 1928, déclarant d'utilité publique tes travaux d'établissement des lignes de transport d'énergie électrique à haute tension, dans l'intérêt de l'électrification du Grand-Duché, sur le territoire de la commune de Petange. Großh. Beschluß vom 22. Juni 1928, wodurch die Herstellung der elektrischen Hochspannungs leitungen zur Elektrifizierung des Großherzogtums, auf dem Gebiete der Gemeinde Petingen, zum Gegenstand öffentlichen Nußens erklärt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l ' a r t 2, paragr.
  3. d)de la convention conclue le 11 avril 1927 entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg, d'une part, et les sociétés plus spécialement désignées dans ladite convention, d'autre part, convention approuvée par la loi du 30 juin 1927; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; 5° Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange-St. Ingbert- Rumelange ; 6° La Houve, Société anonyme de Mines et d'électricité à Creutzwald; 7° Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité à Strasbourg; 8° Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine à Nancy, sont déclarés d'utilité publique à partir du point 3, en passant par 4' jusqu'à la limite entre les deux communes d'Esch et de Sanem, se trouvant entre les pylônes 4' et 5' et encore le tronçon à partir du poste de coupure A, en passant par le point 8', également jusqu'à la limite entre les mêmes communes, se trouvant entre les pylônes 8' et 7'. En conséquence, les terrains à emprendre pour l'exécution de ces travaux, le seront conformément à la loi susvisée du 17 décembre 1859. Art. 2. Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté, Luxembourg, le 22 juin 1928. Nach Einsicht des Art. 2, §
  4. d)des, durch Geseß vom 30. Juni 1927 genehmigten, zwischen der Großherzoglich luxemburgischen Regierung einerseits, und den in diesem Bertrage näher bezeichneten Gesellschaften. anderseits, abgeschlossenen Vertrages; Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859 über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens: Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General Direktors der öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: 619 Art. 1er. Les travaux d'établissement des lignes de transport d'énergie électrique à haute tension devant relier les usines
  5. a)Terres-Rouges Esch- poste de coupure Belval;
  6. b)poste de coupure Belval-Ottange;
  7. c)poste de coupure Differdange- Rodange;
  8. d)poste de coupure Redange;
  9. e)ligne Belval-Dommeldange Etablissements Paul Wurth, Hollerich, dans l'intérêt de l'électrification du Grand-Duché, sur le territoire de la commune de Petange, d'après les plans présentés sous la date du 28 juillet 1927 par les Sociétés ci-après: 1° Société des Aciéries Réunies Burbach-EichDudelange; 2° Société Métallurgique des Terres Rouges; 3° Société des Anciens Etablissements Paul Wurth; 4° Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division de Rodange; 5° Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange-St. Ingbert- Rumelange; 6° La Houve, Société anonyme de Mines et d'électricité à Creutzwald; 7° Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité à Strasbourg; 8° Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine à Nancy, sont déclarés d'utilité publique, sauf pour la partie commençant à la limite des communes de Bascharage et de Petange, entre les pylônes 45 et 40 et passant par les points 46, 47, 43, 49, 50, 51, 52, 53 jusqu'au pylone 54, laquelle ligne serait à supprimer et à remplacer par un nouveau tracé en déviation, prenant son point de départ à la limite des deux communes, précitées entre les pylônes 14 et 45ter et passant par les points 45ter, 45bis, 46', 47', 48', 49', 50', 51', 52', 53', pour se terminer au pylône 54. En conséquence, les terrains a emprendre pour l'exécution de ces travaux, le seront conformément à la loi susvisée du 17 décembre 1859. A r t . 2. Notre Directeur général des travaux publics est charge de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 22 juin 1928. Charlotte. Le Directeur général des travaux publics, Alb. Clemang. Art. 1. Die Herstellung der elektrischen Hochspannungsleitungen, welche die Werte
  10. a)Rote Erde Esch-Schaltstelle Belval;
  11. b)Schaltstelle Belval-Ottingen;
  12. c)Schaltstelle Differdingen-Rodingen;
  13. d)Schaltstelle Redingen;
  14. e)Leitung Belval-Dommeldingen-Paul Würth, Hollerich, auf dem Gebiet der Gemeinde Petingen, im Interesse der Elektrifizierung des Großherzogtums Luxemburg, verbinden soll, gemäß den am 28. Juli 1927 von nachstehenden Gesellschäften vorgelegten Plänen: 1° Société des Aciéries Réunies Burbach-Eich Dudelange; 2° Société Métallurgique des Terres Rouges; 3° Société des Anciens Etablissements Paul Wurth; 4° Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division de Rodange ; 5° Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange-St. Ingbert-Rumelange ; 6° La Houve, Société anonyme de Mines et d'électricité à Creutzwald; 7° Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité à Strasbourg; 8° Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine à Nancy, ist zum wegenstand öffentlichen Nutzens erklärt, vor behaltlich des an der Grenze der Gemeinden Nieder lerschen und Petingen, zwischen den Masten 45. und 46 beginnender und durch die Punlle 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 bis zum Mast 51 führenden Teiles, der in Wegfall lame und ersetzt würde durch eine andere Linienführung, die ihren Ausgangspunkt an der Grenze der beiden vorgenannten Gemeinden hatte und zwischen den Masten 44 und 45ter durch die Punkte 4.ter, 45 bis, 46', 47',. 48', 49', 50', 51', 52', 53' führend, am Mast 51 zu enden hätte. Demgemäß werden die zur Ausführung besagter Arbeiten nötigenGrundstückeauf Grund des Geseßes vom 17. Dezember 1859 erworben. Art. 2. Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den 22. Juni 1928. Charlotte. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, Alb. Clemang. 620 Arrêté du 22 juin 1928 concernant l'allocation au personnel de l'administration des Douanes des traitements et indemnités belges. Le Directeur général des finances, Beschluß vom 22. Juni 1928, betreffend Bewilligung der belgischen Gehälter an die Beamten der Zollverwaltung. Vu l'art. 17, al. 2, de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique et l'art. 5 de la loi du 8 novembre 1926 concernant l'organisation de l'administration des douanes, d'après lesquels le personnel luxembourgeois des douanes sera rémunéré suivant le barème des traitements et indemnités ou allocations quels qu'ils soient, attachés en Belgique aux grades du même rang, sans que, toutefois, ces rémunérations puissent être inférieures à celles que toucheraient dans le Grand-Duché les fonctionnaires et employés du même rang conformément à l'assimilation adoptée par l'art. 5 précité; Vu l'arrêté royal belge du 16 décembre 1927 portant une nouvelle réglementation des traitements des agents de l'Etat ainsi que celui du 22 février 1928 y portant modification; Attendu que certains des traitements alloués au personnel belge de l'administration des douanes sont supérieurs à ceux dont jouit le personnel luxembourgeois du même grade et du même rang; Rach Einsicht des A r t . 17, Abs. 2 des am 25. J u l i 1921 zwischen Luxemburg und Belgien abgeschlossenen Wirtschaftsvertrages und des Art. 5 des Gesetzes vom 8. November 1926, betreffend die Einrichtung der Zollverwaltung, gemäß; welchen das luxemburgische Zollpersonal die Behälter und Entschädigungen oder Zuwendungen irgend welcher Art beziehen soll, welche in Belgien an die Stellen vom gleichen Rang, geknupst sind, ohne daß jedoch diese Bezuge geringer sein können als diejenigen, welche im Großberzogtum den Beamten und Angestellten gleichen Ranges nach Maßgabe der im vorgenannten Art. 5 vorgese henen Gleichstellung zustehen; Arrête: Art. 1 e r . A partir du 1er janvier 1928, les traitements et indemnités consacrés par l'arrêté royal belge du 16 décembre 1927, modifié par celui du 22 février 1928, seront appliqués au personnel de l'administration des douanes, en tant que ces traitements et indemnités ne seront pas inférieurs à ceux qui se dégagent de l'application de l'art. 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l'organisation de l'administration des douanes et les traitements et indemnités du personnel. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial avec, en annexe, les arrêtés royaux du 16 décembre 1927 et du 22 février 1928 ainsi que le barème belge. Luxembourg, le 22 juin 1928, Le Directeur général des finances, P. Dupong. Der General Direktor der Finanzen, Nach Einsicht des Konigl. Beschlusses vom 16. Dezember 1927, durch welchen die belgischen Staatsbeamtengehälter neu gerebelt sind, sowie des Abanderungsbeschlusses vom 22. Februar 1928; In Anbetracht, daß einzelne der den belgischen Zollbeamten bewilligten Gehulter höher sind als diejenigen, welchen die luxemburgischen Beamten vom gleichen Grad und von gleichen Rang beziehen; Beschließt: A r t . 1. M i t Wirkung vom 1. Januar 1928 ab, werden den Zollbeamten die durch den belgischen königlichen Beschluß vom 16. Dezember 1927 und den diesen abändernden Beschluß vom 22. Februar 1928 festgesetzten Behälter und Entschädigungen bewilligt, insoweit diese Schulter und Entschadigungen nicht niedriger sind als diejenigen, welche sich aus der Anwendung des Art. 3. des, Gesäßes vom 8. November 1926, betreffend die Einrichtung der Zollverwaltung und die Gehalter und Enischadigungen des Personals ergeben. A r t . 2. Dieser Beschluß soll, mit den König lichen Beschlüssen vom 16. Dezember 1927 und vom 22. Februar 1928 sowie der belgischen Gehalts tabelle als Anlagen, im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 22. J u n i 1928. Der General-Direktor der P. Dupong. Finanzen, 621 (Annexe I.) Arrêté royal du 16 décembre 1927. Considérant que la stabilisation monétaire entraîne logiquement la stabilisation des ressources professionnelles du personnel de l'Etat; Considérant que cette dernière mesure, tout en simplifiant le travail administratif, permet seule d'établir avec une certitude suffisante les prévisions budgétaires relatives aux dépenses de personnel; Considérant qu'il convient de maintenir l'équivalence relative des carrières en tenant compte, dans la fixation des traitements, de la qualité des études faites par l'agent, du mode de recrutement, de la nature et de la durée des prestations, ainsi que de l'étendue des responsabilités assumées; qu'il faut également faciliter aux sujets d'élite l'accession aux emplois supérieurs et favoriser l'avancement au choix; Considérant, d'autre part, que les ressources professionnelles doivent correspondre à la valeur des prestations et aux besoins normaux de l'existence; qu'à cette fin il y a lieu, la période de stage écoulée, d'accélérer les premières augmentations périodiques et de baser l'importance et l'octroi des autres augmentations sur l'accroissement normal des charges de la vie et de la famille; Considérant qu'une réforme de cette envergure entraîne nécessairement un accroissement exceptionnel de charges pour le Trésor; que su réalisation immédiate ne peut être assurée intégralement à un moment où la restauration financière du pays n'est pas encore achevée et que, partant, il y a lieu de limiter provisoirement l'application des nouveaux barèmes organiques repris aux tableaux ci-après: Vu les conclusions du comité institué par Notre arrêté du 31 mars 1925; Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil; Nous avons arrêté et arrêtons: Chapitre 1er. — Des traitements. Art. 1er. — Les traitements organiques des agents de l'Etat sont déterminés dans les annexes du présent arrêté. Ils sont affectés du multiplicateur 0,07 pour la partie égale ou inférieure à vingt-six mille francs et du multiplicateur 0,93 pour la partie qui excède cette somme. Art. 2. Le traitement comporte un minimum, des augmentations intercalaires et un maximum; il est toutefois immuable pour la généralité des emplois accessoires n'exigeant que des prestations réduites ainsi que pour les fonctions de cumul exercées par un agent occupant un poste principal qui lui vaut une rétribution normale. Art. 3. Art. 4. Le traitement initial organique est établi, dans le poste de début de chaque carrière, pour la période d'essai. Le temps d'épreuve est de six mois au moins; il est clos, si l'essai a répondu à l'attente, par une première augmentation réglementaire qui vaut confirmation définitive dans l'emploi. Art. 5 et 6. Art. 7. Sauf dispositions contraires mentionnées aux annexes du présent arrêté, les augmentations sont annuelles, biennales ou triennales. Art. 8. L'augmentation de régularisation prévue à l'art. 4 ne peut prendre cours avant le premier jour du deuxième semestre civil qui suit la date de l'entrée en fonctions à l'essai. Les augmentations intercalaires sont accordées à l'expiration du délai réglementaire au cours des mois de juin ou de décembre pour entrer en vigueur le 1er juillet et le 1er janvier suivants. Les servîtes actifs entrent seuls en compte pour constituer le temps requis. Eventuellement, il est ajouté la durée des congés de maladie pour lesquels la rétribution complète a été maintenue. 622 Art 9. — Les augmentations concédées anticipativement comme celles dont le montant excède le taux organique font l'objet de décisions ou d'arrêtés distincts. Chapitre II — Des indemnités de famille et de naissance. Art. 10. — Une indemnité est accordée pour chacun des enfants qui sont à la charge et âgés de moins de 21 ans. Les taux mensuels de cette indemnité sont de 30 francs pour le premier enfant, 50 francs pour le deuxième, 110 francs pour le troisième, 140 francs pour le quatrième et 150 francs pour chacun des suivants. Art. 11. — L'indemnité familiale n'est pas accordée aux suppléants ni aux agents n'occupant pas des fonctions considérées comme emplois de carrière. Art. 12. — L'indemnité familiale n'est allouée qu'au chef de famille. La femme, agent de l'Etat, n'y a droit que si elle est veuve, divorcée ou séparée de corps. La femme, agent de l'Etat, mère d'un enfant naturel, y a droit à la condition de pourvoir à l'entretien de l'enfant. Si la mère ne reçoit pas l'indemnité, le père, agent de l'Etat, en peut revendiquer le bénéfice pour autant qu'il ait reconnu l'enfant dans les douze mois de la naissance et qu'il participe régulièrement aux frais d'entretien. Art. 13. — Entrent en compte, pour l'attribution de l'indemnité, s'ils sont âgés de moins de 21 ans et s'ils sont à la charge exclusive de leurs père et mère: 1° Les enfants légitimes du chef de famille; 2° Ceux que sa femme a retenus d'un précédent mariage; 3° Les enfants naturels, qui ont été reconnus par les deux époux ou par l'un d'eux, se trouvant dans les conditions reprises à l'article précédent, 3° et 4 e alinéas. Ne sont pas pris en considération: 1° Les enfants dont la garde a été enlevée au chef de famille, par jugement, quelle que soit la participation aux frais d'entretien; 2° Les descendants au deuxième degré; 3° Les collatéraux; 4° Les enfants adoptés légalement ou de fait; 5° Les enfants âgés de plus de 21 ans; 6° Les enfants âgés de moins de 21 ans, qui ne sont pas à la charge exclusive de leurs père et mère. Un enfant est censé ne plus être à la charge de ses parents: 1° Lorsqu'il se procure, par son travail personnel, des ressources qui atteignent 8 francs par jour ; 2° Lorsqu'il a contracté un engagement à l'armée ou qu'il est élève d'une école de pupilles de l'armée ou de l'école des cadets, ou qu'il est élève soldé de l'école militaire. Il n'est pas fait exception pour la période des vacances; 3° Lorsqu'il est placé dans un établissement d'éducation ou une école de bienfaisance de l'Etat ou dans une autre institution désignée par le juge des enfants; 4° Lorsque, ayant dépassé l'âge de 18 ans, il dispose de revenus qu'il tient de personnes autres que ses père et mère. Art. 14. — Il est accordé aux agents du cadre permanent, définitifs ou à l'essai, une indemnité fixe de 250 francs à l'occasion de la naissance de chacun de leurs enfants légitimes. Pour les enfants posthumes, le droit à l'indemnité est établi au profit exclusif de la veuve et, le cas échéant, de ses héritiers. La femme mariée, agent de l'Etat, n'a droit à l'indemnité de son propre chef que si elle est veuve au jour de la naissance. L'indemnité est acquise à la date de la naissance et elle est payée dans les trois mois sur production d'un extrait des registres de l'état civil. 623 Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit à l'indemnité sera ouvert en cas de légitimation de l'enfant, si le mariage est contracté dans le mois de la naissance. Art. 15. — Il incombe aux agents de fournir tous les renseignements de nature à établir le montant des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre. Les déclarations reconnues inexactes donneront lieu à des mesures disciplinaires. Chapitre III. — Des indemnités particulières et compensatoires. Art. 16. — Sont abolies toutes les indemnités qui ne couvrent pas des charges ou dépenses réelles. Art. 17 et 18. — Chapitre IV. — De la mise à exécution. Art. 19. — Le présent arrêté sortira ses effets au 1 er janvier 1928. Art. 20. — La révision de la carrière doit toujours se faire dans le dernier grade. Elle doit traduire les résultats auxquels aurait abouti l'application stricte du nouveau régime si celui-ci avait toujours existé. Art. 21 et 22. — N.B. Les dispositions non reproduites de l'arrêté belge sont sans objet pour l'administration grandducale. Barème, (Annexe II.) Les chiffres indiquant le nombre des augmentations sont affectés d'un exposant qui exprime en années le ou les délais après lesquels ces augmentations peuvent être obtenues. Il s'ensuit que: 1/1 = 1 an; 2/2 = 2 biennales; 3/3 = 3 triennales; 4/4 = 4 quadriennales. ADMINISTRATION DES DOUANES. Grades et fonctions Traitement minimum Garçon de bureau maximum Montant et périodicité des augmentations Emoluments Modalités d'application Salaire régional adopté par les Bourses industrielles de la région. Port de tenue: 500 fr. Préposé 10.000 15.000 4/1 7/2 2/3 300 400 500 Sous-brigadier 12.500 17.500 4/2 2/2 3/3 400 500 800 id. 500 fr. Brigadier 14.000 20.000 5/2 3/3 600 1.000 id. 500 fr. Sous-lieutenant 10.000 22.000 2/2 2/3 1.250 1.750 id. 750 fr. Lieutenant 19.000 26.000 2/2 2/3 1.500 2.000 id. 750 fr, 624 Grades et fonctions Traitement Montant et périodicité des augmentations Emoluments Modalités d'application minimum maximum Commis aux écritures 10.000 25.000 6/1 X 500 10/2 X 800 1/2 X 1.000 2/1 X 1.500 Commis dirigeant 10.000 25.000 6/1 X 500 10/2 X 800 1/2 X 1.000 2/3 X 1.500 Commis technique 12.000 16.000 6/1 X 500 1/2 X 1.000 Vérificateur 16.000 40.000 2/2 X 1.500 10/2 X 1.600 2/3 X 2.500 Port de tenue: 750 fr. Receveur de 4e cl 16.000 29.000 6/2 X 1.500 2/3 X 2.000 id. 750 fr. Receveur de 3° cl 18.000 35.000 8/2 X 1.500 2/3 X 2.500 id. 750 fr. Receveur de 2e cl 24.000 42.000 8/2 X 1.500 2/3 X 3.000 id. 750 fr. Receveur de 1re cl 28,000 54.000 8/2 X 2.500 2/3 X 3.000 id. 750 fr. Contrôleur 25.000 49.000 6/2 X 2.500 3/3 X 3.000 id. 750 fr. Inspecteur 40.000 54.000 2/2 X 3.000 2/3 X 4.000 id. 750 fr. Inspecteur régional 45.000 55.000 2/3 X 5.000 id. 750 fr. Directeur 58.000 68.000 2/3 X 5.000 id. 750 fr. Plus 800 fr. pour direction effective de 3 commis au moins. Deuxième augmentation après examen professionnel. (Annexe III.) Arrêté royal du 22 février 1928. Vu Notre Arrêté du 16 décembre 1927 relatif à la rétribution des agents de l'Etat ; Considérant que l'instauration du salaire régional présente de sérieux Inconvénients pour les garçons de bureau appointés actuellement en exercice; qu'elle réduirait ou annihilerait les avantages attachés aux bonifications d'ancienneté ont la plupart des intéressés ont obtenu le bénéfice par appliation de la loi du 21 juillet 1924; Considérant, néanmoins, que le salaire régional s'indique pour les besognes d'ordre purement manuel et qu'il ne lèse en rien les nouvelles recrues; De l'avis conforme émis par le comité consultatif permanent des traitements institué par Notre arrêté du 30 mars1925; 625 Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1 . — Les garçons de bureau des administrations centrales et des services extérieurs, en fonctions au 31 décembre 1927, sont nommés messagers hors cadre à la date du 1 er janvier 1928. Ils sont versés dans le cadre des messagers-huissiers au fur et à mesure des vacances. Leur traitement est fixé dans les limites ci-après er Minimum. 9-000 Maximum. 15.500 Augmentations périodiques. 51 x 250 102 x 500 Art. 2. — Les dispositions de Notre arrêté du 16 décembre 1927 sont applicables aux messagers hors cadre. Art. 3. — Les garçons [de bureau recrutés après le 31 décembre 1927 reçoivent le salaire régional, conformément à Notre arrêté du 16 décembre 1927. Art. 4. — Arrêté du 30 juin 1928, concernant la fixation des jetons de présence des membres des bureaux électoraux. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Le Directeur général de la justice et de l'intérieur; Vu l'art. 59 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale; Arrêtent: er Art. 1 . Chaque membre et chaque secrétaire d'un bureau électoral aura droit pour les opérations soit du scrutin, soit du jour du ballottage à un jeton de présence de soixante-quinze francs. Pour l'ensemble des opérations antérieures au jour du scrutin principal les président et secrétaire du bureau principal de circonscription et les président et secrétaire du bureau principal d'une commune dans les élections communales auront droit à une indemnité de cinquante francs. Les membres et secrétaires des bureaux principaux appelés à procéder les jours qui suivent le scrutin aux opérations du recensement général du suffrage et de l'attribution des sièges, ainsi que les calculateurs assumés en vertu des articles 183 et 219 de la loi électorale auront droit à des jetons de présence de quarante francs pour chaque vacation de cinq heures. Art. 2.—Ces indemnités seront payées sur états en double certifiés sincères par les intéressés et visés par le président du bureau principal de commune. Les taux fixés par le présent article sont applicables aux élections législatives du 3 et 10 juin 1928. Luxembourg, le 30 juin 1928. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech, Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. 626 Arrêté du 27 juin 1928, interprétant et complétant l'arrêté ministériel du 17 février 1928, concernant l'allocation des primes de construction. Beschluß vom 27. Juli 1928, wodurch der jenige vom 17. Februar 1828, betreffend die Gewahrung von Baupramen ausgelegt und vervollstandigt wird. Le Directeur général de la prévoyance sociale Art. 1 er . L'ait 3, alinéa 1 e r de l'arrête du 17 février 1928 concernant l'allocation de primes de construction est à interpréter en ce sens que les personnes qui acquerront, ou qui auront acquis après le 1 e r janvier 1927, d'un tiers une maison nouvellement construite dans les conditions indiquées aux alinéas 2, 3 et 4 du même article, et au sujet de laquelle il n'y a pas eu d'attribution de prime, seront considérées comme ayant pris à leur charge et pour leurs propres besoins la construction de la maison acquise. Art. 2. Pour les maisons, dont la construction a été commencée avant le 1 e r janvier 1927, la prime de construction ne sera attribuée qu'en laveur des travaux réellement effectues après cette date et sera de 10% de la dépense faite en 1927, sauf ventilation au cas ou le coût de la construction dépasse 60000 francs Art. 3. Pour l'établissement de la valeur de construction telle qu'elle est fixée par l'arrête du 17 février 1928, il ne sera tenu compte ni de la valeur du terrain à bâtir, ni du coût des dépendances de l'habitation, telles que grange, étable, hangar, etc. Art. 4. Les dispositions des articles 2 et 3 qui précèdent ont effet rétroactif au 1 e r janvier 1927. Der General Direktor ber sozialen Fürsorge, A r t . 1. Art . 3, Abs 1 des Beschlusses vom 17. Februar 1928, betreffend die Gewahrung von Baupramen ist so auszulegen, daß die, Personen, welche aus dritter Hand em, unter den im der Absaß 2, 3 und 4 desselben Artikels neuerbautes aufgeführten Hans erwerben, oder Bedngungen, nach dem 1. Januar 1927 erworden haben, für welches Bauprame so nicht weiden, als ob gewahrt su das wurde, eine behandelt erworbene Haus zu ihren Lasten und für ihren eigenen Bedang erbaut hatten. A r t . 2. Für die Hauser, denn Erbauung, vor dem 1. Januar 1927 begonnen wurde, wird die Prämie nur für die Arbeiten gewahrt, die wirtlich nach diesem Zeitpunkt ausgeführt wurden, sie betragt 10%, der im Jahre 1927 getakraten Ausgabe, vorbehaltlich anderer Bemessung für den Fall, wo der Rostenpunkt 60 000 Fr überstellt A r t . 3. Ber der Veranschlagung des durch Beschluß vom 17 Februar 1928 festgesetzten Bauwertes werden weder der Wert des Bauplatzes, nach der Kostenpunkt ver zum Wohnhause gebaude, wie Scheune, Stall, gehörigen Reben Schuppen, usw in Rechnung gestellt A r t . 4. Die Bestimmungen der vorhersehenden Artikel 2 und 3 haben rückwirkende Kraft auf den 1 Januar 1927. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Luxembourg, le 27 juin 1928. A r t . 5. Dieser Beschluß soll im veröffentlicht werden „Memorial" Luxemburg, den 27. Juni 1928 Le Directeur général de la prévoyance sociale, Der General-Direktor der sozialen Fürsorge, P. Dupong. P. Dupong. 627 Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 22 juin 1928. M. Jean Wester, commis des postes au bureau de Mondorf-les-Bains, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration des Postes et des Télégraphes. — 23 juin 1928. Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Eschs.-Alz. le 12 mai 1928, vol. 52, art. 1537, que la Société anonyme « Usines Métallurgiques du Hainaut» à Couillet (Belgique), a acquitté les droits de timbre sur 0,656%, part correspondante aux investissements dans le Grand-Duché, de l'emprunt de 4.500.000 florins hollandais contracté en décembre 1927 et représenté par 4.500 obligations de 1.000 florins chacune, portant les n° 1 à 4.500. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 23 juin 1928. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Pierre Weitzel à Luxembourg en date du 23 juin 1928, qu'il a été fait opposition au paiement du capital de trois obligations du Crédit foncier de l'Etat 3 ½ % IIe émission Lit. B à 500 fr., n° 14896, 15099 et 15586. L'opposant prétend que les obligations en question ont été perdues ou volées. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 25 juin 1928. Avis. — Règlement communal. — En séances des 18 février et 2 avril 1928, le conseil communal de Redange a édicté un règlement sur la conduite d'eau de la section de Reichlange. Ledit règlement a été dûment approuvé et publié. — 25 juin 1928. Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Schwebsingen-Wintringen a déposé au secrétariat communal de Wellenstein l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et de tous les associés. - 29 juin 1928. Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit: « bei der Deckt», à Roodt (Septfontaines) a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Septfontaines. — 29 juin 1928 Avis. — Règlement communal. — En séance du 17 mars 1928, le conseil communal de Mertert a fixé les taxes de corbillard à percevoir dans la section de Wasserbillig. — Cette délibération a été dûment approuvée et publiée. — 29 juin 1928. 628 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt (...) (Niederfeulen). 1 er juillet 1895 (..) (Olingen). 20.000 3½% Dudelange 100.000 3½ % Luxembourg (...)anc. commune (...)mm). 19.900 3%% Manternach (Berbourg). 20.000 3½ % Rodenbourg (Beidweiler). 5000 3½% Rosport. 46.000 Rumelange. 50.000

(1895)Date de l'échéance Numéros sort tis au tirage: | 500 100 1 er juillet 1928 89, 97, 139, 155,
  1. 27, 104,
  2. id. Caisse chargée du remboursement Caisse communale. id. Société luxemb. de crédit et de dépôts. 94, 152, 319,
  3. 91, 114, 129,
  4. id. id. 90, 101,
  5. id. id. 51, 74,
  6. id. 1 83,
  7. 4, 50, 69,
  8. 60, 110, 122, 165,
  9. Tuntingen. 32.000 3½ % id.
  10. 19,
  11. Wormeldange (Ehnen) 10.000 4 % de 18881er décembre
  12. 22, 27,
  13. id. id. id. Luxembourg, le 29 juin
  14. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck. id. id. id. id. Banque internationale.

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