← Luxembourg

Arrêté du 31 juillet 1928, concernant l'exportation des produits agricoles en France. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 20 j

669 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, 31 juillet 1928. N° 35. Arrêté du 31 juillet 1928, concernant l'exportation des produits agricoles en France. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 20 juillet 1912, sur lu police sanitaire du bétail et l'amélioration des races; Vu la loi du 6 avril 1881, étendue par celle du 5 mai 1911, concernant la falsification des denrées alimentaires; Vu la loi du 18 septembre 1892, concernant le contrôle des denrées alimentaires notamment des viandes ; Vu l'arrêté grand ducal du 10 août 1803 portant réglementation de l'inspection et du commerce des viandes; Vu l'art. 9 de l'accord commercial conclu le 23 février 1928 entre l'Union économique belgoluxembourgeois et la France, disposant que certains contingents de produits agricoles de provenance luxembourgeoise bénéficient à leur exportation en France d'un régime douanier convenu; Considérant qu'il échet de prendre les mesures nécessaires en vue d'exclure de cette faveur les produits similaires de provenance étrangère; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1 . Les produits agricoles admis à l'exportation en France au régime de faveur ne pourront quitter le pays que par les bureaux de douane de Bettembourg, Esch-sur-Alzette, Frisange et Mondorf. Toutefois pour les animaux vivants l'exportation er Dienstag, 31. J u l i 1928. Beschluß vom 31. Juli 1928, über die Ausfuhr landwirtschaftlicher Produkte nach Frankreich. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Gesehen das Gesetz vom 29. Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei und die Verbesserung der Pferde-, Hornvieh- und Schweinezucht; Gesehen das Gesetz vom 6. April 1881, über die Fälschung von Nahrungsmitteln, sowie dasjenige vom 5. Mai 1911, betreffs Ausdehnung des Wirlungskreises dieses Gesetzes; Gesehen das Gesetz vom 18. September 1892, betreffend die Kontrolle der Nahrungsmittel, namentlich des Fleisches; Gesehen den Großh. Beschlus; vom 16. August 1893, betreffs Regelung der Fleischbeschau und des FleischHandels; Gesehen Art. 9 des am 23. Februar 1928 zwischen der belgisch luxemburgischen Wirtschaftsunion und Frankreich abgeschlossenen Abkommens, der bestimmt, das; gewisse Kontingente landwirtschaftlicher Produkte luxemburgischer Herkunft bei ihrer Ausfuhr nach Frankreich eine besondere Zollbehandlung genießen; In Erwägung, daß es notwendig ist, die erforderlichen Maßuahmen zu ergreifen, um ähnliche Produkte fremder Herkunft von dieser Bergünstigung auszuschließen; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: Art. 1. Die unter Nutznießung des Vorzugsregims zur Ausfuhr nach Frankreich zugelassenen landwirtschaftlichen Produkte dürfen das Land nur über die Zollstationen Bettemburg, Esch a. d. Alz., Frisingen und Mondorf verlassen. Für lebende Tiere darf die Ausfuhr jedoch nur 670 ne pourra se faire que par les bureaux de Bettembourg, Esch-sur-Alzette et Frisange. Art. 2. Les animaux et les produits agricoles devront être accompagnés d'un certificat d'origine à délivrer par le bourgmestre du lieu de provenance; pour les chevaux et les vaches laitières ces certificats sont individuels; pour les cochons de lait, les porcs et la viande de porc, un certificat collectif suffira; il en est de même pour le beurre, le lait et les écorces à tan. Art. 3. Avant leur sortie du pays, les animaux vivants subiront une visite sanitaire; les viandes et le beurre seront examinés au point de vue de la réglementation en vigueur dans le pays sur l'inspection des viandes et le contrôle des denrées alimentaires. Art. 4. M . Loutsch, médecin-vétérinaire au laboratoire pratique de bactériologie, est chargé comme délégué du Gouvernement, du contrôle des transports des animaux vivants et des viandes. Il délivrera aux exportateurs pour chacun des contingents des certificats conformes aux modèles arrêtés par le Gouvernement. Le certificat est à délivrer en triple exemplaire, dont un est à retourner au Gouvernement, département de l'agriculture; les autres sont à remettre à la douane française en vue de la réduction des droits de douane. Art. 5. Les exportations pourront se faire les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine, pour les animaux vivants. Les exportateurs devront signaler au vétérinaire de contrôle au moins 24 heures à l'avance, les jour et heure de l'exportation, Art. 6. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par les lois précitées et les règlements pris en exécution de ces lois. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 juillet 1928. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. über Bettemburg, Esch a. d. Alz und Frisingen stattfinden. Art. 2. Die Tiere und landwirtschaftlichen Produkte mussen von einem vom Bürgermeister der Herkunfts gemeinde ausgestellten Ursprungszeugnis begleitet sein; für Pferde und Milchlühe ist ein Einzelzeugnis erfordert; für Ferkel, Schweine und Schweinefleisch genugt ein Kollektivzeugnis; dasselbe gilt für Butter, Milch und Lohrinde. Art. 3. Vor ihrer Ausfuhr unterliegen die lebenden Tiere der tierärztlichen Untersuchung; fleisch und Butter werden laut den bestehenden Landes reglementen über die Fleischbeschau und die Untersuchung der Nahrungsmittel gepruft. Art. 4. Hr. L o u t s c h , Tierarzt am Bakteriologischen Laboratorium ist als Vertreter der Regierung. mit der Ueberwachung der Transporte von lebendem Vieh und Fleisch beauftragt. Für jedes Kontingent handigt derselbe dem Exportteur Zeugnisse aus, die mit den von der Regie rung auf gestellte Formularen ubereinstimmen. Dieses Zeugnis wird in dreifacher Ausfertigung ausgestellt; ein Exemplar wird der Regierunq, Abteilung fur Ackerbau zuruckgereicht, die beiden andern werden den französischen Zollbehorden zweds Berechnung der Zollermaßigung ausgehandigt. Art. 5. Für lebende Tiere kann die Ausfuhr Dienstags, Donnerstags und Samstags jeder woche getatigt werden. Die Exporteure haben dem Ueberwachun (...) tierarzt den Tag und die Stunde der Ausfuhr we nigstens 24 Stunden im voraus zur Kenntnis zu bringen. Art. 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit den in den vorerwähnten Gesetzen und in den hierzu erlassenen Ausfuhrungsreglementen vorgesehenen Strafen bestraft. Art. 7. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den 31. Juli 1928. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. 671 Avis. — Service des audiences de la Cour supérieure de justice et des Tribunaux d'arrondissement pendant les vacances de 1928 et pendant l'année 1928—1929. Vacations. — Cour supérieure de justice. — Les audiences des vacations pendant l'année courante sont fixées au vendredi, 17 août et au vendredi, 14 septembre, à 9½ heures du matin pour toutes les affaires. Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Les audiences des vacations pour 1928 sont fixées comme suit: I.

  1. a)pour les affaires civiles et commerciales: au jeudi, 16 août 1928, à 9 heures du matin;
  2. b)pour les affaires correctionnelles: au vendredi, 17 août 1928 et samedi, 18 août 1928, chaque fois à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée. II
  3. a)pour les affaires civiles et commerciales: au jeudi, 30 août 1928, à 9 heures du matin;
  4. b)pour les affaires correctionnelles: au vendredi, 31 août et samedi, 1er septembre 1928, chaque fois à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée. III.
  5. a)pour les affaires civiles et commerciales: au lundi, 17 septembre 1928, à 8 heures du matin;
  6. b)pour les affaires correctionnelles: au mardi, 18 septembre et mercredi, 19 septembre 1928, chaque fois à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée. Le tribunal consacrera éventuellement les audiences correctionnelles à la continuation des affaires civiles et commerciales enrôlées pour les audiences des vacations des 16 août, 30 août et 17 septembre 1928. Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Les audiences des vacations pendant les vacances de 1928 sont fixées comme suit: le vendredi, 17 août, à 9½ heures du matin pour toutes les affaires et le- vendredi, 14 septembre, à 9½ heures du matin pour toutes les affaires. Audiences ordinaires pendant l'année judiciaire 1928-1929. Cour supérieure de justice. — Les jouis d'audiences pendant l'année judiciaire 1928—1929 sont fixés aux mardi et mercredi de chaque semaine, à 9½ heures du matin, pour les appels en matière civile et commerciale, et au besoin, pont les allaites de cassation. La Cour consacrera le jeudi de chaque semaine, à 9½ heures du malin, aux affaires de cassation et au besoin aux affaires civiles et commerciales, et le vendredi et samedi à 9½ heures du matin, et au besoin à 3½ heures de relevée, aux appels en matière correctionnelle, civile et commerciale. Tribunal d'arrondissement de Luxembourg.— Les audiences civiles sont fixées aux lundi, mardi et mercredi, chaque fois à 9 heures du matin, pour les affaires civiles ordinaires, l'audience de mercredi étant encore consacrée à l'expédition des affaires disciplinaires. Une audience civile au lundi à 3 heures de relevée pour les affaires civiles ordinaires et encore pour les instances en divorce, les affaires domaniales, les poursuites en saisie immobilière, les demandes en Pro-Deo. Les audiences civiles et commerciales de la chambre temporaire instituée le 18 juin 1925 sont fixées aux mercredi, 3 heures de relevée, jeudi à 9 heures du mutin et samedi, à 3 heures de relevée. Les audiences commerciales sont fixées aux jeudi, vendredi et samedi, chaque fois à 9 heures du matin. Les audiences correctionnelles sont fixées aux lundi à 9 heures du matin, mardi à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée, mercredi, vendredi et samedi, chaque fois à 9 heures du matin; l'audience de l'après-midi du premier mardi de chaque, mois sera réservée principalement pour les affaires répressives dirigées contre les jeunes délinquants. L'audience de référé est fixée au mardi à 8½ heures du matin ou à tout autre jour et heure à fixer par M. le président. Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Le tribunal tiendra les audiences les mardi, mercredi, vendredi et samedi de chaque semaine, chaque fois à 9½ heures du matin, et ce, l'audience de mercredi, principalement pour les affaires civiles, celle de vendredi, principalement pour les affaires commerciales, celles de mardi et de samedi, principalement pour les affaires correctionnelles; les audiences ordinaires de référé sont fixées au mercredi de chaque semaine, à 9 heures du matin. — 27 juillet 1928. 672 Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 19 juillet 1928, M. Michel Muller, géomètre du cadastre à Remich, a été nommé juge-suppléant près la justice de paix du canton de Remich. — 23 juillet 1928. Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1923, M. Emile Kintgen, avocat avoue et candidat-notaire à Luxembourg, a été nommé notaire à la résidence de Vianden. — 27 juillet 1928. Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 19 juillet 1928, M. J.-P.-l . Nitschke, agent des postes à Schifflange, a été nommé percepteur des postes à Vianden. — 30 juillet 1928. Avis. — Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 2 juillet 1928, M. Ferdinand Schanen, receveur des contributions à Remich, a été nommé receveur des contributions à Echternach. — 23 juillet 1929. — Par arrêté grand-ducal du 16 juillet 1928, M. Jean Hoffmann, chef de service des contributions et accises à Wormeldange, a été nommé receveur des contributions et accises à Remich. — 21 juillet 1928. Avis. — Règlement communal. — En séance du 16 mai 1928, le conseil communal d'Useldange a édicté un règlement sur l'usage du corbillard de la section chef-lieu. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 27 juillet 1928. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel, à Luxembourg, en date du 24 juillet 1928, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts échus et a échoir des obligations suivantes: Crédit Foncier de l'Etat, 3½%, Lit. A à 200 fr., Nos 1864, 1865, 1866, 4827, 4828, 9814, 11081, 11138, 11334, 11470, Lit. B à 500 fr. Nos 10224, 30333, 31811, 34976, Lit. C à 1000 fr. Nos 13180, 13181, 13182. Crédit Foncier de l'Etat 5½%

(1924), Lit. C. à 1000 fr. Nos 557, 559, 559, 560, 561, 2156, 2158, 2159, 2159 2160, 2161,
  1. Emprunt grand-ducal 4%
  2. Lit. A à 200 fr. N° 936, Lit. B à 500 fr. Nos 1216 et
  3. Emprunt grand-ducal 4½% 1919, Lit. B à 500 fr. 4442, 4443, 4441, 4445, 4571, 1375, 4501, 1502, 4503, 4560, 4561, 36343, 36344, Lit. C à 1000 fr. Nos 4055, 4056 et
  4. L'opposant prétend que les titres en question ont été volés ou perdus. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'ait. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte de titres au porteur. — 25 juillet
  5. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel, à Luxembourg, en date du 24 juillet 1928, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de douze obligations du Crédit Foncier de l'Etat 3½%, Lit. B de 500 fr. Nos 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 4099, 4100, 4293, 4937, 5299, 5300 et 5501 d'une valeur nominale de six mille francs. L'opposant prétend que les feuilles capital des susdites obligations ont été brûlées par inadvertance. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 25 juillet
  6. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.