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Arrêté du 13 mai 1930, concernant la nomination d'observateurs locaux. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Revu son arrêté du 16 avril 1928

413 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 17 mai 1930. N° 21. Arrêté du 13 mai 1930, concernant la nomination d'observateurs locaux. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Revu son arrêté du 16 avril 1928, portant nomination des observateurs locaux attachés à la station viticole ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés observateurs locaux : Remerschen : M. Eugène Sünnen, en remplacement de M. Albert Fischer ; Schwebsange : M. A. Schanen, en remplacement Samstag, 17. Mai 1930. Beschluß vom 13. Mai 1930, betreffend die Ernennung von Lokalbeobachtern. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Beschlusses vom 16. April 1928, betreffend Einrichtung des der Weinbaustation anzugliedernden Lokalbeobachtungsdienstes. Beschließt : Art. 1. Zu Lokalbeobachtern sind ernannt : Remerschen : Hr. Eugen S ü n n e n , in Ersetzung des Hrn. Albert F i s c h e r ; Schwebsingen : Hr. A. S c h a n e n , in Ersetzung des Hrn. F. G e r g e s . de M. F. Gerges. Art. 2. Dieser Beschluß soll im ,,Memorial" Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. veröffentlicht werden. Luxemburg, den 13. Mai 1930. Luxembourg, le 13 mai 1930. Der Staatsminister, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Jos. Bech. Arrêté ministériel du 14 mai 1930, concernant le loyer à payer par le personnel enseignant des écoles primaires du chef d'un logement de service. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 6 mai 1920, sur les traitements du personnel de l'enseignement primaire, rotamment l'art. 17 ; Vu les arrêtés ministériels des 23 mai 1907, 7 mai 1920 et 24 novembre 1925, concernant les logements de service du personnel de l'enseignement primaire ; Arrête : Art. 1er. Les dispositions de l'arrêté susvisé du 24 novembre 1925 sont abrogées et remplacées par les suivantes : « Les instituteurs et les institutrices qui jouissent d'un logement de service payeront un loyer, à fixer par «l'administration communale, sur l'avis de l'inspecteur d'arrondissement, le personnel enseignant entendu « et sous l'approbation du Gouvernement. «Ce loyer ne pourra excéder la valeur locative d'avant-guerre du logement multipliée par le nombreindice officiel, ni être inférieur à la dite valeur locative, multipliée par les cinq neuvièmes du nombre-indice. 414 « Le loyer à payer par les institutrices religieuses est fixé : «

  1. a)au maximum à : 150 fr. xle nombre-indice pour chacune des trois premières personnes de la com«munauté et 100 fr. xle nombre-indice pour chacun des autres membres de la communauté; «6) au minimum à: 150 fr. x l e s cinq neuvièmes du nombre-indice pour chacune des trois premières « personnes de la communauté et 100 fr. xles cinq neuvièmes du nombre-indice pour chacun des autres « membres de la communauté ». Art. 2. Au cas où les parties intéressées ne peuvent se mettre d'accord pour fixer la valeur locative d'avant-guerre, celle-ci sera déterminée par le Gouvernement, sur la proposition d'une commission à nommer par le conseil communal et composée : 1° de l'inspecteur d'écoles de l'arrondissement, comme président, 2° d'un délégué de l'administration communale et 3° d'un délégué du locataire. La commission imposera les frais aux parties, dans la proportion qu'elle jugera équitable, eu égard aux circonstances de la cause. Art. 3. Suivant l'état des logements de service, le taux servant de base à l'évaluation du loyer à payer par chacune des trois premières institutrices religieuses d'une communauté pourra être fixé à un chiffre inférieur à 150 fr., sans qu'il puisse être moindre à 100 fr. Au cas où les parties intéressées ne peuvent se mettre d'accord, il sera procédé conformément à l'art. 2. Art. 4. Lors de la fixation du nouveau loyer, il sera également réglé, suivant la procédure indiquée à l'art. 1er, si et dans quelle mesure il sera tenu compte des fluctuations du nombre-indice qui surviendront dans la suite. Art. 5. Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er juillet 1930. Il sera inséré au Mémorial et au Courrier des écoles. Luxembourg, le 16 mai 1930. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté du 14 mai 1930, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire et le règlement du 26 avril 1913, concernant la classification des instituteurs ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres du jury devant lequel auront lieu pendant l'année courante les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires : MM. Nicolas Weiter, inspecteur principal de l'enseignemant primaire ; Nicolas Simmer, directeur de l'école normale d'instituteurs ; la dame sœur Emilienne Toussaint, directrice de l'école normale d'institutrices ; M M . Paul Staar, inspecteur d'écoles à Clervaux, Jean-Pierre Wintringer, inspecteur d'écoles à Grevenmacher, François Rippinger, professeur au gymnase de Luxembourg, et Victor Wagner, professeur de religion aux écoles normales. Art. 2. Sont nommés membres suppléants du même jury : M M . Nicolas Schmit, inspecteur d'écoles à Esch-s.-Alzette, Nicolas Gœdert, professeur à l'école normale d'instituteurs, et la dame sœur Lucie Huberty, professeur à l'école normale d'institutrices. Art. 3. Les examens auront lieu dans l'ordre suivant : 1° examen pour le brevet provisoire : examen par écrit, les 4, 5, 7 et 8 juillet ; examen oral, le 11 juillet pour les instituteurs et les institutrices ; 2° examen pour le brevet d'aptitude pédagogique : examen par écrit, les 11, 12, 13, 14 août ; examen oral, le 18 août pour les instituteurs et le 19 août pour les institutrices ; 3° examen pour le brevet d'enseignement postscolaire : examen par écrit les 20, 21, 22, 23 août ; examen oral, le 25 août pour les instituteurs et les institutrices ; 415 4° examen pour le brevet d'enseignement primaire supérieur : examen par écrit les 20, 21, 22 août ; examen oral, le 25 août pour les instituteurs et les institutrices. Art. 4. Les récipiendaires pour le brevet provisoire devront présenter au Gouvernement, avant le 25 juin, et les récipiendaires pour les autres brevets, avant le 1er août prochain, leur demande d'admission accompagnée d'un extrait de leur acte de naissance. Les aspirants aux deux brevets inférieurs doivent joindre en outre un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin scolaire des écoles normales, M . le Dr Aug. Weber, médecin-inspecteur à Eich. Les candidats pour le brevet d'aptitude pédagogique, le brevet d'enseignement postscolaire et le brevet d'enseignement primaire supérieur doivent justifier encore qu'ils ont été préposés au moins pendant deux ans à une école primaire du Grand-Duché, et qu'ils sont en possession, depuis deux ans au moins, du brevet d'un rang immédiatement inférieur. Ils joindront en outre la quittance des droits d'admission fixés par l'arrêté du 16 juin 1924. Art. 5.—Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des écoles. Un exemplaire du Mémorial sera transmis aux membres effectifs et suppléants du jury pour leur servir de titre. Luxembourg, le 14 mai 1930. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Avis. — Examen d'admission aux écoles normales. — L'examen d'admission à l'école normale d'institeurs et à l'école normale d'institutrices aura lieu les lundi 14 et mardi, 15 juillet 1930, à 8 heures du matin, dans les locaux de ces établissements, d'après le programme arrêté par décision du 29 mars 1923. A titre transitoire, l'examen d'admission portera, pour les aspirants qui ont suivi avec succès les cours de la Vme classe gymnasiale, au gré des élèves, sur le programme précité du 29 mars 1923 ou bien sur les matières ci-après spécifiées du programme de la Vme classe gymnasiale : langue allemande, langue française et dessin, programme de toute l'année ; religion et histoire universelle, programme du troisième trimestre ; botanique : cryptogames, plantes coloniales, anatomie et physiologie de la plante ; géographie : Afrique (géographie physique, politique et économique). Les récipiendaires auront à adresser à M. le Directeur de l'école normale d'instituteurs, resp. à Madame la Directrice de l'école normale d'institutrices, avant le 12 juillet prochain, leur demande, accompagnée :
  2. a)de leur acte de naissance, constatant qu'ils auront quinze ans révolus avant le 1er novembre 1930, et qu'à cette date ils n'auront pas dépassé l'âge de vingt ans ;
  3. b)d'un certificat délivré par le médecin-inspecteur du ressort, constatant que ni leur état de santé, ni des défauts corporels ne les rendent impropres à la profession d'instituteur ;
  4. c)du certificat d'études prévu par l'art. 89, dernier alinéa, de la loi scolaire, relatif à leurs études antérieures. La demande devra indiquer l'adresse des parents ou du tuteur. — 17 mai 1930. Rectification. — Le texte français de l'art. 202 de l'arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'exploitation des mines, minières et carrières, (Mémorial n° 20, du 10 mai 1930, p. 402) renferme des erreurs d'impression : aux articles y énumérés sont à ajouter les n° 37 et 128. omis erronément ; les n° 127 et 186 sont à biffer. Par conséquent l'art. 202 est de la teneur ci-après : «Dans chaque exploitation occupant plus de 20 ouvriers, le travail doit faire l'objet d'un règlement «assujetti à l'approbation du Gouvernement. Cette consigne doit régler les heures de travail, les relations « et conventions entre ouvriers et patrons et contenir les art. 10, 19, 21, 25, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, «45, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 94, 95, 96, 111, 112, 123, 128, «129, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 199, 200, 203, 205, 206 du présent règlement. Un exemplaire sera « remis à chaque ouvrier embauché, contre récépissé. Un extrait contenant ces mêmes articles sera en outre « affiché dans la salle des mineurs ou à l'entrée de l'exploitation. » — 17 mai 1930. 416 Circulaire du 15 mai 1930, aux administrations communales, relative à l'organisation des écoles primaires pour l'année scolaire 1930-1931. Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen vom 15. Mai 1930, die Einrichtung der Primärschulen für das Schuljahr 1930-1931 betreffend. Conformément aux art. 20 et 61 de la loi scolaire et au règlement du 12 juin 1919, les administrations communales auront à délibérer, dans le courant du mois de juin, sur l'organisation des écoles primaires et cours postscolaires de leur ressort pour l'année 1930-1931. En ce qui. concerne les écoles primaires et primaires supérieures, la délibération portera sur la question de savoir si l'organisation actuelle, qui a été établie pour les années scolaires 1929-1930 à 1932-1933, est à maintenir telle quelle, où s'il échet d'y apporter des modifications essentielles. Pour des changements insignifiants (horaire etc.), il suffira que les administrations communales se mettent d'accord avec les inspecteurs d'arrondissement, auxquels les propositions afférentes sont donc à soumettre en temps utile. Quant aux cours postscolaires, chaque administration communale devra procéder à l'élaboration d'une nouvelle organisation pour l'année scolaire 1930-1931. Les communes qui obtiennent dispense de l'établissement d'un cours postscolaire parce que le minimum de cinq élèves n'est pas atteint, sont tenues de prolonger d'un semestre la scolarité obligatoire des élèves de la première année postscolaire. Ce semestre prend cours dès l'ouverture de l'année scolaire et dure jusqu'aux vacances de Pâques. Durant la saison des cours postscolaires, qui ne sont plus donnés le soir, mais pendant la journée, une seconde après-midi libre est accordée aux écoles primaires dont les titulaires sont chargés de cours postscolaires ou dont les salles doivent être réservées pour ces cours. Cette organisation commence et finit avec les cours postscolaires. Pendant les semaines qui précèdent l'ouverture ou qui suivent la clôture des cours postscolaires, les classes primaires ne chôment que durant une seule après-midi. Le temps de classe a subi des restrictions regrettables dans certaines localités pour divers motifs, entre autres par les empiétements des œuvres périscolaires (service médical, bains et douches etc.) J'engage les administrations communales Gemäß Art. 20 und 61 des Schulgesetzes und in Ausführung des Reglements vom 12. Juni 1919 werden die Gemeindeverwaltungen sich im Laufe des Monats Juni mit der Einrichtung ihrer Primarschulen und Fortbildungskurse für das Schuljahr 1930-1931 zu befassen haben. Hinsichtlich der Primär- und Oberprimärschulen wird die Beratung sich über die Frage erstrecken, ob die bestehende Organisation, die für die Dauer der Schuljahre 1929-30 bis 1932-33 aufgestellt wurde, beibehalten werden soll, oder ob wesentliche Umänderungen daran vorzunehmen sind. Für belanglose Abänderungen (Stundenplan usw.) genügt es, das; die Gemeindeverwaltungen oder ihre Vertreter sich mit den Schulinspektoren verständigen, die also rechtzeitig mit den diesbezüglichen Vorschlagen zu befassen sind. Für die Fortbildungskurse hingegen werden alle Gemeindeverwaltungen eine neue Organisation für das Schuljahr 1930-1931 ausarbeiten müssen. Die Gemeinden, die von der Einrichtung eines Fortbildungskursus dispensiert werden, weil die Mindestzahl von fünf Schülern nicht erreicht wird, sind gehalten, die Primärschulpflicht für die betreffenden Kinder des ersten Fortbildungsjahres um ein Halbjahr zu verlängern. Dieses Halbjahr beginnt mit der Eröffnung des Schuljahres und dauert bis zu den Osterferien. Während der Dauer der Fortbildungskurse, die nicht mehr abends sondern tagsüber erteilt werden, haben die Primärschulen wöchentlich einen zweiten freien Nachmittag, falls der Lehrer oder die Lehrerin mit einem Fortbildungskursus betraut sind «der wenn der Schulsaal für den Kursus benutzt werden muß. Dies gilt ausschließlich für die Zeit der Fortbildungskurse. Bis zur letzten Woche vor Beginn der Kurse, sowie von der ersten Woche nach Schluß der Kurse ab haben die Primärschulen nur einen freien Nachmittag. Die Unterrichtszeit hat in gewissen Ortschaften aus verschiedenen Gründen bedauerliche Einbußen erlitten, unter andern infolge der Verlegung der Hilfseinrichtungen der Schule (ärztliche Untersuchung, Bäder und Brausen usw.) auf Klassenstunden. Ich 417 intéressées à fixer pour tous ces services périscolaires des heures en dehors du temps de classe. ersuche die i n Frage kommenden Gemeindeverwaltungen, für alle diese Hilfseinrichtungen Stunden außerhalb der Klassenzeit anzusetzen. In den großen Zentren wächst von Jahr zu Jahr die Zahl der i n ihren Studien nicht regelmaßig steigenden Schüler, sodaß die Ergebnisse des Unterrichts mitunter durch diesen Umstand gefährdet werden. Ich empfehle den betreffenden Gemeindeverwaltungen die Einrichtung von Sonderklassen für ausländische Schüler, sowie für geistig zurückgebliebene Kinder. Diese Klassen ermöglichen es namentlich ausländischen Schülern, sich zunächst mit den Hilfssprachen unsers Primärunterrichts vertraut zu machen, um späterhin mit Nutzen Unterricht in den Normaltlassen zu erhalten. Kraft A r t . 7 des Schulgesetzes sind die Schulkommissionen befugt, Schuldispense für höchstens fünf aufeinanderfolgende Tage zu erteilen; für die Bewilligung der Dispense ist die Unterschrift der Mehrheit der Mitglieder erfordert. Zahlreiche Kommissinnen, besonders solche von Landgemeinden, mißbrauchen diese Befugnisse, indem sie neue Dispensen erteilen, falls die Abwesenheit des Schülers sich länger als fünf Tage fortsetzt oder sich wiederholt. Dieses Verfahren verstößt gegen den S i n n des A r t . 7, weil dadurch Inspektor und Gemeindeverwaltung ausgeschaltet werden, deren Einschreiten ausdrücklich i m Gesetze vorgesehen ist, falls Dispens für mehr als fünf Tage nachgesucht wird. U m die Ausführung des Gesetzes sicherzustellen, ersuche ich die Schulkömmissionen, keinem Schüler i m Laufe eines Schuljahres Dispensen für insgesamt mehr als fünf Tage zu bewilligen. Ist diese Höchstzahl von fünf Tagen für den betreffenden Schüler erreicht, so werden die Kommissionen jedes weitere Dispensgesuch gemäß den i n A r t . 7 aufgestellten Regeln an den Inspektor oder an den Gemeinderat weitergeben. Das Prinzip der Schulpflicht und das Anrecht der Kinder auf den Unterricht verlangen, daß diese neuen Dispensen nur mit der Zustimmung und unter der Verantwortung sämtlicher vom Gesetzgeber hierfür bezeichneten Organe erteilt werden. Der Geistliche, der Mitglied der Schulkommission ist, kann gemäß A r t . 74 des Gesetzes sich bei Schulbesuchen in einer andern Pfarrei durch den betreffenden Pfarrer vertreten lassen. Alle andern Befugnisse der Schulkommission bleiben jedoch dem Geistlichen vorbehalten, der Mitglied der Kommission Dans les grandes agglomérations, le nombre des élèves qui n'avancent pas régulièrement dans leurs études, augmente d'année en année, et la bonne marche de l'enseignement est parfois entravée par ce fait. Je recommande aux administrations communales intéressées de créer des classes spéciales pour les élèves étrangers, de même que pour les enfants arriérés. Ces classes permettront surtout aux élèves étrangers de se familiariser avec les langues auxiliaires de notre instruction primaire, afin de pouvoir suivre dans la suite avec fruit l'enseignement des classes normales. En vertu de l'art. 7 de la loi, les commissions scolaires peuvent accorder des dispenses de fréquentation scolaire pour une durée de cinq jours au plus ; pour l'octroi des dispenses, la signature de la majorité des membres est nécessaire. Certaines commissions, surtout de communes rurales, abusent de leur droit par l'octroi de nouvelles dispenses,lorsque les absences de l'élève se prolongent au delà de cinq jours ou se répètent. Cette pratique est contraire au sens de l'art. 7, parce qu'elle supprime l'intervention de l'inspecteur et du conseil communal, qui est pourtant expressément prévue par la loi pour des dispenses de plus de cinq jours. Afin de garantir l'exécution de la loi, j'engage les commissions scolaires à ne pas accorder de dispenses pour un total de plus de cinq jours à un même élève pendant la durée d'une année scolaire. Lorsque le maximum de cinq jours est atteint, elles transmettront toute demande en dispense ultérieure à l'inspecteur ou au Conseil communal, suivant les règles tracées par l'art 7. Le principe de l'obligation scolaire et le droit des enfants à l'instruction exigent que ces nouvelles dispenses ne soient octroyées qu'avec l'assentiment et sous la responsabilité de tous les organes désignés à cet effet par le législateur. Conformément à l'art. 74 de la loi, le membre ecclésiastique nommé de la commission scolaire peut déléguer le curé-desservant d'une autre paroisse pour le remplacer dans les visites que la commission scolaire fait dans les écoles de cette paroisse. Cependant toutes les autres attributions dévolues à la commission scolaire sont réservées à l'ecclésiastique qui est membre ist. de la commission. 418 L'art. 38, al. 2, de la loi dispose que la nomination provisoire d'un instituteur ou d'une institutrice n'exerce ses effets que pour le temps pour lequel elle a été accordée. Il en résulte — et j'attire l'attention des autorités communales sur ce fait pour prévenir le retour de certaines difficultés — qu'en cas d'expiration d'une nomination piovisoire la question d'une démission à conférer ne se pose pas. La seule question qui puisse être soumise au vote est celle de l'octroi d'une nouvelle nomination, provisoire ou définitive. Les renseignements sur les notes d'inspection portés sur la liste des candidats qui se présentent pour une école vacante, sont destinés exclusivement aux conseils communaux et ne sont pas à communiquer aux candidats, en tant qu'ils concernent leurs concurrents, pour empêcher des abus. En présence de ^dépréciation du numéraire, les crédits ouverts pour acquisition de matériel scolaire et alimentation des bibliothèques des élèves sont généralement devenus insuffisants. Ces crédits sont à mettre en rapport avec les prix actuels. La plupart des commissions scolaires se désintéressent trop du fonctionnement des bibliothèques scolaires, que la loi a placées sous leur tutelle. J'appelle l'attention des autorités communales sur le règlement organique de ces bibliothèques (arr. min. du H avril 1918, Mém. p. 421), notamment sur l'art. 5 de ce règlement, qui porte que le choix des livres doit se faire exclusivement sur les listes officielles publiées par la Commission d'instruction. Je renvoie également à l'instruction ministérielle de même date {Mém. p. 424), qui définit le rôle attribué aux commissions scolaires dans la gestion des bibliothèques. Les bibliothèques scolaires sont réservées exclusivement à l'usage des élèves ; il importe par suite d'établir, le cas échéant, une séparation nette entre ces bibliothèques et les bibliothèques pour adultes. Un grand nombre de maisons d'écoles n'ont pas de cour de récréation. Ces cours sont indispensables pour l'enseignement de la gymnastique et les jeux scolaires et pour soustraire les enfants aux dangers toujours croissants de la circulation. J'engage les administrations communales intéressées à voter sans retard les crédits nécessaires pour l'aménagement des préaux scolaires qui îlrt. 38, 9lbf. 2, bes Sd)utgefel3es yerfùgt, bafc Me promforifdje (Ernennung eines £ ehr ers ober einer £ehrerrn mir für bic Dauer (Mltigïeit hat, ftir bte fie oerlieben ift. Daraus ergibt fid), — unb tdj mache bie ©emeinbebehbrben auf biefe Satfad)e aufmerï* fam, um Sdjtoiertgïeiten 3U oermetben — bafj beim Ablauf bief er $rtft nidjt über bie (S n 11 a f f u n g einer fotchen Äehrperfon 3U nerhanbeln ift, fonbern bafe nur eine îtbftimmung über bie $rage erfolgen ïann, ob bte betreffenbe £ehrperfon ncucrbiugs eine ( E r n e n n u n g mit proinfortfchent ober befim'troent Çharaïter erhatten foll. Die 9luffd)luffe über bte ^nfpeïtionsnummern, bte fid) auf ber uom 23e;}irts= tnfpeftor eingereichten Ätfte ber 23 eru erb er um eine erlebigte Schule oorfinben, finb ausfchltefoltch für ben ©emeinberat beftintmt. Um SOHfobräuche 31t oerbüten, barf ben Äanbibaten ïein (Einbtid in bie Hummern ihrer ÜMtberöerber geftattet toerben. Die (Entwertung bes (Selbes bat 3ur Srolge, baf? bie Ärebtte für 23efchaffung uon Schulmatertal unb Unterhalt ber Gchulerbtbliotbïen int allgemeinen nicht mehr genügen. Diefe Ärebite finb mit hm heutigen greifen in (Einïlang 3U bringen. Die metften Gchußornntifftonen 3eigen roenig ^ntereffe für bin ^Betrieb ber Srîjulbibliotheïen, bie gemäf3 bem ©efetse tt)rem 2Birïungsïreife angehören. Die ©emeinbe= nerraaltungen mögen bem ©runbreglement bief er SBibtiotrjeïen (9[Rinifteriaibefchuif3 oom 11. Utprit 1918, Memorial 6 . 421) «jre 2ïufmerïfamïeit fchenfen, befonbers %xt. 5 biefes 9teglements, toonad) bie 9tustt»at)l ber 23ücl)er ausfcï)ïief3ltcï) auf Orunb ber oon ber Itnterridjtsïommtffion oeröffentliditeTi amt* liehe« SBersetcftniffe 3U treffen ift. 3ch uertoetfe ferner auf bie SOttntftertaüoerfügung gleichen Datums (ÜJiemortal S. 424), welche bte Aufgabe ber Schul= ïommiffionen begügticl) ber SBerraattung ber 23ibtio= tïjeïen feftlegt. Die 23enutjung ber Scfiulbiblto« tïjeïen ftel)t ausfd)ttef3ticl) ben Schülern 3U. Diefe SBibttotbeïen finb bal)er gegebenfalls ftreng oon ben SBibïiott)eïen für (£rtuad)fene $u trennen. 3at)Iretd)e Sd;ulgebaube befi^en {einen Spiet* ptatj. Diefe finb unentbet)rtid) für ben Suxnuntet* rid)t unb bte Sdjutfptele unb follen audj bie JRinber t)on ben ftets guneljmenben ©efaï)ren bes Strafen* nerïetjrs fdjü^en. ^cfi erfud)e bie betreffenden OemeinbeoerBoaltungen, unoergügtid) bie 3itr Stn= rtd)tung ber fehtenben Spielpläne nötigen Ärebite bereitauftellen. 3 n geroiffen Drtfchaften ïonnen bte 419 manquent. Dans certains localités les cours de récréation ne peuvent remplir qu'imparfaitement leur but, parce qu'on s'en sert comme terrain de dépôt pour toutes sortes d'objets et de matériaux. Les autorités locales intéressées prendront des mesures pour rendre ces cours à leur destination. Le service de nettoyage des bâtiments d'écoles ne laisse pas d'être défectueux dans d'assez nombreuses localités. D'après les prescriptions, les cabinets sont à laver tous les jours, les salles de classe tous les huit jours, le mobilier et les fenêtres tous les mois. Pour pouvoir exiger l'exécution de ce service, il importe d'allouer des indemnités suffisantes aux personnes qui en sont chargées. Le matériel devrait être fourni par la commune. Le Gouvernement réduira les subsides de l'Etat à l'égard des communes où, malgré les avertissements, l'entretien de la propreté des maisons d'écoles donnera lieu à des réclamations fondées. Spielplätze ihren Zweck nur teilweise erfüllen, weil mon sich ihrer als Ablagerungsstätte für Materialien und Gegenstände aller Art bedient. Die Ortsbehürden werden dafür Sorge tragen, das; diese Plätze wieder ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt werden. Die Reinhaltung der Schulgebäude läßt noch immer in zahlreichen Ortschaften zu wünschen übrig. Gemäß den Vorschriften sind die Schulaborte täglich, die Klassenzimmer jede Woche, das Mobiliar und die Fenster jeden Monat zu waschen. Um die Ausführung dieses Dienstes verlangen zu können, müssen die Gemeindeverwaltungen den damit betrauten Personen genügende Entschädigungen bewilligen. Das Material sollte von der Gemeinde gestellt werden. Die Regierung wird die Staatssubsidien jenen Gemeinden gegenüber kürzen, wo, ungeachtet aller Mahnungen, der Reinigungsdienst in den Schulhäusern zu berechtigten Klagen Anlaß gibt. Luxembourg, le 15 mai 1930. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Luxemburg, den 15. Mai 1930. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. 1 2 3 4 5 6 Esch-s.-Alzette. Diekirch. Redange-s.-A. Wiltz. Echternach. Grevenmacher. 5 1 Totaux 5 1 1 Encéphalite léthargique. Tuberculose Décès. Dysenterie. Affections puerpérales, Méningite infectieuse Variole. Scarlatine. Coqueluche. Diphtérie. Fièvre paratyphoïde. Cantons. Fièvre typhoïde. N° d'ordre. Avis. — Service sanitaire. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 avril 1930. 3 1 1 1 1 1 2 2 5 Avis.— Laiteries coopératives.— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Rambrouch a déposé au secrétariat communal de Folschette l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs et de tous les assoicés. — 10 mai 1930. 420 Avis. — Convention relative à la circulation automobile. — Il résulte d'une notification du Gouvernement Français que le Danemark a ratifié, le 12 février 1930, la Convention internationale relative à la circulation automobile signée à Paris le 24 avril 1926 (Mémorial 1929, p. 108 ss.). — 14 mai 1930. Avis. — Conventions relatives à la «Traite des Blanches». — Il résulte d'une notification du Gouvernement Français que l'Estonie a adhéré, le 7 avril 1930, à l'Arrangement international signé à Paris le 18 mai 1904 et à la Convention de Paris du 4 mai 1910 concernant tous deux la répression de la « Traite des Blanches» (Mémorial 1910, p. 522 et ss. et resp. 1930, p. 45 ss.). — 14 mai 1930, Avis. — Convention du 5 juillet 1890 concernant l'institution de l'Union internationale pour la publication des tarifs douaniers. — Il résulte d'une notification du Gouvernement Belge que la Turquie a adhéré à cette convention (v. Mémorial 1924, p. 431). — 10 mai 1930. Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Junglinster a déposé au secrétariat communal de Junglinster l'un des doubles dûment enregistrés des statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale du 19 janvier 1930. — 13 mai 1930. Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Karrenweg» à Eselborn, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Clervaux. — 10 mai 1930. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 22 mai au 5 juin 1930, dans la commune de Neunhausen, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « An der Delt » à Neunhausen. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Neunhausen, à partir du 22 mai prochain. M. J.-P. Huberty, membre de la Chambre d'agriculture à Kehmen, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 5 juin prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école de Neunhausen. — 10 mai 1930. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 21 mai au 4 juin 1930, dans la commune de Bœvange-s.-Attert, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de trois chemins d'exploitation aux lieux dits : « Beim Jungenbusch », «hinter der Heid», « In Bleidel» à Brauch. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Bœvange-s.-Attert, à partir du 21 mai prochain. M. J.-P. Monen, membre de la Chambre d'agriculture à Essingen (Mersch), est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 4 juin prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, à l'école de Brouch. — 10 mai 1930. — Par arrêté du 10 mai 1930, l'association syndicale pour la construction de sept chemins d'exploitation aux lieux dits : « Beim Beckeriger Weg», « an der Koll » etc. à Nœrdange, dans la commune de Beckerich, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Beckerich. — 10 mai 1930. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

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