637 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 12 juillet 1930. N° 32. Samstag, 12. J u l i 1930. Loi du 30 juin 1930, portant création d'un comité de créanciers ayant pour mission de sauvegarder les intérêts des créanciers dans les faillites et les concordats. Gesetz vom 30. J u n i 1930, betreffend die Einsetzung eines Gläubigerausschusses zur Wahrung der Interessen der Gläubiger bei Fallimenten und Konkordaten. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés, du 28 mai 1930, et celle du Conseil d'Etat du 6 juin 1930, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 . Dans les quinze jours de la déclaration de toute faillite, le juge-commissaire désignera un comité de créanciers composé de trois membres choisis parmi les principaux créanciers chirographaires, domiciliés dans le Grand-Duché ou y ayant un siège social. er Néanmoins le tribunal de commerce pourra ordonner qu'il n'y a pas lieu à institution d'un comité de créanciers, s'il paraît certain que, dans un bref délai, la faillite sera clôturée soit pour insuffisance d'actif, soit par liquidation. La décision du tribunal qu'il n'y a pas lieu à institution d'un comité des créanciers, pourra être rapportée à tout moment ; en ce cas, la désignation des membres du comité doit être faite par le juge commissaire dans la huitaine de la dite décision. Les décisions du tribunal de commerce dont il est parlé dans le présent article sont prises en chambre du conseil. Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung, der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 28. M a i 1930, sowie derjenigen des Staatsrates, vom 6. J u n i 1930, wonach eine zweite Abstimmung nicht zu erfolgen hat; Haben verordnet und verordnen: Art. 1. Innerhalb vierzehn Tagen nach einer jeden Fallimentserklarung hat der Richter-Kommissar einen aus drei Mitgliedern bestehenden Gläubigerausschuß zu bestellen. Diese Ausschußmitglieder sind aus der Zahl der Hauptchirographargläubiger, die ihren Wohnoder Gesellschaftssitz im Großherzogtum haben, zu nehmen. Nichtsdestoweniger kann das Handelsgericht anordnen, daß von der Bestellung eines Gläubigerausschusses Abstand zu nehmen ist, falls es sicher erscheint, daß das Fallimentsverfahren, sei es wegen Unzulanglichkeit der Aktiva, sei es wegen Endverteilung der Masse binnen kurzem beendigt sein wird. Die gerichtliche Entscheidung, wonach von der Bestellung eines Gläubigerausschusses Abstand zu nehmen ist, kann zu jeder Zeit rückgängig gemacht werden; in diesem Falle hat der Richterkommissar die Ausschußmitglieder binnen acht Tagen nach vorerwähnter gerichtlicher Entscheidung zu bezeichnen. Die in gegenwärtigem Artikel beregten Entscheidungen des Handelsgerichts werden in der Ratskammer getroffen. 638 Art. 2. Dans tous les cas, il doit être pourvu, dans la huitaine, à l'institution du comité des créanciers par le juge commissaire après l'expiration d'un délai de six mois à partir du jugement déclaratif de faillite, si à cette époque, il n'est intervenu un jugement de clôture ou un jugement d'homologation de concordat. Art. 2. Sind sechs Monate seit dem das Fallimentsverfahren eröffnenden Urteilsspruch verflossen, ohne daß bis zu diesem Zeitpunkt ein Urteil, das das Verfahren beendigt oder das beantragte Konkordat gutheißt, erfolgt ist, so muß der Richterkommissar in allen Fällen den Gläubigerausschuß innerhalb acht Tagen einsetzen. Art. 3. Les fonctions de membre du comité des créanciers sont exercées par les créanciers personnellement : si le créancier est un être moral, il pourra se faire représenter par son mandataire légal institué par son acte constitutif. Art. 4. La mission du comité des créanciers consiste à assister le curateur et à surveiller les opérations de la faillite. Le comité des créanciers a un caractère purement consultatif. Il se réunit sur convocation soit du juge-commissaire, soit du curateur, chaque fois que cela paraît indiqué, pour délibérer sur les mesures à prendre dans l'intérêt de la masse. Il doit cependant être convoqué au moins une fois tous les trois mois par le juge-commissaire pour entendre le rapport du curateur sur l'état de la liquidation. Art. 5. En cas de concordat par abandon d'actif après faillite, le comité des créanciers antérieurement constitué, s'il en existe un, reste en fonction, sauf décision contraire de la majorité des créanciers chirographaires présents ou représentés à l'assemblée concordataire. Art. 3. Jeder Gläubiger hat sein Amt als Ausschußmitglied persönlich auszuüben; ist der Gläubiger eine moralische Person, so kann er sich durch seinen im Gründungsakt bezeichneten gesetzlichen Beauftragten vertreten lassen. Si le comité des créanciers existant, ou l'un de ses membres, n'est pas maintenu ou si, à ce moment, il n'existe pas encore de comité des créanciers, les créanciers chirographaires présents ou représentés procéderont immédiatement au remplacement nécessaire et respectivement à l'institution d'un comité des créanciers, en en désignant les membres sur la base de la même majorité. A défaut d'un accord des créanciers chirographaires, le juge délégué, immédiatement après l'homologation du concordat, désignera les membres du •comité des créanciers. Art. 6. Les formalités prévues à l'art. 5 pour arriver à la désignation du comité des créanciers seront également respectivement observées, lorsqu'il s'agit soit d'un concordat préventif de la faillite par abandon d'actif, soit d'un concordat Art. 4. Die Mitglieder des Gläubigerausschusses haben den Verwalter bei seiner Geschäftsführung zu unterstützen und zu überwachen. Der Gläubigerausschuß hat rein beratenden Charakter. Er versammelt sich auf Berufung des Richterkommissars oder des Verwalters, so oft es angezeigt erscheint, über die im Interesse der Masse zu ergreifenden Maßnahmen zu beraten. Jedoch muß er alle drei Monate wenigstens einmal vom Richterkommissar zusammenberufen werden, um die Berichterstattung des Verwalters über die Abrechnungslage entgegenzunehmen. Art. 5. Kommt nach der Fallimentserklärung ein Konkordat durch Preisgabe der Aktiva zustande, so bleibt der früher eingesetzte Gläubigerausschuß, falls ein solcher besteht, weiter im Amt, es sei denn, daß die Mehrheit der in der Konkordatsversammlung anwesenden oder vertretenen Chirographargläubiger einen gegenteiligen Beschluß faßt. Wird der bestehende Gläubigerausschuß oder ein Mitglied desselben nicht im Amte beibehalten, oder ist zu diesem Zeitpunkt ein Gläubigerausschuß noch nicht eingesetzt, so schreiten die anwesenden oder vertretenen Chirographargläubiger sofort zur notwendig gewordenen Ersetzung und bezw. zur Bestellung eines Gläubigerausschusses. Die Wahl der Ausschußmitglieder geschieht alsdann auf Grund derselben Mehrheit. Können die Chirographargläubiger sich nicht einigen, so hat der delegierte Richter die Ausschußmitglieder sofort nach Gutheißung der Konkordats zu bezeichnen. Art. 6. Im Falle eines Präventivkonkordats durch Preisgabe der Aktiva, oder eines Präventivkonkordats schlechthin beziehungsweise eines Konkordats nach der Fallimentserklärung, die sich anders als durch Preisgabe der Aktiva abwickeln, sind die in Art. 5 für die 639 préventif de la faillite ou d'un concordat après faillite qui se terminent autrement que par abandon d'actif. Art. 7. En cas de concordat autre que par abandon d'actif, la mission du comité consiste à surveiller les opérations commerciales du débiteur jusqu'à complète exécution du concordat, sans préjudice des dispositions de l'art. 28 de la loi du 14 avril 1886. En cas de difficultés, le comité en réfère au juge délégué qui déterminera les modalités suivant lesquelles la surveillance s'exercera. Le fait du débiteur d'entraver l'action du comité pourra entraîner la résolution du concordat. Art. 8. Les membres du comité des créanciers seront, en dehors des cas spécialement prévus par la présente loi, remplacés et respectivement révoqués par le juge commissaire ou le juge délégué. Les décisions du juge-commissaire et respectivement du juge délégué ne sont susceptibles d'aucun recours. Art. 9. Les fonctions de membre du comité des créanciers sont gratuites. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 30 juin 1930. Bestellung des Gläubigerausschusses vorgesehenen Förmlichkeiten gleichfalls respektive zu beobachten. Art. 7. Kommt ein Konkordat anders als durch Preisgabe der Aktiva zustande, so haben die Ausschußmitglieder die Geschäftsführung des Gemeinschuldners bis zur restlosen Erfüllung des Konkordats zu überwachen, unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 28 des Gesetzes vom 14. April 1886. Entstehen Schwierigkeiten, so hat der Ausschuß dem delegierten Richter dieselben zu unterbreiten, der alsdann den zu befolgenden Überwachungsmodus festsetzt. Behindert der Gemeinschuldner die Ausschußmitglieder in ihrer Amtstätigkeit, so kann diesetwegen das Konkordat rückgängig gemacht werden. Art. 8. Außer den durch gegenwärtiges Gesetz eigens vorgesehenen Fällen werden die Mitglieder des Gläubigerausschusses durch den Richterkommissar, oder den delegierten Richter ersetzt und bezw. ihres Amtes enthoben. Die Entscheidungen des Richterkommissars und bezw. des delegierten Richters sind nicht anfechtbar. Art. 9. Die Mitglieder des Gläubigerausschusses üben ihr Amt unentgeltlich aus. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 30. Juni 1930. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Loi du 11 juillet 1930 ayant pour objet la création d'un second poste de juge d'instruction et d'une nouvelle place de greffier-adjoint près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Gesetz vom 11. Juli 1930 betreffend die Schaffung eines zweiten Untersuchungsrichterpostens und eines neuen Hilfsgerichtssekretärpostens am Bezirkgericht in Luxemburg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu : De l'assentiment de la Chambre des députés : Vu la décision de la Chambre des députés, du 1er juillet 1930, et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer der Abgeordneten vom 1. J u l i 1930, und derjenigen des Staatsrates vom 4. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; 640 Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L'art. 18 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire est abrogé et remplacé comme suit : Il y a deux juges d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg et un juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Diekirch. Art. 2. La loi du 15 juillet 1929, concernant le renforcement du personnel du tribunal d'arrondissement de Luxembourg est modifiée comme suit : Art. 1er. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est composé d'un président, d'un vice-président, de douze juges, d'un procureur d'Etat, de trois substituts, d'un greffier et de huit greffiersadjoints. Art. 2. Il ne sera pas pourvu à la nomination des trois premières places de juge ni de la première place de greffier-adjoint qui viendront à vaquer au dit tribunal trois années après l'entrée en vigueur de la présente loi et le nombre des juges resp. des greffiers-adjoints près ce tribunal sera réduit à neuf resp. sept. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 11 juillet 1930. Haben verordnet und verordnen: A r t . 1. Der Artikel 18 des Gesetzes vom 18. Februar 1885, über die Gerichtsverfassung ist abgerufen und durch nachstehende Bestimmung ersetzt: A m Bezirksgerichte zu Luxemburg sind zwei Untersuchungsrichter und am Bezirksgerichte zu Diekirch ist ein Untersuchungsrichter. A r t . 2. Das Gesetz vom 15. Juli 1929, betreffend die Verstärkung des Personals des Bezirksgerichtes von Luxemburg, wird abgeändert, wie folgt : Art. 1. Das Bezirksgericht von Luxemburg besteht aus einem Präsidenten, einem Vize-Präsidenten, zwölf Richtern, einem Staatsanwalt, drei Substituten, einem Gerichtssekretär und acht Hilfsgerichtssekretären. Art. 2. Die drei ersten Richterstellen und die erste Hilfsgerichtssekretärstelle, welche bei dem genanten Bezirksgericht drei Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes offen werden, sollen nicht mehr besetzt werden und wird so die Zahl der Richter und Hilfsgerichtssekretäre dieses Gerichtes auf neun bezw. sieben zurückgebracht werden. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Fischbach, den 11. Juli 1930. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Der General-Direktor der Justiz und des I n n e r n , Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant approbation de la convention conclue entre le GrandDuché de Luxembourg et les Etats Unis d'Amérique pour l'échange de mandats-poste. Großherzoglicher Beschluß vom 30. J u n i 1930 betreffend Gutheißung des zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und den Vereinigten Staaten von Amerika abgeschlossenen Übereinkommens über den Postanweisungsdienst. Nous CHARLOTTE, parla grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la convention conclue les 24 avril resp. 2 juin 1930 entre l'office des postes du Grand-Duché de Luxembourg et celui des Etats-Unis d'Amérique pour l'échange des mandats-poste ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nord. Dumont. Nach Einsicht des am 24. April bezw. 2. J u n i 1930 zwischen der Großherzoglich luxemburgischen Postverwaltung und der Postverwaltung der Vereinigten Staaten von Amerika ab geschlossenen Übereinkommens über den Postanweisungsdienst; 641 Vu l'art. 5 de la Convention postale universelle signée à Londres le 28 juin 1929, ainsi que la loi du 27 juin 1930, portant approbation de cette convention ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La convention ci-dessus mentionnée, conclue avec l'administration des postes des EtatsUnis d'Amérique, est approuvée et sera publiée au Mémorial pour être exécutée en sa forme et teneur. Art. 2. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 30 juin 1930. Nach Einsicht des Art. 5 des Weltpostvertrags von London vom 28. J u n i 1929 sowie des Gesetzes vom 27. J u n i 1930 betreffend Ratifizierung dieses Vertrages; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : Art. 1. Das vorerwähnte mit der Postverwaltung der Vereinigten Staaten von Amerika abgeschlossene Abkommen ist genehmigt und wird im „Memorial" veröffentlicht, um seiner Form und seinem I n h a l t nach ausgeführt zu werden. A r t . 2. Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusse beauftragt. Luxemburg, den 30. J u n i 1930. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Convention conclue entre les Etats-Unis d'Amérique et le Grand-Duché de Luxembourg pour l'échange de mandats-poste. Les soussignés, étant pourvus d'autorité compétente, ont conclu la convention suivante pour l'échange de mandats-poste entre les Etats-Unis d'Amérique et le Grand-Duché de Luxembourg: Article 1er. Il est établi entre les Etats-Unis d'Amérique et le Grand-Duché de Luxembourg un échange régulier de mandats-poste. Article 2. Le service des mandats-poste entre les pays contractants se fera exclusivement par l'intermédiaire de bureaux d'échange à désigner par les administrations intéressées. Chaque administration indiquera à l'autre le bureau d'échange qu'elle aura désigné. Article 3. Le montant de chaque mandat sera exprimé dans la monnaie du pays où le paiement doit avoir lieu. La conversion dans la monnaie du pays de destination de sommes déposées se fera par le pays d'origine. Article 4. L'administration du pays d'origine déterminera elle-même le taux de conversion de sa monnaie en monnaie du pays de destination. Les deux administrations se communiqueront réciproquement le taux de conversion adopté. Article 5. Les administrations des deux pays auront le droit de fixer de commun accord le montant maximum des mandats à émettre dans leurs pays respectifs. Ce maximum ne devra toutefois pas excéder 100 dollars ou l'équivalent de cette somme dans la monnaie du pays d'origine. Article 6. Il sera perçu à charge de l'expéditeur d'un mandat un droit de commission dont le montant sera fixé par l'administration du pays d'origine. Ce droit appartiendra à l'administration du pays d'origine, laquelle 642 cependant créditera l'administration du pays qui effectuera le paiement d'un droit d'un quart pour cent du montant total des mandats payés par cette dernière administration pour compte de l'administration d'origine. Article 7. Les sommes converties en mandats poste sont garanties aux déposants jusqu'au moment où elles auront été régulièrement payées ou remboursées. Les mandats qui n'auraient pas été réclamés par les ayants droit avant l'expiration des délais fixés par les lois ou règlements du pays d'origine sont définitivement acquis à l'administration qui les a émis. Article 8. Les mandats envoyés d'un pays à l'autre sont sujets aux règlements en vigueur dans le pays d'origine pour ce qui concerne l'émission et aux règlements en vigueur dans le pays destinataire pour ce qui concerne le paiement. Article 9. Les demandes se rapportant soit au redressement d'une erreur dans le nom du bénéficiaire soit au remboursement du montant du mandat au déposant devront être adressées par l'expéditeur à l'administration du pays dans lequel le mandat a été émis. Article 10. En tout cas le remboursement d'un mandat ne pourra avoir lieu que sur la déclaration de l'administration du pays de destination que le mandat n'est pas payé et que le remboursement est autorisé. Article 11. Dans les deux pays les mandats seront valables pendant 12 mois après l'expiration du mois d'émission et les montants de tous les mandats non payés dans ce délai seront retournés à l'administration du pays d'origine qui en disposera d'après les prescriptions de son service interne. Article 12. Les bureaux d'échange des deux pays se notifieront réciproquement, au moyen de listes analogues au modèle A annexé, les mandats tirés sur l'autre pays ; ces listes seront expédiées par le premier courrier utilisable après l'émission des mandats. Article 14. Toute liste qui ferait défaut devrait immédiatement être réclamée par le bureau d'échange auquel elle aurait dû être envoyée. Dans ce cas le bureau d'échange expéditeur transmettra sans retard au bureau d'échange destinataire un double de la liste dûment certifié comme tel. Article 15. Les listes seront soigneusement vérifiées par le bureau d'échange destinataire et rectifiées en cas d'erreur manifeste. Les rectifications seront communiquées au bureau d'échange expéditeur. Lorsqu'une liste contiendra des erreurs ou des irrégularités ne pouvant être redressées sans l'intervention du bureau d'échange expéditeur le bureau d'échange destinataire demandera au bureau d'échange d'origine les explications nécessaires qui devront être fournies aussi promptement que possible. En attendant il sera sursis au paiement des mandats entachés d'erreurs. Article 16. Le bureau d'échange destinataire dressera des mandats-poste internes en faveur des bénéficiaires pour les montants renseignés dans la liste comme payables dans la monnaie du pays destinataire. Article 17. Chacun des bureaux d'échange transmettra à l'autre un relevé mensuel renseignant le total des mandats de chaque liste reçue de l'autre pays pendant le mois écoulé. 643 Article 18. A la fin de chaque trimestre l'administration des postes du Luxembourg adressera au Third Assistant Postmaster General un relevé analogue au modèle B annexé indiquant : 1° Les détails des mandats originaires des Etats-Unis dont le remboursement a été autorisé, et 2° les détails des mandats originaires des Etats-Unis qui n'ayant pas été payés dans les douze mois après la fin du mois d'émission ont de ce fait perdu leur validité. D'autre part l'Office du Third Assistant Postmaster General adressera à l'administration des Postes du Luxembourg un relevé indiquant : 1° les détails des mandats originaires du Luxembourg dont le remboursement a été autorisé ; et 2° les détails des mandats originaires du Luxembourg qui n'ayant pas été payés dans les douze mois après la fin du mois d'émission ont de ce fait perdu leur validité. Article 19. Après l'acceptation de part et d'autre des comptes particuliers dont question à l'article précédent, l'administration luxembourgeoise fournira à l'administration des Etats-Unis, en double expédition, un compte général qui fera ressortir la créance de chacune des deux administrations et la balance entre ces deux créances. Le compte général sera établi sur un formulaire analogue au modèle C annexé. Un exemplaire du compte, dûment accepté, sera retourné à l'Office luxembourgeois. Article 20. Le solde du compte général doit être exprimé dans la monnaie du pays créditeur. A cette fin le montant de la créance la plus faible est converti en la monnaie de la créance la plus forte en prenant pour base de la conversion le cours moyen officiel du change dans le pays débiteur pendant le trimestre auquel le compte se rapporte. Les deux administrations pourront s'entendre pour régler unilatéralement les deux créances. Article 13. Chaque liste portera un numéro de série commençant le 1er juillet de chaque année par le n° 1. De même les mandats inscrits sur les listes porteront des numéros, dits numéros internationaux dont la série recommencera le 1er juillet de chaque année par le n° 1. Article 21. Si dans le courant d'un trimestre on constate que le montant des mandats tirés sur l'une des deux administrations dépasse de mille dollars ou de l'équivalent de ce montant les mandats tirés sur l'autre administration, cette dernière devra de suite envoyer à la première, à titre d'acompte, le montant approximatif, en chiffres ronds, de la différence constatée. Article 22. Si le solde du compte général s'établit en faveur de l'administration du Luxembourg, l'administration des Etats-Unis lui en transmettra le montant au plus tard dans les quinze jours après la réception du compte général dans le cas où le solde est en faveur de l'administration des Etats-Unis, l'administration du Luxembourg lui transmettra le montant au plus tard dans les quinze jours qui suivront la réception du double du compte général accepté. Sauf arrangement contraire entre les deux administrations, ces payements ainsi que ceux effectués en vertu de l'ait. 21 se feront au moyen de traites ou de chèques en dollars sur New-York si les paiements se font au profit de l'administration des Etats-Unis et au moyen de traites ou de chèques en francs sur Luxembourg ou Bruxelles si les paiements se font au profit de l'administration du Luxembourg, les frais étant à charge de l'administration du pays débiteur. 644 Toute somme restant due par une administration à l'autre six mois après la période sur laquelle porte le compte général afférent sera productive d'intérêts au taux de 7% l'an. Article 23. Chaque administration est autorisée à suspendre temporairement l'échange des mandats soit dans une direction soit complètement chaque fois que le cours du change ou toute autre circonstance peut engendrer des abus ou porter préjudice au Trésor; avis de cette circonstance doit être donné immédiatement, et au besoin par le télégraphe à l'autre administration. Article 24. Les administrations postales des deux pays sont autorisées à régler de commun accord les mesures de détail pour l'exécution de cette convention et à les modifier à toute époque suivant les besoins du service. Article 25. La présente convention remplace la convention et le règlement de détail des 13/29 août 1892. Elle entrera en vigueur à une date à fixer de commun accord entre les deux administrations et cessera ses effets après une dénonciation préalable de six mois de la part d'une des deux parties. Fait en double et signé à Washington, le 2 juin 1930. à Luxembourg, le 24 avril 1930. Le Directeur général des finances du Grand-Duché de Luxembourg. (signé) P. Dupong. Le Postmaster général des Etats-Unis d'Amérique, (signé) Walter Fr. Brown. Caisse d'Epargne. — Annulation de livret perdu. — Par décision de M . le Directeur général des finances en date du 1er juillet 1930, le livret N° 99856 a été annulé et remplacé par un nouveau.— 8 juillet 1930. Erratum. — L'art. 57 de la loi du 16 juin 1930, portant réorganisation du Crédit foncier de l'Etat (Mémorial du 30 juin 1930, n°29, p. 594, est rectifié en ce sens que le crédit de 4.500.00(1 fr. est rattaché au Budget des "dépenses de l'année 1930 au lieu de l'année 1929. Agents d'assurances agréés pendant le mois de juin 1930. N° d'ordre 1 2 Nom et adresse Agents Kremer Mathias, employé à Everlange. Agent » Jean-Pierre Dostert-Schmit, maître-maçon Dalheim. 3 Baustert Michel à Schifflange. 4 Peltzer Julien, maître-zingueur à Waldbillig. 5 Gœrens François, cultivateur à Nœrtzange. 6 Lick Nicolas à Hosingen. » 7 juillet 1930. Cies d'assurances Date La Luxembourgeoise. Magdeburger Feuer-Vers.-Gesellschaft. 2/6 7/6 La Nationale Luxembourgeoise. 7/6 Société générale d'ass. et de Crédit Foncier. 17/6 17/6 La Luxembourgeoise. Le Phénix belge. 29/6 645 Arrêté du 10 juillet 1930, concernant le tarif des douanes. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté du 31 octobre 1924, concernant la publication d'un nouveau tarif des douanes ; Vu l'arrêté royal belge du 4 juin 1930, concernant le tarif des douanes ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge, précité, du 4 juin 1930, concernant le tarif des douanes, sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 10 juillet 1930. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté royal belge du 4 juin 1930. Article unique. — En ce qui concerne les positions du tarif des douanes reprises au tableau annexé au présent arrêté, les coefficients de majoration ou les taux de droits y indiqués, lesquels sont prévus dans les accords commerciaux conclus entre la Belgique et les pays étrangers, peuvent, en vertu d'une décision de Notre Ministre des Finances, être substitués aux taux d'imposition qui figurent au tarif autonome. 6b Tableau des coefficients de majoration et des taux de droits applicables à certaines positions du tarif des douanes. Taux du droit ou coefficient Sections et numéros du tarif. de majoration. Section I . 10 Section II. 66 a 77 a 77 b 79 a 1 81 a 96 a 1, b, 117 c 7 126 (Droit applicable, coefficient compris) 5 1.75 2 8 fr. 1.75 2 200 » Section IV. 6 209 b Section V. 4 363 Section VII. 466 467 468 a 484 b 6 4 6 7 646 Taux du droit ou coefficient de majoration. Sections et numéros du tarif. Section VIII. 513 a1 A, a2 A, b1 A, b2 A 513 a1 B, a2 B, b1 B, b2 B 10 9 516 a 516 a 2, b, 523 c 524 526 527, 552, 554 a 554 b 1, c 1 554 b 2, c 2 579 a, b 588 a 1 10 9 10 11 10 12 14 11 9 Section XII. 7 8 735 b 738 767 a 767 b 3 10 6 Section XIII. 824 a, c 824 b 825 10 11 10 Section XIV. 845 c 9 Section XV. 903 d, g, h, i, j, k, n4, q, s, 904 905 a, b, c 909 b 936 a, b, 940 a1 A, a2 A, 940 a1 B, a2 B 949 b 950 b 954 c, 956 c 961 a, 962 1006 b3 A 1018 a2 A 1018 b 1 a3 8 7.5 9 6 10 2 9 Section XVI. 1021, 1024 b ex 1 (Appareils à surfaces chauffantes ou refroidissantes pour condenseurs, réfrigérants, aérochauffeurs, aérocondenseurs) 1040 c, d 1072 Section XXI. 1154 b1 (Droit applicable, cœfficient compris) 1158 7.5 9 7 6.5 5 c1 8 9 4 fr. 11 » 9.2 647 Etat de la situation annuelle de la Caisse de prévoyance des employés communaux pour l'exercice 1929, publié en conformité de l'art. 36 de l'arrêté grand-ducal du 11 décembre 1912. En 1929 la Caisse de prévoyance comptait 1.340 membres, dont 158 veuves. A ce chiffre vient s'ajouter celui des sages-femmes par 181. Le nombre des pensionnés à la fin de l'exercice 1929 était de 346 ; ce chiffre est en augmentation de 21 sur le chiffre correspondant de l'exercice 1928. 5 pensionnés sont décédés dans le courant de l'année 1929. L'import total des pensions en cours à la date du 1er janvier 1930 est de fr. 1.926.531, soit fr. 289.531 de plus que le montant au 1er janvier 1929. Ce montant a été établi sur la base d'un nombre-indice de 900 points. Les secours pour décès liquidés en 1929, s'élèvent à fr. 82.683,35 à savoir :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.