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Arrêté du 16 juillet 1930, concernant le traité de commerce conclu avec la Suisse et le tarif des douanes. Le Directeur général des finances, Vu l'art

667 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, 22 juillet 1930. N° 35. Dienstag, 22. Juli 1930. Arrêté du 16 juillet 1930, concernant le traité de commerce conclu avec la Suisse et le tarif des douanes. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 5, al. 2, de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi belge du 20 juin 1930 approuvant le traité de commerce conclu à Berne, le 26 août 1929, entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Suisse ; Vu encore l'arrêté royal belge du 13 juillet 1930 portant généralisation du régime établi par ce traité; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. Seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché à partir du 15 juillet 1930 : 1° la loi belge précitée, du 20 juin 1930 ; 2° le traité de commerce précité, du 26 août 1929, entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Suisse ; 3° l'arrêté royal belge précité, du 13 juillet 1930, relatif au tarif des douanes. Luxembourg, le 16 juillet 1930. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Loi belge, du 20 juin 1930, approuvant le traité de commerce conclu à Berne, le 26 août 1929, entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Suisse. Article unique. Le traité de commerce conclu à Berne, le 26 août 1929, entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et la Suisse, sortira son plein et entier effet. Promulguons etc. Traité de commerce conclu à Berne, le 26 août 1929, entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Suisse. Sa Majesté le Roi des Belges, agissant tant en son nom qu'au nom de S.A. R. la Grande-Duchesse de Luxembourg, en vertu d'accords existants, et le Conseil fédéral suisse, désireux de favoriser le développement des échanges commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Suisse, ont résolu de conclure un traité et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté le Roi des Belges : M. Fernand Peltzer, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Berne. M. M. Suetens, Directeur au Ministère des Affaires Etrangères. M. E. Magnette, Inspecteur Général à l'Administration des douanes. 668 Le Conseil fédéral de la Confédération suisse : M. le Conseiller fédéral Edmond Schultess, Chef du Département fédéral de l'Economie publique. M. W. Stucki, Directeur de la Division du Commerce du Département fédéral de l'Economie publique. M. le Professeur D r E. Laur, Directeur de l'Union suisse des paysans. M. le Dr E. Wetter, Vice-Président du Directoire de l'Union suisse du Commerce et de l'Industrie, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Article 1er. Les Hautes Parties Contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits accessoires, le mode de perception des droits, ainsi que pour les règles, formalités et charges auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises. En conséquence, les produits naturels ou fabriqués, originaires de chacune des Hautes Parties Contractantes ne seront en aucun cas assujettis, sous les rapports susvisés, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevées ni à des règles et formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature originaires d'un pays tiers quelconque. De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes à destination du territoire de l'autre Partie, ne seront en aucun cas assujettis, sous les mêmes rapports, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles et formalités plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les mêmes produits destinés au territoire d'un autre pays quelconque. Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par l'une des deux Parties Contractantes dans la matière susdite aux produits naturels ou fabriqués originaires d'un autre pays quelconque ou destinés au territoire d'un autre pays quelconque, seront immédiatement et sans compensation, appliqués aux produits de même nature originaires de l'autre Partie Contractante ou destinés au territoire de cette Partie. Sont exceptées, toutefois, des engagements formulés au présent article, les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d'autres Etats limitrophes pour faciliter le trafic frontière, ainsi que celles résultant d'une Union Douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir par l'une des Hautes Parties Contractantes. Il est entendu, en outre, que la clause de la nation la plus favorisée ne pourra être invoquée par les Hautes Parties Contractantes pour obtenir des droits ou privilèges nouveaux qui seraient accordés à l'avenir par l'une d'elles dans des conventions collectives auxquelles l'autre ne participe pas, si les dites conventions sont conclues sous les auspices de la Société des Nations ou enregistrées par elle et ouvertes à l'adhésion des Etats. Toutefois, le bénéfice des droits ou privilèges envisagés pourra être revendiqué par la Haute Partie Contractante intéressée, si les dits droits ou privilèges sont stipulés également dans des conventions autres que les conventions collectives répondant aux conditions ci-dessus ou encore si la Partie qui en réclame la jouissance est disposée à accorder la réciprocité de traitement. Article 2. Les produits naturels ou fabriqués du territoire douanier de la Suisse, énumérés à la liste A, bénéficieront, à leur importation sur le territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, des droits du tarif minimum inscrits à la dite liste, dont le montant total pourra éventuellement être exprimé par un droit de base multiplié par un coefficient. Les droits fixés à la liste A resteront applicables dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise aussi longtemps que l'indice officiel des prix de gros ne marquera pas une différence de plus de 20 pour cent par rapport à l'indice du mois de la signature du présent accord. Dans le cas où cette différence se réaliserait les droits pourront être majorés ou devront être diminués en proportion de l'indice ; toutefois, la rectification ne pourra s'opérer qu'à la fin d'un trimestre. La même 669 méthode sera appliquée, dans les mêmes proportions et les mêmes conditions, pour toute altération ultérieure de l'indice des prix de gros. Article 3. Les produits naturels ou fabriqués de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, énumérés à la liste B, bénéficieront, à leur importation sur le territoire douanier de la Suisse, des droits fixés à la dite liste. Le paiement de ces droits est exigible en monnaie suisse calculée à la parité de l'or. Article 4. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne pas entraver le commerce par des prohibitions ou restrictions quelconques des importations ou des exportations. Les exceptions suivantes seront admises à condition qu'elles soient applicables à tous les pays ou aux pays où existent les mêmes conditions :

  1. a)Prohibitions ou restrictions relatives à la sécurité publique ;
  2. b)Prohibitions ou restrictions édictées pour des raisons morales ou humanitaires :
  3. c)Prohibitions ou restrictions concernant le trafic des armes, des munitions et des matériels de guerre, ou, dans des circonstances exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre ;
  4. d)Prohibitions ou restrictions édictées en vue de protéger la santé publique ou d'assurer la protection des animaux ou des plantes contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles ;
  5. e)Prohibitions ou restrictions à l'exportation ayant pour but la protection du patrimoine national, artistique, historique ou archéologique ;
  6. f)Prohibitions ou restrictions ayant pour but d'étendre aux produits étrangers le régime établi à l'intérieur du pays, en ce qui concerne la production, le commerce, le transport et la consommation des produits nationaux similaires ;
  7. g)Prohibitions ou restrictions appliquées à des produits qui font ou feront à l'intérieur du pays, en ce qui concerne la production ou le commerce, l'objet de monopoles d'Etat ou de monopoles exercés sous le contrôle de l'Etat. Le présent traité ne portera pas atteinte au droit des Hautes Parties Contractantes de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l'importation ou à l'exportation pour sauvegarder dans des circonstances extraordinaires et anormales, les intérêts vitaux du pays. Si des mesures de cette nature sont prises, elles devront être appliquées de telle manière qu'il n'en résulte aucune discrimination arbitraire au détriment de l'autre Partie Contractante. Leur durée devra être limitée à la durée des motifs ou des circonstances qui les ont fait naître. Article 5. En matière de transit, les Hautes Parties Contractantes appliqueront dans leurs relations les dispositions de la Convention et du Statut sur la liberté du transit, signés à Barcelone, le 20 avril 1921. Article 6. Les taxes intérieures qui sont perçues sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, pour le compte de qui que ce soit, et qui grèvent la fabrication, la préparation, la circulation ou la consommation d'une marchandise, ne peuvent, sous aucun prétexte, frapper les produits de l'autre Partie Contractante d'un taux plus élevé, ou d'une façon plus onéreuse qu'elles ne frappent les produits similaires indigènes ou, à leur défaut, ceux de la nation la plus favorisée. Les produits faisant l'objet de monopoles d'Etat ainsi que les matières propres à la fabrication de produits monopolisés, de même que les marchandises pour la fabrication desquelles des produits monopolisés ont été employés, pourront, en garantie des monopoles, être assujettis à une taxe d'entrée complémentaire, même dans le cas où les produits ou les matières similaires indigènes n'y seraient pas soumis. Cette taxe sera remboursée si, dans les délais prescrits, il est prouvé que les matières imposées ont été employées d'une manière excluant la fabrication d'un article monopolisé. Aucune des Hautes Parties Contractantes ne pourra, sous prétexte d'imposition de caractère interne, 670 frapper de taxes nouvelles ou majorées l'importation d'articles qui ne sont pas produits sur son territoire et qui figurent sur l'une ou l'autre des annexes A et B. Article 7. Pour l'importation des marchandises, la présentation de certificats d'origine ne sera généralement pas exigée. Si, toutefois, l'une des Hautes Parties Contractantes frappe les marchandises d'un Etat tiers de droits plus élevés que ceux qui sont applicables aux marchandises de l'autre Partie, ou si elle soumet les marchandises d'un pays tiers à des prohibitions ou restrictions d'importation auxquelles ne sont pas assujetties les marchandises de l'autre Partie, elle peut, au cas où les circonstances l'exigeraient, faire dépendre de la présentation de certificats d'origine l'application des droits les plus réduits aux marchandises de l'autre Partie ou de leur admission à l'entrée. Les certificats d'origine seront délivrés ou visés soit pas les autorités douanières, soit par tout autre organisme ou personne habilité à cette fin. Le visa consulaire ne sera pas exigé pour les certificats d'origine délivrés ou visés par les autorités douanières. Dans tous les cas où l'une des Hautes Parties Contractantes signalera à l'autre que des doutes se sont élevés sur l'exactitude d'un certificat d'origine ou que des pratiques frauduleuses se sont produites dans la délivrance ou l'emploi d'un certificat, la Partie à laquelle la plainte aura été adressée provoquera immédiatement une enquête sur les faits incriminés, en communiquera les résultats à la Partie plaignante et, le cas échéant, prendra toutes mesures en son pouvoir pour prévenir la continuation de ces pratiques indues ou frauduleuses. Article 8. Les négociants, les fabricants et autres industriels de l'une des Hautes Parties Contractantes, ainsi que leurs commis-voyageurs, auront le droit, sur la production d'une carte de légitimation délivrée par les autorités de leurs pays et en observant les formalités prescrites, de faire des achats de marchandises dans le territoire de l'autre Partie, chez des négociants ou dans des locaux de vente publique ou chez des personnes qui produisent ces marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes chez les négociants ou chez d'autres personnes dans l'exploitation industrielle desquelles les marchandises du genre offert trouvent leur emploi. Ils sont autorisés à apporter avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises et ne seront astreints, pour l'activité décrite au présent alinéa, ni à un impôt ni à une taxe spéciale. Les industriels (voyageurs de commerce) munis d'une carte de légitimation ont toutefois le droit d'apporter avec eux des marchandises dans la mesure où les industriels (voyageurs de commerce) du pays y sont autorisés. Les ouvrages en or, en platine ou en argent, qui sont importés par des voyageurs de commerce et ont été dédouanés avec passavant, comme échantillons de commerce, peuvent, sur demande, être exonérés de l'accomplissement des formalités de garantie (poinçonnage ou vérification) prévues pour ces ouvrages, à la condition qu'une garantie suffisante soit fournie. Cette garantie est acquise au fisc pour les marchandises non réexportées dans le délai fixé par le passavant, au cas où la preuve ne pourrait pas être fournie que les formalités de garantie (poinçonnage et vérification) n'ont pas été accomplies après coup. Les cartes de légitimation doivent être conformes au modèle établi dans la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières, signée à Genève, le 3 novembre 1923. Un visa consulaire ou autre n'est pas exigé. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries ambulantes, au colportage et à la recherche des commandes chez les personnes qui n'exercent ni industrie ni commerce ; les Hautes Parties Contractantes se réservent, à ce sujet, l'entière liberté de leur législation. Article 9. Les sociétés commerciales, industrielles ou financières, y compris les sociétés de transport et d'assurances valablement constituées d'après les lois de l'une des Hautes Parties Contractantes et ayant leur siège sur son territoire, seront juridiquement reconnues dans l'autre pays, pourvu qu'elles ne poursuivent pas un but 671 illicite ou contraire aux mœurs ; leur capacité et droit d'ester en justice seront déterminés par les lois de leur pays d'origine. Les sociétés constituées sous la législation de l'une des Hautes Parties Contractantes pourront, sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues à cet effet par les lois et règlements en vigueur, étendre leurs opérations sur le territoire de l'autre Partie, y acquérir des droits, les y exercer et y poursuivre leur activité économique. Les dites sociétés jouiront, à tous égards, du traitement accordé aux sociétés constituées sur le territoire du pays le plus favorisé ; elles ne seront astreintes, notamment, à aucune contribution ou redevance fiscale, de quelque dénomination et de quelque espèce que ce soit, autres, plus élevées ou plus onéreuses que celles qui sont ou seront perçues des sociétés de la nation la plus favorisée. Elles seront dispensées de participer à tout emprunt forcé. Article 10. En ce qui concerne la navigation intérieure ainsi que toutes redevances et taxes y afférentes, aucune des deux Hautes Parties Contractantes ne traitera, sur les voies d'eau intérieures, naturelles ou artificielles, ou dans ses ports ouverts au trafic, les bateaux d'intérieur de l'autre Partie, effectuant des transports, aussi bien entre des ports des deux réseaux intérieurs nationaux qu'entre deux ports d'un même réseau intérieur national, leurs cargaisons et équipages, moins favorablement que les bateaux d'intérieur, cargaisons et équipages de ses propres ressortissants et entreprises ni que ceux de la nation la plus favorisée. Si des ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes qui n'ont pas dans le territoire de l'autre Partie le siège de leurs affaires ou une filiale, succursale ou agence, se livrent à la navigation entre les places situées dans différents Etats et étendent leur industrie de transport au territoire de l'autre Etat Contractant ou touchent les ports et les places de débarquement de cet Etat, ils ne peuvent être soumis à aucun impôt ou taxe pour leur activité professionnelle dans le domaine de l'autre Partie. Sont considérés comme bateaux d'intérieur des Hautes Parties Contractantes les bâtiments destinés à naviguer principalement sur les fleuves, canaux et lacs et appartenant à des ressortissants ou des entreprises des Hautes Parties Contractantes ou affrétés par eux. Article 11. Sous conditions de réexportation ou de réimportation et sous réserve des mesures de contrôle et de garantie édictées en vue d'assurer l'observation des dispositions légales en vigueur, la franchise de tout droit d'entrée et de sortie est stipulée réciproquement : 1° Pour les objets à réparer. 2° Pour les sacs, caisses, tonneaux (en bois, fer ou autre matière), dames-jeannes, paniers et autre récipients semblables, ainsi que tous autres emballages usités dans le commerce, marqués et ayant servi, importés vides pour être réexportés remplis ou réimportés vides après avoir été exportés remplis. 3° Pour les bâches ou autres couvertures pour wagons, chariots et paniers ayant déjà servi, quand elles sont importées pour l'exportation de la marchandise. 4° Pour les outils, instruments et engins mécaniques, qu'une entreprise industrielle d'une des Hautes Parties Contractantes importe sur le territoire de l'autre Partie, en vue d'y faire accomplir par son personnel des travaux de montage, d'essai ou de réparation ou des travaux analogues, la franchise étant applicable non seulement pour le matériel introduit par le personnel lui-même, mais aussi pour celui expédié séparément. 5° Pour les machines, appareils et leurs parties expédiées à l'essai d'un pays dans l'autre. 6° Pour les formes de bois ou d'autres matières à l'usage des fonderies (modèles pour fonderies). 7° Pour les échantillons et modèle, dans le cadre de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières, signée à Genève le 3 novembre 1923. 8° Pour les objets destinés aux expositions, aux foires commerciales et aux concours ayant un caractère public, reconnu tel par l'administration des douanes. 9° Pour les voitures de déménagement de toutes espèces et pour les cadres de déménagement, qu'ils passent la frontière sur route ou par chemin de fer. Toutefois, ces véhicules et cadres ne pourront être utilisés pour des déménagements à l'intérieur du pays. 672 La réexportation ou la réimportation devront avoir lieu dans un délai raisonnable qui, en règle générale, ne dépassera pas une année. Pour les articles prévus sous chiffre 9, ce délai ne dépassera pas trois mois. Article 12. Si des marchandises expédiées du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l'autre Partie sont renvoyées à l'expéditeur originaire pour cause d'inacceptation par le destinataire ou pour d'autres raisons, l'on renoncera lors de la réexportation à percevoir un droit d'exportation et l'on remboursera un droit d'importation déjà payé ou l'on renoncera à réclamer un droit d'importation dû, à condition que les marchandises soient restées, jusqu'à la réexportation, sous le contrôle de la douane, du chemin de fer ou de la poste et que la dite réexportation ait eu lieu sans qu'aucun changement ait été apporté aux marchandises. Article 13. Si le déclarant ne possède pas les éléments nécessaires pour faire sa déclaration en douane, l'administration des douanes lui permettra de vérifier lui-même l'envoi, au préalable et à ses frais, dans un local qu'elle désigne. Sur les quittances délivrées par les administrations des douanes seront indiqués outre le montant total et la nature de chaque droit perçu les numéros des articles du tarif des douanes appliqués et le taux par unité du choit perçu, ainsi que la désignation des marchandises dédouanées et les numéros et signes des emballages. Article 14. Le présent traité étendra également ses effets à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d'union douanière. Article 15. Les Hautes Parties Contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les matières qui font l'objet des articles suivants du présent traité : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13. Article 16. Les contestations qui viendraient à surgir au sujet de l'interprétation et de l'exécution du présent traité y compris les annexes et les dispositions additionnelles, seront, si l'une des Hautes Parties Contractantes en fait la demande, soumises à la décision d'un tribunal arbitral. Cette stipulation est applicable même à la question préjudicielle de savoir si la contestation se rapporte à l'interprétation du traité. La sentence du tribunal arbitral aura force obligatoire. Article 17. Le présent traité se substitue à celui du 3 juillet 1889. Il est conclu pour un an. Il sera ratifié et entrera en vigueur vingt jours après l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Bruxelles. S'il n'a pas été dénoncé trois mois avant d'arriver à expiration, il sera prorogé par voie de tacite reconduction, chaque Partie se réservant alors le droit de le dénoncer à tout moment pour lui faire prendre fin six mois après. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y apposé leurs cachets. Fait, en deux exemplaires, à Berne, le 26 août 1929. (L. S.) (signé) Fern. Peltzer. (L. S.) (signé) M. Suetens. (L. S.) (signé) E. Magnette. (L. S.) (signé) Schulthess. (L. S.) (signé) W. Stucki. (L. S.) (signé) Ernst Laur. (L. S.) (signé) Ernst Wetter. 673 Numéros du tarif belge Liste A. Désignation des marchandises Unité de perception Fr. C. Section I. Animaux vivants et produits du règne animal. ex 10 B. — Produits de la ferme ou de l'élevage. Fromages : ex b. fermentés : 1. à pâte dure ou demi-dure. — Emmental, Gruyère, Sbrinz en meules ou fondus, en boîtes, en formes, en blocs ou en poudre, quelque soit leur emballage Ad n° 10b1. Les désignations « Emmental, Gruyère, Sbrinz» n'indiquent pas le lieu de production, mais le genre de fabrication suisse. Le, droit conventionnel est donc concédé pour tous les fromages faits de cette manière, quelle que soit la région de la Suisse où ils ont été fabriqués. Droits applicables (coefficients compris) 100 kil. 72 Section III. Produits minéraux. A . — Terres et pierres. 166 Mica brut, en feuilles, plaques ou disques grossiers Exempt Section I V . Produits des industries alimentaires. A . — Préparations à base de farines et de fécules. 202 Farines de céréales et fécules, préparées pour l'alimentation des enfants et pour les usages culinaires, telles que farines lactées, phosphatines, racahout, farines fermentantes, farines aromatisées, etc.:
  8. a)additionnées de sucre ou de caco
  9. b)autres 100 kil. 100 kil. 180 72 100 k i l . 100 kil. 360 360 100 kil. 100 kil. 360 360 C. — Préparations à base de cacao. 223 Chocolat :
  10. a)en bâtons, pastilles, pralines, bonbons et similaires, pesant moins de 50 grammes par unité
  11. b)autrement conditionné E . — Sucres et sucreries. 242 Bonbons de sucre, tels que boules de gomme, fondants, dragées, caramels, sucre d'orge, et de pommes :
  12. a)additionnés de cacao ou contenant des confitures, des sirops, du nougat, des amandes, des noisettes, etc
  13. b)autres Numéros du tarif belge 674 ex 244 Désignation des Unité de perception marchandises F. — Préparations diverses. Crème et lait conservés : ex a. en blocs : 2. avec addition de sucre ex b. en poudre : 2. avec addition de sucre ex c. condensés (sirupeux) : 2. avec addition de sucre Ad. n° 244. Le lait en bloc peut être recouvert de beurre de cacao ou autres graisses végétales pour le protéger contre l'influence de l'air. Toutefois, cette couverture ne peut pas dépasser 1 % du poids total du bloc. Droits applicables (coefficients compris) Fr. C. 100 kil. 125 100 kil. 125 100 kil. 100 Section V. Produits chimiques et pharmaceutiques, etc. A . — Produits chimiques et pharmaceutiques. 300 ex 306 ex 307 ex 321 327 ex 344 Bioxyde d'hydrogène (eau oxygénée) Hydrate d'alumine (alumine hydratée) : — Hydroxyde colloïdal d'aluminium Acides : ex o. non dénommés ni compris ailleurs. — Acide diallylbarbiturique — Acide diéthylbarbiturique — Acide dipropylbarbiturique — Acide plényleinchoninique alpha — Acide phénylethylbarbitinïque — Acide salyeilosalicylique Sulfates : ex b. d'ammoniaque, raffiné ou commercialement pur. — Persulfate d'ammoniaque Carbure de calcium Sels de soude et de potasse non dénommés m compris ailleurs : — Potassium diiodparaphénolsulfonate — Potassium gaïacolsulfonate — Potassium (potasse) persulfate — Sodium acétylarsanilate Sels de soude et de potasse, etc. — Sodium anhydrométhylénecitrate — Sodium arsanilate — Sodium benzoyithymolooxybenzoate — Sodium diéthylbarbiturate — Sodium diiodparaphénolsulfonate — Sodium iodoxyquinoléinesulfonate — Sodium mercure-phénoldisulfonate — Sodium oxymercuridibromefluorescéine — Sodium (soude) perborate — Sodium phénylcinchoniate — Sodium phényléthvlbarbiturate — Théobromine sodium et acétate de sodium Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempl 100 kil. Exempt 5 Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Numéros du tarif belge 675 346 ex 352 363 ex 372 374 375 ex 377 ex 382 ex 384 ex 384 Désignation des marchandises Aniline (huile d'aniline) et sels d'aniline pour la fabrication des colorants ; toluidine : méthylaniline et diméthylaniline Naphtol : — Benzonaphtol Acétone ordinaire (propanone) Ethers, non dénommés ni compris ailleurs : — Ether parabutylaminobenzoïque — Ether glycolmonosalicylique — Ether monoéthylique du glycol — Ethyle aminobenzoate para Tartrate d'éthyle Créosote, carbonate de créosote (de bois) Gaïacol, carbonate de gaïacol Alcaloïdes naturels : b. Atropine et ses sels e. Codéine et ses sels f. Morphine et ses sels g. Diacéthylmorphine (héroïne) et ses sels i. Quinine et ses sels ex l. autres : — Amétine et ses sels — Arécoline et ses sels — Brucine et ses sels — Colchicine et ses sels — Gotarnine chlorhydrate et ses sels — Gotarnine phtalate et ses sels — Esérine et ses sels — Ethymorphine et ses sels — Papavérine et ses sels — Philocarpine et ses sels — Physostigmine et ses sels — Scopolarnine et ses sels — Yohimbine et ses sels Médicaments préparés, préparations dosées et spécialités pharmaceutiques :
  14. b)autres Produits chimiques non dénommés ni compris ailleurs :
  15. r)Glycérine raffinée ou distillée ex d. autres : — Acétol salicylate — Acétparaminosalol — Albumine ferrique — Albumine ichtosulfolate — Aminoacétparaphénétidine chlorhydrate — Analgésine caféine citrate — Analgésine au perchlorure de fer — Analgésine salicylate Benzoyléthyltétraméthyldiaminoisopropanolchlorhydrate — Brome-diéthylacétamide — Brome-diéthylacétylurée — Brome-iso-valerylurée — Calcium monoiodebéhénate Unité de perception Droits applicables (coefficients compris) Fr. C. Exempts 100 kil. Exempt 20 Valeur Valeur Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt 5 p. c. 5 p. c. Exempts Exempts Exempts Exempts Exempts Exempts Exempts Exempts Exempts Exempts Exempts Exempts Exempts Exempts Exempts Exempts Exempts Exempts Valeur 12 p. c. 100 kil. 60 Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Numéros du tarif belge 676 ex 384 (suite) 390 ex 396 ex 399 ex 400 Désignation des marchandises Produits chimiques, etc. ex d. autres. — Diacétylaminoazotoluène — Diacétyltannin — Diiodliydrine — Diméthylaminoanalgésine camphorate — Diméthyldiéthylènediamine tartrate — Diméthylaminoanalgésine salicylate — Gélatine tannate bromée — Ichtosulfol — Iodisovalerylurée — Isobulylorthocrésol iodure — Lécithine ex ovo — Mercure diioparaphénolsulfonate — Méthoxyméthyle salicylate — Méthyléneditannin — Méthyle phénylcinchoninate — Naphtyle salicylate béta — Oxyquinoléinesulfate neutre — Para-aminobenzolyl-diéthyl-aminoéthanol chlorhydrate — Phénétidine citrate para — Phénétidine lactylate para — Phénolphtaléine — Phényldihydrochinazoline tannate — Phénylsémicarbazide — Pipérazine hydrate — Pipérazine quinate — Pyrogallol triacétylate — Salicyloquinine salicylate — Tannin albuminate — Thymol biiodure 36 p. c — Tolylhydrazinecarbamide — Uréthane-phényle — Uréthane-éthyle — Zinc diiodparaphénolsulfonate B. — Engrais chimiques préparés. Gyanamide de chaux C. — Matières colorantes, matières tannantes, couleurs, laques, vernis et mastics. Teintures dérivées du goudron de houille, à l'état sec ou en pâte :
  16. c)Colorants d'aniline
  17. d)Indigo artificiel
  18. e)autres Extraits de bois de teinture et matières colorantes d'origine végétale :
  19. c)Rocou, orseille préparée, orseille violet et autres Extraits tannants :
  20. b)de châtaignier
  21. c)de sumac
  22. d)de noix de galle
  23. f)autres Unité de perception Droits applicables (coefficients compris) Fr. C. Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exemple Exempts Exempt Exemptes Exempts Exempts Exempts Exempts Exempts Numéros du tarif belge 677 ex 449 499 ex 535 ex 539 ex 540 Désignation des marchandises E. — Essences, parfumerie et cosmétiques. Essences artificielles et produits synthétiques, non dénommés ni compris ailleurs, employés dans la parfumerie, la pâtisserie, la confiserie, la fabrication des liqueurs et pour tous usages similaires
  24. b)ne renfermant, pas d'alccool Section Vlll. Produits de l'industrie textile. A. — Soie, bourre de soie et soie artificielle. Broderies à la mécanique D. — Coton. Fils de coton pur, retors à deux ou plusieurs bouts, à torsion simple, mesurant au demi-kilogramme en fil simple :
  25. b)écrus, glacés ou mercerisés : 1. 20.000 mètres ou moins 2 20 000 à 40 000 mètres 3 40 000 à 65 000 mètres 4. plus de 65.000 mètres
  26. c)blanchis : 1. 20.000 mètres ou moins 2. 20.000 à 40.000 mètres 3. 40.000 à 65.000 mètres 4. plus de 65.000 mètres Fils de coton conditionnés pour la vente au détail :
  27. a)glacés ou mercerisés Tissus de coton pur, non façonnés, non mercerisés ni fabriqués en tout ou eu partie avec des fils glacés ou mercerisés : ex a. écrus : ex 4e classe (pesant de 3 à 7 kilogrammes exclusivement les 100 mètres carrés) : 28 à 35 fils — 36 fils et plus ex b. blanchis : ex 4° classe (pesant de 3 à 7 kilogrammes exclusivement les 100 mètres carrés) : — 28 à 35 fils — 36 fils et plus ex c. teints ou imprimés : ex 3e classe (pesant de. 7 à 11 kilogrammes exclusivement les 100 mètres carrés) avec 35 fils et moins dans un carré de 5 mm. de côté : — Mouchoirs, foulards, cacheriez, fichus, châles, unis ou croises, infime moirés, frappés ou gaufrés, en pièces ou découpés, même avec franges tissées ou nouées, même avec ourlet simple, imprimés ex 4° classe (pesant de 3 à 7 kilogrammes exclusivement les 100 mètres carrés) : — 28 à 35 fils — 36 fils et plus Unité de perception Droits applicables (coefficients compris) Fr. C. Valeur 10 p. c. Valeur 15 p. c. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 k i l . 140 180 220 100 120 160 200 80 840 720 800 100 kil. 100 kil. 931 50 1.035 100 kil. 630 100 kil. 100 kil. 990 1.080 Numéros du tarif belge 678 Désignation des marchandises 541 Tissus de coton pur, non façonnés, mercerisés ou fabriqués en tout ou partie avec des fils glacés ou mercerisés 544 ex 550 Broderies à la mécanique Mousselines brochées :
  28. a)Plumetis : 1. écrus, non apprêtés 2. apprêtés, blanchis ou teints E. — Lin, chanvre, ramie, jute et autres matières, textiles végétales, le coton excepté. Fils de lin, fils de chanvre et fils de ramie : ex d. retors, blanchis, crémés ou teints : 2. au-dessus du n° 8 jusqu'au n° 20 anglais 6. au-dessus du n° 20 anglais Ad n° 559. Les fils de lin non polis retors, écrus, blanchis, crémés ou teints, importés en bobines, boules ou pelotes de 450 grammes au moins tombent sous ce numéro. C. — Tissus spéciaux. Toiles cirées : ex d. non dénommées : — Toiles huilées et rubans de toile huilée utilisés exclusivement dans l'industrie électro-technique Tissus de soie cirés (taffetas cirés) ou revêtu d'un enduit à base d'huile: — Soies huilées et rubans de soie huilée utilisés exclusivement dans l'industrie électro-technique. Ad section VIII. (Note générale concernant les broderies.) Les broderies sont dédouanées sur la base du tissu qui forme le fond, quels que soient les fils, même métallique, employés pour la broderie ; si ce tissu fait défaut, c'est le matériel employé pour la broderie qui fait règle pour la taxation. Les broderies chimiques ou aériennes suivent le régime des broderies. Les broderies qui ont une forme déterminée et constituent des objets distincts (robes, voiles, mouchoirs, cols, collerettes, manchettes, pointes, fichus, chemins de table, dessous de soucoupes, etc.), rentrent dans la classe des «Vêtements, lingerie et confections». Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le régime des broderies est notamment applicable aux articles désignés ci-après: articles brodés avec ourlets de toutes espèces ou avec biais ; broderies dites« au mètre» et motifs brodés dont les parties constitutives sont réunies par des coutures de raboutissage suivant des lignes verticales horizontales, brisées ou courbes ; broderie au mètre et motifs formés de combinaisons de broderies, de combinaisons de broderies et de dentelles ou de tulles et de combinaisons de broderies, de dentelles et de tulles, que l'assemblage soit fait par un point de couture ou par un point de broderie ; applications de broderies dans lesquelles l'étoffe de fond est combinée avec de la dentelle, du tulle, de la mousseline ou tout autre tissu au moyen de dessins en broderie, qui sont mis ex 559 ex 584 ex 585 Unité de perception Droits applicables (coefficients compris) Droits des tissus de coton pur, non façonnés, du n° 540, avec augmentation de : 90 Valeur 10 p. c. 100 kil. 100 kil. 1.440 1.800 100 kil. 117 Exempts 100 kil. Valeur 300 10 p. c. Numéros du tarif belge 679 Désignation des marchandises Unité de perception Droits applicables (coefficients compris) Fr. C. en relief par découpage du tissu supérieur ou inférieur ; articles brodés dits « superposés », en pièces ou en motifs. Suivent également le régime des broderies à la mécanique du n° 544, les rideaux de mousseline brodée, de tulle-application, de tulle brodé, encadrés ou découpés. Section IX. ex 607 ex 612 ex 614 ex 620 ex 623 ex 626 Vêtements, lingerie et confections de toute espèce. Bonneterie de laine pure: ex c. Sous-vêtements pesant par douzaine de pièces : 2. 3,5 kilogrammes et moins
  29. e)Article nons dénommés Ad nos 607/609. Les fils métalliques ne doivent pas être pris en considération pour le calcul des droits de douane. Vêtements pour femmes non dénommés ni compris ailleurs : ex a. avec ornements : — Cravates, cols, manchettes, devants et plastrons de chemises brodés — autres Ad ex 612 ex a. Sont compris sous cette position les cravates, cols, manchettes, devants et plastrons de chemises brodés ou formés de combinaisons de broderies, de combinaisons de broderies et de dentelles ou de tulles, et de combinaisons de broderies, de dentelles et de tulles. Cloches ou formes de chapeaux, non apprêtées ni dressées :
  30. c)en paille, écorce, fibres de palmier, sparte ou autres matières végétales similaires, même avec des fils métalliques : 1. tressées d'une seule pièce 2. autres
  31. d)en soie naturelle ou artificielle, en cellophane, en coton, en laine, en lanières de foutre, en chanvre, en ramie ou autres matières textiles, purs ou mélangés entre eux, même en combinaison avec des fils métalliques Mouchoirs, fichus et foulards : ex b. contenant de la soie ou avec ornements : — Mouchoirs brodés, avec ourlets ou festons de toute espèce Ad ex 620 ex b. Sont compris sous cette position les mouchoirs brodés, avec ourlets ou festons de foute espèce, formés de combinaisons de broderies, de combinaisons de broderies et de dentelles ou de tulles et de combinaisons de broderies, de dentelles et de tulles. Linge de table, de lit ou de toilette (nappes, serviettes, draps de lit, essuie-mains, etc.) : ex b. autrement confectionné ou avec ornements : — Brodé et avec ourlets de toute espèce Fleurs, feuillages, fruits artificiels pour ouvrages de modes, et articles similaires pour décorations :
  32. b)autres, non dénommés ni compris ailleurs 100 kil. 100 kil. 2.250 2.400 Valeur Valeur 12 p. c. 15 p. c. Valeur Valeur 10 p. c. 10 p. c. Valeur 10 p. c. Valeur 12 p. c. Valeur 15 p. c. Valeur 15 p. c. Numéros du tarif belge 680 Désignation des marchandises Unité de perception Section XII. Droits applicables (coefficients compris) Fr. C. A. — Papier et articles en papier. Papiers 738 et ses applications. Papiers et cartons pressés, comprimés, vulcanisés ou durcis 100 kil. 64 100 kil. 50 100 kil. 90 Valeur 100 kil. 5 p. c. 225 100 kil. 0 70 100 kil. 84 50 100 kil. 100 kil. 187 50 150 Ad n° 738. ex 747 ex 731 Les plaques en bakélite (papier durci) suivent le régime de oc numéro. Papiers et cartons couchés ou émaillés, en blanc ou en couleur : — Flans de clicherie (flans pour sténotypie) Papiers et cartons spéciaux, en feuilles ou en rouleaux, non dénommés ailleurs, tels que papiers et cartons marbrés, veinés, indiennes, dorés, argentés, métallisés, bicolores, veloutés, micacés, moirés, recouverts de bois, de liège, huilés, vernis, cirés, gommés, gaufrés, grainés, ondulés, plissés, froncés, estampés, renforcés par du tissus ou avec intercalation de tissu, etc. — Papiers bakélisés, micacés (micafoléum), huilés, vernis, gommés Section XIII. Ouvrages en pierres et autres matières min craies. ex 787 804. Mica : ex a. en feuilles ou plaques découpées, utilisées pour la fabrication de machines et appareils électriques Ouvrages en amiante, non dénommés ni compris ailleurs Section X V . Métaux et ouvrages en métaux. B. — Fer, fonte et acier. ex 867 ex 896 ex 903 ex 904 905 Fonte brute : — Alliage ferro-métallique Raccords pour tuyauteries :
  33. b)en fonte malléable Outils désignés ci-après, emmanchés ou non : ex k. Limes et râpes taillées ou piquées, finies ou non : — de moins de 35 centimètres de longueur ex q. Truelles de mouleurs Outils pour machines-outils :
  34. a)Outils à forer, aléser, tarauder, percer, fraiser, etc., tels que forets hélicoïdaux (mèches américaines), tarauds, poinçons et matrices, alésoirs et fraises en une pièce
  35. b)Outils et lames à tourner, raboter, dresser, mortaiser, cisailler, etc., tels que lames de cisailles, crochets de tour, outils à mortaiser, lames à alléser, alésoirs et fraises à lames, etc.. Outils non dénommés ni compris ailleurs, pesant par pièce : 10 kilogrammes et plus de 5 à 10 kilogrammes de 1 à 5 kilogrammes moins de 1 kilogramme 100 kil. 490 100 kil. 350 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 90 135 480 100 Numéros du tarif belge 681 Désignation des marchandises ex 909 Tous articles de boulonnerie ou visserie, munis ou non de pas de vis, même polis, vernis ou enduits d'un apprêt quelconque, tels que : vis, pitons, gonds, crochets à pas de vis, tirefonds, boulons, axes, rivets, écrous, goupilles, rondelles (y compris les rondelles brisées destinées à faire ressort), etc.:
  36. b)tournés ou décolletés, avant de diamètre ou d'épaisseur : 25 millimètres et plus de 18 à 25 millimètres de 12 à 18 millimètres de 8 à 12 millimètres de 5 à 8 millimètres de 2 à 5 millimètres moins de 2 millimètres ex 925 Aiguilles pour machines à coudre, métiers, à lulle, à dentelle, à tricot, à broder, etc. — aiguilles pour métiers à tricot et à broder C. — Cuivre. ex 936 Tôles, feuilles, plaques ou planches, battues ou laminées :
  37. a)ordinaires, simplement battues ou laminées, même ondulées.
  38. b)les mêmes, découpées autrement qu'à angles droits Barres et fils : ex 940
  39. a)simplement laminés ou étirés, d'une épaisseur : 1. de plus de 10 millimètres : A. étirés à froid fi. autres 2. de 1 à 10 millimètres : A. étirés à froid B. autres 3. de moins de 1 millimètre ex 949 (lions, pointes et rivets, même partiellement en métal autre que le cuivre :
  40. b)autres (y compris les clous de laiton polis) Vis, boulons, écrous, tigesfiletéesces et similaires, même partiellement ex 950 en métal autre que le cuivre :
  41. b)autres ex 954 Articles de ménage, de cuisine ou de table et ustensiles propres aux usages domestiques, non dénommés ni compris ailleurs :
  42. c)nickelés, ciselés ou ornementés ex 956 Appareils d'éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, contenant au moins 10 p. c. de cuivre, non dénommés ni compris ailleurs :
  43. c)autres ex 959 Ouvrages non spécialement tarifés : ex b. simplement polis, laqués, vernis, bronzés, coloriés ou nickelés. — Outils de mouleurs D. — Nickel. ex 961 Tôles, feuilles, plaques ou planches, battues ou laminées :
  44. a)ordinaires, simplement battues ou laminées ex 962 Barres et fils, simplement laminés ou étirés Unité de perception Droits applicables (coefficients compris) Fr. C. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 35 42 56 105 140 245 350 100 kil. 1.000 100 kil. 100 kil. 65 78 100 kil. 100 kil. 65 50 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 78 60 97 50 160 100 kil. 300 100 kil. 900 100 kil. 540 100 kil. 600 100 kil. 100 kil. 90 90 Numéros du ratif belge 682 Désignation des marchandises C. ex 984 Feuilles minces d'étain : Unité de perception Fr. C. —Etain.
  45. b)vernissées, coloriées ou autrement ouvrées II. — Aluminium. 991 Aluminium brut, en masses, lingots, plaques fondues ; limailles, déchets et débris de vieux ouvrages ex 992 Tôles, feuilles, plaques ou planches d'aluminium, battues ou laminées :
  46. a)ordinaires, simplement battues ou laminées
  47. b)les mêmes, ondulées ou découpées autrement qu'à angles droits 993 Feuilles minces d'aluminium :
  48. a)simplement laminées, même avec dessins provenant du laminage
  49. b)vernissées, coloriées ou autrement ouvrées Barres ou fils : ex 994
  50. a)simplement étirés ou laminés, d'une épaisseur : 1. de plus de 10 millimètres 2. de 1 à 10 millimères 3. de moins de 1 millimètre [. — Ouvrages divers et métaux communs. ex 1017 Articles de coutellerie non spécialement dénommés ni compris ailleurs, etc. — Limes à ongles Ad section XV. Pour les articles appartenant à la section X V assujettis à des droits différents suivant qu'il s'agit de produits bruts ou de produits ouvrés, mais sans que le genre de travail subi soit précisé et à défaut de dispositions spéciales dans le tarif, on considérera : A. Comme bruts : les articles bruts de coulée, de forge, d'estampage ou d'emboutissage n'ayant subi aucune main-d'œuvre plus avancée. Ne sont pas de nature à faire considérer les objets comme ouvrés : l'enlèvement des jets, bavures, coutures ou autres défauts de coulée ou d'estampage, par ébarbage grossier, moulage grossier ou enlèvement au marteau ou au ciseau; le découpage des masselottes ; le mordançage dans l'acide pour l'enlèvement des pailles ; le nettoyage au jet de sable ; le dégrossissage, grattage ou décapage grossiers opérés uniquement en vue de constater l'absence de défauts dans l'objet ;

(1)l'existence d'enduits grossiers, de graphite, huile, goudron, minium et similaires, visiblement destinés à protéger les objets contre la rouille, de même que la présence d'inscriptions ordinaires, marques de fabrique ou autres, coulées, estampées, poinçonnées,imprimées,etc. B. Gomme ouvrés : tous les articles qui, en dehors de la main-d'œuvre permettant de considérer les objets comme bruis, ont subi un traitement ultérieur à la surface ou sur une partie quelconque de celle-ci, une modification dans leur forme ou un perfectionnement de leur aspect. Sont notamment considérés comme ouvrés : les articles cintrés,
(1)La douane pourra, en cas de doute, exiger la déformation des surfaces des parties dégrossies, gratées ou décapées, de façon à rendre nécessaire un travail ultérieur. Droits applicables (coefficient (coefficients compris) 100 kil. 450 Exempts 100 kil. 66 100 kil. 98 100 kil. 100 kil. 100 kil. 320 640 100 kil.. 100 kil. 66 82 50 110 Valeur 10 p. c. Numéros du tarif belge 683 Désignation des marchandises Unité de perception Fr. C. pliés, percés, fraisés, forés, munis de pas de vis, rivés, vissés ou consistant on parties assemblées d'une manière quelconque ; limés, tournés, rabotés, passés à la meule ou à l'émeri, polis, bleuis, bronzés, peints, vernis, laqués, émaillés, oxydés, recouverts de métaux communs ou d'alliage de ces métaux, plaqués, dorés, argentés, gravés, nickelés, peints ou rendus inoxydables par tout autre procédé que par revêtement de l'enduit grossier visé au littéra A ci-dessus. 1021 ex 1024 ex 1025 Section X V I . Machines, engins mécaniques et appareils, matériel de chemin de fer et matériel électrique. Chaudières à vapeur multitubulaires et éléments de ces chaudières. . Surchauffeurs, réchauffeurs, économiseurs et tous appareils non dénommés, à surfaces chauffantes ou refroidissantes pour condenseurs, réfrigérants, aéro-chauffeurs, aéro-condenseurs, réchauffeurs d'eau d'alimentation et analogues: ex b. en tôle d'acier : ex: 1. de plus de 2 millimètres d'épaisseur: Appareils à surface chauffantes ou refroidissantes pour condenseurs, réfrigérants, aéro-chauffeurs, aéro-condenseurs Machines à vapeur fixes toujours séparées de leurs chaudières ; pompes à vapeur et autres, actionnées mécaniquement ; compresseurs d'air et de gaz divers ; moteurs à gaz, à pétrole, à l'alcool, à air chaud, à air comprimé et à tout autre mélange gazeux ou explosif et tous autres moteurs non spécialement dénommés :
  1. a)à piston : — Moteurs Diesel, moteurs à gaz, pompes à vide et compresseurs, pesant : de 10.000 à 50.000 kilogr de 2.500 à 10.000 kilogr de 1.000 à 2.500 kilogr de 500 à 1 000 kilogr de 250 à 500 kilogr de 100 à 250 kilogr de 50 à 100 kilogr
  2. b)sans piston : — Turbines à vapeur et turbines hydrauliques, pesant : 1. 50.000 kilogrammes et plus 2. de 5.000 à 50.000 kilogr. : A. Turbines hydrauliques B. autres 3. de 500 à 5.000 kilogr. : A. Turbines hydrauliques B. autres 4. moins de 500 kilogrammes — Pompes et compresseurs, pesant : 50 000 kilogrammes et plus de 5.000 à 50.000 kilogr de 500 à 5.000 kilogr moins de 500 kilogrammes Droits applicables (coefficients compris) 100 kil. 48 100 kil. 96 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 80 96 120 144 225 255 340 100 kil. 140 100 kil. 100 kil. 84 156 100 kil. 100 kil. 100 kil. 105 210 315 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 120 144 180 270 Numéros du tarif belge 684 ex 1035 ex 1040 1041 1043 1044 1046 1047 1048 1050 1051 ex 1056 ex 1064 Désignation des marchandises Appareils de levage et de manutention :
  3. b)autres, non dénommés ni compris ailleurs Machines-outils, pesant : de 10.000 à 25.000 kilogr de 5.000 à 10.000 kilogr de 1.000 à 5.000 kilogr de 250 à 1.000 kilogr Machines non dénommées, à nettoyer, à ouvrir et à préparer le lin, la laine, le coton, et les autres matières textiles ; machines destinées à l'apprêt et au finissage des tissus, pesant : 3.000 kilogrammes et plus de 1.000 à 3.000 kilogrammes moins de 1.000 kilogrammes Cardes et assortiments de cardes, non garnies, mais complètes, avec leurs appareils d'entrée et de sortie Garnitures de cardes Métiers continus, complets, à filer et à recorder Métiers à filer autres, renvideurs, etc., complets Métiers à tisser Métiers à tricot et à bonneterie Machines à tricoter, à main Machines à écrire, à calculer, simples ou combinées, caisses enretreuses, caisses contrôle, et leurs pièces détachées : — Machines à calculer et leurs pièces détachées, pesant : 50 kilogrammes et plus moins de 50 kilogrammes Machines, engins mécaniques et appareils complets, non spécialement tarifés : ex b. en fonte, en fer ou en acier : — Machines et appareils frigorifiques ou à glace ; — Machines à imprimer rotatives, appareils à fondre les clichés, rouleaux et caractères d'imprimerie ; — Machines pour la fabrication des pâtes alimentaires ; — Machines pour la fabrication du cacao et du chocolat ; — Laminoirs et mélangeuses pour la fabrication du savon et des couleurs; — Machines pour l'exécution de bobinages de tout genre et pour bandager les bobinages de machines et d'appareils électriques — Consendateurs à contre-courant et condensateurs à pluie pour turbines à vapeur, pesant : 50.000 kilogrammes et plus de 10.000 à 50.000 kilogr de 2.500 à 10.000 kilogr de 1.000 à 2,500 kilogr de 500 à 1.000 kilogr de 250 à 500 kilogr de 100 à 250 kilogr de 50 à 100 kilogr moins de 50 kilogrammes — Machines pour la minoterie ; — Machines pour les boulangeries et pâtisseries ; Unité de perception Droits applicables (coefficients compris) Fr. C. 100 kil. 80 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 80 108 126 160 100 kil. 100 kil. 100 kil. 56 70 84 63 420 70 56 56 30 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 220 100 kil. 100 kil. 1.000 1.750 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 40 52 64 72 96 112 140 175 195 Numéros du tarif belge 685 Désignation des marchandises ex 1064 Machines, engins mécaniques et appareils complets, etc : (suite). Ex. b. (suite). — Machines pour tuileries et briqueteries et pour la fabrication des briques silico-calcaires, pesant : 50,000 kilogrammes et plus de 10,000 à 50,000 kilogr de 2,500 à 10,000 kilogr de 1,000 à 2,500 kilogr de 500 à 1,000 kilogr de 250 à 500 kilogr de 100 à 250 kilogr de 50 à 100 kilogr moins de 50 kilogrammes ex c. en cuivre ou contenant plus de 50 p. c. de cuivre : — Machines et appareils frigorifiques ou à glace ; — Machines à imprimer rotatives, appareils à fondre les clichés, rouleaux et caractères d'imprimerie ; — Machines pour la minoterie ; — Machines pour la fabrication de pâtes alimentaires ; — Machines pour les boulangeries et pâtisseries ; — Machines pour la fabrication du cacao et du chocolat ; — Machines pour tuileries et briqueteries et pour la fabrication des briques silico-calcaires ; — Laminoirs et mélangeuses pour la fabrication du savon et des couleurs ; — Machines pour l'exécution de bobinages de tout genre et pour bandager les bobinages des machines et appareils électriques ; — Condensateurs à contre courant et condensateurs à pluie pour turbines à vapeur, pesant : 250 kilogrammes et plus moins de 250 kilogrammes
  4. d)contenant au moins 10 p. c. et pas plus de 50 p. c. de cuivre : — Machines et appareils frigorifiques ou à glace ; — Machines à imprimer rotatives, appareils à fondre les clichés, rouleaux et caractères d'imprimerie ; — Machines pour la minoterie ; — Machines pour la fabrication des pâtes alimentaires ; — Machines pour les boulangeries et pâtisseries ; — Machines pour la fabrication du cacao et du chocolat ; — Machines pour tuileries et briqueteries et pour la fabrication des briques silico-calcaires ; — Laminoirs et mélangeuses pour la fabrication du savon et des couleurs ; — Machines pour l'exécution de bobinages de tout genre et pour bandager les bobinages de machines et d'appareils électriques ; — Condensateurs à contre-courant et condensateurs à pluie pour turbines à vapeur, pesant : 250 kilogrammes et plus moins de 250 kilogrammes ex c. en bois : — Machines pour la minoterie : A. Séparateurs à blé et sasseurs à gruaux et finots B. Autres Unité de perception Droits applicables (coefficients compris) Fr. C. 40 100 k i l . 100 k i l . 100 k i l . 100 k i l . 100 k i l . 100 k i l . 100 k i l . 100 k i l . 100 kil. 52 64 72 96 128 160 200 240 100 kil. 100 k i l . 280 400 100 kil. 100 kil. 200 Valeur Valeur 8 p. c. 10 p. c. 160 Numéros du tarif belge 686 ex 1066 1071 ex 1074 Désignation des marchandises Unité de perception Droits applicables (coefficients compris) Fr. C. Paliers, crapaudines, embrayages, poulies en fonte non malléable, pesant : moins de 200 kilogrammes 100 kil. 70 Roulements annulaires à billes ou à rouleaux, les billes ou les rouleaux ayant un diamètre :
  5. a)supérieur à 5 millimètres
  6. b)de 5 millimètres ou moins 100 kil. 100 kil. 150 240 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 48 56 64 80 88 96 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 80 96 120 144 160 200 100 kil. 100 kil. 120 192 100 kil. 100 kil. 144 240 100 kil. 100 kil. 160 400 100 kil. 100 100 kil. 100 kil. 150 Pièces détachées de machines, d'engins mécaniques, d'appareils et de transmission, non spécialement tarifées :
  7. b)en fer, en acier ou en fonte malléable, pesant par pièce : brutes : 1,000 kilogrammes et plus de 300 à 1,000 kilogrammes de 100 à 300 kilogrammes de 15 à 100 kilogrammes de 1 à 15 kilogrammes moins de 1 kilogramme ouvrées : 1,000 kilogrammes et plus de 300 à 1,000 kilogrammes de 100 à 300 kilogrammes de 15 à 100 kilogrammes de 1 à 15 kilogrammes moins de 1 kilogramme
  8. c)en cuivre ou contenant plus de 50 p. c. de cuivre, pesant par pièce :
(1)
  1. 10 kilogrammes et plus : A. brutes B. ouvrées
  2. de 1 à 10 kilogrammes : A. brutes B. ouvrées
  3. moins de 1 kilogramme : A. brutes B. ouvrées 107 bis Broches pour métiers à filer ou à retordre, pesant : 10 kilogrammes et au-dessous 1074ter Lisses pour tissages en fils de fer, d'acier ou de cuivre, y compris les fausses lisses métalliques et les mailles métalliques avec ou sans cadre ainsi que les lamelles pour casse-fils automatiques ou cassechaînes ; tous ces articles même étamés, zingués, cuivrés ou nickelés. Cadres à lisses
(1)Y compris les raccords de tuyauterie. 125 Numéros du tarif belge 687 1075 ex 1080 ex 1082 1084 1087 1089 Désignation des marchandises Machines dynamo-électriques, pesant par pièce : 5,000 kilogrammes et plus de 2,000 à 5,000 kilogrammes de 1,000 à 2,000 kilogrammes de 50 à 1,000 kilogrammes de 10 à 50 kilogrammes moins de 10 kilogrammes Fils ou câbles isolés pour l'électricité, composés d'âmes en métaux communs recouvertes : ex. c. autres, non spécialement tarifés : 1. recouverts de soie sans enveloppe protectrice en métal 3. non dénommés Pièces pour l'électricité, en porcelaine, faïence, terre cuite, grès ou verre, sans partie de métal, ni d'autres matières, non dénommées ailleurs :
  1. a)Isolateurs à cloche, pesant par pièce : 100 grammes et plus moins de 100 grammes Ad n° 1082a. Les isolateurs à cloche avec parties métalliques suivent le régime de ce numéro. Pièces d'isolement électrique non spécialement tarifées, en amiante, carton d'amiante, stabilité, mica, micanite, méghomite, ambroine, caoutchouc, ébonite, fibre vulcanisée, galalithe ou autres matières similaires, sans parties de métal ni d'autres matières, pesant par pièce : 5 kilogrammes et plus moins de 5 kilogrammes Appareils de mesure électrique, y compris leurs pièces détachées :
  2. a)compteurs
  3. b)autres Appareils électriques et électrotechniques, parties ou pièces détachées d'appareils électriques et électro-techniques, de machines dynamo-électriques et pour les applications de l'électricité sous toutes leurs formes, non spécialement tarifés :
  4. a)contenant des enroulements de fils métalliques isolés et pesant par pièce : 1,000 kilogrammes et plus de 200 à 1,000 kilogrammes de 50 à 200 kilogrammes de 10 à 50 kilogrammes moins de 10 kilogrammes : 1. fers à repasser électriques 2. autres
  5. b)ne contenant pas d'enroulements de fils métalliques isolés et pesant par pièce : 1,000 kilogrammes et plus de 200 à 1,000 kilogrammes de 50 à 200 kilogrammes de 10 à 50 kilogrammes de 5 à 10 kilogrammes de 1 à 5 kilogrammes moins de 1 kilogramme Unité de perception Droits applicables (coefficients compris) 100 kil. 100 kil. Fr. C. 108 126 144 200 400 399 100 kil. 100 kil. 400 200 100 kil. 100 kil. 48 80 100 kil. 100 kil. 250 300 100 kil. 100 kil. 750 1.600 100 kil. 160 240 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 320 400 100 kil. 100 kil. 364 560 100 kil. 100 kil. 112 160 240 320 480 560 640 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. Numéros du tarif belge 688 Désignation des marchandises Unité de perception Section XVII. ex 1100 1105 1106 1107 ex 1110 1111 1112 1113 Véhicules autres que pour voies ferrées. Voitures automobiles : ex. d. Jantes en fer ou en acier : 3. autres ex. e. Parties de pièces détachées non spécialement tarifées : 1. brutes ex. 2. ouvrées : ex. B. Roues pesant 25 kilogrammes et plus : — Roues « simplex » (sans pneus) Section XVIII. Horlogerie : instruments» et appareils non dénommés ailleurs. A. — Horlogerie. Horlogerie petit volume. Montres sans complication de système :
  6. a)avec boîte en platine
  7. b)avec boîte en or
  8. c)avec boîte en argent, même plaquée d'or ou dorée, ou avec lunette, anneau et pendant dorés
  9. d)avec boîte en toute autre matière, même plaquée d'or ou d'argent ou bien dorée ou argentée ou avec lunette, anneau et pendant dorés ou argentés Montres compliquées (répétition, secondes indépendances, etc.), chronographes, montres-quantièmes, montres réveils :
  10. a)avec boîte en platine
  11. b)avec boîte en or
  12. c)avec boîte en argent, même plaquée d'or ou dorée ou avec lunette, anneau et pendant dorés
  13. d)avec boîte en toute autre matière, même plaquée d'or ou d'argent ou bien dorée ou argentée ou avec lunette, anneau et pendant dorés ou argentés Boîtes de montres et carrures de boîtes de montres :
  14. a)boîtes de montres en platine
  15. b)boîtes de montres en or
  16. c)boîtes de montres en argent, même plaquées d'or ou dorées ou avec lunette, anneau et pendant dorés
  17. d)boîtes de montres en toute autre matière, même plaquées d'or ou d'argent, ou bien dorées ou argentées ou avec lunette, anneau et pendant dorés ou argentés Bracelets fixés ou destinés à être fixés à des montres :
  18. a)en platine
  19. b)en or
  20. c)en autres métaux Horlogerie gros volume. Horloges d'édifices Horloges et pendules de tous genres, non dénommées ailleurs, à poser ou à suspendre, quel qu'en soit le moteur, y compris les horloges en bois Réveils avec ou sans musique ou sonnerie Droits applicables (coefficients compris) Fr. C. 100 kil. 80 Valeur 12 p. c. 100 kil. 480 Pièce Pièce 50 24 Pièce 6 Pièce 3 Pièce Pièce 50 24 Pièce 6 Pièce 3 Pièce Pièce Pièce Droits des montres selon l'espèce, diminués de 25 p. c. Pièce Pièce Pièce Pièce 60 10 1.50 Valeur 15 p. c. Valeur Valeur 15 p. c. 15 p. c. Numéros du|arif belge 689 ex 1118 1119 ex 1120 ex 1121 ex 1122 1131 ex 1173 1177 1178 Désignation des marchandises B. — Instruments et appareils non dénommés ailleurs. Appareils et instruments exclusivement employés en médecine, en chirurgie et dans l'art vétérinaire : ex a. Appareils d'orthopédie Appareils et instruments de démonstration et d'enseignement pour cabinets de physique et de chimie, pour laboratoires et pour recherches scientifiques Instruments de précision, de mesurage, de dessin, d'arpentage, de nivellement et de levé de plans :
  21. b)Etuis de mathématiques, compas, équerres, pistolets pour le tracé des courbes, pantographes, règles graduées, planimètres, appareils à diviser, calibres, jauges, palmers, micromètres et autres instruments de mesurage, de vérification et de calibrage non spécialement tarifés
  22. c)Alcoomètres, aéromètres, densimètres et thermomètres
  23. d)Manomètres Instruments d'observation, de géodésie, d'optique, de photographie, d'astronomie et de cosmographie :
  24. a)Cercles d'alignement, théodolites, niveaux à lunettes, tachéomètres, compas marins, octants, sextants et autres instruments comprenant des lunettes ou des limbes gradués ex e. Appareils photographiques : 2. autres Bésicles, lorgnons, monocles, lorgnettes et jumelles de toutes sortes : — Jumelles Section XIX. Instruments de musique. Phonographes, gramophones et machines parlantes similaires Section XXI. Compositions diverses. Celluloïd et matières plastiques similaires (viscoïd, cellophane, cellite, galalithe, masses cornées à base de gélatine, de caséine, etc.) : ex e. Ouvrages non dénommés ni compris ailleurs : 2. autres Tresses de paille de toute sorte Tresses, bandes et articles de fantaisie du genre tresses, destinés exclusivement à la fabrication des chapeaux :
  25. u)en coton, soie pure ou mélangés de soie, en laine, en lin, en chanvre ou en ramie
  26. b)en autres matières Ad nos 1177 et 1178. Pour le dédouanement des tresses pour chapeaux, on ne prendra pas en considération le fait que plusieurs lacets sont cousus ensemble pour former une tresse ni la combinaison avec des fils de métal. Unité de perception Droits applicables (coefficients compris) Fr. C. Valeur 15 p. c. Exempts Valeur Valeur Valeur 10 p. c. 10 p. c. 10 p. c. Valeur 10 p. c. Valeur 15 p. c. Valeur 18 p . c. 100 kil. 1.050 Valeur — 18 p . c. Exemptes Valeur — 5 p. c. Exempts 690 Numéros du tarif suisse Liste B. Taux Désignation des marchandises du droit Fr. C. Catégorie 1. 40b2 44b 45a 57a 68b ex 73 84 86 B. — Fruits et légumes. Légumes frais, non dénommés aux nos 40a et 40b1 du tarif, y compris les artichauts, asperges, cornichons, haricots et pois verts, truffes Légumes conservés au vinaigre ou autrement, en récipients de tout genre pesant 5 kilogrammes ou moins, autres que les conserves de tomates Pommes de terre pour semence, avec certificat d'origine et contre preuve de l'emploi, importées dans la période du 15 octobre au 30 avril Catégorie I . C. — Denrées coloniales et produits similaires. Racines de chicorée, sèches Sucre cristallisé ; glucose (sucre de raisin, sucre de fécule) à l'état solide ; sucre candi.. Huiles comestibles, en récipients de tout genre pesant plus de 10 kilogrammes : — Huile d'arachides N.B. — L'huile d'arachides n'est admise au droit de 8 francs que si l'envoi est accompagné d'un certificat officiel d'une autorité belge, attestant qu'il s'agit d'huile d'arachides pure. Catégorie I . D. — Produits alimentaires de provenance animale. Volailles mortes Oeufs Par Q. 10 40 1 1 7 8 30 15 Catégorie I. ex 103 E. — Comestibles non dénommés ailleurs. Préparations d'extraits de viande, solides ou liquides 80 Catégirue II. 132b 132c Animaux et matières animales ; engrais et déchets de provenance animale. A. — Animaux. Chevaux, autres que ceux pour la boucherie Poulains Par T. 120 100 Catégorie II. 166 169 C. — Engrais et déchets de provenance animale. Résidus de la déphosphoration du fer (Thomasphosphate, Thomasschlacke) Engrais préparés ; superphosphates ; engrais artificiels emballés à découvert en sacs, fûts, etc Par Q. 0 10 0 70 Catégorie III. Cuirs et peaux, bruis et fabriqués, ouvrages en cuir, chaussures. Cuirs pour semelles, de tout genre, autres que les croupons : ex 177b — Flancs et collets 179 Peaux de veau pour tiges de chaussures (Oberleder), tannées au chrome, teintes ou noircies sur fleur et chagrinées (Boxcalf) ex 184 Peaux chamoisées 185 Courroies de transmission en cuir ex 187 Cuirs pour chapeaux 40 80 20 110 50 Numéros du tarif suisse 691 Taux Désignation des marchandises du droit Fr. C. Catégorie I V . Semences, plantes, produits végétaux servant à l'alimentation du bétail et déchets végétaux 206 Oignons et tubercules à fleurs 207 Pleurs fraîches coupées, rameaux, pervenches, etc., aussi en bouquets, couronnes, etc. Arbres, arbrisseaux et autres plantes vivantes : — en cuveaux ou pots : — —Phoenix, kentias, cocos, arécas, cycas, chamérops, pandanées et autres pal208a miers, bruyères et éricas — — autres : 208b 1.— — azaléa indica, laurier (laurus nobilis), aracana, dracaena, clivia, aspidistra 2. — — — autres — ni en cuveaux, ni en pots : — — sans motte 209 — — avec motte 210 Catégorie V. Bois. ex 264a Meubles sculptés, en chêne, autres que bruts Par Q. 45 25 5 8 10 10 6 100 Catégorie VI. Papier et carton non imprimés. Papiers d'emballage : — Papiers ondulés 295 297 — Papiers goudronnés Papier à imprimer, à écrire, à lettres et à dessiner, d'une seule couleur, autre que le 301 papier pour journaux du n° 300 ex 306d Papiers non sensibilisés 307c Papier parchemin, parcheminé et leurs imitations N.B. ad 307c. Le papier parchemin ou sulfurisé, assoupli au moyen de substances hygroscopiques, rentre aussi sous ce numéro. ex 307d Papiers sensibilisés, y compris ceux pour la photographie 25 20 25 35 25 40 Catégorie VI. C. — Papier et carton imprimés. 320 Papiers de tenture 30 359 Catégorie VII. A. — Coton. Fils de coton accomodés pour la vente en détail (sur bobines, en pelotes ou échevettes, pliés par couches de plat — coton double, coton anglais à tricoter—), etc Dentelles de coton, autres que les Valenciennes tissées 100 200 391 Catégorie VII. B. — Lin, chanvre, jute, ramie, etc. ex 396a Lin Fils de lin : — écrus, simples : ex 398a — — de numéros supérieurs au n° 5 jusques et y compris le n° 24 anglais — — du n° 25 anglais et au-dessus 398b — débouillis, lessivés, crémés, blanchis : — — du n° 25 anglais et au-dessus ex 400 — — autres ex 401 teillé 1 25 6 6 25 Numéros du tarif suisse 692 ex 404 405 ex 406 ex 407 ex 408 ex 409 ex 411a ex 412 ex 413 ex 417 ex 418 Taux Désignation des marchandises — accomodés pour la vente en détail (en bobines, pelotes ou échevettes, etc.) Tissus de jute, écrus, présentant moins de 9 fils par carré de 5 millimètres de côté Tissus de lin : — écrus, présentant par carré de 5 millimètres de côté: — — moins de 9 fils — — de 9 à 12 fils inclusivement — — de 13 à 20 fils inclusivement — — de 21 à 35 fils inclusivement — débouillés, lessivés, crémés, blanchis — teints, imprimés — de fils teints Couvertures (tapis de lit, de table, etc.), en lin, découpées : — sans travail à l'aiguille ni passementerie, même avec franges venues au tissage ou simplement nouées — avec passementerie ou avec travail à l'aiguille du droit Fr. C. Par Q 100 4 30 40 65 100 Droits des tis sus écrus augmentés de: 40 p. c. 30 p. c. 30 p. c. 200 230 Catégorie VII D. — Laine. 457 474 Laine peignée (trait) Tissus de laine, blanchis, teints, imprimés, de fils teints (tissus de laine cardée ou de laine peignée) : pesant plus de 300 grammes par mètre carré 1 50 190 Catégorie VII. G. — Caoutchouc et gutta-percha. ex 522 Chambres à air et bandages pneumatiques, en caoutchouc, avec intercalation métallique ou de tissus 20 Catégorie VII. 544 545 548 607 643 645 646a II. — Articles confectionnés. N. B. ad 535/536b. — On acquittera d'après ces numéros les articles en tissus tenant lieu de corsets proprement dits (sauf ceux en tricot ou bonneterie), tels que ceintures-corsets et articles similaires, à condition qu'ils soient pourvus de baleines et qu'ils mesurent plus de 20 centimètres de hauteur à la partie la plus étroite. Bonneterie et articles en tricot de laine, avec ou sans travail à l'aiguille : — Bas — autres que les bas et les gants Vêtements de laine, pour hommes et garçons Catégorie VIII. 300 300 360 Matières minérales. Ardoises pour toitures Houille Coke Briquettes de houille 2 0 10 0 10 0 10 Catégorie IX. B. — Grès. Dalles et carreaux en grès, d'une seule couleur (autres que ceux de couleur naturelle), unis ou striés, de même que ceux de plus d'une masse et de plus d'une couleur : ni vernissés, ni émaillés. 1. — d'une seule couleur, ainsi que les carreaux mouchetés (granités, carreaux porphyre) 2. —autres 670 4 6 Numéros du tarif suisse 693 Taux Désignation des marchandises du droit Fr. C. Catégorie X . 693 694a 694c ex 702 Verre. Verrerie et gobeleterie. — non polies ou polies seulement sur le fond, ou avec bouchon rodé ou encore avec une marque, un nom ou un signe, pourvu qu'ils ne soient pas gravés ; de verre incolore (blanc) — polies, gravées, de couleur (en verre coloré), dorées, etc., même combinées avec d'autres matières, à l'exception des métaux précieux : — — Plaques de verre pour la photographie, sèches — — autres, à l'exception des verres de montres Verre à glaces, non étamé, d'une épaisseur ne dépassant pas 5½ m / m Par Q. 18 40 40 20 Catégorie XI. Métaux. A. — Fer. Fer forgé ou laminé à chaud : — Fer rond de moins de 75 millimètres de diamètre, à l'exception du fer à filer n° 715 — Fer à filer (forgis), en torches : d'un diamètre supérieur à 5 et inférieur à 13 millimètres — Fer plat, fer carré, dont la section a une surface de 100 centimètres carrés ou plus. 716 N.B. ad nos 719/720. — mLes fers spéciaux qui présentent en section une dimension maximum d'au moins 0 115 sont encore admis dans la position 719. N. B. ad n° 726. — Pour la taxation des tôles de fer brutes, plombées ou zinguées, de ce numéro, il est accordé une tolérance de 15 centièmes de millimètres sur l'épaisseur minimum, en ce sens que les tôles de l'espèce qui présentent par places une épaisseur d'au moins 0m00285, rentrent encore sous le n° 726. Tôle de fer, non percée, non cintrée, de moins de 3 millimètres d'épaisseur : — Tôle décapée et tôle pour dynamos, sous réserve des mesures de contrôle néces728 saires — Tôle ondulée, non percée, non rivée : brute, plombée, zinguée, etc 729 — autre, brute, ne rentrant pas sous le n° 730a. 730b ex 737 Roues et corps de roues pour matériel de chemins de fer : grossièrement ébauchés Tuyaux en fer, de tout genre, non dénommés ailleurs au tarif général, ayant un diamètre intérieur moindre que 0m40 : bruts, goudronnés, passés à la couleur d'apprêt, même si les extrémités sont taraudées ou pourvues de manchons : — non rivés 742 — rivés 743 Armes finies 811 714 715 Catégorie XII. Machines, engins mécaniques et véhicules. A. — Machines et engins ex 879 Pièces de machines, grossièrement ébauchées, en mécaniques. tonte d'acier, pesant par pièce 250 kilogrammes ou plus Ponts roulants, grues, palans, treuils et portiques, pesant par pièce : ex 894c — 50,000 kilogrammes et plus ex 894d — de 10,000 à 50,000 kilogrammes exclusivement ex 895b — de 2,500 à 10,000 kilogrammes exclusivement 904 Cardes et garnitures de cardes 4 3 50 0 30 0 60 3 4 1 20 1 5 60 20 15 15 20 65 Numéros du tarif suisse 694 Taux Désignation des marchandises F r . C. Catégorie XII. B. — Véhicules. ex 910 Voitures d'enfants ex 913a Motocyclettes Automobiles, y compris les électromobiles ; châssis pour automobiles : pesant par 914a pièce : — moins de 800 kilogrammes 914b — 800 jusqu'à 1,200 kilogrammes inclusivement — plus de 1,200 jusqu'à 1,600 kilogrammes inclusivement 914c — plus de 1.600 kilogrammes 914d 915 du droit Bicyclettes, tandems Par Q. 60 150 110 130 150 170 Par pièce 25 Catégorie XIV. B. — Substances et produits chimiques pour usages industriels. ex 1025 Sulfate de soude (sel de Glauber) ; sulfure de sodium 1065a Dérivés du goudron de houille et matières auxiliaires pour la fabrication des couleurs d'aniline, tels que : naphtaline, anthracène, acide carbonique (phénique), toluol ; acide benzoïque, etc Par Q. 1 1 Catégorie XIV. C. — Couleurs. ex 1080a Amidon de riz pur, brut, non destiné à des usages industriels ex 1104b Blanc de sulfure de zinc (lithopone), non préparé ex 1105a Bleu de Prusse ; outremer : non préparés 6 2 10 Catégorie XIV. Graisses, huiles et cires pour usages industriels ; huiles minérales, huiles de goudron et huiles résineuses ; savons. Huiles végétales, brutes, pour usages industriels : 1115 — Huile de lin ex 1118 — Huile de colza ex 1132 Graisses minérales de graissage 1 1 9 695 PROTOCOLE DE SIGNATURE. Au moment de signer le traité en date de ce jour, l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement suisse en ont précisé les dispositions ainsi qu'il suit : Dispositions générales. Ad article 1er. Si l'une des Hautes Parties Contractantes soumettait les marchandises d'un pays tiers à un régime différentiel, elle pourrait prendre toutes les garanties nécessaires pour que ce régime ne puisse être éludé et notamment subordonner l'octroi de ces droits les plus réduits aux marchandises de l'autre Partie Contractante non seulement à la condition d'origine, mais aussi à la condition de provenance. Les Hautes Parties Contractantes déclarent que l'application du traitement de la nation la plus favorisée prévu à l'art. 1er du présent traité ne comporte pas :
  27. a)L'attribution des contingents à l'importation dans le Grand-Duché de Luxembourg, stipulés par l'art. 9 de l'Accord commercial du 23 février 1928 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la France ;
  28. b)Les privilèges accordés ou qui pourraient être accordés par la Suisse pour les marchandises des zones franches près de Genève. Ad article 2. L'Union économique belgo-luxembourgeoise se réserve la faculté de convertir les droits ad valorem figurant à la liste A en droits spécifiques équivalents. A cet effet, l'Union économique belgo-luxembourgeoise se mettra en rapport avec le Gouvernement suisse sur les conversions projetées. Dans le cas où l'accord sur les taux proposés ne serait pas établi dans un délai de trois mois à dater du jour de la notification faite au Gouvernement suisse, il sera fait appel au tribunal arbitral prévu à l'art. \6 de la convention et la conversion ne pourra avoir lieu que conformément à la décision de ce tribunal. Ad articles 2 et 3. Lorsque le droit d'entrée sur un produit importé dans le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes dépend du droit fixé pour une autre marchandise, le plus bas des taux généraux ou conventionnels applicables à cette autre marchandise servira toujours de base au calcul du droit d'entrée sur le produit en question. Ad article 7. Eu égard à la législation suisse sur la délivrance des certificats d'origine par les chambres de commerce, les autorités de l'Union économique belgo-luxembourgeoise admettront les certificats d'origine délivrés ou visés par ces organismes, sans exiger le visa consulaire. Ad article 11. Pour l'identification des marchandises, il sera réciproquement ajouté foi aux signes de reconnaissance officiels apposés à la sortie du territoire de l'une des Parties sur les marchandises qui font l'objet d'un passavant. Les offices douaniers des Hautes Parties Contractantes n'en ont pas moins le droit, s'ils le jugent nécessaire, d'apposer encore leurs signes particuliers. La réexportation ou la réimportation pourra, dans les 696 cas énumérés aux chiffres 2 à 3, se faire aussi par un bureau de douane autre que celui par lequel les marchandises ont été importées ou exportées. Il est entendu que les objets amenés du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l'autre Partie pour y être réparés et pour être réintroduits après réparation dans le premier territoire, seront exempts de tout droit de douane, pourvu que les formalités prescrites en pareil cas soient observées, que la nature essentielle des objets soit la même et que l'identité des objets exportés et réimportés soit hors de doute. Le poids des nouvelles pièces ou de nouveau matériel provenant de la réparation et, le cas échéant, l'augmentation de valeur qui résulte de celle-ci, seront pour la taxation déterminés avec toute la tolérance possible. Ad article 12. Les trousseaux de mariage confectionnés (linge de corps, de toilette, de literie, de table et de cuisine) que des personnes du sexe féminin habitant le territoire de l'une des Hautes Parties Contractants importent en raison de leur mariage avec une personne habitant le territoire de l'autre Partie, seront admis en franchise de droits de douane, à la condition que ces objets soit en rapport avec la situation sociale de la personne qui les importe et qu'ils soient destinés à un usage prolongé dans le ménage. L'importation doit avoir lieu dans un délai de trois mois dès la célébration du mariage. Ad article 16. Le tribunal arbitral se compose de trois membres. I l est formé de la manière suivante : Chacune des Hautes Parties Contractantes nomme librement un arbitre assesseur dans le mois qui suit la demande d'arbitrage. Si l'une des Parties néglige de procéder à temps à la nomination de l'arbitre qu'elle doit désigner, l'autre Partie peut demander au Président de la Cour permanent de Justice Internationale à La Haye de désigner cet arbitre. Le président du tribunal arbitral est choisi par les deux Parties d'un commun accord au cours du mois qui suit la demande d'arbitrage ; il doit avoir l'expérience des questions économiques, être ressortissant d'un Etat tiers, ne pas avoir de domicile sur le territoire de l'une ou de l'autre des Hautes Parties Contractantes et n'être au service ni de l'une ni de l'autre. Si la désignation du président arbitral à choisir d'un commun accord par les deux Parties n'intervient pas dans le délai d'un mois, cette désignation sera faite à.la requête d'une seule des Parties par le Président de la Cour permanente de Justice Internationale ou, si celui-ci est ressortissant de l'un des Etats Contractants, par le Vice-Président ou, si ce dernier se trouve dans le même cas, par le membre le plus âgé de la Cour. Le président du tribunal arbitral fixe l'endroit où siégera le tribunal. Les sentences du tribunal arbitral sont prises à la majorité des voix. La procédure peut être écrite si aucune des Hautes Parties Contractantes ne s'y oppose. Pour le surplus, la procédure est fixée par le tribunal arbitral lui-même. Chaque Partie supporte tes honoraires qui reviennent à l'arbitre nommé par elle et la moitié des frais des honoraires du président du tribunal arbitral. Chaque Partie supporte la moitié des frais de la procédure. Pour la citation et l'audition de témoins et d'experts, les autorités de chacune des Hautes Parties Contractantes prêteront sur la réquisition du tribunal arbitral adressée au Gouvernement du pays dans lequel on doit procéder à la citation et à l'audition, la même assistance que lorsqu'elle en sont requises par les tribunaux civils du pays. Importation dans le territoire douanier belgo-luxembourgeois. Ad ex 10 du tarif belge. Le Gouvernement du Roi prendra, sur la base de la législation belge, des mesures appropriées pour empêcher : 697
  29. a)Que ne soient vendus sous la dénomination Emmental, Gruyère ou Sbrinz suisses ; Emmental, Gruyère ou Sbrinz véritables ; fromages suisses véritables ; fromages suisses en boîtes, d'autres fromages que ceux fabriqués en Suisse ;
  30. b)Que les dénominations génériques Emmental, Gruyère ou Sbrinz ne soient accompagnées abusivement d'indications destinées à faire croire que les fromages auxquels elles sont appliquées ont été fabriqués en Suisse ;
  31. c)Que sur les fromages ou sur les factures, lettres de voiture, papiers de commerce, emballages, relatifs à des fromages, il ne soit fait usage de marques, noms, indications, étiquettes, écussons. images, ou signes, susceptibles de tromper sur l'origine du produit. Ad ex 612 ex
  32. a)du tarif belge. Il est entendu que les droits fixés au n° ex 612 ex
  33. a)ne s'appliquent pas aux articles en soie ou partiellement en soie ; toutefois, les fils employés dans la broderie ne sont pas pris en considération pour la tarification des articles compris sous ce numéro. Ad 1209 G5 du tarif belge. Seront admis au régime du n° 1209 G5 les tissus de soie unicolores, à armure toile, pesant au maximum 60 grammes par mètre carré, ne comportant pas plus de 25 fils de chaîne aux 10 millimètres, et destinés à servir de coiffe ou de fonds de coiffes pour chapeaux ou pour casquettes. Toutefois, l'admission à ce régime sera subordonnée à des mesures de contrôle appropriées : d'autre part, l'importation ne pourra avoir lieu que par les bureaux de douane qui seront désignés après entente entre les deux Gouvernements, et devra être effectuée par les fabricants de chapeaux et de casquettes eux-mêmes. Importation dans le territoire douanier suisse. Ad 364 du tarif suisse. L'écart actuellement existant entre le droit du n° 364 (Tissus de coton, unis ou croisés, blanchis, mercerisés, imprégnés) et les droits des n o s 360 à 363 (Tissus de coton, unis ou croisés, écrus ou crémés), ne sera pas augmenté pendant la durée du traité, même si tous les droits ou une partie des droits des n o s 360 à 364 sont modifiés. (Signé) Fernand Peltzer. M. Suetens. E. Magnette. Schulthess. W. Stucki. Ernst Laur. Ernst Wetter. L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 25 juin 1930. Arrêté royal belge, du 13 juillet 1930, relatif au tarif des douanes. Article unique. Le régime établi par le traité de commerce conclu le 26 août 1929 entre l'Union économique belgo-Iuxembourgeoise et la Suisse est, pendant la durée de cet accord ou jusqu'à disposition contraire, rendu d'application générale. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 15 juillet 1930. 698 Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 16 juillet 1930, M. Jean Angel, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé juge d'instruction près le même tribunal. — Par arrêté grand-ducal du même jour, ont été nommés : M. Joseph Berg, substitut du Procureur d'Etat à Diekirch, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg. M. Ch.-Léon Hammes, juge de paix à Esch-s.-Alz., aux fonctions de substitut du Procureur d'Etat à Luxembourg. M. Félix Welter, juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, aux fonctions de substitut du Procureur d'Etat à Luxembourg. Le rang de juge de tribunal d'arrondissement a été conféré à M. Jean Treinen, juge de paix à Capellen. M. Georges Schommer, avocat-avoué, à Luxembourg, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg. M. Jean Leidenbach, juge-suppléant au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch. M. Marcel Reckinger, juge-suppléant à la justice de paix du canton de Luxembourg, aux fonctions de juge de paix à Esch-s.-Alz. Le rang de juge de tribunal d'arrondissement a été conféré à M. Marcel Reckinger. M. Oscar Schiltz, juge-suppléant à la justice de paix à Diekirch, aux fonctions de substitut du Procureur d'Etat à Diekirch. — 17 juillet 1930. Avis. — Règlement communal. — En séance du 6 avril 1930, le conseil communal de Fischbach a modifié le règlement de cette commune sur les jeux et amusements publics. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 19 juillet 1930. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

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