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Arrêté grand-ducal du 11 avril 1932, accordant démission honorable à M. Albert Clemang, Directeur général. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande

Obsah (9)§ 3§ 24§ 39§ 32§§ 59§ 22§ 64§ 49§ 71

231 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 16 avril 1932. N° 20. Samstag, 16. April 1932. Arrêté grand-ducal du 11 avril 1932, accordant démission honora

§ 3ci-après). er

(1)Mémorial 1932, p. 196.
(2)Tel est le cas pour certains vins d'origine italienne (Asti, Barbera d'Asti, Nebilio, Lambrusco, etc.) 233 § 3. Trois méthodes sont principalement survies pour fabriquer les vins mousseux :
  1. a)Méthode champenoise, laquelle consiste à faire fermenter le vin en bouteilles et à extraire ensuite ce celles-ci, par l'opération dite « de dégorgement», le dépôt qui s'y est formé pendant la fermentation et qui a été amené contre le bouchon au cours de la clarification (mise sur pupitres).
  2. b)Méthode dite «en vase clos», dans laquelle la fermentation du vin s'effectue dans de grands réservoirs hermétiquement fermés, à la sortie desquels le v i n devenu mousseux est soutiré en bouteilles.
  3. c)Méthode de la «gazéification», qui comporte l'introduction directe d'acide carbonique dans du v i n au moyen d'un appareil spécial à gazéifier. § 4. Le droit spécial de 40 francs ne s'applique qu'aux vins mousseux proprement dits. La champagnisation ou la gazéification de boissons fermentées (cidres, hydromels, boissons de jus ou moûts de fruits, etc.) sont exemptes du droit spécial. Mais ce droit est dû en cas de mise en œuvre de vin pur ou d'un mélange de vin avec du cidre, du jus de fruits, etc. § 5. Pour le calcul du droit, il y a lieu de négliger les fractions de litre. Déclaration de possession. § 6. Tout possesseur d'une fabrique de vins mousseux et tout possesseur de vaisseaux ou d'ustensiles formant un ensemble d'appareils pouvant servir à la fabrication de semblables boissons
(1)est tenu d'en faire la déclaration au bureau ou à la succursale des accises du ressort. Cette déclaration doit être faite quinze jours au moins avant le commencement des travaux. La déclaration de possession est inscrite au registre n° 108. Elle énonce :
  1. a)Le lieu et la date de la déclaration ;
  2. b)Les nom, prénoms, profession et domicile de l'exploitant et, s'il s'agit d'une société, la firme, raison sociale ou autre dénomination, le siège social, ainsi que les nom, prénoms, profession du gérant ou régisseur de l'usine, comme aussi la date du Moniteur belge
(2)en annexe duquel ont été publiés les statuts de la société ;
  1. c)Le nom de la commune, hameau, rue, quai et toutes autres indications propres à désigner clairement la situation de l'usine ;
  2. d)La description exacte des locaux servant au dépôt ou à la préparation des matières premières, à la fabrication des vins mousseux et au dépôt des produits achevés ;
  3. e)Le nombre des issues ;
  4. f)Le nombre et le numéro des réservoirs destinés à la préparation des vins en vue de la fermentation ou à la fermentation elle-même ; le nombre de pupitres ; le nombre d'appareils à dégorger, à doser, à gazéfier, à boucher, etc., ainsi que le nombre et l'espèce des autres ustensiles servant à la fabrication des vins mousseux. § 7. A l'appui de sa déclaration de possession, l'intéressé remet un plan de ses installations dressé en triple expédition et indiquant les divers locaux et dépendances, leurs issues et leur destination
(1)
(3). Les fabricants qui n'occupent qu'une partie de maison ne doivent pas donner le plan de toute l'habitation ; ils peuvent se borner à mentionner les seuls locaux dont ils ont la disposition, sauf l'obligation d'y marquer les issues dont ils sollicitent l'agréation. § 8. Dès que le receveur ou le succursaliste a reçu la déclaration de possession, il en forme un duplicata qu'il adresse au contrôleur divisionnaire, appuyé des trois expéditions du plan. Lorsque la déclaration et le plan sont conformes aux installations et que celles-ci ont été reconnues régulières, le contrôleur transmet à l'administration, par la voie hiérarchique, le duplicata de la déclaration de possession et les trois expéditions du plan. En même temps, ce fonctionnaire soumet des propositions d'agréation de l'usine.
(1)Cette obligation incombe aussi aux fabricants qui rendent mousseuses des boissons fermentées de jus ou moûts de fruits.
(2)Dans le Grand-Duché la déclaration émanant d'une société doit énoncer, au lieu de la date du Moniteur belge, la date et le numéro du Recueil spécial du Mémorial, où les statuts de la société ont été publiés.
(3)Les plans sont dressés d'après une échelle réduite, avec légende, de manière que, sauf des cas spéciaux, leurs dimensions ne dépassent pas 30 centimètres de largeur sur 40 centimètres de longueur. 234 § 9. Après l'approbation du plan, deux expéditions sont renvoyées au contrôleur; l'une est remise au fabricant, l'autre est déposée dans l'armoire ou la caissette à l'usage des employés (§ 68). § 10. Dès la réception du plan approuvé, le contrôleur en informe le receveur ou le succursaliste, qui délivre sans tarder une ampliation de la déclaration de possession. Cette pièce est remise aux intéressés par les agents chargés de la surveillance. Ceux-ci en reproduisent la date et le numéro dans leur registre de consistance n° 293 où ils transcrivent textuellement les indications relatives aux locaux de la fabrique et aux ustensiles. Sonnette et écriteau. § 11. Le fabricant de vins mousseux est tenu :
  1. a)De faire peindre en caractères apparents « Fabrique de vins mousseux» à l'extérieur de toutes les issues de la fabrique ;
  2. b)De placer une sonnette à l'entrée principale de son établissement. Locaux, ustensiles, etc. § 12. Dans toute fabrique de vins mousseux, des locaux ou enclos distincts doivent être affectés :
  3. a)Au dépôt, au soutirage ou à la fermentation des vins ainsi qu'à leur mise sur pupitres ;
  4. b)Aux opérations de dégorgement ou au soutirage en bouteilles des vins mousseux ou à la gazéification, aux travaux de dosage, de bouchage, de muselage et d'habillage des bouteilles ;
  5. c)Au dépôt des produits fabriqués. Aucune condition n'est exigée pour l'installation de ces locaux ou enclos ; il suffit que l'accès en soit facile. § 13. Si un fabricant de vins mousseux est en même temps négociant en vins, les opérations inhérentes à la fabrication des vins mousseux doivent avoir lieu dans des locaux distincts de ceux affectés au commerce et à la manipulation des autres vins. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées aux conditions à déterminer par l'administration. § 14. Les vaisseaux et appareils visés au littera f du § 6 sont installés à demeure à l'intérieur de l'usine. Ils ne peuvent être déplacés sans déclaration préalable. Cette disposition n'implique pas l'obligation de fixer les ustensiles au sol. Les vaisseaux et appareils précités sont disposés de manière que la surveillance en soit facile. § 15. Il ne peut se trouver dans l'usine ni alambic, ni colonne à distiller ou à rectifier. D'antre part, aucune communication non autorisée ne peut exister entre une fabrique de vins mousseux et tout bâtiment qui n'en fait pas partie. § 16. La fabrication et le dépôt de tous produits autres que le v i n ou les matières nécessaires à la préparation, à l'apprêt ou à l'emballage des vins mousseux sont interdits dans la fabrique et ses dépendances. Jaugeage et numérotage des vaisseaux. § 17. La contenance des vaisseaux et ustensiles est constatée par le jaugeage métrique. Toutefois, dans les fabriques où la fermentation s'effectue en réservoir ( § 3, litt. b), la capacité utile des réservoirs servant à la fermentation est établie par empotement
(1). Le fabricant est invité à être présent à toute opération de jaugeage. Les employés dressent un procès-verbal de jaugeage en trois expéditions, dont une est remise à l'industriel et la deuxième au receveur ou succursaliste, tandis que la troisième est déposée dans l'armoire ou la caissette dont il est question au §
  1. §
  2. Les vaisseaux compris dans le procès-verbal de jaugeage doivent être représentés aux employés à toute réquisition. Ils portent, d'une manière visible, en couleur à l'huile, l'indication de leur numéro, de leur capacité et de leur destination.
(1)Ces réservoirs étant toujours remplis à concurrence de toute leur capacité utile, il n'y a pas lieu de les munir d'une échelle métrique ou d'un bâton de jauge. 235 Changement aux locaux ou à l'outillage. Réparation des ustensiles. §
  1. Toute modification aux locaux ou à l'outillage de l'usine, tous changements, réparations ou remplacement d'un ou de plusieurs vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage doivent être déclarés, au préalable, au receveur ou succursaliste des accises du ressort. La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan rectifié en triple expédition. Elle est inscrite au registre n°
  2. §
  3. Le fabricant ne peut faire usage des vaisseaux ou appareils nouveaux ou modifiés qu'après qu'ils ont été jaugés et agréés par l'administration. Suspension et cessation des travaux. §
  4. Le fabricant qui veut cesser sa profession ou suspendre ses travaux pendant plus de trente jours doit en taire la déclaration au bureau ou à la succursale des accises du ressort, au plus tard dans les cinq jours suivant l'expiration de la dernière déclaration de travail. La déclaration de cessation ou de suspension des travaux donne lieu à la délivrance d'une ampliation extraite du registre n°
  5. Les travaux ne peuvent être repris qu'en vertu d'une nouvelle déclaration de travail. Déclaration de travail. — Travaux de fabrication. A. Fabrication par le procédé dit «champenois». §
  6. A u moins quarante-huit heures avant de commencer les travaux, le fabricant doit remettre au bureau ou à la succursale des accises du ressort, une déclaration de travail mentionnant, indépendamment de ses nom, prénoms, profession et demeure : a) La méthode de fabrication qu'il employera ; b) La date du commencement et de la fin des travaux : 1° De préparation des vins en vue de leur mise sur pupitres ; 2° De soutirage en bouteilles ; c) La nature et la quantité des vins à mettre en œuvre ; d) L'espèce et le numéro des vaisseaux et appareils qui seront utilisés ; e) La date de la fin des travaux de fabrication (

§ 24). § 23.

La durée de la période de travail mentionnée à la déclaration ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux années. § 24. Comme, à raison du procédé de fabrication suivi

(1), il n'est pas possible aux fabricants de déterminer, même approximativement, lors du dépôt de leur déclaration de travail, la quantité réelle de vins mousseux à produire, ces industriels remettent, au moins quarante-huit heures avant le dégorgement des vins en fabrication, au bureau ou à la succursale des accises du ressort, une déclaration de dégorgement, valable pour une période de deux jours au moins et de quinze jours au plus. Cette déclaration peut, toutefois, être remise la veille du dégorgement, à la condition que l'industriel prévienne par écrit le chef de section des accises au plus tard ce jour-là, avant douze heures. D'autre part, pour la détermination de la durée de la déclaration, ne doivent être envisagés que les jours de travail effectif. Il y a donc lieu de faire abstraction des dimanches et des jours de fête légale, à moins que le fabricant ne mentionne dans sa déclaration de dégorgement qu'il effectuera des travaux ces jours-là. § 25. La déclaration de dégorgement indique, entre autres, la date et l'heure du commencement et de la fin des opérations journalières de dégorgement, ainsi que le nombre, les types et la capacité par type, des bouteilles qui seront dégorgées et la capacité totale correspondante.
(1)Le mode de travail dont il s'agit nécessite, entre autres, la fermentation et la clarification, pendant plusieurs mois, des vins mis en œuvre ; en outre, les manipulations inhérentes à cette fabrication laissent un déchet parfois considérable. 236 Chaque opération journalière de dégorgement effectuée en vertu de la déclaration visée à l'alinéa précédent doit comporter un minimum de 150 bouteilles ou l'équivalent en demi-bouteilles ou quarts de bouteilles. §
  1. Si, au cours des travaux de dégorgement déclarés comme il est dit au § 25, le fabricant veut augmenter la quantité de vin indiquée dans sa déclaration de dégorgement, il est tenu de souscrire une déclaration complémentaire pour le délai restant à courir. §
  2. Le fabricant est constitué en contravention si la quantité de vins mousseux réellement produite dépasse de plus de 2 p. c. la quantité indiquée dans chaque déclaration de dégorgement. Bien entendu, est à considérer comme une infraction, tout excédent que comporteraient les quantités fabriquées par rapport aux quantités à représenter d'après le registre de travail tenu en exécution du § 31 ci-après (

aussi § 52, 3e et 4 e alinéas). §

  1. Les déclarations de travail et de dégorgement sont inscrites dans un registre n°
  2. Aussitôt qu'il a reçu une déclaration de travail ou de dégorgement, le receveur ou le succursaliste en informe le contrôleur divisionnaire, le sous-contrôleur et le chef de section des accises au moyen de cartes d'avis n° 117bis appropriées. §
  3. Le fabricant ne peut commencer les travaux de fabrication ou de dégorgement avant d'avoir reçu une ampliation de ses déclarations. Il est tenu de conserver les ampliations dans l'usine pendant toute la durée des opérations. §
  4. Lorsque, par suite d'une circonstance de force majeure, un fabricant de vins mousseux se trouve dans l'impossibilité de terminer, endéans le délai prévu, les opérations de fabrication couvertes par une déclaration de travail ou de dégorgement, la validité de celle-ci peut être prolongée par le contrôleur pour le temps strictement nécessaire. Ce fonctionnaire s'assure, au préalable, de la réalité du motif invoqué et n'accorde l'autorisation que s'il acquiert la certitude que la situation invoquée ne procède pas de manœuvres irrégulières. §
  5. Le fabricant tient un registre de travail conforme au modèle n° 539 annexé à l'instruction du 19 mars 1926, n° 3450

(1). Ce registre est fourni par l'intéressé ; il est coté et paraphé par le chef de section des accises. §
  1. Les travaux de fabrication ne peuvent s'effectuer qu'entre 6 et 20 heures. §
  2. Les vins en cours de fabrication doivent être réunis en tas ou sur pupitres, par ampliation de déclaration de travail. Chaque tas ou chaque pupitre doit porter une étiquette indiquant la date et le numéro de la déclaration de travail à laquelle les vins se rapportent. §
  3. Pour le soutirage des vins, le fabricant est tenu d'utiliser des bouteilles des mêmes types (par exemple : bouteilles entières, demi-bouteilles, etc.), étant entendu que les bouteilles d'un même type doivent avoir la même contenance. Le même tas ou pupitre ne peut comprendre des bouteilles de types différents. L'arrimage des tas ou pupitres doit être effectué de façon à faciliter les opérations de récolement (§ 52). B. Fabrication par le système de la fermentation en vase clos. §
  4. Au moins quarante-huit heures avant de commencer les travaux, le fabricant remet au bureau ou à la succursale des accises du ressort une déclaration de travail mentionnant, indépendamment des indications visées au § 22, littéras a et c à e, de la présente instruction, la date du commencement et de la fin des travaux de préparation des vins en vue de leur fermentation. La durée de la période de travail mentionnée à la déclaration ne peut être inférieure à cinq jours ni supérieure à un mois. §
  5. Après le chargement des réservoirs à fermentation, les employés des accises apposent un plomb
(1)

l'annexe. 237 sur les robinets de chargement et de déchargement de ces vaisseaux. A cette fin, l'industriel doit prévenir les employés en temps utile. Ce plomb ne peut être enlevé que par ces derniers et lorsque la fermentation est achevée. § 37. Après achèvement de la fermentation et au plus tard quarante-huit heures avant le soutirage en bouteilles des vins devenus mousseux, le fabricant est tenu de déposer au bureau ou à la succursale des accises du ressort une déclaration de soutirage valable pour une période de deux jours au moins et de quinze jours au plus. Cette déclaration doit indiquer la date et le numéro de l'ampliation de déclaration de travail (§ 35) à laquelle se rapportent les vins à soutirer. § 38. Sont applicables aux fabricants qui travaillent d'après le procédé envisagé, les dispositions du § 24, 2e et 3 e alinéas, des §§25 à 32 et du § 34, 1er alinéa, de la présente instruction. C. Fabrication par gazéification. § 39. Au moins quarante-huit heures avant de commencer les travaux, le fabricant est tenu de remettre au bureau ou à la succursale des accises du ressort une déclaration de gazéification mentionnant, indépendamment de ses nom, prénoms et demeure :

  1. a)La méthode de travail qu'il employera ;
  2. b)La date et l'heure du commencement et de la fin du soutirage des vins en bouteilles ;
  3. c)La date et l'heure du commencement et de la fin du travail de gazéification proprement dit ;
  4. d)La nature et la quantité de v i n à utiliser ;
  5. e)Le nombre, les types et la capacité par type des bouteilles qui seront remplies ainsi que la contenance totale correspondante. Les indications visées sub b et c doivent être fournies pour chaque journée comprise dans la déclaration de travail. D'autre part, la durée déclarée pour les travaux de gazéification ne peut dépasser le temps strictement nécessaire. A cette fin, le contrôleur fait connaître au receveur ou au succursaliste le nombre de bouteilles qu'il est normalement possible à l'intéressé de gazéifier dans un espace de temps déterminé. § 40. La déclaration doit se rapporter soit à un jour, soit à une série non interrompue de jours pendant lesquels il sera effectivement procédé à des travaux de gazéification, étant entendu que la durée de la déclaration ne peut dépasser quinze jours. § 41. La déclaration de travail doit comporter une production minimum, par jour de travail déclaré, de 150 bouteilles entières ou l'équivalent en demi-bouteilles ou quarts de bouteilles. § 42. Sont applicables au fabricant travaillant par gazéification, les dispositions du § 24, alinéas 2 et 3, du § 26, du § 27, 1 e r alinéa, des §§ 28 à 32 et du § 34, 1er alinéa, de la présente instruction. § 43. En dehors du temps déclaré pour les opérations journalières de la gazéification proprement dite (

§ 39

, 2 e alinéa), les appareils à gazéifier sont mis sous scellés par le service des accises, de manière à être rendus inutilisables. Ce scellé ne peut être enlevé qu'à l'intervention du même service et à l'heure fixée pour le commencement de la gazéification subséquente. Il est fait mention dans le livret n° 310 de la date et de l'heure de l'apposition et de l'enlèvement du scellé. Lors de l'apposition de celui-ci, les quantités de vins mousseux produites depuis le commencement de la déclaration sont dénombrées et il en est passé inscription au livret n° 310 (

aussi § 45). Les opérations qui précédent peuvent être effectuées par un seul employé. D. Fabrication simultanée d'après des procédés de fabrication différents. §

  1. Le fabricant de vins mousseux qui travaille d'après plus d'un des procédés visés ci-avant doit utiliser des locaux distincts pour les opérations inhérentes à chaque mode de fabrication. 238 Constatation des quantités de vins mousseux fabriquées. §
  2. Au fur et à mesure de k m fabrication, les vins mousseux doivent être introduits dans le magasin des produits fabriqués (§ 12, litt. c). En attendant que la quantité en ait été constatée (§ 46), ils sont arrimés séparément dans le magasin, de manière à ne pas être confondus avec les produits provenant de fabrications antérieures. §
  3. A l'expiration de chaque déclaration de dégorgement, de soutirage ou de gazéification, les employés se rendent à l'usine pour constater la quantité totale de vins réellement fabriquée sous le couvert de la déclaration et pour établir le décompte. §
  4. Le fabricant ne peut disposer de ses vins mousseux avant que la constatation visée sub § 46 ait eu lieu. §
  5. Le résultat des vérifications effectuées en exécution du § 46 est consignée par les employés dans le livret n°
  6. §
  7. Les employés adressent au receveur ou au succursaliste des accises du ressort le décompte visé au § 46 in fine. Le cas échéant, ils constituent le fabricant en contravention pour excédent de fabrication de plus de 2% ( § 27). Dans les fabriques où la fermentation s'opère en vase clos ( § 3, litt. b), les employés établissent également au verso de chaque déclaration de travail (§ 35) le décompte des quantités de vins mousseux réellement produites sous le couvert des déclarations de soutirage. Si le total de ces quantités est inférieur de plus de 5% à la quantité indiquée comme mise en fermentation au registre du travail, le fabricant est constitué en contravention et le manquant est soumis au droit d'accise. Les déclarations de travail restent à l'appui du registre n°
  8. §
  9. Au cours de leurs visites dans les fabriques de vins mousseux, les employés portent notamment leur attention sur les quantités de vins soutirées et sur celles en cours de fermentation ou encore sur les vins se trouvant sur pupitres. Remise en fabrication de vins mousseux impropres à la consommation. §
  10. Le fabricant peut obtenir l'autorisation de retravailler, en exemption du droit d'accise spécial, les vins mousseux achevés qui seraient impropres à la consommation. A cet effet, il doit présenter une demande à l'administration. L'autorisation n'est accordée que pour autant que les vins à remettre en œuvre soient réellement impropres à être livrés au commerce et proviennent de la fabrication de l'intéressé. Le cas échéant, la remise en œuvre est, en outre, subordonnée aux conditions suivantes : I . — Méthodes champenoise et de la fermentation à vase clos. a) Le fabricant dépose chez le receveur ou le succursaliste des accises du ressort une déclaration de travail spéciale indiquant, entre autres, outre le nombre de bouteilles et la quantité totale de vins à retravailler, la nature des opérations que ces vins doivent subir. b) Le receveur ou le succursaliste porte, tant sur la souche du registre n° 538 que sur l'ampliation de cette déclaration, la mention : « Vins à retravailler en exemption du droit spécial d'accise. — Décision ministérielle du , n° . c) La vidange des bouteilles est opérée en présence d'un employé des accises. Du chef de cette surveillance, le fabricant est astreint au payement de la taxe fixée en application de l'article 10, 2 e alinéa, de la loi du 13 juillet
  11. L'employé dresse, en double expédition, un procès-verbal d'ordre relatant notamment : 1° Le temps consacré à la surveillance de la vidange des bouteilles ; 2° La quantité de vins remise en œuvre. Un exemplaire de ce procès-verbal est transmis au receveur ou au succursaliste des accises du ressort 239 aux fins de perception de la taxe de surveillance. L'autre exemplaire est versé à l'appui du registre de travail n° 539; d) Les vins remis en fabrication sont portés à une page spéciale du registre de travail du fabricant avec la mention : « Vins remis en fabrication en exemption du droit spécial. Décision ministérielle du , n° »; e) Après achèvement de la fabrication des vins, le fabricant remet une déclaration de dégorgement ( § 24), ou de soutirage (§ 37), sur laquelle est portée la mention visée sub b

(1).
  1. f)La constatation des quantités de vins obtenues a lieu comme s'il s'agissait d'une fabrication ordinaire (§§45 à 49):
  2. g)Le fabricant qui omet de se conformer aux prescriptions du présent paragraphe perd le bénéfice de l'exemption des droits pour les vins remis en œuvre. II. — Méthode de la gazéification. Sont à observer les conditions indiquées sub littéras c, d, e, f et g, sauf, en ce qui concerne le littera e, que la déclaration à remettre par l'industriel est celle prescrite par le § 39 ci-avant (déclaration de gazéification). Recensements. § 52. Dans les fabriques où est en usage le système champenois, les employés procèdent une fois par trimestre au recensement des vins se trouvant sur pupitres. Si, d'après cette opération, la quantité reconnue accuse, par rapport aux quantités devant exister suivant le registre de travail visé au § 31, un manquant supérieur à 2% des quantités mises sur pupitres depuis le dernier recensement, y compris le report à nouveau, le manquant est soumis au droit d'accise spécial. Quant aux excédents, ils sont pris en charge au registre de travail n° 539. Dans les deux cas, le fabricant est constitué en contravention. § 53. Au moins une fois par semestre, il est procédé dans toutes les fabriques au recensement des quantités de vins mousseux s'y trouvant à l'état de produits achevés. Aucune tolérance n'est accordée pour les excédents que ce recensement révélerait. Il s'ensuit que les quantités trouvées en excédent sont à soumettre immédiatement au droit d'accise et à prendre en charge au registre de travail n° 539, le tout sans préjudice de l'amende encourue. § 54. Les quantités constatées par les recensements visés aux § § 52 et 53 sont reportées à compte nouveau. Prise en charge, payement, crédit. § 55. La déclaration de dégorgement, de soutirage ou de gazéification donne ouverture aux droits, lesquels sont payables au comptant. Toutefois, moyennant caution suffisante, le fabricant de vins mousseux, quel que soit son procédé de fabrication, peut obtenir un crédit de cinq mois pour le payement des droits. Le terme de crédit court du dernier jour du mois pendant lequel expire la déclaration visée ci-avant. § 56. I l est ouvert un compte n° 112 à tous les fabricants de vins mousseux, alors même qu'ils payent le droit d'accise au comptant. Les déclarations de dégorgement, de soutirage ou de gazéification et, le cas échéant, les décomptes visés au § 46, servent à établir la prise en charge au dit compte
(2).
(1)Les quantités reprises à ces déclarations ne sont pas à inscrire au relevé récapitulatif figurant à la fin du registre n° 538.
(2)Pour l'établissement des termes de crédit, les ampliations des déclarations complémentaires doivent toutes sans distinction être considérées comme expirant le même jour que la déclaration primitive dont elles sont le complément. Si des actes de décompte relatifs à des déclarations expirant en décembre d'une année ne sont pas rentrés au bureau à l'expiration de cette année, le compte n° 112 ne peut être arrêté qu'après la réception de ces 240 Ne donnent lieu à aucune inscription au compte n° 112:
  1. a)Les déclarations de travail souscrites, par application des §§ 22 et 35, par les fabricants qui employent la méthode champenoise ou la méthode de fermentation en vase clos ;
  2. b)Les déclarations se rapportant à des vins à remettre en fabrication en exemption du droit spécial d'accise (§ 51). § 57. La prise en charge définitive au compte de crédit à termes est opérée par le receveur ou le succursaliste à la réception du décompte visé au § 46 ( § 49). Elle a lieu :
  3. a)D'après la quantité fabriquée si celle-ci est supérieure à la quantité déclarée ;
  4. b)D'après la quantité déclarée dans le cas contraire. Les décomptes restent annexés au compte n° 112. § 58. L'apurement du compte de crédit à termes a lieu :
  5. a)Par payement des droits au comptant ou à terme de crédit;
  6. b)Par exportation des vins avec décharge de l'accise en dehors du territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise
(1). §
  1. Les droits sont portés dans la comptabilité sous la rubrique « Vins mousseux indigènes». §
  2. Lorsqu'une déclaration de dégorgement, de soutirage ou de gazéification n'a reçu aucun commencement d'exécution par suite d'un accident ou d'un événement de force majeure indépendant de la volonté en fabricant, celui ci peut obtenir la restitution ou la décharge du droit spécial d'accise afférent aux quantités de vins mousseux à produire en vertu de sa déclaration. A cette fin, le fabricant est tenu d'aviser par écrit de l'événement le receveur ou le succursaliste des accises du ressort avant l'heure fixée pour le commencement des travaux de dégorgement, de soutirage et de gazéification. Il doit, en outre, envoyer immédiatement, par porteur, un avis écrit aux employés des accises de la section dont sa fabrique dépend, afin que ceux-ci puissent se rendre sans retard à la fabrique pour constater, par un procès-verbal d'ordre, la nature de l'accident ou de l'événement et la non-exécution des travaux déclarés. Les employés relatent également dans le procès-verbal d'ordre l'heure où ils ont été informés de la cause qui a mis obstacle aux travaux de fabrication. L'avis du fabricant et le procès-verbal d'ordre sont transmis à. l'administration, par la voie hiérarchique, avec des propositions quant au remboursement ou à la décharge des droits afférents aux vins mousseux qui n'ont pu être produits. Exportation avec décharge de l'accise. §
  3. La décharge de l'accise par exportation en dehors du territoire de l'Union économique belgoluxembourgeoise est fixée à 40 francs par hectolitre de vins mousseux. Elle est imputée sur les termes non échus dont l'échéance est la plus prochaine au moment de la délivrance du document. §
  4. La quantité exportée sous le couvert d'un même document ne peut être inférieure à 25 bouteilles entières ou l'équivalent en demi-bouteilles ou quarts de bouteilles. §
  5. L'exportation des vins mousseux avec décharge de l'accise ne peut s'effectuer que par les bureaux autorisés pour l'exportation avec décharge des eaux-de-vie et liqueurs. actes ; de plus, si ces décomptes comportent une prise en charge supplémentaire et que l'intéressé acquitte l'accise au comptant, le supplément de droits dû appartient à l'année antérieure et doit être compris dans la comptabilité de cette année. D'autre part, les prises en charge supplémentaires résultant des actes de décompte se rapportant aux déclarations faites avant le 31 décembre et expirant après cette date, doivent être effectuées au compte n° 112 de l'année de la rentrée du décompte.
(1)L'expédition des vins mousseux de Belgique vers le Grand-Duché de Luxembourg ne peut avoir lieu qu'en exemption de la taxe spéciale de consommation afférente aux boissons fermentées mousseuses, le droit spécial d'accise étant, en effet, rangé parmi les accises communes de l'Union 241 Elle a lieu en vertu d'un permis d'exportation n° 137 ou d'une déclaration permis d'exportation n° 137D, mentionnant notamment le nombre et la contenance des bouteilles ainsi que la quantité totale de vins qui sera exportée. §
  1. La marchandise est soumise à la vérification détaillée des employés des accises au départ de l'usine. Sont exclus du bénéfice de la décharge, les vins mousseux qui n'auront pas été reconnus de qualité marchande et exempts de tout mélange frauduleux. Devoirs des fabricants. — Droit de visite et de surveillance des agents de l'administration. §
  2. Le fabricant est tenu de faciliter la surveillance de ses établissements. La porte principale de l'usine ne peut être située à plus de 100 mètres de la voie publique. Des communications directes doivent exister entre cette porte d'entrée et les divers locaux de l'usine. Les escaliers servant à ces communications doivent être d'un usage commode et être munis d'une rampe. D'autre part, il ne peut exister, dans les passages conduisant aux différents ateliers de l'usine, aucun objet ou dépôt de matières qui les obstrueraient ou les rendraient difficiles ou dangereux. §
  3. Conformément à l'article 10 de la loi, le fabricant est tenu, en outre, de faciliter aux employés de l'administration l'exercice de leurs fonctions. Il doit fournir à ces agents les moyens de constater les quantités de matières utilisées et de produits obtenus. §
  4. A toute réquisition d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur, le fabricant est tenu d'exhiber ses factures, bordereaux d'expédition, livres et autres documents de comptabilité et de fournir tous les renseignements désirables au sujet de la fabrication et de la vente de ses produits. §
  5. Le fabricant est tenu de mettre à la disposition exclusive des agents de la surveillance une armoire ou caissette susceptible d'être fermée au moyen d'un cadenas administratif. De plus, deux chaisses doivent être tenues à la disposition de ces agents. La clé du cadenas est mise dans une enveloppe fermée, laquelle est revêtue ensuite de la signature des employés avec indication de la date de la fermeture
(1). §
  1. Pendant la durée des travaux de fabrication, l'usine doit être toujours accessible aux agents de l'administration et le fabricant doit y être présent ou représenté par quelqu'un qui soit à même de donner les indications nécessaires. L'expression « doit être toujours accessible » implique, en principe, l'obligation de laisser ouverte la porte d'entrée pendant la durée des travaux. Toutefois, il est recommandé aux employés de ne pas se prévaloir mal à propos de la rigueur de cette prescription. Lorsqu'ils se présentent pour exercer dans une usine en activité et qu'ils la trouvent fermée, ils ne constituent l'industriel en contravention que si la situation des travaux décèle des faits illicites ou bien si, après avoir sonné ou frappé, ils n'obtiennent pas immédiatement l'accès de l'usine ; dans ce cas, mention est faite au procès-verbal soit des indices de fraude qui ont été reconnus, soit du refus d'ouvrir ou de la durée du retard que l'on aurait mis à ouvrir. Il importe que ces recommandations ne soient pas perdues de vue : l'administration ne pourrait que blâmer les agents qui, par un zèle irréfléchi et sans nécessité au point de vue des intérêts du Trésor, susciteraient des difficultés aux industriels d'une bonne foi notoire. §
  2. Le fabricant est responsable de la détérioration des documents et registres déposés dans l'armoire ou la caissette des employés. Cependant, cette responsabilité n'est encourue que s'il y a négligence ou malveillance de la part du fabricant ou de son personnel. §
  3. Les fonctionnaires et employés de l'administration ont le droit de visiter en tout temps sans assistance ni autorisation d'aucune sorte les fabriques de vins mousseux et leurs dépendances.
(1)Les employés veillent à ce qu'il se trouve constamment une petite réserve d'enveloppes dans l'armoire ou la caissette. 242 Toutefois, si l'usine n'est pas en activité et si la visite a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil, les employés doivent être accompagnés d'un membre de l'administration communale ou d'un employé public à ce commis par le bourgmestre (article 198 de la loi générale du 26 août 1822). Si, au contraire, on travaille dans ces usines en vertu d'une déclaration, les employés ont droit de visite, sans assistance aucune, pendant le jour et pendant la nuit. Mais les agents doivent s'abstenir de faire, en la matière, des visites inconsidérées. §
  1. A chacune de leurs visites dans les fabriques en activité, les agents de la surveillance et du contrôle s'assurent notamment si les travaux de préparation et de soutirage des vins sont régulièrement couverts par des déclarations de travail et, selon le cas, par des déclarations de dégorgement, de soutirage ou de gazéification. Ces agents doivent également surveiller les fabricants de limonades ou d'eaux gazeuses qui employent des appareils à gazéifier à l'effet de rechercher si ces fabricants ne se livrent pas à la fabrication clandestine des vins mousseux. §
  2. Les fabricants qui font usage d'un procédé de nature à comporter, le cas échéant, une dérogation aux règles tracées par la présente instruction sont tenus d'adresser une requête au Ministre des Finances et de donner une description détaillée du procédé de fabrication qu'ils comptent utiliser. Pénalités. §
  3. L'article 12, § 1er, de la loi prévoit les pénalités encourues en cas de fabrication de vins mousseux sans déclaration préalable. Lorsque les faits se passent dans une fabrique clandestine, les pénalités fixées par le § 2 de l'article 12 sont encourues. D'autre part, les infractions aux dispositions de la présente instruction sont punies de l'amende de 1.000 francs comminée par le § 3 du même article, le tout indépendamment des droits fraudés. Enfin, le refus de représenter les livres et documents de comptabilité visés au § 67 donne heu à l'application de l'amende de 1.000 à 10.000 francs prévue par l'article 9, § 1er, de la loi du 13 juillet
  4. §
  5. Dans les usines où des faits de fraude ont été constatés, l'administration peut faire surveiller les travaux de fabrication en permanence, aux frais des industriels. Dispositions générales. §
  6. La présente instruction sera applicable à partir du 1er avril
  7. §
  8. Sont rapportées : L'instruction du 26 avril 1922, n° 3294
(1); Les circulaires du 3 avril 1923, n° Ac. 9809 et du 4 mars 1924, n° Ac. 102771
(2); Les §§ 1er et 2 de la circulaire du 3 février 1930, n° Ac.
  1. D'autre part, au § 4, 4°, de cette dernière circulaire, il y a lieu de remplacer les mots «les §§ 30 et 32, modifiés, de l'instruction R. 3294», par ceux «le § 51 de l'instruction du 23 mars 1932, n° 3601 ». §
  2. Un exemplaire de la présente instruction sera remis par les soins des commis des accises à chacun des fabricants de vins mousseux établis dans leur ressort. Mention de cette remise sera faite au calepin n°
  3. (Suit l'annexe.)
(1)

Mémorial 1922, page 450.

(2)La circulaire du 4 mars 1924, n° Ac. 102771, fait l'objet de l'arrêté du 24 mars 1924 (Mémorial, 1924, page 242). 243 Annexes. ADMINISTRATION DES DOUANES CONTROLE SECTION DES ACCISES de de REGISTRE du travail effectué dans la fabrique de boissons fermentées mousseuses de M , rue Le présent registre contient le chef de section des accises soussigné. A N° 539 , n° feuillets, numérotés de un à , le et paraphés par 19 . 244 8 9 10 Hect. Lit. 11 12 centilitres de... 7 de... centilitres 6 centilitres 5 de... centilitres de... 4 centilitres 3 de... 2 centilitres Je... 1 de...centilitres opérations centilitres des de... Nombre de bouteilles centilitres Dates Déchets surveQuantités de boissons fermentées mousseuses réellement fabriquées nus postérieurement à la mise sur pupitre
(1)Déclaration de Nombre Quantité totale de vins dégorgement fabriquée de bouteilles Date ou de Nombre gazéification de bouteilles des opérations Quantité Par Par de opération déclaration déclarée dégorgement de déde déou de gorgement gorgement Date ou de ou de gazéification gazéificagazéification tion de... Mise des vins sur pupitre
(1)14 15 16 Hect. Lit. Hect. Lit.
(1)Les colonnes 2 à 7 ne doivent être remplies que par les fabricants qui font usage du système champenois. En ce qui concerne les fabricants qui travaillent d'après le procédé de fermentation en réservoir, la colonne 2 seule est utilisée pour l'indication de la quantité totale en litres de vin mise en œuvre ; les colonnes 3 à 7 restent alors inutilisées. Enfin, les colonnes 2 à 7 restent sans emploi pour les fabricants qui appliquent le travail de la gazéification directe.
(2)Dans le Grand-Duché les colonnes 28 à 32 restent sans emploi. INSTRUCTION er § 1 . — Les inscriptions au registre n° 539 doivent être effectuées au jour le jour et au fur et à mesure des opérations. Moyennant une autorisation préalable de l'Administration, les fabricants qui tiennent une comptabilité régulière des expéditions, peuvent se borner à porter, dans les colonnes 18 à 21 et 28 à 32 de leur registre n° 539, des indications globales à la fin de chaque journée, sauf à renvoyer aux folios ou aux numéros de leurs registres d'expédition ou facturiers. §
  1. — L'industriel additionne les quantités figurant dans les diverses colonnes que, d'après son système de travail, il est tenu à remplir. Les additions sont vérifiées par les agents de la surveillance. 245 à l'intérieur du pays à l'exportation Nombre de bouteilles 20 21 22 N° de... centilitres 19 Date de... centilitres Bureau de délivrance de...centilitres de... centilitres 18 de... centilitres 17 Nom, profession et adresse des destinataires de... centilitres Dates Nombre de bouteilles Permis n° 137 23 24 25 26 27 Série Série Série Série Serie 28 29 30 31 32 §
  2. — Le registre n° 539 doit se trouver constamment dans les établissements de l'intéressé. I l doit être représenté, a toute réquisition, aux agents de l'Administration. L'intéressé est responsable de la tenue régulière et de la bonne conservation du registre. Il ne peut en altérer les inscriptions. Par altération, on entend, entre autres, le fait d'avoir : a) humecté ou souillé tout ou partie du registre ; b) surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions ; c) enlevé tout ou partie d'un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non. §
  3. — Les inscriptions au registre n° 539 doivent être faites lisiblement à l'encre noir. En cas d'inscription erronée, l'intéressé barre légèrement les mots et les chiffres à rectifier et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d'un paraphe. §
  4. — Les registres n° 539 remplis doivent être conservés par l'intéressé et tenus, en vue du contrôle ultérieur, à la disposition des agents de l'Administration. Observations Nombre de bandelettes appliquées sur les récipients
(2)Ventes 246 Arrêté du 7 avril 1932, concernant la perception du droit d'accise sur la fabrication de la margarine et des autres beurres artificiels. Le Directeur général des finances, Vu l'article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu l'instruction ministérielle belge du 25 mars 1932 qui réglemente à nouveau la perception du droit d'accise sur la fabrication de la margarine et des autres beurres artificiels : Arrête : Article unique. — L'instruction ministérielle belge précitée, du 25 mars 1932, sera publiée au Mémorial, à la suite du présent arrêté, pour être exécutée et observée dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 7 avril 1932. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Instruction ministérielle belge du 25 mars 1932, réglementant la perception du droit d'accise sur la fabrication de la margarine et des autres beurres artificiels. L'article 8, nouveau, de la loi du 12 juillet 1895 (art. 9 de la loi du 18 mars 1932)
(1)autorise le Ministre des Finances à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la perception du droit d'accise établi, sur la fabrication de la margarine et des autres beurres artificiels, par l'article 5 de la dite loi du 12 juillet 1895, comme aussi à déterminer le régime de surveillance des fabriques et fondoirs. Les dispositions suivantes, qui sont d'application à partir du 1er avril 1932, sont arrêtées en exécution de ce pouvoir. Base et quotité du droit. er er § 1 . Aux termes de l'article 5, § 1 , nouveau, de la loi du 12 juillet 1895 (art. 3 de la loi du 18 mars 1932)
(2), il est dû, sur la fabrication de la margarine et des autres beurres artificiels, un droit d'accise de 20 francs par 100 kilogrammes
(3). §
  1. Pour le calcul de ce droit, il y a lieu de négliger les fractions de kilogramme. Spécification des produits imposables. §
  2. Par margarine, il faut entendre toute substance ou préparation présentant de l'analogie avec le beurre naturel au point de vue des caractères extérieurs et qui n'a pas été fabriquée exclusivement au moyen de lait. Par beurre artificiel, il faut entendre tout mélange comestible de graisses (stéarine, oléine, margarine) et d'huiles, tel que saindoux artificiel, mélange d'oléo-margarine et d'huile, etc. D'une manière plus générale, sont passibles de l'impôt toutes les graisses alimentaires définies par
(1)

Mémorial 1932, page 196.

(2)

Mémorial 1932, page 195.

(3)Temporairement, ce droit de 20 francs les 100 kg. est affecte d'un décime et demi additionnel (art. 9, § 1er, de la loi du 23 mars 1932). 247 l'article 2 de la loi du 12 août 1903
(1)et qui représentent un ou plusieurs
(2)des caractères extérieure du beurre naturel, notamment l'aspect, la consistance, la couleur, l'odeur ou la saveur, sans se préoccuper du point de savoir si ces produits ont été additionnés ou non de la quantité d'huile de sésame et de fécule prescrites par l'article 1er, 1er alinéa, de l'arrêté royal du 20 octobre
  1. Il n'est fait exception que pour les produits accessoires de la charcuterie et de la boucherie, mélangés ou non, simplement fondus et exposés en vente dans les récipients mêmes dans lesquels ils ont été coulés et refroidis, sans addition d'huile, de colorants ou d'autres matières. Déclaration de possession. §
  2. En vertu de l'article 6, § 1er, de la loi du 12 juillet 1895, tout possesseur d'une fabrique de margarine ou d'autres beurres artificiels, ou de vaisseaux et ustensiles formant un ensemble d'appareils pouvant servir à la fabrication de margarine ou de beurres artificiels, est tenu d'en faire la déclaration au bureau des accises du ressort. Cette déclaration doit être déposée quinze jours au moins avant de commencer les travaux. §
  3. La déclaration de possession est inscrite au registre n°
  4. Elle énonce : a) Le lieu et la date de la déclaration ; b) Les nom, prénoms, profession, domicile de l'exploitant et, s'il s'agit d'une société, la firme, la raison sociale ou autre dénomination, le siège social, ainsi que les nom, prénoms et domicile du gérant ou régisseur de l'usine, comme aussi la date du Moniteur belge en annexe duquel ont été publiés les statuts de la société
(3);
  1. c)Le nom de la commune, du hameau, de la rue, du quai et toutes autres indications propres à désigner clairement la situation de l'usine ;
  2. d)La description exacte des locaux servant au dépôt ou à la préparation des matières premières, à la fabrication ou au dépôt des produits achevés, ainsi que des autres dépendances de la fabrique ;
  3. e)Le nombre et l'emplacement des issues de l'usine, ainsi que les voies publiques sur lesquelles s'ouvrent les fenêtres et autres ouvertures ;
  4. f)Le nombre, le numéro et la capacité des cuves, chaudières, bacs, écrémeuses, barattes, malaxeurs et autres récipients ou appareils destinés au premier traitement des matières premières (oléo-margarine, beurre, lait, huile, graisses, etc.), au mélange de ces matières ainsi qu'aux manipulations subséquentes qu'elles doivent subir. § 6. A l'appui de sa déclaration de possession, le fabricant remet un plan de ses installations, dressé en triple expédition, d'après une échelle réduite et avec légende
(4). Ce plan indique les divers locaux et dépendances, leur destination, les cours, clôtures, issues, ainsi que l'emplacement de tous les ustensiles, appareils, réservoirs, canalisations, conduites, tuyaux, pompes, etc.
(1)Extrait de la loi du 12 août 1903 : Art. 2. Est désignée sous le nom de margarine toute substance ou préparation propre à l'alimentation, offrant de l'analogie avec le beurre au point de vue des caractères extérieurs. Sont désignés sous le nom de graisses alimentaires les mélanges de graisses entre elles, avec des huiles ou avec de l'eau, et toutes graisses ayant subi une préparation autre que les manipulations nécessaires pour leur extraction et leur épuration, la salaison du saindoux exceptée. Ne tombent pas sous l'application de la présente loi, les produits accessoires de la charcuterie et de la boucherie simplement fondus et exposés en vente dans les récipients mêmes dans lesquels ces produits ont été coulés et refroidis.»
(2)Il ne faut donc pas pour qu'une graisse alimentaire tombe sous l'application du droit d'accise, que les différents caractères du beurre s'y trouvent réunis.
(3)Dans le Grand-Duché, la déclaration émanant d'une société doit énoncer au lieu de la date du Moniteur belge, la date et le numéro du Recueil spécial du Mémorial où les statuts de la société ont été publiés.
(4)Sauf dans des cas spéciaux, les dimensions des plans ne doivent pas dépasser 30 centimètres de largeur sur 40 centimètres de longueur. Les plans des fabriques de margarine e t d'autres beurres artificiels existant actuellement devront être remis au plus tard le 1er mai
  1. 248 §
  2. Dès que le receveur ou le succursaliste a reçu la déclaration de possession et le plan d'une fabrique de margarine ou d'autres beurres artificiels, il forme un duplicata de la déclaration, qu'il adresse au contrôleur divisionnaire, appuye des trois expéditions du plan ; il donne directement avis de cet envoi à l'inspecteur, qui se met en rapport avec le contrôleur pour procéder sans retard à la vérification des installations. Si celles-ci ne sont pas conformes aux prescriptions exigées ou si l'un ou l'autre de ces documents présente quelque omission ou irrégularité, le contrôleur engage l'industriel à y apporter, dans le plus bref délai possible, les modifications nécessaires. §
  3. Lorsque la déclaration et le plan sont conformes aux installations et que celles-ci ont été reconnues régulières, le contrôleur transmet à l'administration, par la voie hiérarchique, le duplicata de la déclaration de possession accompagné de trois expéditions du plan. Il soumet en même temps des propositions en vue de l'agréation des installations. §
  4. Après agréation des installations et approbation du plan, deux expéditions de celui-ci sont renvoyées au contrôleur ; l'une est remise au fabricant, l'autre est déposée dans l'armoire à l'usage des employés (§ 33). §
  5. Dés la réception du plan approuvé, le contrôleur en informe le receveur ou le succursaliste qui délivre sans tarder l'ampliation de la déclaration de possession. Cette pièce est remise aux intéressés par les agents chargés de la surveillance. Ceux-ci en reproduisent la date et le numéro dans leur registre de consistance n° 293 où ils transcrivent les indications relatives aux locaux et aux ustensiles de la fabrique. Sonnette et écriteau, issues, communication avec d'autres bâtiments. §
  6. Le fabricant est tenu : a) De faire peindre en caractères apparents les mots « Fabrique de margarine» ou « Fabrique de beurre artificiel» à l'extérieur de l'entrée principale de l'usine; b) De placer une sonnette à cette entrée. §
  7. Les fabriques ne peuvent avoir qu'une seule issue. Celle-ci doit être située à moins de 100 mètres de la voie publique. Toute autre issue doit être condamnée par un plomb ou cadenas de l'administration. Des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées aux conditions à déterminer par l'administration. §
  8. Aucune communication non autorisée ne peut exister entre une fabrique de margarine ou d'autres beurres artificiels et tout bâtiment qui n'en fait pas partie. De même, et à moins d'une autorisation spéciale, aucun tuyau ne peut aboutir en dehors de l'enceinte de l'usine. La fabrication et le dépôt de tous produits autres que les huiles, graisses et autres matières nécessaires à l'exploitation de l'entreprise sont interdits dans la fabrique et ses dépendances
(1). Appareils, ustensiles, tuyaux, etc. — Jaugeage. §
  1. Les vaisseaux et appareils servant à la fabrication doivent être isolés et placés de manière qu'il existe autour d'eux un espace vide, suffisant pour permettre de les surveiller facilement. §
  2. La capacité des vaisseaux déclarés pour servir à l'emmagasinage, au premier traitement et au premier mélange des matières premières, de même que celle des barattes, sont constatées par jaugeage métrique. Le fabricant est invité à être présent à cette opération. Les employés dressent un procès-verbal de jaugeage en trois expéditions dont l'une est remise à l'industriel et la deuxième au receveur ou succursaliste tandis que la troisième est déposée dans l'armoire dont il est question au § 33 ci-après. §
  3. Les vaisseaux compris dans le procès-verbal de jaugeage doivent être représentés aux employés à toute réquisition. Ils portent d'une manière visible une inscription en couleur à l'huile, indiquant leur destination, leur numéro d'ordre et leur capacité.
(1). Est entre autres visé par cette disposition le dépôt dans les locaux de fabrication des objets que certains fabricants offrent à titre de prime aux acheteurs de leurs produits. 249 §
  1. Les tubes, tuyaux, nochères, pompes, etc., destinés à conduire les matières autres que l'eau d'un vaisseau dans un autre sont placés en évidence et disposés de manière à pouvoir être convenablement surveillés. Modifications aux installations. — Cessation de profession. §
  2. Toute modification aux locaux ou à l'outillage de l'usine, tous changements, réparations ou remplacements d'un ou de plusieurs vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage, doivent être déclarés au préalable au receveur ou succursaliste des accises du ressort. La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan rectifié en triple expédition. Elle est inscrite au registre n°
  3. Le fabricant ne peut faire usage des vaisseaux ou appareils nouveaux ou modifiés qu'après qu'ils ont été jaugés et agréés par l'administration. §
  4. Les constructeurs, détenteurs ou possesseurs d'ustensiles ou appareils spécialement destinés à fabriquer de la margarine ou d'autres beurres artificiels ne peuvent les vendre, les louer, les prêter ou autrement les céder à des tiers sans en avoir fait au préalable la déclaration au receveur ou au succursaliste des accises du ressort. §
  5. Le fabricant qui veut cesser sa profession doit en faire la déclaration au bureau ou à la succursale des accises du ressort
(1)(

aussi § 62). Déclaration de travail. § 21. Au moins dix jours avant de commencer les travaux, le fabricant remet au bureau ou à la succursale des accises du ressort une déclaration de travail pour une série non interrompue de dix jours au moins et de soixante jours au plus

(2). Toutefois, en cas de renouvellement de la déclaration, celle-ci ne doit, s'il n'y a pas eu interruption des travaux, être déposée que quarante-huit heures à l'avance. Le fabricant ne peut entreprendre les travaux avant d'avoir reçu une ampliation de sa déclaration, délivrée par le receveur ou le succursaliste des accises. I l est tenu de représenter cette ampliation à toute réquisitition des agents de l'administration. § 22. Aucune déclaration de travail n'est admise si elle ne comporte la mise en fabrication pour la consommation indigène d'une quantité de margarine ou autres beurres artificiels donnant ouverture à une perception qui soit au moins égale au montant des frais de surveillance de l'usine (

§ 32)

(3). Le fabricant doit, en outre, mentionner dans sa déclaration que, dans le cas où il ne produirait pas le minimum exigé, il consent à ce que les droits afférents au manquant soient pris en charge à son compte de crédit. Pour l'application des dispositions qui précèdent, chaque mois est à envisager isolément. Le contrôleur veille, à l'expiration de chaque mois, à ce que les droits afférents aux quantités de margarine ou d'autres beurres artificiels enlevées pour la consommation indigène couvrent les frais de surveillance de l'usine. Le cas échéant, i l fait effectuer le complément de prise en charge nécessaire. § 23. La déclaration de travail est inscrite dans le registre n° 310bis. Elle énonce, indépendamment des nom, prénoms, profession et demeure du fabricant : a) L'espèce des matières premières (oléo-margarine, beurre, lait, huile, graisses, etc.) qui seront utilisées ; b) Le nombre et la capacité des vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage qui seront employés ;
(1)Pour la suspension ou la cessation des travaux,

§§ 59à 62.

(2)Sont à comprendre dans la supputation de la durée de la déclaration les dimanches et jours de fête légale, alors même que le fabricant n'effectuerait aucun travail ces jours-là.
(3)Ces frais sont évalués, jusqu'à disposition ultérieure, à 1,250 francs par mois et par employé, ce qui correspond à un minimum mensuel de fabrication pour la consommation de 6,250 kilogrammes pour chaque employé composant le poste de permanence. 250 c) Séparément, la quantité : 1° de margarine, et 2° d'autres beurres artificiels, que le fabricant compte produire pendant la période déclarée (

§ 22

) ; d) La date du commencement et de la fin des travaux de fabrication, ainsi que les heures du commencement et de la fin des travaux journaliers. §

  1. La déclaration est signée par le fabricant ou par son fondé de pouvoirs ; ceux-ci peuvent toutefois suppléer à cette formalité en apposant leur signature sur la souche du registre. §
  2. Les travaux de fabrication ne peuvent s'effectuer que pendant une période moyenne de huit heures par jour prenant cours après 6 heures et expirant avant 20 heures. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées aux conditions à déterminer par le Directeur général des douanes et accises, qui fixe aussi, le cas échéant, le montant à payer par le fabricant en compensation des frais supplémentaires de surveillance. Emmagasinage des matières premières. §
  3. Les matières premières (oléo-margarine, lait, beurre naturel, huiles, graisses, fécule de pommes de terre, etc.) en approvisionnement dans l'enclos de l'usine sont déposées dans un magasin des matières premières

(1). Aucune condition spéciale n'est exigée pour l'installation de ce magasin ; il suffit que l'accès en soit facile et qu'il ne contienne pas d'autres produits que les matières premières servant à la fabrication. Le magasin peut éventuellement être délimité par une cloison à claire-voie, par un treillis, etc. §
  1. Le fabricant tient, par année, un registre de matières premières n° 270, lequel est fourni par l'administration. Ce registre est déposé dans un pupitre ou une caissette fourni par l'industriel et placé dans le local où s'effectuent les travaux de barattage ou de malaxage. Le fabricant doit le conserver en bon état et le représenter aux employés à toute réquisition. §
  2. Le fabricant inscrit au registre n° 270 : a) Au débit, et aussitôt après l'emmagasinage, les matières premières par espèces, y compris l'huile de sésame et la fécule, leur poids ainsi que leur pays de provenance
(2)avec indication des jours et heures des entrées ; b) Au crédit : les mêmes indications en espèce et poids, au moment de l'enlèvement des matières destinées au travail d'une opération ou d'une journée, au choix du fabricant. §
  1. Les inscriptions au registre sont faites sans interruption ni lacune et les ajoutes et surcharges, même si elles sont la rectification d'erreurs commises, sont nulles si elles ne sont pas approuvées par une annotation signée par le fabricant ou par son délégué. §
  2. Une fois par semestre, les agents de l'administration procèdent, en présence de l'industriel ou de son délégué, au recensement des quantités de matières premières existantes. Les quantités reconnues manquantes ensuite de cette opération sont portées en apurement du registre n° 270 si elles ne dépassent pas 2 % pour les graisses et l'oléo-margarine et 3 % en ce qui concerne les huiles et s'il est établi qu'elles ne proviennent pas d'un enlèvement frauduleux. Si les manquants sont supérieurs à ces proportions, il en est rendu compte à l'administration par la voie hiérarchique (

aussi § 65). Quant aux excédents, ils sont inscrits au registre n° 270.

(1)L'huile de sésame et la fécule destinées aux mélanges doivent être conservées dans des récipients portant respectivement les étiquettes « Huile de sésame pour mélanges» et « Fécule», placés dans un local spécial ou à un endroit du magasin des matières premières agréé par l'Administration des accises (article 1er, § 2, de l'arrêté royal belge du 20 octobre 1903).
(2)Par pays de provenance, il y a lieu d'entendre le pays où la marchandise a fait l'objet de la dernière opération commerciale et d'où elle a été expédiée en destination de là Belgique, soit directement, soit avec transbordement dans les pays qu'elle a dû traverser pour parvenir en Belgique 251 §
  1. Le registre n° 270 ne peut être apuré par vente des matières premières prises en charge. Si le fabricant veut exercer le commerce de matières premières destinées à la fabrication de margarine ou d'autres beurres artificiels, il doit emmagasiner ces matières dans un local situé en dehors de l'enclos de sa fabrique. Surveillance des travaux de fabrication. §
  2. Pour assurer la surveillance des travaux, il est établi dans les fabriques de margarine ou d'autres beurres artificiels un poste de permanence composé de deux agents, dont l'un occupe le grade de chef de section. L'administration peut diminuer ou augmenter l'effectif de ce poste en tenant compte de l'importance de l'usine. Eventuellement, les frais de surveillance peuvent être en tout ou en partie mis à la charge du fabricant (art. 10 de la loi du 13 juillet 1930). Les agents — tant le chef de service que l'adjoint — procèdent, dans la limite d'une durée journalière moyenne de huit heures, à la surveillance générale de l'usine, et notamment à la constatation des quantités fabriquées de margarine ou d'autres beurres artificiels, ainsi qu'au contrôle des produits enlevés de l'usine
(1). Ils veillent aussi à l'exécution des prescriptions de la loi du 12 août 1903 et de l'arrêté royal du 20 octobre 1903
(2). L'industriel doit régler ses travaux et organiser les sorties de produits fabriqués de telle sorte que les employés ne soient pas astreints à des vacations dépassant la moyenne précitée de huit heures par jour. §
  1. L'industriel est tenu d'aménager à l'usage exclusif des employés, à proximité de la porte d'entrée de l'usine, un local de 9 mètres carrés au moins, garni de deux chaises, d'une table et d'une armoire susceptible d'être munie d'un cadenas administratif. Ce local est chauffé, éclairé et entretenu convenablement à ses frais. Les employés gardent la clef du local. Pendant l'interruption des surveillances, la clef du cadenas de l'armoire est mise dans une enveloppe fermée, laquelle est revêtue ensuite de la signature des employés, avec indication de la date de fermeture §
  2. Le fabricant tient par année, un registre de fabrication n° 271, lequel est fourni par l'administration. Le fabricant y renseigne : 1° Au moment de commencer les opérations, la quantité des matières premières employées, y compris l'huile de sésame et la fécule, ainsi que la date, le jour et l'heure du commencement des travaux ; 2° L'heure du commencement et celle de la fin des différents travaux de barattage et de malaxage; 3° En chiffres et en toutes lettres, à la fin de la dernière manipulation, la quantité : a) de margarine, et b) d'autres beurres artificiels obtenue par opération
(3); 4° Les quantités des mêmes, produits déclarés :
  1. a)Pour la consommation ;
  2. b)Pour l'exportation en apurement du compte de crédit à termes. § 35. Les dispositions du § 27, 2 e alinéa, et du § 29 sont applicables au registre de travail. Constatation des quantités de produits imposables fabriqués. § 36. Les quantités produites de margarine et d'autres beurres artificiels sont constatées, par pesage, par les employés de permanence dans l'usine (

§ 64, 2 e et 3e alinéas). Les fractions de kilogramme sont abandonnées.

(1)La surveillance doit être organisée de façon que deux employés soient toujours présents à l'usine aux heures habituelles de sortie des produits fabriqués.
(2)Dans le Grand-Duché les agents veilleront à ce que la loi du 28 mars 1903 (Mémorial 1903, page 323) et l'arrêté grand-ducal du 19 novembre 1927, modifié par celui du 10 janvier 1928 (Mémorial 1927, page 869, et 1928, page 89), soient exécutés.
(3)Cette quantité doit être égale à celle figurant au portatif tenu par les employés (§ 39.

aussi § 38). 252 §37. La quantité constatée par les employés est passible du droit d'accise de 20 francs par 100 kilogrammes

(1). § 38. Lorsque les employés constatent des différences de plus de 10% entre les quantités déclarées par le fabricant au registre n° 271 et celles reconnues par eux, ils ont à examiner si ces différences ne sont pas le résultat de manœuvres tombant sous l'application de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1895. Dans l'affirmative, les employés constituent le fabricant en contravention. § 39. Les employés de permanence tiennent un portatif n° 319 bis, dans lequel ils inscrivent, d'une part, les quantités obtenues de margarine ou d'autres beurres artificiels, d'autre part, les quantités déclarées :
  1. a)pour la consommation, et
  2. b)pour l'exportation en apurement du compte de crédit à termes. Pour la tenue de ce portatif, les employés se conforment aux instructions insérées en tête du modèle. § 40. Les 1er, 11 et 21 de chaque mois, les employés adressent au receveur ou au succursaliste du ressort une lettre d'avis n° 320bis indiquant les quantités de margarine ou d'autres beurres artificiels produites et inscrites au portatif pendant la décade précédente (

§ 49). § 41.

Lors de l'interruption des travaux journaliers, les employés relèvent éventuellement dans un calepin n° 291 les quantités existantes de produits ayant déjà été barattés et celles de margarine ou d'autres beurres artificiels dont la fabrication est entièrement achevée

(2). Lors de la reprise des travaux, ces agents vérifient l'intégrité des marchandises ainsi placées sous consigne. § 42. Le 3 de chaque mois, ils adressent à l'administration centrale
(3), par l'intermédiaire du contrôleur divisionnaire, un état n° 567, indiquant, pour le mois précédent :
  1. a)Les quantités de matières premières utilisées ;
  2. b)Les quantités de margarine ou d'autres beurres artificiels prises en charge ;
  3. c)Séparément, les quantités enlevées pour la consommation ou pour l'exportation ;
  4. d)Le prix moyen de vente des produits. § 43. Une fois par trimestre, les employés procèdent au recolement des quantités de margarine ou d'autres beurres artificiels existant dans l'usine à l'état de produits achevés. A cette fin, ils établissent, dans la colonne aux observations du portatif n° 319bis, la balance des prises en charge (y compris le report à nouveau) et des enlèvements depuis le recensement précédent. Tout excédent est pris en charge au registre n° 271 et au portatif n° 319bis; quant aux manquants, ils donnent lieu au paiement immédiat des droits. Dans les deux cas, le fabricant est constitué en contravention. Remise en fabrication de produits impropres à la consommation. § 44. Le fabricant qui désire soumettre à un nouveau travail la margarine avariée ou présentant un défaut de fabrication, soit que la marchandise n'ait pas encore été expédiée de l'usine, soit qu'elle ait été renvoyée par un client, doit remettre aux employés une déclaration indiquant la quantité de produits à retravailler. Cette déclaration est vérifiée et visée par les employés, qui l'annexent, munie d'un numéro d'ordre, au registre de fabrication n° 271. Lorsqu'il s'agit de margarine renvoyée par des clients, le fabricant doit administrer aux empoyés la preuve qu'il n'y a pas eu de substitution de la marchandise et produire, s'il y est requis, ses livres d'expédition, la correspondance ou les documents de comptabilité. D'autre part, les colis réintégrés dans l'établissement doivent être munis des marques et étiquettes apposées au départ. § 45. Lors des nouvelles manipulations du produit, le fabricant fait les inscriptions nécessaires au registre n° 271 comme s'il s'agissait d'un travail ordinaire, en ayant soin, toutefois, de ne mentionner que les nouvelles matières premières utilisées.
(1)

renvoi

(3)au § 1er
(2)Autant que possible, toutes les quantités de produits entièrement achevés doivent être pris en charge au registre n° 271 et au portatif n° 3196bis avant l'interruption des travaux.
(3)DansleGrand-Duchél'étatn°567estadressé,parl'intermédiairedu contrôleur divisionnaire, à 253 Si la quantité de margarine à retravailler a été prise en charge au portatif n° 319bis, elle doit, au préalable être déduite par un article motivé de ce portatif ainsi que du registre n°
  1. Une annotation à consigner par le fabricant à ce dernier registre en regard des inscriptions relatives aux nouvelles manipulations indique que la « quantité de margarine inscrite comprend celle qui a été retravaillée en vertu de la déclaration du , n° . Enlèvement de la margarine ou des autres beurres artificiels. §
  2. Chaque fois que le fabricant veut enlever de sa fabrique de la margarine ou d'autres beurres artificiels, soit pour la consommation, soit pour l'exportation, il doit en faire la déclaration par écrit aux employés de permanence. Cette déclaration est libellée d'après le modèle annexé à la présente instruction
(1). Les employés procèdent à la vérification de la marchandise. En ce qui concerne le poids, cette vérification porte sur un dixième au moins du nombre des colis déclarés
(2). Il en est de même de la nature du produit s'il n'existe aucun doute quant à sa qualité. La déclaration, revêtue du résultat de la vérification, est versée à l'appui du portatif. §
  1. Le fabricant peut, avant l'expiration de la décade, déclarer ses produits en consommation ou pour l'exportation, mais seulement à concurrence des quantités inscrites au portatif au moment de la déclaration. Dans ce cas, s'il s'agit de produits à exporter, il soumet au visa préalable des employés soit la déclaration nécessaire pour l'obtention du permis n° 137, soit la déclaration-permis d'exportation n° 137 D. Prise en charge des droits. — Cautionnement. — Crédit — Paiement. §
  2. Préalablement à tout travail et pour garantir le paiement des droits d'accise éventuellement dus, le fabricant doit fournir un cautionnement dont le minimum ne peut être inférieur au montant de l'impôt calculé à raison de la quantité de margarine ou d'autres beurres artificiels qu'il a déclaré vouloir produire. §
  3. Le receveur ou succursaliste prend en charge à un compte de crédit les droits d'accise afférents aux quantités de margarine ou d'autres beurres artificiels mentionnées aux lettres d'avis n° 320bis ( § 40). Moyennant caution suffisante, le fabricant peut obtenir crédit pour le paiement de ces droits. Le terme de crédit est de deux mois, comptés à partir du dernier jour du mois auquel appartiennent les décades pour lesquelles les lettres d'avis 320bis sont formées. §
  4. Le cautionnement de fabrication peut également servir à garantir les prises en charge inscrites au compte de crédit à termes, pourvu que l'acte le stipule expressément. Dans ce cas, le montant du cautionnement doit être calculé de manière à garantir les droits afférents à la quantité à produire en même temps que les redevabilités inscrites au compte de crédit. §
  5. L'apurement du compte de crédit a lieu : a) Par paiement des termes à leur échéance ; b) Par exportation avec décharge de l'accise hors du territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. §
  6. Les paiements sont constatés par la délivrance d'une quittance n°
  7. Les droits perçus sont inscrits dans la comptabilité sous la rubrique «Margarine et autres beurres artificiels». Exportation avec décharge de l'accise
(3). § 53. La décharge de l'accise, fixée à 20 francs par 100 kilogrammes de margarine ou d'autres beurres artificiels, est imputée sur le terme de crédit dont l'échéance est la plus prochaine au moment de la délivrance du document d'exportation.
(1)Pour l'exportation, la déclaration en question est indépendante de celle visée au § 55.
(2)Le fabricant ne peut être admis à déduire du poids de la marchandise enlevée de l'usine le surpoids qu'il accorde éventuellement à ses acheteurs en compensation de la perte que subirait le produit en cours de transport à raison de l'humidité qu'il contient.
(3)Pour la margarine et les autres beurres artificiels fabriqués en Belgique en vue de l'exportation,

aussi l'article 5 de la loi du 12 août 1903 et l'article 2 de l'arrêté royal du 20 octobre

  1. 254 §
  2. La quantité exportée sous le couvert d'un même permis ne peut être inférieure à 100 kilogrammes. §
  3. L'exportation s'effectue en vertu soit d'un permis délivré contre remise d'une déclaration d'exportation, soit d'une déclaration permis-d'exportation n° 137 D. La déclaration d'exportation ou la déclaration n° 137 D indique le poids brut et le poids net de chacun des colis (tonnelets, caisses, paniers, etc.) ou de chaque série de colis ayant le même poids, ainsi que les marques et numéros des colis. Les indications susmentionnées ainsi que les nom, firme et demeure du fabricant sont empreintes soit sur les emballages, soit sur des étiquettes attachées solidement à ceux-ci et qui ne peuvent être enlevées avant l'arrivée de la marchandise en territoire étranger. §
  4. Les employés de permanence consignent le résultat de leurs vérifications sur le permis ou la déclaration permis-d'exportation (

aussi § 46). §

  1. En cas de doute sur la nature ou la qualité des produits présentés à la vérification, les employés se conforment aux dispositions du §
  2. Dans ce cas, le permis d'exportation est conservé par le chef du poste de la douane et il n'est déchargé qu'après réception de l'avis du résultat de l'analyse ou de l'examen effectué ensuite de l'envoi d'échantillons. Il peut toutefois être dérogé à cette disposition lorsque le déclarant souscrit l'engagement de se soumettre aux conséquences qui peuvent résulter de l'analyse ou de l'examen des marchandises. L'avis visé ci-dessus est éventuellement annexé au permis d'exportation. §
  3. L'exportation avec décharge de l'accise de la margarine et des autres beurres artificiels ne peut s'effectuer que par chemin de fer, par mer ou par rivières, et ce par les bureaux ouverts au transit. Suspension ou cessation des travaux

(1). §
  1. Le fabricant qui veut cesser ses travaux de fabrication ou les suspendre pendant plus de quinze jours, est tenu d'en informer, cinq jours d'avance, le receveur ou le succursaliste des accises du ressort. Le fabricant qui, à moins d'empêchement par suite d'un cas de force majeure, n'a pas fait cette déclaration en temps voulu, est constitué en contravention. §
  2. La déclaration de cessation ou de suspension des travaux donne lieu à la délivrance d'une ampliation extraite du registre n° 310bis approprié. §
  3. Les travaux ne peuvent être repris qu'en vertu d'une nouvelle déclaration de travail. §
  4. Les barattes et les malaxeurs d'une fabrique en non-activité sont mis sous scellés par les agents de l'administration en présence du fabricant. Mention de cette opération est faite dans un procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé. Le dépositaire est tenu de reproduire, à toute réquisition, les ustensiles mis sous scellés. Devoirs des fabricants, droit de visite et de surveillance des agents de l'administration. — Dispositions générales. §
  5. Le fabricant est tenu de faciliter la surveillance de ses établissements. Des communications directes doivent exister entre la porte d'entrée et les divers locaux ou dépendances de l'usine. Les escaliers servant éventuellement à ces communications doivent être d'un usage commode et être munis d'une rampe. D'autre part, il ne peut exister dans les passages conduisant aux différents ateliers de l'usine aucun objet ou dépôt de matières qui les obstruerait ou les rendrait difficiles ou dangereux. §
  6. L'industriel doit, en outre, en tout temps, fournir aux employés de l'administration les moyens de vérifier la nature, le poids, la densité, et la température des matières contenues dans les différents vaisseaux de l'usine et au besoin mettre à leur disposition le personnel nécessaire. Il doit aussi fournir une balance-bascule avec, le cas échéant, la série des poids nécessaires. Cette balance et les poids, qui doivent être contrôlés périodiquement par le service de vérification des poids et mesures, ont une place fixe dans un local de l'usine agréé par le contrôleur de la division.
(1)Pour la cessation de la profession,

le §

  1. 255 §
  2. A l'occasion d u recensement des matières premières ( § 30), les agents de la surveillance rapprochent les quantités de matières premières mises en œuvre des quantités produites de margarine ou d'autres beurres artificiels. Ce contrôle est également effectué de temps en temps par le contrôleur divisionnaire. Si ce rapprochement faisait ressortir des discordances anormales, i l conviendrait d'opérer un contrôle approfondi ( § 65). §
  3. A toute invitation d ' u n fonctionnaire a y a n t au moins le grade de contrôleur, le f a b r i c a n t doit exhiber ses facturiers et les documents et registres de c o m p t a b i l i t é , dont l'examen sera reconnu nécessaire» A cet égard, i l est rappelé au personnel que l'article 317 de la loi générale d u 26 août 1822 i n t e r d i t formellement de donner à u n tiers des c o m m u n i c a t i o n s quelconques concernant les affaires des industriels ou des particuliers. §
  4. Le f a b r i c a n t doit m e t t r e des latrines convenables à la disposition des employés et veiller à ce que ces installations soient tenues en b o n état d'entretien. §
  5. Pendant l a durée des travaux de f a b r i c a t i o n l'usine doit être t o u j o u r s accessible a u x agents de l ' a d m i n i s t r a t i o n et le f a b r i c a n t doit y être présent ou être représenté par q u e l q u ' u n qui soit à même de donner les indications nécessaires. L'expression « doit être t o u j o u r s accessible » i m p l i q u e , en principe, l ' o b l i g a t i o n de laisser ouverte la porte d'entrée pendant l a durée des t r a v a u x . Toutefois, il est recommandé a u x employés de ne pas se prévaloir m a l à propos de l a rigueur de cette prescription. Lorsqu'ils se présentent p o u r exercer dans une usine en a c t i v i t é et qu'ils la t r o u v e n t fermée, ils ne constituent l ' i n d u s t r i e l en c o n t r a v e n t i o n que si l a s i t u a t i o n des t r a v a u x décèle des faits illicites, ou bien si, après avoir sonné ou frappé, ils n ' o b t i e n n e n t pas i m m é d i a t e m e n t l'accès de l'usine ; dans ce cas, m e n t i o n est faite au procès-verbal soit des indices de fraude q u i o n t été reconnus, soit d u refus d ' o u v r i r ou de la durée du r e t a r d que l ' o n a u r a i t m i s à o u v r i r . Il est i n t e r d i t a u x employés d'accepter l a clef des usines d o n t ils o n t la surveillance. §
  6. Le f a b r i c a n t est responsable de l a d é t é r i o r a t i o n ou de la d e s t r u c t i o n des documents et registres déposés dans l'armoire à l'usage des employés. Cependant, cette responsabilité n'est encourue que s'il y a négligence o u malveillance de la p a r t d u f a b r i c a n t ou de son personnel. §
  7. Conformément a u x articles 196 et 197 de l a l o i générale d u 26 a v r i l 1822, les fonctionnaires et employés des douanes et accises o n t le d r o i t de visiter, tant de j o u r que de n u i t , sans assistance n i autor i s a t i o n d'aucune sorte, tous les l o c a u x , y c o m p r i s les dépendances o ù de la margarine ou d'autres beurres artificiels sont fabriqués o u emmagasinés. Toutefois, si l'usine n'est pas en activité et si la visite a lieu a v a n t le lever ou après le coucher d u soleil, les employés d o i v e n t être accompagnés d ' u n m e m b r e de l ' a d m i n i s t r a t i o n communale o u d ' u n employé public à ce commis par le bourgmestre (art. 198 de la l o i générale d u 26 a o û t
  8. V o i r aussi articles 201 à 203 de cette loi). § 7 1 . L a margarine et les autres beurres artificiels fabriqués doivent être reconnus sains, comestibles et exempts de tout mélange f r a u d u l e u x . Les fonctionnaires et employés vérifient si les produits se t r o u v e n t dans ces conditions. E n cas de doute et afin de s'assurer si les p r o d u i t s répondent a u x exigences de l a législation sur la falsif i c a t i o n des denrées alimentaires, ils prélèvent, conformément à l ' a r t i c l e 7 de l a loi du: 12 juillet 1895, trois échantillons d'au moins 100 grammes chacun. Ils prélèvent aussi, dans les mêmes conditions, dès échantillons des matières premières s e r v a n t à la f a b r i c a t i o n . L'intéressé f o u r n i t les flacons, boîtes et autres récipients nécessaires p o u r l a bonne conservation des échantillons. Il est i n v i t é à apposer son cachet sur les échantillons à côté d u cachet de l ' a d m i n i s t r a t i o n . Les emballages des échantillons sont revêtus d'une étiquette i n d i q u a n t , n o t a m m e n t , le n o m . d u f a b r i cant, la marque et le n u m é r o des colis et, éventuellement, le document d ' e x p o r t a t i o n . U n des échantillons accompagné d'une l e t t r e d'avis est transmis sans retard à L'inspecteur des denrées 256 alimentaires compétent, le second est remis à l'intéressé, s'il le désire, et le troisième est conservé par les employés. S'il s'agit de produits déclarés à l'exportation, les échantillons éventuellement prélevés lois de la vérification au bureau de sortie sont transmis au chimiste de l'administration des douanes et accises. §
  9. Les agents des accises sont autorisés à communiquer aux inspecteurs des denrées alimentaires qui leur en feraient la demande, tous renseignements de nature à faciliter à ceux-ci la surveillance du commerce de la margarine, sous la réserve cependant que les dits renseignements ne se rapportent pas aux affaires des fabricants. Dispositions applicables aux fabriques d'oléo-margarine et aux fondoirs de suif. §
  10. Sont applicables aux fabricants d'oléo-margarine et aux fondoirs de suif

(1), les §§4, 5, litt, a à e, 11, 27 à 29, 63, 64, 1er alinéa, 66, 68, 70, 71, alinéas 1 à 5, et 72 de la présente instruction. Ces usines sont considérées comme étant en activité aussi longtemps que les exploitants n'ont point fait une déclaration de chômage. Les exploitants ne peuvent reprendre leurs travaux qu'après avoir souscrit une nouvelle déclaration conformément au § 4. § 74. Les agents de l'administration visitent fréquemment les fabriques d'oléo-margarine et les fondoirs et y vérifient la qualité des graisses destinées à être mises en œuvre (

§ 71, alinéas 1 à 5).

Ils veillent aussi à ce qu'on ne fabrique pas de margarine ou d'autres beurres artificiels dans les établissements précités. Pénalités. § 75. L'article 9 de la loi du 12 juillet 1895 fixe les pénalités encourues pour faits de fraude commis en matière de droit d'accise sur la margarine et les autres beurres artificiels

(2). Tombe notamment sous l'application du § 1er de cet article (amende de 2.000 fr.), tout enlèvement frauduleux des dits produits d'une usine régulièrement déclarée. Quant au § 5, l'amende de 1.000 francs qu'il prévoit est encourue entre autres:
  1. a)Pour tout empêchement à l'exercice du droit de visite des agents de l'administration et pour tout refus d'exercice ;
  2. b)Pour toute contravention aux dispositions de la présente instruction, qui n'entraîne pas l'une ou l'autre des pénalités édictées par les §§ 1 à 4 de l'article 9. § 76. Quelle que soit la nature du délit ou de l'irrégularité, les droits fraudés sont toujours exigibles. § 77. Comme conséquence de la modification de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1895, l'arrêté royal du 5 août 1895, n° 2327
(3), doit être considéré comme étant rapporté. D'autre part, sont rapportées : a) Les instructions nos 2328,
(4)2725, 2757 et 2761
(5); b) Toutes les circulaires antérieures à la présente instruction, relatives à la perception du droit d'accise
(1)Les clos d'équarrissage sont assimilés aux fondoirs de suif. Par contre, ne rentrent pas dans cette dernière catégorie d'établissements les locaux où les bouchers et les charcutiers fondent les graisses provenant de la viande qu'ils débitent, ni les boucheries de cheval.
(2)En cas d'infraction à la loi du 12 juillet 1895, l'inspecteur des denrées alimentaires qui a éventuellement assisté à la visite domiciliaire peut, par application de l'article 194 de la loi générale du 26 août 1822, signer le procès-verbal de contravention conjointement avec les agents des accises. Par contre, ces derniers n'ont pas à intervenir dans la constatation du délit de falsification de denrées alimentaires que l'inspecteur précité relève dans un procès-verbal séparé, lequel est transmis par ses soins à qui de droit.
(3)Mémorial 1922, n° 29bis, page 309.
(4)L'instruction n° 2328, du 6 août 1895, est publiée au Mémorial de 1922, n° 29bis, pages 313 et ss,
(5)Les instructions nos 2725, 2757 et 2761 ne concernent pas le Grand-Duché. 257 sur la fabrication de la margarine ou des autres beurres artificiels et à la surveillance des fabriques et des fondoirs. Un exemplaire de cette instruction sera remis par les soins des commis des accises à chaque fabricant de margarine ou d'autres beurres artificiels. Mention de cette remise sera faite au calepin n° 201. ANNEXE. Margarine et autres beurres artificiels. Déclaration d'enlèvement. Recto. Je soussigné beures artificiels), à à heures pour la consommation pour l'exportation (permis du fabricant de margarine (ou d'autres , déclare vouloir enlever de mon magasin, le minutes, , n° . . . . ) de margarine kilogrammes
(1)
(1)d'autres beurres artificiels suivant note de poids détaillée d'autre part. A , le (Signature.) 19... Verso. Nombre de colis Poids par colis Poids total Dénombrement des colis par les agents de l'administration
(2)Les employés soussignés déclarent que les quantités mentionnées ci-dessus ont été reconnues conformes. A , le à . . . . . heures ..... minutes. (Signature).
(1)Biffer la mention sans emploi.
(2)Pour ce dénombrement, les agents groupent les colis par cinq. 258 Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 4 avril 1932, M. Joseph Kolbach, juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé vice-président du même tribunal. — 7 avril
  1. Avis. — Huissiers. — Par arrêté grand-ducal du 4 avril 1932, M. Henri Kunsch, candidat-huissier à Luxembourg, a été nommé huissier à la résidence d'Esch-s. Alz. — 7 avril
  2. Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 9 avril courant. M . Emile Wengler, docteur en philosophie et lettres, a été nommé répétiteur au gymnase de Diekirch. — 11 avril
  3. Avis. — Administration des travaux publics. — Par arrêté grand-ducal du 29 mars 1932, MM. Ernest Gœdert et Léon Gallé de Diekirch, ainsi que M. Charles Knaf de Luxembourg, ont été nommés conducteurs des travaux publics.. — 11 avril
  4. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 9 avril 1932, les modifications suivantes, apportées à l'art. 19 chiff. 1 et 4 des statuts de la caisse industrielle de maladie Arbed, Usines à Dudelange, par décision de l'assemblée générale du 22 mars 1932, ont été approuvées. Texte des modifications : Art. 19, Ziff.
  5. — Der Preis dieser Tickets ist folgender: Konsultationsticket : Fr. 1,00 Besuchsticket : Fr. 3,00 Art. 19, Ziff.
  6. — 75% der Kosten für Arznei und sonstige kleinere Heilmittel, welche vom Kassenarzt verordnet und gegen Kassen-Gutscheine verabfolgt werden. Die Abgabe von pharmazeutischen Spezialitaten und größeren Heilmittel unterliegt außerdem noch der Genehmigung des Vertrauensarztes. Bei einer Krankheitsdauer von mehr als 3 Wochen werden die Beteiligungskosten auf Antrag erst nach Anhören des Vertrauensarztes durch den Kassenvorstand erlassen. — 9 avril
  7. Avis. — Laiteries coopératives. —. Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Redange a déposé au secrétariat communal de Redange l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 12 avril
  8. Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'établissement d'un assainissement de prés au lieu dit : « Im Steg», à Heffingen, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Heffingen. — 12 avril
  9. Avis. — Règlement communal.— En séance du 14 février 1932, le conseil communal de Bœvange (Cl.) a modifié le règlement sur la conduite d'eau municipale. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 5 avril
  10. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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