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Arrêté du 26 mai 1932, concernant le régime des panneaux-réclames. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 12 août 1927, concernan

367 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 28 mai

  1. Samstag,
  2. Mai
  3. Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Paul Mersch, de ses fonctions de Consul honoraire du Grand-Duché à Paris. — 24 mai
  4. Arrêté du 26 mai 1932, concernant le régime des panneaux-réclames. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 12 août 1927, concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, notamment les art. 16 et 17 ; Beschluß vom
  5. M a i 1932, betreffend das Anbringen von Reklametafeln. Der Präsident der Staatsminister, Regierung, Eingesehen das Gesetz vom
  6. August 1927, betreffend die Erhaltung und den Schutz der nationalen Landschaften und Denkmäler, insbesondere Art. 16 und 17; Vu l'arrêté du 14 juillet 1931, concernant le régime des panneaux-réclames ; Sur la proposition de la Commission des sites et des monuments nationaux, et le Conseil d'Etat entendu en son avis ; Arrête : Art. 1er. Sont à comprendre par panneauxréclames, au sens du présent arrêté, tant les enseignes montées sur poteaux ou tout autre support et placées au bord des routes ou en rase campagne, que les enseignes ou dispositifs pour réclames sur pignon ou toute autre construction à demeure fixe. Eingesehen den Beschluß vom
  7. Juli 1931, betreffend das Anbringen von Reklametafeln; Art.
  8. Aucun panneau-réclame ne pourra être ni établi ni maintenu sans une autorisation spéciale du département de l'instruction publique, division « Monuments et sites ». Cependant, l'autorisation octroyée en vertu de l'arrêté précité du 14 juillet 1931 ne sera pas sujette à renouvellement ; elle continuera de sortir ses pleins et entiers effets. La demande visant le maintien d'un panneauréclame sera présentée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre
  9. A r t .
  10. Keine Reklametafel darf ohne besondere Ermächtigung seitens des Unterrichtsdeparternents, Abteilung für Landschaften und Denkmäler, angebracht oder beibehalten werden. Doch bedarf die kraft vorerwähnten Beschlusses vom
  11. J u l i 1931 erteilte Ermächtigung keiner Erneuerung; ihre Wirkung bleibt voll und ganz bestehen. Gesuche um Beibehaltung einer Reklametafel sind vor dem
  12. September 1932 einzureichen; nach Ablauf dieser Frist werden diesbezügliche Eingaben nicht mehr berücksichtigt. Auf Antrag der Landschafts- und Denkmälerkommission, und nach Anhörung des Staatsrates; Beschließt: A r t .
  13. Unter Reklametafeln im Sinne gegenwärtigen Beschlusses sind zu begreifen sowohl die Netlameschilder, die auf Pfählen oder Trägern irgend welcher Art längst der Straßen oder auf freiem Feld angebracht werden, als auch die Reklameschilder oder Reklamevorrichtungen auf Giebelmauern oder sonstigen unbeweglichen Bauwerken. 368 Art.
  14. La demande d'autorisation sera adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée, qui la transmettra au commissaire de district du ressort, avec ses observations et propositions. Art.
  15. L'autorisation sera révocable à tout moment. Elle déterminera, le cas échéant, les conditions spéciales sous lesquelles le panneauréclame pourra être établi resp. maintenu. Art.
  16. Le propriétaire ou autre détenteur d'un immeuble qui y tolère l'établissement ou le maintien d'un panneau-réclame contrairement aux dispositions du présent arrêté, sera passible des peines comminées par l'art. 6 qui suit. Art.
  17. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'une amende de 51 fr. à 600 fr. Le jugement de condamnation prononcera la destruction, aux frais du condamné, du panneau établi resp. maintenu en violation des prescriptions du présent arrêté. Art.
  18. Le collège des bourgmestre et échevins signalera au commissaire de district du ressort les infractions au présent arrêté constatées sur le territoire de la commune. Art.
  19. L'arrêté prémentionné du 14 juillet 1931 est abrogé. Art.
  20. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 26 mai
  21. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté du 25 mai 1932, concernant le régime des distilleries agricoles. Le Directeur général des finances, Vu la loi du 21 avril 1931, concernant l'approbation de la Convention conclue à Bruxelles le 18 mai 1929 et établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté de recettes spéciale pour les droits d'accise perçus sur les alcools ; Revu son arrêté du 29 juillet 1931, concernant le régime des distilleries agricoles ; A r t .
  22. Die Ermächtigungsgesuche sind schriftlich au den Schöffenrat der betreffenden Gemeinde zu richten, der sie mit seinen Bemerkungen und Vorschlägen an den zuständigen Distriktskommissar weitergibt. A r t .
  23. Die Ermächtigung ist jederzeit widerruflich. Sie setzt gegebenenfalls die besondern Bedingungen fest, unter welchen die Reklametäfel angebracht oder beibehalten werden darf. A r t .
  24. Der Eigentümer oder Inhaber eines Immöbels, der das Anbringen oder Beibehalten einer Reklametafel entgegen den Bestimmungen gegenwärtigen Beschlusses gestattet, verfällt den durch nachstehenden Art. 6 festgesetzten Strafen. Art.
  25. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit einer Butze von 51—600 Fr. bestraft. Das Strafurteil verfügt die Zerstörung der reglementswidrig, angebrachten oder beibehaltenen Reklametafeln auf Kosten des Verurteilten. Art.
  26. Der Schöfsenrat bringt dem zuständigen Distriktskommissar jede auf dem Gebiete der Gemeinde festgestellte Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses zur Anzeige. A r t .
  27. Der obenerwähnte Beschluß vom
  28. J u l i 1931 ist abgeschafft. Art.
  29. Gegenwartiger Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
  30. Mai
  31. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Beschluß vom
  32. M a i 1932 betreffend die landwirtschaftlichen Brennereien. Der General-Direktor der Finanzen, Nach Einsicht des Gesetzes vom
  33. April 1931 betreffend Genehmigung des an
  34. M a i 1929 in Brüssel geschlossenen Abkommens, welches zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien für die auf Alkohol erhobenen Akzisengebühren eine besondere Gemeinschaft der Einnahmen festsetzt. Nach Wiedereinsicht des Beschlusses vom
  35. J u l i 1931, betreffend die landwirtschaftlichen Brennereien ; 369 Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Beratung der Regierung im Konseil: Arrête : Beschließt: Art. 1er. L'art. 1er de l'arrêté prévisé du 29 juillet Art.
  36. Art. 1 vorerwähnten Beschlusses vom 1931, est modifié comme suit : Pendant la période
  37. J u l i 1931 ist abgeändert wie folgt: Während des du 16 août 1932 au 1er mai 1933, la prise en charge Zeitraumes vom
  38. August 1932 bis zum
  39. M a i journalière maxima au taux réduit est fixée à 1933 erfolgt die Besteuerung zum ermäßigten Satze 1,6 hl. à 50° température 15° par 10 ha. de terres für eine Höchsttagesmenge von 1.6 hl. Branntwein labourables ou de prés sans pouvoir dépasser ni zu 50° Temp. 15°, pro 10 na Ackerland oder Wiesen 5500 hl. à 50° ni la production au taux réduit pen- ohne jedoch 5.500 hl zu 50°, noch die Erzeugung zum dant la période du 16 août 1931 au 1er mai
  40. ermäßigten Satze wabrend des Zeitraumes vom Pour les distilleries agricoles visées par le présent
  41. August 1931 bis zum
  42. Mai 1932 übersteigen article, qui n'ont pas encore été en activité pendant zu dürfen. Für die durch gegenwärtigen Artikel toute l'année 1930, la production journalière maxima betroffenen Brennereien, welche noch nicht während au taux réduit est fixée à 1,2 hl. de flegmes à 50° des ganzen Jahres 1930 in Betrieb waren, ist die température 15° par 10 ha. de terres labourables ou Höchsttagesmenge zum ermäßigten Satze auf 1,2 hl de prés. Les normes qui précèdent ne valent que Lutter zu 50°, Temp. 15°, pro 10 ha Ackerland oder sous la condition que la superficie à exploiter ne Wiesen festgesetzt. soit pas étendue au delà de celle exploitée avant le Vorgenannte Normen gelten nur unter der Be1er mai
  43. Les terres labourables ou prés acquis dingung, daß das bewirtschaftete Areal nickt über er ou loués après le 1 août 1931 n'entrent en ligne das vor dem
  44. Mai 1932 bewirtschaftete hinaus ausde compte qu'à raison de 1 hl. à 50° par 10 ha. gedehnt wird. Art.
  45. Par dérogation à l'al. 1er de l'art. 4 du même arrêté aucune nouvelle distillerie produisant par an plus de 1.000 litres d'alcool pur ne pourra être établie jusqu'à disposition ultérieure. L'autorisation d'établissement de nouvelles distilleries d'une production de moins de 1.000 litres d'alcool pur par an sera accordée à l'avenir seulement dans les limites de l'art. 3 de la loi prévisée. Art.
  46. L'ait. 2 de l'arrêté du 29 juillet 1931 concernant spécialement la distillation du seigle indigène est abrogé. Art.
  47. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 mai
  48. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Die nach dem
  49. August 1931 erworbenen oder gepachteten Aecker oder Wiesen kommen nur für 1 hI zu 50° pro 10 ha in Betracht. Art.
  50. In Abweichung von Absatz 2 von Art. 4 desselben Beschlusses kann bis auf Weiteres keine neue Brennerei von mehr als 1.000 Liter Alkohol Jahreserzeugung errichtet werden. Die Ermächtigung zur Errichtung neuer Brennereien von weniger als 1.000 Liter Jahreserzeugung wird in Zukunft nur in den Grenzen von Art. 3 vorerwähnten Gesetzes erteilt. A r t .
  51. Art. 2 des Beschlusses vom
  52. J u l i 1931 betreffend insbesondere die Verarbeitung von inländischem Roggen ist abgeschafft. A r t .
  53. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
  54. M a i
  55. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'examen de fin d'études à l'Ecole agricole d'Ettelbruck. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 61 de l'arrêté royal-grand-ducal du 29 août 1883 portant règlement sur l'organisation de l'école agricole d'Ettelbruck ; Arrête : Art. 1er. M. J.-B. Mandy, conseiller de Gouvernement, à Luxembourg, est nommé commissaire du Gouvernement et président de la commission d'examen de fin d'études à l'école agricole d'Ettelbruck, pour l'année scolaire 1931—
  56. 370 Art.
  57. Sont nommés membres de la même commission, M M . L. comte de Villers, agronome, président de la chambre d'agriculture, à Grundhof, A. Hermann, directeur de l'école agricole à Ettelbruck, Nic. Hentgen et Antoine Jentges, professeurs, au même établissement. Art.
  58. Sont nommés membres suppléants de la dite commission MM. Edm. Klein, professeur, membre de la commission d'inspection de l'école agricole, à Luxembourg, et Henri Stoffel, professeur à l'école agricole, à Ettelbruck. Art.
  59. L'épreuve écrite aura lieu les 16 et 18, et l'examen oral, le 19 juillet
  60. Art.
  61. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, et un exemplaire en sera transmis à chacun des membres de la dite commission pour servir d'information et de titre. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Avis. Enseignement supérieur et moyen. — Par dérogation à l'arrêté du 11 mai 1932, M . J.-P. Kremer, professeur au gymnase de Diekirch, a été nommé membre de la commission de l'examen de passage à la section gymnasiale, et M. J. Poos, chargé de coins, membre de la même commission à la section industrielle et commerciale du dit établissement. — 26 mai
  62. — Par arrêté g. -d. du 26 mai 1932, Mlle Hélène Palgen et Mme Goldmann-Weydert, répétitrices au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz., ont été nommées aux fonctions de professeurs au même établissement. — 27 mai
  63. Avis. — Commerce et industrie. — Par arrêté ministériel du 19 mai 1932, il a été décidé que le rapport général de la Chambre de commerce sur la situation de l'industrie et du commerce dans le Grand-Duché pendant l'année 1931, sera publié comme annexe au Mémorial. — 19 mai
  64. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 12, 13 et 17 mai 1932, les livrets nos 19947, 130698, 323822 et 333577 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, suit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 20 mai
  65. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances en date du 12 mai 1932, les livrets nos 7696 et 255234 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 20 mai
  66. Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 9 au 23 juin, dans la commune de Folschette, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « An der Rammerich», à Rambrouch. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Folschette, à partir du 9 juin prochain. M. Michel Glaesener, membre de la chambre d'agriculture à Grosbous, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 23 juin prochain, de 9 à 11 h. du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Rambrouch. — 26 mai
  67. —- En conformité de l'ait. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'établissement d'un drainage au lieu dit: «Auf Tinnes», à Eppeldorf, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal d'Ermsdorf. — 25 mai
  68. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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