273 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 13 mai 1933. N° 21. Arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, portant nouveau règlement sur l'organisation de l'Ecole agricole d'Ettelbruck. Nous CHARLOTTE, parla grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 février 1883, sur la création d'une école agricole à Ettelbruck et celle du 11 mai 1892, concernant l'institution de cours agricoles temporaires pour adultes au même établissement ; Vu l'arrêté royal-grand-ducal du 29 août 1883, portant règlement sur l'organisation de l'école agricole d'Ettelbruck, et l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1918, portant modification de ce règlement; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Samstag, 13. Mai 1933. Großh. Beschluß vom 5. M a i 1933, betreffend das neue Reglement über die Einrichtung der Ackerbauschule i n Ettelbrück. M i r Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. Februar 1883, die Errichtung einer Ackerbauschule zu Ettelbrück betreffend und desjenigen vom 11. M a i 1892, die Einführung zeitweiliger landwirtschaftlicher Kurse für Erwachsene an der Ackerbauschule betreffend; Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom 29. August 1883, das Reglement über die Einrichtung der Ackerbauschule in Ettelbruck enthaltend und des Großh. Beschlusses vom 25. J u n i 1918, betreffend Abänderung dieses Reglementes; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung i m Konseil; Haben beschlossen und beschließen : Chapitre I . — De l'organisation de l'Ecole agricole. Kapitel I. — Ueber die Einrichtung der Ackerbauschule. Art. 1er. L'éducation et l'enseignement donnés à l'Ecole agricole ont pour but de perfectionner la culture intellectuelle et morale des fils de cultivateurs : 1° en leur inspirant l'amour du sol natal et de la vie rurale ; 2° en fortifiant et en développant les connaissances générales qu'ils ont acquises à l'école primaire ; 3° en leur donnant les connaissances spéciales nécessaires pour comprendre les phénomènes de la nature dans leurs rapports avec l'agriculture et en les initiant à la technique moderne des exploi- Art. 1. Der an der Ackerbauschule erteilte Unterricht bezweckt die geistige und moralische Fortbildung der Söhne von Landwirten; er sucht diesen Zweck zu erreichen, indem er: 1) ihnen die Liebe und Anhänglichkeit zur heimatlichen Scholle einflößt; 2) ihnen die bereits in der Primärschule erworbenen allgemeinen Kenntnisse fester einprägt und entsprechend erweitert; 3) ihnen die zum Verständnis der auf dem Gebiete der Landwirtschaft hervortretenden Naturerscheinungen, notwendigen Spezialkenntnisse vermittelt und sie mit der neuzeitlichen Führung von Bauern- 274 tations agricoles et aux règles générales qui déterminent la vie économique des cultivateurs ; 4° enfin, l'école agricole doit promouvoir le développement de l'esprit coopératif et des œuvres sociales à la campagne. La station de chimie agricole, outre qu'elle servira de laboratoire a cette école, est notamment appelée à éclairer la population du Grand-Duché et spécialement les agriculteurs, sur la nature des matières alimentaires pour bétail, des semences et des matières fertilisantes du commerce, sur les eaux destinées à l'irrigation ou à d'autres usages, et en général sur toutes les questions d'intérêt public réclamant les lumières de l'analyse chimique. Art. 2. L'Ecole agricole comprend : A. des cours qui durent toute l'année scolaire (école agricole proprement dite) ; B. des cours temporaires pour adultes :
- a)des cours d'hiver agricoles élémentaires ;
- b)des cours agricoles supérieurs ;
- c)des cours spéciaux (cours de laiterie, d'aviculture, d'apiculture, de distillerie, d'arboriculture, de cidrerie, de viticulture, de maréchalerie, etc.). Art. 3. L'Ecole agricole proprement dite comprend trois années d'études, qui prennent respectivement les dénominations de IIIe, IIe et Ire classes. La IIIe classe, classe préparatoire, est annexée à l'école agricole à l'effet de fournir aux élèves ayant déjà reçu l'enseignement primaire, l'occasion de compléter leurs connaissances générales en vue d'une préparation spéciale à l'enseignement agricole. Art. 4. L'enseignement à l'école agricole proprement dite comprend les matières énumérées à l'art. 2 de la loi du 28 février 1883 portant création d'une école agricole, savoir : 1° la morale et la religion ; 2° les langues allemande et française ; 3° les mathématiques appliquées, c'est-à-dire l'arithmétique usuelle, l'arpentage, le nivellement, le lever des plans, la cubature des corps ; 4° les sciences naturelles dans leur application à l'agriculture ; betrieben, sowie mit den allgemeinen Gesetzen, welche das wirtschaftliche Leben der Landwirte bestimmen, vertraut macht; 4) den Genossenschaftsgeift und die sozialen Einrichtungen auf dem Lande zu fordern sucht. Die Versuchsstation hat, außer, daß sie der Ackerbauschule als Laboratorium drent, vor allem die Aufgabe, der Bevolkerung des Großherzogtums, speziell aber den Landwirten, uber Beschaffenheit von Futter- und Dungemitteln, Samereien, uber das der Bewasserung und anderen Zwecken dienende Wasser, kurz uber alle mit Hilfe der chemischen Analyse zu losenden Fragen offentlichen Nutzens die gewunschten Aufschlüsse zu erteilen. Art. 2. Die Ackerbauschule begreift: A) Kurse, welche wahrend des ganzen Schuljahres dauern (eigentliche Ackerbauschule). B) Zeitweilige Kurse fur Erwachsene:
- a)Landwirtschaftliche Elementar-Winterkurse;
- b)Landwirtschaftliche Oberkurse;
- c)Spezialkurse (Kurse uber Molkereiwesen, Geflugel- und Bienenzucht, Brennereiwesen, Obstbau, Obstweinbereitung, Weinbau, Hufbeschlag, usw. Art. 3. Die eigentliche Ackerbauschule umfaßt drei Studienjahre, welche die Bezeichnungen III., II. und I. Klasse tragen. Die dritte Klasse ist Vorbereitungsklasse: ihre Aufgabe ist es, die Kenntnisse derjenigen Schuler, die bereits Primarunterricht genossen haben, im Sinne einer besonderen Vorbereitung auf den landwirtschaftlichen Unterricht zu erweitern. Art. 4. Der Unterricht an der eigentlichen Ackerbauschule umfaßt die in Art. 2 des die Grundung der Ackerbauschule betreffenden Gesetzes vom 28. Februar 1883 aufgezahlten Gegenstande, namlich: 1) Sitten- und Religionslehre; 2) deutsche und franzosische Sprache, 3) angewandte Mathematik, d. h. die Arithmetik mit Anwendung auf das burgerliche Leben, das Feldmessen, das Nivellieren, das Aufnehmen von Planen, die Korperberechnungen; 4) Naturwissenschaften und ihre Anwendung auf die Landwirtschaft; 275 5° l'agronomie, la zootechnie, l'économie rurale et des notions du droit rural ; 6° la tenue des livres ; 7° le dessin et la calligraphie ; 8° la géographie et les éléments de l'histoire ; 9° le chant et la gymnastique. Tous ces cours sont obligatoires. Néanmoins, le membre du Gouvernement qui a les affaires agricoles dans ses attributions peut autoriser des jeunes gens à suivre exclusivement le cours de dessin, de chimie, de physique ou un des cours spéciaux d'agronomie prévus à l'art. 3, al. 2 de la loi du 28 février 1883. Les élèves n'appartenant pas au culte catholique sont dispensés de suivre le cours de doctrine chrétienne. L'enseignement est conforme au plan normal à approuver par le Gouvernement. Art. 5. L'enseignement aux cours d'hiver agricoles élémentaires dure trois mois ; ces cours commencent au mois de novembre. Les matières traitées succinctement sont : la religion, l'agronomie générale et spéciale, la zootechnie, l'économie rurale et la comptabilité agricole, les mathématiques agricoles, la chimie agricole, l'arboriculture et la sociologie. Art. 6. Les cours agricoles supérieurs ont pour but de former des dirigeants pour le mouvement agricole du pays. La durée des cours sera fixée par décision ministérielle. Le programme comprend les matières suivantes : La religion et la morale ; l'histoire de l'agriculture et de la vie rurale au Grand-Duché ; des exercices de style français et allemand ; l'économie politique, l'économie rurale et la statistique agricole, la Constitution et le droit administratif du Grand-Duché ; la législation rurale et sociale du Grand-Duché ; les associations agricoles ; la biologie et la génétique végétales et animales ; des questions spéciales de chimie agricole (industries agricoles), d'agronomie et de zootechnie. Art. 7. Le programme des cours spéciaux est fixé sur les propositions du directeur de l'Ecole agricole, la conférence des professeurs entendue, 5) Landwirtschaftslehre, Tierzuchtlehre, Betriebslehre und allgemeine Begriffe des landwirtschaftlichen Rechts; 6) Buchhaltung; 7) Zeichnen und Schönschreiben; 8) Geographie und Grundzüge der Geschichte; 9) Gesang und Turnen. Alle diese Unterrichtsgegenstande sind verbindlich für die Schüler der Anstalt. Indes ist das mit den landwirtschaftlichen Angelegenheiten beauftragte Regierungsmitglied ermächtigt, jungen Leuten den ausschließlichen Besuch des Zeichnens, der Chemie, der Physik oder der in Art. 3, Abs. 2 des Gesetzes vom 28. Februar 1883 vorgesehenen landwirtschaftlichen Spezialkurse zu gestatten. Die nicht katholischen Schüler sind vom Besuch des Religionsunterrichtes entbunden. Der Unterricht muß dem von der Regierung zu genehmigenden Normallehrplan entsprechen. Art. 5. Die landwirtschaftlichen Elementar-Winteilurse dauern drei Monate; sie beginnen im Monat November; die in gedrängter Form zu behandelnden Facher sind folgende: Religionslehre, allgemeine und besondere Landwirtschastslehre, Tierzuchtlehre, Betriebslehre und Buchführung, landwirtschaftliches Rechnen, landwirtschaftliche Chemie, Obstbau und Soziologie. Art. 6. Die landwirtschaftlichen Oberkurse bezwecken die Heranbildung von Führern für die Landwirtschaft; die Dauer derselben wird durch ministeriellen Beschluß festgesetzt. Das Programm umfaßt folgende Fächer: Sitten- und Religionslehre; Geschichte der Landwirtschaft und des Dorflebens im Großherzogtum; Stilübungen im Deutschen und Französischen; Volkswirtschaftslehre; landwirtschaftliche Betriebslehre und Statistik; Verfassung und Verwaltungsrecht des Großherzogtums; landwirtschaftliche und soziale Gesetzgebung des Großherzogtums; Genossenschaftswesen; tierische und pflanzliche Biologie und Vererbungslehre; besondere Fragen aus der landwirtschaftlichen Chemie (landwirtschaftliche Nebengewerbe), aus der Agronomie und aus der Tierzuchtlehre. Art. 7. Das Programm der Spezialkurse wird durch den mit den landwirtschaftlichen Angelegenheiten beauftragten Generaldirektor aufgestellt und 276 par le Directeur général ayant les affaires agricoles dans ses attributions. Art. 8. L'enseignement à l'école agricole est théorique ; cependant pour le rendre plus fécond, un jardin agronomique, un champ d'essai, une pépinière, un établissement d'apiculture et de pisciculture etc., pourront être annexés à l'école agricole. Art. 9. I l sera imprimé et publié, à la fin de l'année scolaire, un programme de l'établissement comprenant : 1° le programme des cours, avec indication
- a)des matières à traiter dans chaque cours ;
- b)du nombre des devoirs écrits que les élèves auront a remettre par semaine;
- c)du choix de la langue véhiculaire, des auteurs et des manuels pour chaque classe ;
- d)du nombre d'heures d'enseignement assignées à chaque branche par semaine :
- e)des titulaires de chaque cours ; 2° la chronique de l'établissement présentée sous les rubriques suivantes :
- a)décisions du Gouvernement ;
- b)personnel enseignant ;
- c)alimentation de la bibliothèque et des collections ;
- d)nombre des élèves de chaque classe ;
- e)noms des élèves qui ont quitté l'établissement ;
- f)noms des élèves qui ont subi l'examen de fin d'études,
- g)noms des élèves qui ont subi l'examen de passage d'une année à une autre ;
- h)noms des élèves qui ont obtenu des récompenses ;
- i)extrait des dispositions réglementaires relatives à l'époque de la rentrée, aux formalités à remplir pour l'admission, à la clôture de l'année scolaire, etc. ;
- k)matières de l'examen d'admission dans les différentes classes :
- l)résultats des essais tentés et des expériences faites dans le courant de l'année dans la station de chimie agricole, dans le jardin agronomique, dans les champs d'essai, dans la pépinière et dans les établissements d'apiculture et de pisciculture, etc. ;
- m)toute autre indication d'intérêt public. Art. 10. L'année scolaire pour l'école agricole proprement dite commence dans la première quinzaine du mois d'octobre et finit vers la fin du mois de juillet, aux jours fixés par le programme annuel. Les vacances de Pâques et de la Pentecôte, ainsi que les congés de la Toussaint, du Carnaval, zwar auf Vorschlag des Direktors der Ackerbauschule im Einverstandnis mit der Professorenkonferenz. Art. 8. Der Unterricht an der Ackerbauschule ist theoretisch; doch konnen, um denselben ersprießlicher zu machen, ein Garten fur Gemusekultur, ein Versuchsfeld, eine Baumschule, eine Fisch- und Bienenzuchtanstalt usw. mit der Anstalt verbunden werden. Art. 9. A m Schlusse des Schuljahres wird ein Programm der Anstalt veroffentlicht, welches folgende Angaben enthalt: I. den speziellen Lehrplan, und Zwar:
- a)den in jedem Fach zu behandelnden Lehrstoff;
- b)die Zahl der wochentlich abzuliefernden schriftlichen Hausaufgaben;
- c)die Wahl der Unterrichtssprache, der Schriftsteller und Lehrbucher fur jede Klasse;
- d)die Zahl der jedem Gegenstand zugewiesenen wochentlichen Unterrichtsstunden;
- e)die Lehrer in den verschiedenen Fächern; II. die Chronik der Anstalt, welche folgende Abschnitte zu umfassen hat:
- a)Entscheidungen der Regierung;
- b)Lehrpersonal;
- c)Bereicherung der Bibliothek und der Sammlungen;
- d)Schulerzahl jeder Klasse:
- e)Verzeichnis der abgegangenen Schüler;
- f)Verzeichnis der Schuler, welche die Abgangsprufung bestanden haben;
- g)Verzeichnis der Schuler, welche auf Grund der Ubergangsprüfung in die nachsthöhere Klasse versetzt worden sind;
- h)Verzeichnis der Schüler, welche Belohnungen erhalten haben;
- i)Auszug aus den reqlementarischen Bestimmungen, den Tag der Wiedereröffnung des neuen Schuljahres, die zur Aufnahme zu erfullenden Bedingungen, den Schluß des Schuljahres und dergl. betreffend;
- k)Gegenstande der Aufnahmeprufung in den verschiedenen Klassen;
- l)Ergebnis der im Laufe des Jahres in der Versuchsstation, im Garten fur Gemusekultur, in Versuchsfeldern, in der Baumschule, in der Fisch- und Bienenzuchtanstalt gemachten Versuche und Experimente;
- m)jede andere Angabe von offentlichem Interesse. Art. 10. Das Schuljahr der eigentlichen Ackerbauschule beginnt innerhalb der ersten Halfte des Monates Oktober und schließt gegen Ende des Monates Juli, an den durch das jahrliche Programm Zu bestimmenden Tagen. Die Oster- und Pfingstferien, sowie die Ferien zu Allerheiligen. Fastnacht usw. sind in Gemäßheit der 277 etc., sont fixés en conformité des errements pratiqués dans les établissements d'enseignement moyen du pays. Il y a en outre congé le jour de la célébration de la fête anniversaire de la naissance de S. A . R. Madame la Grande-Duchesse, les dimanches et jours de fêtes légales, ainsi que les après-midi du mardi et du jeudi. Aucun autre congé ne pourra être accordé sans l'autorisation du Gouvernement. Art. 11. Pour être nommé directeur ou professeur de l'Ecole agricole, le candidat devra remplir les conditions suivantes : 1° être porteur du diplôme de maturité ou de capacité d'un des établissements d'enseignement moyen du pays ; 2° être porteur d'un diplôme de fin d'études d'une Ecole supérieure d'agriculture ou d'un Institut supérieur d'agriculture de Belgique, de France, d'Allemagne ou de Suisse (diplômes admis: Ingénieur agronome — pour les candidats ayant fait leurs études supérieures d'agronomie en Belgique ou en France —, Landwirtschaftslehrer-Diplomexamen, ou docteur en sciences agronomiques — pour les candidats ayant fait leurs études supérieures d'agronomie en Allemagne, — Landbauingenieur, pour les candidats ayant fait leurs études supérieures d'agronomie en Suisse ; 3° produire un certificat attestant un stage pratique d'au moins deux ans dans une exploitation agricole modèle du pays ou de l'étranger ; 4° avoir fait un stage pédagogique de deux ans au moins à l'école agricole ; 5° avoir passé avec succès devant une commission spéciale à instituer par arrêté ministériel une épreuve qui a pour objet :
- a)une thèse écrite empruntée aux branches agricoles dans lesquelles il s'est spécialisé;
- b)des interrogations sur la méthodologie et la didactique de l'enseignement agricole ;
- c)deux leçons de théorie sur des sujets indiqués par la commission et à choisir dans le programme des branches agricoles. La composition et le fonctionnement de la com- in den mittleren Lehranstalten eingehaltenen Gebräuche festgesetzt. Schulfrei sind außerdem: Der Tag, an welchem die Feier des Geburtsfestes I . K. Z. der Großherzogin begangen wird, die Sonntage und die gesetzlichen Feiertage, sowie die Dienstag- und Donnerstagnachmittage. Andere schulfreie Tage bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Regierung. Art. 11. Die Ernennung Zum Direktor oder Professor der Ackerbauschule ist an die Erfüllung folgender Bedingungen geknüpft: M a n muß 1) im Besitze des Reife- oder Befähigungszeugnisses einer unserer mittleren Lehranstalten sein; 2) im Besitze des Abgangszeugnisses einer landwirtschaftlichen Hochschule oder eines höheren landwirtschaftlichen Institutes Belgiens, Frankreichs, Deutschlands oder der Schweiz sein; (zugelassene Diplome sind: Ingénieur agronome — für die Kandidaten, welche ihre landw. Hochschulstudien in Belgien oder Frankreich gemacht haben); — Landwirtschaftslehrer Diplomexamen oder Doktor der Landwirtschaft — für die Kandidaten, welche ihre landw. Hochschulstudien in Deutschland gemacht haben; — Landbauingenieur — für die Kandidaten, welche ihre landw. Hochschulstudien in der Schweiz gemacht haben; 3) ein Zeugnis vorlegen, durch das eine zweijährige praktische Stage in einem landwirtschaftlichen Betriebe des In- oder Auslandes nachgewiesen wird; 4) eine zweijahrige Lehrzeit an der Ackerbauschule durchgemacht haben; 5) sich mit Erfolg vor einer durch ministeriellen Beschluß einzusetzenden Kommission einem Examen unterzogen haben, das sich auf folgende Gegenstände erstreckt:
- a)eine schriftliche These, welche eine Frage aus einem derjenigen Fächer behandelt, in denen der Kandidat sich spezialisiert hat;
- d)eine Prüfung über Methodologie und Didaktik des landwirtschaftlichen Unterrichtes;
- c)zwei Theoriestunden über besondere, von der Kommission zu bestimmende Gegenstände, die jedoch in dem Programm der landwirtschaftlichen Fächer zu wählen sind. Die Zusammensetzung und die Tätigkeit der oben 278 mission d'examen ci-dessus prévue feront l'objet d'un arrêté ministériel. Les indemnités à accorder aux personnes attachées à l'école à titre spécial, conformément à l'art. 3 de la loi du 28 février 1883, sont fixées par le membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles. La personne chargée de renseignement de la doctrine chrétienne est nommée sur la présentation du chef du culte catholique par le membre du Gouvernement qui a les affaires agricoles dans ses attributions. Art. 12. Les traitements du directeur, des professeurs, du répétiteur et des personnes chargées de cours spéciaux, sont à charge de l'Etat, qui perçoit les rétributions (minerval) à payer par les élèves, conformément à l'art. 59 du présent règlement. Toutefois, le tiers du produit du minerval peut être employé à l'entretien et à l'alimentation du matériel d'enseignement, de la bibliothèque et des collections de l'établissement, avec l'approbation du Gouvernement et la commission de surveillance entendue. Art. 13. Les dépenses quelconques de service intérieur de l'école agricole sont à charge de l'Etat. Les dépenses de la station agricole sont également à charge de l'Etat. Le produit des analyses est versé trimestriellement par chèques-postaux à la Caisse de l'Etat. Art. 14. Les dépenses dépassant les sommes allouées au budget de l'établissement doivent être autorisées par le Gouvernement. erwähnten Examenskommission werden durch einen ministeriellen Beschluß geregelt. Die Vergütungen, welche den gemaß A r t . 3 des Gesetzes vom 28. Februar 1883 der Anstalt zugewiesenen Speziallehrern zu bewilligen sind, werden von dem mit den landwirtschaftlichen Angelegenheiten beauftragten Regierungsmitglied bestimmt. Die mir dem Religionsunterricht betraute Lehrkraft wird auf Vorschlag des Bischofs durch das mit den landwirtschaftlichen Angelegenheiten beauftragte Regierungsmitglied ernannt. Art. 12. Die Gehalter des Direktors, der Professoren, des Repetenten und der Speziallehrer werden aus der Staatskasse bezahlt, in welche denn auch die gemäß Art. 59 gegenwartigen Reglementes von den Schülern zu entrichtenden Schulgelder (Minervalien) fließen. Ein Drittel des Ertrages der Schulgelder kann indes auf die Unterhaltung und Vermehrung der Lehrmittel, der Bibliothek und der wissenschaftlichen Sammlungen verwandt werden, mit Genehmigung der Regierung und nach Anhorung der Aussichtskomssion. Art. 13. Die Ausgaben fur den inneren Dienst der Ackerbauschule sind zu Lasten des Staates. Desgleichen sind auch die Ausgaben der Versuchsstation zu Lasten des Staates. Der Ertrag der Analysen wird am Ende eines jeden Trimesters durch Postscheck in die Staatskasse eingezahlt. Art. 14. Die Ausgaben, welche die im Budget der Anstalt vorgesehenen Summen übersteigen, bedurfen der Genehmigung der Regierung. Chapitre II. — Commission de surveillance. Kapitel II. — Aufsichtskommission. Art. 15. I l est institué auprès de l'Ecole agricole une commission de surveillance. La commission se compose de cinq membres au plus à nommer par le membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles pour un terme de cinq ans. Après l'achèvement de leur mandat les membres peuvent être renommés. La commission peut s'adjoindre le directeur de l'Ecole agricole qui assiste alors à ses réunions avec voix consultative. Art. 16. La commission de surveillance est chargée notamment de l'inspection de l'enseigne- Art. 15. Fur die Ackerbauschule wird eine Aufsichtskommission eingesetzt. Diese Kommission besteht aus hochstens fünf Mitgliedern, welche von dem mit den landwirtschaftlichen Angelegenheiten beauftragten Regierungsmitglied auf eine Dauer von fünf Jahren ernannt werden. Die austretenden Mitglieder können wieder ernannt werden. Die Kommission ist befugt, sich den Direktor der Ackerbauschule beizuordnen, der alsdann ihren Sitzungen mit beratender Stimme beiwohnt. Art. 16. Die Aufsichtskommission ist speziell mit der Aufsicht des Unterrichtes sowie mit der Kontrolle 279 ment et de la surveillance de l'établissement au point de vue de l'administration et de la discipline. Elle procède vers la fin de chaque année scolaire ou vers la fin des cours d'hiver élémentaires, des cours agricoles supérieurs et des cours spéciaux, à l'inspection de l'enseignement ; elle assiste aux leçons et fait interroger les élèves ; elle prend connaissance de leur travail et s'assure par tous les moyens convenables de la marche et des résultats des études ainsi que de la discipline des élèves. La commission de surveillance peut inviter le directeur de l'école agricole à l'accompagner dans ses inspections. Elle fait au sujet de son inspection un rapport, signale éventuellement les améliorations à introduire dans les méthodes d'enseignement, les changements de manuels à opérer, et fait, le cas échéant, des propositions pour l'acquisition du matériel d'enseignement. Ce rapport est transmis au membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles. La commission examine le programme d'études annuel élaboré conformément à l'art. 24 du présent règlement et est appelée à émettre son avis sur les modifications proposées ainsi que sur toute question que le Gouvernement juge convenable de soumettre à son examen. La commission est appelée en outre à donner son avis sur le projet de budget annuel des recettes et des dépenses et sur les comptes de gestion à présenter conformément à l'art. 29 du présent règlement. Enfin, la commission a le droit de faire au Gouvernement toutes les propositions qu'elle jugera utiles dans l'intérêt de l'enseignement agricole et de l'école elle-même. Un membre de la commission de surveillance fait partie du jury de l'examen de fin d'études de l'école agricole proprement dite. Le Gouvernement peut en outre déléguer un des membres de la commission pour assister avec voix délibérative aux examens de passage et d'admission. Chapitre. — III. — Du personnel enseignant. Art. 17. Le personnel enseignant de l'école agricole se compose : du directeur, des professeurs, du répétiteur-surveillant, de stagiaires et de chargés de cours appelés à donner des cours spéciaux. der Verwaltung und der Disziplin der Anstalt beauftragt. Gegen Ende jedes Schuljahres oder gegen Ende der Elementar-Winterkurse, der landwirtschaftlichen Oberkurse und der Spezialkurse inspiziert die Kommission den Unterricht; sie wohnt den Unterrichtsstunden bei und Iaht die Schüler abfragen; sie nimmt Einsicht in die Leistungen der Schüler und sucht sich in zweckentsprechender Weise über den Gang und die Resultate der Studien sowie über die Disziplin der Schüler Gewißheit Zu verschaffen. Die Aufsichtskommission hat das Recht, den Direktor der Ackerbauschule zu ersuchen, ihrer Inspektion beizuwohnen. Sie erstattet Bericht über ihre Inspektion, und macht eventuell Vorschläge über Verbesserungen im Lehrgang, über Einführung neuer Schulbücher und Beschaffung neuer Lehrmittel. Dieser Bericht ist dem mit den landwirtschaftlichen Angelegenheiten beauftragten Regierungsmitgliede einzusenden. Die Kommission prüft den in Gemäßheit des A r t . 24 gegenwärtigen Reglementes auszuarbeitenden Entwurf des jährlichen Schulprogramms und hat namentlich über die vorgeschlagenen Abänderungen, sowie über jede Frage, welche die Regierung ihren Beratungen zu unterbreiten für angemessen hält, einen gutachtlichen Bericht abzustatten. Außerdem gibt die Kommission über den jährlichen Büdgetentwurf der Anstalt, sowie über den gemäß Art. 29 dieses Reglementes abzustattenden Rechnungsbericht ihr Gutachten ab. Endlich hat die Kommission das Recht, der Regierung irgendwelche Vorschläge, die sie im Interesse des landwirtschaftlichen Unterrichts oder der Schule selbst für nützlich erachtet, zu machen. Ein Mitglied der Aufsichtskommission ist zugleich Mitglied der J u r y für das Abgangsexamen der eigentlichen Ackerbauschule. Außerdem kann die Regierung ein Mitglied dieser Kommission mit beratender Stimme zu den Aufnahme- und Uebergangsexamen entsenden. Kapitel III. — Das Lehrpersonal. Art. 17. Das Lehrpersonal der Ackerbauschule besteht aus dem Direktor, den Professoren, dem Repetenten, den Stagiaren und den Speziallehrern. 280 Art. 18. Le nombre des professeurs et des chargés de cours est fixé d'après les besoins du service. Section I. — Du directeur. Art. 19. Le directeur est le chef de l'établissement. Il est chargé : 1° de la direction des études ; 2° de la surveillance du personnel enseignant; 3° du maintien de la discipline et de l'ordre intérieur ; 4° de l'administration intérieure et des relations de l'établissement avec l'autorité supérieure et avec les parents ou tuteurs des élèves. Il a la surveillance de toutes les parties du service. Tous les fonctionnaires et employés de l'établissement lui sont subordonnés ; i l est l'intermédiaire entre eux et le Gouvernement. Art. 20. Le directeur signifie et fait exécuter, en ce qui le concerne, les lois, arrêtés, règlements et décisions régissant l'établissement. S'il s'aperçoit de la part d'un fonctionnaire ou d'un employé de l'établissement de quelque négligence dans l'accomplissement de ses devoirs ou d'une contravention aux lois et règlements, il l'en avertit immédiatement, et si cet avertissement reste infructueux, i l applique les punitions disciplinaires prévues dans les lois et règlements sur les droits et les devoirs des fonctionnaires, et en informe incessamment le Gouvernement. Art. 18. Die Zahl der Professoren und Spezial-lehrer wird den Bedurfnissen der Anstalt entsprechend festgesetzt. Abteilung I. — Der Direktor. Art. 19. Der Direktor ist der Vorsteher der Anstalt und ist als solcher beauftragt mit: 1. der Leitung des Unterrichtes, 2. der Aufsicht der an der Anstalt fungierenden Lehrer, 3. der Aufrechterhaltung der Disziplin und inneren Ordnung; 4. der inneren Verwaltung und der Beziehungen der Anstalt zu der Oberbehorde und den Eltern oder Vormundern der Schüler. Er hat die Aufsicht aller Dienftzweige. Alle Beamten und Angestellten der Anstalt sind ihm untergeordnet; der Direktor ist der Vermittler zwischen ihnen und der Negierung. Art. 20. Der Direktor hat alle die Anstalt betreffenden Gesetze, Beschlusse, Regulativen und Entscheidungen den betreffenden Personen Zur Kenntnis zu bringen und, insoweit dies ihn betrifft, für die Ausfuhrung derselben Sorge zu tragen. Kommt ihm seitens eines Beamten oder Angestellten der Anstalt irgend welche Lassigkeit in der Erfullung seiner Amtspflichten oder eine Übertretung der Gesetze und Reglemente zur Kenntnis, so macht er ihm unverzüglich Vorstellungen darüber, und sollte dies nichts fruchten, so bringt er die in den Gesetzen und Reglementen über die Rechte und Pflichten der Staatsbeamten vorgesehenen Disziplinarstrafen in Anwendung und macht unverweilt der Regierung Anzeige davon. Le directeur reçoit les plaintes et les réclamations relatives aux abus, aux fautes et aux contraventions commises par les fonctionnaires et les employés de l'établissement ; il les instruit et les transmet, si le cas le requiert, au membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles. Klagen und etwaige Einsprüche in Bezug auf Mißbrauche, Fehler, oder Übertretungen, welche Beamte oder Angestellte der Anstalt sich haben zu Schulden kommen lassen, werden bei dem Direktor vorgebracht; dieser leitet eine Untersuchung ein und bringt, wenn der Fall es erheischt, das Ergebnis derselben zur Kenntnis des betreffenden Regierungsmitgliedes. Art. 21. Quand le directeur a des observations critiques à faire à un professeur, il les lui présente avec bienveillance dans un entretien particulier ou par écrit. Art. 22. Le directeur est responsable de la marche régulière des études. Au commencement de l'année scolaire, il réunit les professeurs des différentes classes, à l'effet de Art. 21. Rugen hat der Direktor dem betreffenden Professor mit Wohlwollen in einer Privatunterredung oder schriftlich zu erteilen. Art. 22. Der Direktor ist für den regelmäßigen Gang der Studien verantwortlich. Hu Anfang des Schuljahres versammelt er die Lehrer der verschiedenen Klassen, um über eine 281 répartir la besogne des élèves aussi uniformément que possible sur les jours de la semaine, ainsi que pour fixer le jour de la remise des devoirs à faire par écrit et leur étendue approximative. La tâche à accomplir dans les différentes branches est à répartir sur trois trimestres. Le directeur doit s'assurer, par un contrôle régulier et personnel, de la bonne direction de l'enseignement ainsi que du zèle des professeurs dans l'accomplissement de leurs devoirs. Il assiste, aussi souvent qu'il le juge convenable, aux leçons des professeurs pour se rendre compte par lui-même de l'exécution rigoureuse du programme, ainsi que des progrès des élèves. Quand i l le juge convenable, il interroge les élèves ou leur donne des compositions écrites. Il se fait remettre les cahiers pour vérifier si les devoirs sont consciencieusement corrigés et pour s'assurer s'ils sont convenablement choisis et proportionnés à la force des élèves ainsi qu'au temps dont ils peuvent disposer. gleichmaßige Verteilung der Arbeit der Schüler auf die verschiedenen Wochentage zu beraten, sowie ferner um die Termine der Abgabe der schriftlichen Hausaufgaben und den zulässigen Umfang derselben zu normieren. Der jährliche Lehrstoff i n den verschiedenen Unterrichtsgegenständen ist auf drei Quartale Zu verteilen. Der Direktor hat sich, auf Grund einer regelmäßig und persönlich geführten Kontrolle, uber den methodischen Lehrgang und den Amtseifer der Lehrer Gewißheit zu verschaffen. Er wohnt so oft er es für angezeigt erachtet, den Unterrichtsstunden der Professoren bei, um sich persönlich von der gewissenhaften Ausführung des Lehrplanes und von den Fortschritten der Schüler Zu überzeugen. Er stellt Fragen an die Schüler und gibt ihnen schriftliche Prüfungsarbeiten auf, falls er es für angezeigt erachtet. Er laßt sich die Hefte der Schüler übergeben und unterwirft sie einer besonderen Durchficht, u m zu kontrollieren, ob die Korrekturen sorgfältig ausgeführt sind und der Stoff Zweckentsprechend gewählt ist und i m richtigen Verhaltnis Zur Auffassungskraft und zu der auf die Arbeiten zu verwendenden Zeit steht. Art. 23. Le directeur s'attache à maintenir l'harmonie et la concordance entre les diverses parties de l'enseignement. A cette fin, il examine régulièrement les journaux de classe sur lesquels les professeurs sont tenus d'inscrire au préalable les matières à traiter dans chaque leçon, ainsi que les devoirs écrits à remettre par les élèves. Le journal de classe reste déposé, pendant les leçons, dans la classe respective, et après les leçons, sur le bureau de la conférence. Si plusieurs professeurs sont chargés de l'enseignement de la même branche dans différentes classes, le directeur les réunit de temps à autre afin d'arriver de plus en plus à l'unité de méthode et à un enchaînement rigoureux de l'enseignement de cette branche dans les différentes classes. Art. 23. Aufgabe des Direktors ist es, für einheitliche Gestaltung und Ineinandergreifen der verschiedenen Unterrichtszweige Sorge Zu tragen. Z u diesem Behufe unterwirft er die Klassenbücher, in welche die Lehrer die i n den einzelnen Lehrstunden durchzunehmenden Pensa sowie die von den Schülern abzuliefernden schriftlichen Hausarbeiten vorher einzutragen haben, einer regelmäßigen Durchsicht. Wahrend der Unterrichtsstunden liegt das Klassenbuch in der betreffenden Klasse, nach denselben i n dem Konferenzsaale auf. Ist derselbe Unterrichtsgegenstand in den verschiedenen Klassen auch verschiedenen Lehrern übertragen, so versammelt der Direktor dieselben periodisch, um als Resultat der gepflogenen Besprechungen einen einheitlichen Lehrgang und ein genaues Ineinandergreifen des betreffenden Unterrichtes in den verschiedenen Klassen Zu erzielen. Art. 24. Le directeur est chargé de la rédaction des programmes des différents cours. A cette fin, il réunit en temps utile la conférence des professeurs à l'effet d'examiner avec eux les programmes. Art. 24. Der Direktor ist mit der Abfassung der speziellen Lehrpläne beauftragt. Z u diesem Zwecke beruft er Zu gegebener Zeit die Professorenkonferenz, um mit ihr den Lehrplan einer Durchsicht zu unterwerfen. 282 Il arrête ensuite les projets des programmes et les transmet, accompagnés du procès-verbal de la délibération de la conférence, à l'approbation du Gouvernement. Le directeur doit veiller à ce que les projets soient en tout point conformes au plan normal d'études des différents cours. Toute proposition tendant à remplacer un manuel de classe par un autre doit être accompagnée d'un rapport dans lequel le professeur afférent expose les avantages du nouveau manuel sur l'ancien. Ce rapport est accompagné d'un exemplaire du manuel dont on propose l'introduction. Art. 25. Le directeur est chargé du soin d'élaborer la chronique de l'établissement destinée à être publiée au programme annuel, conformément à l'art. 9 du présent règlement. La chronique sera soumise, vers la fin de l'année scolaire, à l'approbation du Gouvernement. Art. 26. Le directeur fait la répartition des matières d'enseignement entre les membres du personnel enseignant, eu égard à leurs aptitudes et aux études spéciales qu'ils ont faites, et dresse le tableau de la succession hebdomadaire des heures de leçons, le tout sauf approbation du Gouvernement, la commission de surveillance entendue. Il tient compte, pour autant que possible, des vœux que lui auront exprimés à cet égard les membres du personnel enseignant. Art. 27. Le directeur veille au maintien de l'ordre et de la discipline. Tous les membres du personnel enseignant, ainsi que les personnes attachées à l'école agricole, quel que soit leur rang ou la part qu'elles prennent à l'enseignement, sont tenus de contribuer, chacun dans sa sphère, au maintien de l'ordre et de la discipline ; l'action directement attribuée au directeur ne les dispense nullement de le soutenir en surveillant eux-mêmes les élèves. Ils informent immédiatement le directeur de toute contravention, de tout fait répréhensible, ainsi que de tout incident présentant quelque gravité, qui viendrait à se produire de la part d'un élève, soit dans l'établissement, soit au dehors. Le directeur prend les mesures nécessaires pour Er entwirft alsdann die Lehrpläne und stellt sie mit dem diesbezüglichen Protokoll der Konferenzberatung der Regierung zur Genehmigung zu. Der Direktor hat darüber zu wachen, daß dieselben in allen Punkten mit dem Normallehrplan der verschiedenen Kurse übereinstimmen. Zur Einfuhrung eines neuen Schulbuches bedarf es jedesmal eines besonderen Antrages des betreffenden Lehrers, in welchem unter Beifügung eines Exemplares, die Vorzüge des neuen Lehrbuches hervorgehoben werden. Art. 25. Der Direktor ist mit der Ausarbeitung der gemaß Art. 9 gegenwärtigen Reglementes in dem Schulprogramm der Anstalt abzudruckenden Chronik der Anstalt beauftragt. Dieselbe wird der Regierung vor Ablauf des Schuljahres Zur Genehmigung unterbreitet. Art. 26. Der Direktor nimmt die Verteilung der Lehrgegenstände unter die Lehrer nach Maßgabe ihrer Befähigung und speziellen Studien vor und entwirft den Stundenplan, vorbehaltlich der Genehmigung der Regierung und nach Anhörung der Aufsichtskommission. Er berücksichtigt insoweit dies tunlich ist, die diesbezüglichen Wünsche der Lehrer. Art. 27. Dem Direktor liegt die Aufrechterhaltung der Ordnung und Disziplin ob. Das ganze Lehrpersonal, sowie alle an der Ackerbauschule angestellten Personen, von welchem Range sie auch immer seien und welchen Anteil am Unterricht sie auch haben mögen, sind verpflichtet, ein jeder im Kreise seiner Amtstätigkeit, bei der Aufrechterhaltung der Ordnung und Disziplin mitzuwirken. Die dem Direktor unmittelbar zugewiesene Wirksamkeit entbindet sie keineswegs der Verpflichtung ihn zu unterstützen, indem sie auch ihrerseits die Zöglinge überwachen. Sie bringen jede Übertretung, jedes sträfliche Vorkommnis, jeden nur einigermaßen ernsthaften Vorfall seitens der Schuler, sowohl innerhalb als außerhalb der Anstalt, dem Direktor unverzüglich Zur Kenntnis. Der Direktor hat darüber zu wachen, daß i n der 283 assurer une surveillance constante et rigoureuse des élèves dans l'établissement et notamment avant et après les leçons et durant les récréations, ainsi qu'au dehors de l'établissement. Tous les membres du personnel enseignant sont tenus de contribuer à cette surveillance. L'accomplissement des devoirs religieux des élèves est spécialement surveillé par la personne chargée de l'enseignement de la doctrine chrétienne. A la fin de chaque trimestre, respectivement à la fin des cours temporaires, les régents remettent au directeur le bulletin des notes dressé conformément à l'art. 39 du présent règlement. Le directeur convoque ensuite la conférence pour arrêter éventuellement les mesures communes à prendre à l'égard d'élèves oublieux de leurs devoirs et pour délibérer en général sur tout ce qui a rapport à l'ordre et à la discipline. Il fait appeler les élèves à qui il juge convenable d'adresser des remontrances ou des exhortations en particulier. Le directeur tient un registre de l'application, des progrès et de la conduite des élèves, d'après les rapports que chaque régent lui remet mensuellement et d'après ses propres observations. Art. 28. A la fin de l'année scolaire, le directeur transmet au membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles, un rapport sur la situation générale de l'établissement, tant au point de vue des études et de la discipline qu'à celui des aptitudes du personnel enseignant et du zèle qu'il a mis dans l'accomplissement de ses devoirs. A ce rapport est jointe la liste nominative des élèves de chaque classe ainsi que des élèves autorisés à ne suivre que certains cours ; elle contient en outre l'indication de leur âge, du domicile et de l'état des parents ; i l est également fait mention du nombre d'années que les élèves ont déjà passées à l'établissement. Art. 29. Le directeur dresse, avant la fin de l'année scolaire, le projet du budget du service intérieur pour l'année suivante et le transmet, la conférence des professeurs entendue, à l'approbation du Gouvernement. Le directeur est chargé de faire l'emploi des Anstalt und namentlich vor und Zwischen den Stunden und während der Erholung eine ununterbrochene und strenge Beaufsichtigung der Schüler durch alle Lehrer stattfinde. Das gesamte Lehrpersonal hat bei dieser Aufsicht mitzuwirken. Die Aufsicht über die Ausübung der religiösen Pflichten der Schüler ist speziell dem mit dem Religionsunterrichte beauftragten Lehrer anvertraut. A m Schluß eines jeden Trimesters sowie am Schlich der verschiedenen Zeitweiligen Kurse, händigen die Klassenordinarien dem Direktor die gemäß Art. 39 gegenwärtigen Reglementes aufgestellten Zensurzeugnisse aus. Der Direktor beruft sodann die Professorenkonferenz, u m eventuell gegen pflichtvergessene Schüler gemeinsame Matzregeln zu ergreifen und überhaupt alles auf Ordnung und Disziplin Bezügliche Zu beraten. Er zitiert diejenigen Schüler, denen er Verweise oder Ermahnungen im Besonderen zu erteilen hat. Der Direktor führt ein Buch über den Fleiß, die Fortschritte und die Aufführung der Schüler, nach den monatlichen Berichten, welche ihm die Klassenordinarien zustellen, sowie nach seinen eigenen Erfahrungen. Art. 28. Gegen Schluß des Schuljahres stattet der Direktor dem mit den landwirtschaftlichen Angelegenheiten beauftragten Regierungsmitgliede einen Bericht über die gesamte Lage der Anstalt sowohl von dem Standpunkte der Disziplin, als auch von dem der Befähigung und des Amtseifers des Lehrpersonals ab. Diesem Berichte ist das Schülerverzeichnis jeder Klasse, sowie das Verzeichnis derjenigen jungen Leute beigefügt, welchen der Besuch einzelner Lehrkurse gestattet ist; auf diesen Verzeichnissen sind ferner Alter und Wohnort der Schüler, Stand der Eltern und Zahl der an der Anstalt verbrachten Studienjahre vermerkt. Art. 29. Vor Schluß des Schuljahres stellt der Direktor, nach vorheriger Konferenzberatung, den nächstjährigen Budgetentwurf für den inneren Dienst der Anstalt auf und stellt ihn, nach Anhörung der Professorenkonferenz der Regierung zur Genehmigung zu. Der Direktor ist mit der Verwendung der der 284 crédits régulièrement ouverts jusqu'à concurrence des fonds affectés à chaque chapitre du budget. Le directeur tient une comptabilité régulière ; le compte de gestion est transmis pour le 1er octobre au membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles, qui l'approuve, la commission de surveillance entendue. Art. 30. En cas d'absence, le plus ancien professeur en titre remplace le directeur pour tout ce qui concerne la surveillance générale. Art. 31. Le directeur peut, pour des motifs plausibles, accorder à un professeur un congé de trois jours au maximum ; le professeur doit luimême pourvoir à son remplacement ; toutefois l'approbation du directeur est requise. Un congé de plus longue durée doit être accordé par le membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles. Dans ce cas, c'est le directeur qui veille à ce que le professeur absent soit remplacé et a ce que, pour autant que possible, l'enseignement n'en souffre pas. La répartition des heures de remplacement entre les professeurs doit se faire d'une manière équitable. Le membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles est immédiatement informé de toute absence d'un professeur, ainsi que des mesures prises pour son remplacement provisoire. Art. 32. Le directeur est chargé de la conservation des archives; toutes les pièces officielles doivent être conservées et classées d'après certaines rubriques, afin que la personne chargée de remplacer provisoirement ou définitivement le directeur, puisse trouver aisément les documents nécessaires pour l'exercice de ses fonctions. Le livre de correspondance doit renfermer les minutes ou le sommaire des correspondances officielles du directeur. Le directeur a en outre le dépôt des procès-verbaux de la conférence, des registres matricules et de tout ce qui concerne l'administration de l'établissement. Art. 33. Le directeur a la surveillance des bâtiments, des objets mobiliers, du matériel d'enseignement, de la bibliothèque, des collections, du cabi- Anstalt Zur Verfugung gestellten Summen bis zum Betrag der fur jeden Budgetposten bewilligten Fonds beauftragt. Der Direktor führt eine regelmaßige Buchführung; der Rechnungsbericht ist für den 1. Oktober dem mit den landwirtschaftlichen Angelegenheiten beauftragten Regierungsmitgliede einzusenden, welches ihn nach Anhörung der Aufsichtskommission genehmigt. Art. 30. Der Direktor wird in seiner Abweseneheit für alles, was die allgemeine Beaufsichtigung betrifft, durch den rangaltesten Professor vertreten. Art. 31. Der Direktor ist befugt, den Lehrern auf einen annehmbaren Grund hin, bis zur Dauer von höchstens drei Tagen, einen Urlaub Zu erteilen, mit der Bedingung, daß der betreffende Lehrer selbst für seine Vertretung sorge, welche aber jedenfalls der Genehmigung des Direktors unterliegt. Ein Urlaub von längerer Dauer bedarf der Genehmigung des betreffenden Regierungsmitgliedes. In diesem Falle liegt es dem Direktor ob, die nötige Vertretung anzuordnen, wobei darüber zu wachen ist, daß der Unterricht so wenig als möglich Schaden leide. Die Verteilung der Unterrichtsstunden unter die andern Professoren muh in billiger Weise geschehen. Das mit den landwirtschaftlichen Angelegenheiten beauftragte Regierungsmitglied ist unverzüglich von der Abwesenheit und der Vertretungsweise eines Professors in Kenntnis Zu setzen. Art. 32. Die Verwaltung des Schularchiv- ist Sache des Direktors. Alle amtlichen Aktenstücke müssen aufbewahrt und planmäßig dem I n h a l t gemäß so geordnet werden, daß beim Abgang oder auch nur bei Abwesenheit des Direktors sein Nachfolger oder Stellvertreter leicht die Zur Fortsetzung der Direktoratsgeschäfte nötigen Schriftstücke finden kann. Die Konzepte oder kurzgefaßten Notizen über die amtlich geführte Korrespondenz des Direktors sind in das Korrespondenzbuch einzutragen. Der Direktor hat außerdem die Protokolle der Professorenkonferenzberatungen, die Matrikeln und alles die Verwaltung der Anstalt Betreffende aufzubewahren. Art. 33. Dem Direktor liegt die Aufsicht über die Schulgebäude, die Gerate, die Lehrmittel, die Bibliothek, die Sammlungen, das physikalische 285 net de physique, du laboratoire de chimie de la station expérimentale, en général de tous les établissements annexés à l'école agricole. Le directeur peut, avec l'approbation du Gouvernement, charger un membre du personnel enseignant de la surveillance spéciale de la bibliothèque, des collections etc., sans cependant que cette mesure le décharge de sa propre responsabilité vis-à-vis du Gouvernement. Il est tenu un livre d'entrée et de sortie du matériel de classe et d'enseignement, de tous les objets mobiliers du cabinet de physique et de la station de chimie agricole, de la bibliothèque, et en général de toutes les collections de l'établissement. Art. 34. Indépendamment de ses fonctions, le directeur est chargé de l'enseignement de quelques branches spéciales ; il enseigne pour autant que possible dans toutes les classes de l'établissement. Kabinet, das chemische Laboratorium der VersuchsStation, sowie überhaupt über alle mit der Ackerbauschule verbundenen Einrichtungen ob. Der Direktor kann mit Genehmigung der Regierung die besondere Aufsicht der Bibliothek, der Sammlungen und dgl. einzelnen Lehrern übertragen, ohne daß er jedoch dadurch seiner eigenen Verantwortung der Regierung gegenüber enthoben ist. Section II. — Des régents de classe. Art. 35. Chaque classe de l'école agricole proprement dite, ainsi que chacun des cours énumérés à l'art. 2 du présent règlement, est confié aux soins et à la surveillance spéciale d'un professeur, qui prend le titre de régent de classe resp. de régent de cours. Art. 36. Le régent est choisi de préférence parmi les professeurs qui ont le plus de leçons dans la classe ou dans le cours. Le rang que le professeur occupe dans le corps enseignant ne donne aucun titre à une régence quelconque ; l'aptitude personnelle et l'intérêt seul de l'établissement président au choix du régent. Les régents sont nommés pour un an par le membre du Gouvernement qui a les affaires agricoles dans ses attributions, sur la proposition du directeur. Art. 37. La mission du régent en général est de remplacer et de suppléer le directeur dans les détails du gouvernement de sa classe ou de son cours ; il y est le surveillant spécial et immédiat de tout ce qui concerne l'enseignement et la discipline ; le but auquel il doit viser est d'y maintenir la règle et le bon ordre et d'y faire fleurir les études. Abteilung II. — Il informera le directeur de tout ce qui est contraire à la bonne marche de sa classe ou de son cours. Über das Schulmaterial, die Lehrmittel, die Mobilien des physikalischen Kabinets und der Versuchsstation, die Bibliothek und überhaupt über alle Sammlungen der Anstalt wird ein Ein- und Ausgangsregister geführt. Art. 34. Außer den Direktoratsgeschäften ist der Direktor mit dem Unterricht in einigen Spezialfächern betraut und zwar nach Möglichkeit in allen Klassen der Anstalt. Die Klassenordinarien Art. 35. — Jede Klasse der eigentlichen Ackerbauschule, sowie ein jeder der i n Art. 2 gegenwärtigen Reglementes erwähnten Kurse, ist der Fürsorge und speziellen Beaufsichtigung eines Professors anvertraut, welcher den Titel Klassenordinarius führt. Art.36.Der Klassenordinarius ist vorzugsweise unter den mit den meisten Unterrichtsstunden beauftragten Professoren der Klasse oder des Kursus zu wählen. Der Rang i m Kollegium gibt keinen Anspruch auf ein bestimmtes Ordinariat; die Befähigung der Professoren und das Interesse der Anstalt allein sind dabei maßgebend. Die Ordinarien werden von dem betreffenden Regierungsmitgliede auf Vorschlag des Direktors für die Dauer eines Jahres ernannt. Art. 37. Aufgabe des Ordinarius ist es, den D i rektor in den Details der Verwaltung der Klasse oder des betreffenden Kursus zu vertreten; ihm liegt die spezielle und unmittelbare Beaufsichtigung alles den Unterricht und die Schulzucht Betreffenden ob; sein Ziel soll sein, den Geist der Ordnung aufrechtzuerhalten und die Studien in einen blühenden Zustand zu bringen. Er bringt dem Direktor alles zur Kenntnis, was dem gedeihlichen Fortgang seiner Klasse oder seines Kurses hinderlich ist. 286 Art. 38. Le régent rend immédiatement compte au directeur de tout acte d'insubordination ou de tout incident présentant quelque gravité, qui s'est passé dans sa classe ou dans son cours. Art. 39. A la fin de chaque trimestre pour l'école agricole proprement dite, et à la fin des cours spéciaux énumérés à l'art. 2, les régents de classe resp. des cours, réunissent les professeurs de leurs classes ou de leurs cours pour établir les notes que chaque élève en particulier a méritées de la part de ses professeurs pour ce qui concerne la conduite, l'application et les progrès. Le bulletin de ces notes est remis au directeur, qui peut, du reste, assister à ces réunions. Art. 40. A la fin de chaque trimestre, pour l'école agricole proprement dite, et à la clôture des cours spéciaux, les régents dressent les bulletins d'après les notes que les professeurs inscriront sur des registres à ce destinés, conformément à l'art. 60 du présent règlement. Ces bulletins sont signés par le directeur et le régent et expédiés par le premier aux parents ou tuteurs des élèves. Art. 41. Le régent renvoie au directeur toute plainte d'un élève contre son professeur. Art. 42. Le régent surveille les élèves de sa classe ou de son cours au dehors de l'établissement et les visite de temps à autre à domicile. I l visite aussi, sur l'injonction du directeur, les silences qui se tiennent à l'établissement. Art. 43. Au régent est confiée la surveillance de la salle de classe, des objets mobiliers, du matériel d'enseignement, de la propreté, du chauffage et de l'aérage de la classe. Des plaintes à ce sujet sont à signaler au directeur. Section III. — Des professeurs. Art. 44. Les professeurs sont tenus : 1° de suivre dans l'exercice de leurs fonctions les prescriptions du directeur, qui doivent être conformes à la loi, aux arrêtés et règlements concernant l'école ; 2° de faire les leçons extraordinaires que le directeur peut être dans le cas de devoir leur imposer en vertu du présent règlement ; 3° de faire leurs cours exactement aux jours et heures indiqués au tableau de la succession des heures de leçon ; ils ne peuvent, de leur propre chef, se faire remplacer par un de Art. 38. Der Ordinarius stattet dem Direktor unverzuglich Bericht uber jede Verweigerung des Gehorsams oder jeden einigermaßen ernsthaften Vorfall in seiner Klasse oder in seinem Kursus ab. Art. 39. Gegen Ende jedes Trimesters für die eigentliche Ackerbauschule, sowie zu Schluß eines jeden der in Art. 2 erwahnten Spezialkurse, versammeln die Ordinarien die Professoren ihrer Klasse oder ihres Kursus, um fur jeden einzelnen Schuler, die ihm seitens seiner Professoren Zukommenden Pradikate für Auffuhrung, Fleiß und Fortschritte festzustellen. Dieses Zensurzeugnis wird dem Direktor eingehandigt, welcher diesen Versammlungen ubrigens beiwohnen kann. Art. 40. A m Schlusse eines jeden Trimesters fur die eigentliche Ackerbauschule, sowie am Schlich eines jeden Spezialkurses, fertigen die Ordinarien gemaß Art. 60 gegenwartigen Reqlementes, die Zensuren nach den von den Professoren in die eigens hierzu bestimmten Register eingetragenen Pradikaten aus. Die Zensuren tragen die Unterschrift des Direktors und des Ordinarius; ersterer stellt sie den Eltern oder dem Vormund der Schuler zu. Art. 41. Der Ordinarius verweist jede Klage eines Schulers gegen seinen Professor an den Direktor. Art. 42. Der Ordinarius beaufsichtigt die Schuler seiner Klasse auch außerhalb der Anstalt und besucht sie von Zeit zu Zert in ihren Wohnungen. Er besucht auch, auf Anweisung des Direktors, die Silentien, welche in der Anstalt gehalten werden. Art. 43. Der Ordinarius hat die Aufsicht uber den Schulsaal, die Gerate, die Lehrmittel, die Reinlichkeit, die Heizung und die Luftung des Schulraumes. Diesbezugliche Klagen sind bei dem Direktor vorzubringen. Abteilung III. — D i e Professoren. Art. 44. Die Professoren sind gehalten : 1) in ihrer Amtswaltung den Vorschriften des Direktors, welche mit dem Gesetze, den Beschlussen und Regulativen der Anstalt in Einklang stehen mussen, Folge zu leisten; 2) die außergewohnlichen Unterrichtsstunden zu erteilen, welche der Direktor in Gemaßheit gegenwartigen Reglementes ihnen zuzuweisen in der Lage sein kann; 3) ihren Unterricht genau an den planmäßigen Tagen und Stunden zu erteilen; sie können sich nicht eigenmachtig durch einen Kollegen vertreten 287 leurs collègues ou bien permuter leurs heures de leçon ; quand ils ne peuvent faire leurs cours pour cause de maladie ou pour toute autre raison majeure, ils doivent aussitôt en informer le directeur et lui faire connaître les causes de l'empêchement ; il sera pourvu à leur remplacement, conformément à l'art. 31 du présent règlement ; 4° de corriger régulièrement et consciencieusement les devoirs écrits des élèves ; 5° d'assister aux conférences plénières et spéciales, à toutes les solennités et cérémonies de l'établissement, à tous les actes où l'établissement comme tel est représenté ; en cas d'empêchement, ils sont tenus d'en informer préalablement le directeur et de lui faire connaître les motifs de l'empêchement ; 6° de se conformer aux décisions de la conférence ; 7° de ne déroger en aucune manière aux prescriptions du programme des cours ; d'expliquer les auteurs et de suivre les manuels prescrits ; de ne pas enseigner d'après les cahiers et de ne pas faire de dictée, en vue de compléter le manuel, sans avoir conféré à ce sujet avec le directeur ; 8° d'inscrire au préalable sur le journal de classe les matières à traiter dans chaque leçon, ainsi que les devoirs écrits à remettre par les élèves. lassen oder die Stunden umstellen; sind sie durch Krankheit oder durch andere unabwendbare Hindernisse an der Abhaltung ihrer Lektionen verhindert, so müssen sie die Ursachen ihrer Verhinderung dem Direktor unverzüglich mitteilen; die Vertretung geschieht gemäß Art. 31 gegenwärtigen Reglementes; 4) die Korrekturen der hauslichen Arbeiten der Schüler regelmäßig und pflichtgetreu zu besorgen; 5) den Lehrer- und Fachkonferenzen, allen Schulfeierlichkeiten und Zeremonien, bei denen die Anstalt als solche vertreten ist, beizuwohnen; im Verhinderungsfall sind sie gehalten, den Direktor vorerst in Kenntnis zu setzen und ihm die Hindernisse mitzuteilen; 6) den Beschlüssen der Lehrerkonferenz Folge zu leisten; 7) den Lehrplan mit den dazu getroffenen Bestimmungen genau Zu befolgen; die vorgeschriebenen Autoren Zu erklären und die vorgeschriebenen Bücher zu befolgen; nicht nach Heften Zu lehren und das Lehrbuch, nicht durch Diktate zu ergänzen, ohne darüber mit dem Direktor Rücksprache genommen zu haben; 8) die i n jeder Lehrstunde durchzunehmenden Pensa und die von den Schülern abzuliefernden häuslichen Aufgaben vorher i n dem Klassenbuch zu vermerken. Art. 45. Pendant les classes les élèves sont spécialement soumis à l'autorité du professeur ; celui-ci a la police de ses cours ; il est responsable du résultat de son enseignement, ainsi que du matériel confié à ses soins. Art. 46. Toutes les fois qu'un professeur impose une punition à un élève, il en informe le régent à titre de renseignement. Art. 47. Les professeurs sont tenus de concourir à la surveillance des élèves dans l'établissement et au dehors de l'établissement et à porter à la connaissance du directeur tous les faits répréhensibles qui parviennent directement ou indirectement à leur connaissance, comme il est prévu à l'art. 27. Art. 48. Aucun professeur ne peut prétendre à son cours, à moins de nomination spéciale : les classes où il doit enseigner, ainsi que les branches d'enseignement, lui sont assignées par le directeur, eu égard aux aptitudes du titulaire et à l'intérêt de l'établissement, le tout sauf approbation du Gouvernement. Art. 49. Le nombre d'heures de classe imposé aux professeurs est fixé à vingt-deux au minimum Art. 45. Während der Lektionen stehen die Schüler speziell unter der Autorität des Professors; dieser hält die Schulordnung aufrecht; er ist verantwortlich für das Ergebnis seines Unterrichtes, sowie für das ihm anvertraute Schulmaterial. Art. 46. So oft ein Lehrer eine Strafe über einen Schüler verhängt, teilt er dies, behufs Information, dem Klassenlehrer mit. Art. 47. Die Professoren sind gehalten, an der Beaufsichtigung der Schüler innerhalb und außerhalb der Anstalt mitzuwirken und dem Direktor alle straffälligen Handlungen, welche sie direkt oder indirekt in Erfahrung gebracht, Zur Kenntnis zu bringen, wie dies i n A r t . 27 vorgesehen ist. Art. 48. Kein Professor hat Anspruch auf einen Lehrgegenstand, er müßte denn eine spezielle Ernennung dazu haben. Der Direktor weist ihm nach Maßgabe seiner Befähigung und des Interesses der Anstalt, die Klassen und die Lehrgegenstände zu, in welchen er zu unterrichten hat, dies jedoch unter Genehmigung der Regierung. Art. 49. Die Zahl der einem Professor zuzuweisenden Unterrichtsstunden ist auf ein M i n i m u m von 288 et à vingt-cinq au maximum par semaine ; néanmoins, en cas de décès, de mise à la retraite ou d'empêchement d'un collègue, les professeurs sont tenus de faire temporairement plus d'heures de classe. Le professeur chargé du service de la station de chimie agricole ne peut être tenu par semaine à plus de quatorze heures d'enseignement à l'école agricole. Le professeur ne peut donner des leçons particulières qu'avec l'autorisation du directeur qui en réfère au membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles. Section I V . — Du répétiteur. zweiundzwanzig und auf ein Maximum von fünfundzwanzig wöchentlichen Stunden normiert; indes kann ein Lehrer bei dem Tode, bei dem Abgange oder im Verhinderungsfall eines Amtsgenossen Zeitweilig zur Übernahme einer größeren Zahl von Stunden gehalten werden. Der mit der Leitung der Versuchsstation beauftragte Lehrer kann nicht mehr als zu vierzehn wöchentlichen Unterrichtsstunden herangezogen werden. Privatftunden kann der Professor nur mit Erlaubnis des Direktors erteilen, welcher darüber an das betreffende Regierungsmitglied berichtet. Abteilung IV. — Der Repetent. Art. 50. Le répétiteur est chargé de la tenue des silences à l'établissement ; en outre, il surveille les élèves avant et après les leçons, durant les récréations, dans l'intérieur et au dehors de l'établissement, ainsi qu'en toute circonstance où le directeur juge sa présence utile. Le répétiteur remplace en outre les professeurs malades ou empêchés. Art. 50. Der Repetent ist mit der Abhaltung des Silentiums in der Anstalt beauftragt; außerdem beaufsichtigt er die Schüler vor und nach den Lektionen, in den Pausen, innerhalb und außerhalb der Anstalt, sowie bei jeder Gelegenheit, wo der Direktor dessen Gegenwart für nützlich halt. Der Repetent hat außerdem die verhinderten oder erkrankten Professoren zu ersetzen. Il surveille également les élèves dans les cours où le professeur ne peut pas lui-même veiller à l'ordre et à la discipline. Er beaufsichtigt ebenfalls die Schuler in den Unterrichtsstunden, in welchen der Lehrer selbst sich mit der Aufrechterhaltung der Ordnung und Schulzucht nicht befassen kann. Art. 51. Le répétiteur peut être chargé de cours. Art. 51. Der Repetent kann mit Unterrichtsstunden betraut werden. Section V. — Des personnes attachées à l'établissement à titre de spécialistes. Abteilung schule Art. 52. Les personnes attachées à l'établissement à titre de spécialistes sont soumises, dans l'exercice de leurs fonctions, aux prescriptions du présent règlement. Section V I . — Des autres personnes attachées à l'établissement. Art. 53. Le personnel attaché à l'établissement, n'ayant ni le titre, ni le rang de professeur ou de répétiteur, est nommé par le membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles, qui fixe les indemnités à accorder de ce chef. Ce personnel est nommé sur la proposition du directeur, la commission de surveillance entendue. V. — Die angestellten bei der AckerbauSpeziallehrer. Art. 52. Die bei der Ackerbauschule angestellten Speziallehrer sind im Rahmen ihrer Amtstätigkeit den Bestimmungen gegenwartigen Reglementes unterworfen. Abteilung V I . — Ackerbauschule sonen. Die übrigen angestellten bei der Per- Art. 53. Das bei der Ackerbauschule angestellte Personal, das weder den Titel, noch den Rang eines Professors oder eines Repetenten hat, wird von dem mit den landwirtschaftlichen Angelegenheiten beauftragten Regierungsmitglied, welches die diesbezügliche Vergutung festsetzt, ernannt. Dieses Personal wird auf Vorschlag des Direktors und nach Anhörung der Aufsichtskommission ernannt. 289 Section V I I . — De la conférence des professeurs. Abteilung V I I . — Art. 54. Le personnel enseignant est réuni en conférence toutes les fois que l'intérêt de l'établissement l'exige. La conférence se compose : 1° du directeur ; 2° des professeurs ; 3° du répétiteur, s'il est chargé de cours ; 4° des spécialistes, s'ils enseignent dans toutes les classes. Les spécialistes qui n'enseignent que dans l'une ou l'autre classe, ont le droit d'assister à la conférence, avec voix délibérative, chaque fois qu'il s'agit de leur branche ou que les délibérations ont pour objet les n os 2 et 3 de l'art. 55 par rapport à la classe ou au cours où ils enseignent. Art. 55. Les délibérations de la conférence ont pour objet : 1° tout ce qui concerne le programme des cours, les manuels de classe, le matériel d'enseignement. Quant aux livres destinés à l'enseignement de la doctrine chrétienne, ils ne sont choisis que parmi ceux désignés par le chef du culte catholique ; 2° la conduite, l'application et les progrès des élèves; 3° l'admission des élèves et leur passage d'une classe à une autre : 4° l'organisation des solennités de l'établissement ; 5° les dépenses de service intérieur de l'établissement ; 6° toute question que le Gouvernement et le directeur jugent à propos de soumettre à ses délibérations. Il est également donné lecture, dans les séances de la conférence, des pièces officielles destinées à être portées à la connaissance du corps professoral, à moins que le directeur ne juge préférable de les communiquer par voie de circulaires. Art. 56. Le directeur convoque les conférences en dehors des heures de classe ; il les préside et en dirige les délibérations. En cas d'empêchement, il est remplacé par le professeur le plus ancien en titre. Le directeur est tenu de convoquer la conférence dés que deux membres manifestent le désir de voir soumis aux délibérations de la conférence un des objets prévus à l'art. 55. Toute conférence doit être convoquée au moins vingt-quatre heures avant la séance, sauf les cas d'urgence ; l'ordre du jour doit être sommairement indiqué. Die ferenz. Professorenkon- Art. 54. Das Lehrpersonal wird zu Konferenzberatungen Zusammengerufen so oft es das Interesse der Anstalt erheischt. Die Professorenkonferenz besteht: 1. aus dem Direktor; 2. aus den Professoren; 3. aus dem Repetenten, wenn er Unterricht erteilt; 4. aus den Speziallehrern, wenn sie in allen Klassen unterrichten. Die Speziallehrer, welche nur in der einen oder andern Klasse Unterricht erteilen, sind Zur Teilnahme an den Konferenzberatungen mit beschließender Stimme berechtigt, so oft ihr Unterrichtsgegenstand oder die Nummern 2 und 3 des Art. 55 in Bezug auf die Klasse, in welcher sie unterrichten, Gegenstand der Beratungen sind. Art. 55. Beratungsgegenstände der Konferenz sind: 1. alles was sich auf den speziellen Lehrplan, die Lehrbücher und die Lehrmittel bezieht. Die Lehrbücher für den Religionsunterricht werden aus den von dem Kultuschef vorgeschlagenen gewählt; 2. die Führung, der Fleiß und die Fortschritte der Schüler; 3. die Aufnahme der Schüler und ihre Versetzung in die nächste Klasse; 4. die Anordnung der Schulfeierlichkeiten; 5. die Ausgaben für den innern Dienst der Anstalt; 6. alle Fragen, welche Regierung und Direktor ihren Beratungen Zu unterbreiten für angezeigt erachten. In den Konferenzsitzungen werden die zur Kenntnisnahme des Professorenkollegiums bestimmten amtlichen Schriftstücke vorgelesen, es mühte denn der Direktor eine sofortige Mitteilung im Wege des Umlaufs für notwendig erachten. Art. 56. Der Direktor beruft die Professorenkonferenz außerhalb der Schulstunden; er führt den Vorsitz und leitet die Beratungen. Im Verhinderungsfalle wird er durch den rangältesten Professor vertreten. Der Direktor ist verpflichtet, die Konferenz zu berufen, so oft zwei Mitglieder derselben den Wunsch äußern, es möge einer der im Art. 55 vorgesehenen Gegenstände den Beratungen der Konferenz vorgelegt werden. Die Konferenzen müssen 24 Stunden vor der Sitzung zusammen berufen werden, außer in Dringlichkeitsfällen, die Tagesordnung muß kurz aufgegeben sein. 290 Les résolutions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La conférence ne peut délibérer que lorsque la moitié plus un des membres au moins qui la composent, sont présents. Après une seconde convocation pour le même ordre du jour, la conférence peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. La conférence élit dans son sein le secrétaire, à la majorité des voix et pour le terme d'une année. Elle nomme, en outre, un secrétaire-adjoint. Le secrétaire dresse procès-verbal des délibérations. Ce procès-verbal résume l'objet de la délibération, la décision prise et notamment les motifs a l'appui de celle-ci. Une note sommaire est minutée et paraphée séance tenante ; la séance suivante est ouverte par la lecture et l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Il est loisible à chaque membre de rédiger spécialement son opinion divergente et de la joindre au procès-verbal. Toutefois le dépôt de cette pièce doit être fait an plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la conférence, faute de quoi son admission est refusée. Les délibérations de la conférence sont secrètes ; il n'appartient qu'au directeur d'en faire part à qui de droit. Chapitre III. — Des élèves. Section I . — Admission. Art. 57. Pour être admis dans la IIIe classe de l'école agricole proprement dite, il faut avoir passé avec succès la 6e classe de l'école primaire. Pour l'entrée dans la IIe classe, la 7e année scolaire de l'école primaire est de rigueur. Tout élève qui se présente pour entrer à l'école agricole proprement dite, est tenu de produire un certificat délivré par son instituteur, ou par le chef de l'établissement d'où il sort, et constatant son degré d'instruction ainsi que sa bonne conduite. Il doit de plus justifier par un examen qu'il possède les connaissances requises pour pouvoir Die Beschlusse werden durch Stimmenmehrheit gefaßt; bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Prasidenten entscheidend. Die Konferenz ist nur dann beschlußfahig, wenn die Zahl der anwesenden Mitglieder die Halfte der Gesamtzahl der Konferenzmitglieder wenigstens um eins ubersteigt. Nach einer zweiten Berufung bezuglich derselben Tagesordnung kann die Konferenz ohne Ruchsicht auf die Zahl der anwesenden M i t glieder Zur Beratung schreiten. Die Professorenkonferenz wahlt mit Stimmenmehrheit unter ihren Mitgliedern einen Sekretar auf die Dauer eines Jahres. Sie wahlt außerdem einen stellvertretenden Sekretar. Der Sekretar fuhrt alle Veratungen zu Protokoll; dieses resumiert den Gegenstand der Beratungen, den Beschluß und namentlich die Motive desselben. Ein kurzer Entwurf wird in der Sitzung abgefaßt und paraphiert; die nachstfolgende Sitzung wird mit der Vorlesung und Genehmigung des Protokolls der vorhergehenden Sitzung eroffnet. Jedem Mitgliede steht es frei, seine abweichende Meinung getrennt abzufassen und dem Protokoll beizufugen. In diesem Falle muß das beizufugende Schriftstuck jedoch spatestens innerhalb 48 Stunden nach der Sitzung Zugestellt sein, widrigenfalls die Annahme desselben verweigert wird. Die Verhandlungen und Beschlusse der Konferenz sind als Amtsgeheimnis zu betrachten; dem Direktor allein steht es zu, wem Rechtens Mitteilung davon Zu machen. Kapitel III. — Die Schüler. Abteilung I. — Aufnahme. Art. 57. Die Aufnahme in die III. Klasse der Ackerbauschule kann erst nach erfolgreich absolviertem sechsten Primarschuljahr erfolgen. Die Aufnahme in die II. Klasse bedingt die erfolgreiche Absolvierung des siebenten Primarschuljahrs. Der Aufzunehmende hat ein von seinem fruheren Lehrer oder von dem Vorsteher der Anstalt, welche er bis dahin besucht hat, ausgestelltes Zeugnis uber Fahigkeit und sittliches Betragen beizubringen. Er hat ferner auf Grund einer Prufung den Nachweis zu liefern, daß er die erforderlichen Kenntnisse 291 suivre avec succès les cours de la classe dans laquelle il désire entrer. Cet examen est à subir devant les professeurs de la classe respective. Pour l'admission dans la IIIe classe de l'école agricole proprement dite, l'examen s'étend sur les matières de la 6e année scolaire de l'école primaire, pour l'admission dans la IIe ou la Ire classe, sur le programme des classes immédiatement inférieures. La conférence des professeurs décide sur l'admission des élèves. Le Gouvernement peut charger un membre de la commission de surveillance d'y assister, avec voix délibérative, conformément à l'art. 16 du présent règlement. Les épreuves écrites des élèves nouveaux, avec l'appréciation des professeurs, sont conservées au moins trois ans et tenues à la disposition du Gouvernement et de la commission de surveillance. besitzt, um dem Unterricht in der Klasse, in welche er eintreten w i l l , in erfolgreicher Weise beizuwohnen. Diese Prüfung hat er vor den Professoren der jeweiligen Klasse abzulegen. Die Aufnahmeprüfung für die III. Klasse der Ackerbauschule erstreckt sich über die Lehrgegenstände des sechsten Primärschuljahres, diejenige für die zweite oder erste Masse über das Lehrprogramm der unmittelbar untern Klasse. Die Lehrerkonferenz entscheidet über die Aufnahme der Schüler. Die Regierung kann ein Mitglied der Aufsichtskommission beauftragen, den Prüfungen und Beratungen mit beschließender Stimme beizuwohnen, gemäß Art. 16 gegenwärtigen Reglementes. Die schriftlichen Prüfungsarbeiten der neuen Schüler, mit der Bewertung der Professoren, werden wenigstens drei Jahre lang aufbewahrt und stehen der Regierung und der Aufsichtskommission zur Verfügung. Art. 58. Ne sont admis aux cours d'hiver élémentaires que des élèves âgés de 16 ans au moins et ayant travaillé; après l'achèvement de leurs études primaires, pendant quelques années dans une exploitation agricole. Pour être admis aux cours supérieurs agricoles, les élèves doivent être porteurs du diplôme de fin d'études de l'école agricole proprement dite ou produire un diplôme de fin d'études d'une école similaire. En outre, ces élèves devront produire un certificat attestant qu'ils se sont voués, pendant deux ans au moins, à la pratique agricole, soit d'ans une ferme, soit dans une industrie agricole. Les conditions d'admission aux cours spéciaux prévus à l'art. 2 sub
- c)du présent règlement sont fixées chaque fois qu'un de ces cours devra avoir Heu, par le Gouvernement, sur la proposition du directeur de l'école agricole. Art. 58. Z u den Elementar-Winterkursen werden bloß solche Schüler zugelassen, die das 16. Lebensjahr erreicht, und nach Beendigung ihres Primärunterrichtes während einigen Jahren in einem landwirtschaftlichen Betriebe gearbeitet haben. Um zu den landwirtschaftlichen Oberkursen zugelassen zu werden, müssen die Schüler Träger des Abgangszeugnisses der Ackerbauschule oder einer gleichwertigen Anstalt sein. Außerdem müssen diese Schüler ein Zeugnis vorlegen, durch das eine Tätigkeit von mindestens zwei, Jahren auf einem Bauerngute oder in einem landwirtschaftlichen Industriebetrieb nachgewiesen wird. Für die Spezialkurse, welche in Art. 2 sub c vorgesehen sind, werden die Aufnahmebedingungen, jedesmal, wenn ein solcher Kursus stattfinden soll, durch die Regierung, auf Vorschlag des Direktors der Ackerbauschule, festgelegt. Section II — Minerval: Art. 59. Les élèves de l'école agricole proprement dite paient, pour l'instruction qu'ils reçoivent, des rétributions appelées minerval ; elles sont fixées à quarante francs par an. Les élèves admis à ne suivre qu'un seul cours paient un minerval de douze francs, et ceux qui suivent moins de trois cours, un minerval de vingt-quatre francs. Abteilung II. — Schulgeld oder Minerval. Art. 59. Die Schüler der eigentlichen Ackerbauschule entrichten für den Unterricht, der ihnen erteilt wird, ein Schulgeld, Minerval genannt, welches vierzig Franken jährlich betragt. Die Schüler, welche den Unterricht nur in einem Fach befolgen, bezahlen zwölf Franken Minerval; diejenigen, welche ihn in weniger als drei Fächern befolgen, vierundzwanzig Franken. 292 Le minerval est payé en trois termes ; le premier terme de douze francs est payable à la rentrée des classes; le deuxième, également de douze francs, avant le 15 janvier ; et le troisième, de seize francs, au commencement du semestre d'été. Le Gouvernement peut accorder, sur la proposition de la conférence et l'avis du directeur, la remise totale ou partielle du minerval. L'exemption ne peut être accordée qu'a des élèves sans fortune méritant cette faveur par leur application et leur bonne conduite : elle ne sera accordée que pour un terme et sera retirée, si l'élève a démérité. L'élève qui quitte l'établissement ou qui est renvoyé pour inconduite dans le courant d'un terme, n'a aucune réclamation à exercer du chef du minerval acquitté. Le minerval est perçu par le directeur qui, à la fin de chaque terme, en verse le montant dans la caisse de l'Etat. Les élèves des cours d'hiver, des cours supérieurs agricoles et des cours spéciaux sont dispensés du paiement de minerval. Section III. — Bulletins trimestriels. Art. 60. A la fin de chaque trimestre de l'année scolaire, les professeurs de chaque classe de l'école agricole proprement dite se réunissent sous la présidence du directeur, pour examiner en commun les notes de leurs élèves et pour établir dans quelle mesure chacun d'eux a profité de l'enseignement qu'il a reçu. Le résultat de cet examen, détaillé pour tous les cours, est chaque fois communiqué aux parents ou tuteurs des élèves au moyen de bulletins d'études constatant également leur conduite et leur application; i l en est donné lecture aux élèves par le régent, en présence du directeur. La conduite des élèves est constatée par les mentions : exemplaire, très bonne, bonne, passable, mauvaise ; les progrès et l'application sont indiqués par les notes : distingués, grands, satisfaisants, passables, faibles. Des bulletins analogues seront délivrés aux élèves des cours d'hiver et des cours supérieurs à la clôture de ces cours. Das Minerval wird in drei Terminen bezahlt; fur den ersten Termin sind bei Beginn des Schuljahrs Zwölf Franken, für den Zweiten sind vor dem funfzehnten Januar gleichfalls zwolf Franken, und fur den letzten zu Anfang des Sommerhalbjahres sechzehn Franken zu entrichten. Die Regierung kann auf den Vorschlag der Professorenkonferenz und das Gutachten des Direktors das Minerval ganz oder teilweise erlassen. Der Erlaß kann nur vermogenslosen Schulern gestattet werden, welche durch Fleiß und gute Führung sich dieser Vergünstigung wurdig machen; er wird nur fur einen Termin gestattet und wird zurückgezogen, wenn sich der Schüler nicht mehr durch Fleiß und Auffuhrung auszeichnet. Der Schüler, welcher die Anstalt im Laufe des Jahres verlaßt oder wegen schlechten Betragens aus der Anstalt vermiesen worden ist, hat keinen Anspruch auf Rückerstattung des entrichteten Minervals. M i t der Einnahme des Minervals ist der Direktor beauftragt, welcher am Schlusse eines jeden Termins den Betrag desselben an die Staatskasse ausbezahlt. Die Schüler der Winterkurse, der landwirtschaftlichen Oberkurse und der Spezialkurse sind von der Entrichtung des Minervals entbunden. Abteilung III. — Quartalzensuren. Art. 60. A m Schlusse eines jeden Quartals treten die Professoren der eigentlichen Ackerbauschule einer jeden Klasse unter dem Vorsitze des Direktors zusammen, um die Prädikate ihrer Schuler gemeinschaftlich zu prüfen und festzustellen, in wiefern ein jeder derselben den ihm erteilten Unterricht in erfolgreicher Weise genossen hat. Das Ergebnis dieser Untersuchung wird für jeden Unterrichtsgegenstand im Speziellen den Eltern oder den Vormündern der Schüler vermittels Zensurenzeugnisse mitgeteilt, welche außerdem die Pradikate fur Auffuhrung und Fleiß enthalten; dieselben werden den Schülern vom Ordinarius in Beisein des Direktors mitgeteilt. Die Führung der Schüler wird durch die Pradikate: musterhaft, sehr gut, gut, leidlich, schlecht, bezeichnet; der Fleiß und die Fortschritte durch die Prädikate: ausgezeichnet, groß, befriedigend, leidlich, schwach. Ähnliche Zeugnisse erhalten die Schüler der Winterkurse und der Oberkurse nach Beendigung dieser Kurse. 293 Section IV. — Examen de passage. Art. 61. A la fin de chaque année aura lieu un examen de passage pour toutes les classes de l'école agricole proprement dite. Il aura pour objet les matières traitées dans le courant de l'année. Cet examen aura lieu devant le directeur, le régent et les professeurs respectifs. La commission de surveillance délègue un de ses membres pour prendre part aux opérations de cet examen et pour présider les réunions. L'épreuve est écrite et orale. Après l'épreuve écrite, la commission décide quels sont les élèves qui sont admis à l'examen oral. La commission décide, d'après le résultat de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale, si l'élève est retenu ou s'il est admis dans la classe immédiatement supérieure. Les épreuves écrites restent déposées pendant trois ans au moins. Il sera remis aux élèves admis dans la classe immédiatement supérieure un certificat attestant qu'ils possèdent les connaissances et la culture intellectuelle correspondant au programme de la classe. Section V. — Examen de fin d'études. Art. 62. I l est institué un examen de fin d'études pour les élèves de l'école agricole. L'examen de fin d'études a lieu devant une commission nommée par le membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles. Cette commission est composée : 1° d'un délégué du Gouvernement ; 2° d'un membre de la commission de surveillance ; 3° du directeur de l'établissement et de deux professeurs. Il est, en outre, nommé deux membres suppléants, choisis l'un parmi les professeurs de l'établissement, et l'autre en dehors de l'établissement. L'arrêté de nomination de la commission d'examen est publié par la voie du Mémorial et fixe le jour de l'ouverture de l'examen. Nul ne peut, en qualité de membre de la com- Abteilung IV. — Ubergangsprüfung. Art. 61. — A m Schlusse des Schuljahres findet eine Übergangsprüfung für alle Klassen der eigentlichen Anstalt statt. Gegenstand derselben sind die im Laufe des Schuljahres durchgenommenen Lehrstoffe. Fragliche Prüfung wird vor dem Direktor, dem betreffenden Ordinarius und den betreffenden Professoren abgelegt. Die Aufsichtskommission entsendet eines ihrer Mitglieder, u m an den Prüfungsoperationen teilzunehmen; dasselbe führt den Vorsitz. Die Prüfung zerfällt in eine schriftliche und eine mündliche. Nach der schriftlichen Prüfung entscheidet die Kommission, welche Schüler zur mündlichen Prüfung Zugelassen werden. Auf Grund des Ergebnisses der schriftlichen und mündlichen Prüfung entscheidet die Kommission, ob der Schüler in die nächsthöhere Klasse versetzt wird oder nicht. Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden wenigstens drei Jahre lang aufbewahrt. Den Schülern, welche in die nächsthöhere Klasse versetzt worden sind, wird ein Zeugnis ausgestellt, daß sie die dem Lehrplan der Klasse entsprechenden Kenntnisse und die erfolgreiche Geistesreife besitzen. Abteilung V. — Abgangsprüfung. Art. 62. Für die Schüler der Ackerbauschule ist eine Abgangsprüfung eingesetzt. Dieselbe findet vor einer von dem betreffenden Regierungsmitgliede ernannten Kommission statt. Diese Kommission besteht: 1. aus einem Regierungsmitglied,' 2. aus einem Mitgliede der Aufsichtskommission; 3. aus dem Direktor und zwei Professoren der Anstalt. Außerdem werden noch zwei ergänzende M i t glieder ernannt, von denen das eine aus dem Professoren-Kollegium der Anstalt, das andere außerhalb der Anstalt genommen wird. Der Beschluß, die Ernennung der Prüfungskommission betreffend, wird im Wege des „Memorials" veröffentlicht und seht den Tag der Eröffnung der Prüfung fest. Niemand kann als Mitglied der Kommission an 294 mission, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré. Le Gouvernement désigne le président ; le secrétaire est élu dans le sein de cette commission. Art. 63. Les matières de l'examen sont : t° doctrine chiétienne (progr. de la i™ classe) ; 2° langue allemande et langue française ; 3° mathématiques appliquées ; 4° sciences naturelles ; 5° agronomie, zootechnie et économie rurale ; 6° géographie (progr. de la i n classe) : 7° tenue des livres (progr. de la i n > clause). Art.' 64. Les épreuves sont écrites et orales. ber Prüfung eines bis etnfdEjItefeltdj bes uierten (Srabes 23erwanbteu ober 93 et fdj weigert en teil* nehmen. Die Regierung ernennt ben ^rafibenten; bte Äommtffton erwählt aus ihrer Glitte i>zn Setretär. 2Irt. 63. Die '•Prüfung erftretft ftd) auf folgenbe Unterridjtsgegenftanbc: 1. 9îeltgtortsle0re; (SProgr. ber erfteu Äfoffe); 2. Dcutfdje imb frait3oftfd)e Sprache; 3. Stngewaubte SDlat&cmattf; 4. ïflatux* wiffenfdjaften; 5. Sanbwtrtfdjaftslehre, SierçucM» lehre unb Betriebslehre; 6. ©eographie (ßebrftoff ber erften Älaffc); 7. Sudjfübrung (fiebrftoff ber erften Älaffe). 2trt 64. Die Prüfung gerfallt in eine, fchriftïidje unb dm münblid)e. Les épreuves écrites comprennent : 1° une rédaction allemande et une rédaction française roulant l'une et l'autre sur un sujet en rapport avec l'agriculture. I l y a deux heures pour chaque rédaction ; 2° des questions de chimie (1 heure); 3° des questions de physique (1 heure) ; -*0 des questions de botanique (1 heure); 5° des questions de zoologie (1 heure) ; 6° des questions d'agronomie (1 heure; ; 7° des questions de zootechnie (l heure); 8° des questions d'arithmétique agricole et de géométrie (2 heures) ; 9° des questions de mécanique et de nivellement (2 heures). L'épreuve écrite a lieu pour tous les récipiendaires simultanément. Deux jours sont consacrés à l'épreuve écrite ; il y aura chaque jour deux séances de quatre heures chacune au maximum. Les deux premières heures du matin des deux journées Sont consacrées les unes à la rédaction allemande, et les autres à la rédaction française. Avant d'entrer en séance, la commission arrête la rédaction des questions auxquelles les récipiendaires auront à répondre dans cette séance. Le1? feuilles remises aux candidats pour écrire leurs compositions sont paraphées par l'un des membres de la commission. Les récipiendaires ne pourront avoir aucune communication entre eux ni au dehors, sous peine d'exclusion,- ils ne peuvent faire usage d'aucun cahier ; la commission désigne, s'il y a lieu, les livres laissés à leur disposition. Die [christlichen Prüfungsarbeiten beftel>en: 1. aus einem beutfefien unb frau3bfifd)en Stuffat}, beibe über nn Sfjema, bas mit ber £anbtütrt|cfjaft i m 3u[ammenfiaug fteht. 3 U ^ Stbfaffung eines jeben Sluffo^cs finb 3roei Stunben norbeï)altert; 2. aus fragen über bte CS^fternte (1 Stunbe); 3. aus fragen über bie. ^hrjfiï (1 Stunbe); 4. aus fragen über bie SotanÜ (1 Stunbe); 5. aus Sïagew über bte 3oologie (1 Stunbe); 6. aus fragen über bie Üanbroirtfd)afts« Iefjre (1 Stunbe); 7. aus fragen über bie îtiergudjt» Iet>re (1 Stunbe); 8. aus fragen über bas lanbrctrt* fd)aftKtt)e 9îed)nen unb bte ©eometrie (2 Stunben); 9. aus fragen übet bie 9Jtedjamî unb bas fanbunrt« fd)aftlid)e 5)tioeitleren (2 Stunben). Die fdjrtftlidje Prüfung finb et für alle Sdjuler gemeinsam ]taü. ^ür bte fdjriftlîdje Prüfung finb 2 Soge anbe-räumt; jeben Zag finb en ycozx SÜjimgeii 311 I)öd;)leus 4 Stunben ftott. 3tn beiben Sagen fiitb bie groet erfien Stunben ber SJormtttagsfiijuug bem beutfdjen h^w. bent franko« fifdjeu îtuffatj geiDtbntet. 3)te mahrenb ber Sitjitng 311 [telleuben fragen werben unmittelbar uor berfelben oou ber ^rüfungs* ïontmtffion abgefaf3t. Die ben (Sxantinanben eingetjänbigten Blatter, auf toeldje btefe bte Kragen ber fd)rtftlid)en Prüfung 3U beantworten haben, muffen non einem 9JMtgIieb ber Äontmtffion paraphiert fein, ^eber S3erfebr ber (Sxaminanben unter ftd) ober rtad) au^en 3tel)t als Strafe bte Sluswetfung uou ber Prüfung nad) ftd); fie bürfen oon ïetuent $eft ©ebraud) madjen; bte Äomrrttffton beftimmt eoentuell bteffiüdjer, bte ihnen 3ur Verfügung belaffen bleiben. 295 Les compositions corrigées par les membres de la commission sont jugées par la commission entière, qui décide quels sont les candidats admis à subir l'épreuve orale. Les suffrages d'admission sont représentés par les notes: «très bien, bien, assez bien». Tout suffrage destiné à exprimer l'insuffisance du candidat, à quelque degré que ce soit, est représenté par la note « mal ». L'examen oral porte sur la doctrine chrétienne, la géographie, l'économie rurale et la comptabilité; il y est consacré un jour. Les élèves qui, à la fin du 2e trimestre, auront obtenu un chiffre insuffisant dans l'une ou l'autre branche faisant partie de l'examen écrit, seront soumis à une épreuve orale sur ces matières. Le résultat de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale, ainsi que les notes trimestrielles, formeront les données pour l'appréciation de la maturité des récipiendaires, qui se traduira par les mentions « très bien, bien, assez bien ». Art. 65. Le certificat de fin d'études est signé par tous les membres de la commission et revêtu du sceau 'de l'établissement. Section V I . — Clôture de l'année scolaire. Art. 66. Dans une cérémonie publique qui a lieu à la fin de l'année scolaire et à laquelle, il est donné le plus de solennité possible, aura lieu la remise des prix et des certificats de l'examen de fin d'études et de passage aux élèves de l'école agricole proprement dite. Chapitre IV. — De l'ordre intérieur et de la discipline. Art. 67. Un règlement spécial, approuvé par le Gouvernement, détermine tout ce qui se rapporte à la discipline et à l'ordre intérieur de l'établissement. Ce règlement garantit l'observation des devoirs religieux des élèves. Art. 68. Par leurs bienveillantes exhortations et leur ascendant moral, les professeurs s'attachent à prévenir les fautes des élèves plutôt qu'à les réprimer par des punitions. Dans la répression éventuelle ils appliquent, suivant la gravité de la faute, l'une des punitions de l'échelle suivante : 1° la réprimande adressée en Die von den Mitgliedern der Kommission verbesserten Arbeiten werden von der ganzen Kommission begutachtet, die alsdann entscheidet, welche Examinanden Zur mündlichen Prüfung zugelassen werden. Für die Zulassung wird mit den Prädikaten „sehr gut, gut, genügend" abgestimmt; die ungenügenden Leistungen der Kandidaten, in welchem Maße es dieselben auch sein mögen, werden mit dem Prädikate schlecht bezeichnet. Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Religionslehre, die Geographie, die Betriebslehre und die Buchführung; es wird derselben ein Tag gewidmet. Sie Schüler, die am Schlusse des Zweiten T r i mesters eine ungenügende Nummer in irgend einem Fache der schriftlichen Prüfung erhalten haben, müssen sich einer mündlichen Prüfung in diesem Fache unterwerfen. Auf Grund der Ergebnisse der schriftlichen und mündlichen Prüfung, sowie unter Berücksichtigung der vorliegenden Quartalzeugnisse, wird das Urteil über die Reife der Examinanden durch die Prädikate „sehr gut, gut, genügend", festgestellt. Art. 65. Das Abgangszeugnis trägt die Unterschrift aller Prüfungsmitglieder sowie den Stempel der Anstalt. Abteilung VI. — SchIußfeier. Art. 66. In einer am Schlusse des Schuljahres stattfindenden und mit möglichster Festlichkeit zu begehenden öffentlichen Feier geschieht die Überreichung der Übergangs- und Abgangszeugnisse. Kapitel IV. — I n n e r e Ordnung und Disziplin. Art. 67. Ein spezielles, von der Regierung zu genehmigendes Reglement, trifft alle auf die innere Ordnung und Disziplin bezüglichen Bestimmungen. Dieses sichert die Ausübung der religiösen Pflichten seitens der Schüler. Art. 68. Die Professoren sollen bestrebt sein, die Schüler durch ihre wohlwollenden Ermahnungen und ihren moralischen Einfluß vor Fehltritten vielmehr zu bewahren, als die Vergehen derselben durch Strafen zu ahnden. Bei der eventuellen Repression kommt, je nach der Schwere des Vergehens, eine von den in folgender Skale vorgesehenen Strafen zur Anwendung: 1. der 296 particulier; 2° la réprimande adressée devant la classe ; 3° la production, dans un délai déterminé, des devoirs négligés ; 4° la retenue aux heures libres et aux jours de congés sous la surveillance du répétiteur; 5° la comparution de l'élève devant la conférence ; 6° l'exclusion des cours pendant huit jours au moins et un mois au plus ; 7° la relégation ou le renvoi irrévocable. La décision de relégation doit être approuvée par l'autorité supérieure, la commission de surveillance entendue, avant qu'il puisse y être donné suite. Chaque professeur individuellement peut appliquer les punitions prévues ci-dessus depuis le n° 1 jusqu'au n° 4 inclusivement; les trois autres ne peuvent l'être que par la conférence. Le directeur peut infliger les punitions n° 1 à 4, pour les fautes commises hors de l'établissement. Toute punition appliquée doit être portée à la connaissance des parents ou tuteurs de l'élève, et toute décision portant exclusion à celle de la commission de surveillance. Art. 69. Les tâches extraordinaires imposées aux élèves seront choisies de façon à tourner au profit du développement intellectuel et moral de l'élève et à le retarder le moins possible dans ses études. Chapitre V. — De la station de chimie. Art. 70. La station de chimie agricole exécutera tous les travaux prévus à l'art. 1er du présent règlement. Le Gouvernement peut en outre charger le laboratoire de toute analyse qu'il jugera convenable de faire exécuter dans un intérêt public. Art. 71. La station agricole est desservie par un chimiste-agronome, professeur de l'école agricole. Le professeur préposé à la station agricole, est sous la surveillance administrative du directeur de l'école agricole ; il a sous ses ordres des préparateurs-chimistes en nombre suffisant et un garçon de laboratoire. Il touche le traitement d'un professeur de l'école agricole, plus une indemnité annuelle fixée par le unter vier Augen erteilte Verweis; 2. der vor der ganzen Klasse erteilte Verweis: 3. die Ablieferung der vernachlässigten Arbeiten innerhalb einer festgesetzten Frist; 4. das Nachsitzen an freien Stunden und Nachmittagen unter der Aufsicht des Repetenten; 5. das Erscheinen des Schülers vor der Konferenz; 6. der Ausschluß vom Schulbesuch auf wenigstens acht Tage und höchstens einen Monat; 7. die Verweisung oder der unwiderrufliche Ausschluß. Die Verweisung bedarf Zu ihrer Ausführung der Genehmigung der Oberbehörde, nach Anhören der Aufsichtskommission. Das Strafrecht des Professors im einzelnen erstreckt sich auf die oben von Nr. 1—4 einschließlich vorgesehenen Strafen; die Anwendung der drei übrigen steht nur der Konferenz zu. Der Direktor ist befugt, für außerhalb der Schule stattgefundene Vergehen die von Nr. 1—4 vorgesehenen Strafen in Anwendung zu bringen. Jede verhängte Strafe muß zur Kenntnis der Eltern oder des Vormundes des betreffenden Schülers, und jeder Ausschluß zur Kenntnis der Aufsichtskommission gebracht werden. Art. 69. Die außerordentlichen Arbeiten, welche den Schülern als Strafe auferlegt werden, sind so Zu wählen, daß sie zur Förderung der geistigen und moralischen Entwicklung der Schüler beitragen und sie so wenig als möglich in ihren Studien Zurücksetzen. Kapitel V. — Die Versuchsstation. Art. 70. Die Versuchsstation stellt alle in Art. 1 gegenwärtigen Reglementes vorgesehenen wissenschaftlichen Untersuchungen an. Die Regierung kann außerdem das Laboratorium mit jedweder Analyse beauftragen, deren Ausführung sie im Dienst des öffentlichen Interesses für angezeigt hält. Art. 71. M i t der Leitung der Versuchsstation ist ein Agrikulturchemiker beauftragt, der gleichzeitig Professor an der, Ackerbauschule ist. Der mit der Leitung der Versuchsstation beauftragte Professor steht unter der administrativen Aufsicht des Direktors; ihm unterstehen Hilfschemiker i n genügender Anzahl, sowie ein Laboratoriumsdiener. Er bezieht das Gehalt eines Professors der Ackerbauschule und außerdem eine nach Maßgabe der 297 Gouvernement d'après le nombre et l'importance des analyses exécutées. Art. 72. Le professeur préposé à la station agricole a pour mission d'exécuter le programme spécifié à l'art. 1er. Il est tenu de remettre tous les ans, vers la fin de l'année scolaire, au directeur de l'école un rapport sur la marche des opérations de la station agricole pendant l'année précédente, ainsi qu'un projet de budget de la station pour l'année qui s'ouvre. Ce rapport ainsi que le projet de budget seront transmis par le directeur de l'école avec ses observations, au Gouvernement. Art. 73. La comptabilité de la station agricole tenue par le professeur préposé à la station de chimie, comprend les registres suivants : 1° un registre de caisse tenu à livre ouvert, jour par jour, qui reçoit sur la première page, au débit, toutes les recettes opérées par la station, et sur la seconde page, au crédit, toutes les dépenses. La caisse est arrêtée et balancée le samedi de chaque semaine ; 2° un livre à souche de quittances pour toutes les recettes de la station ; la souche présente au recto le nom et le prénom de celui qui fait le versement, son adresse, la date et le motif du versement ; au verso, toutes les sommes payées qui sont additionnées au bas de chaque page, et le total est reporté au verso du feuillet suivant pour servir de premier article de recettes ; 3° un livre à souche de bons de commande, qui permet de régler les compte des fournisseurs sur la présentation des bons de commande. Ceux-ci doivent être signés par le directeur de l'école; 4° un livre d'entrée et de sortie de tous les objets mobiliers appartenant à la station, y compris les instruments de laboratoire; 5° un registre indiquant par ordre de date toutes les analyses effectuées à la station, avec les noms, prénoms et le domicile des personnes pour qui les analyses ont été faites, le prix payé, la marche sommaire et le résultat de l'analyse. Art. 74. Tous autres détails concernant notamment le dosage et l'envoi des échantillons à analyser, la communication du résultat de l'analyse aux intéressés, le tarif des analyses et la perception des droits seront réglés par décision ministérielle. Zahl und Bedeutung der gemachten Analysen von der Regierung zu bestimmende jährliche Vergütung. Art. 72. Aufgabe des mit der Leitung der Versuchsstation betrauten Professors ist es, das in A r t . 1 spezifierte Programm auszuführen. Ferner hat er, gegen Schluß des Schuljahres, dem Direktor der Ackerbauschule einen Bericht über den Gang der Arbeiten an der Versuchsstation mährend des verflossenen Jahres sowie einen Budgetentwurf der Station für das Zu eröffnende Jahr einzuhändigen. Dieser Bericht, nebst Budgetentwurf werden der Negierung von dem Direktor der Ackerbauschule mit seinen Bemerkungen zugestellt. Art. 73. Der mit der Leitung der Versuchsstation betraute Professor führt die Buchführung, welche folgende Bücher umfaßt: 1. Ein laufendes Kassabuch, welches Tag für Tag auf der ersten Seite, als Debet, alle Einnahmen, auf der zweiten, als Kredit, alle Ausgaben der Station enthält. Jeden Samstag wird die Kasse abgeschlossen und saldiert. 2. Ein Quittungsbuch mit Stammquittungen über alle Einnahmen der Versuchsstation. Die Souche enthält auf der ersten Seite Namen, Vornamen und Adresse des Einzahlers, Zeitpunkt und Gegenstand der Einzahlung und auf der Rückseite den Betrag der entrichteten Summen, welche auf jeder Seite unten addiert als Total auf der Kehrseite des folgenden Blattes übertragen, den ersten Einnahmeposten bilden. 3. Ein Buch mit Souchen zu Bestellungsanweisungen, bei deren Präsentation die Rechnung mit den Lieferanten abgeschlossen werden kann. Die Bestellungsanweisungen müssen die Unterschrift des Direktors der Ackerbauschule tragen. 4. Ein Ein- und Ausgangsbuch für alle Mobilien der Versuchsstation, die Instrumente des Laboratoriums mit einbegriffen. 5. Ein Buch, welches die Analysen in der Ordnung, in welcher sie ausgeführt, und mit Namen, Vornamen und Wohnort der Personen, für welche sie gemacht worden sind, die bezahlten Honorare, den kurzgefaßten Gang und das Resultat der Analysen darstellt. Art. 74. Alle andern Einzelheiten, in Bezug auf die Analysenbestimmungen und die. Einsendung der zu untersuchenden Proben, die Mitteilung des Resultates an die Interessenten, die Gebühren und deren Einziehung werden durch ministeriellen Beschluß bestimmt. 298 Art. 75. L'arrêté royal-grand-ducal du 29 août 1883, portant règlement sur l'organisation de l'école agricole, ainsi que l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1918, portant modification de ce règlement, sont abrogés. Art. 76. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 5 mai 1933. Art. 75. Der Kgl.-Großh. Beschluß vom 29. August 1883, uber die Einrichtung der AckerbauschuIe, sowie der Großh. Beschluß vom 25. J u n i 1918, betteffs Abän' erung dieses Beschlusses, sind aufgehoben. Art. 76. Unser Staatsminister, Prasident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veroffentlicht wird, betraut. Schlotz Berg, den 5. M a i 1933. Charlotte. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Jos. Bech. Avis. — Par arrêté du 5 mai 1933, MM. L. comte de Villers, agronome à Grundhof, Edm.-J. Klein, professeur à l'école industrielle et commerciale, à Luxembourg, L. Salentiny, bourgmestre, à Ettelbruck, E. Linden, curé à Ettelbruck, et J.-P. Mertz, directeur de la Fédérations des Association agricoles, à Luxembourg, ont été nommés membres de la Commission de surveillance de l'école agricole, pour un terme de cinq ans, prenant cours à la date du 5 mai 1933. M. L. comte de Villers remplira les fonctions de président de la commission. Arrêté grand-ducal du 6 mai 1933 concernant le programme détaillé de l'examen de la candidature en sciences naturelles, préparatoire à l'étude de la médecine vétérinaire ou de la pharmacie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les art. 6 et 16 de la loi du 23 mai 1927, concernant la collation des grades en médecine vétérinaire et en pharmacie et modifiant le titre des personnes autorisées à exercer la médecine vétérinaire et l'art dentaire ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . L'examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire à l'étude de la médecine vétérinaire ou de la pharmacie, porte sur les matières énumérées ci-dessous : er 1° Philosophie. Eléments de philosophie scientifique et morale. 2° Physique expérimentale. I. — Notions fondamentales. — Principe de l'inertie. — Force. — Masse. — Travail. — Puissance. — Principe de la conservation de l'énergie. — Machines simples. ' II. — Pesanteur des corps solides. - Lois de la chute libre des corps. — Poids d'un corps . - Densité. Fluides :
- a)Liquides. Principe de Pascal sur la transmission des pressions dans un liquide. — Presse hydraulique. — Pression sur le fond et pression sur les parois d'un vase. — Vases communicants. — Applications. Principe d'Archimède. — Application à la détermination des densités des corps. 299
- b)Gaz. Pesanteur de l'air. — Pression atmosphérique. — Application au baromètre. Expansibilité et compressibilité des gaz. — Force élastique. — Loi de Mariotte. — Mesure de la pression au moyen des manomètres. — Unités de pression. III. — Chaleur : Dilatation des corps. Dilatation des solides. •— Lois et applications. — Thermométrie. Dilatation des liquides. — Expérience de Dulong et Petit. — Applications. Dilatation des gaz. •— Lois de Gay-Lussac. — Lois des gaz parfaits. Changements d'état.— Fusion et solidification. — Lois. — Condensation des vapeurs. — Liquéfaction des gaz. — Air liquide. Notions de calorimétrie. — Méthodes calorimétriques. — Détermination de la chaleur spécifique, des chaleurs latentes de fusion et de vaporisation. Théorie mécanique de la chaleur. — Principe de l'équivalence. — Détermination expérimentale de l'équivalent mécanique de la chaleur par Joule. Notions sur les machines thermiques : Machine à vapeur et moteur à explosion. Notions sur la propagation de la chaleur. IV. — Acoustique. — Mouvement vibratoire. — Vibrations longitudinales. — Vibrations transversales. Production, propagation et vitesse du son. — Qualités du son : Intensité, hauteur, timbre. V. — Optique. — Sources lumineuses. — Propagation et vitesse de la lumière. — Réflexion de la lumière. — Lois. — Formation de l'image dans un miroir plan, dans un miroir concave. — Calcul de la grandeur et de la position de l'image. Réfraction de la lumière. — Lois. — Réflexion totale. — Application de la réfraction et de la réflexion totale. — Réfraction dans un prisme. — Formation de l'image dans une lentille biconvexe. — Calcul de la grandeur et de la position de l'image. Dispersion de la lumière. Spectre solaire : Notions de spectroscopie. Application des principes de l'optique à l'étude de l'œil, aux instruments optiques (appareil de projection, loupe) et à la photographie. V I . — Notions d'électrostatique et de magnétisme :
- a)Electrostatique : Electrisation des corps. — Charge électrique. — Potentiel. — Influence électrique. — Lois de Coulomb. — Unités C.G.S. et unités pratiques. — Condensation électrique et condensateurs. — Electromètres. — Machines électrostatiques.
- b)Magnétisme. — Aimants. — Masse magnétique. — Lois de Coulomb. — Champs magnétiques. — Flux magnétique. — Champ magnétique terrestre. — Boussoles. VII. — Electrodynamique. Courant électrique. — Expériences de Galvani et de Volta. — Grandeurs qui mesurent l'énergie électrique : Force électromotrice ou tension. — Unité. — Intensité. — Unité. —• Résistance du circuit. — Loi de la résistance et unité de résistance. — Loi d'Ohm. — Applications au groupement des piles et des accumulateurs. Effet calorifique du courant électrique. — Loi de Joule. — Application à l'éclairage électrique. — Watt. — Kilowatt et Kilowatt-heure. Effet chimique du courant électrique. — Loi de Faraday. — Applications : Piles, accumulateurs. Effet magnétique du courant électrique. — Expérience d'Oerstedt et règle d'Ampère. — Expériences d'Ampère. — Applications : Instruments de mesure. — Galvanomètres. — Ampèremètres. — Voltmètres. — Electrodynamomètres. — Electro - aimant et son application à la sonnerie électrique, au relais, au télégraphe. Effet d'induction. — Lois. — Application aux transformateurs : Transformateur statique. — Bobine d'induction. — Téléphonie. Notions sommaires sur les ondes électromagnétiques, la télégraphie sans fil et sur les rayons de Rœntgen. 300 3° Chimie inorganique et chimie organique. A. Chimie théorique. Lois de Lavoisier, de Proust, de Dalton, de Gay-Lussac. Règle d'Avogadro. Atomicité. Détermination du poids moléculaire : choix de l'élément de comparaison. Etablir la formule : P.m. = d X 28.95. Molécule-gramme. — Atome-gramme. — Volume de la molécule-gramme et de l'atome-gramme. Poids atomique : Détermination basée sur la définition de l'atome comme étant la plus petite portion d'un corps simple qui puisse entrer dans une molécule. Loi de Dulong et Petit. Isomorphisme et loi de Mitscherlich. Lois des solutions diluées (énoncé) ; cryoscopie et ébullioscopie. Etat colloïdal : Définition et production de cet état ; principales propriétés des solutions colloïdales. Loi des masses. Règle de Le Chatelier. Catalyse et catalyseurs. Principe de l'état initial et final. Dissociation électrolytique. B. Chimie minérale. Métalloïdes. Hydrogène. — Halogènes. — Composés hydrogénés des halogènes. — Composés oxyhalogénés. Oxygène. — Ozone. — Eau. — Eau oxygénée. Fonction acide. — Fonction base. — Neutralisation. Soufre. — Acide sulfhydrique. — Composés oxygénés du soufre. Azote. — Air. — Gaz rares de l'air. — Ammoniac. — Composés oxygénés de l'azote. Phosphore, arsenic, antimoine et leurs principaux composés. Carbone. — Oxyde de carbone. — Anhydride carbonique. — Anhydride silicique et fluorure de silicium. — Acide borique et borax. — Perborate de sodium. Métaux. Chlorures alcalins, alcalino-terreux, de magnésium, d'aluminium, de fer, d'étain, de plomb, de cuivre, de mercure, d'argent, de platine et d'or. Bromures alcalins et d'argent. Iodures alcalins, de mercure et d'argent. Oxydes alcalino-terreux, de magnésium, de zinc, d'aluminium, de chrome, de manganèse, de fer, de plomb, de cuivre et de mercure. Hydroxydes alcalins, alcalino-terreux, de magnésium, de zinc, d'aluminium, de chrome, de manganèse, de fer, de plomb et de cuivre. Chaux et mortiers. Sulfures alcalins, alcalino-terreux, de zinc, de cadmium, de fer, de cuivre, de mercure et d'argent. — Sulfates alcalins, alcalino-terreux, de magnésium, de zinc, d'aluminium, de fer et de cuivre. Les aluns. Chromates et dichromates alcalins. — Chromates de baryum, de plomb et d'argent. Manganate et permanganate de potassium. Azotates alcalins, alcalino-terreux, de bismuth et d'argent. Carbonates alcalins, alcalino-terreux, de fer, de plomb et de cuivre. Silicates alcalins et d'aluminium. Composition des verres. — Classification des produits céramiques. 301 Alcalimétrie et acidimétrie. Métallurgies : Zinc, plomb, cuivre, mercure, fer, étain, magnésium, aluminium. Alliages du cuivre, du fer et de l'aluminium. C. Chimie organique. Formules brutes, moléculaires, de constitution, stéréochimiques. Isomérie et polymérie. — Fonctions chimiques. — Analyse élémentaire qualitative. Hydrocarbures alkyliques : Dérivés halogénés des hydrocarbures alkyliques. Hydrocarbures aryliques : Dérivés nitrés des hydrocarbures aryliques. Alcools. Phénols. — Nitrophénols. Ethers-oxydes. Aldéhydes et cétones. Acides. — Acides-alcools. — Acides-phénols. Ethers-sels. Glucides. Amines. Acide cyanhydrique, cyanogène, cyanures alcalins, cyanures complexes. — Nitriles. — Carbylamines. Amides. Groupe de la pyridine. Pyrazolones. Acide urique. Alcaloïdes (aperçu). 4° Zoologie. Zoologie générale. Définitions: Monographie d'une amibe. — Caractères généraux des êtres vivants. — Valeur relative de ces caractères. — Importance de l'assimilation. — Monographie de la Gromie. Etude de la cellule : Forme des cellules. — Constitution, division des cellules, rôle du noyau comme facteur de l'hérédité. Les phénomènes de multiplication chez les animaux : Origine de l'œuf. — Reproduction sexuée. — Etude des éléments reproducteurs. — Considérations générales sur la fécondation. — Parthénogénèse, mérogonie. — Fécondation et hérédité. — Théorie sur le mécanisme de l'hérédité. — Lois de Mendel. — Critique de la théorie de Weismann. — Multiplication asexuée. Multiplication des Protozoaires. — Enkystement. — Les Amiboïdes pathogènes. — Types de Flagellés parasites. — Cycle évolutif des Trypanosomes. — Cycle évolutif d'une Coccidie. — Types de Ciliés parasites. — Cycle évolutif de l'Hémamibe. Sous-règne des Métazoaires. Généralités : Définition. — Généralités sur le développement. — Diverses catégories d'œufs. — Segmentation de l'œuf. — Eléments d'histologie. — Classification des Métazoaires, subdivision en embranchements. Embranchement des Vers. Embranchement des Némathelminthes. Embranchement des Arthropodes : Chitine, sa nature, son origine. Conséquences de l'existence de la chitine. — Appareils digestif, respiratoire, circulatoire et excréteur. — Système nerveux, organes sensoriels, organes génitaux. Les Insectes. Embranchement des Vertébrés. Introduction générale. — Morphologie. — Téguments. — Squelette. — Système nerveux. — Organes des sens. — Appareils digestif, respiratoire, circulatoire et excréteur. — Organes génitaux. — Développement. — Classification. 302 5° Botanique. Botanique générale. Introduction : Définition de la vie, position de la biologie dans l'ensemble des sciences naturelles. — Corps vivants et corps non vivants. — Subdivisions de la botanique. — Animaux et végétaux, différences. Morphologie générale : Homologies et analogies. — La cellule : protoplasme, propriétés biologiques, chimiques et physiques. Noyau : Structure et fonctions. Inclusions vivantes de la cellule. Membrane cellulaire et ses modifications. Tissus : Généralités. — Tissu protecteur, conducteur et mécanique, tissu fondamental, tissu sécréteur et glandulaire. Organographie. Thalle et Connus. — Ramification. — Cône de végétation et bourgeon. — Phyllotaxie. Tige : Structure anatomique. Feuille : Origine, morphologie et anatomie. Racine : Morphologie et anatomie. Modifications écologiques des trois organes. Adaptation du Connus à la vie aquatique, à la vie aérienne et à la jouissance de la lumière. Physiologie végétale. Nutrition : Assimilation chlorophyllienne. — Chlorovaporisation. Hétérotrophie : Assimilation de l'azote. Réserves : Dépôts, mobilisation, migration, régénération. Respiration : Respiration intramoléculaire, fermentations. Botanique spéciale. Tableau du règne végétal. Bactéries. Phycomycètes, Ascomycètes et Basidiomycètes. Mousses et Ptéridophytes. Passage aux Phanérogames. Fleur : Diagramme. — Formule florale. — Inflorescence. — Pollinisation. — Fécondation. — Structure du fruit et de la graine. — Dissémination. — Germination. Gymnospermes : Caractères généraux. Dicotylédones et Monocotylédones : Caractères généraux. Caractères des familles suivantes : Caryophyllacées. — Renonculacées. — Crucifères. — Papavéracées. — Rosacées. — Papilionacées. — Ombellifères. — Solanées. — Scrophulariées. — Composées. — Graminées. — Lilüflores et Orchidacées. 6° Minéralogie et Géologie. A. Minéralogie. Systèmes cristallins : Eléments de symétrie, formes holoédriques, notations. — Formes hémiédriques : Système cubique, Tétraèdre et Hexadièdre. Système quadratique, Sphénoèdre. Système hexagonal, groupe anomal. — Système rhomboédrique, groupe holoaxe et groupe pyramidal. Groupements cristallins : Macles, lamelles hémitropes. — Groupements approximatifs. Dimorphisme. — Isomorphisme. Epigénie et Pseudomorphose. Clivage, éclat, couleur de la poussière, dureté et échelle de dureté. Description des minéraux suivants : I. — Sulfures : Stibine, Galène, Blende, Cinabre, Pyrite, Chalcopyrite. II. — Sels haloïdes : Sel gemme, Fluorine, Cryolite. 303 III. — Oxydes et Hydroxydes : Corindon, Oligiste, Magnétite, Spinelle, Cassitérite, Pyrolusite, Limonite, Quartz, Opale. IV. — Silicates : 1° Orthose ; 2° Trémolite et Asbeste ; 3° Grenats, Micas ; 4° Tourmalines, Topaze ; 5° Talc, Ecume de mer, Serpentine, Kaolin. V. — Carbonates : 1° Carbonates rhomboédriques : Calcite, Dolomie, Sidérose ; 2° Carbonates orthorhombiques : Aragonite. VI. — Phosphates : Apatite. V I I . — Sulfates: Barytine, Gypse. B. Géologie. Constitution du globe terrestre. Classification des roches : Roches cristallines, sédimentaires, cristallophylliennes. Description succincte des principales roches sédimentaires. Action géologique du vent, de l'eau, de la glace, des organismes. Plis et failles. Formation des montagnes et des vallées. Description succincte des formations géologiques du Grand-Duché de Luxembourg : Dévonien, Grès bigarré, Calcaire coquillier, Keuper, Lias, Dogger. Tectonique du Grand-Duché de Luxembourg : Synclinaux, anticlinaux, principales failles. Art. 2. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 6 mai 1933. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Charlotte, Arrêté du 8 mai 1933, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu les arrêtés grand-ducaux des 20 juin et 19 avril 1924, portant règlement sur les examens de maturité et de capacité ; Arrête : . Art. 1er. Les sessions de l'examen de maturité aux gymnases et aux lycées de jeunes filles et de l'examen de capacité aux écoles industrielles et commerciales pour l'année scolaire 1932—1933, s'ouvriront le 1er juin prochain. Art. 2. Sont nommés commissaires du Gouvernement :
- a)pour l'examen de maturité aux gymnases : M . Edouard Oster, conseiller de Gouvernement ;
- b)pour l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles : M . Nicolas Weiter, inspecteur principal de l'enseignement primaire ;
- c)pour l'examen de capacité : M . Michel Wengler, professeur honoraire du gymnase de Luxembourg. Art. 3. Sont nommés membres effectifs de la commission de l'examen de maturité : 1° pour le gymnase de Luxembourg : M M . Wagener, directeur, Wengler, professeur honoraire, Heuertz, Kass, Koppes, Dupong, Morgue, professeurs, et Weydert, chargé de cours ; 2° pour le gymnase de Diekirch : M M . Merten, directeur, Schmitz, Kremer. Gœrgen, Schlim, Thibeau, Assa et Muller, professeurs ; 3° pour le gymnase d'Echternach : M M . Gœtzinger, directeur, Cornes, Weinachter, Limpach, Gœrend, Selm, Dupont et Ziger, professeurs; 304 4° pour le lycée de jeunes filles de Luxembourg : MM. Ahnen, directeur, Tockert, Eug. Thyes, Willems et Victor Wagner, professeurs; 5° pour le lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. : MM. Noesen, Thibeau, Schon, Lahr et Mme Petit-Biever, professeurs. Art. 4. Sont nommés membres effectifs de la commission pour l'examen de capacité : 1° pour l'école industrielle et commerciale de Luxembourg : MM. Bisenius, Thill, Nic. Wolter, Fettes, Kœnig, Mohrmann et Karp, professeurs ; 2° pour l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. : M M . Manternach, directeur, Michels, Heirens, Kœtz, Hess, Irrthum et Winter, professeurs. Art. 5. Sont nommés membres suppléants : 1° pour l'examen de maturité au gymnase de Luxembourg : M M . Gœrgen, Speller et Pierret, professeurs ; 2° pour l'examen de maturité au gymnase de Diekirch : MM. Lacaf, Duhr et Wagner, professeurs ; 3° pour l'examen de maturité au gymnase d'Echternach : M M . Reimen, Thomé et Peffer, professeurs; 4° pour l'examen de maturité au lycée de jeunes filles de Luxembourg : MM. Aug. Oster et Pierre Muller I , professeurs ; 5° pour l'examen de maturité au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. : M. Gloden et Mlle Berg, professeurs ; 6° pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg : MM. Ries, Kreins et Ollinger, professeurs; 7° pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. : MM. Thibeau, Nothumb et Schaaf, professeurs. Art. 6. Les épreuves de l'examen de maturité aux gymnases auront lieu les 20, 22, 24, 27 et 29 juin, celles de l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles les 23, 24, 26, 27 et 28 juin, et celles de l'examen de capacité les 22, 24, 27 et 29 juin 1933. Art. 7. Les commissions se réuniront sur la convocation du commissaire du Gouvernement. Art. 8. Les demandes d'admission devront être présentées au Gouvernement avant le 8 juin prochain. Art. 9. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des commissions pour leur servir de titre. Luxembourg, le 8 mai 1933. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté du 8 mai 1933, concernant la composition des commissions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu les arrêtés grand-ducaux des 29 juillet 1912, 18 juin 1917 et 24 décembre 1932, concernant le règlement de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen ; Arrête : er Art. 1 . Les sessions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen s'ouvriront le 1er juin prochain. Les demandes d'admission au dit examen devront être présentées au Gouvernement avant le 8 juin 1933. Art. 2. Sont nommés commissaires du Gouvernement pour les examens de passage de l'année scolaire 1932/1933 :
- a)aux gymnases de Luxembourg, Diekirch et Echternach : M . Edouard Oster, conseiller de Gouvernement ; 305
- b)aux écoles industrielles et commerciales de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz., ainsi qu'aux sections industrielles des gymnases de Diekirch et d'Echternach : M . Louis Simmer, professeur-attaché à la Division de l'Instruction publique ;
- c)aux lycées de jeunes filles de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz. : M. Nicolas Welter, inspecteur principal de l'enseignement primaire. Art. 3. Sont nommés membres effectifs de la commission de l'examen de passage : 1° au gymnase de Luxembourg : M M . Wagener, directeur, Klaess, Schœder, Wirion, Meyers, Steffen et Schneider, professeurs ; 2° à la section gymnasiale du gymnase de Diekirch : M M . Kremer, Lac