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Arrêté grand-ducal du 30 mai 1933, rendant applicable dans le Grand-Duché la Convention additionnelle du 21 février 1933 à la Convention du 7 juillet

349 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 3 juin 1933. N° 25. Samstag, 3. Juni 1933. Arrêté grand-ducal du 30 mai 1933, rendant applicable dans le Grand

Art. 5des Vertrags vom 25.

J u l i 1921, betreffend den Abschluß eines Wirtschaftsbündnisses zwischen dem Großherzogtum und Belgien, genehmigt durch das Gesetz vom 5. März 1922;

Großh. Beschlusses vom 31. A u gust 1932, betreffend Inkraftsetzung des zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und Jugoslavien abgeschlossenen Abkommens über die Zahlungen aus dem beiderseitigen Warenverkehr;

Gesetzes vom 15. März 1915, wodurch der Regierung die notwendigen Vollmachten erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes während des Krieges;

Art. 27des Gesetzes vom 15.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Nach Beratung der Regierung i m Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Das Zusatzabkommen vom 21. Februar 1933 zu dem Abkommen vom 7. J u l i 1932, über die Regelung der Zahlungen aus dem Warenverkehr zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und dem Königreich Jugoslavien, tritt mit voller Wirkung i n Kraft. A r t . 2. Die Mitglieder der Regierung, soweit es jedes einzelne betrifft, sind mit der Ausführung dieses 350 du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Luxemburg, den 30. Mai 1933. Luxembourg, le 30 mai 1933. Charlotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Die Mitglieder der Regierung: Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Convention additionnelle pour le règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Yougoslavie. Sa Majesté le Roi des Belges, agissant tant en son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en vertu d'accords existants, et Sa Majesté le Roi de Yougoslavie, ont résolu de conclure une Convention Additionnelle apportant certains amendements à la Convention pour le règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union économique BelgoLuxembourgeoise et le Royaume de Yougoslavie, conclue à Belgrade le 7 juillet 1932 et ont désigné pointeurs plénipotentiaires : Sa Majesté le Roi des Belges : M. le Comte de Romrée de Vichenet, officier de l'Ordre de Léopold, Chevalier de l'Ordre de la Couronne. Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Belgrade ; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie : M. Bogoljub D. Jevtic, Son Ministre des Affaires Etrangères, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 e r . L'alinéa 2 de l'article III de la Convention du 7 juillet 1932 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

  1. a)Le belga est la monnaie qui fait règle pour tout versement effectué auprès de la Banque Nationale de Belgique agissant comme caissier de l'Office de Compensation belgo-Iuxembourgeois et à la Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie, pour le compte de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, de même que pour tout paiement opéré par chacun de ces deux établissements ;
  2. b)Ces dispositions s'appliquent tant aux versements des créances anciennes et nouvelles qui seront effectués à partir de la mise en vigueur de la Convention qu'aux versements déjà effectués par les importateurs yougoslaves auprès de la Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie, mais dont la contrevaleur n'a pas encore été payée par la Banque Nationale de Belgique, agissant comme caissier de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, aux exportateurs belges ;
  3. c)Les versements à la Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie, de même que les paiements effectués par celle-ci, auront lieu en dinars selon le cours du belga à la cote officielle de la Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie au jour de l'opération. 351 L'alinéa 3 de l'article III de la Convention du 7 juillet 1932 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Les créances libellées en autre monnaie que le belga seront convertis en belgas en Yougoslavie par les soins de la Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie au cours coté sous son contrôle à la Bourse de Belgrade le jour précédent le paiement de la dette. Article 2. Le premier alinéa de l'article VI de la Convention du 7 juillet 1932 est modifié comme suit : « Jusqu'à l'amortissement des créances échues dont question à l'article 5, les montants versés à la Banque Nationale de Belgique par les importateurs de marchandises yougoslaves dans le territoire de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise seront employés comme suit : l'Office de Compensation belgoluxembourgeois consacrera, des sommes mises à sa disposition, trente-trois pour cent à l'amortissement dans l'ordre chronologique des versements dont question à l'article III, des créances postérieures à la date de la mise en vigueur du présent accord, soixante-sept pour cent à l'amortissement au marc le franc des créances échues dont il est question à l'article précédent.* Article 3. L'article VI de la Convention du 7 juillet 1932 est complété comme suit : « Les versements opérés par les débiteurs yougoslaves à la Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie ainsi que ceux opérés à la Banque Nationale de Belgique, agissant comme caissier de l'Office de compensation belgo-luxembourgeois, par les débiteurs belges et luxembourgeois n'auront un caractère libératoire qu'au moment où leurs créanciers respectifs auront effectivement reçu, suivant les dispositions de la Convention du 7 juillet, modifiées par celles de la présente Convention Additionnelle, le montant total de leurs créances. » Article 4. La présente Convention Additionnelle, ainsi que les dispositions modifiées ou complétées comme arrêté ci-dessus de celle du 7 juillet 1932, entreront en vigueur dix jouis après la date d'échange des ratifications. Article 5. La durée de la présente Convention est de trois mois et elle pourra être dénoncée un mois avant son échéance. Elle sera prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de trois mois aussi longtemps que l'une des Hautes Parties Contractantes n'aura pas signifié son désir d'y mettre fin sous le préavis précité. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Belgrade, en double expédition, le 21 e jour du mois de février de l'an de grâce mil neuf cent trente-trois. Le Plénipotentiaire belge, Le Plénipotentiaire yougoslave, (S.) DE ROMRÉE. (S.) B. D. JEVTIC. (L. G.) (L. C.) Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 30 mai 1933, M. Frédéric Gillissen, conseiller à la Cour supérieure de justice à Luxembourg, a été nommé procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — 31 mai 1933. Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 27 mai 1933, M. Joseph Lentz, propriétaire, à Livange, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Roeser.— 29 mai 1933. 352 Arrêté grand-ducal du 2 juin 1933, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 8 mai 1925 concernant l'institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles et fixation du renouvellement de ces délégations. Großh. Beschluß vom 2. J u n i 1933, betreffend Abänderung des Großh. Beschlusses vom 8. M a i 1925, über die Errichtung von Arbeiterausschüssen i n den gewerblichen Betrieben, und Festsetzung der Erneuerung dieser Ausschüsse. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre ; Vu Notre arrêté du 8 mai 1925 concernant l'institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, et notamment l'art. 7 de cet arrêté ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin nun Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Gesetzes vom

  1. März 1915, wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes wahrend des Krieges; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
  2. M a i 1925, betreffend die Errichtung von Arbeiterausschüssen in den gewerblichen Betrieben und nach Einsicht im besonderen des Art. 7 dieses Beschlusses; Vu l'art. 56 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales ;

Artikels 56 des Gesetzes vom

  1. Dezember 1925, betr. die Sozialversicherungsordnung; Considérant qu'il y a lieu de procéder à la simplification des élections sociales, et qu'il convient à cet effet de coordonner les élections aux délégations ouvrières dans les entreprises industrielles et aux assemblées générales des caisses de maladie ; In Anbetracht, daß es angezeigt ist eine Vereinfachung der sozialen Wahlen vorzunehmen, und daß zu diesem Zwecke eine gleichzeitige Vornahme der Wahlen für die Arbeiterausschüsse und für die Generalversammlungen der Krankenkassen erwünscht ist; Considérant en outre que le renouvellement simultané des délégations ouvrières est de nature à faciliter la surveillance de l'exécution de l'art. 7 de Notre arrêté du 8 mai 1925 précité ; Vu l'art 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . L'art. 7 de Notre arrêté du 8 mai 1925, concernant l'institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles est modifié comme suit : « Art.
  2. La durée du mandat de délégué est de quatre ans pour toutes les délégations. « Les délégations sont renouvelées intégralement tous les quatre ans. Les membres sortants sont rééligibles. » In Anbetracht außerdem, das; die gleichzeitige Erneuerung der Arbeiterausschüsse die Überwachung der Ausführung des Art. 7 Unseres vorerwähnten Beschlusses vom
  3. M a i 1925 erleichtert;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Arbeit und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Negierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.

  1. Art. 7 Unseres Beschlusses vom
  2. Mai 1925, betreffend die Errichtung von Arbeiterausschüssen in den gewerblichen Betrieben, ist abgeändert wie folgt: Art.
  3. Das Delegiertenmandat für alle Ausschüsse dauert vier Jahre. „Die Ausschüsse werden alle vier Jahre ganz erneuert. Die ausscheidenden Mitglieder sind wiederwählbar." 353 Art.
  4. Les mandats des délégations actuellement en fonctions expireront le 31 janvier
  5. Les élections pour le prochain renouvellement des délégations auront lieu au cours du mois de janvier
  6. Les délégations renouvelées entreront en fonctions le 1er février
  7. A r t .
  8. Die Mandate der zurzeit fungierenden Arbeiterausschüsse erlöschen am 3 1 . Januar
  9. Die Wahlen für die nächste Erneuerung der Arbeiterausschüsse finden im Laufe des Monats Januar 1934 statt. Die wiedergewählten Arbeiterausschüsse treten am
  10. Februar 1934 in Funktion. Art.
  11. Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. A r t .
  12. Unser General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Château de Berg, le 2 juin
  13. Schloß Berg, den
  14. J u n i
  15. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. Arrêté du 31 mai 1933, portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l'application du livre III du Code des Assurances sociales du 17 décembre
  16. Beschluß vom
  17. M a i 1933, wodurch der Durchschnittswert f ü r Naturalbezüge hinsichtlich der Anwendung des III. Buches der Sozialversicherungsordnung vom
  18. Dezember 1925 fetzgesetzt w i r d . Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge; Vu l'art. 173 de la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des Assurances sociales ; Nach Einsicht von Art. 173 des Gesetzes vom
  19. Dezember 1925, betreffend die Sozialversicherungsordnung; Revu les arrêtés ministériels des 10 octobre 1911, 21 février 1913, 14 juillet 1921 et 30 novembre 1926, portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l'application de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des Assurances sociales ; Le comité-directeur de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité entendu en son avis ; Nach Wiedereinsicht der Ministerialbeschlüsse vom
  20. Oktober 1911,
  21. Februar 1913,
  22. Juli 1921 und
  23. November 1926, betreffend die Festsetzung des Durchschnittswertes für Naturalbezüge hinsichtlich der Anwendung des Gesetzes vom
  24. Dezember 1925, über die Sozialversicherungsordnung,' Arrête : Art. 1er. La valeur moyenne des rémunérations en nature dont l'énumération suit, est fixée à partir du 1er juin 1933 aux taux suivants : a) l'entretien complet : pour les hommes, à 300 fr. par mois ; pour les femmes, à 225 fr. par mois ; b) la pension seule : pour les hommes à 225 fr. par mois, resp. 8 fr. par journée ;

Gutachtens der Alters- und I n v a lidenversicherungsanstalt; Beschließt: A r t . 1. Der Durchschnittswert für die nachbezeichneten Naturalbezüge wird ab 1. J u n i 1933 folgendermaßen festgesetzt:

  1. a)Freier Unterhalt: für Männer, auf 300 Fr. monatlich, für Frauen, auf 223 Fr. monatlich;
  2. b)Kost allein: für Männer, auf 225 Fr. monatlich, bezw. auf 8 Fr. pro Tag; 354 pour les femmes à 175 fr. par mois, resp. 7 fr. par journée ;
  3. c)le logement : à 60 fr. par mois et par chambre dans la commune de Luxembourg et le canton d'Eschs. Alz. ; à 50 fr. dans les autres localités du pays. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. für Frauen, auf 175 Fr. monatlich, bezw. auf 7 Fr. pro Tag;
  4. c)Wohnuag allein: auf 60 Fr. monatlich für jedes Zimmer in der Gemeinde Luxemburg sowie im Kanton Esch a. d. Alzette, und auf 30 Fr. in den anderen Ortschaften des Landes. A r t . 2. veröffentlicht Luxembourg, le 31 mai 1933. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Dieser Beschluß soll im „Memorial" werden. Luxemburg, den 31. Mai 1933. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. Arrêté du 29 mai 1933, concernant l'examen de fin d'études à l'Ecole agricole d'Ettelbruck. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 62 de l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, portant nouveau règlement sur l'organisation de l'école agricole d'Ettelbruck; Arrête : Art. 1 er . M. Edm. Klein, membre de la commission de surveillance de l'école agricole d'Ettelbruck, à Luxembourg, est nommé président de la commission d'examen de fin d'études à l'école agricole d'Ettelbruck, pour l'année scolaire 1932—33. Art. 2. Sont nommés membres de la même commission MM. le professeur Mathias Putz, à Luxembourg, commissaire du Gouvernement, A. Hermann, directeur de l'Ecole agricole à Ettelbruck, Henri Stoffel et Emile Gutenkauf, professeurs au même établissement. Art. 3. Sont nommés membres suppléants de la dite commission MM. J.-P. Mertz, directeur de la Fédération des Associations agricoles, à Luxembourg, et J. Grosbusch, professeur à l'école agricole d'Ettelbuck. Art. 4. L'épreuve écrite aura lieu les lundi 24 et mardi 25 juillet et l'examen oral, le jeudi, 27 juillet 1933. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, et un exemplaire en sent transmit, à chacun des membres de la dite commission pour servir d'information et de titre. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session extraordinaire du 19 juin au 8 juillet 1933, dans une des salles du Palais de justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Georges Altwies de Junglinster, Max Baden de Luxembourg, François Delaporte de Weiler, Nicolas Haas de Gœtzange, Edouard Lentz de Hollerich, Emile Neuman de Feulen, Maurice Thorn de Luxembourg et Ferdinand Weiler de Pétange, récipiendaires pour le second examen du doctorat en droit. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 19 juin, de 9 heures du matin a midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les épreuves orales sont fixées : pour M. Altwies au jeudi, 22 juin, pour M. Baden au samedi, 24 juin, pour M. Delaporte au lundi, 26 juin, pour M. Haas au jeudi, 29 juin, pour M. Lentz au samedi, 1er juillet, pour M. Neuman au lundi, 3 juillet, pour M. Thorn au jeudi, 6 juillet et pour M. Weiler au samedi, 8 juillet 1933, chaque fois à 3 heures de relevée. — 31 mai 1933. 355 Circulaire du 29 mai 1933, aux administrations communales, relative à l'organisation des écoles primaires pour l'année scolaire 1933—1934. Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen vom 29. M a i 1933, die Einrichtung der P r i m ä r schulen für das Schuljahr 1933—1934 betreffend. Travail organique. — Conformément aux art. 20 et 61 de la loi scolaire et au règlement du 12 juin 1919, les administrations communales auront à délibérer, dans le courant du mois de juin, sur l'organisation des écoles primaires et cours postscolaires de leur ressort pour l'année scolaire 1933— 1934. Pour les écoles primaires et primaires supérieures, il avait été établi en 1929 une organisation-type pour une période de quatre uns. Cette période finit avec l'année scolaire courante. Il devra donc être élaboré pour l'année scolaire prochaine une nouvelle organisation, qui restera également en vigueur pendant quatre ans, soit jusqu'à la fin de l'année scolaire 1936 —1937. Les conseils communaux devront en conséquence apporter tous leurs soins à cette délibération. Il importera de tenir compte des observations et propositions que les autorités scolaires ont faites pendant les dernières armées, ainsi que des modifications qui ont été apportées à l'organisation-type durant la période écoulée. J'attire également l'attention des autorités communales sur les dispositions du règlement susvisé du 12 juin 1919, concernant l'organisation des écoles primaires (Mémorial, p. 669, Code Wagener, p. 299), de même que sur les mesures d'exécution arrêtées par différentes circulaires (Code Wagener, p. 303). — Quant aux cours postscolaires, la nouvelle organisation ne sera établie que pour la durée de l'année scolaire 1933—1934. Organische Beratung. — Gemäß Art. 20 und 61 des Schulgesetzes und in Ausführung des Reglementes vom 12. J u n i 1919 werden die Gemeindeverwaltungen sich i m Laufe des Monats J u n i mit der Einrichtung ihrer Primärschulen und Fortbildungskurse für das Schuljahr 1933 —1934 zu befassen haben. — Für die Primär- und Oberprimärschulen war 1929 eine für vier Jahre geltende Grundorganisation aufgestellt worden. M i t Schluß des laufenden Schuljahres tritt diese Organisation außer Kraft. Es muß deshalb für das kommende Schuljahr eine neue Grundorganisation ausgearbeitet werden, die gleichfalls für vier Jahre, d. h. bis Ende des Schuljahres 1936—1937 Geltung hat. Die Gemeindeverwaltungen werden daher die größte Sorgfalt auf die Abfassung dieser Organisation verwenden, unter Berücksichtigung der von den Schulbehörden während der letzten Jahre gemachten Bemerkungen und Vorschläge, sowie der im Laufe der verflossenen Periode an der Grundorganisation vorgenommenen Abänderungen. Des weitern mache ich die Gemeindebehörden aufmerksam auf die Bestimmungen des vorerwähnten Reglementes vom 12. J u n i 1919, über die Einrichtung der Primärschulen („Memorial", S . 669; Sammlung Wagener, S. 299), sowie auf i n verschiedenen Rundschreiben enthaltenen Ausführungsbestimmungen (Sammlung Wagener, S. 303). — Was die Fortbildungskurse anbelangt, so werden alle Gemeindeverwaltungen eine neue Organisation für das Schuljahr 1933-1934 ausarbeiten müssen. Cours postscolaires et prolongation de la scolarité. — Au prescrit de la loi scolaire, chaque commune est tenue d'établir des cours postscolaires d'une durée de deux années. Les communes qui prolongent la scolarité obligatoire d'une année ou d'un semestre, peuvent, être autorisées par le Gouvernement, conformément à l'art. 54, à limiter la durée obligatoire des cours postscolaires à une seule année. Cette concession faite par le législateur de remplacer la première année d'enseignement postscolaire par une 8e année ou un 15e semestre d'études primaires ne doit pas fournir le prétexte pour réclamer dispense totale de l'obligation d'établir des cours postscolaires. Le semestre d'hiver de 8 e année, Fortbildungskurse und Verlangerung der Schulpflicht. — Nach Vorschrift des Schulgesetzes ist jede Gemeinde verpflichtet, Fortbildungskurse einzurichten, deren Besuch mährend zwei Jahren obligatorisch ist. Falls die Primärschulpslicht um ein ganzes oder ein halbes Jahr verlängert wird, können die betreffenden Gemeinden gemäß Art. 54 durch die Regierung ermächtigt werden, den obligatorischen Besuch der Fortbildungskurse auf ein einziges Jahr zu beschränken. Diese vom Gesetzgeber geschaffene Möglichkeit, das erste Fortbildungsschuljahr durch ein 8. Primärschuljahr oder ein 15. Primärhalbjahr zu ersetzen, darf jedoch nicht von den Gemeinden als Vorwand benutzt 356 dont l'introduction est obligatoire lorsque le nombre total des garçons ou filles de l'âge postscolaire (1re et 2e années réunies) n'atteint pas le minimum de cinq, n'est qu'un pis-aller, et des cours postscolaires sont à organiser partout où le minimum d'élèves est atteint. werden, um vollständige Dispens von der Vorschrift bezüglich der Errichtung von Fortbildungskursen nachzusuchen. Das Winterhalbjahr, dessen Einführung obligatorisch ist, sobald die Gesamtzahl der Fortbildungsschüler bezw. Fortbildungsschülerinnen beider Jahrgänge die Mindestziffer von fünf nicht erreicht, ist nur als ein Notbehelf zu betrachten. Überall, wo die Mindeftzahl von Schülern vorhanden ist, sind auch Fortbildungskurse zu errichten. Nominations. — Dans les derniers temps, certaines communes peu importantes, suivant l'exemple des grands centres, ont cru devoir également exiger la production d'un brevet supérieur de la part des candidats pour une école vacante. Pour des motifs d'ordre pratique, je rends les administrations communales intéressées attentives au fait que les brevets inférieurs (4e et 3e rangs) autorisent à briguer un poste dans toute l'étendue du pays et que les candidats détenteurs de brevets supérieurs ne se présentent guère pour des places qui ne rangent pas dans la première classe des traitements. — Les places vacantes sont à publier dès le commencement des grandes vacances, et il importe que les conseils communaux procèdent aux nominations le plus tôt possible, au plus tard dans la huitaine après que les propositions de l'inspectorat leur seront parvenues. Ernennungen. — In letzter Zeit glaubten gewisse kleinere Gemeinden, von den Bewerbern um eine erledigte Lehrerstelle nach dem Beispiele der größern Zentren gleichfalls ein höheres Brevet verlangen zu dürfen. Aus praktischen Gründen mache ich die betreffenden Gemeindeverwaltungen darauf aufmerksam, das die Inhaber eines niederen Brevets (4. und 8. Rang) dazu berechtigt sind, sich um einen Lehrerposten an allen Schulen des Landes zu bewerben, und daß Besitzer höherer Brevets sich kaum für eine Stelle melden werden, die nicht in die oberste Gehaltsklasse gehört. Die erledigten Stellen müssen sofort bei Beginn der Herbstferien bekannt gegeben werden, und die Ernennungen sind bald möglichst, spätestens acht Tage nach Einlauf der Vorschläge des Inspektorats, vorzunehmen. Enseignement religieux. — Je rappelle aux intéresReligionsunterricht. — Ich verweise sés les règles établies par l'instruction ministérielle alle Beteiligten auf die durch Ruudschreiben vom, du 26 novembre 1921, au sujet du remplacement 26. November 1921 betreffs der zeitweiligen Ertemporaire des ministres du culte (Mémorial p. 1321 ; setzung der Kultusdiener festgesetzten Regeln („MeCode Wagener, p. 318). Dans l'intérêt des écoles morial, S. 1321; Sammlung Wagener, S. 318). et du service de surveillance, il importe particu- Im Interesse der Schulen und des Inspektionslièrement que les règles à suivre pour les absences dienstes sind vor allem die für unvorhergeimprévues ne soient pas confondues avec celles sehene Abwesenheiten aufgestellten Regeln nicht qu'il faut observer 1° pour les absences prévues zu verwechseln 1. mit jenen, die bei rechtzeitig voren temps utile pour porter le changement à la ausgesehenen und dem Inspektor i m voraus mitzuteiconnaissance de l'inspecteur, 2° pour les absences lenden Abwesenheiten einzuhalten sind; 2. mit temporaires à cause de maladie ou d'accident et jenen, die bei zeitweiligen Abwesenheiten wegen à défaut d'un suppléant légal. Ce n'est que dans Krankheit oder Unfall und in Ermangelung einer ce dernier cas que l'instituteur informé donnera, gesetzlichen Ersatzperson zur Anwendung gelangen. les jours d'enseignement religieux, son enseigne- Nur in diesem letzten Falle wird der davon verstänment profane pendant les deux premières heures digte Lehrer an Tagen mit Religionsstunden seinen de la classe du matin, resp. de l'après-midi ; dans Profanunterricht während der zwei ersten Vormitles cas non prévus en temps utile, il fera la classe tags- bezw. Nachmittagstunden erteilen; bei nicht d'après le plan d'heures de l'école. vorhergesehenen Abwesenheiten wird der Unterricht gemäß dem Stundenplan erteilt. 357 Congés. — Des congés pour convenances personnelles ne pourront être accordés au personnel enseignant que dans les conditions fixées par l'art. 5 du règlement du 30 mars 1915 (Mémorial, p. 335 ; Code Wagener, p. 197) ; pour une absence de plus de deux jours, l'autorisation de l'inspecteur est requise en dehors de celle du bourgmestre. La question des congés pour l'assistance aux enterrements est réglée par la circulaire du 23 mai 1922, à laquelle je renvoie. (Mémorial, p. 581 ; Code Wagener, p. 199). Tous les congés extraordinaires devront être réglés par délibération spéciale et l'inspecteur du ressort est à informer en temps utile de tout congé et de toute prolongation de congé. — La tendance à introduire, en dépit du règlement du 30 mars 1915, des jours de congé isolés, devient de plus en plus prononcée dans beaucoup de communes, de sorte que les autorités scolaires proposent de réagir contre ces tentatives toujours renouvelées. Il s'agit particulièrement du lendemain de certaines fêtes qui tombent un dimanche, par exemple la Saint-Louis de Gonzague et la Saint-Nicolas. A l'avenir, des congés de l'espèce ne seront plus approuvés. Quant au congé du lendemain de Quasimodo, il est prévu par le règlement en considération du fait que le dimanche de Quasimodo était autrefois le jour traditionnel de la première sainte communion des enfants. Actuellement, celle-ci est parfois fixée à une date ultérieure. Dans les localités où tel est le cas, les administrations communales auront à l'avenir le choix de maintenir le congé du lendemain de Quasimodo ou de transférer ce congé au lendemain de la sainte communion. Mais le travail organique ne pourra plus prévoir à la fois ces deux jours de congé. UrIaubundschulfreie Tage. — Urlaub aus persönlichen Gründen darf den Lehrpersonen nur unter den durch Art. 3 des Reglementes vom 30. September 1915 festgesetzten Bedingungen gemährt werden („Memorial", S. 335; Sammlung Wagener, S. 197); für eine Abwesenheit von mehr als zwei Tagen bedarf der Lehrer der Ermächtigung des Inspektors außer jener des Bürgermeisters. Die Frage der Beurlaubung zwecks Beteiligung an Begräbnissen ist durch Rundschreiben vom 23. M a i 1923 geregelt, auf das ich hiermit verweise („Memorial", S. 581); Sammlung Wagener, S. 199). — Jeder außerordentliche Urlaub muß durch eine Sonderberatung geregelt werden, und der Bezirksinspektor ist rechtzeitig von jedem Urlaub und jeder Urlaubverlängerung zu benachrichtigen. — Viele Gemeindeverwaltungen zeigen ein immer ausgesprocheneres Bestreben, unerachtet des Reglementes vom 30. März 1915 einzelne schulfreie Tage einzuführen, sodaß die Schulbehörden beantragen, gegen diese stets erneuten Versuche einzuschreiten. Es handelt sich vornehmlich um die Fälle, wo gewisse Feste, z. V . St. Aloysius- und St. Nikolaustag, auf einen Sonntag fallen und der darauffolgende Tag als schulfrei erklärt wird. Künftighin werden solche schulfreie Tage nicht mehr genehmigt. Was den Montag nach Weißenostern anbelangt, so ist er gemäß dem Reglemente schulfrei, weil früher die erste hl. Kommunion der Kinder allgemein am Weißenostersonntag begangen wurde. Heute findet sie mancherorts später statt. Wo dies der Fall ist, bleibt es den Gemeindebehörden anheimgestellt, den M o n tag nach Weißenostern als schulfreien Tag beizubehalten oder diesen schulfreien Tag auf den Tagnach der ersten hl. Kommunion zu verlegen. Doch darf die Schulorganisation nicht mehr beide Tage zugleich als schulfrei vorsehen. Maladies contagieuses. — En cas de maladie contagieuse, l'administration communale ne pourra prononcer la fermeture, resp. la réouverture d'une école que sur l'avis préalable et la proposition du médecin-inspecteur. La commune est tenue de se conformer aux propositions afférentes du médecininspecteur. Le rôle du médecin-scolaire dans les cas de maladies transmissibles est défini par l'arrêté ministériel du 21 janvier 1919, art. 3, al. 5 (Mémorial, p. 146 ; Code Wagener, p. 283), qui réserve exprès- Ansteckende Krankheiten. — Im Falle einer ansteckenden Krankheit darf die Gemeindeverwaltung die Schließung bezw. die Wiedereröffnung einer Schule nur auf das vorhergehende Gutachten und den Antrag des Sanitätsinspektors anordnen. Die Gemeinde ist verpflichtet, sich an die diesbezüglichen Vorschläge des Sanitätsinspektors zu halten. Die dem Schularzt bei ansteckender Krankheit zufallende Aufgabe ist durch Ministerialbeschluß vom 21. Januar 1919, Art. 3, Abs. 5, geregelt („Memo- 358 sément au médecin-inspecteur les décisions sur la fermeture et la réouverture d'une école. Les autorités scolaires doivent être informées de toutes les mesures prises. Services périscolaires. — Tous les services périscolaires (bains, douches, cliniques dentaires, visites des médecins scolaires ou des infirmières etc.) sont à fixer en dehors des heures de classe. Il en est de même des élections des délégués du personnel enseignant aux commissions scolaires. rial," S. 146, Sammlung Wagener, S. 283); genannter Beschluß behält jedoch ausdrücklich dem Sanitätsinspektor das Recht vor, über Schließung und Wiederöffnung einer Schule zu entscheiden. Alle getroffenen Maßnahmen sind den Schulbehörden zur Kenntnis zu bringen. Rebeneinrichtungen d e r Schule. — Alle Nebeneinrichtungen der Schule (Bader, Brausebäder, Zahnkliniken, Besuche des Schularztes oder der Pflegerinnen usw.) sind außerhalb der Schulstunden anzusetzen. Ebenso die Wahl des Vertreters des Lehrpersonals in der Schulkommission. Traitements des maîtresses d'écoles gardiennes. — Les autorités scolaires ont signalé la nécessité d'apporter plus d'uniformité aux traitements des maîtresses d'écoles gardiennes et de les coordonner plus équitablement aux traitements du personnel de l'enseignement primaire et moyen. Dans cet ordre d'idées, la décision ministérielle du 13 avril 1933 a fixé pour les maîtresses d'écoles gardiennes un traitement maximum de 1500—2550 fr. (sept triennales de 150 fr). avec application intégrale du nombre-indice et en excluant l'indemnité de résidence. Ce traitement correspond à celui des fonctionnaires de l'Etat du groupe I , comprenant entre autres les maîtresses de cours techniques des lycées. Pour les titulaires religieuses, le traitement maximum est fixé à la moitié : 750 — 1225 fr. (sept triennales de fr. 75) avec application intégrale du nombre-indice et sans indemnité de résidence. Il est loisible aux administrations communales d'accorder des traitements inférieurs à ces deux maxima. A l'avenir, le Gouvernement refusera son approbation à tout traitement excédant les taux susdits. Il est cependant entendu qu'il ne sera pas touché aux situations acquises des titulaires définitivement nommées et dont le traitement était déjà approuvé par le Gouvernement avant la décision susdite du 13 avril 1933. Gehälter der Leiterinnen von Kinder bewahrschulen. — Die Schulbehörden haben die Notwendigkeit festgestellt, die Gehälter der Leiterinnen von Kinderbewahrschulen einheitlicher zu regeln und sie den Gehaltern des Lehrpersonals des Primär- und Mittlern Unterrichts gerechter anzupassen. Zu diesem Zwecke setzt der Regierungsbeschluß vom 13. April 1933 für die Kindergärtnerinnen folgendes Höchstgehalt fest: 1.500 2.550 Fr. (sieben dreijährige Zulagen von 150 Fr.), bei vollständiger Anrechnung der Inderziffer und unter Ausschluß einer Ortszulage. Dieses Gehalt entspricht dem der ersten Gehaltsgruppe der Staatsbeamten, die auch die Lehrerinnen technischer Kurse an den Mädchenlyzeen begreift. Für Ordensschwestern beträgt das Höchstgehalt die Hälfte: 750—1.275 Fr. (sieben dreijährige Zulagen von 75 Fr.), gleichfalls bei vollständiger Anrechnung der Indexziffer und unter Ausschluß einer Ortszulage. Es steht den Gemeindeverwaltungen frei, Gehälter zu bewilligen, die niedriger sind als obige Höchstgehälter. Die Regierung wird in Zukunft kein Gehalt genehmigen, das diese Höchstziffer übersteigt. Doch bleiben selbstverständlich alle erworbenen Rechte der Leiterinnen von Kinderbewahrschulen gewahrt, falls sie eine definitive Ernennung besitzen und ihr Gehalt vor dem besagten Beschluß vom 13. April 1933 durch die Regierung genehmigt wurde. Bâtiments scolaires. — Dans l'intérêt de l'hygiène, l'installation de la lumière électrique et de la conduite d'eau s'impose pour toutes les écoles. — Les travaux extraordinaires à exécuter aux bâtiments scolaires pendant les vacances devront être com- Schulgebäude. I m Interesse der Gesundheitspflege müssen alle Schulen mit elektrischem Licht und Wasserleitung ausgestattet werden. - Die außergewöhnlichen Arbeiten, die während der Herbstferien in den Schulgebäuden ausgeführt werden 359 mencés dès la clôture de l'année scolaire, afin que la rentrée n'en soit pas retardée. Luxembourg, le 29 mai 1933. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. sollen, müssen sofort am Schlusse des Schuljahres begonnen werden, damit der Schulbeginn keine Verzögerung dadurch erleide. Luxemburg, den 29. M a i 1933. Der Staatsminister, Präsident der Negierung, Jos. Bech.' Avis. — Commission supérieure d'encouragement des sociétés de secours mutuels. — Par arrêté grandducal du 30 mai 1933, M . Léon Duscherer, commerçant a Mersch, secrétaire général de la caisse de décès des sapeurs-pompiers du Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé membre de la Commission supérieure d'encouragement des sociétés de secours mutuels, en remplacement de M . Michel Schaack, décédé.. M. Duscherer achèvera le mandat de M . Schaack qui prendra fin le 27 janvier 1934. — 1 e r juin 1933. Avis. — Convention internationale de l'Opium. — Le Chili a lait déposer au Secrétariat de la Société des Nations, le 11 avril 1933, l'instrument de ratification par S. Exc. le Président de la République du Chili, sur la Convention internationale de l'Opium et Protocole signés à Genève le 19 février 1925 (2me Conférence de l'Opium). — 2 juin 1933. Avis. — Convention sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers. — L'instrument d'adhésion de Sa Majesté le Roi de Yougoslavie à la Convention ci-dessus, conclue à Genève le 30 mars 1931, a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations, le 9 mai 1933. Le Gouvernement yougoslave adhère également au Protocole annexe de cette convention. — 2 juin 1933. Avis. — Conventions internationales du Travail. — Le Vénézuéla a ratifié la Convention concernant l'emploi de la céruse dans la peinture, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa troisième session (Genève, 1921). Cette ratification officielle a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations, le 28 avril 1933. Le Gouvernement yougoslave a ratifié la Convention concernant l'indication du poids sur les gros colis transportés par bateau, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa douzième session (Genève, 1929). Ladite ratification officielle a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations, le 22 avril 1933. — 2 juin 1933. Avis. — Sociétés d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinderzucht-Genossenschaft von Burscheid» a déposé au secrétariat communal de Bourscheid l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 2 juin 1933. (...) 360 Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du 31 mai 1933, qu'il a été donné mainlevée pure et simple de l'opposition formulée par exploit du même huissier, en date du 27 avril 1933, au paiement du capital et des intérêts et dividendes de deux actions de la Compagnie Grand-Ducale d'Electricité à Luxembourg (Cégédel) n° 62625 et 62626 de 500 fr. chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte des titres au porteur. — 1er juin 1933. Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 26 avril, 9, 17,18, 22 et 26 mai 1933, les livrets n o s 17213, 21358, 28750, 269265, 309556 et 338448 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans, le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances en date du 26 avril 1933, les livrets n o s 319.208, 266666, 30674, 149039 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 29 mai 1933. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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