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Arrêté du 18 octobre 1933, portant révision de l'arrêté du 11 octobre 1930, concernant la fixation de la durée des prêts à consentir par le Fonds d'am

795 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 21 octobre 1933. N° 53. Samstag. 21. Oktober 1933. Avis. — Relations extérieures. — Par arrêté grand-ducal du

Art. 1. L'art.

3 de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1930 est modifié comme suit : La durée maximum des prêts à consentir aux particuliers est fixée à 20 ans ; celle des prêts à consentir aux associations et coopératives agricoles et viticoles est fixée à 50 ans. La durée des prêts en cours pourra être prorogée en conséquence par la Commission d'administration du Service. Art.

  1. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Nach Hinsicht des Beschlusses vom
  2. Oktober 1930, über die Festsetzung des Zinsfußes und der Frist der vom landwirtschaftlichen Meliorationsfonds bewilligten Darlehen; Luxembourg, le 18 octobre
  3. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Beschließt: A r t .
  4. A r t . 3 des Beschlusses vom
  5. Oktober 1930 ist abgeändert wie folgt: Die Höchstdauer der Darlehen an Privatpersonen ist auf 20 Jahre festgesetzt ; jene für Darlehen an Genossenschaften, an Bauern- und Winzerkooperativen ist auf 50 Jahre festgesetzt. Die Dauer der laufenden Darlehen kann folglich von der Verwaltungskommission verlängert werden. A r t .
  6. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  7. Oktober
  8. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. 796 Arrêté du 19 octobre 1933 portant règlement du stage et de l'examen pratique des aspirants aux fonctions de professeur à l'Ecole agricole d'Ettelbruck. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 28 février 1883 sur la création d'une école agricole à Ettelbruck ; Vu l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, portant nouveau règlement sur l'organisation de l'école agricole d'Ettelbruck ; Arrête : Art. 1er. Nul ne peut être nommé aux fonctions de professeur de l'école agricole, s'il n'a été déclaré apte à ces fonctions après un examen à subir devant une commission instituée à cet effet. Art.
  9. Cette commission, nommée par le Directeur général de l'agriculture, se compose : 1° d'un commissaire du Gouvernement; 2° d'un membre de la commission de surveillance ; 3° du directeur de l'école ; 4° de deux professeurs. Le choix des professeurs se portera de préférence sur les professeurs à la direction desquels les aspirants avaient été attachés. Le Directeur général désigne le président de la commission ; la commission élit le secrétaire dans son sein. Art.
  10. Pour être admis à l'examen pratique, l'aspirant doit remplir les conditions énoncées sub 1, 2, 3 et 4 de l'art. 11 de l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933 portant nouveau règlement sur l'organisation de l'école agricole. Art.
  11. Les aspirants feront leur stage à l'école agricole. Le stage commence avec l'année scolaire ; l'admission au stage à toute autre époque ne peut avoir lieu que pour des motifs dont l'appréciation appartient au Directeur général de l'agriculture, qui, dans ce cas, peut accorder dispense. Art.
  12. L'aspirant est exercé à la pratique de l'enseignement par le directeur de l'établissement, ou par un ou plusieurs professeurs-patrons sous le contrôle du directeur. A cet effet, il donne des leçons ou assiste à des leçons d'agronomie, de zootechnie et d'économie rurale. L'aspirant peut être tenu d'assister temporairement et de collaborer à d'autres cours, afin d'être initié à l'organisation dans toutes ses parties. Art.
  13. Le directeur de l'établissement ou le professeur-patron auquel l'aspirant est attaché, d'accord avec le directeur, lui indique les ouvrages qu'il aura à consulter pour s'initier aux principes généraux d'éducation ; il lui expose la méthode et les procédés d'enseignement particulièrement applicables aux cours dont il sera chargé ; il fait avec lui le plan de ces cours, procède à la répartition des matières d'enseignement par trimestre, mois et semaine, et règle, pour commencer, heure par heure, le détail de cette répartition, lui abandonnant plus tard ce soin sous son contrôle. Il fait au commencement du stage lui-même les leçons en présence de l'aspirant, surveille ensuite les leçons données par celui-ci et contrôle la correction des devoirs. Il lui présente, le cas échéant, des observations critiques en se basant sur les préceptes de la pédagogie. I l l'initie à la conservation des collections et à l'administration du matériel scolaire de démonstration. Art.
  14. Le directeur désigne les professeurs aux leçons desquels l'aspirant aura à assister. — Ces professeurs lui donneront, au sujet de leurs cours, les explications et les renseignements dont il pourra avoir besoin. Art.
  15. Le directeur convoque, à des époques régulières, l'aspirant ainsi que les professeurs respectifs, à l'effet de conférer sur la marche ultérieure à suivre pour le stage. Art.
  16. Pendant la durée du stage, l'aspirant fera une dissertation écrite dont le sujet sera arrêté au commencement du stage, de commun accord avec le directeur, les professeurs respectifs et l'aspirant. Le sujet de la dissertation sera emprunté aux branches agricoles dans lesquelles l'aspirant s'est spécialisé ; la dissertation sera traitée en langue allemande ou française. 797 Le travail de l'aspirant devra taire mention des ouvrages qui ont été consultés par lui et porter l'affirmation qu'il a fait sa dissertation sans l'assistance d'autrui. La dissertation sera transmise au Directeur général de l'agriculture, par l'entremise du directeur de l'établissement, quatre semaines au moins avant la date fixée pour l'examen pratique. Art.
  17. Pendant la durée du stage, l'aspirant ne sera chargé pour autant que possible, que de huit leçons personnelles par semaine. La faculté de donner des leçons particulières sera subordonnée à l'autorisation du Directeur général de l'agriculture. Art.
  18. A la fin du stage, le directeur, ainsi que, le cas échéant, les professeurs à la direction desquels l'aspirant est confié, feront rapport sur la manière dont celui-ci s'est acquitté de son stage. Ces rapports sont adressés au Directeur général de l'agriculture. Art.
  19. L'aspirant qui désire se présenter à l'examen pratique, adresse à cet effet, une demande au Directeur général de l'agriculture. Art.
  20. A l'ouverture des opérations d'examen, chaque membre de la commission prend connaissance: 1° de la dissertation de l'aspirant ; 2° des rapports prévus à l'art. 11 du présent arrêté. Art.
  21. L'examen pratique comprend : 1° la discussion de la dissertation écrite mentionnée à l'art. 9 ; 2° une épreuve orale sur la méthodologie et la didactique de l'enseignement agricole ; 3° la correction de compositions écrites des diverses classes de l'école. 4° deux leçons de théorie sur des sujets indiqués par la commission et à choisir dans le programme des branches agricoles. Les leçons se feront autant que possible dans la classe où l'aspirant a enseigné. I l sera accordé au candidat un délai de 24 heures pour préparer les leçons dont le sujet lui aura été indiqué. Art.
  22. La commission exprime la valeur de chacune de ces épreuves par les notes qui suivent : « Très bien », « Bien », « Satisfaisant », « Insuffisant ». Art.
  23. Si l'aspirant a été trouvé trop faible dans l'une ou l'autre partie seulement de l'épreuve, la commission pourra lui accorder un délai de six mois pour se préparer à une nouvelle épreuve dans la partie pour laquelle il aura été ajourné. Art.
  24. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret de leurs délibérations. Art.
  25. Il est délivré des certificats d'aptitude ; ces certificats sont signés par tous les membres de la commission et visés par le Directeur général de l'agriculture. Art.
  26. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 19 octobre
  27. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté du 19 octobre 1933, portant fixation des honoraires revenant aux membres du jury d'examen pour l'examen pratique des aspirants-professeurs d'agriculture. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, portant nouveau règlement sur l'organisation de l'école agricole d'Ettelbruck ; Vu l'arrêté de ce jour, portant règlement du stage de l'examen pratique des aspirants aux fonctions de professeur à l'école agricole ; 798 Arrête :

Art. 1

. Chaque membre de la commission pour l'examen pratique des aspirants-professeurs à droit, en dehors des frais de route éventuels, à une indemnité de 300 fr par décision d'admission, d'ajournement ou de rejet prise lors d'une session ordinaire. Si le candidat se retire avant la fin de l'examen, l'indemnité est proportionnée au nombre et à l'importance des matières qui ont fait l'objet de l'examen. L'indemnité est également proportionnée pour les opérations des sessions d'ajournement, sans toutefois que le montant des honoraires puisse dépasser le chiffre de 280 fr. par candidat. Les frais de route sont liquidés conformément au règlement général du 14 mars 1922, sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat, modifié par l'arrêté grand-ducal du 29 juillet

  1. Art.
  2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 octobre
  3. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté du 19 octobre 1933, portant nomination des membres du jury d'examen pour l'épreuve pratique des aspirants-professeurs d'agriculture. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, portant nouveau règlement sur l'organisation de l'école agricole d'Ettelbruck; Vu l'arrêté de ce jour, portant règlement du stage et de l'examen pratique des aspirants aux fonctions de professeur à l'école agricole ; Arrête :

Art. 1

. Sont nommés membres de la commission pour l'examen pratique des aspirants aux fonctions de professeur à l'école agricole d'Ettelbruck MM. : Edm.-J. Klein, professeur, membre de la commission de surveillance de l'école agricole, à Luxembourg ; A. Hermann, directeur de l'école agricole, Ettelbruck ; H. Stoffel, professeur, Ettelbruck ; M . Gillen, professeur, Ettelbruck, et M . Putz, professeur, attaché au Gouvernement, Luxembourg. M. Klein remplira les fonctions de président de la commission. M . Putz est nommé commissaire du Gouvernement. Art.

  1. La commission se réunira en session ordinaire les 17, 18 et 19 janvier 1934 dans une salle de l'école agricole. L'installation de la commission aura lieu le 17 janvier 1934 à 8 heures du matin. Immédiatement après l'installation commencera l'examen. Art.
  2. Les récipiendaires sont priés d'adresser leurs demandes avant le 15 décembre 1933 au Directeur général de l'agriculture en y joignant les certificats et diplômes exigés par l'art. 11 de l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, ainsi que la thèse écrite prévue au même article du dit arrêté. Art.
  3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 octobre
  4. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. 799 Arrêté du 20 octobre 1933, portant publication de l'Avenant au Traité de Commerce du 30 décembre 1922 entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Pologne. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 5, al. 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu l'Avenant du 10 juin 1933 au Traité de Commerce du 30 décembre 1922, entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Pologne ; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête : Article unique. L'Avenant au Traité de commerce du 30 décembre 1922 entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et la Pologne, conclu à Bruxelles, le 10 juin 1933, sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 20 octobre
  5. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Avenant au Traité de Commerce du 30 décembre 1922 entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Pologne

(1). Article 1er. La Pologne appliquera aux produits originaires et en provenance de l'Union énumérés à la liste A le régime douanier indiqué à la dite liste. Article
  1. L'Union appliquera aux produits originaires et en provenance du territoire douanier polonais énumérés à la liste B le régime douanier indiqué à la dite liste. Artile
  2. Si l'Union Economique belgo-luxembourgeoise ou la Pologne était amenée à établir des droits ou à augmenter un ou plusieurs des droits sur les produits indiqués respectivement aux listes A et B, elle en aviserait l'autre Partie contractante au moins quinze jours avant de procéder à la dite augmentation. Celle-ci serait fondée dans ce cas à demander l'ouverture de négociations en vue de rétablir l'équilibre des concessions mutuelles qui forment la base du présent Arrangement et pourrait, si ces négociations n'aboutissaient pas à un accord, rétablir l'équilibre par voie autonome. Article
  3. Le présent Avenant est conclu pour un an. Il entrera en vigueur le 11 octobre
  4. A partir du 11 octobre 1934 il suivra le sort du Traité de Commerce du 30 décembre
  5. Fait à Bruxelles, le 10 juin
  6. (Signé) Jackowski.
(1)Voir Mémorial de 1923, page 611. (Signé) Hymans. 800 LISTE A. Base. Droit. Zl. Ex. 32 Amidon non dénommé ailleurs, en emballage : 1. Au-dessus de 2 kilog 100 kil. 65 50 Chicorée de Bruxelles (witloof) 100 kil. 83 Plantes vivantes : 1. A racines en mottes :
  1. a)Tous conifères ; lauriers 100 kil.
  2. b)Autres, sans fleurs ni boutons ouverts, importés durant la période : I . Du 1er juin au 30 novembre Id. II. Du 1er décembre au 31 mai Id.
  3. c)En fleurs ou avec des boutons ouverts Id. 2. Plantes à racines nues, même si leurs racines sont enduites de glaises :
  4. a)Arbres et arbustes fruitiers Id.
  5. b)Rosiers Id.
  6. c)Tous arbres, arbustes et autres plantes, les dénommés ailleurs exceptés Id. 85 Oignons, rhizomes, racines, bulbes de plantes d'ornement, non forcés, en emballage : 1. Au-dessus de 5 kilog 100 k i l . 2. 5 kilog. ou moins Id. Ex. 284 Levures : 2. Autres :
  7. a)Comprimées 100 kil. 15 110 Ex. 469 2. Colles d'os, de peaux et d'autres déchets d'animaux 40 Ex. Ex. 477 Ex. 506 100 kil. 30 40 160 450 75 200 100 120 240 Remarque : Les scories Thomas, Martin et similaires importées par les ports du territoire douanier polonais Exemptes. Peaux obtenues par tannage minéral, les dénommées ailleurs exceptées, colorées : Ex. 1. Entières, demi-peaux, pesant par peau entière :
  8. b)1. 2 kil. ou moins 100 kil. 1.400 Ex. 546 Ouvrages en peau tannée ou brute, etc. : Ex. 2. Chasse-fouets et lanières de continus Ex. 4. Manchons de continus Ex. 547 Cordes en cuir tordues 100 kil. 100 100 kil. kil. Ex. 548 Courroies de transmission et de transport finies 100 kil. 549 Lanières pour joindre les courroies 100 kil. 551 Bandes finies pour chapeaux 100 kil. Note ad 551 : Les bandes finies pour casquettes rentrent sous cette position. 565 700 800 700 600 600 801 Base. Droit. ZL. Ex, 589 Ex. 814 Ex. 1. b). Remarque 1. La laine lavée, importée par les ports du territoire douanier polonais Parchemin végétal : 1. Non teint 100 Exempte. kil. 100 Ex. 822 Carton, papier, carton-bristol, le tout sensibilisé, même collé sur tissus ; Tissus sensibilisés : 1. Pour la photographie 100 kil. Ex. 825 Carton, papier, carton-bristol, imprégnés, enduits de : 3. Autres produits chimiques, les dénommés ailleurs exceptés 100 kil. 915 Verres à glaces taillés, polis ainsi que matés, au-dessus de 5 millimètres d'épaisseur, d'une superficie : 1. De 1.000 cm2 et moins 100 kil. 2. Au-dessus de 1.000 jusqu'à 4.000 cm2 Id. 3. Au-dessus de 4.000 jusqu'à 10.000 cm2 Id. 4. Au-dessus de 10.000 jusqu'à 20.000 cm2 Id. 5. Au-dessus de 20.000 jusqu'à 40.000 cm2 Id. 6. Au-dessus de 40.000 jusqu'à 70.000 cm2 Id. 7. Au-dessus de 70.000 cm2 Id. 948 Fils coupés pour la soudure, recouverts d'une couche de produits chimiques Id. Ex. 1168 Appareils et accessoires photographiques, cinématographiques et diaprojectifs : Ex. 7.
  9. b)Pellicules photographiques : 1 Non impressionnées 100 kil.
  10. d)Films cinématographiques non impressionnés Ex. 1186 Armes à feu et leurs parties, les dénommés ailleurs exceptés : 3. Fusils de chasse 100 (Signé) Jackowski. 1 Id. kil. 600 156 30 50 85 110 150 185 215 114 .000 550 800 (Signé) Hymans. LISTE B. Base. Droit. Fr. Ex. 1 9 Animaux vivants désignés ci-après : Ex. f). Expèce chevaline : 2. Autre : A. De plus de 1m25 de taille au garrot B. De 1m25 et moins de taille au garrot 3. Chevaux destinés à l'abatage Beurre frais ou salé100kil.161 Tête. Tête. 100 kil. (poids vif). 345 172 50 32 20 802 Base. Droit. Fr. Ex. 51 Grains, même torréfiés :
  11. a)Avoine 100 kil. 24 15 (Poids brut)
  12. c)Seigle
  13. f)Orge et escourgeon Ex. Exempt. Exempt. 72 Légumes secs : Ex.
  14. a)A cosse : 1. Pois Ex. 210 Exempt. Saucisses, saucissons, cervelas, boudins et similaires, de viande de toutes espèce autre que le foie
(1): b) Autres 100 kil. 230 212 Viandes non dénommées simplement cuites, fumées ou salées, importées autrement qu'en boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre
(1):
  1. a)De porc : 1. Lard simplement salé 2. Autres 100 kil.
  2. b)Non spécialement tarifées 100 kil. Ex. 611 Vêtements pour hommes, non dénommés ni compris ailleurs :
  3. b)Autres Exempt. 120 75 120 75 Valeur. 633 Bois de construction et d'ébénisterie, en grume ou non sciés dans le sens de la longueur, avec ou sans écorce, mais non équarris Mètre cube. 634 638 Bois de mines, perches, échalas, baliveaux, étançons et autres bois, non sciés, avec ou sans écorce, ayant moins de 75 centimètres de circonférence au gros bout Mètre cube. Bois sciés, non dénommés ailleurs :
  4. a)Poutres et poutrelles sciées, d'une épaisseur de 15 centimètres et plus, y compris les bois équarris à la hache, de toutes épaisseur : 1. En bois de chêne, de frêne et de noyer Mètre cube. 2. Autres Mètre cube.
  5. b)Autres : 1. En bois de chêne, de frêne et de noyer Mètre cube. 2. Non dénommés Mètre cube. 639 Billes et traverses pour voies ferrées, même percées de trous :
  6. a)Créosotées
  7. b)Non créosotées Mètre cube. Mètre cube. 23 % 9 20 5 30 34 50 35 40 25 23 12
(1)L'importation des viandes conservées ou préparées provenant de chevaux, ânes, mulets et bardots est prohibée. 803 Base. Droit. Fr. 645 Merrains (bois fendus ou ébauchés, non sciés, destinés exclusivement à la tonnellerie et aux emballages) ; bois dégrossis à la hache, pour moyeux, jantes et usages analogues 100 kil. 649 3 60 Feuilles de placage superposées et collées ; feuilles de placage appliquées sur un autre bois :
  1. a)Brutes : 1. En bouleau et aulne 2. En peuplier, pitchpin, platane, sapin et tremble 3. En toutes autres essences 100 100 kil. (Poids brut) kil. (Poids brut). 100 31 05 69 kil. 103 50 (Poids brut)
  2. b)Polies, laquées, teintes ou recouvertes d'un enduit 100 kil.
  3. c)Marquetées ou avec incrustations ou ornements estampés .... 100 kil. 138 207 Ex. 1155 Chaussures en caoutchouc
(1): Ex. b) Autres : 1. Chaussures dites « bains de mer (Signé): Jackowski. 100 kilo. 460 (Signé): Hymans.
(1)A l'exclusion des chaussures avec semelles en caoutchouc et dessus entièrement en étoffe ou en cuir, avec semelles cousues, clouées ou collées. Arrêté du 20 octobre 1933, concernant le Tarif des Douanes. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 10 octobre 1933, concernant le tarif des douanes; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête : Article unique. — L'arrêté royal belge précité du 10 octobre 1933, concernant le Tarif des Douanes, sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir du 11 octobre 1933. Luxembourg, le 20 octobre 1933. Le Directeur général des finances, P. Dupong. 804 Arrêté royal du 10 octobre 1933 concernant le tarif des douanes. Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920,
(1)conçu comme il s u i t : « Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure. « Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des finances ; Considérant que le Traité de commerce du 30 décembre 1922,
(2)entre l'Union économique belgo-; luxembourgeoise et la Pologne, fait l'objet d'un Avenant en date du 10 juin 1933
(3)dont les dispositions entrent en vigueur le 11 octobre courant; qu'en conformité de cet Avenant, un aménagement doit être apporté au tarif des douanes en ce qui concerne la position n° 649 ; Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. A partir du 11 octobre 1933, le tarif des douanes est modifié ainsi qu'il suit : Droits d'entrée Quotité de majoBase. Tarif Tarif ration. maximum minimum Coefficient Numéros du tarif Marchandises. Ex. 649 Feuilles de placage superposées et collées; feuilles de placage appliquées sur un autre bois a) Brutes : 1. En bouleau et aulne 2. En toutes autres essences 100 kil. 100 kil. fr. fr. 30 30 10 10 2.7 3.5 Art. 2. Est applicable aux droits prévus par l'art. 1er, le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.
(4)Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1)Mémorial de 1922, n° 29bis, page 56.
(2)Mémorial de 1923, page 611.
(3)Voir plus haut.
(4)Mémorial de 1932, page
  1. Avis. — Société de secours mutuels. - Par arrêté de M . le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale en date du 31 août 1933, les statuts de la société de secours mutuels dite «Caisse de décès de l'association luxembourgeoise des mécaniciens des téléphones de l'administration des postes et télégraphes de Luxembourg » à Luxembourg, ont été approuvés avec effet rétroactif au 1er janvier
  2. (Le texte des statuts sera publié aux annexes du Mémorial n° 4). — 12 octobre
  3. 805 Rectification. — Loi du 18 septembre 1933, ayant pour objet d'instituer la société à responsabilité limitée et d'apporter certains changements au régime légal et fiscal des sociétés commerciales et civiles. — La loi prévisée est contresignée par M . le Directeur général de la justice et par M . le Directeur général des finances. Par

reur la signature de M . le Directeur général des finances a été omise à la fin du texte de la loi tel qu'il est publié au Mémorial, n° 48 du 2 octobre 1933, pages 749-

  1. — 19 octobre
  2. Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 30 septembre, 4 resp. 16 octobre 1933, les livrets nos 22726, 190930 et 10159 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 16 octobre
  3. Avis. — Assurances. — La commission d'agent d'assurances confiée à M. Henri Stumper, étudiant, Avenue de la Liberté, n° 80, par la Compagnie d'Assurances « La Bâloise » (Branche Incendie) et agréée par le Gouvernement à la date du 22 juillet 1933, a été retirée. — 19 octobre
  4. — La commission d'agent d'assurances confiée à M . Pierre Colling, employé, Luxembourg, par les Compagnies d'Assurances « Zurich », « La Royale Belge » et « La Nationale Luxembourgeoise » et agréée par le Gouvernement à la date du 5 novembre 1931, a été retirée. — 19 octobre
  5. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 18 octobre 1932, le conseil communal d'Esch-s.Alzette a modifié le règlement sur le cimetière de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 21 juillet 1933, le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement sur la conduite d'eau de Blaschette. — Le dit règlement a été dûment publié. — 14 octobre
  6. — En séance du 13 mai 1933, le conseil communal de Wellenstein a modifié le règlement concernant le dépôt de décombres sur le territoire de cette commune. — Cette modification a été dûment publiée. — En séance du 13 mai 1933, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement sur les déclarations d'arrivée et de départ. — Le dit règlement a été dûment publié. — 17 octobre
  7. Relevé supplémentaire des personnes qui ont fait en 1932 la déclaration prévue pour acquérir la qualité de Luxembourgeois. Noms et prénoms Domicile Lieu et date de naissance 1 2 3 Date de la déclaration 4 Déclaration prévue par l'art. 9 da Code civil. Barriera Valentin Esch-s.-Alz. Schifflange
  8. 1914
  9. 1932 Déclaration prévue par l'art. 10 du Code civil. Kerber Philippe I Dudelange. Ottange (Moselle) |
  10. 1899|
  11. 12.1932 806 Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la délivrance du certificat d'aptitude et de capacité aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire et de professeur à l'école normale se réunira le 25 octobre 1933, dans la salle des séances de la Commission d'instruction à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de M . François Roden de Luxembourg, récipiendaire pour l'ordre des Lettres. L'examen écrit aura lieu les 25, 26 et 27 octobre, chaque fois de 9 h. du matin à midi et de 3 à 5 h. de relevée. L'épreuve orale est fixée au 31 octobre, à 3 h. de relevée. — 20 octobre
  12. Avis. —- Postes et Télégraphes.— Par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1933, M .

nest Veyder, percepteur des Postes à Rumelange, a été nommé percepteur des Postes à Differdange. — 19 octobre

  1. Avis. — Traité de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Norvège. — Le Traité de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire signé, le 12 février 1932 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Norvège (Mémorial 1933, p. 618 ss.), a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Genève, le 2 octobre
  2. — 12 octobre
  3. Avis. — Traité de conciliation et de règlement judiciaire entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d'Italie. — Le Traité de conciliation et de règlement judiciaire signé à Luxembourg, le 15 avril 1932 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d'Italie (Mémorial 1933, p. 618 ss.), a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 20 octobre
  4. — 21 octobre
  5. Avis. — Cour Permanente de Justice internationale. — La République de l'Uruguay a ratifié le Protocole concernant la révision du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, fait à Genève, le 14 septembre 1929, et le Protocole concernant l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Protocole de signature du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, fait à Genève, le 14 septembre
  6. L'instrument de ratification a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations le 19 septembre
  7. — 17 octobre
  8. Avis. — Convention sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers. — L'Italie a ratifié la Convention sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers, avec Protocole Annexe, signé à Genève, le 30 mars 1931 (Mémorial 1933, p. 157 ss.) L'instrument de ratification a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations le 25 septembre
  9. — 17 octobre
  10. Avis. — Convention internationale de l'Opium

(1912). — M . le Chargé d'Affaires de Turquie à La Haye a signé le 15 septembre 1933, au nom de la Turquie, la Convention internationale de l'Opium, conclue à La Haye le 23 janvier 1912, et a déposé l'acte de ratification y relatif. Le Chargé d'Affaires de Turquie a signé, à la même date, le Protocole relatif à la mise en vigueur de la Convention internationale de l'Opium, de sorte que la convention est entrée en vigueur pour la Turquie à la date du 15 septembre
  1. — 17 octobre
  2. 807 Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 12 octobre 1933, les modifications suivantes, apportées aux art. 14, 18 et 19 des statuts de la caisse industrielle de maladie de l'Arbed, Usines d'Esch-s.-Alz.. par décision de l'assemblée générale du 19 juillet 1933, sont approuvées. Texte des modifications : Art.
  3. Die Versicherten haben im Krankheitsfalle auf die nachstehend bezeichneten Regelleistungen Anspruch : a) auf ärztliche Behandlung vom Beginn der Krankheit an ; die ärztliche Behandlung umlaßt ärztliche Hilfeleistung und Versorgung mit Arznei, Brillen, Bruchbänder und andere kleinere Heilmittel, mit nachstehender Einschränkung :
  4. Arbeitsfähige Mitglieder haben eine Ticketsgebühr von 1,50 Fr. pro Konsultation und 2,50 Fr. pro Besuch zu entrichten. 25% der Ausgaben für Arzneimittel, Brillen und andere kleinere Heilmittel gehen zu Lasten der Interessenten. Neosalvarsanpräparate zu intravenösen Einspritzungen, sowie Bruchbändet gehen ganz zu Lasten der Kasse.
  5. Arbeitsunfähige Mitglieder haben einen Konsultationsticket von 1 Fr. und einen Besuchsticket von 2 Fr. zu entrichten ; bei Krankheiten mit einer Arbeitsunfähigkeit von über 3 Wochen kommen ab Beginn der
  6. Woche diese Ticketsgebühren in Wegfall.
  7. Bei spezialärztlicher Behandlung

höhen diese Ticketsgebühren sich um 0,50 Fr. 4. Bei ärztlichen Besuchen mit Reisegebühren wird ein Reiseticket von 0,50 Fr. pro Kilometer Entfernung

hoben und zwar vom nächstwohnenden Arzte an berechnet. Art.

  1. Die Kasse gewährt an Mehrleistungen für Mitgliederbehandlung :
  2. Zahnärztliche Behandlung und zwar einen Zuschuß von 25 Fr. pro Zahnplombe und pro

satzzahn ; bei Zahnreinigen (Art. 162 des Aerztetarifes) wird max. eine Konsultationsgebuhr zurückvergütet; 2 Art.

  1. Ziffer
  2. Der Preis dieser Tickets ist folgender: Konsultationsticket 1 .50 Fr. Besuchsticket 2,50 Fr. Reiseticket 1,50 Fr. pro Kilometer Entfernung vom nächstwohnenden Arzte berechnet. Bei spezialärztlicher Behandlung

höhen die Konsultations- und Besuchstickets sich um je 0,50 Fr. Bei Berechnung von Art. 120, 131, 132 und 133 des Aerztetarifes stellen sich die Ticketsgebühren auf 2,50 Fr. Für die ärztliche Behandlung im Spital, Krankenhaus, Klinik oder Genesungsheim kommen bei inneren Krankheiten die gewöhnlichen Ticketsgebühren in Anrechnung. Ziffer 2. Zahnärztliche Behandlung durch Rückvergütung von : Der Gesamtunkosten für Zahnextraktion gemäß dem offiziellen Tarif, nach Abzug des jeweiligen Tickets ; Einen Zuschuß von 25 Fr. pro Zahnplombe und pro

satzzahn ; bei Zahnreinigen (Art. 162 des Aerztetarifes) wird max. eine Konsultationsgebühr zurückvergütet. Ziffer 4, neuer Absatz. Bei Anschaffung von Brillen gibt die Kasse einen Zuschuß von 18 Fr. pro Brille. Ziffer 5. Röntgenbehandlung nach den festgelegten Tarifsätzen (nach vorheriger Genehmigung durch die Kasse) ; für jede Röntgendurchleuchtung, Aufnahme oder Behandlung ist eine Ticketsgebühr von 3 Fr. zu bezahlen. Ziffer 7, neuer Absatz. Im Hospital oder in der Klinik wird pro Pflegetag eine Ticketsgebühr von 2 Fr.

hoben. Bei Behandlung der Frau eines Mitgliedes, welches mindestens 3 Kinder zu seinen Lasten hat, kommt diese Ticketsgebühr in Wegfall. Ziffer 9. Bei Medizinalbädern, Massage-, Heißluft-, Diathermie-, Höhensonne und elektrischer Behandlung gehen 25% zu Lasten der Interessenten. Bei Analysenberechnung wird ein Ticket von 1 Fr.

hoben. 808 Ziffer

  1. Einen einmaligen Entbindungsbeitrag von 150 Fr. an die nicht versicherte Frau der Mitglieder, sofern letztere zur Zeit der Niederkunft der Ehefrau eine sechsmonatliche ununterbrochene Mitgliedschaft bei unserer Kasse nachweisen oder binnen der letzten 12 Monate Anspruch auf entsprechende Mehrleistung bei einer anderen Kasse des Landes hatte. Les dispositions ci-dessus énumérées auront effet rétroactif à partir du 1er janvier 1933 pour le secours d'accouchement prévu par l'art. 19, n° 10 et, à partir du 1er août 1933 pour toutes les autres modifications. — 12 octobre
  2. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 12 octobre 1933, la modification suivante, apportée à l'art. 14, b des statuts de la caisse industrielle de maladie de l'Arbed, Division de Dommeldange, par décision de l'assemblée générale du 7 août 1933, est approuvée. Texte de la modification Art.
  3. Die Versicherten haben Anspruch : a) b) Bei Arbeitsunfähigkeit auf ein Krankengeld in Höhe des halben Klassenlohnes für jeden Kalendertag. Ab
  4. Krankenwoche oder vom
  5. Krankheitstage an wird dieses Krankengeld auf 75% des vorgesehenen Klassenlohnes

höht. Das Krankengeld wird vom

  1. Tage an gewährt usw. La nouvelle disposition sera appliquée avec effet rétroactif à partir du 1er août
  2. — 12 octobre
  3. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 12 octobre 1933, les modifications apportées à l'art. 14 des statuts de la caisse industrielle de maladie « Ougrée-Marihaye » à Rodange, par décision de l'assemblée générale du 30 août 1933, sont approuvées. Texte des modifications : Art. 14, a), ajoute. Les assurés supporteront 25% des frais pharmaceutiques; ces frais sont, toutefois, entièrement à charge de la caisse, à partir du 1er jour, s'il s'agit d'opérations, et, à partir du 22 me jour, s'il s'agit de maladies internes comportant une incapacité de travail. La disposition sera appliquée avec effet rétroactif, à partir du 1er juillet
  4. — 12 octobre
  5. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 12 octobre 1933, les modifications suivantes, apportées aux art. 22 et 24 des statuts de la caisse régionale de maladie à Echternach, par décision de l'assemblée générale du 19 juillet 1933, sont approuvées. Texte des modifications : Art.
  6. Die Kasse gewährt den Familienangehörigen der Versicherten : 1° bei einer klinischen Operation der Ehefrau eines Versicherten, auf Grund einer Bescheinigung der Notwendigkeit der Operation durch den Kontrollarzt, 50% des vom Kontrollarzt nach Rechnungsprüfung festgesetzten Betrages der Behandlungskosten, höchstens aber 600 Fr.
  7. Einen Zuschuß von 50% zu den Aerzte- und Apothekerkosten bei Entbindungen von Ehefrauen Versicherter.
  8. Beim Tode des Ehegatten des Versicherten zwei Drittel, beim Tode eines Kindes die Hälfte des Versicherten-Sterbegeldes. Art. 24, Abs.
  9. Um Anspruch auf Mehrleistungen zu haben, muß der Versicherte beim Eintritt des Versicherungsfalls, seit mindestens sechs Monaten Mitglied der Kasse gewesen sein. — 12 octobre
  10. 809 Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale en date du 16 octobre 1933, les modifications suivantes apportées aux art. 22 et 24 des statuts de la caisse régionale de maladie à Grevenmacher, par décision de l'assemblée générale du 19 juillet 1933, ont été approuvées. Texte des modifications: Art.
  11. Die Kasse gewährt für die Familienangehörigen :
  12. Für klinische Operationen von Familienangehörigen Versicherter, auf Grund einer Bescheinigung der Notwendigkeit der Operation durch den Kontrollarzt, 50% des vom Kontrollarzt nach Rechnungsprüfung festgesetzten Betrags der Behandlungskosten, höchstens aber 600 Fr.
  13. 50% der Arzt- und Arzneikosten bei inneren Krankheiten und bei Geburten. Für die Inanspruchnahme des Arztes sind vorgängig an der Kasse Tickets zu losen und dem behandelnden Arzte zu übergeben, der sie seiner Rechnung beizufügen hat. Die Preise der Tickets sind folgende : a) für Konsultation, je 1,— Fr. b) für Hausbesuch, je 1,— Fr. c) pro Doppelkilometer, je 1,— Fr.
  14. Beim Tode des Ehegatten eines Versicherten zwei Drittel, beim Tode eines Kindes die Hälfte des Versicherten-Sterbegeldes. Art.
  15. Abs. 1 : Um Anspruch auf Mehrleistungen zu haben, muß der Versicherte, beim Eintritt des Versicherungsfalls seit mindestens 6 Monaten Mitglied der Kasse sein. Die Abänderungen treten mit dem
  16. Oktober 1933 in Kraft. — 16 octobre
  17. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 16 octobre 1933, la modification suivante, apportée à l'art. 27 des statuts de la caisse industrielle de maladie des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 29 juillet 1933, est approuvée. Texte de la modification : Le n° 4 de l'art. 27 est modifié comme suit : « Les fonds nécessaires pour les opérations courantes sont conservés par la caisse principale des Chemins de fer». — 16 octobre
  18. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 16 octobre 1933, les modifications suivantes apportées aux statuts de la caisse régionale de maladie à Wiltz, par décision de l'assemblée générale du 6 août 1933, ont été approuvées. Texte des modifications : Art. 18 a, al. 1er. Bei Spitalpflege wird für die Familienangehörigen ein Hausgeld in Höhe des Krankengeldes gewährt. Art.
  19. Die Kasse gewährt ihren Mitgliedern als Mehrleistung :
  20. Für Zahnziehen m i t Anesthesie : für die

ste Extraktion 14,— Fr., für die weiteren je 10,— Fr.

  1. Für Extraktionen, zwecks Anfertigung einer Prothese, pro Zahn oder Wurzel 10,— Fr., im Ganzen höchstens 80,— Fr. Art.
  2. Die Kasse gewährt für die Familienangehörigen : Ziffer 1a: für Extraktionen, zwecks Anfertigung einer Prothese, pro Zahn oder Wurzel 10,— Fr., im Ganzen höchstens 40, — Fr. — 16 octobre
  3. 810 Caisse d'Epargne. — Déclaration de perte de livrets — Aux dates des 19 et 20 octobre 1933, les livrets Nos 175956 et 325024 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 20 octobre
  4. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M . le Directeur général des finances en date du 18 octobre 1933, les livrets Nos 1168, 2484 et 198752 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 20 octobre 1933, Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.