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Arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes. Großh. Beschluß vom 29. August 1934, betreffend

849 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 1 e r septembre 1934. N° 47. Samstag, 1. September 1934. Arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes. Großh. Beschluß vom 29. August 1934, betreffend das Regim der Pflichtvermahlung von Inlandsgetreide. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Considérant qu'il est indiqué de prendre des mesures supplémentaires dans l'intérêt de l'exécution du régime de la mouture obligatoire, introduit par l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . La mouture de céréales panifiables importées (froment, méteil, seigle) n'est autorisée que moyennant une autorisation spéciale à délivrer au nom de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement. Provisoirement, la licence délivrée en vertu de Notre arrêté du 26 octobre 1933, pour l'importation des mêmes céréales, tient lieu d'autorisation. Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; Art. 2. La Commission du blé sera chargée de régler, par voie de contingentement, la fabrication des farines panifiables dans les moulins qui travaillent des blés importée. Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1913, wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes; In Erwägung, daß es angezeigt ist, im Interesse der Ausführung des durch Großh. Beschluß vom 31. Januar 1930 eingeführten Vermahlungsregims, Ergänzungsmaßnahmen zu ergreifen; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. J a nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : A r t . 1. Die Vermahlung von eingeführtem Brotgetreide (Weizen, Mischler, Roggen) ist nur mittels einer im Namen unsers Staatsministers, Präsidenten der Regierung, auszustellenden Spezialermächtigung gestattet. Vorläufig gilt die auf Grund Unseres Beschlusses vom 26. Oktober 1933 für die Einfuhr derselben Getreidearten auszustellenden Lizenz als Ermächtigung. A r t . 2. Die Getreidekommission wird beauftragt, die Herstellung des Brotmehls in Mühlen, welche eingeführtes Getreide vermahlen, zu kontingentieren. 850 L'organisation, la composition, et. le fonctionnement de la Commission du blé seront réglés par arrêté ministériel. Le Gouvernement fixera par arrêté ministériel les principes d'après lesquels les contingents seront attribués. En outre, il pourra :

  1. a)fixer les prix d'achat des blés indigènes à incorporer d'office aux blés importés ;
  2. b)imposer aux meuniers des prix fixes pour la vente des farines destinées à la consommation indigène :
  3. c)interdire aux moulins travaillant des blés importés la vente des farines de seigle, le concassage de toute espèce de céréales et la vente directe aux consommateurs de tous les produits de la minoterie ;
  4. d)interdire l'installation de nouveaux concasseurs à des fins industrielles, la construction de nouveaux moulins et l'agrandissement des moulins existants ;
  5. e)soumettre, à une autorisation spéciale le commerce des blés panifiables ainsi que le commerce des engrais chimiques et des aliments pour le bétail. Die Einrichtung, die Zusammensetzung und die Tätigkeit der Kommission werden durch Ministerialbeschluß geregelt. Die Grundregeln, gemäß denen die Zuteilung der Kontingente erfolgen soll, werden von der Regierung durch Ministerialbeschluß festgesetzt. Die Regierung kann außerdem:
  6. a)die Einkaufspreise für Inlandsgetreide, das dem eingeführten Getreide beigemischt wird, festsetzen;
  7. b)den Müllern feste Preise für das zum inländischen Verbrauch bestimmte Mehl auferlegen;
  8. c)den Mühlen, welche eingeführtes Getreide vermahlen, den Verkauf von Roggenmehl, das Verschroten von Getreide jeder Art sowie den unmittelbaren Absatz an die Verbraucher von Müllereiprodukten verbieten;
  9. d)die Aufstellung neuer, gewerblicher Schrotmühlen, die Errichtung neuer und die Vergrößerung bestehender Mühlen verbieten;
  10. e)den Getreidehandel, sowie den Handel mit chemischem Dünger und Futtermitteln einer besonderen Ermächtigung unterwerfen. En cas de récidive, la fermeture temporaire du moulin pourra être ordonnée. Art. 3. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses oder gegen die zu treffenden Bestimmungen, die dessen Ausführung gewährleisten, werden mit einer Geldstrafe von 3.000 bis 6.000 Fr. und mit einer Gefängnisstrafe von 14 Tagen bis zu drei Jahren, oder mit nur einer dieser Strafen bestraft. — Außerdem wird die Beschlagnahme des Gegenstandes der Zuwiderhandlung angeordnet. Im Wiederholungsfalle kann die zeitweilige Schließung der Mühle angeordnet werden. Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art. 4. Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Art. 3. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions à prendre pour en assurer l'exécution sera punie d'une amende de 3000 à 6000 fr. et d'un emprisonnement de 15 jours à 3 ans ou d'une de ces peines seulement. En outre, la confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée. Pianore, le 29 août 1934. Pianore, den 29. August 1934. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. Charlotte. Die Mitglieder der Negierung, Jos. Bech. Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. 851 Arrêté du 29 août 1934, concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Com- mission du blé. Le Conseil de Gouvernement, Beschluß vom 29. August 1934, betreffend die Einrichtung, die Zusammensetzung und die Tätigkeit der Getreidekommission. Die Regierung im Konseil, Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, sur le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29. August 1934 über das Regim der Pflichtvermahlung von Inlandsgetreide; Revu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Revu les arrêtés ministériels des 8 février 1930 et 4 octobre 1932, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal ci-dessus du 31 janvier 1930 ; Arrête : Nach Midereinsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Januar 1930, betr. den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide, er Art. 1 . La Commission du blé est chargée, sous l'autorité du Gouvernement, de l'exécution des prescriptions des arrêtés du 8 février 1930 et du 4 octobre 1932, sur le régime de la mouture obligatoire, ainsi que de la délivrance des licences prévues à l'arrêté du 26 octobre 1933 pour l'importation de céréales panifiables et de celle de leurs dérivés. Elle règlera en outre le contingentement des moulins conformément aux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934. Art. 2. Pour couvrir les frais d'exécution du régime de la mouture obligatoire, la Commission du blé est autorisée à prélever des taxes dont le taux sera fixé par le Gouvernement. Un compte détaillé des taxes perçues sera soumis au Gouvernement à la fin de chaque trimestre et le montant afférent sera versé entre les mains de M. le receveur des contributions de la ville de Luxembourg pour être porté en recettes à l'article afférent du Budget de l'Etat. Les jetons de présence et frais de déplacement revenant aux membres de la Commission du blé, les indemnités du membre-délégué et du secrétaire de la Commission, ainsi que les indemnités ou émoluments pouvant revenir aux employés et agents de contrôle au service de la Commission du blé seront fixés par arrêté ministériel. Ces dépenses ainsi que tous frais quelconques du chef de l'exécution du régime de la mouture obligatoire sont liquidés sur le crédit afférent du Budget des dépenses de l'Etat. Nach Wiedereinsicht der Beschlüsse vom 8. Februar 1930 und 4. Oktober 1932, i n Ausführung des Großh. Beschlusses vom 31. Januar 1930 Beschließt: A r t . 1. Die Getreidekommission ist unter der Aufsicht der Regierung mit der Ausführung der Vorschriften der Beschlüsse vom 8. Februar 1930 und 4. Oktober 1932, über den Vermahlungszwang, sowie mit der Ausstellung der im Beschluß vom 26. Oktober 1933, für die Einfuhr von Brotgetreide und seiner Nebenprodukte, vorgesehenen Lizenzen betraut. Sie regelt außerdem die Kontingentierung der Mühlen gemäß den Bestimmungen des Großh. Beschlusses vom 29. August 1934. Art. 2. Die Kommission ist ermächtigt, zur Deckung der Ausführungskosten des Vermahlungszwangs, Gebühren zu erheben, deren Betrag von der Regierung festgesetzt wird. Eine ausführliche Nechnungsablage über die erhobenen Taxen ist am Ende eines jeden Vierteljahres der Regierung zu unterbreiten. Der entsprechende Betrag ist zu Händen des Steuereinnehmers der Stadt Luxemburg zu bezahlen und wird als Einnahme unter dem diesbezüglichen Artikel des Staatsbudgets eingetragen. Die den Kommissionsmitgliedern zustehenden Präsenzgelder und Reisekosten, die Entschädigungen des delegierten Mitgliedes und des Schriftführers der Kommission, sowie die Entschädigungen oder Vergütungen der im Dienste der Getreidekommission stechenden Beamten und Kontrollagenten werden durch Ministerialbeschluss geregelt. Diese Ausgaben sowie jegliche Ausführungskosten des Regims der Pflichtvermahlung werden auf den entsprechenden Kredit des Ausgabenbudgets des Staates zur Auszahlung angewiesen. 852 Art. 3. Die Getreidekommission besteht aus Art. 3. La Commission du blé est composée de 15 membres au maximum, qui sont nommés pour höchstens 15 Mitgliedern, welche für eine Dauer von 3 Jahren ernannt werden. une durée de 3 ans. Zu Mitgliedern der Getreidekommission werden Sont nommés membres de la Commission du ernannt die HH.: blé MM. : 1. Graf L. de Villers, Ehrenpräsident der 1° Comte L. de Villers., président honoraire de la Landwirtschaftskammer, Grundhof; Chambre d'agriculture, Grundhof ; 2. Fell Math., Muller, Manternach; 2° M . Fell, meunier, Manternach ; 3. Glauden Jos., Direktor der Ackerbauver3° Jos. Glauden, directeur du service agricole, waltung, Luxemburg; Luxembourg ; 4. Hermann Aug., Direktor der Staatsacker4° Aug. Hermann, directeur de l'école agricole, bauschule, Ettelbrück; Ettelbruck ; 3. Hubertn I. P., Vize-Präsident der Land5° J.-P. Huberty, vice-président de la Chambre wirtschaftskammer, Kehmen; d'agriculture, Kehmen ; 6. Kintzelé Jakob, Landwirt, Scherfenhof; 6° Jacques Kintzelé, cultivateur, Scherfenhof ; 7. Kremer Joh., Präsident der Landwirt7° Jean Kremer, président de la Chambre d'agrischaftskammer, Götzingen; culture, Gœtzange ; 8. Marman Anton, Präsident des Getreide8° Antoine Marman, président du groupement handlersyndikates, Echternach; des négociants en grains, Echternach ; 9. Mertz I. P., Direktor des Allg. Verbandes 9° J.-P. Merk, directeur de la Fédération des sociétés locales agricoles, Luxembourg ; landw. Lokalvereine, Luxemburg; 10° Edmond Muller, meunier, Kleinbettingen : 10. Muller Edmond, Müller, Kleinbettingen; 11° Paul Ne yens, président du groupement des 11. Neyens Paul, Präsident des Bäckereiverboulangers, Luxembourg ; bandes, Luxemburg; 12° Jean Peusch, meunier, Clervaux ; 12. Peusch Joh., Müller, Clerf; 13° J.-P. Schmit, cultivateur, Warken. 13. Schmit I. P., Landwirt, Warken; M. de Villers remplira les fonctions de président Hr. de Villers versieht das Amt des Voret M . Glauden celles de vice-président resp. de sitzenden und Hr. Glanden das des Vize-Präsimembre- délégué. denten und delegierten Mitgliedes. M. Gust. Hentgen, chef de bureau au service Hr. Hentgen Gustav, Bureauvorsteher der agricole, est attaché à la Commission du blé en Ackerbauverwaltung, ist der Kommission als Schriftqualité de secrétaire. Il signera conjointement führer beigegeben. Er unterzeichnet, gemeinsam avec le membre-délégué les autorisations spéciales mit dem delegierten Mitglied, die Spezialermächdont la délivrance est confiée à la Commission du tigungen mit deren Ausstellung die Getreidekomblé. mission betraut ist. Art. 4. Le secrétaire de la Commission du blé et les agents de contrôle attachés au service de la mouture obligatoire ont le droit de demander aux producteurs de blé, aux négociants en grains, aux meuniers et aux boulangers tous renseignements dont ils auront besoin dans l'intérêt de l'accomplissement de leur mission. Ils sont autorisés à entrer librement dans les moulins ainsi que dans les magasins des commerçants qui achètent ou vendent des blés panifiables, de la farine ou du pain. Art. 4. Der Schriftführer der Getreidekommission und die im Dienste des Vermahlungszwangs stehenden Kontrollagenten haben das Recht, von den Getreideproduzenten, den Getreidehändlern, den Müllern und Bäckern, alle Aufschlüsse zu verlangen, deren sie im Interesse der Erfüllung ihrer Aufgabe bedürfen. Sie haben freien Zutritt zu den Mühlen sowie zu den Lagern und Läden der Geschäftsleute, die den Handel mit Brotgetreide, Mehl oder Brot, treiben. 853 Art. 5. Disposition transitoire. — Sauf autorisation spéciale de la Commission du blé, les meuniers travaillant des blés importés, ne sont pas autorisés à moudre des blés indigènes de la récolte de l'année 1934 avant le 1 e r octobre prochain. Art. 6. Les contraventions aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934. Art. 7. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 29 août 1934. Art. 5. Übergangsbestimmung. — Ohne Ermächtigung der Getreidekommission ist es den Müllern, welche eingeführtes Getreide verarbeiten, vor dem künftigen 1. Oktober nicht gestattet, Inlandsgetreide der Jahresernte 1934 zu vermahlen. Art. 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses unterliegen den im Großh. Beschlusse vom 29. August vorgesehenen Strafen. Art. 7. Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den 29. August 1934. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. Arrêté du 24 août 1934, portant modification de l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 27 décembre 1933 et les conditions du remboursement et de la conversion d'emprunts antérieurs. Le Directeur général des finances, Revu son arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 27 décembre 1933 et les conditions de remboursement et de conversion d'emprunts antérieurs ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : er Art. 1 . Par dérogation à l'alinéa 2 de l'art. 1 e r de l'arrêté précité du 26 mars 1934, les obligations de l'emprunt de conversion seront émises en coupures de 100, 500, 1000, 5000 et 10.000 francs. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. Beschluß vom 24. August 1934, betreffend Abänderung des Beschlusses vom 26. März 1934, wodurch die Bedingungen der Ausgabe der durch Gesetz vom 27. Dezember 1933 vorgesehenen Anleihe sowie die Bedingungen betreffend Rückzahlung und Konversion früherer Anleihen festgelegt werden. Der General-Direktor der Finanzen, Nach Wiedereinsicht des Beschlusses vom 26. März 1934, wodurch die Bedingungen der Ausgabe der durch vorerwähntes Gesetz vom 27. Dezember 1933 vorgesehenen Anleihe sowie die Bedingungen betreffend Rückzahlung und Konversion früherer Anleihen festgelegt werden, Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: A r t . 1. In Abweichung von Art. 1 Absatz 2 des vorerwähnten Beschlusses vom 26. März 1934 werden die Obligationen der Konversionsanleihe ausgegeben i n Stücken zu 100, 500, 1000, 5000 und 10.000 Fr. Art. 2. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxembourg, le 24 août 1934. Pour le Directeur général des finances Le Directeur-général : des travaux publics, Et. Schmit. Luxemburg, den 24. August 1934. Für den General-Direktor der Finanzen, Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten. Et. Schmit. 854 Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 6, 7 et 27 août 1934, les livrets n o s 156734, 3420 et 19698 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux, — 27 août 1934. Avis. — Coopérative pour la vente de fruits. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la coopérative pour la vente et l'utilisation de fruits de Gilsdorf a déposé au secrétariat communal de Bettendorf l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 25 août 1934. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 25 août 1934, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « Auf Bockholtz», « Kroidenberg» à Pratz, dans la commune de Bettborn a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Bettborn. — 25 août 1934. Avis. — Coopérative pour la vente de fruits. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, le syndicat de vente et d'utilisation de fruits de Bech (Echternach) a déposé au secrétariat communal l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 août 1934. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'une signification de l'huissier D. Kintgen à Luxembourg, en date du 23 août 1934, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts échus et à échoir de l'obligation foncière 5% (ant. 3½%) lit. A. n° 6701 à 200 fr. sortie au 22 m e tirage du 27 janvier 1934. L'opposant déclare que la feuille de coupons afférente à ladite obligation a disparu. Le présent avis est inséré au Mémorial" en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 27 août 1934. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt. Date de l'échéance. Numéros sortis au tirage. 100 500 1000 Caisse chargée du remboursement. Luxembourg (ancienne commune de Hollerich) 3½% 1898 1er oct. 1934 Mertert (Wasserbillig) 3½% 1899 id. 18. 46. 73. 113. id. Heiderscheid (Escbdorf) 3½% 1895 id. 32. 39,61. 84. id. Bech (Rippig) 21 août 1934. 3½% 1896 id. 50. id. 27. 75. 53.67.119. 36.52. 162. Banque internationale 172. 146. 151. à Luxembourg. 855 Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification des intéressés en date du 21 juillet 1934. mainlevée pure et simple, entière et définitive est donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier P. Weitzel à Luxembourg, en date du 27 juin 1921, pour autant qu'elle concerne le paiement des obligations de l'emprunt grand-ducal 4½% 1919, Lit. B à 500 fr., n° 36449 à 36454. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte des titres au porteur. — 29 août 1934. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Damien Kintgen à Luxembourg en date du 23 août 1934 qu'il a été fait opposition au paiement des intérêts échus et à échoir depuis l'année 1927 d'une obligation 3½% du Crédit Foncier de l'Etat, Lit. A à 200 fr., n° 6701. L'opposant déclare que la feuille de coupons de l'obligation en question a été perdue. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 30 août 1934. Imprimerie de la Cour Victor Back, Luxembourg.

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