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Arrêté du 7 février 1935, relatif au crédit en matière de droits d'accise. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juill

173 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 16 février

  1. Samstag,
  2. Februar
  3. Arrêté du 7 février 1935, relatif au crédit en matière de droits d'accise. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 16 janvier 1935, relatif au crédit en matière de droits d'accise et de taxes de consommation*) (Moniteur belge du 31 janvier 1935, pages 526 et 527) ; Vu l'arrêté ministériel belge du 26 janvier 1935, relatif au crédit en matière de droits d'accise et de taxes spéciales de consommation*) (Moniteur belge du 31 janvier 1935, pages 527 à. 532) ; Après délibération du Gouvernement en Conseil : Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge du 16 janvier 1935 et l'arrêté ministériel belge du 26 janvier 1935 précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 7 février
  4. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté royal belge du 16 janvier 1935, relatif au crédit en matière de droits d'accise et de taxes de consommation.*) Léopold III, Roi des Belges, Considérant qu'il y a lieu de reviser les dispositions relatives au crédit en matière de droits d'accise et ; Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le Ministre des finances est autorisé, aux conditions qu'il détermine, à accorder crédit pour le paiement des droits d'accise et. dont sont passibles les marchandises produites en Belgique ou importées de l'étranger. Art.
  5. Sont rapportés (**) *) Les taxes spéciales de consommation ne concernent pas le Grand-Duché. **) Les dispositions énumérées sous cet article sont relatives au crédit pour le paiement des droits d'accise sur les glucoses, les sucres, les tabacs non fabriqués et 174 Les art. 58 à 62 de la loi du 19 mai 1898 ;

(1)Les art. 68, 69 et 71, § 1er, litt d, de la loi du 21 août 1903 ;
(2)Les art. 9 et 18, § 3, de la loi du 20 octobre 1919 ;
(3)Art.
  1. Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er février
  2. Arrêté ministériel belge du 26 janvier 1935 relatif au crédit en matière de droits d'accise et taxes spéciales de consommation *) Le Ministre des finances, er Vu l'art. 1 de l'arrêté royal du 16 janvier 1935
(4), ainsi conçu : « Article 1er. — Le Ministre des finances est autorisé, aux conditions qu'il détermine, à accorder crédit pour le paiement des droits d'accise et dont sont passibles les marchandises produites en Belgique ou importées de l'étranger » ; Arrête : Art. 1er. Il est accordé, moyennant caution suffisante, pour le paiement des droits d'accise et des afférents aux marchandises reprises au tableau ci-après, le crédit indiqué en regard de chacune d'elles. Désignation des marchandises CRÉDIT Redevables Durée Prise de cours Minimum de prise en charge A. — Droits d'accise.
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 252.
(2)Mémorial 1922, n° 29bis, page 322.
(3)Mémorial 1922, n° 29bis, page 408.
(4)Voir ci-dessus. *) Les taxes spéciales de consommation ne concernent pas le Grand-Duché. Observations. Désignation des marchandises Glucoses. Redevables. Durée CRÉDIT Prise de cours 2 mois. Dernier jour du mois 10.000 hectolitres de pendant lequel les jus à 1° de densité, à ampliations de décla- la température de 17° ration de travail ont 1/2 centigrades (art. 28, 2°, de la loi du 19 été délivrées. mai 1898). Fabricants de produits 6 mois. sucrés, pour les glucoses destinées à la fabrication de produits à exporter. Dernier jour du mois 500 kilogrammes de pendant lequel ont glucoses à 100 p. c. été délivrés les docu- d'extrait sec. ments de prise en charge. Fabricants de glucoses. Sucres et sirops de Fabricants et raffineurs. raffinage. 500 kilogrammes.
(2)Dernier jour du mois 500 kilogrammes. pendant lequel ont été délivrés les documents de prise en charge. 2 mois. Id. importés direc- Négociants en gros. tement, 6 mois. Id. Vins étrangers. Tabacs non fabri- Fabricants de tabacs. qués, indigènes ou étrangers. Id. 100 kilogrammes. 4 hectolitres. 2 mois. Id. Observations
(2)Moyennant caution suffisante, les fabricants et raffineurs de sucre sont autorisés à acquitter le dernier jour du mois les droits d'accise afférents aux sucres repris aux documents de mise en consommation délivrés pendant le mois. 175 Fabricants de produits 6 mois. sucrés, pour les sucres destinés à la fabrication de produits à exporter. sortant d'un entrepôt public ou particulier. Minimum de prise en charge 176 Art. 2. Le § 50, 2 e et 3 e alinéas, de l'instruction du 20 février 1923
(1), et le § 52, 2 e et 3e alinéas, de l'instruction du 26 juillet 1930
(2)(Moniteur du 27 juillet 1930), sont chacun remplacés comme suit : « Toutefois, moyennant caution suffisante, le fabricant est autorisé à acquitter le dernier jour du mois les droits d'accise afférents aux marchandises reprises aux documents de mise en consommation formés pendant le mois.» Art. 3. Le second alinéa du § 55 de l'instruction du 23 mars 1932
(3)(Moniteur du 31 mars 1932) est remplacé comme suit : « Toutefois, moyennant caution suffisante, le fabricant peut obtenir pour le paiement des droits un crédit de :
  1. a)Deux mois s'il travaille d'après le procédé dit « en vase clos» ou celui de la gazéification ;
  2. b)Cinq mois si la fabrication s'opère d'après le système champenois. Le terme de crédit court du dernier jour du mois pendant lequel expire la déclaration visée ci-avant. ». Art. 4. Le second alinéa du § 49 de l'instruction du 25 mars 1932
(4){Moniteur du 1er avril 1932) est remplacé comme suit : « Moyennant caution suffisante, le fabricant peut obtenir, pour le paiement de ces droits, un crédit d'un mois à partir du dernier jour du mois auquel appartiennent les décades pour lesquelles les lettres d'avis n° 320bis sont formées.» Art. 5 Art.
  1. Le directeur général des douanes et accises règle la tenue des comptes de crédit ; il détermine notamment les modes de prise en charge et de décharge de ces comptes. Art.
  2. Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er février
  3. Toutefois, les termes de crédit restant ouverts à cette date peuvent continuer à être apurés aux échéances qui leur sont assignées. D'autre part, les termes créés sous le nouveau régime et qui viendront à échéance à la même date que des termes ouverts sous l'empire des dispositions antérieures, peuvent être éteints par mensualités égales s'échelonnant entre le dernier jour du mois suivant la date de l'échéance et le 31 décembre 1935.
(1)Mémorial 1923, n° 13, page 129.
(2)Mémorial 1930, page 971.
(3)Mémorial 1932, n° 20, page 232.
(4)Mémorial 1932, n° 20, page
  1. Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 18, 19, 22, 24 et 29 janvier
  2. les livrets n o s 125037, 336925, 4296, 114236, 2074, 329156, 24733 et 216317 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 29 janvier
  3. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M . le Directeur général des finances en date du 12 janvier 1935, les livrets n o s 5070, 24494 et 262611 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 29 janvier
  4. 177 Avis. — Administrations communales. — Par arrêtés grand-ducaux en date du 11 février 1935, ont été nommés aux fonctions de bourgmestre des communes ci-après désignées, savoir : Kayl : M. Michel Junkel, ouvrier-mineur, à Kayl ; Leudelange : M. Jean-Pierre Fischbach, propriétaire, à Leudelange ; Niederanven : M. Mathias Hellers, propriétaire, à Oberanven. — Par arrêtés ministériels en date du 13 février 1935, ont été nommés aux fonctions d'échevin des communes ci-après désignées, savoir : Kayl : MM. Charles Bettendorf, peintre-décorateur, à Kayl et Emile Kirtz, employé du chemin de fer, à Tétange ; Leudelange : MM. Pierre Brosius, maréchal-ferrant, à Leudelange et Aloyse Muller, propriétaire à Leudelange ; Niederanven : MM. Jean Remackel, propriétaire, à Ernster et Pierre Wilwerding, propriétaire, à Senningen. Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 11 février 1935, MM. NicolasJoseph Peters, cultivateur, à Erpeldange et Théophile Blom, cultivateur, à Knaphoscheid ont été nommés aux fonctions d'échevin de la commune d'Eschweiler. — 13 février
  5. Avis. — Postes. — A partir du 1er février 1935, l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones a mis en circulation des timbres-poste provisoires de 70 centimes (surcharge sur 75 c.) à l'effigie de S. A. R. la Grande-Duchesse et des cartes postales provisoires de 35 centimes (surcharge sur 40 c.). — 10 février
  6. Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Pferdezucht-Genossenschaft des Rösertals und Umgegend » a déposé au secrétariat communal de la ville de Luxembourg, l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés, — 13 février
  7. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 5 février 1935, le livret n° 191590 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 9 février
  8. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances, en date du 2 février 1935, les livrets nos 21455, 25078 et 302390 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 9 février
  9. 178 Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole d'Eselborn a déposé au secrétariat communal de Clervaux l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 11 février
  10. Avis. — Société de battage. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la société de battage « Dreschgenossenschaft von Welscheid » a déposé au secrétariat communal de Bourscheid l'un des doubles enregistrés d'un changement apporté à ses statuts. — 11 février
  11. Avis. — Règlement communal. — En séance du 23 mai 1934, le conseil communal de Remich a modifié le règlement sur le cimetière et le transport des morts. — Cette modification a été dûment publiée. — 7 février
  12. Avis. — Règlement communal. — En séance du 13 janvier 1935, le conseil communal de Reisdorf a édicté un règlement portant nouvelle fixation des taxes d'eau de la section de Reisdorf, — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 6 février
  13. № d'ordre Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch, pendant le mois de janvier
  14. Nom du failli Date du jugement Jugecommissaire Curateur Date de la déclaration de créance Date de la vérification des créances A. Luxembourg, 1 Zacharias Marcel, commerçant à Luxembourg. 2 Elter Nicolas, garagiste à Esch-s.-Alz. 3 Kunsch Albert, menuisierébéniste à Esch-s.-Alz. 4 Clemens Emile, entrepreneur de constr. à Bereldange. 9.1.
  15. M . Reckinger. M e G. Reuter. 29.1.
  16. 14.2.
  17. 10.1.
  18. M . Als. M e Delaporte. 25.1.
  19. 6.2.
  20. 19.1.
  21. M. Reckinger. M e G. Reuter. 7.2.
  22. 21.2.
  23. 26.1.
  24. M . Reckinger. M e Robert Speller. 15.2.
  25. 28.2.
  26. M e Tibesar 14.2.
  27. 28.2.
  28. B. Diekirch : 5 Zenner Pierre, négociant et 26.1.
  29. M . Weiland. installateur à Diekirch. 12 février
  30. 179 Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du 6 février 1935, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts des obligations de l'emprunt grand-ducal 4½% 1919 Lit. B à 500 fr., n° 37059, 37060, 37061 et 37062, Lit. C à 1000 fr. n° 30697 et
  31. L'opposant déclare que les titres en question ont été brûlés par mégarde. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 8 février
  32. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Léon Hengen à Luxembourg, en date du 7 février 1935, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation de l'emprunt grand-ducal 4½% 1919 Lit. B à 500 fr. n°
  33. L'opposant déclare que la feuille de capital de la dite obligation a été égarée. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 8 février
  34. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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