181 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 23 février 1935. N°11. Samstag, 23. Februar 1935. Arrêté grand-ducal du 19 février 1935 portant nouvelle fixat
Großh. Beschlusses vom 17. Dezember 1920, durch den die betreffenden Taxen erhöht werden;
Art. 27des Gesetzes vom 16.
Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und i n Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l'art. 23 de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909, modifié par celui du 17 décembre 1920, les taxes pour l'insertion au registre aux firmes des inscriptions, radiations et modifications sont fixées comme suit : Raisons individuelles : inscription 20 fr., radiation et modification 10 fr. ; Sociétés en nom collectif et sociétés en commandite : inscription 100 fr., modification 50 fr., radiation 20 fr. ;
Großh. Beschlusses vom 23. Dezember 1909 betreffend die Ausführung des Gesetzes vom gleichen Tage über das Handelsregister, und namentlich die Art. 23, 24 und 25 dieses Beschlusses durch die die Taxen, Emolumente und Befreiungen für Einschreibungen, Löschungen und Änderungen im Firmenregister festgesetzt werden ; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. In Abweichung von Art. 23 des Großh. Beschlusses vom 23. Dezember 1909, abgeändert durch den Großh. Beschluß vom 17. Dezember 1920, werden die Taxen für die Eintragungen im Handelsregister der Einschreibungen, Löschungen und Änderungen festgesetzt wie folgt: Einzelfirmen: Einschreibung 20 Fr., Löschung und Umänderung 10 F r . ; Offene Handelsgesellschaft und Kommanditgesellschaft : Einschreibung 100 Fr., Umänderung 50 Fr., Löschung 20 Fr.; 182 Sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée :
- a)dont le capital social n'excède pas 15.000 fr. : inscription 30 fr., modification 15 fr., radiation 6 fr. ;
- b)dont le capital social est supérieur à 15.000 fr. sans excéder 50.000 fr. : inscription 100 fr., modification 50 fr., radiation 20 fr. ;
- c)dont le capital social est supérieur à 50.000 fr. sans excéder 100.000 fr. : inscription 200 fr., modification 100 fr., radiation 40 fr. ;
- d)dont le capital social est supérieur à 100.000 fr. sans excéder 1.000.000 fr. : inscription 400 fr., modification 200 fr., radiation 100 fr. ;
- e)dont le capital social est supérieur à 1.000.000 fr. : inscription 800 fr., modification 400 fr., radiation 200 fr. Les sociétés coopératives ayant un fonds de réserve ou de garantie de plus de 15.000 fr. paient les mêmes émoluments que les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions (lettres b, c, d et
- e); les associations qui n'ont ni fonds de réserve ni fonds de garantie ou qui n'en possèdent que d'un montant n'excédant pas 15.000 fr. paient les émoluments fixés à la lettre
- a)pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions. Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien und Gesellschaft mit beschränkter Haftung:
- a)übersteigt das Gesellschaftskapital keine 15.000 Fr.: Einschreibung 30 Fr., Umänderung 15 Fr., Löschung 6 Fr.,
- b)übersteigt das Gesellschaftskapital 15.000 Fr. ohne 50.000 Fr. zu überschreiten: Einschreibung 100 Fr., Umänderung 50 Fr., Löschung 20 Fr.;
- c)übersteigt das Gesellschaftskapital 50.000 Fr. ohne 100.000 Fr. zu überschreiten: Einschreibung 200 Fr., Umänderung 100 Fr., Löschung 40 Fr.;
- d)übersteigt das Gesellschaftskapital 100.000 Fr. ohne 1.000.000 Fr. zu überschreiten: Einschreibung 400 Fr., Umänderung 200 Fr., Löschung 100 Fr.;
- e)übersteigt das Gesellschaftskapital 1.000.000 Fr.: Einschreibung 800 Fr., Umänderung 400 Fr., Löschung 200 Fr. Die Genossenschaften, die einen Reserve- oder Sicherheitsfonds von mehr als 15.000 Fr. haben, bezahlen dieselben Taxen wie die Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften (siehe oben Buchstaben b, c, d und
- e); die Genossenschaften die weder einen Reserve- noch einen Sicherheitsfonds haben oder nur einen solchen der 15.000 Fr. nicht übersteigt, bezahlen die unter
- a)für die Aktiengesellschaften und die Kommanditgesellschaften auf Aktien festgesetzten Taxen. Autorisations et procurations (fondés de procuration, directeurs, liquidateurs etc.) : inscription 20 fr., radiation 10 fr. Modifications d u personnel dans les comités des sociétés coopératives, sans tenir compte du nombre des personnes ; modifications dans le personnel des représentants de sociétés, sans tenir compte du nombre des personnes : 20 fr. Inscription en vertu de l'art. 5 de la loi : 10 fr. Ermächtigungen und Vollmachten (Prokuristen, Direktoren, Liquidatoren usw.): Einschreibung 20 Fr., Löschung 10 Fr. Art. 2. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. A r t . 2. Unser General-Direktor der Finanzen wird mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxembourg, le 19 février 1935. Änderung des Personals in den Ausschüssen der Genossenschaften, ohne Rücksicht auf die Zahl der Personen, Änderungen des Personals der Gesellschaftsvertreter, ohne Rücksicht auf die Zahl der Personen: 20 Fr. Eintragung gemäß Art. 5 des Gesetzes: 10 Fr, Luxemburg, den 19. Februar 1935. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. 183 Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification du règlement du 25 février 1930 relatif à la circulation sur les voies publiques. Großh. Beschluß vom 19. Februar 1935, wodurch das Reglement vom 25. Februar 1930 Aber den öffentlichen Straßenverkehr abgeändert w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 10 juin 1932 concernant la réglementation de la circulation des véhicules de toute nature sur les voies publiques ; Vu la loi du 19 février 1929 portant approbation des conventions internationales relatives à la circulation routière et à la circulation automobile, signées à Paris, le 24 avril 1926; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'arrêté grand-ducal du 25 février 1930 portant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques ; Vu spécialement les art. 3, 4, 9 et 12 du dit arrêté ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie, de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur et de Notre Directeur général des finances, de la prévoyance sociale et du travail, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. I. L'arrêté grand-ducal du 25 février 1930 portant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques est modifié ainsi qu'il est dit ciaprès : 1° l'alinéa 6 de l'art. 3 est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « Par rapport à l'éclairage, les motocycles avec sidecars sont assimilés aux automobiles. » 2° l'alinéa 3 de l'art. 4 est complété par les ajoutes suivantes : « Elles seront pourvues d'un dispositif pour empêcher la dérive en arrière. Toute automobile d'un poids propre de plus de 350 kg. doit être pourvue d'un dispositif permettant la marche en arrière. » 3° l'alinéa 4 du même art. 4 est complété par l'ajoute suivante :
Gesetzes vom 10. J u n i 1932 über die Reglementierung des Verkehrs von Fahrzeugen jeder A r t auf den öffentlichen Straßen ;
Gesetzes vom
- Februar 1929, wodurch die am
- April 1926 i n Paris unterzeichneten internationalen Übereinkommen betreffend den Straßen- und Automobilverkehr genehmigt werden;
Großh. Beschlusses vom 25. Februar 1930, betreffend Reglement über den öffentlichen Straßenverkehr, Nach Einsicht im besonderen der Art. 3, 4, 9 und 12 des genannten Beschlusses,
Art. 27des Gesetzes vom 16.
J a nuar 1666 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit, Auf den Bericht Unseres General-Direktors der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie, Unseres General-Direktors der Justiz und des I n n e r n und Unseres General-Direktors der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit, sowie nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . I. Der Großh. Beschluß vom 25. Februar 1930 betr. Reglement über den öffentlichen Straßenverkehr ist folgendermaßen abgeändert: 1. Absatz 6 des Art. 3 ist abgeschafft und durch folgende Bestimmung ersetzt: „In Bezug auf die Beleuchtung sind Motorräder „mit Beiwagen den Kraftwagen gleichgestellt." 2. Absatz 3 des Art. 4 ist durch folgende Zusätze ergänzt: „Sie müssen mit einer Vorrichtung versehen sein, „welche die unbeabsichtigte Rückwärtsbewegung ver„hindert. Jedes Kraftfahrzeug mit einem Eigen„gewicht von über 350 Kg. muß mit einer Vorrichtung versehen sein, die das Rückwärtsfahren gestattet". 3. Absatz 4 desselben Art. 4 ist durch folgenden Zusatz ergänzt: 184 « L'extrêmité des fusées ne doit pas faire saillie sur le reste du contour extérieur du véhicule. » 4° l'alinéa premier de l'art. 9 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Toute automobile sans distinction de type sera pourvue :
- a)de deux plaques d'identité noires ou rouges portant un numéro d'ordre, qui devront toujours être placées en évidence à l'avant et à l'arrière du véhicule ;
- b)d'une plaque fixée dans un endroit pratiquement accessible, portant en caractères facilement lisibles, les indications suivantes : désignation du constructeur du châssis ; numéro de fabrication du châssis ; numéro de fabrication du moteur. Les plaques rouges sont réservées aux seules voitures à l'essai. » 5° ce même art. 9 est complété par l'ajoute suivante, à intercaler entre ses alinéas 3 et 4 : « Toute automobile et tout motocycle devra porter également le signe distinctif international visé à l'art. 12 ci-après. » 6° l'art. 12 est complété par l'ajoute suivante à intercaler après son premier alinéa : « Toute automobile, tout motocycle circulant » sur le territoire du Grand-Duché doit porter en » évidence à l'arrière, inscrit sur une plaque ou » sur le véhicule lui-même, un signe distinctif de » une à trois lettres, correspondant à son pays » d'origine. Les dimensions et la couleur de ce » signe, les lettres ainsi que leurs dimensions et » leur couleur doivent être conformes à l'annexe C » de la convention internationale du 24 avril 1926. » Pour les véhicules immatriculés dans le Grand» Duché, le signe distinctif, dans la circulation » internationale, est constitué par la lettre L . » L'éclairage de ce signe distinctif doit être réalisé comme il est dit à l'alinéa 5 de l'art. 3 du »règlement du 25 février 1930. » 7° l'alinéa final du même art. 12 est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « Dans tous les cas, leur conducteur devra être » porteur du certificat de route international, si son pays d'origine exige cette même formalité „Das Ende der Achsschenkel darf über die übrige „Außenfläche des Fahrzeuges nicht vorstehen." 4. der erste Absatz des Art. 9 ist abgeschafft und durch folgende Bestimmung ersetzt: „Jeder Kraftwagen ohne Typenunterschied muß „versehen sein: ,,
- a)mit zwei schwarzen oder roten Erkennungs„tafeln, die eine Ordnungsnummer tragen und vorn „und hinten am Fahrzeug an stets leicht sichtbarer „Stelle angebracht sein müssen. ,,
- b)mit einem an einer leicht zugänglichen Stelle „befestigtem Schilde, das in leicht leserlicher Schrift „nachfolgende Angaben enthält: „Bezeichnung des Herstellers des Fahrgestells, „Fabriknummer des Fahrgestells ; „Fabriknummer des Motors. „Die roten Erkennugstafeln sind ausschließlich „für Probewagen vorbehalten." 5. derselbe Art. 9 ist durch nachstehenden, zwischen Absatz 3 und 4 einzuschaltenden Zusatz ergänzt: „Jeder Kraftwagen und jedes Kraftrad muß ebenso „mit dem in nachstehendem Art. 12 bezeichneten „internationalen Unterscheidungszeichen versehen "sein." 6. Art. 12 ist durch folgenden, nach dessen ersten Absatz einzuschaltenden Zusatz ergänzt: „Kraftwagen und Krafträder, die im Großher„zogtum verkehren, müssen mit einem an der Rück„feite augenfällig auf einer Tafel oder auf dem Fahr„zeug selbst angebrachten Unterscheidungszeichen „versehen sein, das aus einem bis drei Buchstaben „besteht und die Staatszugehörigkeit des Fahrzeuges „andeutet. Die Abmessungen und die Farbe dieses „Unterscheidungszeichens, die Buchstaben sowie ihre „Abmessungen und Farbe müssen den in der Anlage „ 0 des internationalen Abkommens vom 24. September 1926 enthaltenen Beschreibung entsprechen. „ F ü r die im Großherzogtum eingetragenen Fahrzeuge besteht dieses Unterscheidungszeichen für den „internationalen Verkehr aus dem Buchstaben I.. „Die Beleuchtung dieses Unterscheidungszeichens „hat i n Gemäßheit des Absatzes 3, von Art. 3 des „Reglementes vom 25. Februar 1930 zu erfolgen." 7. der letzte Absatz desselben Art. 12 ist abgeschafft und durch folgende Bestimmung ersetzt: „In allen Fällen muß ihr Führer im Besitze eines „internationalen Fahrausweises sein, falls in dessen „Heimatland Motorfahrzeugführer luxemburgischer 186 » des automobilistes et motocyclistes luxembourgeois. » Art. II. Le présent arrêté entrera en vigueur à la date du 1er mai prochain. Art. III. Notre Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie, Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur et Notre Directeur général des finances, de la prévoyance sociale et du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 19 février 1935. Charlotte. Le Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie, Et. Schmit. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Le Directeur général des finances, de la prévoyance sociale et du travail, P. Dupong. „Nationalität der betreffenden Formalität unterworfen sind." Art. II. Gegenwärtiger Beschluß tritt mit dem 1. Mai künftig in Kraft. Art. III. Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie, Unser General-Direktor der Justiz und des Innern und Unser General-Direktor der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut. Luxemburg, den 19. Februar 1933. Charlotte. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie, Et. Schmit. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Der General-Direktor der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification de l'art. 18 du règlement provisoire du 18 août 1859 sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer. Großh. Beschluß vom 19. Februar 1935, betreffend Abänderung von Art. 18 des provisorischen Reglementes vom 18. August 1859 über die Polizei, die Benutzung, die Sicherheit und den Betrieb der Eisenbahnen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859, portant règlement provisoire sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'art. 18 de l'arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859, portant règlement provisoire sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer est complété par la disposition addi-
Kgl. Großh. Beschlusses vom
- August 1859, betreffend provisorisches Reglement über die Polizei, die Benutzung, die Sicherheit und den Betrieb der Eisenbahnen; Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Regierung im Konseil, Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Art. 18 des Kgl. Großh. Beschlusses vom
- August 1859, betreffend provisorisches Reglement über die Polizei, die Benutzung, die Sicherheit und den Betrieb der Eisenbahnen ist ergänzt durch 186 tionnelle suivante qui en formera le deuxième alinéa : « Le Gouvernement pourra autoriser des dérogations à cette prescription pour autant qu'elle s'appliquera à des convois ne transportant pas » de voyageurs. » folgende Zusatzbestimmung, die dessen zweiten Abschnitt bildet: „Die Regierung kann Abänderungen dieser Vorschrift ermächtigen, soweit sie sich auf Züge anwendet, die keine Reisenden befördern." Art.
- Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. A r t .
- Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der i m „Memorial" veröffentlicht wird, betraut. Luxembourg, le 19 février
- Luxemburg, den
- Februar
- Charlotte. Le Directeur général des travaux publics, Et. Schmit. Charlotte. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, Et. Schmit. Arrêté grand-ducal du 19 février 1935 déterminant les conditions d'admission et d'avancement du personnel de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Großh. Beschluß vom
- Februar 1935, betreffend die Aufnahme- und Beförderungsbedingungen in der Enregistrements- und Domänenverwaltung. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 24 décembre 1879, réglant les conditions d'admission et d'avancement dans l'administration de l'enregistrement et des domaines ; Vu l'arrêté grand-ducal du 12 février 1924, modifiant cet arrêté ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'arrêté grand-ducal du 12 février 1924 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Les connaissances et l'aptitude sont constatées par un examen à subir devant une commission composée de cinq membres. Le directeur de l'administration fait de droit partie de cette commission et il la préside ; les autres membres sont nommés par Notre Directeur général des finances.
Kgl. Großh. Beschlusses vom 24. Dezember 1679, wodurch die Bedingungen zur Aufnahme und zur Beförderung in der Enregistrements- und Domänenverwaltung geregelt werden;
Großh. Beschlusses vom 12. Februar 1924, welcher diese Bedingungen abändert ;
Art. 27des Gesetzes vom 16.
Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und i n Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
- Der Großh. Beschluß vom
- Februar 1924 ist abgeschafft und durch folgende Bestimmungen ersetzt: Die Kenntnisse und die Befähigung werden durch eine Prüfung dargetan, welche vor einer aus fünf Mitgliedern bestehenden Kommission abzulegen ist. Der Direktor der Verwaltung ist von rechtswegen Mitglied und Vorsitzender dieser Kommission; die übrigen Mitglieder werden von Unserem GeneralDirektor der Finanzen ernannt. 187 Art.
- Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 19 février
- Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Art.
- Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den
- Februar
- Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1934, concernant les indemnités des commissions pour les examens de maturité et de capacité. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant revision des indemnités des commissions de l'examen de maturité aux gymnases et aux lycées de jeunes filles et de l'examen de capacité aux écoles industrielles et commerciales ; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'art 1er, al. 2, de l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, susvisé, est complété comme suit : « Si le nombre des récipiendaires dépasse le chiffre de 90, resp. celui de 120, l'indemnité est portée à 770, resp. 890 fr.» Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, lequel sortira ses effets à partir de la session d'examen de
- Luxembourg, le 19 février
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification au régime des vacances et des congés aux établissements d'enseignement supérieur et moyen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 23 juillet 1848, sur l'enseignement supérieur et moyen; Revu l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1902, concernant le régime des vacances et congés aux établissements d'enseignement supérieur et moyen ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les art. 3 et 4 de l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1902, susvisé, sont modifiés comme suit : « Art.
- — Les vacances de Noël commencent le 24 décembre et finissent le 2 janvier. Si le 24 décembre » est un dimanche, elles commencent la veille. » Art.
- — Les congés du Carnaval et de la Pentecôte commencent la veille du dimanche de Carnaval . » resp. de la fête de la Pentecôte, et prennent fin le Mardi gras, resp. le dimanche de la Trinité.» 188 Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 19 février
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification du régime des vacances et congés à l'Ecole normale d'instituteurs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 96 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire ; Revu l'arrêté grand-ducal du 25 septembre 1915 portant règlement général de l'Ecole normale d'instituteurs ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . L'al. 4 de l'art. 60 de l'arrêté grand-ducal susvisé du 25 septembre 1915 est modifié comme suit : « Les congés du Carnaval et de la Pentecôte commencent la veille du dimanche de Carnaval, resp. de la »fête de la Pentecôte, et prennent fin le Mardi gras, resp. le dimanche de la Trinité». Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 19 février
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification du régime des vacances et congés à l'Ecole normales d'institutrices. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 96 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire ; Revu l'arrêté grand-ducal du 8 août 1928, réglant les vacances et congés à l'Ecole normale d'institutrices ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . L'al. 4 de l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal susvisé du 8 août 1928 est modifié comme suit : « Les congés du Carnaval et de la Pentecôte commencent la veille du dimanche de Carnaval, resp. de la » fête de la Pentecôte, et prennent fin le Mardi gras, resp. le dimanche de la Trinité ». Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 19 février
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. 189 Avis. — Conseil d'Etat. — Par arrêté grand-ducal du 21 février 1935, M. Armand Stumper, greffier de la Chambre des députés, a été nommé secrétaire du Conseil d'Etat. — 22 février
- Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 11 février 1935, M. Louis Funck, conseiller honoraire, président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé président de la Cour supérieure de justice. — 16 février
- Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 19 février 1935, M. Nicolas Hilger, propriétaire, à Bertrange, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Bertrange. — Par arrêté ministériel en date du même jour, MM. Emile Groff, employé aux Assurances sociale;, à Bertrange et Joseph Wagner, ouvrier d'usine, à Bertrange, ont été nommés aux fonctions d'échevins de la commune de Bertrange. — 20 février
- Arrêté du 15 février 1935, relatif au régime des huiles d'ensimage. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté ministériel belge du 4 février 1935, relatif au régime des huiles d'ensimage (Moniteur belge du 9 février 1935, pages 752 à 754) ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté ministériel belge du 4 février 1935 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 15 février
- Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté ministériel belge du 4 février 1935, relatif au régime des huiles d'ensimage. Le Ministre des finances, Vu les pouvoirs qui lui sont conférés par le renvoi
(10)de la position 195d2 du tableau inséré sous l'article unique, § 1er, de l'arrêté.royal du 27 octobre 1934
(1), conçu comme suit : « Les huiles de graissage destinées à 1 ensimage peuvent être délivrées, en franchise partielle des droits d'entrée, moyennant les conditions et formalités à déterminer par le ministre des finances», Arrête : Art. 1er. — Le droit de douane est réduit à 10 francs aux 100 kilogrammes (poids net) pour les huiles de graissage dites « spindle oil», destinées à l'ensimage, dont la viscosité est inférieure à 2,3 du viscosimètre Engler à la température de 50° centigrades. Art.
- — Sont seuls admis à bénéficier du droit réduit fixé par l'article 1er, les industriels notoirement connus comme utilisant l'huile d'ensimage à la préparation de leurs produits. La douane peut se faire produire à cet égard toutes preuves utiles. Art.
- — La déclaration en consommation des huiles destinées à l'ensimage a lieu contre paiement du droit d'entrée au aux réduit prévu à l'article 1er, soit au moment de l'importation par les industriels, pour les huiles venant directement de l'étranger, soit au moment de l'envoi sur les usines, pour les huiles détenues sous le régime de la franchise temporaire par des négociants-importateurs. Le déclarant présente en même temps à la douane, aux fins de validation, pour la quantité déclarée en
(1)Mémorial 1934, page 1059. 190 consommation, une déclaration-passavant-à-caution, du modèle arrêté par le directeur général des douanes et accises
(1)et dont la durée de validité est fixée six mois. Cette déclaration-passavant-à-caution doit être formée en double expédition, l'une pour servir de souche à conserver au bureau, l'autre de volant pour accompagner la marchandise. Le déclarant doit aussi fournir une caution en numéraire : 1° pour la différence entre le droit d'entrée intégral et le droit réduit ; 2° pour la taxe de transmission
(2)afférente à cette différence. La quantité reprise à chaque déclaration ne peut être inférieure à 2.000 kilogrammes. La déclaration-passavant-à-caution doit suivre la marchandise jusqu'à son arrivée à l'usine, où elle sera utilisée comme huile d'ensimage. Le numéro de la déclaration-passavant-à-caution est annoté sur l'acquit d'entrée (souche et volant) ; par contre, la déclaration-passavant-à-caution doit faire mention du numéro de l'acquit d'entrée (à la souche et au volant). Art. 4. — Les négociants importateurs qui détiennent du « spindle oil» sous le,régime de la franchise temporaire peuvent, moyennant une autorisation du directeur général des douanes et accises
(1), faire subir au huiles de cette espèce un traitement en vue de leur préparation à des usages spéciaux d'ensimage. Ces négociants sont tenus de présenter à l'agréation du directeur général des douanes et accises
(1)des types de fabrication donnant le pourcentage du «spindle oil ». Les préparations de l'espèce ne sont autorisées qu'à la condition du contenir au moins 50 % d'huile dite «spindle». Avant de céder les huiles ainsi préparées à un industriel, qui les utilisera à l'ensimage, le négociant importateur indique dans la case ad hoc de la déclaration-passavant-à-caution des nom et adresse de cet industriel, la date de la facture ainsi que la quantité de produits d'ensimage obtenus après préparation. Art.
- — A la réception de la marchandise, l'industriel passe inscription de la quantité reçue au registre prévu à l'article 6 ci-dessous. Il remplit l'avis ad hoc figurant au bas de la déclaration-passavant, le détache et l'envoie, le plus tôt possible, et au plus tard dans les huit jours après l'arrivée de la marchandise, au contrôleur des douanes S'il le juge opportun, ce contrôleur prélève, en triple, un échantillon cacheté de 500 centimètres cubes de l'huile faisant l'objet du dit document: un échantillon est envoyé au chimiste de l'administration des douanes et accises pour vérification de l'identité de la marchandise ; un second est tenu en réserve ; le troisième est remis à l'industriel. L'industriel est tenu de laisser prélever ces échantillons et de fournir à cette fin les récipients nécessaires, le tout gratuitement. Art.
- — L'industriel admis à bénéficier du droit réduit doit tenir un registre dans lequel il inscrit, sans rature ni surcharge : D'une part, dans l'ordre des réceptions, le bureau de validation, le numéro et la date des déclarationspassavant-à-caution, éventuellement le nom du négociant-importateur, ainsi que le poids net des huiles minérales. S'il s'agit de «spindle oil» ayant subi une préparation (voir art. 4), la quantité à prendre en charge au registre est celle de l'huile préparée livrée à l'industriel suivant la déclaration de préparation actée par le négociant-importateur sur le document. D'autre part, en apurement de chaque prise en charge — un blanc suffisant devant à telle fin être réservé en regard — les mises en œuvre à mesure qu'elles ont lieu, cela par l'indication de leur date, du poids des huiles utilisées et de la quantité approximative de produits textiles fabriqués à l'aide de ces huiles. Pour chaque document, les quantités en décharge sont journellement additionnées, afin que soit connue, d'une manière constante, la situation d'apurement.
(1)Le Directeur général des finances à Luxembourg.
(2)Taxe d'importation. 191 Les inscriptions visées dans les deux alinéas qui précèdent doivent figurer aussi au verso de la déclarationpassavant-à-caution dans les colonnes prévues à cet effet. Le registre est coté par l'intéressé et parafé à chaque page par le contrôleur. La première page indique le nombre de feuillets que le volume contient. Art.
- — Dès que la quantité prise en charge est apurée pour un document, celui-ci, conservé jusqu'alors à l'appui du registre, est envoyé par l'industriel au contrôleur, qui en accuse réception et le transmet au dureau d'émission après avoir rempli le certificat ad hoc. Au préalable, ce fonctionnaire (ou, le cas échéant, son délégué) procédera, s'il le juge nécessaire, à un contrôle dans l'usine afin de vérifier la régularité des opérations. Art.
- — Sur la demande de tout fonctionnaire ou agent de l'administration, les quantités d'huiles non apurées au registre doivent être représentées dans le magasin de l'usine. Art.
- — A toute réquisition d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur, les industriels utilisant des huiles d'ensimage admises au droit réduit, ainsi que les négociants-fournisseurs, sont tenus d'exhiber leurs factures, registres, livres de fabrication et tous autres documents commerciaux dont la production serait nécessaire pour le contrôle des quantités d'huiles d'ensimage réellement livrées et utilisées. Art.
- — Aucune prolongation du délai de validité des déclarations-passavant-à-caution ne peut être accordée et les droits et taxes cautionnés sont portés d'office en recette si le document n'est pas reproduit en temps voulu. Art.
- — Tout abus ou tentative d'abus entraîne pour le délinquant le retrait immédiat de la faculté de déclarer les huiles de graissage au droit réduit. Toute déclaration-passavant-à-caution obtenue par une personne qui n'y a pas droit est à considérer comme nulle et les droits et taxes cautionnés sont immédiatement portés en recette définitive. Art.
- — Le présent arrêté entrera en vigueur le 11 février
- Arrêté du 16 février 1935, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes des traitements et indemnités belges. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 17 al. 2 de la Convention du 23 juillet 1921, établissant une union économique entre le GrandDuché et la Belgique, et l'art. 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l'organisation de l'administration des douanes et les traitements et indemnités du personnel ; Vu l'arrêté royal belge du 24 janvier 1935, portant modification au régime des rétributions du personnel de l'Etat (Moniteur belge des 28 et 29 janvier 1935, pages 443 et 444) ; Vu l'arrêté royal belge du 28 janvier 1935, portant modification à l'arrêté royal du 16 décembre 1927, relatif au régime des rétributions du personnel de l'Etat (Moniteur belge des 28 et 29 janvier 1935, pages 448 à 453) ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. — L'arrêté royal belge du 24 janvier 1935 et l'arrêté royal belge du 28 janvier 1935 précités seront publiés au Mémorial sous forme d'extrait, pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 16 février
- Le Directeur général des finances, P. Dupong. 192 Arrêté royal belge du 24 janvier 1935, portant modification au régime des rétributions du personnel de l'Etat. Léopold III, Roi des Belges, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. — Art.
- — Est portée à 10% pour l'année 1935, la réduction de 5% établie pour l'année 1934
(1)sur: 1° Les traitements, suppléments de traitements et salaires bruts alloués au personnel rétribué par l'Etat, 2° Les indemnités de toute nature qui sont allouées aux personnes énumérées au paragraphe précédent et qui ne couvrent pas des charges réelles. Sont exceptées les indemnités dont il est question à l'art. 4 du présent arrêté, L'application de la réduction de 10% prévue ci-dessus sur les traitements et salaires supérieurs à 10.000 francs, ne peut avoir pour effet de ramener ces traitements ou salaires en dessous de 9.500 fr. Les traitements et salaires de base non réduits ou partiellement réduits par application de nos arrêtés des 31 mai
(2)et 15 juillet 1933
(3), sont frappés d'une réduction de 5%. Art. 3.— Art. 4. — § 1er. Les taux mensuels des indemnités familiales fixés par Nos arrêtés des 31 mai
(2)et 15 juillet 1933
(3), sont remplacés par les taux ci-après : Pour le 1er enfant fr. 9 Pour le 2e enfant 14 Pour le 3e enfant 90 Pour le 4e enfant 130 Pour le 5e enfant et chacun des suivants . 180 § 2. Le montant de l'indemnité de naissance prévu par Notre arrêté du 22 juillet 1929
(4)est ramené à son taux primitif de 250 francs fixé par l'arrêté royal du 16 décembre 1927
(5). Art.
- — Pour aucun agent la rémunération nouvelle accordée par application du présent arrêté ne peut être inférieure à 90% du montant global des traitements et indemnités liquidés pour le mois de décembre 1934, y compris les indemnités familiales, Le cas échéant, i l est attribué une allocation compensatoire Art.
- — Le présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 1935, est applicable au personnel en disponibilité. Donné à Bruxelles, le 24 janvier
- (signé) Léopold.
(1)Mémorial 1933, page 626.
(2)Mémorial 1933, page 480.
(3)Mémorial 1933, page 626.
(4)Mémorial 1929, page 725.
(5)Mémorial 1928, page 617. 193 Arrêté royal belge du 28 janvier 1935, portant modification à l'arrêté royal du 16 décembre 1927,
(1)relatif au régime des rétributions du personnel de l'Etat. Léopold III, Roi des Belges, Considérant que les traitements arrêtés le 16 décembre 1927 ont été complétés ultérieurement par de s suppléments mobiles de traitement destinés à compenser la diminution de la capacité d'achat provoquée par l'augmentation de l'index-number ; Considérant qu'il est logique d'agir de même en cas de baisse de l'index en dessous du chiffre correspondant à la stabilisation monétaire ; Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. — Les chapitres I, II, III et IV de l'arrêté royal du 16 décembre 1927 sont remplacés par le texte ci-après : « Chapitre Ier. — Des traitements. er » Art. 1 . — Les traitements organiques des agents de l'Etat sont déterminés dans les annexes du présent arrêté. Ils sont augmentés ou diminués, ainsi qu'il est stipulé au chapitre IV. » Du traitement principal. » Art.
- — Le traitement comporte un minimum, des augmentations intercalaires et un maximum ; » Les minima organiques de postes administratifs de début sont établis pour des agents âgés de 18 ans révolus. » Les jeunes gens comptant moins de 18 ans reçoivent, avant d'atteindre cet âge, une indemnité inférieure dont le montant est déterminé selon les circonstances par les administrations intéressées, » Art.
- — Le traitement initial organique est établi dans le poste de début de chaque carrière pour la période d'essai. Le temps d'épreuve est de six mois au moins ; il est clos, si l'essai a répondu à l'attente, par une première augmentation réglementaire qui vaut confirmation définitive dans l'emploi. » Dans les services où la durée du temps d'épreuve est fixée à plus de six mois, cette première augmentation réglementaire est accordée, avec effet rétroactif, prenant cours à l'expiration de la première période de six mois. » La première augmentation réglementaire n'est pas accordée avant que les services administratifs deviennent admissibles pour la liquidation de la pension éventuelle, soit avant l'âge de 19 ans. » Art.
- — Sauf dispositions contraires mentionnées aux annexes du présent arrêté, les augmentations sont annuelles, biennales et triennales. » L'augmentation de régularisation prévue à l'article 3 ne peut prendre cours avant le premier jour du deuxième semestre civil qui suit la date de l'entrée en fonction à l'essai. Les augmentations intercalaires sont accordées à l'expiration du délai réglementaire au cours des mois de juin ou de décembre, pour entrer en vigueur le 1er juillet et le 1er janvier suivants. » Les services actifs entrent seuls en compte pour constituer le temps requis. » Eventuellement, il est ajouté la durée des congés de maladie pour lesquels la rétribution complète a été maintenue. » Les augmentations concédées anticipativement comme celles dont le montant excède le taux organique, font l'objet de décisions ou d'arrêtés distincts. »
(1)Mémorial de 1928, page 620, . . 194 »Chapitre II. — Des indemnités familiale et de naissance. Art.
- — Une indemnité est accordée pour chacun des enfants qui sont à charge et âgés de moins de 21 ans. Les taux mensuels de cette indemnité sont de : » 10 francs pour le 1er enfant ; » 15 francs pour le 2e enfant ; » 100 francs pour le 3e enfant ; » 150 francs pour le 4e enfant ; » 200 francs pour le 5e enfant et chacun des suivants. » Art.
- — L'indemnité familiale n'est pas accordée aux suppléants ni aux agents n'occupant pas des fonctions considérées comme emplois de carrière. » Art.
- — L'indemnité familiale n'est allouée qu'au chef de famille. La femme, agent de l'Etat, n'y a droit que si elle est veuve, divorcée ou séparée de corps. » La femme, agent de l'Etat, mère d'un enfant naturel, y a droit à la condition de pourvoir à l'entretien de l'enfant. » Si la mère ne reçoit pas l'indemnité, le père, agent de l'Etat, en peut revendiquer le bénéfice, pour autant qu'il ait reconnu l'enfant dans les douze mois de la naissance et qu'il participe régulièrement aux frais d'entretien. » Art.
- — Entrent en compte, pour l'attribution de l'indemnité, s'ils sont âgés de moins de 21 ans et s'ils sont à la charge exclusive de leurs père et mère : » 1° Les enfants légitimes du chef de famille ; » 2° Ceux que sa femme a retenus d'un précédent mariage ; » 3° Les enfants naturels qui ont été reconnus par les deux époux ou par l'un d'eux, se trouvant dans les conditions reprises à l'article précédent, 3e et 4e alinéas. » Ne sont pris pas en considération : 1° Les enfants dont la garde a été enlevée au chef de famille par jugement, quelle que soit la participation aux frais d'entretien ; 2° Les descendants au deuxième degré ; » 3° Les collatéraux ; »4° Les enfants adoptés légalement ou de fait; »5° Les enfants âgés de plus de 21 ans ; » 6° Les enfants âgés de moins de 21 ans qui ne sont pas à la charge exclusive de leurs père et mère. » Un enfant est censé ne plus être à la charge de ses parents : » 1° Lorsqu'il se procure par son travail personnel des ressources qui atteignent 8 francs par jour ; » 2° • « 3° Lorsqu'il est placé dans un établissement d'éducation ou une école de bienfaisance de l'Etat, ou dans une autre institution désignée par le juge des enfants ; » 4° Lorsque, ayant dépassé l'âge de 18 ans, il dispose de revenus qu'il tient de personnes autres que ses père et mère. » Art.
- — Il est accordé aux agents du cadre permanent, définitifs ou à l'essai, une indemnité fixe de 250 francs à l'occasion de la naissance de chacun de leurs enfants légitimes. » Pour les enfants posthumes, le droit à l'indemnité est établi au profit exclusif de la veuve et, le cas échéant, de ses héritiers. » La femme mariée, agent de l'Etat, n'a droit à l'indemnité de son propre chef que si elle est veuve au jour de la naissance. « L'indemnité est acquise à la date de la naissance et elle est payée dans les trois mois sur production d'un extrait des registres de l'état civil. » Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit à l'indemnité sera ouvert en cas de légitimation de l'enfant, si le mariage est contracté dans le mois de la naissance. 195 » Art.
- — L'indemnité de familie et l'indemnité de naissance ne sont pas soumises à des retenues pour saisise-arrêts ou autres oppositions. » Elles ne comptent pas pour le calcul de la pension et » Il incombe aux agents de fournir tous les renseignements de nature à établir le montant des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre. » Les déclarations reconnues inexactes donnent lieu à des mesures disciplinaires. »Chapitre III. — De l'indemnité de résidence. »Art.
- — » Chapitre IV. — De la mobilité de la rémunération. » Art.
- — Les traitements et indemnités faisant l'objet des chapitres I, II et III sont majorés ou diminués de 5% par tranche de 35 points en augmentation ou en diminution de l'index général du royaume à partir de
- » La première augmentation de 5% est ajoutée lorsque l'index atteint la valeur de 718 ; la seconde, à la valeur de 753, et ainsi de suite. » La première diminution de 5% s'opère à l'index 683 ; la deuxième à 648; une dernière diminution de 2,50% est appliquée à l'index
- Aucune diminution ne sera appliquée en dessous de ce chiffre. » Pour les traitements ne dépassant pas 10.000 francs, la première augmentation s'accorde à l'index 683, la deuxième à l'index 718, et ainsi de suite ; la première réduction de 5% est appliquée à l'index 648 ; une dernière diminution de 2,5% est appliquée à l'index
- Aucune diminution ne sera appliquée en dessous de ce chiffre. » L'augmentation et la diminution s'appliquent aussi bien aux indemnités de famille, de naissance qu'au traitement. » Les variations s'appliquent par trimestre civil pour autant que les valeurs de l'index se soient maintenues pendant les trois mois du trimestre civil précédent à la valeur des chiffres ci-dessus ou au-dessus pour les augmentations et en dessous pour les diminutions. » Art.
- — » Pour les agents qui sont chargés d'un intérim en vue d'une nomination définitive, la variation s'applique au traitement dont l'agent bénéficie réellement en qualité d'intérimaire. Dans les cas d'intérims occasionnels, elle est établie sur le traitement de l'emploi dont l'agent est titulaire, abstraction faite de tout complément. » Art.
- — » Art.
- — » Art. 16.— » Chapitre V. — Des indemnités particulières et compensatoires. » Art.
- — Sous réserve des dispositions prévues par des arrêtés spéciaux, sont abolies toutes les indemnités qui ne couvrent pas des charges ou dépenses réelles. » Art.
- — » Art.
- — • » Chapitre V I . — De la mise à exécution. » Art.
- — La revision de la carrière doit toujours se faire dans le dernier grade. Elle doit traduire les résultats auxquels aurait abouti l'application stricte du nouveau régime si celui-ci avait toujours existé. » ; Art.
- — Le présent arrêté sortira ses effets au 1er avril
- Art.
- — Notre arrêté du 24 janvier 1935
(1)portant modification aux rétributions du personnel de l'Etat cessera d'être appliqué au 1er avril 1935.
(1)Voir ci-dessus. 196 Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique. Le Directeur général des finances, Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mars 1921, concernant le service téléphonique ; Sur les propositions de M. le Directeur de l'Administration des postes, télégraphes et téléphones ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Beschluß vom 20. Februar 1935. wodurch verschiedene Einzelheiten der Bestimmungen über den Fernsprechdienst geregelt werden. Der General-Direktor der Finanzen;
Großh. Beschlusses vom 26. März 1921, den Fernsprechdienst betreffend ; Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der PostTelegraphen- und Telephonverwaltung; Nach Beratung der Regierung im Konseil ; Beschließt: L'arrêté du 26 mars 1921, concernant le service téléphonique, modifié par les arrêtés des 18 décembre 1923, 10 décembre 1924, 28 décembre 1926, 4 décembre 1928 et 12 novembre 1929 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Der Beschluß vom 26. März 1921, das Fern« sprechwesen betreffend, welcher durch die Beschlüsse vom 18. Dezember 1923, 10. Dezember 1924, 28. Dezember 1926, 4. Dezember 1928 und 12. November 1929 abgeändert wurde, ist abgeschafft und durch folgende Bestimmungen eiseßt. Art. 1er. Installation d'autres appareils que ceux prévus par l'Administration. Tout abonné a droit à une station murale ; s'il désire une station portative, il paiera de ce chef une redevance supplémentaire de 25 francs. A r t . 1. Installation anderer als von der Verwaltung vorgesehenen Apparate. Jeder Telephonabonnent hat Recht auf die Einrichtung einer Wandstation; wünscht er eine Tischstation, so hat er dieserhalb eine Supplementargebühr von 25 Fr. zu entrichten. Die Supplementargebühr für die Einrichtung einer Wand- oder Tischstation eines von der Verwaltung nicht eingeführten Systems beträgt 75 Fr. Das Anbringen für die von der Verwaltung nicht vorgesehenen Einrichtungen unterliegt einer Gebühr im Betrag des Totals des Kaufpreises und der Installationskosten. La taxe supplémentaire à payer pour l'installation d'une station murale ou d'une station portative d'un autre type que celui prévu par l'administration est fixée à 75 fr. L'installation d'accessoires non prévus par l'administration est sujette à une redevance au montant total du prix de revient et des frais d'installation. Art. 2. Echange d'appareils. Les taxes à payer du chef de l'échange des appareils sont fixées comme suit :
- a)échange d'une station murale en usage contre une station portative à 50 fr. ;
- b)échange d'une station murale ou d'une station portative contre une station d'un nouveau type à 100 fr. ;
- c)échange d'une sonnerie supplémentaire à 30 fr. Renouvellement de la pile. Le renouvellement de la pile donne lieu au paiement de la somme de 15 fr. Installation d'un second récepteur. L'installation d'un second récepteur est sujette à une taxe de 80 fr, A r t . 2. Auswechselung von Apparaten. Die Gebühren für Auswechselung der Apparate sind festgesetzt wie folgt:
- a)Auswechselung einer im Gebrauch befindlichen Wandstation gegen eine Tischstation 50 F r . ;
- b)Auswechselung einer Wand oder Tischstation gegen eine Station eines neuen Systems 1.0 Fr.;
- c)Auswechselung eines Nebenweckers 30 Fr. Erneuerung des Trockenelementes. Die Gebühr für Erneuerung des Elementes ist auf 15 Fr. festgesetzt. Einrichtung eines zweiten Hörers. Die Einrichtung eines zweiten Hörers unterliegt einer Gebühr von 80 Fr. 197 Art. 3. Part contributive aux frais d'installation des appareils et des lignes. La part contributive aux frais d'installation des appareils et des lignes est fixée comme suit :
- a)pour une station principale ou pour une station communale : pour les raccordements à fil simple 150 fr., pour les raccordements à fil double 200 fr. ;
- b)pour une station supplémentaire dans le même immeuble que la station principale 125 fr. ; dans un autre immeuble 200 fr. ;
- c)pour un cadran d'appel aux stations supplémentaires à 65 fr. ;
- d)pour une sonnerie supplémentaire à 55 fr. ;
- e)pour une sonnerie supplémentaire établie à l'occasion de l'installation d'une station principale ou d'une station supplémentaire à 35 fr. ;
- f)pour chaque reliement à un commutateur : système manuel à 50 fr. ; système automatique à 55 fr. ;
- g)pour toute ligne à fil simple par centaine de mètres ou fraction de centaine de mètres à 15 fr. ;
- h)pour toute ligne à fil double par centaine de mètres ou fraction de centaine de mètres à 20 fr. Toutefois pour les lignes des stations principales et des stations communales la part contributive n'est perçue que pour le tronçon de ligne dépassant 500 mètres. Dans les réseaux avec câbles souterrains la surtaxe de ligne est portée à 40 fr. s'il s'agit d'un appareil ' supplémentaire situé dans un autre immeuble que l'appareil principal. La même surtaxe de ligne est perçue pour les lignes spéciales reliant deux ou plusieurs stations principales ou supplémentaires, lorsque celles-ci sont situées dans différents immeubles. Si la construction d'une ligne donne lieu à des frais extraordinaires, la part contributive sera fixée d'un commun accord; 1) pour une prise de courant à 75 fr. Art. 4. La part contributive aux frais d'installation de la station et de la ligne d'une station principale est en règle générale payable moitié lors de l'installation de l'appareil et moitié dans un délai de 6 mois. Pour les communes et dans des cas spéciaux ce délai peut être prorogé. Sauf arrangement contraire, toute autre part contributive est payable lors de l'installation des appareils et des lignes. Art. 3. Beitrag zu den Einrichtungskosten der Apparate und Leitungen. Der Beitrag zu den Einrichtungskosten der Apparate und Leitungen ist festgesetzt wie folgt:
- a)für eine Hauptstation oder für eine Gemeindestation: für Anschlüsse mit Einzelleitung auf 150 Fr., für Anschlüsse mit Doppelleitung auf 200 Fr.;
- b)für eine Nebenstation auf demselben Grundstück wie die Hauptstation auf 125 Fr., auf einem andern Grundstück auf 200 Fr.,
- c)für eine Wählscheibe an Nebenapparaten auf 65 Fr..
- d)für einen Nebenwecker auf 55 Fr.;
- e)für einen bei Gelegenheit der Einrichtung einer Haupt- oder Nebenstation hergestellten Nebenwecker auf 35 Fr.,
- f)für jeden Anschluß an einen Umschalter: bei Handbetrieb auf 50 Fr.; bei automatischem Betrieb auf 55 Fr.;
- g)für jede einfache Leitung pro hundert Meter oder Bruchteil von hundert Metern auf 15 Fr.;
- h)für jede Doppelleitung pro hundert Meter oder Bruchteil von hundert Metern auf 20 Fr. Jedoch wird für die Leitungen der Hauptstationen oder Gemeindestationen der Beitrag nur für den Teil der Leitung erhoben, welcher 500 Meter übersteigt. In den Ortsnetzen mit unterirdischen Kabeln wird die Leitungsgebühr auf 40 Fr. erhöht, wenn es sich um einen Nebenanschluß handelt, welcher auf einem andern Grundstück liegt wie der Hauptanschluß. Dieselbe Leitungsgebühr wird erhoben für Spezialleitungen, welche zwei oder mehr Haupt- oder Nebenapparate verbinden, wenn letztere sich auf verschiedenen Grundstücken befinden. Wenn der Bau einer Leitung zu besondern Kosten Anlaß gibt, wird der Beitrag nach Übereinkunft festgesetzt;
- i)für einen Steckkontakt auf 75 Fr. Art. 4. Der Beitrag zu den Einrichtungskosten des Apparates und der Leitung einer Hauptstation ist in der Regel zur Hälfte bei der Einrichtung des Apparates und zur Hälfte in einem Zeitraum von sechs Monaten zahlbar. Für die Gemeinden und in besonderen Fällen kann diese Frist verlängert werden. Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmung ist jeder andere Beitrag bei der Herstellung der Sprechstelle und der Leitung zahlbar. 198 Art. 5. Déplacement des appareils. Les frais de déplacement des appareils, à supporter par l'abonné, sont fixés comme suit : 1° pour le déplacement d'une station principale ou d'une station supplémentaire :
- a)dans la même chambre à 40 fr. ;
- b)dans le même immeuble à 80 fr. ;
- c)dans un autre immeuble du même réseau à 125 fr. ;
- d)dans un immeuble situé dans un autre réseau à 150 fr. (pour les stations principales seulement). Il n'est perçu aucune surtaxe de ligne lorsque la part contributive aux frais d'installation du nouveau raccordement est égale ou inférieure à celle de l'ancien raccordement ; i l est également tenu compte, dans un délai de cinq ans, de la part contributive payée antérieurement lors de l'installation ou à l'occasion d'un déplacement de l'appareil. Dans tous les autres cas, l'abonné doit payer le. supplément de part contributive afférente au nouveau raccordement par rapport à l'ancien raccordement. Si le déplacement donne lieu à la construction ou à l'utilisation d'une nouvelle ligne, il est perçu une surtaxe en rapport avec les frais supplémentaires occasionnés. 2° pour le déplacement d'une station principale à laquelle sont reliées d'autres installations :
- a)à la taxe afférente indiquée sub 1° ; A r t . 5. Verlegung der Apparate. Die vom Abonnenten zu tragenden Kosten für Verlegung der Apparate sind festgesetzt wie folgt: 1. für die Verlegung eines Haupt- oder Nebenanschlusses:
- a)in demselben Raum Fr. 40;
- b)innerhalb desselben Grundstückes, 80 Fr.;
- c)nach einem andern Grundstück desselben Netzes, 125 Fr.;
- d)nach einem Grundstück eines andern Netzes, 120 Fr. (nur für Hauptapparate). Es wird keine besondere Leitungsgebühr erhoben, wenn der Beitrag zu den Einrichtungskosten des neuen Anschlusses dem des früheren Anschlusses gleichkommt oder niedriger ist; in einem Zeitraum von fünf Jahren wird ebenfalls dem früher bei Einrichtung oder Verlegung eines Apparates bezahlten Beitrag Rechnung getragen. In jedem andern Fall hat der Teilnehmer den Mehrbetrag, welcher zwischen dem Beitrag des neuen Anschlusses und dem des früheren Anschlusses besteht, zu entrichten. Wird, durch die Verlegung, die Anlage oder die Benutzung einer neuen Leitung benötigt, so wird eine nach den hierdurch verursachten Unkosten zu berechnende Zuschlaggebühr erhoben; 2. für die Verlegung einer Hauptstation, an welche andere Einrichtungen angeschlossen sind:
- a)die betreffende Gebühr die unter 1. angegeben ist.
- b)à une surtaxe calculée en raison des frais supplémentaires occasionnés ; 3° pour le déplacement d'une sonnerie supplémentaire ou d'un commutateur à 30 fr. ; 4° pour le déplacement d'autres accessoires au montant réel des frais occasionnés. La taxe à percevoir pour le déplacement des appareils à taxe réduite ne peut être supérieure à la part contributive aux frais prévus pour une nouvelle installation de ce genre. Art. 6. Frais de remise à domicile. Les frais d'exprès à percevoir pour la remi;e à domicile d'un avis téléphonique sont fixés comme suit :
- a)pour les courses à faire dans le rayon de la localité où se trouve la cabine publique 1,50 fr. ;
- b)pour les courses à faire en dehors de ce rayon :
- b)eine Supplementargebühr für die verursachten Mehrkosten; 3. für die Verlegung eines Nebenweckers oder eines Umschalters 30 Fr.; 4. für die Verlegung anderer Nebeneinrichtungen der wirkliche Betrag der Unkosten. Der für die Verlegung von Apparaten mit reduzierter Gebühr zu erhebende Betrag kann nicht höher fein als der Beitrag zu den Kosten einer Neueinrichtung dieser Art. A r t . 6. Bestellkosten. Die für die Bestellung eines Gesprächsantrags zu erhebenden Eilbotengebühren sind festgesetzt wie folgt:
- a)für die Gänge, welche im Bezirk der Ortschaft zu machen sind, wo sich die Fernsprechstelle befindet, 1.50 Fr.;
- b)für die über diesen Bezirk hinaus zu machenden Gänge: 199 1° 2,50 fr. jusqu'à 1.500 mètres de distance; 2° 3,25 fr. pour une distance de plus de 1.500 à 3.000 mètres ; 3° 4,00 fr. pour une distance de plus de 3.000 à 5.000 mètres ; 4° 1,00 fr. pour chaque kilomètre ou fraction d'un kilomètre au delà de 5 km. Les taxes sub b sont doublées pour les avis à remettre après 5½ h. du soir, du 1er novembre au 1er mars, et après 8½ heures du soir, du 1er mars au 31 octobre. Art. 7. Frais d'exprès portés en compte des préposés des cabines publiques. Les préposés des cabines publiques qui n'ont pas à leur disposition une personne salariée par l'Etat pour la remise à domicile des télégrammes sont autorisés à porter en compte les frais d'exprès prévus à l'article précédent, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une communication téléphonique de service à faire dans une cabine communale dans l'intérêt de la commune. Art. 8. Franchise de taxes dans les cabines publiques. Dans les relations avec les cabines publiques les communications téléphoniques indiquées ci-après sont admises en franchise de taxe : 1° Les communications téléphoniques administratives échangées dans les cabines publiques entre les administrations des communes qui sont reliées au réseau téléphonique et les autorités ciaprès désignées : les membres et les fonctionnaires du Gouvernement ; Les procureurs d'Etat ; les commissaires de district ; les commandants d'arrondissement ; les commandants des stations de gendarmerie ; les commissaires de police ; la direction de la maison de santé d'Ettelbruck ; le directeur du laboratoire bactériologique ; l'ingénieur agricole; l'architecte de district à Diekirch ; les conducteurs des travaux publics ; les bourses du travail; 1. 2,50 Fr. bis zu einer Entfernung von 1.590 Meter ; 2. 3,25 Fr. für eine Entfernung über 1.500 bis 3.000 Meter ; 3. 4,00 Fr. für eine Entfernung über 3.000 bis 5.000 Meter ; 4. 1,00 Fr. für jedes Kilometer oder Teil eines Kilometers über 5 Kilometer hinaus. Die Taxen unter b werden verdoppelt für die Gesprächsanträge, welche nach 5½ Uhr abends vom 1. November bis zum 1. März und nach 8½ Uhr abends, vom 1. März bis zum 31. Oktober zu bestellen sind. Art. 7. Von den Vorstehern der öffentlichen Fernsprechstellen in Rechnung zu stellende Eilbotengebühren. Diejenigen Vorsteher von öffentlichen Fernsprechstellen, welche für das Bestellen von Telegrammen keine vom Staat bezahlte Person zu ihrer Verfügung haben, sind ermächtigt, die durch vorhergehenden Artikel vorgesehenen Eilbotengebühren in Rechnung zu stellen, wofern es sich nicht um eine im Interesse der Gemeinde zu machende telephonische Mitteilung handelt. Art. 8. Gebührenfreiheit bei den öffentlichen Fernsprechstellen. Im Verkehr mit den öffentlichen Fernsprechftellen find nachstehende Verbindungen gebührenfrei: 1. Die amtlichen telephonischen Mitteilungen, welche in den öffentlichen Fernsprechsteslen ausgewechselt werden zwischen den an das Telephonnetz angeschlossenen Gemeindeverwaltungen und: den Mitgliedern und Beamten der Regierung,' den Staatsanwälten ; den Distriktskommissaren ; den Bezirkskommandanten; den Kommandanten der Gendarmerie-Stationen, den Polizeikommissaren; der Direktion der Heilanstalt in Ettelbrück ; dem Direktor des bakteriologischen Staats-Laboratoriums; dem Ackerbau-Ingenieur; dem Distrikts-Architekt zu Diekirch; den Kondukteuren der öffentlichen Bauten; den Arbeitsbörsen; 200 les médecins des pauvres ainsi que les vétérinaires du Gouvernement qui sont reliés au réseau téléphonique ; le géomètre en chef du cadastre ; les ingénieurs d'arrondissement ; l'inspecteur principal des écoles ; le directeur et les inspecteurs des postes ainsi que l'ingénieur-chef de la division technique des P . T . T . et l'ingénieur-inspecteur des télégraphes et téléphones. 2° Les communications téléphoniques administratives échangées dans les communes qui sont reliées au réseau téléphonique de l'Etat, entre le bourgmestre, les échevins, les membres du conseil et lès agents de la même commune. Toutefois les frais d'exprès qui peuvent résulter de ces communications sont à charge de la commune. den Armenärzten, sowie den Staatstierärzten, welche an das Telephonnetz angeschlossen sind; Liste des fonctionnaires et agents qui sont autorisés à téléphoner en franchise de taxe dans les cabines publiques, moyennant des cartes de légitimation : Le directeur, les inspecteurs et les gardes généraux de l'administration des eaux et forêts (pour toutes les communications de service) ; les gardes-mines (pour toutes les communications de service) ; l'inspecteur, les contrôleurs et les commis de l'administration des contributions (pour toutes les communications avec la direction, l'inspecteur et les contrôleurs de l'administration) ; les piqueurs des meutes de l'Etat (pour les communications échangées en vue de la destruction des sangliers) ; les postes de désinfection avec le laboratoire bactériologique ; les fonctionnaires et agents du service agricole (pour les communications avec l'ingénieur agricole à Luxembourg) ; les inspecteurs de l'enseignement primaire (pour toutes les communications de service). Liste der Beamten und Agenten, welche ermächtigt sind, gebührenfrei in den öffentlichen Fernsprechstellen vermittels Legitimationskarte zu telephonieren: der Direktor, die Inspektoren und die Oberförster der Verwaltung der Gewässer und Forsten (für alle dienstlichen Angelegenheiten), die Minenaufseher (für alle dienstlichen Angelegenheiten) ; der Inspektor, die Kontrolleure und die Kommis der Steuerverwaltung (für die dienstlichen Mitteilungen mit der Direktion, dem Inspektor und den Kontrolleuren der Verwaltung) ; die Aufseher der Staatsmeuten (für alle auf die Vertilgung der Wildschweine bezüglichen Mitteilungen); die Desinfektionsstellen mit dem bakteriologischen Staats-Laboratorium; die Beamten und Agenten der Ackerbauverwaltung (für die dienstlichen Mitteilungen mit dem Ackerbau-Ingenieur in Luxemburg). die Inspektoren des Primärunterrichtes (für alle dienstliche Mitteilungen). Liste des personnes autorisées à téléphoner en franchise de taxe dans les cabines publiques sans cartes de légitimation : les membres et les fonctionnaires du Gouvernement ; les députés (pour les affaires de la Chambre) ; Liste der Personen, welche ermächtigt sind, gebührenfrei in den öffentlichen Sprechstellen ohne Legitimationskarte zu telephonieren: die Mitglieder und Beamten der Regierung; dem Obergeometer des Katasters ; den Bezirksingenieuren,' dem Oberschulinspektor, dem Direktor und den Inspektoren der Post- und Telegraphenverwaltung sowie dem Ingenieur-Chef der technischen Abteilung und dem Ingenieur-Inspektor der Telegraphen- und Telephonverwaltung. 2. Die zwischen dem Bürgermeister, den Schöffen, den Gemeinderäten und den Gemeindebeamten einer an das Telephonnetz angeschlossenen Gemeinde ausgewechselten amtlichen Mitteilungen. Die durch diese Verbindungen etwa entstehenden Botengebühren sind jedoch zu Lasten der Gemeinde. die Deputierten (in Angelegenheiten der Abgeordnetenkammer); 201 les médecins et les sages-femmes, d'une part, les médecins de canton, le collège médical et le Directeur général du service afférent, d'autre part (pour les communications relatives à des cas de maladie épidémique) ; les fonctionnaires et les agents techniques de l'administration des postes, télégraphes et téléphones ; la gendarmerie, pour les affaires de service ; les cantonniers avec leurs chefs ou avec les bureaux de poste, pour les communications concernant les réparations des lignes télégraphiques et téléphoniques ; les assurés contre les accidents et leurs patrons d'une part, et le comité-directeur de l'association ; les fonctionnaires et délégués de l'association ; les fonctionnaires de l'administration des travaux publics ; les fonctionnaires de l'administration des mines ; les fonctionnaires de l'administration des chemins de fer ; les inspecteurs du travail ; la gendarmerie et les commissaires de police, d'autre part (pour correspondre en cas d'accident). Art. 9. Communications de service. — Conditions d'admission. Toute personne qui demande une communication de service dans une cabine publique ou à destination d'une cabine publique, est tenue d'indiquer son nom et sa qualité au moment de la demande de correspondance. L'affranchissement de la taxe ne peut être revendiqué que pour les communications émanant d'une personne ou d'un poste d'abonné autorisés et qui sont échangées dans l'intérêt du service public. Des abus constatés seront portés à la connaissance du Gouvernement. Art. 10. Emploi des stations gratuites pour la transmission des communications privées. Les fonctionnaires publics sont redevables envers l'administration des postes et des télégraphes des taxes dues du chef de l'emploi de leurs stations gratuites pour la transmission de communications privées ; ils prendront des mesures pour la per- die Ärzte und die Hebammen, einerseits, und die Kantonalärzte, das Medizinalkollegium und der Generaldirektor des betreffenden Dienstes, anderseits (für die Mitteilungen bezüglich ansteckender Krankheitsfälle); die höheren und die technischen Beamten der Post-, Telegraphen- und Telephonverwaltung; die Gendarmerie, für Dienstangelegenheiten ; die Wegewärter mit ihren Vorgesetzten oder mit den Postämtern, für Verbindungen, welche den Unterhalt der Telegraphen- und Fernsprechleitungen betreffen; die gegen Unfall versicherten Personen und die Arbeitgeber, einerseits, und der Vorstand der Genossenschaft ; die Beamten und Vertreter der Genossenschaft; die Beamten der Bauverwaltung; die Beamten der Minenverwaltung; die Beamten der Eisenbahnverwaltung; die Fabrikinspektoren; die Gendarmerie und die Polizeikommissare, anderseits (für auf Unfälle sich beziehende Mitteilungen). A r t . 9. Bedingungen für die Zulassung der Dienstverbindungen. Jede Person, welche eine Dienstverbindung in oder nach einer öffentlichen Fernsprechstelle verlangt, muh bei der Anfrage ihren Namen und ihre Eigenschaft angeben. Die Gebührenfreiheit kann nur für Mitteilungen verlangt werden, welche von einer hierzu ermächtigten Person oder Teilnehmerstelle ausgehen und im Interesse eines öffentlichen Dienstes ausgetauscht werden. Festgestellte Mißbräuche sind zur Kenntnis der Regierung zu bringen. A r t . 10. Gebrauch der Dienstapparate zu Privatmitteilungen. Die Beamten, deren Dienstapparate zur Beförderung von Privatmitteilungen benutzt werden, schulden der Post- und Telegraphenverwaltung die hierdurch entstehenden Gebühren; sie werden somit die notwendigen Maßnahmen treffen, damit ihnen 202 ception des taxes au moment de l'établissement des communications. g. X. die Gebühren bei der Herstellung der Verbindungen eingehändigt werden. Art. 11. Communications demandées par les administrations de l'Etat dans l'intérêt privé du destinataire. Toute communication demandée dans l'intérêt privé du destinataire est inscrite au compte du poste d'abonné destinataire après avis à ce dernier avant le reliement des deux postes. Si le poste d'abonné destinataire refuse l'annotation à sa charge, la communication n'est pas établie. A r t . 11. Dienstverbindungen im Privatinteresse des Adressaten. Jede im Privatinteresse des Adressaten verlangte Dienstverbindung wird der Bestimmungs-Sprechstelle in Rechnung gestellt, nachdem diese vor der Herstellung der Verbindung hiervon in Kenntnis gesetzt wurde. Verweigert die Bestimmungs-Sprechstelle die Eintragung auf ihre Rechnung, so wird die Verbindung nicht hergestellt. Art. 12. Occupations inutiles et encombrantes de lignes. — Responsabilité. Tout demandeur d'une communication qui, par l'inobservation de l'instruction sur l'usage du téléphone, est cause qu'une ligne a été occupée inutilement, doit acquitter la taxe due pour toute la durée de cette occupation. A r t . 12. Verantwortung für verkehrsstörende Besetzungen von Leitungen. Werbei Gelegenheit einer Verbingung durch Nichtbeobachtung der über den Gebrauch des Telephons erlassenen Vorschriften schuld daran ist, daß eine Leitung unnützerweise besetzt bleibt, muß eine der ganzen Dauer dieser Besetzung entsprechende Gebühr zahlen. Art. 13. Demandes de renseignements aux bureaux téléphoniques. L'administration perçoit la taxe réglementaire pour chaque demande de renseignement téléphonique qui est adressée aux bureaux des téléphones et qui ne se rapporte pas au service des téléphones, p. ex. demande de renseignements sur le résultat des élections, au sujet d'un incendie au d'autres incidents, communication de l'heure etc. Les demandes de renseignements au sujet de communications internes ou internationales restées en souffrance par suite d'occupation des lignes ou pour un autre motif sont également sujettes à la taxe réglementaire. La première demande reste cependant affranchie de la taxe. A r t . 13. Auskunftsanfragen bei den Telephonämtern. Die Verwaltung erhebt die reglementarische Gebühr für jede Auskunftsanfrage, welche an die Telephonämter gerichtet wird und sich nicht auf den Telephondienst bezieht, z. B. Auskunft über das Resultat der Wahlen, über eine Feuersbrunst oder andere Vorfälle, Zeitangabe usw. Art. 14. Emploi des appareils téléphoniques des abonnés pour la transmission de télégrammes à une personne non abonnée. Si une personne non abonnée au téléphone s'est entendue avec un abonné pour recevoir ses télégrammes par l'intermédiaire de ce dernier et si cette entente a été portée par écrit à la connaissance du bureau des télégraphes d'arrivée celui-ci transmet téléphoniquement ces télégrammes au dit abonné. L'administration décline toute responsabilité en ce qui concerne le mode de remise et le secret A r t . 14. Gebrauch der Telephonapparate der Abonnenten zur Beförderung von Telegrammen an Nichtabonnente. Hat ein Nichtabonnent sich mit einem Abonnenten verständigt, um seine Telegramme durch Vermittlung des letzteren zu erhalten und ist diese Übereinkunft dem Bestimmungs-Telegraphenamt schriftlich mitgeteilt worden, so übermittelt letzteres dem Abonnenten die Telegramme telephonisch; die Verwaltung übernimmt in solchen Fällen keine Verantwortung für die Bestellung und das Telegraphengeheimnis. Die Auskunftsanfragen über inländische oder ausländische Verbindungen, welche wegen Besetztseins der Leitungen oder aus einer andern Ursache nicht hergestellt werden konnten unterliegen ebenfalls der reglementarischen Gebühr; die erste Anfrage bleibt jedoch gebührenfrei. 203 télégraphique. La taxe de transmission téléphonique est portée au débit de l'abonné. Die Gebühr der telephonischen Übermittlung wird dem Abonnenten in Rechnung gebracht. Art. 15. Inscriptions accessoires à l'annuaire téléphonique. 1° Lorsqu'un abonné désire figurer dans l'annuaire sous deux ou plusieurs dénominations ou faire ajouter à son nom des indications accessoires, il doit payer pour chaque inscription supplémentaire et pour chaque indication accessoire un droit annuel de 15 fr. 2° La même taxe est due pour l'inscription de toute station supplémentaire établie dans les bâtiments ou dépendances où se trouve la station principale. 3° La taxe de 15 fr. n'est pas perçue pour les inscriptions supplémentaires en caractères gras, qui donnent lieu à une taxe spéciale. 4° Chaque indication accessoire ne doit pas excéder deux lignes. 5° Par indications accessoires il faut entendre :
- a)les indications d'un abonné touchant ses heures de consultations ou de bureau, les changements de domicile etc. ;
- b)les insertions telles que « En cas d'absence demander №........» ou en dehors des heures de bureau, appeler №.............». 6° Les inscriptions supplémentaires en caractères ordinaires qui ont le caractère de réclames ne sont pas admises. I l en est de même des indications accessoires qui ont ce caractère. Art. 15. Nebeneintragungen im Telephonbuch. Art. 16. Publication de l'annuaire téléphonique. L'administration n'assume aucune responsabilité du fait que l'annuaire téléphonique n'a pas paru dans un temps donné après l'adhésion d'un abonné, n i de l'omission d'un abonné. ni des erreurs ou inexactitudes d'inscription. Art. 17. Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur à la date du 1er mars 1935. Luxembourg, le 20 février 1935. Le Directeur général des finances, P. Dupong. 1. Wünscht ein Teilnehmer unter zwei oder mehreren Bezeichnungen im Handbuch eingetragen zu werden oder seinem Namen weitere Angaben beizufügen, so hat er für jede weitere Eintragung und für jede Nebenangabe eine jährliche Gebühr von 15 Fr. zu entrichten. 2. Dieselbe Gebühr ist geschuldet für die Eintragung eines jeden Nebenanschlusses, welcher sich auf demselben Grundstück wie der Hauptapparat befindet. 3. Die Gebühr von 15 Fr. wird nicht erhoben für die Nebeneintragungen in fetten Buchstaben; diese unterliegen einer besonderen Gebühr. 4. Nebenangaben dürfen nicht mehr als zwei Zeilen einnehmen. 5. Unter Nebenangaben sind zu verstehen:
- a)Angaben über Konsultations- und Bureaustunden, Wohnungsveränderung usw. des Abonnenten ;
- b)Angaben wie: „ I m Falle der Abwesenheit, Nr............. anfragen" oder „Außerhalb der Bureaustunden, Nr. . .. anrufen". 6. Die Nebeneintragungen in gewöhnlichen Buchstaben, welche den Charakter einer Reklame haben, sind nicht zulässig, Die Nebenangaben mit diesem Charakter sind in demselben Fall. Art. 16. Veröffentlichung des Handbuches zum Gebrauch der Teilnehmer. Die Verwaltung übernimmt keine Verantwortung für den Fall, wo das Handbuch zum Gebrauch der Teilnehmer nicht in einer gewünschten Frist nach dem Beitritt eines Abonnenten erscheinen konnte, oder für das Auslassen eines Abonnenten oder für sonstige Irrtümer und Ungenauigkeiten in den Eintragungen. Art. 17. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht ; er tritt am 1. März 1935 in Kraft. Luxemburg, den 20. Februar 1935. Der General-Direktor der Finanzen. P. Dupong. 204 Avis. — Règlement communal. — En séance du 16 novembre 1934, le conseil communal de Lintg a modifié le règlement sur la conduite d'eau. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 12 février 1935. Avis. — Règlement communal. — En séance du 24 janvier 1935, le conseil communal de Kœrich a modifié le règlement sur les conduites d'eau des localités de Gœblange, Gœtzange et Kœrich. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 14 février 1935. Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Roodt (Simmern), a déposé au secrétariat communal de Simmern, l'un des doubles de l'acte d'associations sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 21 février 1935. Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Kahler a déposé au secrétariat communal de Garnich l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale en date du 2 février 1935. — 20 février 1935. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier N . Wennmacher à Luxembourg, en date du 20 février 1935, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de l'obligation de l'emprunt grand-ducal 4½% 1919 Lit. C à 1000 fr. n° 8395. L'opposant déclare ignorer l'époque et les circonstances de la disparition du titre en question. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 21 février 1935. Totaux... 4 — — — — — — — — — 3 3 5 28 — — 1 — Rougeole. Poliomyélite antérieure aiguë. Trachome. Dysenterie. — Encéphalite léthargique. Tuberculose Décès. 4 Affections puerpérales. Méningite infectieuse. — Variole. — Scarlatine. Coqueluche. Luxembourg-ville Capellen Esch Luxembourg-camp. Diekirch Redange Wiltz Vianden Echternach Remich Diphtérie. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fièvre paratyphoïde Cantons. Fièvre typhoïde. N" d'ordre. Avis. — Service sanitaire. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 janvier 1935. — 1 — 3 2 — — — — — — — 1 1 — — — — 8 33 — — 1 — — 8 2 6 — 4 février 1935. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.