229 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, 18 mars
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- Montag,
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- Arrêté grand-ducal du 18 mars 1935, réglementant l'importation, l'exportation et le transit des valeurs, des marchandises et des matières d'or et d'argent. Nous C H A R L O T T E , par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre ; Vu la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de notre Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Toutes les opérations en devises étrangères et d'une façon générale toutes les opérations de paiement entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et l'étranger sont soumises au contrôle de l'Office central des Changes. Sont à considérer comme devises étrangères toutes les devises à l'exception du franc luxembourgeois et du franc belge. Art.
- I l est interdit d'acheter au comptant ou à terme des devises étrangères, sauf pour payer des marchandises importées effectivement dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, et pour régler les frets, frais de transport et assurances y relatifs. Les besoins de change, justifiés par d'autres raisons sont soumis à l'autorisation préalable de l'Office central des Changes. Art.
- Le commerce des devises ne peut être exercé que par la Banque Nationale de Belgique, par l'Office central des Changes, et par les personnes désignées par ce dernier. Art.
- Les personnes autorisées à faire le commerce des devises ne peuvent vendre du change, au comptant ou à terme, que pour les opérations prévues à l'article
- L'opération à terme n'est permise que si les marchandises sont effectivement importées dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise dans un délai maximum de trois mois. Les demandes de change doivent faire l'objet d'une lettre signée par l'intéressé véritable, être justifiées par la production de documents commerciaux originaux. Ceux-ci seront visés dans chaque cas par le vendeur de change. Art.
- Les personnes désignées par l'Office doivent tenir un répertoire dont la forme est déterminée par ce dernier, et sur lequel elles inscrivent jour par jour, sans blanc ni interligne, chacune des opérations effectuées. Une copie, certifiée sincère et conforme des opérations enregistrées dans ce répertoire, doit être envoyée chaque jour à l'Office Central des Changes. La forme de ce relevé est déterminée par cette institution. La correspondance et les écritures relatives aux opérations de change doivent être tenues séparément. 230 Art.
- Il est interdit d'expédier ou de transporter hors de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise des marchandises, des titres, des coupons ou des espèces, dont la contre-valeur ne ferait pas l'objet d'une remise dans l'Union Economique de belgas ou de devises étrangères. L'Office déterminera les modalités d'exécution et de contrôle et le délai dans lequel le paiement doit avoir lieu. Art.
- L'importation et l'exportation de l'or en lingots ou en pièces monnayées sont réservées à la Banque Nationale de Belgique. La négociation, dans le Grand-Duché de Luxembourg, de monnaies d'or, de lingots et barres d'or, est soumise à l'autorisation de la Banque Nationale de Belgique. Art.
- Les titulaires, domiciliés dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise ou à l'étranger, d'un compte en belgas ouvert en banque ou chez un particulier, ne peuvent émettre de chèques destinés à être négociés à l'étranger, ni mettre leurs avoirs à la disposition de personnes résidant hors de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, sauf autorisation de l'Office. Les dispositions sur les comptes en monnaies étrangères ouverts dans le Grand-Duché de Luxembourg, ne sont autorisées que pour le paiement de dettes commerciales contractées par le titulaire du compte, avant le 1er mars 1935, ou pour conversions en belgas. Il est défendu à quiconque de consentir à des personnes résidant hors de l'Union Economique belgoluxembourgeoise des avances sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation de l'Office. Art.
- L'Office peut, en tous temps, par lui-même ou à l'intervention de la Banque Nationale, procéder à toutes informations et vérifications pour s'assurer de la sincérité "des déclarations et documents qui lui sont remis et de la situation active et passive en devises étrangères. Ces investigations sont couvertes par le secret professionnel. Art.
- Les dispositions du présent arrêté s'étendent au Congo Belge et aux territoires sous mandat belge. Art.
- Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux paiements de marchandises dont le règlement s'effectue par voie de compensation conformément aux accords actuellement en vigueur entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et les pays suivants : Allemagne, Chili, Grèce, Hongrie, Roumanie, Turquie et Yougoslavie. Art.
- Les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses, l'absence de déclarations, ainsi que toute irrégularité et contravention au présent arrêté ou tout détournement de devises ou toute opérations de change traités directement ou indirectement, à titre d'agent ou pour compte propre, à rencontre des prescriptions du présent arrêté ou des dispositions complémentaires ou de celles qui seraient prises pour leur exécution, seront punis d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 250 à 3.000 francs ou à l'une de ces peines seulement. La confiscation des choses formant l'objet de l'infraction sera ordonnée. S'il s'agit de sociétés ou d'autres personnes juridiques, les peines seront applicables au président, à l'administrateur-délégué, aussi bien qu'à tout membre du conseil, aux fonctionnaires et aux employés ayant, par leur action personnelle, rendu possible la contravention. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication. Art.
- Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Louqsor, le 18 mars
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. (A Litre d'information suit le texte de l'arrêté royal belge portant institution d'un Office Central des Changes ) 231 Arrêté royal belge du 18 mars 1935, portant institution d'un Office Central des Changes. Vu l'art. 1er, paragraphe 3, littera A, de la loi du 31 juillet 1934, attribuant au Roi certains pouvoirs en vue du redressement économique et financier et de l'abaissement des charges financières ; Revu l'arrêté royal réglementant l'importation, l'exportation, le transit des valeurs, des marchandises et des matières d'or et d'argent ; Sur la proposition de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil ; Nous avons arrêté et arrêtons ; Article 1er. Il est institué un Office Central des Changes doté de la personnalité civile, dont les attributions sont déterminées ci-après. Son siège est à Bruxelles. Article
- L'Office Central des Changes est chargé de veiller à l'exécution des dispositions de l'arrêté royal de ce jour, réglementant l'importation, l'exportation, le transit des valeurs, des marchandises et des matières d'or. Article
- Il désigne les personnes qui sont autorisées à exercer sous son contrôle le commerce des devises, aux conditions qu'il détermine. Ces autorisations sont révocables à tout moment. Article
- Son contrôle s'exerce sur tous les envois de fonds et de valeurs de Belgique à l'étranger ou de l'étranger en Belgique, quels que soient le motif du transfert et les moyens employés pour l'effectuer. Il établit, d'accord avec les Ministères des finances et des transports, les mesures jugées nécessaires pour l'accomplissement de cette mission. Article
- L'Office Central des Changes est autorisé à acheter et à vendre des devises et tous moyens pouvant servir aux paiements hors de Belgique. Article
- L'Office agit sous la garantie de l'Etat. Article
- La gestion de l'Office est confiée à un Comité composé de MM, P. van Zeeland, vice-gouverneur de la Banque Nationale ; J. Warland, directeur général de la Trésorerie et de la Dette publique ; E. Deroover, directeur général hon. de la Caisse générale d'épargne et de retraite. Article
- Ce comité dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. Article
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication. Arrêté du 11 mars 1935, portant application de l'Accord du 31 mai 1934 pour le règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Turquie. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 5 février 1935, portant application de l'Accord de clearing belgo-turc du 31 mai 1934 (Moniteur belge du 23 février 1935, pages 1010 et 1011) ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; 232 Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge du 5 février précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé au Grand-Duché. Luxembourg, le 11 mars
- Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté royal belge du 5 février
- — Accord de clearing belgo-turc, du 31 mai
- — Application. Léopold III. Roi des Belges, Vu Notre arrêté du 3 juillet 1934 mettant en vigueur l'Accord conclu à Ankara, le 31 mai 1934, pour le règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République turque
(1); Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil ; Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'importation de toutes marchandises en provenance de Turquie est subordonnée à la production d'un certificat d'origine conforme au modèle ci-annexé et délivré par les chambres de commerce et d'industrie turques. Art. 2
(1)L'accord a été publié au Mémorial de 1934 à la suite de l'arrêté grand-ducal du 25 juillet 1934 (page 777) qui le rend applicable dans le Grand-Duché. CERTIFICAT D'ORIGINE. (Original.) Expéditeur : Nom Domicile Rue Destinataire : Nom Domicile Rue Nature de la marchandise : Mode d'emballage : Nombre des colis : Marque № brut kgr. Poids net kgr. Valeur : Voie d'expédition : Il est certifié que les marchandises désignées ci-dessus sont d'origine et que ce certificat d'origine est délivré conformément aux dispositions des Accords commerciaux entre la République turque et l'Union économique belgo-luxembourgeoise des 24 et 31 mai 1934. CERTIFICAT D'ORIGINE. (Duplicata.) Reprise de la formule ci-dessus. (Cet exemplaire portera le même numéro que l'exemplaire « original », sera estampillé par les douanes et rendu à l'importateur afin d'être remis à la banque où s'effectuera le versement). Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.