471 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Mercredi, 5 juin
- N°
- Arrêté du 20 mai 1935, concernant les titres des anciens emprunts convertis non encore présentés au remboursement. respt. à la conversion. Le Directeur général des finances, Mittwoch,
- Juni
- Beschluß vom
- M a i 1935, betreffend die Obligationen der konvertierten früheren Anleihen, die noch nicht zur Rückzahlung bezw. zur Konvertierung, vorgelegt wurden. Der General-Direktor der Finanzen, Vu la loi du 27 décembre 1933 autorisant l'émission d'un emprunt destiné au remboursement anticipé d'emprunts antérieurs ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Dezember 1933 betreffend Ermächtigung zur Ausgabe einer Anleihe, durch die frühere Anleihen vorzeitig zurückgezahlt werden sollen; Revu ses arrêtés des 26 mars et 12 juin 1934, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi précitée du 27 décembre 1933 et les conditions du remboursement et de la conversion d'emprunts antérieurs ; Nach Wiedereinsicht der Beschlüsse vom
- März und vom
- Juni 1934, wodurch die Bedingungen der Ausgabe der durch vorerwähntes Gesetz vom
- Dezember 1933 vorgesehenen Anleihe sowie die Bedingungen betreffend Rückzahlung und Konversion früherer Anleihen festgelegt werden; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : er Art. 1 . Les titres des anciens emprunts de 1894, 1898, 1916, 1919 et 1922 susceptibles de conversion, qui jusqu'à ce jour n'ont pas encore été présentés à la conversion, ne seront plus échangés contre de nouveaux titres de l'emprunt grandducal 4½% 1934 que dans les limites du stock encore disponible. Art.
- Les titres présentés à la conversion après l'épuisement du stock disponible de l'emprunt grand-ducal 4½% 1934 seront remboursés à leur valeur nominale. Dans ce cas, les intérêts aux taux respectifs des anciens emprunts, courus jusqu'au 1er mai 1935, seront bonifiés aux porteurs. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 mai
- Le Directeur général des finances, P. Dupong. Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: Art.
- Die zu konvertierenden Obligationen der alten Anleihen von 1891, 1898, 1916, 1919 und 1922, die bis zum heutigen Tage noch nicht zur Konversion vorgelegt worden sind, werden nur gegen neue Obligationen der 4½% tigen Staatsanleihe von 1934 umgetauscht, solange der vorhandenen Vorrat es erlaubt. A r t .
- Die nach Erschöpfung des vorhandenen Vorrates an neuen Obligationen der 4½% tigen Staatsanleihe von 1934 noch vorgelegten Obligationen, werden zu ihrem Nennwerte zurückgezahlt. In diesem Falle werden dem Inhaber die Zinsen zum jeweiligen früheren Zinsfuß der alten Anleihen bis zum
- M a i 1935 vergütet. A r t .
- Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
- M a i
- Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. 472 Arrêté du 27 mai 1935 concernant le tarif des douanes. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 16 mai 1935 concernant le tarif des douanes et les modifications au tableau des droits d'entrée résultant de cet arrêté (Moniteur belge du 25 mai 1935, pages 3451 à 3456) ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête ; Article unique. — L'arrêté royal belge du 16 mai 1935 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 27 mai
- Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté royal belge du 16 mai 1935 concernant le tarif des douanes. Léopold III, Roi des Belges, Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920,
(1)ainsi conçu : « Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure. » Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus, ou le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des finances»; Considérant que, dans les circonstances actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier des marchandises désignées ci-après ; Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres, Nous avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . A partir du 27 mai 1935, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(2)est modifié comme suit :
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.
(2)Mémorial 1924, n° 56, page
- 473 Droits d'entrée Numéro du tarif Marchandises Base Quotité en tarif minimum Coefficient de majoration Fr. c. Ex 64 Epices : Ex h) Piments (*) :
- Autres : A. Pour usages non alimentaires
(1)B. Non dénommés (*) Maintien du renvoi existant.
(1)L'admission dans cette catégorie est subordonnée à l'autorisation du Ministre des Finances et à la condition que les importateurs justifient, à la satisfaction de la douane, que le produit est destiné aux usages indiqués. 590 Feutres et tissus feutrés, collés sur caoutchouc, sur tissu caoutchouté ou sur cuir, et produits analogues, évidemment destinés à la fabrication de rubans de cardes
(1).
(1)Sont également admis sous cette position, les feutres en laine et les tissus de coton caoutchoutés, à. l'égard desquels il est justifié, à la satisfaction de la douane, qu'ils sont réellement destinés à la fabrication de rubans de cardes. 721 Ouvrages en caoutchouc non dénommés ni compris ailleurs :
- a)Ebauches de peignes visiblement destinées à être ultérieurement ouvrées .
- b)Autres Ex 895 Ex 1122 Tubes et tuyaux, même coupés à longueur déterminée :
- a)Etirés à chaud, qu'ils soient ou non soudés par n'importe quel système ou sans soudure : 1. Non ouvrés (*) : A. Destinés exclusivement à la fabrication de tubes de précision
(1)B. Autres (*) Maintien du renvoi existant.
(1)L'admission des tubes dans cette catégorie est subordonnée aux conditions et moyennant l'observation des règles à établir par le Ministre des Finances. Besicles, lorgnons, monocles, lorgnettes, et jumelles de toutes sortes : b) Autres
(1)
(1)Cette tarification s'applique à tous les besicles, lorgnons, monocles et lorgnettes, ainsi qu'à leurs montures, quelle que soit la matière qui les compose. Exempts. 100 kil. 20 — 4 Valeur. Valeur. 10% 15% — 100 kil. 100 kil. 4— 4— 1.5 6 Valeur. 20% 474 Notes relatives à la catégorie B (n os 1118 à 1123). 1. Sauf l'exception prévue au renvoi
(1)à la position n° 1122b, les appareils ou instruments composés de métaux précieux, ou avec montures, garnitures ou parties en métaux précieux, en ivoire, en nacre, en écaille ou en ambre et non expressément exemptés de droits en vertu du tarif, sont taxés dans les mêmes conditions que les ouvrages en ces matières, à moins qu'ils ne soient passibles de taxes plus élevées sous la présente catégorie B.
- Les parties et pièces détachées non spécialement tarifées suivent le régime des appareils ou instruments auxquels elles sont destinées, sauf le cas où, appartenant à des appareils ou instruments non expressément exemptés de droits en vertu du tarif, elles rentreraient, en raison de leur composition, dans une catégorie du tarif plus fortement imposée. Toutefois, les montures de bésicles, lorgnons, monocles et lorgnettes suivent le régime du n° 1122b, quelle que soit la matière dont elles sont composées. Art.
- § 1er. Les taux prévus à l'article premier ci-dessus, sont passibles du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.
(1)§ 2. En tarif maximum sont portés au triple, les taux figurant au tableau ci-dessus en ce qui concerne les positions 721 a et 895 a 1 A. Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1)Mémorial 1932, page
- Tableau des droits d'entrée. Modifications résultant de l'arrêté royal du 16 mai
- Droits d'entrée Numéro du tarif Marchandises Base Quotité en tarif minimum Droit applicable Coefficient (y compris le décime de et demi majoration additionnel) Fr. c. 64 Epices : a) à g) h) Piments
(4): 1 2. Autres : A. Pour usages non alimentaires
(5).. B. Non dénommés i) Poivre
(7)l) Non spécialement tarifées
(8)
(4)Maintien du renvoi existant.
(5)L'admission dans cette catégorie est subordonnée à l'autorisation du Ministre des Finances et à la condition que les importateurs justifient, à la satisfaction de la douane, que le produit est destiné aux usages indiqués.
(6)Renvoi
(5)existant.
(7)Renvoi
(6)existant.
(8)Renvoi
(7)existant. _ _ _ Exempts. 100 kil. 20 — — — — — — — — — Fr. c. _ 4 — — — — _ Exempts. 92 — — — — — 475 Droits d'entrée Numéro du tarif 590 721 895 Marchandises Base Feutres et tissus feutrés, collés sur caoutchouc, sur tissu caoutchouté ou sur cuir, et produits analogues, évidemment destinés à la fabrication de rubans de cardes
(1)
(1)Sont également admis sous cette position les feutres en laine et les tissus de coton caoutchoutés, à l'égard desquels i l est justifié, à la satisfaction de la douane, qu'ils sont réellement destinés à la fabrication de rubans de cardes. Ouvrages en caoutchouc non dénommés n i compris ailleurs :
- a)Ebauches de peignes visiblement destinées à être ultérieurement ouvrées
- b)Autres Tubes et tuyaux, même coupés à longueur déterminée :
- a)Etirés à chaud, qu'ils soient ou non soudés par n'importe quel système ou sans soudure : 1. Non ouvrés
(1): A. Destinés exclusivement à la fabrication de tubes de précision
(2)B. Autres 2 b) Etirés à froid
(3)
(4): 1. Non ouvrés
(1)2 c),
- d)
- e)Tubes pour vélocipèdes, motocycles et appareils d'aviation, d'une épaisseur de paroi de 15 dixièmes de millimètre ou moins
(4): 1. Non ouvrés
(1)2
(1)Maintien du renvoi existant.
(2)L'admission des tubes dans cette catégorie est subordonnée aux conditions et moyennant l'observation des règles à établir par le Ministre des Finances.
(3)Renvoi
(2)existant.
(4)Renvoi
(3)existant. Quotité en tarif minimum Coefficient de majoration Droit applicable (y compris le décime et demi additionnel) Fr. c. Fr. c. Exempts. Exempts. Valeur. 10% Valeur. 15% — 11,50% 17,25% 100 kil. 100 kil. 4 — 4 — 1.5 6 6 90 27 60 — — — — — — — — — — — — — — — — . 476 Droits d'entrée Numéro du tarif Marchandises Base Quotité en. tarif minimum Coefficient de majoration Fr. c. 1122 Bésicles, lorgnons, monocles, lorgnettes et jumelles de toutes sortes : a) b) Autres
(1)
(1)Cette tarification s'applique à tous les bésicles, lorgnons, monocles et lorgnettes, ainsi qu'à leurs montures, quelle que soit la matière qui les compose. Valeur. 20% Droit applicable (y compris le décime et demi additionnel) Fr. c. — — 23% Notes relatives à la catégorie B (n os 118 à 1123). 1. Sauf l'exception prévue au renvoi
(1)à la position n° 1122b, les appareils ou instruments composés de métaux précieux, ou avec montures, garnitures ou parties en métaux précieux, en ivoire, en nacre, en écaille ou en ambre et non expressément exemptés de droits en vertu du tarif, sont taxés dans les mêmes conditions que les ouvrages en ces matières, à moins qu'ils ne soient passibles de taxes plus élevées sous la présente catégorie B.
- Les parties et pièces détachées non spécialement tarifées suivent le régime des appareils ou instruments auxquels elles sont destinées, sauf le cas où, appartenant à des appareils ou instruments non expressément exemptés de droits en vertu du tarif, elles rentreraient, en raison de leur composition, dans une catégorie du tarif plus fortement imposés. Toutefois, les montures de bésicles, lorgnons, monocles et lorgnettes, suivent le régime du n° 1122b, quelle que soit la matière dont elles sont composées. Avis. — Examen pour l'obtention du diplôme de maîtresse de jardin d'enfants. — L'examen théorique pour l'obtention du diplôme de maîtresse de jardin d'enfants aura lieu les 17 et 18 juillet prochain, dans une salle de l'Athénée. Les jours pour l'examen pratique seront fixés par le jury. Les demandes d'admission à cet examen sont à adresser pour le 4 juillet au plus tard, au Gouvernement, division du commerce et de l'industrie. La Commission d'examen est composée comme suit : Mlle Textor, inspectrice de l'enseignement primaire, commissaire du Gouvernement et présidente de la commission d'examen ; M. l'abbé L. Hartmann, directeur de l'école ménagère du boulevard extérieur, à Luxembourg, sœur Suzanne Thomé, professeur à l'école normale, sœur Marie Joseph Weber, directrice de l'école ménagère, à Ettelbruck, Mlle Amélie Goldschmit, chargée de cours froebeliens, à l'école professionnelle et ménagère, à Luxembourg, sœur Anastasia Netgen, chargée de cours froebeliens à l'école ménagère à Ettelbruck. Luxembourg, le 4 juin
- Le Directeur général de l'Enseignement professionnel, Et. Schmit. 477 Avis. — Naturalisations. Par loi du 23 février 1935 la naturalisation est accordée à M. Fischer Nicolas, ouvrier à Differdange, né à Zemmer (Prusse), le 26 mai
- — Cette naturalisation a été acceptée le 16 mai 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. — 5 juin
- — Par loi du 23 février 1935 la naturalisation est accordée à M. Krœmmer Léon, ouvrier d'usine à Clemency, né à Sélange (Belgique), le 30 mars
- — Cette naturalisation a été acceptée le 23 mai 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Clemency. — 5 juin
- — Par loi du 23 février 1935 la naturalisation est accordée à M. Ritter Théodore, ouvrier à Esch-s.-Alz., né à Lahr (Prusse), le 12 avril
- — Cette naturalisation a été acceptée le 4 avril 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d'Esch-s.-Alz. — 5 juin
- — Par loi du 23 février 1935 la naturalisation est accordée à M, Selzner Mathias, chef-mineur à Differdange, né à Schweich (Prusse), le 8 octobre
- — Cette naturalisation a été acceptée le 16 mai 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. — 5 juin
- — Par loi du 23 février 1935 la naturalisation est accordée à M. Weber Emile, ouvrier d'usine à Esch-s.-Alz., né à Ettlingen (Bade), le 11 juin
- — Cette naturalisation a été acceptée le 29 avril 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d'Esch-s.-Alz. — 5 juin
- Avis. — Enseignement ménager. — Des examens pour l'obtention des grades de renseignement ménager auront lieu à la fin de l'année scolaire en cours dans les écoles ménagères de Luxembourg (Boulevard extérieur), Ettelbruck et Esch-s.-Alz. L'examen théorique pour toutes les écoles aura lieu à Luxembourg, dans une salle de l'Athénée, à la date du 16 juillet prochain. Les jours pour l'examen pratique seront fixés par les commissions d'examen respectives. Les demandes d'admission sont à adresser, pour le 2 juillet 1935, au plus tard, au Gouvernement, division du commerce et de l'industrie. Mlle Textor, inspectrice de l'enseignement primaire, à Luxembourg, est nommée commissaire du Gouvernement pour ces examens et présidente des commissions d'examen. Sont nommés en outre membres des commissions d'examen : Pour l'école ménagère de Luxembourg (Boulevard extérieur) : M. l'abbé L. Hartmann, directeur de cette école et Mlle Van Wervecke, maîtresse d'enseignement ménager à ladite école, à Luxembourg ; pour l'école ménagère d'Ettelbruck, sœur Marie Joseph Weber, directrice de cette école et sœur Françoise Gœrend, chargé de cours de cette école, à Ettelbruck; pour l'école ménagère d'Esch-s.-Alz., sœur Landrada Reuter, directrice de cette école et sœur MariePierre Ruppert, institutrice à cette école, à Esch-s.-Alz. Luxembourg, le 4 juin
- Le Directeur général de l'Enseignement professionnel, Et. Schmit. 478 Avis. — Convention internationale relative à la circulation automobile. — D'après une communication du Gouvernement français, la Convention du 24 avril 1926, relative à la circulation automobile, a été ratifiée par l'Iran et l'acte de ratification a été déposé dans les archives du Gouvernement français conformément à l'art. 11 de la Convention. Le signe distinctif adopté pour l'Iran est constitué par les lettres IR au lieu de PR figurant à l'annexe C de la Convention. — 31 mai
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.